II. LE TEXTE ADOPTÉ EN DEUXIÈME LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN COMPROMIS ACCEPTABLE

Les travaux conduits à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, ont tenu compte de la grande majorité des modifications apportées par le Sénat en première lecture . Les apports fondamentaux relatifs au régime de responsabilité ont été conservés (A.), beaucoup d'articles ont été adoptés ou supprimés conformément à la position du Sénat (B.) et les articles réintroduits alors qu'ils avaient été supprimés ne constituent pas de points bloquants (C.). En conséquence, la commission des lois a adopté la proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

A. LA CONSERVATION DE LA RÉÉCRITURE DE L'ARTICLE 1ER RELATIF AU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PERSONNES INTERVENANT COMME DES SAUVETEURS OCCASIONNELS

La principale satisfaction pour le rapporteur de la commission des lois réside dans le fait que l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la réécriture de l'article 1 er relatif au régime de responsabilité des personnes intervenant comme des sauveteurs occasionnels. Seules deux modifications ponctuelles ont été apportées.

La première est la réintroduction 22 ( * ) de la dénomination de « citoyen sauveteur » qui était présente dans le texte transmis au Sénat en première lecture mais qui avait été remplacée, en commission, au Sénat, par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole » ( cf. supra ) . Le terme « citoyen » est en effet consubstantiel aux droits civiques et politiques qui lui sont reconnus par le droit positif et se trouvait donc sans lien avec l'objet de la présente proposition de loi.

Le rapporteur de la commission des lois maintient sa position mais considère qu' il ne s'agit pas pour autant d'une malfaçon rédhibitoire , a fortiori depuis que le rapporteur de l'Assemblée nationale a clarifié, dans les travaux préparatoires, la manière dont le terme de citoyen doit être entendu au sens de la présente proposition de loi 23 ( * ) .

La seconde modification consiste dans la réintroduction du détail des diligences qui devraient être mises en oeuvre par le citoyen sauveteur portant assistance à la victime d'un arrêt cardiaque. Ces mentions avaient été supprimées en commission en première lecture au Sénat « considérant qu'elles pourraient décourager les sauveteurs d'agir, à l'encontre même de l'intention des auteurs de la proposition de loi » 24 ( * ) .

Là aussi, le rapporteur de la commission des lois maintient sa position initiale et regrette cette réintroduction, mais n'y voit toutefois pas de grief insurmontable.


* 22 Amendement de commission CL 3.

* 23 Rapport de deuxième lecture du député Jean-Charles Colas-Roy, pages 9 et 10.

* 24 Extrait de l'objet de l'amendement de commission COM-2.

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