RÈGLES RELATIVES À
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 187 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du
texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil
constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au
contenu précis des dispositions du texte initial, déposé
sur le bureau de la première assemblée saisie
188
(
*
)
.
Pour les lois
ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre
le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours
de la navette restant sans effet sur la présence de
« cavaliers » dans le texte
189
(
*
)
. Pour les lois organiques,
le Conseil constitutionnel considère comme un
« cavalier » toute disposition organique prise sur un
fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial
190
(
*
)
.
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2020, le périmètre indicatif du projet de loi n° 440 (2019-2020) relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Elle a considéré que ce périmètre incluait diverses dispositions pour :
- faire face aux conséquences administratives, organisationnelles, économiques et sociales de la crise de l'épidémie de covid-19 ;
- reporter des réformes ou expérimentations prévues ;
- adapter les règles de gestion des disponibilités de certaines personnes morales ;
- tirer les conséquences de la fin de la période de transition du Brexit .
En revanche, la commission a estimé que ce périmètre n'incluait pas des amendements relatifs :
- au droit électoral, y compris aux règles d'organisation des élections municipales et consulaires ;
- au régime juridique de l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique ;
- aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales ;
- aux mesures budgétaires et fiscales relevant des lois de finances ;
- aux exonérations, abattements ou exemptions d'assiettes de cotisations ou de recettes affectées à la sécurité sociale.
* 187 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 188 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 189 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 190 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.