ARTICLE 1ER QUATER C
PROLONGATION DU VERSEMENT DE
L'ALLOCATION
POUR DEMANDEURS D'ASILE
L'article 1 er quater C vise à prolonger jusqu'au 31 mai (pour les déboutés), ou 30 juin (pour les réfugiés), le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile des personnes ayant cessé d'y être éligibles en mars . La commission des lois l'a adopté sans modification. |
Exigence du droit de l'Union européenne transposée en droit interne, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux personnes dont la demande d'asile est en cours d'examen . Son montant moyen s'élève à 395 euros mensuels environ par famille. Son versement doit normalement cesser après qu'une décision définitive a été rendue sur la demande d'asile 49 ( * ) , concrètement soit en cas de rejet de ladite demande asile (« débouté »), soit en cas d'obtention de la protection (« réfugié »).
L'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) L'ADA est versée aux demandeurs d'asile âgés de 18 ans et plus, ayant accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dont les ressources financières mensuelles sont inférieures au revenu de solidarité active (RSA). L'ADA comprend deux composantes : un montant forfaitaire (de 6,80 euros par jour pour une personne seule), versé à l'ensemble des bénéficiaires, et un montant additionnel (de 7,40 euros dit « pécule ») destiné aux demandeurs d'asile ayant accepté les conditions matérielles d'accueil de l'OFII mais qui n'ont pu être hébergés, faute de places disponibles. Depuis 2015, le bénéfice de l'ADA peut être suspendu si le demandeur d'asile a abandonné son hébergement, ne s'est pas rendu aux convocations de l'OFPRA ou n'a pas répondu aux demandes d'informations de l'Office. Enfin, l'ADA peut être retirée lorsque le bénéficiaire a fourni des informations erronées sur sa situation financière et familiale, lorsqu'il s'est comporté violemment dans son lieu d'hébergement ou a gravement manqué au règlement de ce dernier. Les conditions de versement de l'ADA ont évolué à compter du 5 novembre 2019. Alors que cette allocation était depuis 2016 versée mensuellement par alimentation d'une carte de retrait, le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 a modifié l'article D. 744-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afin de prévoir désormais le versement de l'ADA sur une carte de paiement. |
Issu d'un amendement de séance du Gouvernement, le présent article inscrit directement dans le projet de loi des mesures pour lesquelles ce dernier demandait une habilitation (alinéa 19 de l'article 1 er ). Il vise à prolonger le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour les personnes ayant cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020 . L'ADA continuerait à être versée jusqu'au 31 mai pour les déboutés , et un mois de plus, jusqu'au 30 juin 2020, pour les réfugiés. Selon l'étude d'impact, le nombre de ménages allocataires concernés par la mesure devrait être inférieur à 8 000 .
Le rapporteur prend acte qu'il s'agit, selon le Gouvernement, d'éviter de priver de toutes ressources des personnes particulièrement vulnérables pendant la durée du confinement et la période qui suit immédiatement. Concernant les réfugiés, cette mesure doit permettre, à juste titre, de tenir compte de la difficulté de leur ouvrir les droits sociaux auxquels ils pourraient normalement prétendre, les services en charge de leur protection ayant été quasiment à l'arrêt depuis deux mois. Concernant les déboutés, alors que la fermeture des frontières rend en pratique encore plus difficile leur éloignement, le rapporteur relève que l'OFII conservera bien la possibilité de mettre fin à ce versement de façon anticipée, ce qui permettra de sanctionner les cas manifestes d'abus de ce dispositif exceptionnel.
La commission a adopté l'article 1 er quater C sans modification . |
* 49 Article L. 744-9 du CESEDA.