SOUS-TITRE IER
RENFORCER LEUR PROTECTION JUDICIAIRE
ET FACILITER LEUR ADOPTION

Article 10
Présomption de désintérêt des parents des mineurs étrangers isolés
pour faciliter la délégation de leur autorité parentale

L'article 10 vise à instaurer une présomption de désintérêt à l'égard des parents de mineurs étrangers arrivés sur le territoire national et qui s'y trouveraient isolés en vue de faciliter la délégation de leur autorité parentale.

L'article 377 du code civil organise la délégation de droit commun de l'autorité parentale. Cette délégation peut intervenir non seulement à l'initiative des père et mère (alinéa 1 er ) mais aussi à l'initiative d'un tiers qui a recueilli l'enfant (alinéa 2). Dans ce dernier cas, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut demander la délégation de l'autorité parentale notamment « en cas de désintérêt manifeste » 44 ( * ) .

Selon les auteurs de la proposition de loi, il s'agirait, en établissant une présomption juridique de désintérêt pour les parents des MNA, de faciliter la procédure visant à déléguer aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) l'autorité parentale exercée sur ces enfants.

L'innovation proposée paraît pourtant particulièrement attentatoire aux droits des parents de ces enfants, qui risqueraient de se voir systématiquement retirer l'autorité parentale . Le rapporteur estime qu' il convient plutôt de laisser pleinement le juge apprécier au cas par cas si les parents se sont effectivement et manifestement désintéressés de leurs enfants.

Un dispositif identique proposé par voie d'amendements avait déjà été rejeté pour ces mêmes raisons par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les textes en vigueur permettent d'ailleurs déjà de prononcer une délégation d'autorité parentale pour un MNA, lorsque cela est conforme à l'intérêt de l'enfant : l'article 377 du code civil prévoit expressément cette possibilité lorsque les parents sont « dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale », ce qui correspond aux situations de nombreux MNA.

D'autres procédures peuvent en outre se révéler plus adaptées aux besoins d'un MNA, telles que l'assistance éducative ou une mesure de tutelle départementale.

Enfin, plusieurs personnes entendues ont fait remarquer le caractère paradoxal qu'il y aurait à présumer le désintérêt des pères et mères des MNA au seul motif de la présence de l'enfant sur le territoire national, alors même que certains parents connaissent, voire souvent soutiennent, le parcours migratoire de leur enfant.

Le rapporteur estime dès lors qu' il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre de cet article du code civil.

La commission n'a pas adopté l'article 10 de la proposition de loi.

Article 11
Attribution de la nationalité française par adoption simple

L'article 11 vise à permettre l'attribution de la nationalité française au mineur adopté en forme simple dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues pour l'adoption plénière.

À la différence de l'adoption plénière qui constitue un cas d'attribution de la nationalité française (article 20, alinéa 2 du code civil), l'adoption simple « n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté » (article 21 du code civil). Ces règles découlent de la nature même de l'adoption simple puisque, si des liens se créent avec le ou les adoptants (article 363 du code civil), les liens avec la famille d'origine ne sont, eux, pas rompus : « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits » (article 364 du code civil). L'adoption simple n'est donc pas assimilable à une filiation biologique comme l'adoption plénière (qui « confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine », article 356 du code civil).

Le rapporteur est donc hostile à un tel renversement de notre droit qui brouillerait la signification même de l'adoption simple.

Cette nouvelle modalité d'octroi de la nationalité ne semble d'ailleurs en rien nécessaire pour faciliter l'intégration de ces mineurs, dès lors qu' il existe déjà dans notre droit une procédure spécifique et simplifiée permettant à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple de souscrire, avant sa majorité, une déclaration acquisitive de nationalité française (article 21-12 du code civil) 45 ( * ) .

La commission n'a pas adopté l'article 11 de la proposition de loi.

Article 12
Transfert du juge aux affaires familiales vers le juge des enfants
de la compétence pour statuer sur une mesure
de délégation d'autorité parentale d'un mineur isolé

L'article 12 vise à transférer du juge aux affaires familiales vers le juge des enfants la compétence pour statuer sur une mesure de délégation d'autorité parentale à un tiers concernant les mineurs isolés étrangers.

Selon les auteurs de la proposition de loi, il s'agirait de « désigner le juge des enfants comme le juge en charge du contentieux des mineurs isolés étrangers, afin de clarifier les règles de fonctionnement de notre organisation judiciaire pour l'adapter au cas particulier de ces mineurs. »

Le juge aux affaires familiales est pourtant le juge naturel de l'autorité parentale : il se prononce en ce domaine pour tous les enfants, y compris quand ils sont placés par le juge des enfants (séparation des parents, fixation du droit de visite des grands-parents, etc ...). Il exerce aussi le rôle de juge des tutelles des mineurs en matière d'administration légale.

Le rapporteur ne voit donc pas le bénéfice concret et ne trouve pas opportun de prévoir une dérogation limitée à une seule catégorie d'enfants (les « mineurs isolés ») et dans le cadre d'une seule procédure (celle relative à l'autorité parentale).

Un dispositif identique proposé par voie d'amendements avait d'ailleurs déjà été rejeté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La commission n'a pas adopté l'article 12 de la proposition de loi.


* 44 D'autres cas sont également prévus : si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, ou encore lorsqu'un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.

* 45 La démarche est relativement simple : l'enfant en personne s'il est âgé de plus de seize ans, ou représenté par ses représentants légaux s'il est âgé de moins de seize ans, manifeste la volonté d'acquérir la nationalité française en souscrivant une déclaration auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire (ou du tribunal de proximité) compétent en matière de nationalité de son lieu de résidence.

Outre l'exigence générale d'avoir à justifier de son état civil, les conditions à remplir sont les suivantes : être âgé de moins de 18 ans au jour de la souscription de la déclaration ; avoir fait l'objet d'une adoption simple par une personne qui était de nationalité française au jour de l'adoption ; résider en France au jour de la souscription sauf si l'adoptant réside à l'étranger. Aucune condition de délai n'est ici imposée entre la date de l'adoption simple et la date de souscription de la déclaration, (contrairement aux déclarations souscrites en qualité de mineur recueilli par une personne de nationalité française ou de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance).

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