TITRE II
AMÉLIORER LA
PRISE EN CHARGE DES MINEURS
PLACÉS AUPRÈS DES SERVICES DE
L'ASE
AU-DELÀ DE LEUR MAJORITÉ
Les articles 5 et 6 ont été délégués au fond par la commission des lois à la commission des affaires sociales .
Pour plus de précisions sur ces mesures, il convient de se reporter à l'avis n° 450 (2019-2020) fait par Véronique Guillotin au nom de la commission des affaires sociales.
Article 5
Nombre minimum
d'enfants accueillis par un assistant familial agréé
L'article 5 vise à autoriser l'agrément d'un assistant familial pour l'accueil d'un seul enfant à sa demande .
L'examen de l'article 5 a été délégué au fond à la commission des affaires sociales . Elle a proposé de ne pas adopter cet article , la loi ne fixant qu'un nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis par un assistant familial.
La commission n'a
pas adopté
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Article 6
Prise en charge par
l'aide sociale à l'enfance
des jeunes majeurs de 18 à 21 ans
L'article 6 vise à généraliser l'accompagnement des jeunes majeurs par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans .
L'examen de l'article 6 a été délégué au fond à la commission des affaires sociales qui a émis un avis défavorable à son adoption. Selon elle, l'instauration d'une obligation de prise en charge risquerait de rigidifier le cadre législatif et créerait des charges non compensées pour les conseils départementaux .
La commission n'a
pas adopté
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TITRE III
AMÉLIORER LA
COORDINATION EN MATIÈRE D'ADOPTION ET DE PARRAINAGE
Article 7
Validité de
l'agrément dans tous les départements
L'article 7 vise à étendre dans tous les départements la validité de l'agrément délivré pour l'adoption des pupilles de l'État par un président de conseil départemental.
Les personnes qui souhaitent adopter un enfant pupille de l'État doivent demander un agrément administratif auprès du président du conseil départemental de leur lieu de résidence 30 ( * ) qui est chargé de s'assurer que « les conditions d'accueil offertes [...] sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » 31 ( * ) . La décision d'accorder ou non un agrément est prise par le président du conseil départemental après enquêtes psychologique et sociale et consultation d'une commission composée de professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de membres du conseil de famille des pupilles de l'État du département et d'une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. L'agrément délivré pour l'adoption d'un pupille de l'État 32 ( * ) a une validité qui va au-delà du département : l'agrément reste en effet valable en cas de déménagement « sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau département de résidence » 33 ( * ) .
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent que l'agrément délivré par un président de conseil départemental devienne valable dans tous les départements, dans des conditions précisées par décret, « par souci d'égalité vis-à-vis des Français situés dans des zones de déprise démographique ». Il s'agirait de permettre aux personnes résidant dans un département dans lequel il y a peu de pupilles de l'État d'avoir accès à un vivier plus important d'enfants adoptables .
Avant toutes choses, il est important de rappeler qu' il n'existe pas de « listes d'attente » sur lesquelles les parents adoptants seraient inscrits par ordre d'agrément auprès de chaque département. Il n'y a donc pas à imaginer un système qui permettrait une inscription sur toutes ces listes pour « maximiser » leurs chances.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les services de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) auditionnés par le rapporteur « l'objet de l'adoption est de trouver une famille pour un enfant, et non pas un enfant à tout prix pour chaque famille ».
Ainsi, dans chaque département, les conseils de famille recherchent une famille en capacité de répondre au mieux aux besoins particuliers de chaque enfant, parmi tous les candidats régulièrement suivis et connus des services du département . Si le conseil de famille ne parvient pas à trouver une famille adoptante pour un enfant dans le département, alors le préfet a-t-il la faculté de s'adresser à d'autres départements en vue de trouver des candidats à l'adoption dont le profil correspond aux besoins de l'enfant 34 ( * ) . Ainsi en 2017, 732 pupilles ont été confiés en vue d'adoption : 80 % à une famille agréée du département et 8 % à une famille agréée hors du département, les 12 % restants étant confiés à leur famille d'accueil 35 ( * ) .
Il paraît nécessaire de faciliter ces échanges au niveau national entre conseils départementaux , en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants dits « à besoins spécifiques », c'est-à-dire porteurs de pathologies ou de handicap, plus âgés ou encore membres de fratries. Ils représentent près de la moitié des pupilles de l'État 36 ( * ) , mais correspondent rarement aux attentes des parents candidats à l'adoption.
La multiplication des candidatures enregistrées auprès des conseils départementaux - 10 800 agréments sont en cours de validité au 31 décembre 2018 selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) 37 ( * ) - n'est donc pas une solution de nature à faciliter l'adoption , et aboutirait par ailleurs à une surcharge administrative inutile pour les services départementaux.
La commission n'a
pas
adopté
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Article 8
Coordination du
parrainage d'enfants étrangers
L'article 8 vise à créer un mécanisme de coordination en matière de parrainage d'enfants étrangers.
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent « conf[ier] à l'Agence française de l'adoption la mission de coordonner le ?parrainage? d'enfants étrangers ».
Selon l'analyse du rapporteur, l'article 8 pose diverses difficultés :
- tout d'abord, son dispositif ne correspond pas à son objet qui est de confier à l'Agence française de l'adoption (AFA) une nouvelle mission : l'Autorité centrale pour l'adoption visée par l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles n'est pas l'AFA, mais la Mission de l'adoption internationale (MAI) qui est un service du ministère des affaires étrangères désigné par la France dans le cadre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale ;
- d'autre part, le « parrainage » international n'a pas de définition légale et peut correspondre à diverses réalités. Ainsi que le relevait la Cour des comptes dans son rapport sur le parrainage international de mars 2012, le parrainage consiste en un soutien principalement financier à un enfant, à sa famille ou à sa communauté. Le parrainage est tantôt individuel, tantôt collectif, en bénéficiant à un enfant, une communauté ou un projet déterminé. Pour créer une mission de coordination du parrainage à l'international, il conviendrait donc d'abord de définir un cadre juridique au parrainage 38 ( * ) ;
- enfin, la directrice générale de l'AFA a indiqué au rapporteur que « le parrainage à l'international implique des processus de coopération , et notamment financière, ce que l'AFA n'a pas vocation à faire (l'AFA est un opérateur public, qui contrairement à la MAI ou à des opérateurs privés, n'a pas de fonds de coopération). La coopération lui est d'ailleurs interdite par sa convention constitutive ». En l'état de ses statuts - sans même évoquer l'existence de compétences professionnelles adéquates en interne - l'AFA ne pourrait remplir la mission qui lui serait confiée et ne peut être une autorité centrale en l'absence de convention internationale sur le parrainage.
La commission n'a
pas adopté
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* 30 Article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 31 Article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles.
* 32 Également valable pour une adoption à l'international.
* 33 Article L. 225-6 du code de l'action sociale et des familles.
* 34 Réponse au questionnaire de la Direction générale de la cohésion sociale.
* 35 Rapport ONPE sur la situation des pupilles de l'État au 31 décembre 2017 (juillet 2019).
* 36 Rapport ONPE précité.
* 37 Chiffres-clés en protection de l'enfance au 31 décembre 2018, publiés en janvier 2020.
* 38 La même question se pose pour le « parrainage de proximité » qui est pratiqué dans certains départements et pour lequel le rapport de Monique Limon et Corinne Imbert a recommandé une consécration légale dans le code de l'action sociale et des familles.