SECONDE PARTIE : DES PROTOCOLES DONT LES STIPULATIONS S'INSPIRENT DU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN
I. LE DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION
Le deuxième protocole additionnel comprend douze articles.
L'article 1 er étend le champ d'application de l'extradition accessoire, prévue au paragraphe 2 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition, aux infractions pénales qui ne sont passibles que d'une sanction de nature pécuniaire. Ces infractions pénales mineures qui ne sont punies que d'une amende peuvent néanmoins causer un préjudice social important comme la violation des prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
L'Etat requérant a ainsi la possibilité d'obtenir l'extradition pour une infraction passible d'une amende pénale ou d'une autre sanction pécuniaire. Ces infractions doivent toutefois satisfaire à la règle de la double incrimination et à la règle de la spécialité s'applique.
L'article 2 remplace l'article 5 de la convention relatif à l'extradition dans le cadre de procédures portant sur une infraction fiscale, c'est-à-dire, commise en matière de taxes et impôts, de douane et de change, en lui donnant une forme plus impérative. Dans son ancienne version, l'extradition pour infraction fiscale n'était possible qu'en application d'un arrangement préalable entre les parties.
Désormais, l'extradition doit avoir lieu, indépendamment de tout arrangement préalable conclu entre les parties contractantes chaque fois que l'infraction fiscale correspond, au regard de la législation de l'Etat requis, à une infraction de même nature que dans la législation de l'Etat requérant. L'absence de définition du terme « infractions fiscales » laisse à l'Etat requis une grande latitude pour apprécier la nature de l'infraction.
Ce nouvel article 5 témoigne d'une évolution visant à ne plus soustraire les infractions fiscales du champ d'application des accords d'extradition et à mettre fin à la distinction entre « infractions ordinaires » et « infractions fiscales » qui ne se justifie plus.
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2, « l'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts (...) que la partie requérante ». Le rapport explicatif souligne que l'idée fondamentale est que les éléments constitutifs essentiels de l'infraction doivent être décisifs.
On rappelle que conformément à la convention européenne d'extradition, il doit s'agir de faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère.
L'article 3 complète la convention par un article consacré aux jugements par défaut, c'est-à-dire aux décisions rendues à la suite d'une audience à laquelle le condamné n'a pas comparu en personne, alors qu'il y avait été régulièrement cité mais sans qu'il puisse être établi que cette convocation lui soit parvenue en personne.
Le premier paragraphe prévoit la faculté pour la partie requise de refuser l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté si elle estime que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Cela vise tout particulièrement les droits énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur en 1953, notamment l'existence de voies de recours.
Ce principe est susceptible de dérogation si la partie requérante apporte des assurances jugées suffisantes pour garantir que la personne dont l'extradition est demandée aura droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Si l'extradition est alors accordée, la partie requérante est autorisée, soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.
Afin d'empêcher que la personne à extrader ne soit confrontée à un délai d'opposition trop court, le paragraphe 2 prévoit que la communication du jugement par défaut à la personne concernée par la partie requise ne constitue pas une notification entraînant des effets juridiques au sein de la procédure pénale en cours dans l'Etat requérant.
L'article 4 complète la convention par un article prévoyant que l'amnistie (appliquée à l'action publique ou à l'exécution de la peine) prononcée dans l'Etat requis ne constitue un obstacle à l'extradition que si cet Etat est compétent pour poursuivre l'infraction concurremment avec l'Etat requérant. En revanche, la question des amnisties prononcées dans l'Etat requérant n'est pas traitée.
L'article 5 remplace le paragraphe 1 er de l'article 12 de la convention qui exigeait que la requête soit présentée par la voie diplomatique. Faisant le choix d'un moyen de transmission plus rapide, il prévoit que la requête sera désormais adressée par écrit par le ministère de la justice de la partie requérante à son homologue de la partie requise. Il n'exclut cependant pas la présentation de la requête par la voie diplomatique et envisage même qu'une autre voie puisse être expressément convenue entre deux ou plusieurs parties contractantes.
Les articles 6 à 12 reprennent le libellé de clauses finales modèles des accords et des conventions du Conseil de l'Europe (signature et entrée en vigueur, adhésion au protocole, application territoriale, réserves, exécution du protocole, dénonciation et notifications) ou s'inspirent de la longue pratique conventionnelle du Conseil de l'Europe.
L'article 9 pose le principe selon lequel, sauf déclaration contraire, les réserves existantes concernant la convention s'appliquent également au protocole. Il donne également la possibilité aux parties contractantes de ne pas accepter tous les titres du protocole et de devenir néanmoins parties contractantes à ce deuxième protocole.
L'article 10 prévoit que le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe veille à l'exécution du protocole.