B. UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE NÉCESSAIRE
L'avis préalable des commissions parlementaires présente un double intérêt : il renforce le contrôle des nominations du Président de la République et garantit leur transparence , notamment grâce à l'audition des candidats pressentis.
Pour Jean-Jacques Hyest, ancien président de la commission des lois, elle constitue « un gage de qualité des personnalités désignées : le choix de l'exécutif [est] éclairé par une délibération nourrie par la diversité des expressions politiques mais aussi par l'expérience des parlementaires. Par lui-même, le dispositif [doit] conduire à écarter les candidatures de complaisance au bénéfice des compétences les mieux reconnues » 9 ( * ) .
Le périmètre de ce contrôle parlementaire s'est d'ailleurs élargi au fil des ans , la plupart du temps à l'initiative des députés et des sénateurs.
L'extension du contrôle des nominations du Président de la République À l'initiative du Sénat , l'avis préalable des commissions parlementaires a été étendu aux présidents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) et de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN), ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). À l'initiative de l'Assemblée nationale , cette procédure s'applique désormais au directeur général de la Banque publique d'investissement (BPI) et au président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Le législateur s'est également inspiré de l'article 13 de la Constitution pour créer de nouveaux dispositifs de contrôle , au-delà des nominations prononcées par le Président de la République. À titre d'exemple, la nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par le président de chaque assemblée suppose d'obtenir l'accord de la commission de la culture, exprimé à la majorité des trois cinquièmes des suffrages 10 ( * ) . |
Depuis la session 2011-2012, le Parlement s'est exprimé à 109 reprises sur des nominations envisagées par le Président de la République .
Son droit de veto n'a jamais été mis en oeuvre , l'addition des votes négatifs recueillis à l'Assemblée nationale et au Sénat n'ayant pas atteint les trois cinquièmes des suffrages exprimés.
L'une des deux commissions compétentes a toutefois formulé un avis négatif à cinq reprises 11 ( * ) . Ces avis ont marqué le désaccord de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sans pour autant empêcher la nomination du candidat pressenti.
À titre d'exemple, la commission des lois du Sénat s'est opposée à la nomination d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature en 2019, sans être suivie par l'Assemblée nationale. Au cours de l'audition, le fait que le candidat souhaite cumuler, même à titre temporaire, cette nouvelle fonction avec un poste d'ambassadeur avait été critiquée par les membres de la commission.
* 9 Rapport n° 387 (2007-2008) fait sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V e République, p. 77.
* 10 Article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
* 11 Voir, en annexe, la liste exhaustive de ces avis négatifs.