SYNTHÈSE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION
En France, l'école de la République s'est
construite contre l'Église : substitution de l'enseignement d'une
morale religieuse par une instruction morale civique et laïque,
recrutement d'un personnel exclusivement laïc dans les écoles
publiques, suppression progressive des signes religieux des salles de classe.
Au-delà du combat politique, cette volonté du
législateur de faire de l'école un espace neutre d'un point de
vue religieux s'explique par la mission que la nation a confié à
l'école publique :
permettre à l'élève
de se construire librement en tant que citoyen à l'abri de toute
influence extérieure. Ainsi, en France, l'idéal
émancipateur de l'école a pour corollaire sa neutralité
religieuse
.
En 2004, le législateur a souhaité interdire aux
élèves le port de tenues ou signes religieux manifestant de
manière ostensible une appartenance religieuse. L'école publique
primaire et secondaire est ainsi
le seul service public qui impose
à ses usagers les plus habituels - les élèves - une
restriction de la manifestation ostensible de leur appartenance
religieuse
. En outre, une décision de juillet 2019
de la cour administrative d'appel de Lyon impose une neutralité
religieuse à toute personne intervenant dans une salle de classe, y
compris les parents d'élèves, lorsqu'elle participe à des
fonctions similaires à celles des enseignants.
Au final,
seuls les accompagnateurs de sorties
scolaires ne sont soumis à aucune obligation de neutralité, ni
même
a minima
à une restriction de la manifestation
ostensible de leur appartenance religieuse
. Or, les sorties scolaires
sont du temps scolaire, une activité liée à
l'enseignement. Elles représentent un
enseignement hors des murs
de l'école
. Aussi, la présente proposition de loi
prévoit d'appliquer à toute personne qui participe au service
public de l'éducation, y compris lors des sorties scolaires, les
mêmes restrictions qui s'appliquent aux élèves.
Lors de sa réunion du 23 octobre, la commission de la
culture, de l'éducation et de la communication a examiné ce
texte. Elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur,
3 amendements prévoyant que :
- l'interdiction de la manifestation ostensible d'une
appartenance religieuse s'applique dès lors que la personne participe
à une activité liée à l'enseignement, peu importe
que celle-ci ait lieu dans ou en dehors de l'établissement
scolaire ;
- l'application du texte est étendue à
Wallis et Futuna afin de couvrir le même champ territorial que la loi de
2004 sur l'interdiction faite aux élèves du port de signes et
tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance
religieuse.
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