Rapport n° 32 (2019-2020) de M. Philippe BAS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 octobre 2019
Disponible au format PDF (231 Koctets)
N° 32
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2019 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête afin d' évaluer l' intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales , sanitaires et économiques de l' incendie de l' usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d' information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l' application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques ,
Par M. Philippe BAS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
Voir les numéros :
Sénat : |
20 , 30 et 31 (2019-2020) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 9 octobre 2019, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné, sur le rapport pour avis de M. Philippe Bas , la recevabilité de la proposition de résolution n° 20 (2019-2020), présentée par MM. Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille, François Patriat, Jean-Claude Requier, Mme Eliane Assassi, MM. Claude Malhuret, Philippe Adnot, Mme Sophie Primas, MM. Alain Milon, Hervé Maurey, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Vincent Eblé, Philippe Bas et Jean Bizet, tendant à la création d'une commission d'enquête afin d' évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l' incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques . Pour la première fois depuis 2005, la création de commission d'enquête est demandée dans le cadre d'une procédure classique impliquant un vote du Sénat, en application de l'article 8 ter du Règlement du Sénat, et non pas dans l'exercice du « droit de tirage » des groupes politiques. Il appartient à la commission saisie au fond - la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable - de se prononcer sur l'opportunité de la création de la commission d'enquête, et à la commission des lois, saisie pour avis, d'examiner la recevabilité de la proposition de résolution . Le rapporteur a constaté que l'objet de la commission d'enquête envisagée portait sur la gestion de services publics - sur les modalités d'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et, de manière plus générale, sur les règles relatives aux installations classées et sur leur contrôle par les services de l'État - et non sur des faits déterminés. Il a indiqué que la proposition de résolution entrait donc bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sans qu'il soit nécessaire d'interroger la garde des sceaux sur l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours, et qu'elle respectait les conditions de recevabilité posées par ce même article et par le Règlement du Sénat. En conséquence, la commission des lois a donné un avis favorable à la recevabilité de la proposition de résolution . |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le 4 octobre 2019, l'ensemble des présidents des groupes et des commissions et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ont déposé une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques (n° 20, 2019-2020).
Compte tenu de son objet, cette proposition de résolution a été envoyée au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui s'est prononcée mardi 8 octobre sur son opportunité et a adopté le texte n° 31 (2019-2020) 1 ( * ) .
Votre commission des lois est saisie pour avis en application de l'alinéa 3 de l'article 8 ter du Règlement du Sénat aux termes duquel « lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
Votre commission a constaté que la proposition de résolution était recevable .
I. LA CRÉATION D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 8 TER DU RÈGLEMENT
Lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre du « droit de tirage » annuel des groupes prévu à l'article 6 bis du Règlement, la création d'une commission d'enquête résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée par un ou plusieurs sénateurs en application de l'article 8 ter du Règlement du Sénat 2 ( * ) . Cette procédure a été utilisée pour la dernière fois au Sénat en 2005 3 ( * ) pour la création de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine présidée par Georges Othily et dont le rapporteur était François-Noël Buffet 4 ( * ) .
La proposition de résolution doit déterminer « avec précision , soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion ».
Elle est renvoyée à la commission permanente compétente au fond, qui désigne un rapporteur en vue de son examen par cette dernière, puis par le Sénat. Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond, la commission des lois est appelée à émettre un avis sur la recevabilité de la proposition de résolution.
Article 8 ter du Règlement du Sénat « 1. - Sous réserve de la procédure prévue à l'article 6 bis , la création d'une commission d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. « 2. - Cette proposition détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion. « 3. - Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. « 4. - La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut excéder vingt et un. « 5. - Pour la désignation des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8. « 6. - Tout membre d'une commission d'enquête ne respectant pas les dispositions du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête peut être exclu de cette commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après que l'intéressé a été entendu. « 7. - En cas d'exclusion, celle-ci entraîne l'incapacité de faire partie, pour la durée du mandat, de toute commission d'enquête. » |
Une fois l'examen de l'opportunité et de la recevabilité de la proposition de résolution achevé, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat de l'inscrire à son ordre du jour. Celui-ci est alors appelé à discuter le texte élaboré par la commission saisie au fond ou, à défaut, le texte initial de la proposition de résolution. La commission d'enquête est créée par l'adoption de cette résolution par le Sénat .
Pour mémoire, lorsqu'un groupe demande la création d'une commission d'enquête dans le cadre de son « droit de tirage » annuel, la Conférence des présidents prend acte de la demande , cette prise d'acte valant création de la commission d'enquête. La proposition de résolution tendant à la création de cette commission d'enquête préalablement déposée, dans les conditions réglementaires normales, n'a pas à être adoptée en séance, comme le prescrit l'alinéa 1 de l'article 8 ter : la proposition de résolution est considérée comme adoptée du seul fait de la prise d'acte par la Conférence des présidents. La commission saisie au fond de la proposition de résolution n'a pas à examiner l'opportunité de la création de la commission d'enquête ; seul l'examen de recevabilité par la commission des lois subsiste.
La commission d'enquête ne peut comporter plus de vingt et un membres désignés dans les mêmes conditions que ceux des commissions permanentes : les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité ; cette liste est ensuite affichée et ratifiée au terme d'un délai d'une heure sauf opposition en séance.
Contrairement aux commissions d'enquête créées dans le cadre du « droit de tirage », aucune règle particulière n'est prévue pour la désignation du président et du rapporteur 5 ( * ) .
En pratique, depuis la création du « droit de tirage » le 2 juin 2009 6 ( * ) , les dix-neuf commissions d'enquête constituées au Sénat l'ont toutes été dans ce cadre, et aucune selon la procédure impliquant l'examen et l'adoption en séance d'une proposition de résolution.
Depuis juin 2009, dix-neuf commissions d'enquête ont été créées sur le fondement du « droit de tirage » , aucune n'ayant été créée selon la procédure normale depuis cette même date : - sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1v), créée en 2010 ; - sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, créée en 2012 ; - sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents agents économiques, créée en 2012 ; - sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, créée en 2012 ; - sur l'efficacité de la lutte contre le dopage, créée en 2013 ; - sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur l'efficacité du dispositif législatif, juridique et administratif destiné à la combattre, créée en 2013 ; - sur les modalités du montage juridique et financier et l'environnement du contrat retenu in fine pour la mise en oeuvre de l'écotaxe poids lourds, créée en 2013 ; - sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, créée en 2014 ; - sur la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays, créée en 2014 ; - sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession, créée en 2015 ; - sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, créée en 2015 ; - sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, créée en 2015 ; - sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l'Union européenne, ainsi que sur l'impact des réformes mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage, créée en 2016 ; - sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée, créée en 2016 ; - sur les frontières européennes, le contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et l'avenir de l'espace Schengen, créée en 2016 ; - sur l'état des forces de sécurité intérieure, créée en 2018 ; - sur l'organisation et les moyens des services de l'État pour faire face à l'évolution de la menace terroriste après la chute de l'État Islamique, créée en 2018 ; - sur les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, créée en 2018 ; - sur la souveraineté numérique, créée en 2019. En outre, votre commission a constaté l'irrecevabilité de deux propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête au titre du « droit de tirage » : - en 2017, sur la prise en charge des djihadistes français et de leurs familles de retour d'Irak et de Syrie 7 ( * ) , en raison de l'existence de plusieurs enquêtes et informations judiciaires en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution (diligentées au principal sous la qualification d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, au parquet de Paris ainsi qu'au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, concernant des individus de retour de la zone irako-syrienne) ; - et en 2018, sur le traitement des abus sexuels sur mineurs et des faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité, au sein de l'Église catholique, en France 8 ( * ) , en raison de l'existence de plusieurs informations judiciaires en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution (notamment sous les qualifications de corruption de mineurs, d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité, de viols sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ou sur personne vulnérable, ou encore de non-dénonciation et de non-assistance à personne en péril). |
II. LE CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
L'article 8 ter du Règlement dispose que la proposition de résolution « doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête doit examiner la gestion ».
Il ajoute que, lorsqu'elle n'est pas saisie au fond de la proposition de résolution, « la commission des lois (...) est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 , modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Il prévoit en outre que la commission « ne peut comporter plus de vingt et un membres ».
Cette obligation de contrôle de recevabilité existe même en cas d'exercice du « droit de tirage ». Le Conseil constitutionnel l'a clairement rappelé, dans sa décision n° 2009-582 DC du 25 juin 2009 sur la résolution du Sénat du 2 juin 2009. Il est de jurisprudence constante, en effet, que les règlements des assemblées doivent respecter les dispositions de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée et singulièrement, pour la création des commissions d'enquête, celles de son article 6 qui fixent des conditions de recevabilité de cette création.
Le contrôle porte sur le respect par la proposition de résolution des premier à cinquième alinéas du I de cet article 6, qui prévoient notamment que « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales », qu'« il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours » et que les commissions d'enquête « ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission ».
Par ailleurs, selon ces mêmes dispositions, la mission des commissions d'enquête prend fin avec la remise de leur rapport et, « au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées ».
Dans le cadre de la procédure ordinaire de l'article 8 ter , lorsqu'elle est saisie pour avis, la compétence de votre commission des lois se limite à l' examen de la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête à l'instar de sa compétence en cas d'exercice d'un « droit de tirage ».
Pour mémoire, la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 tendant à modifier l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires a regroupé, sous l'unique dénomination globale de commissions d'enquête, les commissions d'enquête et les anciennes commissions de contrôle, lesquelles avaient pour objet de contrôler le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public.
Pour autant, cette unification d'ordre terminologique n'a pas remis en cause la dualité existant entre les commissions d'enquête stricto sensu et les commissions d'enquête chargées de contrôler la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale, dualité qui entraîne une procédure différenciée de vérification de la recevabilité.
En effet, dans la première hypothèse , c'est-à-dire en cas d'enquête sur des faits déterminés, la pratique traditionnellement suivie pour les anciennes commissions d'enquête continue d'être observée par votre commission des lois : le président de votre commission demande au Président du Sénat de bien vouloir interroger le garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause .
Dans la seconde hypothèse , comme pour les anciennes commissions de contrôle, cette procédure de consultation du garde des sceaux ne s'impose pas en raison de l'objet même de la commission , qui est d'enquêter non sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
Par conséquent, lorsque votre commission est uniquement chargée d'examiner la recevabilité d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, sa tâche consiste à déterminer si cette création entre bien dans le champ de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et si la consultation du garde des sceaux s'impose ou non .
En outre, il convient de s'assurer que, conformément à l'article 8 ter du Règlement, la proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut excéder vingt et un, et que, conformément au dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, une commission d'enquête n'est pas reconstituée avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
L'article unique de la proposition de résolution présentée par MM. Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille, François Patriat, Jean-Claude Requier, Mme Eliane Assassi, MM. Claude Malhuret, Philippe Adnot, Mme Sophie Primas, MM. Alain Milon, Hervé Maurey, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Vincent Eblé, Philippe Bas et Jean Bizet, tend à créer « une commission d'enquête [...] afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques ». Il a été adopté sans modification par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 9 ( * ) .
En premier lieu, votre commission a constaté que cette proposition de résolution ne prévoyait pas un nombre de membres supérieur à vingt et un pour la commission d'enquête qu'elle tend à créer (puisqu'elle en comprendrait précisément vingt et un).
En deuxième lieu, votre commission a constaté qu'elle n'avait pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois.
En dernier lieu, votre commission a étudié le champ d'investigation retenu par la proposition de résolution pour la commission d'enquête, afin de vérifier s'il conduit à enquêter sur des faits déterminés ou bien sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
Dans son exposé des motifs, la proposition de résolution commence par procéder à une brève description des circonstances de l'accident survenu à l'usine Lubrizol à Rouen pour questionner la manière dont les mesures de prévention des risques et le plan de prévention des risques technologiques ont été mis en oeuvre, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet de la Seine-Maritime, l'agence régionale de santé de Normandie et le Gouvernement ont géré les suites de l'incendie (mesures conservatoires, recommandations sanitaires, analyses de la toxicité de l'air, diffusion des informations). « Au-delà de ce cas particulier », elle s'interroge plus résolument sur les règles applicables aux installations classées, sur la manière dont elles sont effectivement appliquées et contrôlées, et sur les conditions dans lesquelles les services de l'État interviennent en cas d'accident.
Aux termes de l'article unique de la proposition de la résolution, il apparaît à votre rapporteur que la commission d'enquête devrait en réalité faire porter ses investigations sur les modalités d'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et, de manière plus générale, sur les règles relatives aux installations classées et sur leur contrôle par les services de l'État .
Il ne s'agirait donc pas d'enquêter sur des faits déterminés mais, au sens large, sur la gestion de services publics .
Ainsi, la proposition de résolution entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion d'un service public, sans qu'il soit nécessaire d'interroger la garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
Dès lors, votre commission a constaté que la proposition de résolution n° 31 (2019-2020) tendant à la création d'une commission d'enquête afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques était recevable .
Par conséquent, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à la création de cette commission d'enquête, la commission a donné un avis favorable à sa recevabilité .
EXAMEN EN COMMISSION
_____
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
M. Philippe Bas, rapporteur . - Il est demandé à notre commission d'apprécier la recevabilité de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Mon rôle de rapporteur pour avis consiste en particulier à vérifier que la commission d'enquête n'empiète pas sur le champ d'une instruction judiciaire.
En l'espèce, la rédaction choisie précise que la commission d'enquête serait créée « afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques ».
Il s'agirait donc d'enquêter sur la gestion de services publics. En conséquence, je ne vois aucune raison de ne pas admettre la recevabilité de la proposition de résolution en application de l'article 8 ter du Règlement du Sénat.
La commission donne un avis favorable à la recevabilité de la proposition de résolution.
* 1 Le texte de la proposition de résolution est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/leg/ppr19-031.html
* 2 Anciennement article 11 ; l'article 8 ter a été introduit par la résolution clarifiant et actualisant le Règlement du Sénat, adoptée le 18 juin 2019
* 3 Séance du Séance du 27 octobre 2005 :
http://www.senat.fr/seances/s200510/s20051027/s20051027004.html#SOM5
* 4 Rapport de commission d'enquête n° 300 (2005-2006) de MM. Georges Othily et François-Noël Buffet, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 6 avril 2006.
* 5 En application de l'article 6 bis , « La fonction de président ou de rapporteur est attribuée au membre d'un groupe minoritaire ou d'opposition, le groupe à l'origine de la demande de création obtenant de droit, s'il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l'un de ses membres ».
* 6 Par adoption de la résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
* 7 Proposition de résolution n° 101 (2017-2018) tendant à la création d'une commission d'enquête sur la prise en charge des djihadistes français et de leurs familles de retour d'Irak et de Syrie.
* 8 Proposition de résolution n° 24 (2018-2019) tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement des abus sexuels sur mineurs et des faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité, au sein de l'Église catholique, en France
* 9 Texte de la commission n° 31 (2019-2020) déposé le 8 octobre 2019.