SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Sur les 14 articles constituant le texte de la proposition de loi renvoyée à l'Assemblée nationale le 24 janvier 2019 :

- 10 articles ont été adoptés conformes (1 er , 3 bis , 3 ter , 3 quater , 3 sexies , 3 septies , 3 octies , 3 nonies , 3 decies et 5) ;

- quatre articles ont été modifiés (2, 3, 3 quinquies et 4) ;

- un article additionnel a été ajouté (1 er bis ).

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(Article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle)

Mesure de coordination

Objet : le présent article vise à compléter le régime des exceptions aux droits voisins prévu à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle par la mention des droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 1er bis
(Article L. 211-43-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle)

Exclusion des droits voisins

Objet : le présent article vise à préciser les actes de communication en ligne exclus des droits voisins .

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

1. La question centrale des snippets et des hyperliens

La question de « l'exclusion » des droits voisins a constitué le principal point de désaccord entre les Etats, puis entre les Etats et le Parlement européen dans le cadre des discussions de la directive sur le droit d'auteur. Les oppositions ont été si marquées qu'elles ont failli conduire au rejet du texte , comme on pouvait encore légitimement le craindre au moment de la discussion de la présente proposition de loi au Sénat.

Il convient en effet de définir le mieux possible ce qui est autorisé (et est donc « exclu » des droits voisins) sur Internet, une fois établi le droit pour les éditeurs et les agences de presse de percevoir une rémunération pour leur production.

Comme votre Rapporteur l'avait indiqué dans son rapport de première lecture, cette question est propre au monde numérique, qui a généralisé la pratique des hyperliens , eux-mêmes souvent associés à des snippets .

La simple insertion d'un hyperlien pointant vers un article contenu sur un site en libre accès n'est pas constitutive en elle-même d'un acte de communication au public. Plusieurs jurisprudences 1 ( * ) de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) ont défendu cette liberté fondamentale de « lier » les contenus entre eux. Elle ne pose d'ailleurs pas de difficultés en termes économiques pour les titulaires de droits, qui bénéficient au contraire, par le mécanisme de l'indexation, de visites sur leurs sites qu'ils sont en mesure de convertir en abonnements ou bien de monétiser par la publicit é.

Cependant, les techniques plus récentes (« snippets ») doublent ce lien d'une reprise, d'un extrait , ou de tout autre élément de nature à expliciter le contenu du lien. Or il apparait qu'une bonne partie des internautes se contente de cette information, sans éprouver le besoin d'aller cliquer sur le lien, et donc de visiter le site, qui par la suite ne peut monétiser ses contenus, sous forme d'abonnement ou de publicité.

Votre rapporteur avait fait le choix, en accord avec le Gouvernement, de ne pas traiter à l'occasion de la première lecture au Sénat de la question des snippets et des hyperliens , qui était l'une des plus cruciale dans le texte de l'article 11 de la directive alors en discussion.

Le Parlement européen prévoyait alors l'exclusion (2 bis de l'article 11 du texte) des « simples hyperliens accompagnés de mots isolés ». Une approche concurrente consistait à définir un nombre de signes, voire de mots. L'enjeu derrière cette définition de l'exclusion des droits voisins, est le délicat équilibre entre la protection économique des éditeurs et des agences de presse et la liberté de navigation sur Internet. Ainsi, une exclusion plus large minore les droits voisins des éditeurs et des agences de presse, mais garantit une meilleure fluidité de la navigation.

2. Une transposition au plus près de la directive

L'article 15 de la directive ne s'est pas beaucoup éloigné de la version de janvier 2019. Ses 3 ème et 4 ème alinéas prévoient respectivement que les droits voisins ne s'appliquent :

- ni aux « actes d'hyperliens » ;

- ni « en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse ».

A l'initiative de son Rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a introduit le présent article 1 bis , qui a pour objet la transposition de ces exceptions.

Il serait ainsi inséré un nouvel article L. 211-3-1 au code de la propriété intellectuelle qui précise que les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire :

- les « actes d'hyperlien » ;

- « l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse ».

Cette seconde exception, qui reproduit fidèlement les mots de la directive, est cependant apparue comme insuffisamment protectrice des ayants droit . En effet, la notion de « très courts extraits » n'est pas suffisamment précise, comme aurait pu l'être un nombre de mots - qui posait pour sa part d'autres types de problèmes. Elle est donc elle-même complétée par la phrase suivante : « Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2 [c'est-à-dire des droits voisins] ».

Cette insertion fait écho non pas à l'article 15 de la directive, mais au considérant 58 . Ce dernier précise en effet que : « Compte tenu de l'agrégation et de l'utilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la société de l'information, il importe que l'exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l'efficacité des droits prévus dans la présente directive . » En d'autres termes, le point crucial n'est pas de déterminer une mesure fixe en deçà de laquelle ne s'appliqueraient pas les droits voisins, mais de s'assurer du respect d'un principe, qui est l'effectivité des droits .

Lors de la séance publique du 9 mai 2019, et avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe Socialistes et apparentés, qui apporte une nouvelle précision : « Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer ».

Le Rapporteur Patrick Mignola avait, au cours de cette séance, exposé ainsi son opinion sur cette question : « Nous devons réaffirmer ici que l'exclusion des très courts extraits du champ de ce droit ne doit revenir en aucun cas à dispenser de lire les contenus. Le très court extrait peut être un teaser, il peut susciter le désir, mais le désir n'est pas l'acte ! ». Le Ministre avait alors indiqué : « Je précise que la disposition ne couvre pas tous les cas de figure, dans la mesure où vous y avez introduit le terme « notamment ».

II. La position de votre commission

Votre Rapporteur approuve pleinement cette transposition fidèle de la directive, sur un sujet complexe qui a suscité beaucoup de débats . La précision apportée en séance publique, en reprenant un considérant de la directive, permet par ailleurs de clarifier le cadre dans lequel pourront être utilisés les « snippets » sans autorisation.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis sans modification .

Article 2
(Article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle)

Expiration des droits patrimoniaux

Objet : le présent article tend à fixer la durée des droits patrimoniaux des éditeurs et des agences de presse au titre des droits voisins.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 2 instaure une durée de protection pour les détenteurs des droits voisins.

La proposition initiale de votre Rapporteur était d'aligner la durée des droits voisins applicable aux artistes-interprètes sur celle des producteurs de phonogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle prévue à l'article L. 211-4 du CPI, soit 50 ans .

La position initiale de la France au moment de la discussion de la directive était de 20 ans . Le Parlement européen, notamment sous l'influence de l'Allemagne, avait adopté une durée de cinq ans . La raison en est que les actualités sont, par nature, plus éphémères que les autres oeuvres de l'esprit soumises au droit voisin.

Au moment de l'examen en commission, votre Rapporteur avait proposé d'aligner le texte de la proposition de loi sur la position initiale de la France, soit 20 ans . En séance publique cependant, une majorité s'était ralliée à des amendements identiques de Jean-Pierre Leleux, Françoise Laborde et Claude Malhuret qui fixaient cette durée à cinq ans .

Le 4 de l'article 15 de la directive a finalement arrêté cette durée à deux ans , avec comme point de départ le 1 er janvier de l'année suivant la publication de l'oeuvre.

Dès lors, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a modifié l'article 2 pour retenir la durée de deux ans prévue par la directive.

II. La position de votre commission

La modification apportée en commission à l'Assemblée permet de transposer fidèlement la directive. Votre Rapporteur ne peut donc qu'y être favorable.

Votre commission adopté l'article 2 sans modification .

Article 3
(Livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle)

Création d'un système de gestion collective des droits voisins

Objet : le présent article crée un mécanisme facultatif de gestion collective des droits voisins pour les agences et les éditeurs de presse, en insérant deux nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 3 insère un nouveau chapitre VIII au titre II du code de la propriété intellectuelle consacré aux droits des éditeurs et des agences de presse .

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté 14 amendements sur cet article et quatre amendements ont été adoptés en séance publique.

En plus d'améliorations rédactionnelles bienvenues, l'Assemblée nationale a tout d'abord précisé certaines définitions.

La commission des affaires culturelles a ainsi inséré un nouveau paragraphe qui donne une définition précise de l'éditeur de presse à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle. Cela complète de manière très pertinente les définitions de la publication de presse et de l'agence de presse, prévues par votre Rapporteur au même article. Il serait ainsi fait référence à la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont l'article 2 propose précisément une définition de l'entreprise éditrice.

En séance publique, un amendement a également inscrit dans la loi que ces dispositions s'appliquaient aux éditeurs et agences de presse établies sur le territoire de l'Union européenne. L'article 15 de la directive prévoit en effet que « Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information ».

Son considérant 55 précise que : « La protection juridique des publications de presse prévue par la présente directive devrait bénéficier aux éditeurs qui sont établis dans un État membre et qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union . »

Pour bénéficier de la protection du droit voisin, un éditeur de presse ou une agence de presse doit donc être établi sur le territoire de l'Union et y avoir son siège social .

Une précision a été apportée à la définition des agences de presse afin de faire bénéficier de la protection celles qui pratiquent un traitement journalistique de l'information. Cet ajout constitue en réalité un rappel des dispositions figurant à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse, qui précise :

« Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ».

En séance publique, le Ministre a pris soin de rappeler que la mention de la première condition sur le traitement de l'information ne devait pas conduire à négliger la seconde, c'est-à-dire la part majoritaire des revenus :

« Cette rédaction ne modifie en rien les dispositions en vigueur. Les critères appréciés par la commission paritaire des publications et agences de presse - CPPAP - pour reconnaître la qualité d'agence de presse, notamment la part de chiffre d'affaires provenant des médias, resteront inchangés ».

Dans le même objectif de clarification, la commission a supprimé à l'alinéa 8 la notion de service de communication au public en ligne d'oeuvres et d'objets protégés , remplacée par celle de service de communication au public en ligne , issue de l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

L'Assemblée nationale a complété le texte issu du Sénat suivant deux axes , avec pour objectif de conforter les rapports de force entre les acteurs voulus par votre Rapporteur : d'une part, renforcer les obligations des services de communication au public en ligne envers les éditeurs et les agences de presse, d'autre part, renforcer les obligations des éditeurs face aux journalistes .

Premier axe , en ce qui concerne les obligations des services de communications en ligne, la commission des affaires culturelles a adopté deux amendements qui visent :

- à préciser que l'assiette de la rémunération perçue par les agences et les éditeurs de presse est assise sur les recettes réalisées par les services de communication au public en ligne « de toute nature, directe ou indirecte ». Les auteurs de cet amendement cherchent avant tout à préserver une base large et susceptible d'évoluer avec la technologie qui tienne compte en particulier des possibilités de revente de données personnelles ;

- à obliger les opérateurs de services de communication au public en ligne à fournir aux éditeurs des informations sur l'utilisation et l'usage des publications de presse « nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette insertion doit permettre de créer les conditions d'un dialogue équilibré entre les opérateurs et les éditeurs.

Second axe , l'Assemblée nationale s'est pleinement inscrite dans la lignée des travaux du Sénat, qui ont permis de prévoir une association des journalistes aux recettes dégagées par les droits voisins à travers la négociation collective. L'Assemblée a cherché à améliorer le cadre de ce dialogue à venir entre éditeurs, agences de presse et journalistes.

Dans un premier temps, la commission des affaires culturelles a inséré une disposition précisant que les journalistes et les autres auteurs qui concourent à la publication reçoivent une part des recettes « appropriée et équitable ». Le choix du terme « approprié » est issu du 5 de l'article 15 de la directive sur les droits d'auteur, celui d' « équitable » se comprend comme un message à l'attention des éditeurs et des agences afin de cadrer les futures négociations.

Par symétrie avec les obligations d'information des opérateurs de service en ligne, les journalistes professionnels seraient destinataires d'informations « actualisées, pertinentes et complètes » destinées à leur permettre d'appréhender au mieux les modalités de calcul de la part des recettes appropriée et équitable qui leur revient.

En séance publique, et à l'initiative du Rapporteur Patrick Mignola et d'un grand nombre de députés, cinq alinéas ont été inséré à l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser les conséquences d'une absence d'accord dans les négociations collectives entre les journalistes et les éditeurs et agences de presse.

Le texte des dispositions de ces alinéas est inspiré de celui de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle sur les droits d'auteur des journalistes.

Les parties disposeraient ainsi de six mois à compter de la publication de la présente loi pour parvenir à un accord. À l'expiration de ce délai , l'une des parties pourrait saisir une commission, définie au I ter de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. Cette commission serait composée à parité de représentants des éditeurs et agences de presse d'un côté, de représentants des journalistes de l'autre. Elle serait présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes.

La commission disposerait de quatre mois pour rapprocher les vues des parties et parvenir à un compromis. En cas d'échec , la commission déterminerait elle-même la part appropriée et les modalités de répartition entre les ayants droit. Pour autant, la négociation pourrait reprendre à n'importe quel moment, et ses conclusions se substitueraient immédiatement à celles de la commission. Un décret en Conseil d'Etat viendrait préciser les modalités de fonctionnement de la commission.

II. La position de votre commission

La commission a adopté à l'initiative de votre Rapporteur trois amendements à l'article 3 destinés à répondre aux préoccupations exprimées par les parties prenantes après l'achèvement de la transposition de la directive par l'Assemblée nationale.

• Le premier amendement (COM-7) vise à préciser la notion de « publication de presse » et à conforter la situation des agences de presse s'agissant de la protection de leurs productions au titre du droit voisin .

Il est ainsi précisé que des photographies ou des vidéogrammes peuvent être inclus dans les publications de presse et qu'ils peuvent avoir été réalisés à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle soit d'un éditeur de presse, soit d'une agence de presse . Enfin, il serait bien indiqué que l'autorisation du titulaire du droit voisin est requise dans les cas de reprise totale comme partielle de ses publications par un service de communication au public en ligne.

Il faut rappeler que le destin des agences et des éditeurs de presse est étroitement lié . Ainsi, c'est parce que la situation des éditeurs va s'améliorer grâce à l'adoption de la présente proposition de loi, que celle des agences, qui sont leur premier fournisseur d'informations, devrait suivre le même mouvement. Cependant, l'amendement permet de reconnaitre la fonction spécifique des agences , notamment sur les photographies et les vidéogrammes. L'adoption de cet amendement par la commission traduit donc toute l'attention portée aux agences de presse, qui doivent pleinement participer aux négociations.

• Le deuxième amendement (COM-5) vise à préciser certains éléments qui seront pris en compte pour d éterminer la rémunération du droit voisin des éditeurs et des agences de presse .

La directive justifie la création du droit voisin par deux éléments : d'une part, la nécessité de protéger les investissements réalisés par les titulaires de ce droit, d'autre part, celle de protéger la presse en ce qu'elle est utile au débat démocratique .

L'amendement, fidèle à l'esprit de la directive , indique que la rémunération prendra notamment en compte les « investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

Il convient de souligner que la nouvelle rédaction n'a en aucun cas pour objet d'exclure les types de presse « hors IPG » , ce qui serait au demeurant contraire à la lettre comme à l'esprit de la directive. En particulier, la presse de la connaissance a bien entendu absolument vocation à percevoir des droits voisins dans la mesure où ses productions sont reprises. Comme votre Rapporteur le relevait en première lecture, il aurait été très regrettable que les droits voisins ne bénéficient qu'aux « fermes à clics » ou aux publications de basse qualité, d'où l'intérêt de mentionner des critères autres que la seule audience.

• Le troisième amendement (COM-6) répare un oubli pour la rémunération des auteurs non-salariés .

Ces derniers, nombreux dans le secteur de la presse, auraient pu ne pas bénéficier de la part des droits voisins que la directive leur reconnait. La précision apportée permet de bien les inclure dans ce champ.

Ainsi amendé par votre commission, l'article 3 définit un cadre solide pour les droits voisins . Leur mise en place effective repose maintenant entre les mains des parties prenantes, qui vont devoir s'atteler à la tâche difficile de négocier avec les plateformes.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis
(Article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 ter
(Article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 quater
(Article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 quinquies
(Article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection.

À l'initiative de son Rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 3 sexies
(Article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 septies
(Article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 octies
(Article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 nonies
(Article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 3 decies
(Article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)

Coordination

Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

Article 4

Entrée en vigueur de la loi

Objet : le présent article vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi .

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 4 fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi.

Par prudence, votre Rapporteur avait prévu de subordonner cette entrée en vigueur à une vérification de la compatibilité du dispositif proposé avec le droit de l'Union européenne. En effet, la directive n'était alors pas encore adoptée, et il convenait de s'assurer que des droits voisins puissent entrer en application, y compris en cas d'échec des négociations au niveau européen .

L'adoption de la directive permet finalement à l'article 4 de fixer une date beaucoup plus rapprochée. A l'initiative de son Rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a fixé à trois mois après sa promulgation l'entrée en vigueur de la loi. Il est précisé qu'elle ne s'applique cependant pas aux publications parues jusqu'à 20 jours après la date d'entrée en vigueur de la directive sur les droits d'auteur. Cette dernière étant parue au Journal officiel de l'Union européenne le 17 avril 2019 , le droit voisin s'appliquera à compter du 7 mai .

II. La position de votre commission

Votre Rapporteur approuve cette modification qui tient compte du succès des négociations européennes . Trois mois sont une durée qui devrait permettre aux différents acteurs, qui sont par ailleurs informés de la discussion du texte par le Parlement, de trouver un terrain d'entente pour garantir l'application de ces droits aux négociations au sein des rédactions et avec les plateformes.

Votre commission adopté l'article 4 sans modification .

Article 5

Application de la loi à Wallis-et-Futuna

Objet : le présent article vise à inclure les îles Wallis-et-Futuna dans le champ de la loi .

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article .

*

* *

Votre commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi modifié .


* 1 Arrêt Svenson (CJUE, 18 février 2014), arrêt Beswater (CJUE, 21 octobre 2014).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page