BB. ARTICLE 26 : ENTRÉE EN APPLICATION DE LA LOI

L'article 26 prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de la loi du 2 avril 1947 dans sa version proposée par le présent projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté 15 amendements aux articles de la loi de 1947 proposés par le présent projet de loi. Ils sont synthétisés ci-après.

Articles de la loi du 2 avril 1947 proposés par le projet de loi

Amendements

Objet

1

Pas de modification

2

Pas de modification

3

Amendement COM-8
du Rapporteur

Les entreprises de presse doivent adhérer à une coopérative pour recourir aux services d'une société agréée.

4

Pas de modification

5

Amendement COM-9
du Rapporteur

Les sociétés agréées participent aux négociations sur l'assortiment.

Amendement COM-3 de Jean-Pierre Leleux

Droit de première présentation pour la presse « CPPAP » non retenue dans l'assortiment et pour la presse « non-CPPAP ».

Amendement COM-10 du Rapporteur

Les diffuseurs de presse soivent obligatoirement proposer la presse CPPAP qui leur est délivrée dans la cadre de l'assortiment.

6

Amendement COM-6
d'André Gattolin

Trois entreprises de presse sont nécessaires pour créer une coopérative.

7

Pas de modification

8

Pas de modification

9

Pas de modification

10

Pas de modification

11

Amendement COM-1
de Laurent Lafon

Précision rédactionnelle sur le schéma territorial

Amendement COM-11 du Rapporteur

Le cahier des charges doit définir le type de prestations logistiques et financières attendues des sociétés agréées.

12

Pas de modification

13

Pas de modification

14

Pas de modification

15

Pas de modification

16

Amendement COM-12 du Rapporteur

Les commissions parlementaires peuvent saisir l'ARCEP.

Amendement COM-13
du Rapporteur

Amendement rédactionnel.

17

Amendement COM-2 de Laurent Lafon

Les pouvoirs de l'ARCEP sont étendus au cas de non-conformité de l'accord interprofessionnel aux principes de la loi.

Amendement COM-4 de Jean-Pierre Leleux

En cas de carence des parties, l'ACREP détermine les conditions de l'assortiment, y compris les quantités.

Amendement COM-14 du Rapporteur

L'ARCEP doit recueillir l'avis des organisations professionnelles des diffuseurs de presse pour fixer leurs conditions de rémunération.

Amendement COM-15 du Rapporteur

Meilleure prise en compte de la place des dépositaires centraux.

18

Pas de modification

19

Pas de modification

20

Pas de modification

21

Pas de modification

22

Pas de modification

23

Amendement COM-16 du Rapporteur

Les pouvoirs de l'ARCEP comprennent le contrôle de l'accord interprofessionnel

24

Amendement COM-17 du Rapporteur

Amendement rédactionnel

25

Amendement COM-18 du Rapporteur

La commission du réseau doit solliciter l'avis du maire de ma commune concernée avant de prendre ses décisions d'implantation.

26

Pas de modification

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
(Code des postes et des communications électroniques)

Coordination au sein du code des postes
et des communications électroniques

Objet : Le présent article assure la coordination des mesures proposées à l'article 1 er pour réformer la loi du 2 avril 1947 dans le code des postes et des communications électroniques.

I. Le dispositif proposé

Le présent article tire les conséquences formelles du changement de dénomination et de l'extension du domaine de compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), auquel procède le présent projet de loi. Il est donc procédé à une série de coordination au titre II à IV du code des postes et des communications électroniques.

La nouvelle dénomination de l'autorité serait « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ». Le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 130 et le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 131 du code précité seraient modifiés en conséquence.

La liste des compétences requises pour justifier d'une nomination de membres du collège de l'ARCEP , actuellement définie comme une « qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires » serait également complétée par une qualification dans le domaine de la distribution de la presse .

Le nouveau domaine de compétences de l'Autorité serait par ailleurs précisé dans le code des postes et des communications électroniques.

Le cinquième, le sixième aliénas et le septième alinéas de l'article L. 130, qui fixent les compétences et les conditions de délibération de la formation restreinte de l'Autorité, seraient modifiés pour prévoir le rôle que lui confie l'article 23 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, soit les pouvoirs de sanction.

L'article L. 131 bénéficierait également de la coordination sur le changement de dénomination de l'Autorité.

Le présent article propose également de compléter l'article L.135, qui prévoit le contenu du rapport d'activité établi par l'Autorité. Il comporterait désormais un bilan des mesures relatives à la distribution de la presse mises en oeuvre en application de la loi du 2 avril 1947 dans sa rédaction issue du présent projet de loi, ainsi qu'un état de la distribution , en particulier de la tarification de celle-ci.

Enfin, l'Autorité aurait la capacité, comme dans les autres secteurs de sa compétence, de procéder à des expertises et mener des actions d'information en direction des sociétés agréées de distribution.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté trois amendements rédactionnels COM-19, COM-20 et COM21 sur cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3
(article L. 311-4 du code de justice administrative)

Actualisation du code de justice administrative

Objet : le présent article propose d'actualiser l'article L. 311-4 du code de justice administrative.

I. Le dispositif proposé

Le présent article complète l'article L. 311-4 du code de justice administrative pour établir la compétence du Conseil d'Etat, en premier et dernier ressort, en matière de contentieux lié au pouvoir de sanction de la formation restreinte de l'Autorité tel que défini à l'article 23 de la loi du 2 avril 1947 dans sa rédaction issue du présent projet de loi.

II. L'avis de votre commission

Le présent article constitue une coordination utile au sein du code de justice administrative.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 4
(article 298 undecies du code général des impôts)

Actualisation du code général des impôts

Objet : le présent article propose d'actualiser l'article 298 undecies du code général des impôts .

I. Le dispositif proposé

L'article 298 undecies du code général des impôts prévoit un régime fiscal spécifique pour les vendeurs de presse, dont la liste est tenue par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP).

Le présent article remplace, au sein de l'article 298 undecies , la référence au CSMP par celle à la commission du réseau de la diffusion de la presse prévue à l'article 25 de la loi du 2 avril 1947 telle que modifiée par le présent projet de loi, à qui a été transférée la charge de l'établissement de la liste nationale des vendeurs de presse.

II. L'avis de votre commission

Le présent article procède à une coordination utile au sein du code général des impôts.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 5
(Article L. 131-4 du code de la consommation)

Actualisation du code de la consommation

Objet : le présent article propose d'actualiser l'article L. 131-4 du code de la consommation .

I. Le dispositif proposé

Le présent article propose de tenir compte des modifications introduites par le II de l'article 14 proposé par l'article premier du présent projet de loi pour la loi du 2 avril 1947.

La coordination prévue permet d'inclure dans le régime de sanctions prévu à l'article L. 131-4 du code de la consommation pour manquement aux obligations d'informations de la part des opérateurs de plateforme en ligne les nouvelles obligations qui leur échoiraient en matière d'information des internautes sur l'usage qui est fait de leurs données personnelles dans la sélection algorithmique de publications qui leur est proposée.

II. L'avis de votre commission

Le présent article procède à une coordination utile au sein du code de la consommation.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 6
(article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement
de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)

Réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse

Objet : le présent article réforme le statut des vendeurs-colporteurs de presse afin de favoriser le développement du portage de presse .

I. Le droit en vigueur

1. Le portage : un important dispositif de distribution de la presse

En 2017, 54 % des exemplaires de la presse quotidienne régionale et 13 % de la presse quotidienne nationale sont distribués par le biais du portage, soit 800 millions d'exemplaires par an . Dans un contexte général de baisse des ventes, le portage connaît une baisse beaucoup moins importante que l'abonnement et la vente au numéro. Il représente un enjeu crucial pour la presse, notamment locale, et pour la diffusion de l'information dans les territoires.

La part du portage dans la distribution des quotidiens est passée de 42,2 % en 2011 à 47,5 % en 2017 . La distribution par La Poste, qui reste le deuxième mode de diffusion après la vente au numéro, connait une érosion bien plus importante.

Votre Rapporteur avait dénoncé, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, une baisse de 5 M€ de l'aide au portage, soit 16 %, qui représentait la quasi-totalité de l'effort du programme . Elle faisait suite à une diminution de 4,5 M€ en 2018, soit près de 10 M€ sur deux ans, auquel il convenait d'ajouter pour 2019, la non compensation de la transformation du CICE en exonérations de charges, pour un coût de 4 M€.

La non compensation de la transformation du CICE

Comme tous les secteurs économiques, le portage a bénéficié du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), qui lui a permis de recruter et d'investir dans des outils d'amélioration des performances (parc automobile, développements numériques d'organisation et de géolocalisation des tournées....).

L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a transformé le CICE en un allègement pérenne de 6 % des cotisations sociales des entreprises, pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC.

Or la transformation du CICE en allègements de charges n'a pas bénéficié aux entreprises de portage de presse qui supportent donc depuis le 1 er janvier 2019 une hausse des coûts de quatre millions d'euros . En effet, les dispositions de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale excluent la possibilité de cumuler le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations . Cette interdiction ne permet donc pas, à ce jour, de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l'ensemble de la rémunération du porteur, y compris la part de rémunération qui n'est pourtant pas soumise à la base forfaitaire de cotisations.

Votre Rapporteur avait fait adopter par le Sénat un amendement à l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin d'assurer une équité de traitement entre le secteur du portage et les autres secteurs . Il n'a malheureusement pas été retenu en lecture définitive par l'Assemblée nationale.

2. Les vendeurs-colporteurs de presse

Le portage de presse prend deux formes différentes : le portage salarié et les vendeurs colporteurs de presse (VCP) , qui relèvent du I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1991. On compte 12 000 porteurs salariés et 10 000 vendeurs colporteurs de presse indépendants. Il s'agit d'une activité souvent à temps partiel - seuls un-quart l'exercent à temps plein - et rémunérée autour du SMIC.

La vente à la criée

Les VCP ne doivent pas être confondus avec l'activité de vente de presse à la criée, qui a pratiquement disparu depuis les années 50 et le développement des kiosques, en dépit de quelques expériences menées dans les gares en 2008.

La vente à la criée fait partie de l'histoire de la presse en France. Elle a cependant rapidement posé un problème d'ordre public, à tel point que la loi du 19 mars 1889 relative aux annonces sur la voie publique l'a limitée à l'annonce de « leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs. [...] Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être prononcé sur la voie publique ».

Les VCP sont des travailleurs indépendants qui agissent pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse . Ils effectuent, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente des quotidiens et assimilés.

Les VCP ont également la qualité de mandataire commissionnaire. À ce titre, ils peuvent encaisser directement le prix des abonnements et sont garants en cas d'impayés. Dans la très grande majorité des cas, cependant, les abonnements sont réglés par prélèvement automatique et leur tâche se limite à la livraison des journaux.

Le II de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1991 précitée limite le statut de VCP à au portage et à la vente de publications de presse quotidienne « CPPAP » .

Deux travaux ont souligné la nécessité de faire évoluer leur statut : le rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des affaires culturelles d'octobre 2014 intitulé « La situation sociale des vendeurs colporteurs de presse et porteurs de presse », et le rapport des Inspections générales des finances et des affaires culturelles de 2017 intitulé « La réforme de l'aide au portage de presse ».

Un système de cotisations sociales complexe et éclaté

Les conditions de rémunération des VCP, considérés comme des agents de vente en application du dernier alinéa de l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 en vigueur, devraient être homologuées par le CSMP, qui n'a cependant pris qu'une décision conservatoire en 2011. La presse quotidienne régionale a d'ailleurs régulièrement contesté cette compétence du Conseil Supérieur.

Travailleurs indépendants , les VCP sont inscrits au régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient de deux types d'aide :

- d'une part , depuis la loi du 3 janvier 1991 précitée, le calcul de leurs cotisations sociales se fait sur une assiette forfaitaire . Il en résulte un montant de cotisations plus faibles, mais des droits également minorés, notamment sur les pensions de retraite. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a cependant amélioré cette situation ;

- d'autre part , une exonération de cotisations patronales adoptée par la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 , compensée par l'Etat sur le programme 180, qui représente 14,2 millions d'euros en 2019 - contre 21,1 millions en 2014.

Deux lettres ministérielles ont étendu le champ de l'exonération de cotisations sociales au portage :

- de la presse gratuite d'information politique et générale (IPG) en 2009, sans la faire bénéficier cependant de l'assiette forfaitaire ;

- de la presse magazine hebdomadaire d'IPG en 2014, avec cette fois-ci un calcul effectué sur l'assiette forfaitaire .

De plus, si le VCP distribue de la presse hors de ces catégories, il ne peut le faire sous ce statut, mais sous celui d'auto entrepreneur , au titre du régime des indépendants.

La complexité de leur statut est un facteur limitant le développement du portage et qui favorise, selon la mission de 2014, les comportements abusifs. Ainsi, le rapport indique que les éditeurs non compris à l'article 22 de la loi précitée du 3 janvier 1991 (comme les hebdomadaires de télévision) appliquent le régime des exonérations. Par ailleurs, il existe une forte insécurité juridique sur l'indépendance de leur activité, susceptible d'être requalifiée en contrat de travail .

De manière convergente, cette complexité et ces incertitudes limitent le développement du portage de presse, alors même que ce mode de distribution des journaux connait une baisse moindre que la vente au numéro et constitue une voie d'avenir .

II. Le dispositif proposé

Le présent article vise à tenir compte des préconisations des rapports d'inspection. Il propose, d'une part, de sécuriser les relations entre les VCP et leurs mandataires , notamment les éditeurs, d'autre part, de faciliter leur exercice professionnel en autorisant explicitement le portage de plusieurs titres .

Ainsi, les VCP seraient chargés de la vente ou du portage à domicile des publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent à des conditions fixées par décret. En pratique, ils demeureront employés par un titre de presse, et seront dans ce cas habilités à percevoir le montant des abonnements.

Ils pourraient également assurer le portage de l'ensemble de la presse au sens de l'article 1 er de la loi du 1 er août 1986 précitée, mais « à titre accessoire », c'est-à-dire sans percevoir l'abonnement .

Leur qualité de travailleur indépendant serait par ailleurs fixée dans la loi, de même que celle de mandataire-commissionnaire.

Il serait enfin fait référence à l'article 25 de la loi du 2 avril 19847 dans sa version proposée par l'article 1 er du présent projet de loi. Les VCP recevraient donc une attestation comme agent de vente, remise par la commission du réseau de la diffusion de la presse - soit une compétence détenue, mais en pratique peu exercée, par le CSMP dans la loi en vigueur.

III. La position de votre commission

Votre commission est particulièrement favorable au développement du portage de presse, comme a pu le souligner sa position à l'occasion du projet de loi de finances pour 2019. Dans ce contexte, elle accueille favorablement cette évolution du statut des VCP, attendue depuis longtemps, qui devrait permettre de développer le portage multi-titre et de clarifier le statut juridique des VCP.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 7

Dispositions transitoires pour la régulation
de la distribution de la presse

Objet : le présent article trace le cadre de la période de transition pour les organes en charge de la régulation.

I. Le dispositif proposé

Le présent article organise la transition entre la régulation actuellement menée par le CSMP et l'ARDP et celle qui sera exercée par la nouvelle Autorité en cas d'adoption du présent projet de loi.

Le I précise que le mandat en cours des membres du collègue de l'ARCEP ne serait pas interrompu par l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Il faudra donc attendre les prochaines nominations, pour que les nouveaux membres doivent justifier de compétences dans le domaine de la distribution de la presse, en application de l'article 2 du présent projet de loi qui a complété le premier alinéa de l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.

Les II à V du présent article construisent une dévolution des compétences échelonnée entre les régulateurs.

Le II prévoit une réunion de l'Autorité le mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le III prévoit que la première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse , créée à l'article 25 de la loi du 2 avril 1947 telle que modifiée par le présent projet de loi, ait lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi . Ce délai permettra à l'autorité de nomination, soit le ministre de la culture, de sélectionner les représentants des éditeurs et les personnalités qualifiées, dont le nombre sera déterminé par décret.

Le 1° du IV précise que, jusqu'à la date de la première réunion de la nouvelle Autorité, soit un mois après la promulgation de la loi en application du II , le CSMP et l'ARDP continuent d'exercer l'intégralité de leurs compétences .

À l'expiration de ce délai, le CSMP et sa commission du réseau (CDR) conservent une compétence en matière d'autorisation d'implantation et d'agrandissement des points de vente , et ce jusqu'à la première réunion de la nouvelle commission du réseau de la diffusion de presse, soit dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi .

Le V précise que les décisions prises par le CSMP et l'ARDP avant la première réunion de la nouvelle Autorité sont « maintenues de plein jusqu'à décision contraire » à compter de la première réunion de cette dernière. Cela permet d'assurer la continuité juridique entre les organes de régulation. La reprise par la nouvelle Autorité de l'ensemble des actes du CSMP et de l'ARDP sécurise le cadre juridique constitué depuis 2011 par ces deux entités, notamment en matière d'organisation du réseau. Il en est de même de la mention du 2°, qui indique que la validité des actes pris antérieurement à la nouvelle loi « s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis », ce qui signifie que le cadre de la loi actuellement en vigueur s'appliquerait pour les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la loi.

Enfin, il est précisé que la poursuite des actions entreprises par l'ARDP devant la Cour d'Appel de Paris, en application de l'article 18-14 de la loi du 2 avril 1947, ainsi que la défense des décisions prises par elle et le CSMP et contestée, échoient à la nouvelle Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

L'article 18-14 de la « loi Bichet » prévoit, cependant, dans sa rédaction actuelle, que le président de l'ARDP ou le président du CSMP peuvent saisir le premier président de la cour d'appel de Paris lorsqu'ils constatent des manquements aux obligations résultant des décisions de portée générale ou à caractère individuel prises par le CSMP.

In fine , le VI organise la liquidation du CSMP à la date de la première réunion de la nouvelle Autorité . Cette dissolution, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, est financée par les fonds du CSMP. Le CSMP compte actuellement cinq salariés à temps plein , auquel l'ARCEP devra, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, proposer un contrat de droit public.

Les sommes dues par les sociétés coopératives restent dues, et le solde leur sera reversé six mois à l'issue de de la liquidation au prorata de leur activité.

Les opérations de transition peuvent être synthétisées en suivant les trois bornes temporelles suivantes :

Entrée en vigueur de la loi

Ø Pas de modification des mandats en cours des membres de l'ARCEP ni des membres du CSMP et de l'ARDP.

Ø Le CSMP et l'ARDP continuent d'exercer leur mission.

Dans le mois suivant l'entrée en vigueur :
première réunion de l'Autorité

Ø Les décisions antérieures prises par le CSMP et l'ARDP sont maintenues par défaut jusqu'à décision contraire.

Ø Les actions en justice sont transférées à la nouvelle Autorité.

Ø Début des opérations de dissolution du CSMP.

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur

Ø Première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse. Jusqu'à cette date, la Commission du réseau exerce ses compétences.

Ø Au bout de six mois, fin de la liquidation du CSMP.

II. La position de votre commission

Le présent article organise une transition ordonnée entre les deux systèmes.

Cependant, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit que la poursuite, par le nouveau régulateur, des demandes portées devant la cour d'appel de Paris par le seul président de l'ARDP. A l'initiative de votre Rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-22 qui rajoute les demandes portées devant la cour d'appel de Paris par le président du CSMP dans la liste des demandes poursuivies de plein droit par le nouveau régulateur devant cette même juridiction .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8

Dispositions transitoires pour les sociétés
en charge de la distribution de la presse

Objet : le présent article organise la transition jusqu'en 2023 entre le système de la distribution de la presse par des messageries appartenant aux coopératives au nouveau système où la distribution serait assurée par des sociétés agréées .

I. Le dispositif proposé

Le présent article organise la transition de la distribution de la presse par les sociétés coopératives dans le système actuellement en vigueur et celui mis en place en cas d'adoption du présent projet de loi.

Là encore un échelonnage dans le temps est prévu pour l'entrée en vigueur du dispositif proposé.

En application de l'article 11 de la loi du 2 avril 1947 tel que modifié par le présent projet de loi, le gouvernement, sur la base d'une proposition de la nouvelle Autorité, établit le cahier des charges des sociétés de distribution de presse.

La dernière phrase du premier alinéa du I du présent article précise que ce cahier des charges doit avoir été rendu public avant le 1 er janvier 2023 .

Les sociétés qui assurent actuellement la distribution de la presse, soit Presstalis et les MLP, peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément, dans la limite d'un délai de trois ans après la promulgation de la loi . Elles sont cependant immédiatement soumises aux obligations issues de la loi du 2 avril 1947 dans la rédaction proposée par l'article premier du présent projet de loi, ce qui suppose en particulier la mise en place des règles d'assortiment telles que prévues à l'article 5, mais rend également possible l'entrée au capital d'investisseurs si les actuels propriétaires, soit les coopératives, souhaitaient ne plus exercer cette fonction de distribution. Elles doivent par ailleurs transmettre dans les deux mois suivant la date de publication de la loi à l'Autorité les conditions techniques et tarifaires de leurs prestations. L'Autorité pourra alors faire usage de ses pouvoirs définis au 2° de l'article 17.

Une fois le cahier des charges connu, ces deux messageries « historiques » ont six mois pour candidater afin d'obtenir l'agrément . Il n'y a cependant pas de délai prévu entre la publication du cahier des charges et la délivrance des agréments par l'Autorité. À supposer que la loi soit promulguée le 1 er janvier 2020 et le cahier des charges soit publié le 1 er janvier 2023, à cette date, les deux messageries ne pourront plus exercer, et aucune société n'aura encore reçu d'agrément, pas plus que les autres.

Les opérations de transition peuvent être synthétisées de la manière suivante. Par commodité, on suppose que la loi sera promulguée le 1 er janvier 2020 et le cahier des charges publié le 1 er janvier 2023.

Publication de la loi au 1 er janvier 2020 (date retenue par convention)

Ø Presstalis et les MLP continuent d'exercer leur activité pendant trois ans, soit jusqu'au 1 er janvier 2023

Ø Elles sont immédiatement soumises aux dispositions de la nouvelle loi

Ø Dans les deux mois, elles transmettent à l'Autorité leurs conditions tarifaires et techniques

Six mois après la promulgation, soit le 1 er juin 2020

Ø Transmission de l'accord interprofessionnel à l'Autorité

Publication du cahier des charges par le gouvernement au 1 er janvier 2023
et fin de la période transitoire de trois ans

Ø A cette date, Presstalis et les MLP ne peuvent plus exercer

Ø Dans les six mois, Presstalis et les MLP sollicitent un agrément

Ø Les sociétés candidates sollicitent un agrément quand elles le désirent

L'accord interprofessionnel défini à l'article 5 de la loi du 2 avril 1947 dans sa rédaction résultant de l'adoption du présent projet de loi doit être communiqué à la nouvelle Autorité dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du projet de loi. En application du 8° de l'article 17, l'Autorité émet un avis public sur l'accord qui a pour objet de s'assurer de son respect des grands principes de la loi. Il convient de rappeler que l'Autorité peut, en cas de carence, déterminer elle-même les conditions de l'assortiment.

II. La position de votre commission

La transition constitue une période à risque pour la distribution de la presse, que le présent article s'efforce d'organiser de manière ordonnée.

Pour remédier au risque de rupture dans la distribution de la presse en 2022 compte tenu du calendrier, votre commission a adopté à l'initiative de son Rapporteur un amendement COM-23 qui prévoit de fixer comme date limite à l'exercice de la distribution sans agrément de Presstalis et les MLP le début d'activité des sociétés. Cette disposition permet donc de garantir la continuité de la distribution de la presse durant les dernières semaines de la période de transition .

La commission a de plus adopté, à l'initiative de Françoise Laborde, un amendement COM-5 qui permet de prendre en compte l'absence de société agréée durant la période transitoire et prévoit que le premier accord interprofessionnel, qui définira les règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente de la presse dite « CPPAP » (hors IPG), sera négocié avec les deux sociétés assurant la distribution de la presse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi .

Votre Rapporteur tient à faire part de trois motifs d'incertitudes qui demeurent pour la période qui s'ouvre.

La première est l'attitude des éditeurs face au principal opérateur, Presstalis . En effet, et alors que sa situation financière demeure encore fragile, ils pourraient être tentés de rejoindre les MLP ou d'adopter une attitude prudente en ne s'engageant que sur de courtes périodes, dans l'attente de l'arrivée de nouveaux opérateurs. Cette « fuite », que la nouvelle Autorité aura du mal à juguler, pourrait définitivement compromettre le destin de Presstalis. Des précisions rapides sur un adossement prochain de Presstalis à un opérateur d'envergure seraient de nature à apaiser ces craintes.

La deuxième concerne la capacité des parties prenantes à s'entendre, six mois après la promulgation de la loi , pour déterminer les conditions de l'assortiment prévu au 2° de l'article 5.

La troisième , directement liée, concerne la capacité des MLP et de Presstalis à appliquer ces nouvelles règles , alors même que le CSMP n'est jamais parvenu, malgré sa décision de 2011, à contraindre les sociétés à mettre en place l'assortiment et le plafonnement, notamment pour des raisons informatiques .

La période de transition jusqu'en 2023 est donc une période « à risque » .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié .

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