B. ARTICLE 2 : DÉFINITION DE LA PRESSE AU SENS DE LA PRÉSENTE LOI
L'article 2 de la loi du 2 avril 1947, qui rend obligatoire le recours à des coopératives pour le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques, sauf dans le cas des abonnements, serait remplacé par 4 articles (de 2 à 5).
Le nouvel article 2 inclurait dans la loi la définition des journaux ou publications périodiques qui n'y figurait pas. Il serait renvoyé de manière explicite à l'article 1 er de la loi du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soit « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ».
Cette définition est considérée comme la plus large possible pour la presse. Il convient au passage de souligner qu'une partie des publications considérées jusqu'à présent en « hors presse », comme les encyclopédies (par exemple, cinq numéros sur le Moyen Âge..) intègreront la catégorie « presse », et participeront de ce fait à la péréquation.
Le traitement au regard de la distribution de chacune de ses composantes est précisé à l'article 5. Le choix de retenir une définition très englobante permet de plus de maintenir la presse dite « hors CPPAP » (jeux par exemple), dont l'exclusion aurait fragilisé la péréquation (voir commentaire de l'article 17).
C. ARTICLE 3 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE PAR DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES
L'article 3 présente le schéma général de distribution de la presse tel qu'envisagé dans le présent projet de loi.
1. La réaffirmation de la liberté de choix des éditeurs
Le premier alinéa est issu de l'article premier de la loi actuellement en vigueur, et affirme que toute « toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus appropriés à cet effet ». La seule différence par rapport à la rédaction antérieure est la substitution du mot « convenable » par le mot « approprié », ce qui relève de l'actualisation sémantique. Le grand principe de liberté de choix pour les entreprises de presse est donc conforté, en combinaison avec l'article premier.
L'entreprise de presse garde la maitrise de ses modalités de distribution : par elle-même , comme la presse régionale, ou bien de manière groupée , cas évoqué par le second alinéa.
2. Le maintien de l'obligation de regroupement des éditeurs en coopératives
Le deuxième alinéa de l'article 3 reprend les dispositions de l'article 2 de la loi en vigueur. Il se présente comme une exception au principe général de liberté de choix de la distribution . Ainsi, si deux entreprises de presse décident de grouper la distribution, elles ont l'obligation de créer une société coopérative de groupage de presse .
Cela signifie le maintien le système coopératif sur lequel s'est construite la loi Bichet depuis 70 ans, et qu'aucune de ses modifications n'a remis en cause. Serait donc écartée l'une des principales préconisations du rapport Schwartz , qui proposait de mettre fin à l'obligation de regroupement au sein de coopératives. La concertation lancée autour de ce rapport avait révélé le fort attachement à ce statut. Au fil du temps, il a en effet contribué à l'identité et aux valeurs du secteur et est largement vécu par les éditeurs comme une protection et une garantie de traitement équitable.
Il convient enfin de relever une évolution sémantique : alors que la loi en vigueur définit les « sociétés coopératives de messageries de presse », le nouvel intitulé serait « société coopérative de groupage de presse ».
3. La fin de l'exception commerciale et les nouvelles sociétés agréées
Si le deuxième alinéa permettait à la distribution de la presse de préserver sa spécificité coopérative , le troisième alinéa ouvre la voie à un partage des fonctions .
Comme l'exposé général l'a rappelé, les sociétés coopératives assurent directement , en application de l'article 4 de la loi en vigueur, les opérations de groupage. Tel fut jusqu'en 2015 le cas des MLP.
Cet article 4 permet cependant de confier les opérations matérielles de groupage à des sociétés commerciales, à la condition que les coopératives disposent d'une participation majoritaire dans leur capital. Cette « exception commerciale », devenue en réalité la norme dès 1947, a permis à la société Hachette de constituer une société commune avec les éditeurs, les NMPP, jusqu'à son départ en 2011 . Depuis cette date, le capital de Presstalis, qui a succédé aux NMPP, appartient pour 75 % à la Coopérative des magazines (CDM) et à 25 % à la Coopérative des quotidiens (CDQ).
Cette obligation de participation majoritaire contenue dans l'article 4 de la loi en vigueur serait supprimée .
Dès lors, les sociétés agréées qui assureraient la distribution et dont la sélection et les modalités d'exercice sont définies aux articles 11, 17 et 18, n'auraient pas à être détenues à majorité par les coopératives. La fin de l'obligation n'emporte cependant pas une interdiction : les coopératives peuvent parfaitement conserver une majorité au capital.
La fin de l'obligation de détention majoritaire du capital se comprend comme une nouvelle possibilité de distribution pour les éditeurs, destinée à leur permettre de disposer de canaux plus nombreux.
De manière symétrique, elle met également fin au monopole de fait exercé par les deux messageries historiques, Presstalis et les MLP .
A l'initiative de votre Rapporteur, la commission a adopté un amendement (COM-8) qui lève une ambiguïté concernant les sociétés agréées : seules peuvent recourir à leur service les entreprises de presse qui auront adhéré à une coopérative.
4. Le maintien de l'exception pour les abonnements
Le dernier alinéa de cet article 3 reprend à l'identique les dispositions contenues dans l'article 2 de la loi en vigueur, qui garantissent un circuit à part pour les abonnés - essentiellement La Poste et le portage de presse .