CHAPITRE III
DIVERSES COORDINATIONS ET MODALITÉS
D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 6
(titre Ier [nouveau] du livre VIII et art. L. 567-1 A [nouveau]
du code électoral ; loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant
la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux [abrogée] ; art. 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013
relative à la représentation des Français établis hors de France)
Stabilité du droit électoral dans l'année qui précède le scrutin

L'article 6 de la proposition de loi vise à consacrer, au sein du code électoral, la tradition républicaine selon laquelle les règles électorales ne sont pas modifiées dans l'année qui précède le scrutin.

Il concernerait l'ensemble des élections, à l'exception de l'élection présidentielle dont le statut relève de la loi organique.

1. Une tradition républicaine

De tradition républicaine, les règles électorales ne sont pas modifiées dans l'année qui précède le scrutin .

À titre d'exemple, Mme Jacqueline Gourault, alors ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, a mentionné ce principe au printemps 2018, lors de la création d'une circonscription électorale unique pour les élections européennes : « Il fallait agir [...] dans un délai court puisque, par tradition républicaine, le mode de scrutin n'est pas modifié dans les douze mois précédant une élection » 114 ( * ) .

Toutefois, cette tradition républicaine ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Jamais consacrée sous la III ème République, elle n'a pas toujours été respectée par le législateur . À titre d'exemple, les règles des élections cantonales de mars 2008 ont été modifiées quelques semaines avant le scrutin 115 ( * ) .

En l'état du droit, seul l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 116 ( * ) mentionne cette tradition républicaine. Il interdit de procéder à un « redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ».

Cette disposition porte uniquement sur la délimitation des circonscriptions des élections départementales. À titre d'exemple, le Gouvernement ne peut pas modifier la carte des cantons moins d'un an avant le scrutin 117 ( * ) .

En l'absence de texte, une « interprétation du Gouvernement laisse à penser que cette interdiction s'applique aussi » aux élections municipales 118 ( * ) .

2. L'article 6 de la proposition de loi : consacrer cette tradition républicaine

L'article 6 de la proposition de loi tend à consacrer la tradition républicaine selon laquelle le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne sont pas modifiés dans l'année qui précède le scrutin .

Les conséquences de l'article 6 de la proposition de loi

Un nouveau titre Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin ») serait créé au sein du livre VIII du code électoral.

Il concernerait l'ensemble des élections, hormis l'élection présidentielle. La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 119 ( * ) serait modifiée pour garantir son application aux élections consulaires et à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE).

La loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 serait abrogée en conséquence, le Sénat confirmant « sa volonté [...] de lutter contre les fossiles législatifs » 120 ( * ) .

Deux situations doivent être distinguées pour l'application de cet article .

D'une part, le pouvoir réglementaire serait tenu de respecter ce principe législatif , notamment pour délimiter les cantons (élections départementales) et les communes (élections municipales) 121 ( * ) .

D'autre part, le législateur pourrait y déroger au cas par cas , par exemple pour modifier les circonscriptions des autres scrutins, dont les limites sont définies par la partie législative au code électoral.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 45-1, L. 52-11-1, L. 118-2, L. 330-9-1, L. 388, L. 392,
L. 454, L. 478, L. 505 et L. 532 du code électoral)Diverses coordinations - Application outre-mer

L'article 7 de la proposition de loi vise à procéder à diverses coordinations et à étendre son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, collectivités territoriales régies par le principe de « spécialité législative » 122 ( * ) .

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a corrigé une imprécision du code électoral (amendement COM-51) .

Depuis la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les parlementaires qui n'ont pas respecté leurs obligations fiscales peuvent être déclarés inéligibles pour une durée de trois ans. Cette inéligibilité vaut pour l'ensemble des élections à venir 123 ( * ) .

Par cohérence, votre commission a précisé que, pendant la durée de leur inéligibilité, les personnes concernées n'étaient pas autorisées à se présenter à d'autres autres élections (article L. 45-1 du code électoral).

Coordinations de l'article 7 de la proposition de loi
(texte de la commission)

Alinéas
de l'article 7 de la PPL

Articles modifiés

Motifs de coordination

Articles de la PPL concernés

1 à 2

Art. L. 45-1 du code électoral

Création, en 2017, d'une peine d'inéligibilité
des parlementaires pour manquement
à leurs obligations fiscales

-

3

Art. L. 52-11-1, L. 118-2, L. 330-9-1 du code électoral

Nouvelle organisation de l'article L. 52-12 du code électoral
(présentation et contrôle du compte de campagne)

Art. 1 er

3 à 6

Art. 388 du code électoral

Extension de la proposition de loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie,
et à Wallis-et-Futuna en :
- relevant le « compteur d'application » 124 ( * ) ;
- prévoyant l'application du niveau titre I er
du livre VIII du code électoral (stabilité du droit électoral dans l'année qui précède le scrutin)

Art. 1 à 6
et art. 8

7

Art. L. 392, L. 454, L. 478, L. 505 et L. 532 du code électoral

Nouvelle organisation de l'article L. 52-12 du code électoral - Coordinations pour Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 125 ( * )

Art. 1 er

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
Modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi

L'article 8 tend à préciser les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi.

Cette dernière s'appliquerait à compter du 30 juin 2020 afin de « ne perturber ni le déroulement des prochaines élections municipales ni le dépôt des comptes de campagne afférents » 126 ( * ) .

Le calendrier des prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales se dérouleront en mars 2020.

Les comptes de campagne des candidats devront :

- retracer leurs recettes et leurs dépenses dans les six mois qui précèdent le premier jour du mois du scrutin (soit à compter d'octobre 2019) 127 ( * ) ;

- être déposés avant le dixième vendredi suivant le premier tour (soit avant mi-juin 2020) 128 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 114 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 10 avril 2018.

* 115 Conseil constitutionnel, 21 février 2008, Loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général , décision n° 2008-563 DC.

* 116 Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

* 117 Conseil d'État, 21 janvier 2004, Mme Boulanger , affaire n° 254645.

* 118 Voir les déclarations en ce sens de notre collègue Agnès Canayer, rapporteur de la proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires. Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 11 décembre 2018.

* 119 Loi relative à la représentation des Français établis hors de France.

* 120 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 121 Les limites des cantons sont définies par décret en Conseil d'État ; celles des communes sont fixées par arrêté (articles L. 2112-5 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales).

* 122 Conformément au principe de spécialité législative, les lois et règlements sont applicables dans ces collectivités territoriales uniquement lorsqu'ils comportent une mention expresse à cette fin.

* 123 Voir le commentaire de l'article 2 bis de la proposition de loi organique pour plus de précisions sur cette inéligibilité pour manquement aux obligations fiscales.

* 124 La technique du « compteur d'application » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable outre-mer dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de vérifier si les modifications ultérieures ont été ou non étendues à ces collectivités.

* 125 Dans ces collectivités territoriales, les comptes de campagne peuvent être déposés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) mais également auprès des services du représentant de l'État.

* 126 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 127 Articles L. 52-4 et L. 52-5 du code électoral.

* 128 Article L. 52-12 du code électoral.

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