II. LA PROPOSITION DE LOI REND PLUS COHÉRENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES TESTS DE RÉFRACTION

Malgré les carences précédemment exposées de l'accès des personnes âgées aux soins assurés par la filière visuelle, la présente proposition de loi ne concerne que les modalités de renouvellement de l'équipement optique des personnes hébergées en établissement .

A. UN CONTEXTE FAVORABLE À L'ACCESSIBILITÉ ACCRUE DES SOINS OPTIQUES

La proposition de loi s'inscrit dans un mouvement de réforme visant à faciliter l'accessibilité financière des équipements optiques, initié par l'une des préconisations d'un rapport de la Cour des comptes 6 ( * ) , qui pointait le niveau excessif de leurs prix. Dans le prolongement de ce constat, le Gouvernement a récemment posé les jalons, au sein de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 7 ( * ) , d'un panier de soins intégralement pris en charge dans les domaines de l' optique , de l'audiologie et du dentaire.

L'accès à des montures sans reste à charge sera possible pour des montures dont le prix sera inférieur ou égal à 30 euros, ce qui correspond à des montures de qualité déjà présentes sur le marché. L'opticien devra dorénavant mettre en avant ces montures et proposer un minimum de 35 montures pour adultes et 20 montures pour enfants, avec 17 modèles différents de monture « adulte » correspondant à cette gamme et 10 modèles différents pour les enfants.

B. LA PROPOSITION DE LOI PORTE UN ASSOUPLISSEMENT BIENVENU DU CADRE D'INTERVENTION DES OPTICIENS-LUNETIERS EN ÉTABLISSEMENT

Au-delà de leur accessibilité financière, la proposition de loi se concentre sur la facilitation des modalités d'adaptation de l'équipement pour les personnes âgées hébergées en établissement.

L'article D. 4362-18 du CSP dispose en effet que « l'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique », consacrant ainsi un principe d'exclusivité du test de réfraction en magasin .

Compte tenu des difficultés soulevées relatives au déplacement des personnes âgées hébergées en établissement, la proposition de loi pose les conditions d'une réalisation de la réfraction et de l'adaptation de l'équipement optique au sein de l'établissement .

Bien que recueillant l'accueil globalement favorable des acteurs concernés, votre rapporteure s'est montrée sensible aux alertes de plusieurs d'entre eux, inquiets des risques de pratiques anticoncurrentielles que pouvaient engendrer des partenariats conclus entre enseignes et gestionnaires d'Ehpad. Le test de réfraction et l'adaptation de l'équipement optique n'ouvrent stricto sensu aucune obligation d'achat pour le patient, mais il y aurait effectivement à craindre que l'ouverture d'une possibilité d'intervention en établissement ne se traduise indirectement par la constitution d'un monopole de fait sur la vente des équipements.

Votre rapporteure se montre optimiste quant à ce risque :

-  l'équipement optique ne figurant pas sur la liste des prestations minimales obligatoires fournies par l'établissement, ce dernier aurait l'obligation, en cas de convention de partenariat dûment conclue avec un opticien-lunetier, de faire figurer cette prestation dans une rubrique « prestations optionnelles proposées », laissée à la libre appréciation du résident et de sa famille au moment de l'admission ;

-  par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a assuré à votre rapporteure que les Ehpad seraient très prochainement intégrés au champ de l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui porte interdiction de recevoir ou d'offrir des avantages à des personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé 8 ( * ) ;

-  enfin, l'importante chalandise des enseignes d'optique-lunetterie conforte votre rapporteure dans l'idée qu'une convention conclue avec un Ehpad en contravention du droit de la concurrence ne manquerait pas d'être signalée et attaquée par les candidats évincés.

Ces mesures ont pour objectif de garantir la pleine effectivité de l'accessibilité financière et géographique de l'équipement optique, telle que récemment conçue par le législateur, à des publics particulièrement vulnérables et non avertis, plus facilement exposés à des pratiques de prix déloyal.


* 6 COUR DES COMPTES, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale , octobre 2018.

* 7 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 33.

* 8 Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.

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