C. L'ABSENCE D'OBLIGATION POUR LES COMMUNES D'ORGANISER DES OBSÈQUES CIVILES

En l'état actuel du droit, l'organisation du service extérieur des pompes funèbres 11 ( * ) est une simple faculté pour les communes. En conséquence, ces dernières ne sont pas tenues mais ont la faculté d'organiser des obsèques civiles.

La définition légale du service extérieur des pompes funèbres
( article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales )

« Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

2° L'organisation des obsèques ;

3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ;

4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

(Alinéa supprimé)

6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ».

Il s'agit d'une mission de service public à caractère industriel et commercial 12 ( * ) , qui peut être exercée par les communes, par voie de gestion directe ou déléguée, mais aussi par toute autre entreprise ou association habilitée.

Faculté pour la commune d'organiser le service extérieur des pompes funèbres
( circulaire du ministère de l'intérieur n° 95-169 du 15 mai 1995
relative à l'habilitation dans le domaine funéraire
)

« Il appartient au conseil municipal qui souhaite, le cas échéant, organiser le service extérieur des pompes funèbres sur le territoire de sa commune de délibérer en conséquence, d'arrêter la liste des prestations du service extérieur des pompes funèbres exercées, de définir le mode de gestion de ce service public et de fixer le tarif des prestations . »

Par ailleurs la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole des communes sur le service extérieur des pompes funèbres : toute entreprise ou association habilitée par le préfet peut également exercer cette activité. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission.

En revanche, la compétence des communes est obligatoire en matière de création et d'extension de cimetière 13 ( * ) , ainsi que de création et de gestion des crématoriums et sites cinéraires 14 ( * ) .

Au titre de ses pouvoirs de police administrative, le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département « pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie ou inhumée décemment sans distinction de culte ou de croyance » 15 ( * ) . Pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, ce service est gratuit et pris en charge par la commune 16 ( * ) .

Le maire assure également la police des funérailles et des cimetières 17 ( * ) .


* 11 Article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales.

* 12 Conseil d'État, Avis de la section de l'intérieur, n° 358 102 - 19 décembre 1995. Cet avis est consultable à l'adresse suivante :

http://www.conseil-etat.fr/content/download/475/1453/version/1/file/358102.pdf

* 13 Article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales.

* 14 Article L. 2223 40 du même code.

* 15 Article L. 2213-7 du même code.

* 16 Article L. 2223-27 du même code.

* 17 Article L. 2213-8 du même code.

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