B. UN AJUSTEMENT À LA MARGE DES DISPOSITIONS PÉNALES
Votre commission a approuvé l'ensemble des dispositions pénales de la proposition de loi, sous réserve de l'adoption de quelques modifications destinées à garantir le respect des principes de légalité des délits et des peines et d'intelligibilité et de clarté de la loi pénale.
Elle a ainsi modifié l'article 4 pour préciser que le délit de dissimulation du visage dans une manifestation est constitué lorsque la dissimulation vise à ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
Elle a également modifié l'article 5 afin d'harmoniser la rédaction des infractions prévues à l'article 431-10 du code pénal, relatives à la détention, au port et au transport d'armes, de fusées et d'artifices ainsi qu'au port d'objet susceptible de constituer une arme.
Par ailleurs, elle a précisé le dispositif prévu à l'article 6 de la proposition de loi afin de clarifier, au sein du code pénal, les peines complémentaires encourues pour les délits commis au cours d'une manifestation sur la voie publique.
C. UNE RÉÉCRITURE NÉCESSAIRE DU NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ CIVILE
Enfin, votre commission s'est attachée à garantir la proportionnalité et l'efficacité du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique.
En permettant d'engager la responsabilité civile d'une personne pour l'obliger à réparer un dommage en l'absence de causalité avec le fait pour lequel elle a été condamnée pénalement, l'article 7 de la proposition loi appelait tout d'abord de nombreuses réserves constitutionnelles . Il résulte en effet de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que toute atteinte portée au principe constitutionnel de responsabilité individuelle ne peut être admise qu'à la condition d'être justifiée et proportionnée. Or l'instauration, pour une personne condamnée pour des faits matériels de dégradations, d'une présomption de responsabilité civile pour la réparation de dommages corporels, par exemple, ne semble pas répondre à cette exigence.
De plus, les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi s'articulaient difficilement avec le régime de responsabilité défini à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que « l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Ce régime est strictement limité à la réparation des dommages résultant directement des crimes ou délits commis lors d'une manifestation.
Puisqu'en pratique, les victimes de dommages causés lors des manifestations ne se constituent pas partie civile lors des procès pénaux, il a semblé pertinent à votre rapporteur, dans l'intérêt des victimes, de ne pas modifier le régime des actions en réparation liées à un procès pénal et de maintenir un régime de responsabilité sans faute de l'État dans la réparation de ces dommages .
En revanche, afin de s'assurer que les responsables, sur le plan pénal, de ces dommages participent effectivement à l'indemnisation des victimes, votre commission a modifié le régime de responsabilité administrative afin de prévoir une action récursoire de l'État contre les manifestants à l'origine des dommages .
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .