IV. ACCORD AVEC L'ALBANIE

Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'automne 2014 à la demande de la Partie française. Il a été signé le 19 septembre 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 5 ( * ) , l'ambassade de France à Tirana comprend actuellement 12 agents. 6 conjoints ou partenaires dans le cadre d'une union légale pourraient bénéficier de ce dispositif pour lequel ils ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt.

Le marché de l'emploi albanais est toutefois assez difficile à pénétrer pour les étrangers, pour diverses raisons : barrière de la langue, salaires très peu attractifs, opportunités limitées. Cependant, la main d'oeuvre qualifiée ayant étudié à l'étranger est assez recherchée pour des postes à responsabilités dans des grandes ou moyennes entreprises. Les « conjoints d' agents » pourraient ainsi trouver des emplois dans les principales entreprises françaises présentes en Albanie : Société générale Albania, Aleat du groupe Safran (production pour les Albanais des titres d'identité et de voyage sécurisés), Renault, Citroën, Green Technologies, Amadeus Palace (hôtellerie - Groupe Accor), Marlotex (textile), SPIECAPAG (chantier du gazoduc), Selenice Bitumi (extraction minière) et Mazars (cabinet d'audit et conseil) ou bien encore dans la direction ou l'encadrement intermédiaire dans des entreprises étrangères ou internationales (banques, hôtellerie...).

Des débouchés sont également envisageables auprès de la délégation de l'Union européenne en Albanie ou dans l'enseignement du français dans des universités ou des écoles privées internationales.

La Communauté française en Albanie se compose 185 personnes enregistrées au registre des Français établis hors de France. On estime que 50% d'entre elles occupent un emploi salarié.

Les missions officielles albanaises en France - Ambassade, Délégation auprès du Conseil de l'Europe et Délégation auprès de l'UNESCO - ont un effectif de 10 agents. 5 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.

La communauté albanaise en France est estimée à 30 000 personnes.

2. Objet et définitions

L'article 1 er précise l'objet de l'accord qui est d' autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat en question.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord et notamment les termes suivants.

Les « missions officielles » doivent être entendues comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Pour la partie française, « les personnes à charges » visées par l'accord sont :

- le conjoint/la conjointe marié (e) de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;

-  les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République français ;

- et les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française.

Pour la partie albanaise, « les personnes à charges » sont le conjoint/la conjointe et les enfants qui sont membres permanents de la famille du membre de la mission diplomatique ou postes consulaires dans l'Etat d'accueil.

En outre, « l'activité professionnelle salariée » est décrite comme impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.

3. Les procédures

Les procédures, pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée dans l'État d'accueil sont détaillées à l'article 3. Elles prévoient :

- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou d'un changement d'activité professionnelle non salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

L'article 5 indique que les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent de s'appliquer dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves, l'immunité de juridiction pénale peut être levée, à la demande écrite de l'Etat d'accueil par l'Etat d'envoi, qui devra considérer sérieusement cette demande.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, les personnes à charge exerçant une activité salariée sont soumises à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle salariée dans cet Etat.

Cet article précise également que les personnes à charge cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.

Les personnes à charge visées peuvent transférer leurs revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'Etat d'accueil.

6. Exercice d'une activité non salariée

L'article 7 dispose que les demandes des personnes à charge qui souhaitent exercer une activité professionnelle non salariée sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 9 prévoit que le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

L'Albanie a fait connaître à la France l'achèvement de ses procédures internes de ratification.


* 5 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

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