III. LES PRINCIPES RÉGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES AGRÉÉS
1. Des possibilités équitables et égales pour les transporteurs aériens
Selon ces principes exposés aux articles 5 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'article 6 de l'accord avec le Kazakhstan, les deux parties doivent veiller à ce que les transporteurs aériens désignés disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services aériens, et que les services offerts par les transporteurs aériens soient une réponse appropriée aux besoins de la clientèle.
L'article 6 précité de l'accord avec le Kazakhstan ajoute que les capacités et fréquences maximales exploitables font l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.
2. L'application des lois, règlements et procédures de chaque partie contractante
Aux termes de l'article 7 de chacun des trois accords aériens, la législation de chacune des parties contractantes relative à l'entrée ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou liée à l'exploitation des aéronefs durant leur séjour sur le territoire, s'applique aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre partie contractante de même qu'aux passagers, aux bagages, à l'équipage ainsi qu'au fret.
L'article 12 de l'accord aérien signé avec le Kazakhstan ajoute que les parties contractantes ne doivent pas imposer au transporteur aérien désigné des obligations réglementaires incompatibles avec les fins de l'accord.
3. Le principe de reconnaissance de la validité des certificats et des licences
L'article 8 de chacun des trois accords aériens pose le principe selon lequel la validité des certificats de navigabilité, des brevets d'aptitude et des licences est reconnue par les parties contractantes, sous réserve du respect des normes d'obtention ou de validation d'un niveau au moins égal aux normes minimales établies en application de la convention de Chicago.
IV. LE RESPECT D'UNE CONCURRENCE LOYALE DANS LES ACCORDS CONCLUS AVEC L'OUZBÉKISTAN ET LA CÔTE D'IVOIRE
Le respect d'une concurrence loyale fait l'objet des articles 6 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire. L'accord conclu entre la France et le Kazakhstan ne contient pas de clause de concurrence loyale.
Les articles 6 des accords aériens signés respectivement avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire précisent que les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement concurrentiel et loyal et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens de deux parties de se concurrencer, en éliminant toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales.
En outre, l'article 6 de l'accord signé avec l'Ouzbékistan traite de la question des subventions et aides publiques qui ne doivent pas fausser la concurrence ainsi que de l'application de la législation antitrust.