SECONDE PARTIE : UN CADRE JURIDIQUE BILATÉRAL STABLE POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES AÉRIENS
Les préambules de ces trois accords précisent l'objectif des accords, qui est de compléter la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 en établissant des services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées et au-delà. Seul l'article 2 de l'accord aérien avec le Kazakhstan mentionne expressément l'applicabilité de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.
L'article 1 er de chaque accord définit les termes et expressions utilisées et précise que la ou les annexe(s) (notamment le tableau des routes) font partie intégrante de l'accord en question.
I. LES DROITS D'EXPLOITATION OCTROYÉS : L'EXCLUSION CLASSIQUE DU DROIT DE CABOTAGE
Les Parties aux accords s'accordent, sur la base de la réciprocité, des droits, qui permettent d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux sur des routes spécifiées en annexe des accords.
Détaillés dans l'article 3 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et dans l'article 2 des accords signés avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire, il s'agit des droits de survol sans atterrir, du droit d'effectuer des escales à des fins non commerciales par l'entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante ainsi que la possibilité d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret, du courrier en provenance ou à destination de l'État qui a désigné le transporteur aérien dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, à des points d'escale mentionnés.
En revanche, la convention de Chicago autorisant les pays signataires à refuser toute opération commerciale d'un aéronef étranger sur son territoire (cabotage), les trois accords excluent le droit de cabotage, c'est-à-dire le droit, pour un transporteur aérien d'une partie, d'embarquer sur le territoire de l'autre partie des passagers ou du fret à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre partie.
II. LA DÉSIGNATION DES TRANSPORTEURS AÉRIENS ET LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION
1. La clause de désignation
Chacun de ces accords contient une clause de désignation qui permet aux Parties de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services aériens. Cette clause est détaillée dans l'article 4 de l'accord avec le Kazakhstan et dans les articles 3 des accords signés avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire.
2. L'autorisation d'exploitation
L'octroi des autorisations est soumis à des conditions, notamment, le transporteur désigné doit être établi sur le territoire de la partie qui le désigne et il doit détenir une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien valables.
Un contrôle réglementaire effectif du transporteur doit en outre être exercé par l'État responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien. Ce dernier doit satisfaire aux conditions prescrites en matière de transport international par la partie contractante conformément aux dispositions de la convention de Chicago.
Ces autorisations d'exploitation peuvent être révoquées dans des conditions précisées à l'article 5 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et aux articles 4 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire, l'objectif étant de sanctionner les transporteurs aériens qui ne rempliraient plus les critères de désignation.
Ainsi, le défaut d'établissement du transporteur aérien désigné par l'autre partie contractante sur son territoire, de même que l'absence de contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien par l'État responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, sont des motifs de révocation ou de suspension de l'autorisation d'exploitation, communs aux trois accords.
3. L'approbation des programmes d'exploitation
Aux termes de l'article 13 de l'accord avec l'Ouzbékistan et des articles 17 des accords signés avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire, les transporteurs aériens désignés ont l'obligation de soumettre leurs programmes d'exploitation pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante dans un délai d'au moins trente jours avant le début de l'exploitation.
Ces programmes doivent préciser notamment les horaires, la fréquence des liaisons, les types d'aéronefs ainsi que la configuration et le nombre de sièges mis à disposition du public.
Toute modification ultérieure doit également être soumise pour approbation.