TITRE III - SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
Le titre III de la proposition de loi vise à supprimer des organismes extraparlementaires de niveau législatif devenus inutiles ou au sein desquels la présence de députés et de sénateurs ne semble plus justifiée .
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté un article visant à répondre à une question prioritaire de constitutionnalité sur le pouvoir de sanction de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) (article 77 bis ) .
Article 70 (art. 3 [abrogé] et 10 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour
l'aménagement et le développement du territoire) - Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire
(CNADT)
L'article 70 de la proposition loi vise à supprimer le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (CNADT), organisme extraparlementaire où siègent cinq députés et cinq sénateurs.
1. Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
Régi par l' article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 365 ( * ) et par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 366 ( * ) , le CNADT est chargé de formuler « des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne ». À ce titre :
a) il doit être consulté sur les projets de lois de programmation quinquennale pour l'aménagement du territoire prévus à l'article 32 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée - mais ces projets n'ont jamais vu le jour ;
b) il a également été appelé à formuler un avis sur les schémas de services collectifs élaborés à la suite de l'adoption de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 367 ( * ) , dite loi « Voynet » ;
c) il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
d) il est censé être périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
La composition Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire Placé auprès du Premier ministre, qui le préside, le CNADT comprenait, outre lui-même et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, soixante-dix membres, à savoir : - cinq députés et cinq sénateurs ; - huit présidents de conseil régional, dont un représentant des régions d'outre-mer ; - six présidents de conseil départemental, dont un représentant des départements d'outre-mer ; - deux maires de communes de plus de 80 000 habitants, deux maires de communes de 5 000 à 80 000 habitants et trois maires de communes de moins de 5 000 habitants ; - un président de communauté urbaine, un président de communauté d'agglomération et un président de communauté de communes ; - le maire d'une commune ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale situé dans les limites d'un pays, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; - le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; - quatre présidents de conseil économique et social régional ; - trois représentants des organismes consulaires ; - dix-sept représentants d'organisations syndicales et professionnelles ; - huit représentants d'activités associatives ; - deux personnalités désignées l'une en raison de sa compétence en matière d'aménagement du territoire, l'autre parmi les présidents de parc naturel régional. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Les députés et sénateurs membres du CNADT sont désignés par leur assemblée respective - au Sénat, sur proposition des commissions de l'aménagement du territoire et du développement durable, des finances et des lois .
Quatre des cinq sièges réservés à des sénateurs sont aujourd'hui occupés par nos collègues Pascale Bories, sénatrice du Gard, Bernard Delcros, sénateur du Cantal, Jean-Claude Luche, sénateur de l'Aveyron, et Rémy Pointereau, sénateur du Cher. Le cinquième siège est vacant.
Selon les documents budgétaires, le CNADT ne s'est plus réuni depuis 2008, et le Gouvernement envisage de le supprimer 368 ( * ) . C'est sans doute à cette fin qu'il a demandé en 2014 et obtenu du Conseil constitutionnel le « déclassement » des dispositions législatives qui le régissent. En effet, dans sa décision n° 2014-244 L du 6 février 2014, conformément à sa jurisprudence constante s'agissant des commissions administratives consultatives, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions législatives relatives au CNDAT 369 ( * ) « ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire » .
Quoique cette décision ait habilité le Gouvernement à modifier ou abroger lesdites dispositions législatives par voie réglementaire, elle n'a pas interdit au législateur d'y procéder par lui-même.
2. L'article 70 de la proposition de loi
L'article 70 de la proposition loi tend à supprimer le CNADT et donc la présence de parlementaires en son sein, en abrogeant les dispositions afférentes de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications de pure forme, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 70 sans modification .
Article 71 (art. 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) - Conférence de la ruralité
L'article 71 de la proposition loi vise à supprimer la Conférence de la ruralité, organisme extraparlementaire où devaient siéger trois députés et trois sénateurs.
1. La Conférence de la ruralité
Prévue à l'article 1 er de loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 370 ( * ) , la Conférence de la ruralité devait avoir pour mission « de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir ».
La création de cet organisme résultait d'un amendement présenté au Sénat, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, par notre collègue Jean-Paul Émorine, rapporteur.
En séance publique, le rapporteur avait déclaré : « Une politique ambitieuse de développement des territoires ruraux doit se doter d'outils d'évaluation. Votre commission a donc estimé souhaitable de prévoir une conférence annuelle de la ruralité qui réunirait toutes les composantes des forces vives du monde rural. L'objet de cette conférence serait d'évaluer les politiques poursuivies à partir d'indicateurs, faire le bilan des difficultés rencontrées et favoriser la mise en oeuvre de nouvelles orientations . »
Le Gouvernement, par la voix de M. Nicolas Forissier, secrétaire d'État à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales, s'était dit « très favorable » à cette initiative. Le « rendez-vous » constitué par les réunions de la Conférence serait « extrêmement important » afin de « faire le point régulièrement 371 ( * ) ».
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Conférence de la ruralité furent précisés par le décret n° 2005-1424 du 17 novembre 2005 372 ( * ) .
La composition de la Conférence de la ruralité Outre le ministre chargé des affaires rurales ou son représentant, la Conférence de la ruralité comprend cinquante-deux membres , soit : - trois députés et trois sénateurs ; - dix représentants de l'État ; - sept élus représentants les collectivités territoriales, dont un représentant de régions, deux des départements et quatre des communes ; - trois représentants des entreprises publiques (respectivement EDF, la SNCF et La Poste) ; - vingt-six représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Les députés et sénateurs sont désignés par le président de leur assemblée respective , pour la durée de leur mandat.
Nos collègues Franck Menonville, sénateur de la Meuse, et Noëlle Rauscent, sénatrice de l'Yonne, ont été désignés pour occuper deux des trois sièges réservés à des sénateurs, le troisième étant vacant.
Hélas, la Conférence de la ruralité n'a jamais été installée .
2. L'article 71 de la proposition de loi
Tirant les conséquences de ce constat, l'article 71 de la proposition loi tend à supprimer la Conférence de la ruralité et donc la présence de parlementaires en son sein.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 71 sans modification .
Article 72 (art. 43, 74 et 75 [abrogés] de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) - Comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée
L'article 72 de la proposition de loi vise à supprimer le comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 373 ( * ) relative au cinéma et autres arts et industries de l'image animée.
1. Le comité de suivi du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009
Le titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier plusieurs dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée (création d'un code du cinéma et de l'image animée, clarification du statut du Centre national du cinéma et de l'image animée, réforme des professions du cinéma, aménagement des dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique, etc .).
Cette habilitation a abouti à la publication de deux ordonnances : l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 374 ( * ) et l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 375 ( * ) , qui ont été ratifiées par les articles 9 et 10 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Adopté à l'initiative du Sénat, l'article 74 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 précitée prévoyait la création, par décret, d'un comité chargé de suivre la mise en oeuvre de ces habilitations à légiférer par ordonnances .
Les rapporteurs du texte, notre collègue Catherine Morin-Desailly et notre ancien collègue Michel Thiollière, regrettaient en effet « qu'une réforme aussi importante du cadre juridique régissant ce secteur essentiel de la culture soit réalisée par voie d'ordonnances ». « À défaut d'un projet de loi spécifiquement dédié à ces réformes essentielles », il est apparu nécessaire d'associer le Parlement « à l'élaboration de ce nouveau cadre juridique en amont du processus de validation des ordonnances » 376 ( * ) .
Ce comité de suivi du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a été créé par le décret n° 2009-495 du 30 avril 2009 377 ( * ) .
Composition du comité de suivi Ce comité de suivi comprend : - deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant ; - deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un titulaire et un suppléant. |
Les sénateurs membres de ce comité de suivi, qu'il s'agisse du titulaire ou de son suppléant, sont désignés par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 378 ( * ) .
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Françoise Laborde, sénatrice de la Haute-Garonne, et celui de suppléant par notre collègue Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes-Maritimes.
2. L'article 72 de la proposition de loi
L'article 72 de la proposition de loi vise à supprimer le comité de suivi du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 , les ordonnances prévues ayant été publiées par le Gouvernement en 2009 puis ratifiées par le Parlement en 2011.
Dans l'objectif d'abroger des dispositions devenues obsolètes, votre commission a supprimé deux organismes extraparlementaires, également prévus par la loi du 5 mars 2009 mais qui n'ont jamais été constitués (amendement COM-64 de son rapporteur) :
- un comité composé de deux députés et de deux sénateurs et chargé de suivre un rapport du Gouvernement relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire. En réalité, ce rapport n'a jamais été publié, le Gouvernement ayant privilégié la remise d'un rapport par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 379 ( * ) ;
- un comité de quatre députés et de quatre sénateurs chargé de suivre, plus globalement, l'application de la loi du 5 mars 2009.
Votre commission a adopté l'article 72 ainsi modifié .
Article 72 bis (nouveau) (art. 88 [abrogé] de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République) - Comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, avec l'adoption d'un amendement COM-65 , l'article 72 bis de la proposition de loi a pour objet de supprimer le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
1. Le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
L'article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu la création par décret d'un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de ladite loi. Ce comité a été instauré par le décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 380 ( * ) .
Ce comité était chargé d'étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.
Il a trois missions principales :
a) évaluer l'application de la loi du 8 juillet 2013 précitée ;
b) formuler toute proposition ou recommandation relative à son application et à sa mise en oeuvre ;
c) élaborer annuellement un rapport qu'il remet au Parlement.
Composition du comité de suivi Ce comité de suivi comprend douze membres : - quatre députés et quatre sénateurs ; - un recteur d'académie ; - un président d'université ; - deux personnalités qualifiées. Il est précisé que ce comité est composé à parité d'hommes et de femmes. Ses membres ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres de ce comité de suivi sont désignés par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 381 ( * ) . Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.
Les sièges de sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire sont actuellement occupés par nos collègues Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère, Colette Mélot, sénatrice de la Seine-et-Marne, Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, et Olivier Paccaud, sénateur de l'Oise.
2. L'article 72 bis de la proposition de loi
L'article 72 bis de la proposition de loi vise à supprimer le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République . Ce comité est en effet devenu obsolète : toutes les mesures d'application de cette loi ont été prises, comme l'a constaté notre collègue Claude Bérit-Débat, sénateur de la Dordogne, alors vice-président du Sénat, dans son rapport d'information sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2017 382 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 72 bis ainsi rédigé .
Article 73 (art. 8 [abrogé] de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique) - Comité du prix du livre numérique
L'article 73 de la proposition loi vise à supprimer le Comité du prix du livre numérique, organisme extraparlementaire dans lequel devaient siéger deux députés et deux sénateurs.
1. Le Comité du prix du livre numérique
Prévu par l'article 8 de loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 383 ( * ) , le Comité du prix du livre numérique devait exercer deux missions :
a) suivre la mise en oeuvre de cette loi ;
b) être consulté par le Gouvernement avant la présentation au Parlement d'un rapport annuel sur l'application de cette même loi « au vu de l'évolution du marché du livre numérique ».
La création de ce comité de suivi résulte d'un amendement de notre ancien collègue député Hervé Gaymard, alors rapporteur de l'Assemblée nationale.
En séance publique, M. Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, avait déclaré : « un dispositif formalisé de suivi de l'application de la présente loi paraît tout à fait utile et justifié. Il permet non seulement de répondre à un souhait de la représentation nationale, mais il apporte de plus une garantie devant une crainte exprimée par la Commission européenne quant à la capacité de ce texte à répondre aux objectifs de diversité culturelle et de rémunération de la création. Ce dispositif est en conséquence absolument indispensable » 384 ( * ) .
Notre ancien collègue député Lionel Tardy s'était toutefois interrogé sur cette disposition : « La création d'un Comité de suivi se justifie-t-elle ? En matière de suivi d'application des lois, nous disposons déjà de nombreux instruments . Ainsi, le rapport sur l'application de la loi, rédigé par son rapporteur et par un député de l'opposition un an après l'entrée du texte en vigueur, a un caractère systématique. Si des problèmes particuliers se posent, une mission d'information peut être créée. Je me méfie tant de ces comités dont le terme n'est pas défini et qui se transforment en hauts conseils, que de ces rapports annuels qui ne sont rendus que les deux premières années... » 385 ( * ) .
La composition du Comité du prix du livre numérique La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée prévoit que le Comité du prix du livre numérique est composé de deux députés et de deux sénateurs, « désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent » . La durée de leur mandat au sein de comité n'était pas précisée. |
2. L'article 73 de la proposition de loi
L'article 73 de la proposition loi tend à supprimer le Comité du prix du livre numérique et donc la présence de parlementaires en son sein.
Prévu par la loi, cet organisme parlementaire n'a jamais été mis en place depuis la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée. Il s'agit donc de supprimer une disposition devenue inutile.
Votre commission a adopté l'article 73 sans modification .
Article 74 (suppression maintenue) (art. L. 302-5, L. 302-9-1 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation) - Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux
Initialement, l'article 74 de la proposition de loi visait à supprimer la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux.
Il a toutefois été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale , à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Sylvain Waserman. En conséquence, cette commission serait maintenue, de même que la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs.
1. La Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 386 ( * ) , dite « loi SRU » , le code de la construction et de l'habitation fixe des objectifs à certaines communes en matière de construction de logements sociaux.
Pour vérifier que ces objectifs sont atteints, la préfecture procède chaque année à un inventaire des logements sociaux des communes « concernées par la loi SRU ». Une réponse graduée est prévue pour les communes qui n'ont pas suffisamment construit de logements sociaux :
- un plan triennal de rattrapage est défini par le préfet ;
- un bilan est réalisé à l'issue de ce plan ;
- une « commission départementale SRU » 387 ( * ) se réunit pour examiner les difficultés rencontrées par la commune et définir des pistes d'action ;
- si les objectifs fixés par la commission départementale ne sont pas remplis, le préfet peut engager une « procédure de constat de carence » : il se substitue au maire pour délivrer des autorisations d'urbanisme, gérer le contingent communal de logements sociaux, etc .
Lorsque la « commission départementale SRU » considère que la commune était dans l'impossibilité matérielle de respecter ses obligations, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux .
Régie par les articles L. 302-9-1-1 et R. 302-26 du code de la construction et l'habitation , cette commission nationale remplit deux missions :
a) examiner la situation de la commune carencée pour recommander l'élaboration d'un nouvel échéancier de construction de logements sociaux ou proposer, le cas échéant, au ministre chargé du logement d'aménager les sanctions prévues par la « loi SRU » ;
b) rendre, depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 388 ( * ) , un avis sur l'application de la « loi SRU » et sur les propositions d'exemption de certaines communes du dispositif SRU.
Composition de la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux Cette commission nationale comprend quatorze membres , dont : - un président, nommé par le ministre chargé du logement ; - deux députés et deux sénateurs ; - un conseiller d'État, un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ; - deux élus locaux ; - un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement. Les membres de cette commission nationale ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres de la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques , pour une durée de trois ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Ces sièges sont actuellement occupés par nos collègues Dominique Estrosi Sassone , sénateur des Alpes-Maritimes, et Xavier Iacovelli , sénateur des Hauts-de-Seine.
La commission ne s'est pas réunie en 2014 et en 2016 ; elle s'est réunie à deux reprises en 2015.
2. L'article 74 de la proposition de loi
§ La rédaction initiale de l'article 74
Tout en maintenant les « commissions départementales SRU », l'article 74 de la proposition de loi visait initialement à supprimer la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux , notamment parce que ses réunions sont peu fréquentes.
Votre rapporteur rappelle d'ailleurs que notre collègue député Michel Zumkeller avait interrogé le Gouvernement dès novembre 2012 concernant l'utilité de cette commission nationale.
L'exécutif avait mis en exergue l'importance de cet organisme extraparlementaire, qui « constitue le dernier recours précontentieux pour les communes concernées par la mise en état de carence », tout en reconnaissant que la commission ne s'était réunie qu'à une reprise entre 2008 et 2010, pour examiner le cas des communes de Marsannay-la-Côte et de Neuilly-sur-Seine 389 ( * ) .
§ La suppression de l'article 74 par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 74 de la proposition de loi .
En conséquence, la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux serait maintenue , de même que la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs. Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, ces derniers seraient désormais désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
D'après notre collègue député Sylvain Waserman, l'activité de cette commission nationale ne nécessitait, auparavant, « que des réunions ponctuelles tous les trois ans ». Son activité a toutefois été élargie par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée ; la commission se serait réunie à vingt reprises en 2017 et au début de l'année 2018 .
Ainsi, la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux se serait « pleinement emparée de ses nouvelles compétences et (répondrait) à une exigence majeure de cohérence dans l'application de la politique publique du logement au profit des ménages modestes et d'association des parties prenantes » 390 ( * ) .
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 74 .
Article 74 bis (nouveau) (art. L. 142-5 du code de la construction et de l'habitation) - Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l'amendement COM-66 , l'article 74 bis de la proposition loi vise à supprimer la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
1. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Institué en 2015 , le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est régi par les articles L. 142-3 à L. 142-6 du code de la construction et de l'habitation . Il remplit trois principales missions :
a) conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ;
b) suivre l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation ;
c) formuler un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction.
La composition du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique Outre son président, il comprend trente membres répartis en cinq collèges : - le collège des parlementaires (un député et un sénateur) ; - le collège des collectivités territoriales (deux membres) ; - le collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, (seize membres) ; - le collège des associations (quatre membres) ; - le collège des personnalités (six membres). Le député et le sénateur membres du conseil supérieur n'ont pas de suppléant. |
Le sénateur membre du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est nommé par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques.
Ce siège est aujourd'hui occupé par notre collègue Dominique Estrosi Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes.
Le conseil supérieur s'est réuni à onze reprises en 2016 391 ( * ) .
2. L'article 74 bis de la proposition de loi
L'article 74 bis de la proposition loi tend à supprimer la présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique .
En effet, cet organisme pourrait être utilement fusionné avec le Conseil national de la transition écologique , au sein duquel la présence de députés et de sénateurs est garantie par l'article 51 de la proposition de loi.
En outre, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut déjà être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
Votre commission a adopté l'article 74 bis ainsi rédigé .
Article 75 (article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) - Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier
L'article 75 de la proposition loi vise à supprimer la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, organisme extraparlementaire où siègent deux députés et deux sénateurs.
1. La Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier
Créée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 392 ( * ) et régie par les articles L. 3211-7 et R. 3211-17-5 à R. 3211-17-9 du code général de la propriété des personnes publiques , la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier a pour mission de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement créé par cette loi, et plus particulièrement « de s'assurer que la stratégie adoptée par l'État et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux ». Elle établit chaque année un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du dispositif.
La composition de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier Outre son président, la Commission est composée de vingt-trois membres , soit : - deux députés et deux sénateurs ; - cinq représentants de l'État (le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des finances publiques, le directeur du budget, le délégué à l'action foncière et immobilière et le secrétaire général du ministère de l'intérieur) ; - le président du Conseil immobilier de l'État ; - deux élus locaux (nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France) ; - deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées ; - le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ; - deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; - deux représentants des organisations oeuvrant dans le domaine de l'insertion ; - deux personnalités qualifiées ; - deux représentants des professionnels de l'aménagement. La désignation de suppléants n'est pas prévue. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Les députés et sénateurs membres de la Commission et leurs suppléants sont désignés, pour la durée de leur mandat, par leur assemblée respective - au Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable .
Les sièges de titulaires réservés à des sénateurs sont actuellement occupés par nos collègues Martial Bourquin, sénateur du Doubs, et Christophe Priou, sénateur de la Loire-Atlantique, les sièges de suppléants par nos collègues François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales, et Jean-Marie Janssens, sénateur de Loir-et-Cher.
Selon les documents budgétaires, la Commission s'est réunie cinq fois en 2014, trois fois en 2015 et une fois en 2016. Elle a établi pour chacune de ces trois années un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement 393 ( * ) . En revanche, le dernier rapport annuel notait qu'« en 2016, les séances de la Commission ont été moins nombreuses qu'en 2014 et 2015, notamment du fait d'une meilleure appropriation de la politique publique par l'ensemble des parties prenantes 394 ( * ) ».
La Commission semble être désormais tombée en sommeil et n'a pas remis de rapport annuel pour 2017.
2. L'article 75 de la proposition de loi
L'article 75 de la proposition loi tend, par conséquent, à supprimer la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier , ou plus exactement sa base législative et, par conséquent, la présence de parlementaires en son sein.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 75 sans modification .
Article 76 (art. L. 430-1 du code du patrimoine) - Haut conseil des musées de France
Initialement, l'article 76 de la proposition de loi visait à supprimer le Haut conseil des musées de France.
Cet article a toutefois été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale , à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Sylvain Waserman. En conséquence, le Haut conseil des musées de France serait maintenu, de même que la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Haut conseil des musées de France
Créé en 2002 395 ( * ) , le Haut conseil des musées de France est régi par les articles L. 430-1, L. 430-2 et R. 430-1 à R. 430-3 du code du patrimoine .
Il exerce une mission consultative concernant :
a) l'attribution de l'appellation « musée de France », le transfert à titre gratuit d'une oeuvre d'une personne publique vers une autre, la cession à l'État d'une oeuvre privée, la labellisation d'un musée en pôle national de référence et certaines hypothèses de déplacement d'une oeuvre (avis simple) ;
b) le retrait de l'appellation « musée de France » (avis conforme) .
Le Haut conseil des musées de France formule également des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens entre des musées bénéficiant de l'appellation « musée de France ».
Composition du Haut conseil des musées de France Le Haut conseil des musées de France comprend vingt-trois membres , dont : - un président, nommé par le ministre chargé de la culture ; - un député et un sénateur ; - cinq représentants de l'État et cinq représentants des collectivités territoriales ; - cinq professionnels du secteur (conservateurs généraux du patrimoine, spécialistes de la restauration, etc .) ; - cinq personnalités qualifiées. Un suppléant est nommé pour chaque membre du haut conseil. |
Le sénateur membre du Haut conseil des musées de France et son suppléant sont aujourd'hui nommés par la Sénat, sur proposition de la culture, de l'éducation et de la communication , pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Le siège de titulaire dans cet organisme extraparlementaire est actuellement occupé par notre collègue Alain Schmitz, sénateur des Yvelines. Sa suppléante est notre collègue Catherine Dumas, sénatrice de Paris.
Le Haut conseil des musées de France s'est réuni à deux reprises en 2014, à une reprise en 2015 et à deux reprises en 2016.
2. L'article 76 de la proposition de loi
§ La rédaction initiale de l'article 76
L'article 76 de la proposition de loi visait initialement à supprimer le Haut conseil des musées de France , en modifiant, en conséquence le code du patrimoine et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
§ La suppression de l'article 76 par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 76 de la proposition de loi .
En conséquence, le Haut conseil des musées de France serait maintenu , de même que la présence en son sein d'un député et d'un sénateur (sans présence de suppléant). Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, ces derniers seraient désormais désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
D'après notre collègue Sylvain Waserman, ce haut conseil est « un des acquis fondamentaux de la loi musées de 2002 ». Il s'agit d'une « instance active : depuis sa création en 2003, il s'est réunie vingt-et-une fois, dont six fois entre 2014 et 2017, généralement deux fois par an » 396 ( * ) .
§ La précision apportée par votre commission
Sans remettre en cause le maintien de la présence de parlementaires dans le Haut conseil des musées de France, votre commission a adopté l'amendement de précision COM-67 de son rapporteur.
Aujourd'hui, l'article L. 430-1 du code du patrimoine prévoit que cet organisme comprend « un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ». Par coordination avec le mode de nomination prévu à l'article 2 de la proposition de loi 397 ( * ) , les mots : « désignés par leur assemblée respective » devaient être supprimés.
Votre commission a adopté l'article 76 ainsi modifié .
Article 77 (art. L. 251-5, L. 251-6 [abrogés], L. 251-7, L. 252-4 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure ; art. 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) - Commission nationale de la vidéoprotection
L'article 77 de la proposition loi vise à supprimer la Commission nationale de la vidéoprotection, organisme extraparlementaire où siègent deux députés et deux sénateurs.
1. La Commission nationale de la vidéoprotection
Créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007 398 ( * ) , élevée au rang législatif par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 399 ( * ) , dite « LOPPSI 2 », la Commission nationale de la vidéoprotection est aujourd'hui régie par les articles L. 251-5, L. 251-6 et R. 251-1 à R. 251-6 du code de la sécurité intérieure .
Elle exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. À ce titre :
a) « elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection » ;
b) « elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection » ;
c) « elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement ».
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de décrets en Conseil d'État fixant les modalités d'applications des règles relatives à la vidéoprotection fixées au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que sur les projets d'arrêté fixant les normes techniques en la matière.
La commission est - ou plutôt devrait être - destinataire chaque année d'un rapport du Gouvernement faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application de la réglementation relative à cette technique.
Enfin, la commission est censée remettre chaque année au Parlement un rapport d'activité.
La composition de la Commission nationale de la vidéoprotection La Commission nationale de la vidéoprotection est composée de vingt membres : - cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection, dont trois sont désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association des maires des grandes villes de France et le groupement des autorités responsables de transport ; - six représentants du ministre de l'intérieur ; - un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; - deux députés et deux sénateurs ; - quatre personnalités qualifiées, dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
La loi prévoit que les deux députés et deux sénateurs membres de la commission sont désignés « de manière à assurer une représentation pluraliste ». Les deux sénateurs sont désignés par le Sénat, sur proposition de votre commission des lois , pour la durée de leur mandat.
Les deux sièges réservés à des sénateurs sont aujourd'hui occupés par nos collègues Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin, et Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde.
Malgré l'objectif louable poursuivi lors de sa création, la Commission nationale de la vidéoprotection n'a pas trouvé sa place dans le système de contrôle et d'évaluation de la vidéoprotection et ne s'est plus réunie depuis 2015 . Rappelons que la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce d'importants pouvoirs de contrôle sur les dispositifs de vidéoprotection et qu'elle est notamment chargée d'autoriser ceux qui sont installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public 400 ( * ) .
2. L'article 77 de la proposition de loi
L'article 77 de la proposition loi tend, en conséquence, à supprimer la Commission nationale de la vidéoprotection ou plus exactement sa base législative et, par conséquent, la présence de parlementaires en son sein.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 77 sans modification .
Article 77 bis (art. L. 6361-1, L. 6361-11, L. 6361-13 et L. 6361-14 du code des transports) - Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Introduit par l'Assemblée nationale, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'article 77 bis de la proposition de loi tend à modifier la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour remédier à la censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 24 novembre 2017.
1. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 401 ( * ) . Ses compétences, initialement limitées aux nuisances sonores, ont ensuite été élargies aux nuisances atmosphériques engendrées par le transport aérien et, de manière générale, par l'activité aéroportuaire 402 ( * ) . Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'ACNUSA sont actuellement régis par les articles L. 6361-1 à L. 6361-15 du code des transports et les articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile.
D'emblée, il convient d'indiquer que l'ACNUSA n'est pas un organisme extraparlementaire , puisque, si les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat en nomment chacun un membre, ils ne peuvent y nommer de parlementaires, la qualité de membre de l'ACNUSA étant incompatible avec tout mandat électif 403 ( * ) .
La composition de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires L'ACNUSA est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : 1° un président nommé par décret du Président de la République ; 2° deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 3° sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière : - d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - de nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ; - d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; - de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. |
Parmi le personnel de l'ACNUSA, le rapporteur permanent et son suppléant, nommés par le président de l'Autorité, interviennent dans la procédure de sanction (voir ci-dessous).
En effet, outre ses missions consultatives et de contrôle, l'ACNUSA est compétente pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des personnes exerçant une activité aérienne et des fréteurs qui ne respectent pas les mesures prises par l'autorité administrative pour réglementer de telles activités sur les aérodromes (restrictions d'usage de certains types d'aéronefs, restrictions apportées à certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent, procédures de décollage et d'atterrissage, règles relatives aux essais moteurs, valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes 404 ( * ) ).
2. Une procédure de sanction jugée inconstitutionnelle
Par sa décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé la procédure de sanction devant l'ACNUSA contraire à la Constitution, en ce qu'elle n'opère aucune séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement des éventuels manquements et méconnaît ainsi le principe d'impartialité.
En effet, après qu'un manquement a été constaté par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire ou agent assermenté 405 ( * ) , et après qu'il a fait l'objet d'une instruction confiée par le rapporteur permanent à d'autres agents, le président de l'Autorité, à qui le dossier est transmis, peut décider de classer sans suite la procédure « dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction ». Dans le cas contraire, la procédure de sanction suit son cours : la personne en cause est convoquée devant l'Autorité qui, après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, délibère hors de leur présence et prononce, s'il y a lieu, des sanctions.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le président de l'ACNUSA « dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu'il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements 406 ( * ) ». Il a donc déclaré inconstitutionnelles les dispositions concernées du code des transports, leur abrogation prenant effet le 30 juin 2018.
3. Une nouvelle procédure qui distingue les autorités de poursuite et de jugement
Outre qu'il clarifie la rédaction de l'article L. 6361-14 du code des transports, l'article 77 bis répond au motif de la censure du Conseil constitutionnel , puisqu'il confie au rapporteur permanent , et non plus au président de l'ACNUSA, le pouvoir de classer sans suite la procédure après la clôture de l'instruction.
Des garanties sont également apportées sur l'indépendance du rapporteur permanent . S'il continuerait à être nommé par le président de l'Autorité, celui-ci ne pourrait désormais mettre fin à ses fonctions qu'après avis du collège. Il est également précisé que « Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. »
En revanche, nos collègues députés ont habilité le Gouvernement à encadrer le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de classer sans suite une procédure : il ne pourrait le faire que « si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret ».
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ni le Gouvernement, ni l'ACNUSA elle-même ne souhaitent que le rapporteur permanent dispose, en la matière, d'un véritable pouvoir d'opportunité . L'Autorité n'a jamais conçu en ces termes la faculté jusqu'ici attribuée à son président de classer sans suite une procédure : il s'agissait plutôt d'écarter les dossier qui, à l'évidence, ne pourraient donner lieu au prononcé de sanctions, soit parce que le procès-verbal engageant la poursuite avait été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement 407 ( * ) , soit parce que la personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être sanctionnées 408 ( * ) , soit parce qu'il est établi, par un document officiel ayant date certaine, qu'à la date à laquelle il a été procédé aux opérations à l'origine du procès-verbal, ces opérations étaient autorisées. Le projet de décret communiqué à votre rapporteur reprend ces conditions.
Incidemment, l'Assemblée nationale a assoupli la règle de parité entre les femmes et les hommes au sein du collège de l'ACNUSA, afin qu'elle s'apprécie après chaque renouvellement triennal. Le remplacement des membres sortants s'échelonnant au cours de l'année, une application trop stricte de cette règle conduirait, par exemple, à empêcher qu'un président soit remplacé par une présidente, alors même que plusieurs autres membres doivent être renouvelés au cours de la même année, ce qui permettrait de rétablir la parité 409 ( * ) .
4. La position de votre commission
Votre rapporteur tient d'abord à souligner que l'article 77 bis ne présente qu' un lien très indirect avec le texte en discussion , puisque l'ACNUSA n'est pas un organisme extraparlementaire. Il est assez étonnant que le Gouvernement, qui prétend modifier la Constitution afin de rendre irrecevables les amendements « sans lien direct » avec le texte en discussion 410 ( * ) , au lieu que les règles actuelles admettent la recevabilité de tout amendement présentant « un lien, même indirect » avec ce texte 411 ( * ) , se soit déclaré favorable à l'amendement qui l'a introduit . On voit ici une nouvelle preuve de la nécessité de ne pas rigidifier à l'excès la procédure législative .
Votre commission a cependant admis la nécessité de légiférer au plus vite afin de remédier à une inconstitutionnalité et de ne pas laisser place à un vide juridique à compter du 30 juin prochain 412 ( * ) .
Pour en venir au fond, votre commission a reconnu la pertinence des dispositions adoptées par nos collègues députés . La nouvelle procédure de sanction, en particulier, paraît échapper aux griefs d'inconstitutionnalité formulés par le Conseil constitutionnel.
Elle a reconnu l'intérêt qu'il y a à encadrer par voie réglementaire le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de classer sans suite un dossier , ne serait-ce que pour protéger celui-ci contre les pressions susceptibles d'être exercées à son encontre. Toutefois, elle a estimé préférable, s'agissant d'un élément aussi important de la procédure de sanction, qu'il soit fixé par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, avant de prendre la décision de classer sans suite le dossier ou de le transmettre à l'autorité, le rapporteur permanent devra mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations et, pour cela, lui transmettre le dossier d'instruction. Afin de ne pas soumettre cette transmission à des exigences probatoires excessives, il a paru nécessaire d'imposer au rapporteur permanent, non pas de « s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet », mais de le lui notifier après s'être assuré de son exhaustivité ( amendement COM-68 du rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 77 bis ainsi modifié .
* 365 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 366 Décret relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ce décret a succédé au décret n° 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.
* 367 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 368 L'examen, pour les exercices successifs, du rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012, « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », fait apparaître que la CNADT s'est réunie sept fois en 2001, quatre fois en 2002, deux fois en 2003 et une fois en 2004, 2006 et 2008. Le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018 indique que « Le décret relatif au conseil national de l'aménagement du territoire et de développement du territoire a vocation à être abrogé. »
* 369 À savoir l'article 3 et le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
* 370 Issue d'une proposition de loi sénatoriale de notre collègue Catherine Dumas et de notre ancien collègue Jacques Legendre, cette loi tendait notamment à encadrer le prix de vente des livres numériques pour préserver les droits d'auteur des ayants-droit.
* 371 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 4 mai 2004.
* 372 Décret relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence de la ruralité.
* 373 Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
* 374 Ordonnance relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.
* 375 Ordonnance modifiant le code du cinéma et de l'image animée.
* 376 Rapport n° 150 (2008-2009) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, p. 375. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.senat.fr/rap/l08-150/l08-1501.pdf .
* 377 Décret instituant le comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
* 378 Article 2 du décret du 5 mars 2009 précité.
* 379 « Protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision, à la radio et sur les services de médias audiovisuels à la demande », rapport de novembre 2010, consultable à l'adresse suivante : www.csa.fr .
* 380 Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
* 381 L'article 88 de la loi précitée dispose que : « ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives ».
* 382 Rapport d'information n° 677 (2016-2017). Le rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-677-notice.html .
* 383 Issue d'une proposition de loi sénatoriale de notre collègue Catherine Dumas et de notre ancien collègue Jacques Legendre, cette loi tendait notamment à encadrer le prix de vente des livres numériques pour préserver les droits d'auteur des ayants droit.
* 384 Compte rendu intégral de la deuxième séance de l'Assemblée nationale du mardi 15 février 2011.
* 385 Rapport n° 3140 fait par M. Hervé Gaymard au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique, p. 95-96. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3140.pdf .
* 386 Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
* 387 Cette commission départementale est composée du préfet, du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, des représentants des bailleurs sociaux et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
* 388 Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.
* 389 Réponse ministérielle publiée le 12 février 2013 à la question écrite n° 9844 de M. Michel Zumkeller, posée le 13 novembre 2012.
* 390 Source : amendement notre collègue député Sylvain Waserman, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 391 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 392 Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
* 393 Ces rapports sont consultables sur le site Internet de la Documentation française, http://www.ladocumentationfrancaise.fr .
* 394 Troisième rapport, pour l'année 2016, p. 7.
* 395 Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
* 396 Source : amendement de notre collègue député Sylvain Waserman, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 397 Les membres d'un organisme extraparlementaire seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit que ces désignations sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
* 398 Décret du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de la vidéosurveillance.
* 399 Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
* 400 Article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
* 401 Loi portant création de l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
* 402 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 403 Article L. 6361-3 du code des transports.
* 404 Article L. 6361-12 du code des transports.
* 405 Dans les conditions prévues à l'article L. 6142-1 du code des transports.
* 406 Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017 précitée, paragr. 12.
* 407 Or l'article L. 6361-13 du code des transports dispose qu'« aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement ».
* 408 En vertu de l'article L. 6361-12 du même code.
* 409 En 2018, par exemple, le président a été nommé en février, trois membres (deux hommes et une femme) doivent être nommés en septembre et un siège vacant reste à pourvoir par le président du Sénat.
* 410 Article 3 du projet de loi constitutionnelle (A.N., n° 911, XV e législature) pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.
* 411 Il s'agit du texte initial selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
* 412 En outre, le Conseil constitutionnel, qui admet la recevabilité d'amendements « destinés à assurer le respect de la Constitution » alors même qu'ils seraient contraires à la règle dite de l'« entonnoir » (voir par exemple sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 265) ne s'est pas prononcé sur le champ exact de cette jurisprudence ni sur son application aux « cavaliers législatifs ».