Rapport n° 554 (2017-2018) de M. Loïc HERVÉ , fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 juin 2018
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET
DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
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II. LA PROPOSITION DE LOI : GARANTIR ET
RATIONALISER LA PRÉSENCE DE PARLEMENTAIRES DANS LES ORGANISMES
EXTÉRIEURS
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III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER
LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN POURSUIVANT SES EFFORTS DE RATIONALISATION
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I. LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET
DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE LIMINAIRE - DE L'ÉGAL ACCÈS
DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS
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TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS
ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES
ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
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Article 1er - Parité entre les femmes et
les hommes dans la désignation de parlementaires au sein d'organismes
extérieurs
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Article 1er bis - Respect du pluralisme politique
pour les nominations
au sein des organismes extraparlementaires
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Article 2 - Modalités de désignation
des parlementaires
au sein d'organismes extérieurs au Parlement
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Article 3 - Modalités de remplacement d'un
parlementaire exerçant la présidence d'un organisme
extérieur
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Article 1er - Parité entre les femmes et
les hommes dans la désignation de parlementaires au sein d'organismes
extérieurs
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TITRE II - DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR
LA PRÉSENCE
DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
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CHAPITRE IER - DES NOMINATIONS DANS LES ORGANISMES
ÉLEVÉS AU RANG LÉGISLATIF
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Article 4 (art. 3 de la loi n° 46-2196
du 11 octobre 1946
créant un centre national du livre) - Conseil d'administration du Centre national du livre
-
Article 5 (art. 10-1 [nouveau] de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage) - Commission nationale consultative des gens du
voyage
-
Article 6 (supprimé) (art. 60-1
[nouveau] de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises) -
Commission de concertation du commerce
-
Article 7 (art. 6-1 [nouveau] de la loi
n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation
relative à la politique de développement et de solidarité
internationale) - Conseil national du développement et de la
solidarité internationale
-
Article 8 (art. L. 6441-1 [nouveau] du code
des transports) - Conseil supérieur de l'aviation civile
-
Article 9 (art. L. 361-1 [nouveau] du code
de la construction et de l'habitation) - Conseil national de l'habitat
-
Article 10 (art. L. 1132-1 [nouveau] du code
de la défense) - Conseil d'administration de l'Institut des hautes
études de défense nationale (IHEDN)
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Article 11 (art. L. 239-2 [nouveau] du code
de l'éducation) - Observatoire national de la sécurité et
de l'accessibilité des établissements d'enseignement
-
Article 12 (art. 3 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) - Observatoire national du service public de
l'électricité et du gaz
-
Article 13 (art. L. 4211-1 [nouveau] du code
général de la propriété
des personnes publiques) - Conseil de l'immobilier de
l'État
-
Article 14 (art. 230-2 et 230-45 du code de
procédure pénale) - Comité placé auprès de
la personnalité qualifiée chargée de contrôler la
plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)
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Article 15 (art. L. 124-1 [nouveau] du code
de la recherche) - Conseil national de la culture scientifique, technique et
industrielle
-
Article 16 (art. L. 130-10 [nouveau] du code
de la route) - Conseil national de la sécurité
routière
-
Article 17 (art. L. 721-3 [nouveau] du code
rural et de la pêche maritime) - Conseil supérieur des prestations
sociales agricoles
-
Article 18 (art. L. 3121-3 du code de la
santé publique) - Conseil national du syndrome immunodéficitaire
acquis et des hépatites virales chroniques
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Article 19 (supprimé) (art. L. 121-1
[nouveau] du code de la sécurité intérieure) -
Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales
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Article 19 bis (art. L. 123-1 [nouveau] du
code de la sécurité intérieure) - Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justice
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Article 20 (art. L. 123-2 [nouveau] du code
de la sécurité intérieure) - Conseil scientifique sur les
processus de radicalisation
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Article 21 (art. L. 114-1 A [nouveau] du
code de la sécurité sociale) - Haut conseil du financement de la
protection sociale
-
Article 22 (suppression maintenue) (art. L.
142-2 [nouveau] du code du sport) - Conseil national du sport
-
Article 23 (art. L. 1111-7 [nouveau] du code
des transports) - Haut comité de la qualité de service dans les
transports
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Article 24 (art. L. 5581-1 [nouveau] du code
des transports) - Conseil supérieur des gens de mer
-
Article 25 (art. L. 121-4 [nouveau] du code
de la voirie routière) - Comité des usagers du réseau
routier national
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Article 26 (supprimé) - Comité
consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative
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Article 27 (supprimé) - Commission
nationale des services
-
Article 28 (art. L. 351-1 [nouveau] du code
des relations entre le public et l'administration) - Commission
supérieure de codification
-
Article 29 - Conseil d'administration de
l'Institut des hautes études pour la science et la technologie
-
Article 30 - Conseil d'administration de l'Office
franco-québécois pour la jeunesse
-
Article 31 - Conseil national de
l'industrie
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Article 32 - Conseil national du
numérique
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Article 33 - Conseil d'orientation pour
l'emploi
-
Article 34 - Observatoire de la
laïcité
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Article 34 bis (supprimé) - Conseil
national des professions du spectacle
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Article 34 ter - Conseil national de l'aide aux
victimes
-
Article 34 quater (nouveau) - Conseil national de
l'air (art. L. 221-6-1 [nouveau] du code de l'environnement)
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Article 4 (art. 3 de la loi n° 46-2196
du 11 octobre 1946
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CHAPITRE II - DES NOMINATIONS DANS LES ORGANISMES
CRÉÉS PAR UNE LOI ANTÉRIEURE
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Article 35 (art. 6 de l'ordonnance
n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au
recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et
instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de
l'administration civile) - Conseil d'administration de l'École nationale
d'administration (ENA)
-
Article 36 (art. 3 de la loi n° 55-1052
du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques
françaises et de l'île de Clipperton) - Conseil consultatif des
Terres australes et antarctiques françaises
-
Article 37 (suppression maintenue) (art. 9 de la
loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de
l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour
l'application du troisième plan pour l'emploi) - Conseil national de
l'insertion par l'activité économique
-
Article 38 (art. 72 de la loi
n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006) - Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie
-
Article 39 (supprimé) (art. 7 de la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) - Observatoire
de la récidive et de la désistance
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Article 40 (art. 2 bis [nouveau] loi
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine) - Conseil national des villes
-
Article 40 bis (nouveau) (art. 11 de la loi
n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine) - Conseil d'administration de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
-
Article 41 (art. 63 de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire) - Haut Conseil à la vie associative
-
Article 42 (art. 9-1 de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations)
- Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes
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Article 43 (art. L. 142-1 du code de l'action
sociale et des familles) - Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge
-
Article 44 (suppression maintenue) (art. L.
225-15 du code de l'action sociale et des familles) - Comité de suivi de
l'Agence française de l'adoption
-
Article 45 (art. L. 2345-1 [nouveau] du code de
la défense) - Commission nationale pour l'élimination des mines
antipersonnel
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Article 46 (art. L. 4261-1 du code de la
défense) - Conseil supérieur de la réserve
militaire
-
Article 47 (art. L. 232-1, L. 261-1, L. 263-1 et
L. 264-1 du code de l'éducation) - Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche
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Article 48 (art. L. 239-1 du code de
l'éducation) - Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche artistiques et culturels
-
Article 49 (art. L. 822-2 du code de
l'éducation) - Conseil national des oeuvres universitaires et
scolaires
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Article 50 (art. L. 142-41 [nouveau] du code de
l'énergie) - Conseil supérieur de l'énergie
-
Article 51 (art. L. 133-2 du code de
l'environnement) - Conseil national de la transition écologique
-
Article 52 (art. L. 213-1 du code de
l'environnement) - Comité national de l'eau
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Article 52 bis (art. L. 213-20-1 [nouveau]
du code de l'environnement) - Comité national de l'initiative
française pour les récifs coralliens
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Article 53 (art. L. 565-3 [nouveau] du code de
l'environnement) - Conseil d'orientation pour la prévention des risques
naturels majeurs
-
Article 54 (art. L. 542-12-1 A [nouveau] du code
de l'environnement) - Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs
-
Article 55 (article L. 571-1-1 [nouveau] du code
de l'environnement) - Conseil national du bruit
-
Article 56 (art. L. 592-45 du code de
l'environnement) - Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire
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Article 56 bis (article L. 141-4 du code
monétaire et financier) - Observatoire de la sécurité des
moyens de paiement
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Article 57 (art. L. 614-1 du code
monétaire et financier) - Comité consultatif du secteur
financier
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Article 58 (art. L. 614-2 du code
monétaire et financier) - Comité consultatif de la
législation et de la règlementation financières
-
Article 59 (art. L. 411-2 du code de la
mutualité) - Conseil supérieur de la mutualité
-
Article 60 (supprimé) (art. L. 612-1 du
code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre) - Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre
-
Article 61 (art. L. 112-1 du code rural et de la
pêche maritime) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-
Article 62 (art. L. 723-21 [nouveau] du code de
la sécurité intérieure ; art. 23 de la loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des
sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique) - Conseil
national des sapeurs-pompiers volontaires
-
Article 63 (art. L. 224-2 du code du sport) -
Instance nationale du supportérisme
-
Article 64 (art. L. 1512-19 [nouveau] du code des
transports) - Conseil d'administration de l'Agence de financement des
infrastructures de transport de France
-
Article 65 (art. L. 3346-1 du code du travail) -
Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de
l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
-
Article 65 bis (nouveau) (art. L. 5211-43, L.
5832-3 et L. 5842-11 du code général des collectivités
territoriales et art. 55 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010
de réforme des collectivités territoriales) - Association des parlementaires aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale
-
Article 35 (art. 6 de l'ordonnance
n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au
recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et
instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de
l'administration civile) - Conseil d'administration de l'École nationale
d'administration (ENA)
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CHAPITRE III - PRÉCISIONS RELATIVES AUX
MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PARLEMENTAIRES DANS CERTAINS
ORGANISMES
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Article 66 (art. L. 1211-2 du code
général des collectivités territoriales) - Comité
des finances locales
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Article 67 (art. L. 518-4 du code
monétaire et financier) - Commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations
-
Article 68 (art. L. 125 du code des postes et des
communications électroniques) - Commission supérieure du
numérique et des postes
-
Article 69 (art. L. 143-1,
L. 146-1 et L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des
familles ; art. L. 112-1 du code du cinéma et de l'image
animée ; art. L. 142-1, L. 321-1 et L. 435-1 du
code de la construction et de l'habitation ; art. L. 131-4,
L. 322-11 et L. 341-17 du code de l'environnement ;
art. L. 113-1 du code forestier ; art. L. 611-1 du
code du patrimoine ; art. L. 621-5 du code rural et de la
pêche maritime ; art. L. 1114-1 du code de la santé
publique ; art. L. 114-1, L. 114-2, L. 135-1,
L. 135-8 et L. 862-1 du code de la sécurité
sociale ; art. L. 1512-8 du code des transports ;
art. 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ; art. 4 de la loi n° 75-1 du
3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de
culture Georges Pompidou ; art. 43 de la loi n° 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur du littoral ; art. 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ; art. 3 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale ; art. 72 de la loi n° 2000-516 du
15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et des droits des victimes ; art. 44 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de
la sécurité civile ; art. 74 de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ; art. 6, 9, 10 et 12 de la
loi n° 2010-873 du 7 juillet 2010 relative à
l'action extérieure de l'État ; art. L. 515-13 du
code monétaire et financier ; art. 5 de la
loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à
l'indépendance de l'expertise en matière de santé et
d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ;
art. 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre
2013 de finances pour 2014 ; art. 4 de la loi n° 2014-856
du 13 juillet 2014 relative à l'économie sociale et
solidaire ; art. 3 de la loi n° 2016-231 du
29 février 2016 d'expérimentation territoriale ;
art. 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février
2017 de programmation relative à l'égalité réelle
outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et
économique) - Coordinations relatives aux modalités de
désignation au sein de divers organismes extraparlementaires
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Article 69 bis (nouveau) (art. L. 722-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; art. L. 1412-2 du code de la santé publique ; art.
L. 5223-3 du code du travail ; art. L. 321-39 du code de l'urbanisme
; art. L. 125-37 et L. 542-13 du code de l'environnement ; art. L. 1212-1
du code général des collectivités territoriales ;
art. L. 115-2 du code du patrimoine ; art. L. 682-1 du code rural et de la
pêche maritime ; art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ; art. 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris ; art. 3 et 4 de l'ordonnance
n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la
Société du Canal Seine-Nord Europe) - Harmonisation des
modalités de désignation dans certains organismes
extraparlementaires
-
Article 66 (art. L. 1211-2 du code
général des collectivités territoriales) - Comité
des finances locales
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TITRE III - SUPPRESSION D'ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES
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Article 70 (art. 3 [abrogé] et 10 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire) - Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (CNADT)
-
Article 71 (art. 1er de la loi
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux) - Conférence de la
ruralité
-
Article 72 (art. 43, 74 et 75 [abrogés] de
la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) -
Comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la
loi du 5 mars 2009 relatives au cinéma et autres arts et industries
de l'image animée
-
Article 72 bis (nouveau) (art. 88 [abrogé]
de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République) -
Comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République
-
Article 73 (art. 8 [abrogé] de la loi
n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative
au prix du livre numérique) - Comité du prix
du livre numérique
-
Article 74 (suppression maintenue) (art. L.
302-5, L. 302-9-1 et L. 302-9-1 du code de la construction
et de l'habitation) - Commission nationale chargée de l'examen
du respect des obligations de logements sociaux
-
Article 74 bis (nouveau) (art. L. 142-5 du code
de la construction et de l'habitation) - Conseil supérieur de la
construction et de l'efficacité énergétique
-
Article 75 (article L. 3211-7 du code
général de la propriété des personnes publiques) -
Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du
foncier
-
Article 76 (art. L. 430-1 du code du patrimoine)
- Haut conseil des musées de France
-
Article 77 (art. L. 251-5, L. 251-6
[abrogés], L. 251-7, L. 252-4 et L. 255-1 du code de la
sécurité intérieure ; art. 19 de la loi
n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure) - Commission
nationale de la vidéoprotection
-
Article 77 bis (art. L. 6361-1, L. 6361-11, L.
6361-13 et L. 6361-14 du code des transports) - Autorité de
contrôle des nuisances aéroportuaires
-
Article 70 (art. 3 [abrogé] et 10 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
-
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
-
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
-
ANNEXE 1 - TABLEAUX DE SYNTHÈSE
-
ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE ADRESSÉ
AUX ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIERS
N° 554
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2018 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ,
Par M. Loïc HERVÉ,
Sénateur
Tome 1 : Rapport
Procédure de législation en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
840 , 939 et T.A. 120 |
|
Sénat : |
504 et 555 (2017-2018) |
La commission a examiné cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement.
En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :
- assurer le respect de la Constitution,
- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,
- procéder à la correction d'une erreur matérielle.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le jeudi 7 juin 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , puis de M. Jacques Bigot , vice-président, la commission des lois a examiné, selon la procédure de législation en commission prévue aux articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, le rapport de M. Loïc Hervé, rapporteur , et établi son texte sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (n° 504, 2017-2018) . Il existe aujourd'hui 202 organismes extraparlementaires (OEP) . Du fait de leur diversité, ils échappent à toute typologie cohérente (autorités administratives et publiques indépendantes, établissements publics, commissions consultatives, comités de suivi, etc. ). Depuis 2015, le Sénat mène une réflexion sur les organismes extérieurs au Parlement avec un double objectif : - recentrer l'activité des parlementaires sur les travaux de leur assemblée (séance plénière, commissions, délégations, structures temporaires, etc .) ; - mettre fin à des pratiques attentatoires au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs : aujourd'hui, pour 40 % des organismes concernés, la présence de parlementaires a été prévue par un texte règlementaire et non par la loi. Cette réflexion engagée par le Sénat a abouti à l'adoption de l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, qui fixe un principe à la fois clair et respectueux de la séparation des pouvoirs : à compter du 1 er juillet 2018, seule une loi peut prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire . Dans ce contexte, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont déposé deux propositions de loi identiques poursuivant trois objectifs : rationaliser les procédures de nomination des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires, garantir leur présence dans les structures où elle apparaît justifiée et la supprimer lorsque cette justification a cessé. Le rapporteur a salué ces trois objectifs, tout en rappelant l'importance de certains organismes extraparlementaires pour mieux contrôler l'action du Gouvernement, mettre à profit l'expérience des parlementaires et leur connaissance des attentes de nos concitoyens et veiller à l'efficacité des établissements publics les plus stratégiques. Il a souligné que la proposition de loi permettrait utilement de renforcer la lisibilité des nominations au sein de ces organismes, tout en respectant les principes de parité et de pluralisme . La commission a adopté 56 amendements, dont 49 de son rapporteur, s'inscrivant dans la logique de rationalisation de la proposition de loi . Elle a ainsi simplifié l'application du principe de parité pour les nominations dans les organismes extraparlementaires (article 2) et a poursuivi l'harmonisation des modes de nomination (nouvel article 69 bis ) . En outre, elle a prévu la désignation de suppléants dans les organismes où cela s'avérait nécessaire (Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer, etc .). Par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, la commission a supprimé la présence de parlementaires dans 13 organismes supplémentaires (Commission de concertation du commerce, Observatoire de la récidive et de la désistance, Centre scientifique et technique du bâtiment, etc .). À l'inverse, elle l'a prévue pour le Conseil national de l'air (nouvel article 34 quater ) et le conseil d'administration de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU, nouvel article 40 bis ) . Au total, la présence de parlementaires serait maintenue au sein de 164 organismes extraparlementaires, soit une baisse de près de 19 % par rapport à aujourd'hui . Enfin, la commission a souhaité que les parlementaires soient plus étroitement associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) , sans voix délibérative afin de préserver l'autonomie et l'indépendance des élus locaux (article 65 bis ) . Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La participation de députés et de sénateurs à des organismes extérieurs au Parlement, encore appelés organismes extraparlementaires (OEP), s'inscrit dans une longue tradition qui remonte au XIX ème siècle.
Elle présente une réelle utilité, et répond même à une nécessité démocratique, lorsqu'elle est de nature à renforcer le contrôle de l'action du Gouvernement, à améliorer l'évaluation des politiques publiques et à permettre aux organismes concernés de mieux appréhender, les aspirations de nos concitoyens, en bénéficiant de l'expérience et de l'ancrage territorial des élus de la Nation.
Le nombre des organismes extraparlementaires a toutefois connu une croissance exponentielle et quelque peu désordonnée depuis les débuts de la V ème République, passant de 17 en 1958 à 73 en 1981, 147 en 2004 et 202 aujourd'hui 1 ( * ) . Ces organismes sont désormais si divers qu'il est quasiment impossible d'en établir une typologie cohérente : autorités administratives et publiques indépendantes, établissements publics, commissions consultatives, comités de suivi, etc 2 ( * ) . La présence de parlementaires y est prévue par la loi pour 60 % d'entre eux et par un texte réglementaire pour 40 %.
Cette évolution n'est pas satisfaisante à plusieurs égards.
La désignation de parlementaires n'apparaît pas toujours indispensable eu égard aux missions et à l'activité de ces organismes. Elle a pour effet d'accroître les contraintes déjà lourdes pesant sur les agendas des députés et des sénateurs, au risque de pénaliser leur participation aux nombreux travaux de leur assemblée : séance plénière, commissions, délégations, structures temporaires... Enfin il est pour le moins singulier, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qu'une telle désignation puisse résulter d'un texte réglementaire et donc de la seule décision du pouvoir exécutif.
Aussi, à l'initiative de son président Gérard Larcher, le Sénat a-t-il engagé une réflexion en vue de rénover les règles relatives aux organismes extraparlementaires.
Au mois de mars 2015, le Bureau et la Conférence des présidents ont approuvé les préconisations de nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat mis en place à l'automne 2014 3 ( * ) . L'une d'entre elles consistait à limiter la « dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat » et, en conséquence, à engager, « en concertation avec le Gouvernement, une réflexion à trois ans pour supprimer la participation des sénateurs à certains organismes extraparlementaires ».
À l'initiative de votre commission des lois et du Sénat, la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a énoncé dans le code électoral un principe à la fois clair et respectueux de la séparation des pouvoirs : à compter du 1 er juillet 2018, seule une loi peut prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire.
Enfin, au mois de mars 2018, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont déposé deux propositions de loi identiques visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de son président le 24 mai 2018, après engagement de la procédure accélérée.
Lors de sa réunion du 16 mai 2018, la Conférence des présidents du Sénat a décidé que cette proposition de loi (n° 504, 2017-2018) serait examinée selon la procédure de législation en commission (LEC), prévue aux articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, en vertu de laquelle le droit d'amendement s'exerce, sauf exceptions 4 ( * ) , uniquement en commission.
Votre commission a adopté la proposition de loi, après une large concertation menée par votre rapporteur et en poursuivant ses efforts de rationalisation.
I. LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
Issue d'une longue tradition républicaine, la présence de députés et de sénateurs au sein des organismes extraparlementaires (OEP) s'est affirmée sous la V ème République, notamment en réaction au parlementarisme rationalisé.
La diversité des quelque 202 organismes actuels est telle que leur seul point commun est la présence en leur sein de parlementaires .
A. UNE TRADITION QUI REMONTE AU XIXÈME SIÈCLE
1. La lente émergence des organismes extraparlementaires sous les IIIème et IVème Républiques
Dès le XIX ème siècle, la présence de députés et de sénateurs dans des organismes extraparlementaires a été un gage de contrôle du pouvoir exécutif .
Historiquement, le premier organisme extraparlementaire date de 1816 avec la création de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 5 ( * ) . Pour M. Jean-Marie Thiveaud, « après les années de l'Empire, les deux invasions de 1814 et 1815, les durs traités qui avaient mis le pays à rançon, la France avait perdu toute confiance, les ressources subsistaient mais le crédit se refusait. Il importait que les citoyens fussent à l'abri de nouveaux actes arbitraires, il fallait un point d'appui, une force de résistance, hors de portée du pouvoir exécutif, du despotisme et de la licence, la représentation nationale offrait seule cette sécurité » 6 ( * ) .
D'abord limité au secteur financier, le champ des organismes extraparlementaires s'est progressivement étendu , notamment avec la création de la commission de contrôle de la loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (1892), du Conseil des musées nationaux (1895) ou encore de la Commission supérieure d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes (1919).
Dans son Traité de droit politique, électoral et parlementaire de 1905, Eugène Pierre considère que la création des OEP ne soulève aucune objection au regard du principe de séparation des pouvoirs : « lorsqu'il s'agit d'établir auprès d'un ministre une commission consultative ayant des pouvoirs déterminés (...), la loi peut décider qu'un ou plusieurs membres des chambres, élus par leurs collègues, entreront de plein droit dans ces commissions ».
Il relève cependant que le président de la Chambre des députés, Eugène Henri Brisson, avait refusé en 1885 de recevoir une proposition de loi prévoyant qu'une commission de douze députés « assiste » le ministre des affaires étrangères, une telle disposition constituant une atteinte « au droit des ministres d'être maîtres de leur action, sous le contrôle des chambres » 7 ( * ) .
2. L'affirmation des organismes extraparlementaires dès le début de la Vème République
Le nombre d'organismes extraparlementaires augmente dès le début de la V ème République, passant de 17 en 1958, à 34 en 1969 et à 73 en 1981 8 ( * ) . À titre d'exemple, les parlementaires intègrent le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en 1959, le conseil d'administration de Radio France en 1974 ou encore le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers en 1978.
Comme le souligne M. Olivier Chabord en 1981, il faut y voir « le désir du Parlement de sortir progressivement du domaine limité dans lequel le constituant de la V ème République a voulu l'enfermer . Le développement de la représentation parlementaire s'inscrit très largement dans une tendance plus générale du Parlement de reprendre, petit à petit, par divers mécanismes de substitution ou de compensation, tout ou partie du terrain perdu en 1958 ».
En outre, « la présence de parlementaires fût-ce en nombre limité transforme la nature technocratique de l'organisme en lui conférant un label démocratique . C'est faire entendre à la fois la voix des élus de la Nation et celle des usagers. C'est rapprocher l'administration des administrés, et parfois même faire des administrés ou de leurs représentants des décideurs » 9 ( * ) .
3. Une activité encadrée par des règles déontologiques
L'activité des députés et des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires est encadrée par des règles déontologiques .
La participation des parlementaires aux OEP ne peut ainsi donner lieu à aucune rémunération, gratification ou indemnité 10 ( * ) . À l'origine de cette disposition, notre collègue Jean-Pierre Sueur écrivait en 2013 : « dès lors qu'existe une indemnité parlementaire et qu'un élu est désigné dans un organisme du fait de son mandat parlementaire, il n'y a pas lieu de lui attribuer une rémunération supplémentaire particulière, à la seule exception des frais susceptibles d'être exposés et pris en charge » 11 ( * ) .
La liste des OEP est rendue publique sur les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat 12 ( * ) , ce qui constitue une garantie de transparence.
En outre, l'activité des députés et des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires est soumise au contrôle déontologique des instances compétentes de chaque assemblée. À titre d'exemple, le président du Comité de déontologie parlementaire du Sénat a conseillé en juillet 2015 à un sénateur de choisir entre son siège de président d'une fédération professionnelle et une fonction au sein d'un OEP relevant du même secteur économique, « par laquelle il aurait représenté le Sénat et ainsi incarné l'intérêt général » 13 ( * ) .
Enfin, l'article 109 du Règlement du Sénat prévoit depuis 1971 que les « sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extraparlementaires (...) présenteront, au moins une fois par an, à la commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes ». Un tel exercice a été réalisé au sein de la commission des lois à l'automne 2010, sans être reproduit depuis.
B. LA MULTIPLICATION RÉCENTE DU NOMBRE D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES ET DES RÈGLES DE NOMINATION PEU COORDONNÉES
1. Une multiplication récente du nombre d'organismes extraparlementaires, souvent à l'initiative de l'exécutif
On dénombre aujourd'hui 202 organismes extraparlementaires, contre 147 en 2004, soit une hausse de 37 %.
Entre octobre 2014 et mai 2018, 60 nouveaux OEP ont été institués, dont 29 pour la seule année parlementaire 2016-2017. Les organismes les plus récents ont été créés il y a moins de trois mois, à l'initiative de l'Assemblée nationale (comité d'éthique et comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, COJO) 14 ( * ) .
Comme le rappellent les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, « cette inflation du nombre d'organismes extraparlementaires, conjuguée à l'absence de règles claires régissant leur existence, a conduit à générer de la confusion » 15 ( * ) .
En outre, plus de 40 % des OEP ont été institués par la voie réglementaire, ce qui soulève une réelle difficulté au regard du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs .
À titre d'exemple, un décret du 12 novembre 2014 16 ( * ) a prévu la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, alors que cet organisme fonctionnait sans la présence de parlementaires depuis 1991 17 ( * ) . En 2017, le ministre chargé des sports a nommé un sénateur au sein de la nouvelle Instance nationale du supportérisme 18 ( * ) , sans l'accord préalable du Sénat.
Dans un courrier au Premier ministre daté du 23 décembre 2014, le président du Sénat s'est ému de ces pratiques : « il est légitime de se demander sur quel fondement le pouvoir réglementaire peut prévoir la présence de parlementaires au sein de ce type d'organismes, ce qui pose indirectement la question du respect du principe de séparation des pouvoirs ».
D'ailleurs, la désignation de députés et de sénateurs au sein des OEP relève historiquement du niveau législatif . En effet, comme l'écrivait M. Eugène Pierre en 1905, « le pouvoir législatif ne peut être mis en mouvement que par un texte constitutionnel ou par sa volonté propre » 19 ( * ) .
La pratique a toutefois été différente sous la IV ème puis la V ème Républiques : en 1981, près des trois quarts des OEP étaient prévus par un texte réglementaire 20 ( * ) .
2. Des organismes divers
Les organismes extraparlementaires sont si divers qu'ils échappent à toute typologie cohérente. Ils peuvent être imparfaitement classés en quatre catégories :
a) les commissions administratives à caractère consultatif , prévues par un texte réglementaire et placées auprès d'un membre du Gouvernement, comme la Commission nationale consultative des gens du voyage ou le Conseil national de l'habitat 21 ( * ) . En application de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ces commissions sont créées pour une durée maximale de cinq ans. Dans les faits, elles sont souvent reconduites , à l'instar du Conseil de l'immobilier de l'État, créé en 2006 et prorogé à deux reprises depuis ;
b) les conseils d'administration d'établissements publics , comme l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) ou l'École nationale d'administration (ENA) 22 ( * ) ;
c) les autorités administratives et publiques indépendantes (AAI-API) et les organismes de régulation ou de protection des droits fondamentaux , comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ou le Comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires 23 ( * ) ;
d) les organismes ad hoc , comme le Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises, le Comité des finances locales ou la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 24 ( * ) .
3. Des règles de nomination peu coordonnées
Comme l'indiquent les exposés des motifs des propositions de loi du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, « les règles relatives à la nomination des parlementaires dans (les organismes extraparlementaires) sont disparates : les modalités de désignation comme les objectifs de respect de la parité et du pluralisme variant selon les organismes ».
Le droit en vigueur prévoit plusieurs cas de figure :
a) soit les règles de nomination sont fixées par le législateur ou le pouvoir réglementaire.
À titre d'exemple, le député et le sénateur participant au conseil d'administration de France télévisions sont « désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat » 25 ( * ) .
Ces textes sectoriels sont toutefois épars et parfois contredits par la pratique. Les deux sénateurs membres du Conseil de l'immobilier de l'État sont ainsi nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances, alors qu'un décret prévoit qu'ils sont désignés par le président du Sénat 26 ( * ) ;
b) soit ces règles de nomination sont déterminées par chaque assemblée, dont le règlement prévoit une procédure de nomination spécifique : appel à candidatures et scrutin en séance pour l'Assemblée nationale ; proposition des commissions permanentes, annonce en séance et ratification en l'absence d'opposition dans un délai d'une heure pour le Sénat 27 ( * ) .
Le Sénat applique par exemple la procédure prévue par son règlement pour la désignation des sénateurs membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
En pratique, le président de l'Assemblée nationale procède, depuis 2005, à l'ensemble des nominations dans les OEP, après consultation des présidents des groupes parlementaires. De même, le président du Sénat procède à une part importante des désignations , comme par exemple pour l'Observatoire de la laïcité ou le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 28 ( * ) .
En outre, les règles de désignation de suppléants sont hétérogènes : dans certains OEP, un suppléant est obligatoirement désigné (comme pour la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer) ; dans d'autres, aucun suppléant n'est prévu (comme pour le Conseil supérieur de l'aviation civile) 29 ( * ) .
Dès 1981, la doctrine appelait à une uniformisation des règles de nomination dans les organismes extraparlementaires : « la désignation des membres des assemblées s'effectue aujourd'hui selon des modalités très diverses. Cette grande diversité ne paraît pas répondre à des justifications très précises . Si une remise en ordre s'avère, dans la pratique, difficile pour les nombreux organismes existants, l'adoption par les pouvoirs publics d'une règle unique pour les organismes futurs pourrait en revanche être envisagée » 30 ( * ) .
II. LA PROPOSITION DE LOI : GARANTIR ET RATIONALISER LA PRÉSENCE DE PARLEMENTAIRES DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS
Reprenant les réflexions lancées par le Sénat, le texte soumis à votre commission opère un important travail de simplification concernant la désignation de parlementaires dans des organismes extérieurs .
Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a également ajouté :
- une disposition au champ plus large que celui du reste de la proposition de loi, sur « le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales » (article 1 er A) ;
- un article tendant à répondre à une question prioritaire de constitutionnalité 31 ( * ) sur le pouvoir de sanction de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) (article 77 bis ) .
A. UNE RÉFLEXION LANCÉE PAR LE SÉNAT
1. Le recentrage de l'activité des parlementaires sur les travaux de leur assemblée et le respect de la séparation des pouvoirs
Dès mai 2011, notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest proposait de « dégager une définition des organismes extraparlementaires afin d'en établir les critères constitutifs et d'en diminuer le nombre » 32 ( * ) .
Cette réflexion sénatoriale s'est poursuivie selon deux logiques.
En premier lieu, nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat , ont préconisé au mois de mars 2015 33 ( * ) , d'« e ngager, en concertation avec le Gouvernement, une réflexion à trois ans pour supprimer la participation des sénateurs à certains organismes extraparlementaires , rappeler les termes de l'article 109 du Règlement du Sénat prévoyant la présentation par les sénateurs, devant la commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, d'un rapport annuel sur leur activité au sein de ces organismes, et inviter les organismes extraparlementaires au sein desquels siègent des sénateurs à se réunir le lundi ou le vendredi . » L'ensemble de leurs préconisations ont été approuvées par le Bureau et la Conférence des présidents.
En second lieu, le président du Sénat refuse depuis octobre 2016 de désigner un sénateur au sein d'organismes extraparlementaires de nature réglementaire : « il ne me paraît pas adapté que le Sénat nomme des parlementaires dans ces organismes tant que les dispositions législatives en cause n'auront pas été revues afin de permettre l'expression d'un consentement exprès de chaque assemblée sur ce point » 34 ( * ) . Cette position de principe a été rappelée à l'occasion du Bureau du Sénat du 29 juin 2017 35 ( * ) .
2. Une réflexion ayant abouti à l'occasion de la loi organique du 15 septembre 2017
Cette réflexion engagée par le Sénat a abouti à l'adoption de l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique , issu d'un amendement de notre collègue Philippe Bas, président de la commission des lois, rapporteur.
Depuis lors, l'article L.O 145 du code électoral fixe un principe clair : un député ou un sénateur « ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation » 36 ( * ) .
Sur le plan juridique, cette disposition crée une incompatibilité entre le mandat parlementaire, d'une part, et l'exercice en cette qualité de fonctions dans un organisme extérieur de nature réglementaire, d'autre part.
Le législateur organique a toutefois prévu une double mesure transitoire :
- ce principe n'entre en vigueur qu'au 1 er juillet 2018 ;
- les parlementaires nommés avant cette date dans un OEP de nature réglementaire peuvent continuer à y siéger pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.
B. LES TROIS OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI
Le texte soumis à votre commission poursuit trois objectifs complémentaires : rationaliser les procédures de nomination des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires, garantir leur présence dans les structures où elle apparaît justifiée et la supprimer lorsque cette justification a cessé.
1. Rationaliser les procédures de nomination
La proposition de loi vise, tout d'abord, à prévoir une procédure unique de nomination des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs , sauf disposition contraire dans une loi concurrente (articles 1 er à 3) .
Les membres d'un OEP seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat , sauf lorsque la loi prévoit que ces désignations sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Cette procédure s'inspirerait directement de celle pratiquée par l'Assemblée nationale depuis 2005.
En outre, des règles uniformes seraient fixées pour que ces nominations respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes. Le texte transmis au Sénat se fixe ainsi comme objectif, à compter du prochain renouvellement de chaque assemblée, « d'atteindre une parité réelle dans les nominations » et « d'éviter tout risque de contournement (...) qui pourrait conduire à cantonner les femmes à des postes jugés moins prestigieux » 37 ( * ) .
Nos collègues députés ont également rappelé la nécessité de respecter le principe de pluralisme politique , s'inspirant des actuels articles 28 du Règlement de l'Assemblée nationale et 9 du Règlement du Sénat.
Enfin, la désignation de suppléants au sein des OEP serait implicitement supprimée , sauf disposition législative contraire.
2. Garantir la présence de parlementaires dans les organismes extérieurs où elle se justifie
La proposition de loi vise, en outre, à garantir la présence de députés et de sénateurs dans 33 OEP qui relèvent aujourd'hui du pouvoir réglementaire (articles 4 à 11, 13 à 34 ter et 52 bis ) .
Il s'agit, comme le précise l'exposé des motifs, d'organismes qui « revêtent une véritable utilité » et pour lesquels il apparaît nécessaire « de les inscrire dans la loi afin d'y permettre la présence de parlementaires ».
Organismes créés par un texte réglementaire et pour lesquels la proposition de loi garantit la présence de parlementaires
(texte adopté par l'Assemblée nationale)
Organismes |
Articles de la proposition de loi |
Conseil d'administration du Centre national du livre |
4 |
Commission nationale consultative des gens du voyage |
5 |
Commission de concertation du commerce |
6 |
Conseil national du développement et de la solidarité internationale |
7 |
Conseil supérieur de l'aviation civile |
8 |
Conseil national de l'habitat |
9 |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) |
10 |
Observatoire national de la sécurité et de
l'accessibilité
|
11 |
Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz |
12 |
Conseil de l'immobilier de l'État |
13 |
Comité placé auprès de la
personnalité qualifiée chargée de contrôler
|
14 |
Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle |
15 |
Conseil national de la sécurité routière |
16 |
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles |
17 |
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
(sida)
|
18 |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la
délinquance
|
19 |
Conseil d'administration de l'Institut national des hautes
études
|
19 bis |
Conseil scientifique sur les processus de radicalisation |
20 |
Haut conseil du financement de la protection sociale |
21 |
Haut comité de la qualité de service dans les transports |
23 |
Conseil supérieur des gens de mer |
24 |
Comité des usagers du réseau routier national |
25 |
Comité consultatif du fonds pour le
développement
|
26 |
Commission nationale des services |
27 |
Commission supérieure de codification |
28 |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes
études
|
29 |
Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse |
30 |
Conseil national de l'industrie |
31 |
Conseil national du numérique |
32 |
Conseil d'orientation pour l'emploi |
33 |
Observatoire de la laïcité |
34 |
Conseil national des professions du spectacle |
34 bis |
Conseil national de l'aide aux victimes |
34 ter |
Comité national de l'Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) |
52 bis |
Source : commission des lois du Sénat
À titre subsidiaire, la proposition de loi tend à garantir la présence de parlementaires dans 33 organismes déjà créés par la loi mais dont la composition relève aujourd'hui du domaine réglementaire (articles 12 et 35 à 65). Elle procède également à des coordinations pour 43 autres organismes (articles 66 à 69) 38 ( * ) .
3. Supprimer la présence des parlementaires dans des organismes pour laquelle elle n'apparaît pas ou plus justifiée
Combiné à l'article L.O. 145 du code électoral 39 ( * ) , le texte transmis au Sénat conduirait à supprimer la présence de parlementaires au sein de 27 organismes extraparlementaires (contre 31 dans la proposition de loi initiale), dont :
- 9 organismes pour lesquels la présence de parlementaires est actuellement prévue par une disposition législative (articles 70 à 77) 40 ( * ) ;
- 18 organismes pour lesquels la présence de parlementaires est actuellement prévue par une disposition réglementaire et dont l'existence ne serait pas consacrée au niveau législatif 41 ( * ) . Par définition, ces organismes ne sont pas explicitement mentionnés par la proposition de loi.
Ces suppressions sont le plus souvent justifiées par la faible activité ou l'absence d'activité de ces organismes (Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, Conférence de la ruralité, etc .). D'autres sont proposées dans l'attente de projets de loi spécifiques ou de réforme des organismes correspondants (Conseil national du sport, Agence française de l'adoption, etc .).
Organismes dans lesquels la présence de parlementaires serait supprimée
(texte adopté par l'Assemblée nationale)
Organismes |
Base juridique actuelle |
Articles de la proposition de loi |
Conseil national de l'insertion par l'activité économique |
Législative pour la structure, réglementaire pour la nomination de parlementaires |
37 |
Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption |
Législative pour la structure, réglementaire pour la nomination de parlementaires |
44 |
Conseil national de l'emploi, de la formation
|
Législative |
69 (XII) |
Conseil national de l'aménagement
|
Législative |
70 |
Conférence de la ruralité |
Législative |
71 |
Comité de suivi de la mise en France des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée |
Législative |
72 |
Comité du prix du livre numérique |
Législative |
73 |
Commission nationale de l'aménagement,
|
Législative |
75 |
Commission nationale de la vidéoprotection |
Législative |
77 |
Conseil national du sport |
Réglementaire |
22 |
Comité consultatif de gouvernance |
Réglementaire |
- |
Comité de gestion des charges de service public
|
Réglementaire |
- |
Comité national de dialogue de l'Agence nationale
|
Réglementaire |
- |
Commission nationale des bourses de l'agence
|
Réglementaire |
- |
Conseil consultatif de la garde nationale |
Réglementaire |
- |
Conseil du service militaire adapté |
Réglementaire |
- |
Conseil national du tourisme |
Réglementaire |
- |
Observatoire des territoires |
Réglementaire |
- |
Comité économique, éthique et social du Haut conseil des biotechnologies |
Réglementaire |
- |
Conseil supérieur de la coopération |
Réglementaire |
- |
Observatoire national de la consommation
|
Réglementaire |
- |
Conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire (anciennement : Comité directeur du Fonds d'aide et de coopération) |
Réglementaire |
- |
Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger |
Réglementaire |
- |
Commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger |
Réglementaire |
- |
Conseil d'administration de l'Établissement public
|
Réglementaire |
- |
Conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts |
Réglementaire |
- |
Conseil d'administration de l'établissement public
|
Réglementaire |
- |
Conseil supérieur de l'éducation routière |
Réglementaire |
- |
Source : commission des lois du Sénat
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN POURSUIVANT SES EFFORTS DE RATIONALISATION
À l'issue des concertations menées par son rapporteur, votre commission a adopté la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, tout en poursuivant ses efforts de rationalisation.
A. POURSUIVRE LES CONCERTATIONS
Votre rapporteur a souhaité poursuivre les efforts de concertation engagés depuis plusieurs mois par les présidents des deux assemblées.
Il a consulté les présidents de groupe politique et de commission du Sénat et adressé un questionnaire écrit aux organismes extraparlementaires concernés par la proposition de loi 42 ( * ) .
Trois conclusions ressortent des réponses transmises par 74 OEP .
En premier lieu, la présence de députés et de sénateurs y est particulièrement appréciée car :
- elle assoit la légitimité des décisions des OEP et contribue, plus largement, à leur expertise. Les OEP mettent notamment à profit la connaissance qu'ont les parlementaires « des réalités territoriales et des pratiques administratives locales diverses »
- leur participation aux organismes extraparlementaires doit « permettre l'information du législateur sur l'état de l'application des textes votés ». Elle contribue ainsi à un « enrichissement mutuel » entre les députés et les sénateurs, d'une part, et les OEP, d'autre part.
À de rares exceptions près, l'ensemble des organismes extraparlementaires interrogés ont défendu la présence de députés et de sénateurs en leur sein.
En deuxième lieu, certaines difficultés persistent comme le délai de nomination des parlementaires au sein des OEP ou les contraintes de l'agenda de l'Assemblée nationale et du Sénat . De nombreux organismes extérieurs se sont toutefois adaptés à ces difficultés et organisent désormais leurs réunions le jeudi matin.
En dernier lieu, l'implication des parlementaires dans les OEP peut varier : « cela dépend des parlementaires désignés, certains ont été plus présents que d'autres, tant lors des réunions qu'à l'occasion d'échanges sous d'autres formes ». Néanmoins, dans la très grande majorité des cas, les parlementaires sont « souvent » présents aux réunions des organismes extérieurs consultés et participent activement à leurs travaux .
B. APPROUVER LA PROPOSITION DE LOI ET SIMPLIFIER LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PARLEMENTAIRES
L'adoption de cette proposition de loi est nécessaire avant le 1 er juillet 2018 pour garantir la présence de députés et de sénateurs dans les organismes extraparlementaires les plus utiles.
Partie intégrante de la vie parlementaire, les OEP sont particulièrement nécessaires pour :
- mieux contrôler l'action du Gouvernement (Comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, Comité des finances locales, Comité de l'immobilier de l'État, etc .) ;
- mettre à profit l'expérience des parlementaires et leur connaissance des attentes de nos concitoyens sur des sujets essentiels (Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis -sida- et des hépatites virales chroniques, Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, Observatoire de la laïcité, etc .) ;
- veiller à l'efficacité des établissements publics les plus stratégiques (conseil d'administration de l'Agence française de développement, conseil d'administration de l'École nationale d'administration, etc .).
De même, les efforts consentis pour simplifier les règles de nomination au sein des OEP et assurer le respect du principe de parité sont particulièrement opportuns.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a souhaité poursuivre ces efforts de simplification : pour l'application du principe de parité, la priorité serait donnée à un accord entre les deux assemblées ; à défaut d'accord, un tirage au sort serait organisé, sans qu'un décret soit nécessaire pour en préciser les modalités (article 2) .
De même, elle a poursuivi l'harmonisation des modes de nomination dans les organismes extraparlementaires en supprimant les références à une désignation de leurs membres en séance plénière (article 69 bis ) .
C. PROLONGER LES EFFORTS DE RATIONALISATION DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
L'Assemblée nationale a souscrit à la volonté de rationalisation des organismes extraparlementaires, sans toutefois l'approfondir : le texte transmis au Sénat tend à supprimer la présence de parlementaires dans 27 organismes extérieurs, contre 30 dans la proposition de loi initiale, avec 7 ajouts et 4 suppressions.
En outre, les suppressions proposées par l'Assemblée nationale ont été adoptées dans l'attente de futurs projets de loi et les organismes correspondants ont vocation à se reconstituer (Conseil national du sport, Agence française de l'adoption, etc .) 43 ( * ) .
Avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, la présence de députés et sénateurs serait maintenue au sein de 175 organismes extraparlementaires, contre 202 actuellement, soit une baisse non négligeable de 13,4 %.
Nombre d'organismes dans lesquels la présence de parlementaires serait supprimée
Proposition de loi
|
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
|
Total |
31 |
27 |
Dont la présence
|
8 |
9 |
Dont la présence
|
23 |
18 |
Évolution du périmètre de la proposition de loi à l'Assemblée nationale (par rapport à la proposition de loi initiale)
Ajout ou maintien de la présence
|
Suppression de la présence
|
||
Organismes |
Articles de la PPL |
Organismes |
Articles de la PPL |
Conseil d'administration
|
19 bis |
Conseil national du sport |
22 |
Conseil national
|
34 bis |
Conseil national de l'insertion par l'activité économique |
37 |
Conseil national de l'aide
|
34 ter |
Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption |
44 |
Initiative internationale pour les récifs coralliens (IFRECOR) |
52 bis |
Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles |
69 |
Observatoire des moyens
|
56 bis |
||
Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux |
74 |
||
Haut conseil des musées
|
76 |
Source : commission des lois du Sénat
Votre commission a souhaité poursuivre les efforts menés par le Sénat pour limiter la « dispersion » des parlementaires dans divers organismes et favoriser leur participation effective aux travaux de leur assemblée .
Il ne s'agit pas de supprimer des organismes mis en place par le pouvoir réglementaire - la grande majorité pouvant continuer à se réunir sans député ni sénateur - mais de mettre fin à la présence de parlementaires dans des organismes où elle n'apparaît pas nécessaire .
L'article L.O. 145 du code électoral conduit à devoir à pérenniser au niveau législatif certaines commissions administratives à caractère consultatif créées pour une durée limitée (Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, Conseil de l'immobilier de l'État, etc .).
Dès lors, seule la présence des parlementaires dans les commissions les plus essentielles doit être maintenue, pour éviter un nouvel empilement de structures administratives.
Ces efforts de rationalisation sont toutefois difficiles à mettre en oeuvre : lors de ses travaux, votre rapporteur a pu constater l'attachement des parties prenantes à la présence de parlementaires au sein de nombreux organismes extérieurs, même lorsque ceux-ci ne se sont pas réunis depuis plusieurs années.
Après de larges consultations, votre commission a supprimé la présence de parlementaires dans 13 organismes supplémentaires par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale .
À l'inverse, elle l'a prévue pour :
- le Conseil national de l'air , afin de prolonger le travail de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air 44 ( * ) (article 34 quater ) :
- le conseil d'administration de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) , au regard de l'importance de cet organisme créé en 2003 (article 40 bis ).
La présence de parlementaire serait ainsi maintenue au sein de 164 organismes extraparlementaires, soit une baisse de près de 19 % par rapport à aujourd'hui.
Évolution du périmètre de la proposition de loi après les travaux de votre commission
(par rapport au texte de l'Assemblée nationale)
Suppression de la présence
|
Ajout ou maintien de la présence
|
||
Organismes |
Articles de la PPL |
Organismes |
Articles de la PPL |
Commission de concertation du commerce |
6 |
Conseil national de l'air |
34 quater |
Observatoire national du service public de
l'électricité
|
12 |
Conseil d'administration de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) |
40 bis |
Comité consultatif du fonds pour le
développement
|
26 |
||
Commission nationale
|
27 |
||
Conseil national
|
34 bis |
||
Observatoire de la récidive
|
39 |
||
Commission nationale d'agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières
|
69 |
||
Conseil d'administration
|
69 |
||
Centre scientifique et technique du bâtiment |
69 |
||
Comité devant suivre
le rapport relatif à l'amélioration de la
protection des mineurs à l'égard
|
72 |
||
Comité de suivi de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 |
72 |
||
Comité de suivi de la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école
|
72 bis |
||
Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique |
74 bis |
Source : commission des lois du Sénat
Au terme d'un large débat, votre commission a souhaité que les parlementaires soient plus étroitement associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) , tout en préservant l'autonomie et l'indépendance des élus locaux (article 65 bis ) .
Les CDCI ne deviendraient pas pour autant des organismes extraparlementaires dans la mesure où :
- tous les parlementaires pourraient y assister, sans qu'il soit nécessaire pour les présidents des assemblées de les désigner de manière expresse ;
- ils ne disposeraient pas d'une voix délibérative au sein de cette commission.
Parallèlement, votre commission a prévu la désignation de suppléants dans les organismes où cela s'avérait nécessaire (Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer, etc .).
Enfin, elle a prévu que la suppression d'organismes extraparlementaires de niveau législatif entre en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi, pour supprimer dans les meilleurs délais des structures devenues inutiles ou obsolètes (article 78 de la proposition de loi) .
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE LIMINAIRE - DE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS
Article 1er A - Partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales
L'article 1 er A de la proposition de loi dispose que « l'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales » . Il dépasse ainsi le champ de la proposition de loi, qui concerne la nomination de députés et de sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement.
Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue députée Isabelle Rauch, rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 46 ( * ) .
Le principe de parité a été consacré dans le Constitution en 1999 47 ( * ) . Son article 1 er dispose désormais que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Dans la même logique, son article 3 précise que les partis et groupements politiques « contribuent à la mise en oeuvre » du principe de parité.
Ce principe est aujourd'hui décliné par plusieurs dispositions législatives . À titre d'exemples :
- au niveau électoral, les listes de candidats aux élections sénatoriales dans les circonscriptions qui élisent plus de deux sénateurs sont paritaires 48 ( * ) ;
- au niveau économique, les conseils d'administration et de surveillance des sociétés cotées doivent compter au moins 40 % de femmes 49 ( * ) .
En outre, un Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a été créé en 2013 pour animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité 50 ( * ) .
L'article 1 er A de la proposition de loi s'inspire d'ailleurs d'une préconisation du Haut Conseil qui, dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace 51 ( * ) , a proposé d'inscrire à l'article 1 er de la Constitution le principe selon lequel « la loi garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et favorise le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales » 52 ( * ) .
D'après notre collègue députée Isabelle Rauch, il est nécessaire, « avant même que cette évolution ne soit examinée dans le cadre de la révision constitutionnelle (...), que la présente proposition de loi reprenne explicitement cet objectif » 53 ( * ) .
Sans préjuger du débat sur le projet de loi constitutionnelle, votre commission a adopté l'article 1 er A sans modification .
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Composé de quatre articles, le titre I er de la proposition de loi tend à définir une procédure uniforme pour la nomination et le remplacement des députés et des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires .
Ses dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble de ces nominations et remplacements, sauf disposition législative contraire.
Article 1er - Parité entre les femmes et les hommes dans la désignation de parlementaires au sein d'organismes extérieurs
L'article 1 er de la proposition de loi tend à rappeler que la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire doit résulter d'une disposition législative , conformément à l'article L.O. 145 du code électoral 54 ( * ) .
De manière plus substantielle, il vise à renforcer le caractère paritaire des nominations au sein des organismes extérieurs au Parlement. Ses dispositions entreraient en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque assemblée 55 ( * ) .
Comme le rappelle notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur de l'Assemblée nationale, « aucune disposition législative, ni aucun article du règlement de l'une ou l'autre des deux assemblées, ne prévoit aujourd'hui de règles contraignantes afin de favoriser la parité entre les femmes et les hommes dans les nominations au sein des organismes extraparlementaires » 56 ( * ) .
1. La parité pour les nominations dans les organismes extraparlementaires
La proposition de loi distingue trois hypothèses , en fonction du nombre de députés et de sénateurs devant être désignés dans un organisme extérieur au Parlement.
Elle a pour objectif « d'atteindre une parité réelle dans les nominations » et « d'éviter tout risque de contournement (...) qui pourrait conduire à cantonner les femmes à des postes jugés moins prestigieux » 57 ( * ) .
§ Première hypothèse : l'organisme extérieur comprend un député et un sénateur (I de l'article 1 er )
Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat nomment un député et un sénateur pour siéger au sein d'un organisme extérieur, chaque assemblée désignerait alternativement une femme et un homme .
Lors de la première application du dispositif, un tirage au sort pourrait être réalisé pour déterminer l'assemblée devant désigner une femme et celle devant désigner un homme. Un décret fixerait les modalités de ce tirage au sort et le délai dans lequel il devrait être organisé.
À titre d'exemple, la Commission nationale consultative des gens du voyage comprend un député et un sénateur 58 ( * ) . L'Assemblée nationale devrait donc désigner un homme et le Sénat une femme ou inversement en fonction du tirage au sort.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité simplifier ce dispositif en supprimant le renvoi à un décret (amendement COM-24) . Un tel renvoi ne semble pas concevable regard du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
La priorité serait donnée à un accord entre les deux assemblées ; à défaut d'accord, un tirage au sort serait organisé pour déterminer l'assemblée devant désigner une femme et celle devant désigner un homme.
Deux observations peuvent être par ailleurs formulées sur la mise en oeuvre concrète de ces dispositions .
En premier lieu, l'obligation faite à l'Assemblée nationale et au Sénat de désigner alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme, aura pour conséquence inéluctable qu' un même parlementaire ne pourra accomplir deux mandats consécutifs au sein d'un organisme extérieur qui ne comprendrait qu'un député et un sénateur .
En second lieu, la proposition de loi ne fixe pas la durée des mandats des députés et des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires. Celle-ci variera, comme aujourd'hui, suivant les organismes et sera fixée par les textes réglementaires spécifiques. En conséquence , les échéances des mandats des députés et des sénateurs pourront ne pas coïncider .
Pour un organisme extérieur au sein duquel siègent un député et un sénateur dont les mandats n'arriveraient pas à échéance au même moment, il pourra donc arriver que les deux parlementaires soient temporairement de même sexe, l'obligation de nommer alternativement un homme et une femme s'appliquant à chaque assemblée.
§ Deuxième hypothèse : l'organisme extérieur comprend un nombre pair de députés et de sénateurs (II de l'article 1 er )
Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat nomment un nombre pair de députés et de sénateurs pour siéger au sein d'un organisme extérieur, chaque assemblée désignerait des femmes et des hommes en nombre égal.
À titre d'exemple, le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend deux députés et deux sénateurs 59 ( * ) . Dès lors, l'Assemblée nationale désignerait une femme et un homme ; le Sénat ferait de même.
§ Troisième hypothèse : l'organisme extérieur comprend un nombre impair de députés et de sénateurs (III de l'article 1 er )
Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat nomment un nombre impair de députés et de sénateurs pour siéger au sein d'un organisme extérieur, chaque assemblée désignerait alternativement des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
Le texte transmis au Sénat renvoie à un décret le soin d'organiser ce dispositif. Comme précédemment, votre commission a supprimé ce renvoi au pouvoir réglementaire (amendement COM-24 précité) , la priorité étant donnée à un accord entre les deux assemblées. À défaut d'accord, ces dernières organiseraient un tirage au sort.
À titre d'exemple, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie comprend trois députés et trois sénateurs 60 ( * ) . L'Assemblée nationale pourrait désigner deux députés de sexe masculin et une députée de sexe féminin ; parallèlement, le Sénat nommerait deux sénatrices et un sénateur (ou inversement).
Là encore, ces nouvelles règles auront pour conséquences, d'une part, qu'un élu pourra se trouver empêché d'exercer deux mandats consécutifs au sein d'un même organisme extraparlementaire, d'autre part, que le principe de parité pourra temporairement n'être pas respecté, en raison de l'absence de coïncidence entre les échéances des mandats de député et de sénateur au sein des organismes extraparlementaires et de l'obligation faite à chaque assemblée de désigner à tour de rôle, chacun en ce qui le concerne, plus de femmes que d'hommes. 2. Le principe de parité dans les remplacements (IV de l'article 1 er )
En cas de cessation anticipée du mandat d'un député ou d'un sénateur au sein d'un organisme extérieur, son remplaçant devrait être un député ou un sénateur de même sexe .
Cette disposition s'appliquerait lorsqu'un parlementaire perd son mandat (non-réélection, démission, incompatibilité, etc .) ou qu'il démissionne de l'organisme extérieur dans lequel il a été nommé.
3. La nomination de parlementaires élus dans une ou plusieurs circonscriptions déterminées (V de l'article 1 er )
L'article 1 er de la proposition de loi s'appliquerait de manière différenciée lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées.
Dans ce cas de figure, les assemblées parlementaires auraient une obligation de moyens, non de résultats : elles devraient « faire en sorte, autant qu'il est possible, que parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un ».
Cette hypothèse resterait très circonscrite . Elle concernerait principalement les parlementaires élus dans une circonscription ultramarine et ceux représentant les Français établis hors de France. À titre d'exemple, le Conseil national de la mer et des littoraux comprend deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur élus en outre-mer 61 ( * ) .
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a procédé à plusieurs modifications rédactionnelles ( amendement COM-24 précité ).
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 1er bis - Respect du pluralisme politique pour les
nominations
au sein des organismes extraparlementaires
L'article 1 er bis de la proposition de loi vise à veiller au respect du pluralisme politique pour les nominations au sein des organismes extraparlementaires.
Cet article est issu de l'adoption en séance publique de trois amendements identiques de nos collègues députés Sylvain Waserman, rapporteur, Richard Ferrand (La République en Marche) et Danièle Obono (La France insoumise), adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement.
1. Un principe prévu par les règlements des assemblées
L'article 28 du règlement de l'Assemblée nationale dispose déjà que les nominations dans des organismes extérieurs « ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ».
L'article 9 du règlement du Sénat comprend un principe comparable, selon lequel « il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes ».
Cette disposition a été insérée dans le règlement du Sénat en 2009, à l'initiative du président Gérard Larcher 62 ( * ) . Comme l'a souligné notre ancien collègue Patrice Gélard, elle permet « d'assurer un meilleur pluralisme dans les nominations au sein des organismes extraparlementaires , conformément à une pratique engagée dès le 1 er octobre 2008 ».
Par définition, cette représentation proportionnelle est d'une « application moins arithmétique (...) que pour la composition d'un organe d'essence sénatoriale » (comme le Bureau du Sénat par exemple), les nominations dans les OEP étant « échelonnées au cours de l'année parlementaire » 63 ( * ) .
2. Un principe désormais consacré au niveau législatif
L'article 1 er bis de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif le principe de pluralisme politique pour les nominations au sein des organismes extraparlementaires.
Il dispose, plus précisément, que « l'ensemble (des) désignations (...) doit s'efforcer, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat, de reproduire leur configuration politique ».
Cet article s'inspire directement du règlement de l'Assemblée nationale. Il permettrait d'inclure les députés et les sénateurs non-inscrits dans ce principe de nominations pluralistes.
Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-25 de son rapporteur et l'article 1 er bis ainsi modifié .
Article 2 - Modalités de désignation des
parlementaires
au sein d'organismes extérieurs au
Parlement
L'article 2 de la proposition de loi vise à uniformiser les modalités de désignation des députés et des sénateurs au sein des organismes extérieurs au Parlement.
1. Des règles de nomination éparses
Pour chaque mandature, il est procédé à plus de 660 nominations dans un OEP au Sénat et à près de 700 à l'Assemblée nationale 64 ( * ) .
Le droit en vigueur prévoit plusieurs procédures de nomination .
La loi ou le pouvoir réglementaire fixe les règles de nomination dans certains organismes extérieurs . À titre d'exemple, les deux parlementaires siégeant au conseil d'administration de France télévisions sont « désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat » 65 ( * ) . De même, le député et le sénateur membres du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont désignés « par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective » 66 ( * ) et les membres du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle sont nommés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 67 ( * ) .
Ces textes sectoriels sont disparates et parfois contredits par la pratique. À titre d'exemple, les deux sénateurs membres du Conseil de l'immobilier de l'État sont désignés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances, alors qu'un décret prévoit qu'ils sont désignés par le président du Sénat 68 ( * ) .
En l'absence de disposition législative ou réglementaire, le règlement de chaque assemblée et la pratique parlementaire déterminent les conditions de nomination dans les autres organismes extraparlementaires .
L'article 26 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit ainsi une procédure très précise d'appels à candidatures et, le cas échant, de scrutins en séance publique.
La procédure de nomination de l'article 26 du règlement de l'Assemblée nationale Cette procédure se déroule de la manière suivante : a) le président de l'Assemblée nationale informe ses collègues députés des nominations à effectuer et fixe un délai pour le dépôt des candidatures ; b) il confie à une ou plusieurs commissions permanentes , le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures ; c) si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidatures sont directement affichées et les nominations prennent immédiatement effet ; d) dans le cas contraire, l'Assemblée nationale procède à un vote « suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances ». La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat plus âgé est nommé. |
Toutefois, comme le souligne notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « depuis 2005, la pratique tend à imposer une désignation par le président de l'Assemblée, après consultation des présidents des groupes parlementaires , plutôt que l'organisation d'appels à candidatures et de scrutins en séance selon les modalités définies à l'article 26 » du règlement de l'Assemblée 69 ( * ) .
Au Sénat, l'article 9 du Règlement prévoit une procédure spécifique pour les nominations dans les organismes extraparlementaires. Elle s'applique par exemple à la désignation des sénateurs membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou du Haut comité de la qualité du service dans les transports 70 ( * ) .
La procédure de nomination de l'article 9 du Règlement du Sénat Cette procédure se déroule de la manière suivante : a) le président du Sénat invite la ou les commissions compétentes à proposer le ou les noms de candidats . S'il y a un doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public ordinaire. Dans l'exemple de la CNIL, les commissions compétentes sont la commission des lois et la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ; b) le président de la commission transmet le nom du candidat retenu au président du Sénat, qui en ordonne l'affichage et donne avis de cet affichage en séance publique ; c) pendant un délai d'une heure, au moins trente sénateurs ou un président de groupe peuvent s'opposer, par écrit, à cette nomination . Le Sénat statue sur cette opposition, après un débat au cours duquel seuls peuvent être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire. Si l'opposition est « prise en considération », le Sénat vote pour désigner des candidats alternatifs au sein de l'organisme extérieur ; d) à l'inverse, la liste de candidats est implicitement ratifiée par le Sénat en l'absence d'opposition dans un délai d'une heure. Enfin, l'article 9 du Règlement du Sénat prévoit une procédure particulière lorsque les membres d'un organisme extraparlementaire doivent appartenir à une commission permanente prédéterminée : « la ou les commissions intéressées désignent ces membres et les font connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire du président du Sénat ». |
Historiquement, certaines nominations de sénateurs dans des OEP relèvent toutefois de la compétence du président du Sénat. À titre d'exemple, il désigne directement les sénateurs membres du Conseil supérieur des gens de mer et de l'Observatoire de la laïcité 71 ( * ) .
2. La procédure de l'article 2 de la proposition de loi
L'article 2 de la proposition de loi tend à uniformiser les modalités de désignation des députés et des sénateurs au sein des organismes extérieurs au Parlement.
Les membres des OEP seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit que ces désignations sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) . Cette disposition s'inspire de la pratique suivie par l'Assemblée nationale depuis 2005.
Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-26 de son rapporteur et l'article 2 ainsi modifié .
Article 3 - Modalités de remplacement d'un parlementaire exerçant la présidence d'un organisme extérieur
L'article 3 de la proposition de loi concerne l'hypothèse où un parlementaire quitterait la présidence d'un organisme extérieur car :
- il serait définitivement empêché ou perdrait son mandat parlementaire ;
- ou il renoncerait à la présidence de l'organisme ou perdrait sa qualité de président.
Dans cette hypothèse, le député ou le sénateur serait remplacé à la présidence de l'organisme extérieur par un parlementaire appartenant à la même assemblée, pour la durée du mandat de président restant à courir.
Sur proposition de son rapporteur (amendement COM-27), votre commission a distingué deux cas de figure :
- l'article 3 trouverait s'appliquer lorsque la loi prévoit explicitement que la présidence de l'organisme est exercée ès qualité par un parlementaire . Tel est par exemple le cas de la Commission supérieure du numérique et des postes et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture 72 ( * ) ;
- en revanche, il n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'un parlementaire a été désigné ou élu à la présidence d'un organisme en l'absence de disposition législative . Tel était par exemple le cas de la Commission nationale consultative des gens du voyage, lorsque notre ancien collègue député Dominique Raimbourg a accédé à sa présidence en 2015 73 ( * ) . Dans ce cas de figure, la présidence pourrait être exercée par un autre membre de l'organisme, qui ne serait pas forcément un député ou un sénateur.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
TITRE II - DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA
PRÉSENCE
DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES
ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Le titre II de la proposition de loi concerne trois cas de figure :
- l'organisme extraparlementaire est actuellement entièrement régi par un texte réglementaire (chapitre I er ) ;
- il a été institué par la loi mais sa composition relève encore du pouvoir réglementaire (chapitre II) ;
- des coordinations doivent être portées au niveau législatif pour préciser les modalités de nomination de ses membres (chapitre III) .
CHAPITRE IER - DES NOMINATIONS DANS LES ORGANISMES ÉLEVÉS AU RANG LÉGISLATIF
Ce chapitre tend à garantir la présence de parlementaires dans des organismes pour lesquels elle est actuellement prévue par un texte réglementaire.
Un organisme réglementaire supplémentaire, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), recevrait lui aussi une base législative avec l'article 52 bis .
Article 4 (art. 3 de la loi n° 46-2196 du 11
octobre 1946
créant un centre national du livre) - Conseil
d'administration du Centre national du livre
L'article 4 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du conseil d'administration du Centre national du livre et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Centre national du livre
Le Centre national du livre (CNL) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a été créé, sous un autre nom, par la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une caisse nationale des lettres . Les principales dispositions de cette loi ont, depuis, été « déclassées » au rang réglementaire conformément à la nouvelle répartition des matières entre la loi et le règlement prévue par la Constitution du 4 octobre 1958 74 ( * ) . Si l'existence du CNL, son statut et ses missions conservent une base légale, son organisation administrative et son régime financier sont désormais définis par le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre.
Le CNL a pour principales missions d' encourager la création littéraire et de favoriser la diffusion des oeuvres littéraires , notamment en langue française , par des prêts, avances et subventions 75 ( * ) . Pour les exercer, il bénéficie de l'affectation, dans la limite d'un plafond, du produit de la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie et de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression 76 ( * ) .
En 2017, le CNL a examiné 3 402 demandes et alloué 2 227 aides financières, pour un montant de 24,5 millions d'euros 77 ( * ) .
La composition du conseil d'administration du Centre national du livre Le Centre national du livre est administré par un conseil d'administration qui, outre son président, nommé par décret, comprend vingt-deux membres , soit : - deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur ; - huit représentants de l'État ; - le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ; - neuf représentants des professions et activités littéraires (trois auteurs dont un traducteur, trois éditeurs, deux libraires, un bibliothécaire) ; - le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ; - un représentant du personnel. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le sénateur membre du conseil d'administration du Centre national du livre est aujourd'hui nommé par le Sénat sur proposition de notre commission de la culture , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de son mandat.
Le siège est actuellement occupé par notre collègue Christine Prunaud, sénatrice des Côtes-d'Armor.
2. L'article 4 de la proposition de loi
L'article 4 de la proposition loi vise à rétablir l'article 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 précitée pour donner un fondement légal à l'existence du conseil d'administration du Centre national du livre. Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de ce conseil d'administration.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .
Article 5 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage) - Commission nationale consultative des gens du voyage
L'article 5 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale consultative des gens du voyage et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. La Commission nationale consultative des gens du voyage
Créée en 1992 78 ( * ) , la Commission nationale consultative des gens du voyage est aujourd'hui régie par le décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 79 ( * ) .
Elle remplit trois missions principales :
a) « étudier les questions relatives aux gens du voyage, en particulier celles en lien avec leur mode de vie mobile, et (...) faire des propositions pour garantir l'accès à l'ensemble de leurs droits » ;
b) « assiste[r] le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent les gens du voyage » : à ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet les droits, l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage et exerce « une mission générale d'observation sur la mise en oeuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence » ;
c) « assure[r] une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les gens du voyage ».
La composition de la Commission nationale consultative des gens du voyage Placée auprès du Premier ministre, la Commission nationale consultative des gens du voyage comprend, outre son président, trente-deux membres , soit : - huit membres désignés respectivement par les ministres chargés des affaires sociales, du logement, de l'intérieur, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de la santé, de la culture et de l'économie ; - huit élus, dont un député et un sénateur ; - huit représentants des associations de gens du voyage ; - huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et du logement. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le député et le sénateur membres de la Commission nationale consultative des gens du voyage sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , pour une durée de cinq ans 80 ( * ) , dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège réservé à un sénateur dans cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 81 ( * ) .
Sous la présidence de notre ancien collègue Pierre Hérisson, puis de notre ancien collègue député Dominique Raimbourg, la Commission nationale consultative des gens du voyage a toujours été un organisme actif , qui se réunit environ quatre fois par an en séance plénière, outre les réunions des groupes de travail thématiques et autres événements. Elle joue un rôle important de concertation entre les principales associations de gens du voyage, les pouvoirs publics et les représentants des élus locaux, alors que les problématiques liées aux déplacements de gens du voyage, à leur cohabitation avec la population sédentaire et, parfois, à l'occupation illicite de terrains continuent d'attirer l'attention 82 ( * ) . En 2016 ont été constitués en son sein trois groupes de travail, consacrés respectivement à la culture tzigane, à la mémoire et à la réglementation en matière d'habitat, de formation et d'emploi des gens du voyage.
2. L'article 5 de la proposition de loi
L'article 5 de la proposition loi vise à créer un nouvel article 10-1 au sein de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 pour donner un fondement légal à l'existence de la Commission nationale consultative des gens du voyage 83 ( * ) .
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence au sein de cet organisme extraparlementaire d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des gens du voyage resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle du Premier ministre sur la commission.
Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .
Article 6 (supprimé) (art. 60-1 [nouveau] de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) - Commission de concertation du commerce
L'article 6 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission de concertation du commerce et la présence en son sein d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France.
1. La Commission de concertation du commerce
Créée en 2015 , la Commission de concertation du commerce (dite « commission 3C ») est régie par le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 84 ( * ) . Elle a succédé au Conseil stratégique du commerce de proximité 85 ( * ) et à la Commission d'orientation du commerce de proximité 86 ( * ) .
La Commission de concertation du commerce remplit deux missions :
a) « éclairer et conseiller les pouvoirs publics sur la situation du commerce en France, aux niveaux national et territorial, (...) ainsi que sur sa contribution spécifique au développement de l'économie et de l'emploi ».
La commission peut notamment formuler des propositions pour favoriser le développement de l'emploi dans le commerce, émettre des avis sur l'évaluation des dispositifs de soutien à l'activité, réaliser des études prospectives et contribuer aux études d'impact des projets de loi, de décret et de règlementation européenne ;
b) reconnaître les systèmes de garantie et les labels du commerce équitable 87 ( * ) .
La composition de la Commission de concertation du commerce Placée auprès du ministre chargé du commerce, cette commission comprend aujourd'hui quarante-huit membres : - quatorze membres de droit, dont six représentants du Gouvernement (ministre chargé de l'économie, ministre chargé du développement durable, etc .), six représentants des associations d'élus locaux et du réseau consulaire, le médiateur des entreprises et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; - un député, un sénateur , un représentant du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et un représentant français au Parlement européen ; - des membres répartis en trois collèges : le collège des entreprises (dix-sept personnes), le collège des personnalités qualifiées (huit personnes) et le collège des salariés du commerce (cinq personnes). La désignation de suppléants n'est pas prévue pour cette commission. |
Le sénateur membre de la Commission de concertation du commerce est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de son mandat parlementaire.
Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 88 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, la Commission de concertation du commerce a organisé deux réunions plénières, le 11 avril et le 24 novembre 2016 . Elle a publié un rapport relatif à la concertation sur les soldes en octobre 2017 89 ( * ) .
2. L'article 6 de la proposition de loi
L'article 6 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence de la Commission de concertation du commerce au sein d'un nouvel article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée .
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France 90 ( * ) au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de concertation du commerce resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 6 rappelait que le Commission de concertation du commerce est placée auprès du ministre chargé du commerce. Cette précision a été supprimée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
3. La position de votre commission : supprimer l'article 6
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 6 et donc la présence de parlementaires au sein de la Commission de concertation du commerce (amendement COM-28 ), dont l'existence resterait prévue par un texte réglementaire, dans la mesure où :
- créée en 2015, cette commission se réunit peu (deux réunions plénières en 2016) ;
- la présence de parlementaires semble plus opérationnelle au sein de la Commission d'examen des pratiques commerciales (avis et recommandations sur les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, saisine par des personnes physiques ou morales s'estimant lésées par une pratique commerciale, etc .) 91 ( * ) .
Votre commission a supprimé l'article 6.
Article 7 (art. 6-1 [nouveau] de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale) - Conseil national du développement et de la solidarité internationale
L'article 7 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) et la présence en son sein de deux députés, de deux sénateurs et d'un représentant au Parlement européen élu en France.
1. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est aujourd'hui régi par le décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 92 ( * ) . Il vise à permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur trois thématiques :
a) les objectifs et orientations de la politique française de développement ;
b) la cohérence des politiques publiques en matière de développement ;
c) les moyens de l'aide publique au développement (APD).
La composition du Conseil national du développement et de la solidarité internationale Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est présidé par le ministre chargé du développement. Il comprend, outre son président, cinquante-quatre membres répartis en huit collèges : - deux députés, deux sénateurs et un représentant au Parlement européen ; - un membre du Conseil économique, social et environnemental ; - huit représentants des collectivités territoriales ; - seize représentants des organisations non-gouvernementales ayant pour activité principale la solidarité internationale ou les organismes qui les fédèrent ; - quatre représentants d'organisations syndicales des salariés ; - quatre représentants d'employeurs ; - cinq représentants des acteurs économiques intervenant dans le champ du développement et de la solidarité internationale ; - quatre représentants d'organismes universitaires scientifiques et de formation traitant des questions de développement ; - sept personnalités étrangères. Chaque membre dispose d'un suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Les sièges de titulaires et de suppléants dans cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 93 ( * ) .
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale s'est réuni à trois reprises en 2016 et en 2015, et à deux reprises en 2014 94 ( * ) . Son dernier rapport, datant de mai 2016, traite des liens entre migrations et développement 95 ( * ) .
2. L'article 7 de la proposition de loi
L'article 7 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national du développement et de la solidarité internationale au sein d'un nouvel article 6-1 de la loi n° 2014-733 du 7 juillet 2014 96 ( * ) .
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés, de deux sénateurs et d'un représentant au Parlement européen élu en France 97 ( * ) au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient plus de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du développement et de la solidarité internationale resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 7 rappelait que le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est placé sous la tutelle du ministre chargé du développement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .
Article 8 (art. L. 6441-1 [nouveau] du code des transports) - Conseil supérieur de l'aviation civile
L'article 8 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil supérieur de l'aviation civile et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil supérieur de l'aviation civile
Créé en 2010 98 ( * ) , le Conseil supérieur de l'aviation est régi par les articles D. 370-1 à D. 370-11 du code de l'aviation civile .
Il remplit deux missions :
a) rendre des avis au ministre chargé de l'aviation civile « sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien » ;
b) présenter au ministre, à l'initiative de la majorité de ses membres, toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
La composition du Conseil supérieur de l'aviation civile Placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile, ce conseil comprend aujourd'hui vingt-six membres dont : - un député et un sénateur ; - un conseiller régional et un conseiller départemental ; - six représentants de l'État (ministère chargé de l'aviation civile, ministère de l'économie, etc .) ; - trois représentants des entreprises de transport aérien et deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ; - quatre représentants des salariés, trois représentants des usagers du transport aérien et quatre personnalités qualifiées. La désignation de suppléants est uniquement prévue pour les personnalités qualifiées 99 ( * ) . |
Le sénateur membre du Conseil supérieur de l'aviation civile est aujourd'hui nommé par le Sénat, sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , pour une durée de cinq ans, dans la limite de son mandat parlementaire.
Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 100 ( * ) .
Le Conseil supérieur de l'aviation civile s'est réuni à une reprise en 2016 101 ( * ) et a publié un rapport sur le maillage aéroportuaire français en janvier 2017 102 ( * ) . Parallèlement, le transport aérien a fait l'objet d'un rapport de notre collègue Vincent Capo-Canellas au nom de la commission des finances en 2016 103 ( * ) .
2. L'article 8 de la proposition de loi
L'article 8 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil supérieur de l'aviation civile au sein d'un nouvel article L. 6441-1 du code des transports.
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation civile resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 8 rappelait que ce conseil est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-29 de son rapporteur et l'article 8 ainsi modifié .
Article 9 (art. L. 361-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Conseil national de l'habitat
L'article 9 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'habitat et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national de l'habitat
Créé en 1983 104 ( * ) , le Conseil national de l'habitat est aujourd'hui régi par les articles R. 361-1 à R. 361-20 du code de la construction et de l'habitation.
Il remplit trois missions consultatives :
a) répondre aux demandes d'avis du ministre chargé du logement « sur toute question relative à la politique du logement » ;
b) donner un avis sur le barème de l'aide personnalisée au logement (APL), sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, « sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement » ;
c) se prononcer sur « les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'État à l'accession à la propriété ».
La composition du Conseil national de l'habitat Placé auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le Conseil national de l'habitat comprend aujourd'hui soixante-treize membres , dont : - douze représentants de l'État ; - huit « élus de la Nation et des collectivités locales », dont un député et un sénateur ; - trente-et-un représentants des professionnels du logement (Conseil national de l'ordre des architectes, Union nationale des fédérations d'organismes HLM, etc .) ; - douze représentants des usagers (Confédération générale du logement, Fédération nationale des associations familiales rurales, etc .) ; - quatre membres d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement (Droit au logement, Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, etc .) ; - six personnalités qualifiées désignées par le ministre de la construction et de l'habitation. Les parlementaires membres du Conseil national de l'habitat disposent actuellement d'un suppléant 105 ( * ) . |
Le sénateur membre du Conseil national de l'habitat et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège de titulaire et celui de suppléant sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 106 ( * ) .
En 2016, le Conseil national de l'habitat s'est réuni à cinq reprises 107 ( * ) .
2. L'article 9 de la proposition de loi
L'article 9 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national de l'habitat au sein d'un nouvel article L. 363-1 du code de la construction et de l'habitation .
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'habitat resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 9 rappelait que le Conseil national de l'habitat est placé auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
Sur proposition de notre collègue Alain Richard, et avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, votre commission a prévu la désignation de suppléants pour le député et le sénateur membres du Conseil national de l'habitat (amendement COM-17) .
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 10 (art. L. 1132-1 [nouveau] du code de la défense) - Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
L'article 10 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et la présence d'un député et d'un sénateur au sein de son conseil d'administration.
1. Le conseil d'administration de l'IHEDN
Créé en 1949 108 ( * ) , l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public de l'État à caractère administratif, placé sous la tutelle du Premier ministre et chargé d'organiser des sessions de formation pour « développer l'esprit de défense et sensibiliser aux questions internationales ».
Régi par les articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9 du code de la défense , l'institut a organisé 111 activités de formation ou d'information en 2017, auxquelles ont participé 13 453 personnes 109 ( * ) .
Son conseil d'administration « détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement », notamment en ce qui concerne son activité d'enseignement et de recherche, sa gestion budgétaire et comptable, la passation de marchés publics ou les actions en justice.
Chaque année, le conseil d'administration de l'IHEDN adresse un rapport d'activité au Premier ministre, « dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ».
La composition du conseil d'administration de l'IHEDN Le conseil d'administration de l'IHEDN comprend vingt-trois membres , dont : - un président nommé par le Premier ministre ; - le secrétaire général de la défense nationale (SGDN) ; - un député et un sénateur ; - un membre du conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques ; - dix représentants de l'État ; - le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et le président de l'Union des associations de l'IHEDN ; - un représentant des auditeurs de l'IHEDN ; - cinq personnalités qualifiées. Les membres du conseil d'administration de l'IHEDN n'ont pas de suppléant. |
Le sénateur membre du conseil d'administration de l'IHEDN est aujourd'hui nommé par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées , pour une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de son mandat parlementaire.
Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 110 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le conseil d'administration de l'IHEDN se réunit en moyenne trois fois par an.
2. L'article 10 de la proposition de loi
L'article 10 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) au sein d'un nouvel article L. 1132-1 du code de la défense .
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de son conseil d'administration . Ils n'auraient pas de suppléant.
Initialement, l'article 10 rappelait que l'Institut est placé sous la tutelle du Premier ministre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative du rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'IHEDN seraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions (amendement COM-30 de son rapporteur) : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'IHEDN - son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire, alors qu'en réalité un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut.
Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
Article 11 (art. L. 239-2 [nouveau] du code de l'éducation) - Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
L'article 11 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS) et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
Créé en 1995 111 ( * ) , l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est régi par les articles D. 239-25 à D. 239-33 du code de l'éducation .
Il remplit deux missions :
a) évaluer la sécurité et l'état des immeubles et des équipements des établissements scolaires du premier et du second degrés, publics et privés sous contrat, et des établissements publics d'enseignement supérieur ;
b) examiner les conditions d'accessibilité de ces mêmes établissements.
Ses conclusions sont portées à la connaissance du public et consignées dans un rapport annuel remis au ministre chargé de l'éducation 112 ( * ) .
La composition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement Placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, cet observatoire comprend cinquante et un membres , dont : - un collège de dix-sept élus et gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, dont un député et un sénateur ; - un collège de dix-sept représentants des personnels et des usagers (Fédération syndicale unitaire, Fédération des conseils des parents d'élèves, etc .) ; - un collège regroupant onze représentants de l'État, deux représentants des chefs d'établissement et quatre personnalités qualifiées. Conformément à l'article D. 239-27 du code de l'éducation, le député et le sénateur disposent de deux suppléants chacun. |
Le sénateur membre de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement et ses deux suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication , pour une durée de trois ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Le siège de titulaire et ceux de suppléants sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 113 ( * ) .
En 2016, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement a par exemple mené une enquête auprès de 20 000 établissements pour recenser leurs dossiers techniques amiante et évaluer leurs conditions de mise en oeuvre.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'Observatoire s'est réuni en assemblée plénière à cinq reprises en 2017. Ces réunions ont été préparées par des comités de pilotage mensuels et des commissions spécialisées.
2. L'article 11 de la proposition de loi
L'article 11 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement au sein d'un nouvel article L. 239-2 du code de l'éducation .
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence en son sein d'un député et d'un sénateur . Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 11 rappelait que l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
Sur proposition de notre collègue Alain Richard, et avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, votre commission a prévu la désignation de suppléants pour le député et le sénateur membres l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (amendement COM-18) .
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 (art. 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) - Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz
L'article 12 de la proposition de loi vise à consacrer la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz, dont l'existence est déjà prévue par la loi.
1. L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz
L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 114 ( * ) a créé un Observatoire national du service public de l'électricité, dont les compétences ont été étendues au secteur gazier en 2003 115 ( * ) . Ses missions et sa composition sont précisées par le décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 116 ( * ) .
Placé auprès du Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz a pour mission « d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques ».
La composition de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz Cet observatoire comprend un président (qui est, de droit, le président du Conseil économique, social et environnemental) et quarante et un membres ainsi répartis : - un collège de vingt-huit membres représentant les consommateurs, les autorités concédantes, les associations, les opérateurs du secteur et les représentants du personnel ; - un collège de treize élus locaux et nationaux, dont deux députés et deux sénateurs . Un suppléant est désigné pour chaque membre de l'observatoire. |
Les sénateurs membres de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par la commission des affaires économiques et la commission des finances du Sénat , pour la durée de leur mandat électif.
Un siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Ladislas Poniatowski, sénateur de l'Eure. L'autre siège de titulaire et les sièges de suppléant sont vacants.
2. L'article 12 de la proposition de loi
L'article 12 de la proposition de loi vise à mentionner l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz au sein d'un nouvel article L. 125-1 du code de l'énergie , tout en maintenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Il tend également à prévoir la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire resteraient définis par décret.
3. La position de votre commission
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz (amendement COM-31) .
Rattaché au Conseil économique, social et environnemental, cet organisme apparaît en effet redondant avec le Conseil supérieur de l'énergie , dans lequel siègent déjà des parlementaires 117 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .
Article 13 (art. L. 4211-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) - Conseil de l'immobilier de l'État
L'article 13 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil de l'immobilier de l'État et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. Le Conseil de l'immobilier de l'État
Créé en 2006 , le Conseil de l'immobilier de l'État est régi par le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 118 ( * ) .
Initialement institué pour cinq ans, son activité a été prolongée à deux reprises. En 2016, ce conseil a ainsi été reconduit jusqu'au 28 octobre 2021 119 ( * ) .
Sa mission consiste à suivre et à évaluer « l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'État ». Il formule, à ce titre, des recommandations stratégiques et des avis au ministre chargé du domaine.
La composition du Conseil de l'immobilier de l'État Placé auprès du ministre chargé du domaine, le Conseil de l'immobilier de l'État comprend aujourd'hui vingt-trois membres , dont : - un président ; - deux députés et deux sénateurs ; - un représentant de la chambre des notaires de Paris, un représentant de l'ordre des géomètres experts et un représentant du Conseil national des barreaux ; - huit personnalités qualifiées, dont « l'une (est) désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation du président de la commission des finances (et) l'autre (est) désignée sur proposition du président du Sénat après consultation du président de la commission des finances » ; - le président de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'État ; - six personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier issues du secteur public et du secteur privé. Les membres du Conseil de l'immobilier de l'État ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres du Conseil de l'immobilier de l'État sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances 120 ( * ) , pour une durée de cinq ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Ces sièges sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 121 ( * ) .
Le Conseil de l'immobilier de l'État s'est réuni à dix-neuf reprises en 2016 122 ( * ) .
2. L'article 13 de la proposition de loi
L'article 13 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil de l'immobilier de l'État au sein d'un nouvel article L. 4211-1 du code général de la propriété des personnes publiques . Indirectement, il pérenniserait ce conseil, dont l'activité devait théoriquement cesser au 28 octobre 2021 (voir supra ).
Cet article 13 tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil de l'immobilier de l'État resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 13 rappelait que ce conseil est placé auprès du ministre chargé du domaine. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .
Article 14 (art. 230-2 et 230-45 du code de procédure pénale) - Comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)
L'article 14 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif le contrôle par une personnalité qualifiée de la plate-forme nationale des interceptions judicaires (PNIJ) et la présence d'un comité de contrôle comprenant notamment un député et un sénateur.
1. Le comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été instituée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 123 ( * ) et est en cours de déploiement sur le territoire national.
Elle est régie par :
- l'article 230-45 du code de procédure pénale , qui fixe des principes généraux concernant l'exploitation des données de la plate-forme et renvoie ses modalités de fonctionnement à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- les articles R. 40-42 à R. 40-56 du même code .
Traitement automatisé de données à caractère personnel, la PNIJ vise à « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Elle permet notamment aux personnes habilitées d'enregistrer et de consulter le contenu des écoutes judiciaires et les données de géolocalisation en temps réel.
La PNIJ est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée , désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Depuis le 27 novembre 2015, cette fonction est assurée par Mme Mireille Imbert-Quaretta , conseillère d'État.
Cette personnalité qualifiée est elle-même assistée d'un comité de contrôle , qui dispose « d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires » 124 ( * ) .
La composition du comité de contrôle placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la PNIJ Ce comité comprend cinq membres, dont : - un sénateur et un député ; - un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation ; - deux personnalités qualifiées. Les membres du comité ne disposent d'aucun suppléant. |
Le sénateur membre du comité de contrôle est désigné, après chaque renouvellement partiel du Sénat, par le président du Sénat sur proposition de la commission des lois 125 ( * ) .
Après avoir été occupé par notre ancienne collègue Jacqueline Gourault entre décembre 2016 et septembre 2017, ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 126 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le comité de contrôle placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la PNIJ se réunit plus de douze fois par an.
2. L'article 14 de la proposition de loi
L'article 14 de la proposition de la loi tend à modifier l'article 230-45 du code de procédure pénale et, par coordination, l'article 230-2 du même code afin de consacrer au niveau législatif :
- le contrôle d'une personnalité qualifiée sur la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ;
- l'existence, pour l'assister, d'un comité de contrôle, comptant parmi ses membres un député et un sénateur .
Le député et le sénateur resteraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat (article 2 de la proposition de loi), sur proposition de la commission des lois (présent article). Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité de contrôle seraient précisés par un décret simple.
Suivant son rapporteur, votre commission y a substitué un décret en Conseil d'État (amendement COM-32) car :
- il s'agit d'une matière particulièrement sensible en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux ;
- les conditions de fonctionnement et de contrôle de la PNIJ sont aujourd'hui fixées par décret en Conseil d'État.
Votre commission, a également souhaité, pour plus de simplicité, que cette nomination relève des présidents de chaque assemblée (régime général prévu par l'article 2 de la proposition de loi), non de la commission des lois.
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .
Article 15 (art. L. 124-1 [nouveau] du code de la recherche) - Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle
L'article 15 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
1. Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle
Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle a été créé le 24 avril 2012 pour une durée de cinq ans 127 ( * ) . Il a été reconduit le 25 avril 2017 pour une nouvelle période de cinq années, soit jusqu'en 2022 128 ( * ) .
Il remplit trois missions consultatives :
a) participer à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assure le suivi ;
b) proposer des « actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle » ;
c) formuler des avis sur les actions que l'État entend promouvoir en matière de culture scientifique ou sur toute question relevant de son domaine de compétences.
La composition du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle Placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend vingt-trois membres , dont : - onze représentants de l'État et d'établissements publics (secrétaire général du ministère chargé de la culture, président du muséum national d'histoire naturelle, président de la conférence des présidents d'université, etc .) ; - trois représentants de l'association Régions de France ; - un député et un sénateur ; - deux représentants du monde associatif et cinq personnalités qualifiées. Les membres de ce conseil national ne disposent pas de suppléant. |
Le sénateur et le député membres du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle sont désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) , conformément à l'article 3 du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 129 ( * ) . Ils siègent dans cet organisme pour une durée de cinq ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Le siège de sénateur est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 130 ( * ) .
Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle se réunit au moins deux fois par an 131 ( * ) ; en 2016, il s'est réuni à trois reprises 132 ( * ) .
Il a participé à la rédaction en mars 2017 d'une stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle (SNCST) 133 ( * ) , qui a ciblé quatre thématiques transversales prioritaires 134 ( * ) et cinq orientations stratégiques 135 ( * ) . Sa mise en oeuvre devrait faire l'objet de rapports d'évaluation remis à l'OPECST.
2. L'article 15 de la proposition de loi
L'article 15 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle au sein d'un nouvel article L. 124-1 du code de la recherche . Indirectement, il pérenniserait l'existence de cet organisme, dont l'activité devait théoriquement cesser au 25 avril 2022 (voir supra ).
Cet article 15 tend à également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Par dérogation à l'article 2 de la proposition de loi, ces parlementaires resteraient désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) .
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 15 rappelait que ce conseil est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .
Article 16 (art. L. 130-10 [nouveau] du code de la route) - Conseil national de la sécurité routière
L'article 16 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de la sécurité routière et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. Le Conseil national de la sécurité routière
Le Conseil national de la sécurité routière a remplacé en 2001 136 ( * ) le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) dont la création remonte à 1975 137 ( * ) . Il est aujourd'hui régi par le décret n° 2001-784 du 28 août 2001, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-1511 du 8 novembre 2016 138 ( * ) .
Il remplit trois missions consultatives et de prospective :
a) formuler des avis et des recommandations sur « toute question relative à la sécurité routière » ;
b) suggérer des évolutions pour éclairer l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité routière ;
c) identifier des études prospectives, des recherches et des évaluations à conduire « pour améliorer les connaissances en matière de sécurité routière et des enjeux associés ».
La composition du Conseil national de la sécurité routière Le Conseil national de la sécurité routière comprend aujourd'hui soixante-huit membres , répartis comme suit : - un président nommé par décret sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière ; - six personnalités qualifiées ; - deux sénateurs et deux députés ; - un membre du Conseil économique, social et environnemental ; - trois représentants des collectivités territoriales ; - trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique ; - quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière ; - dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ; - quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations ou fondations oeuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes ; - douze représentants du Gouvernement. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Conseil national de la sécurité routière sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des lois , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Un des sièges est occupé par notre collègue Lana Tetuanui, sénatrice de la Polynésie française ; l'autre est vacant .
Le Conseil national de la sécurité routière se réunit en séance plénière environ deux fois par an . Il a adopté 21 recommandations au cours de la mandature 2012-2015, comme par exemple celle de réduire la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau des routes bidirectionnelles sans séparateur central 139 ( * ) , et de favoriser le report du trafic vers le réseau routier où les voies sont séparées par un terre-plein central et sur le réseau autoroutier (séance du 16 juin 2014).
2. L'article 16 de la proposition de loi
L'article 16 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national de la sécurité routière au sein d'un nouvel article L. 151-1 du code de la route.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la sécurité routière resteraient définis par décret.
Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .
Article 17 (art. L. 721-3 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
L'article 17 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Créé en 1964 140 ( * ) , le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est aujourd'hui régi par les articles D. 721-1 à D. 721-9 du code rural et de la pêche maritime.
Il a vocation à examiner tous les sujets relatifs à la protection sociale agricole, et remplit plus précisément les cinq missions suivantes :
a) il peut être consulté et faire toute proposition sur « les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles » ;
b) il présente des suggestions et observations relatives à la gestion financière de ces régimes ;
c) il donne son avis sur les projets d'arrêtés devant fixer, annuellement, les taux des cotisations dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non-salariés agricoles 141 ( * ) ;
d) il émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les frais de prestations pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée définis par l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Il est également informé chaque année de la gestion du fonds spécial destiné à financer ces prestations ;
e) il rend un avis sur les objectifs et moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre en charge de l'agriculture.
La composition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles Présidé par le ministre chargé de l'agriculture, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend trente-trois membres , répartis comme suit : - deux députés et deux sénateurs ; - un membre du Conseil économique, social et environnemental ; - des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de la santé et des finances ; - des représentants des organisations professionnelles agricoles ; - des représentants des caisses de mutualité sociale agricole ; - des représentants des organisations syndicales. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et de la commission des finances , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Ces deux sièges sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 142 ( * ) .
En 2016, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles s'est réuni à cinq reprises 143 ( * ) .
2. L'article 17 de la proposition de loi
L'article 17 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles au sein d'un nouvel article L. 721-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 17 rappelait que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles était placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député et rapporteur, Sylvain Waserman.
Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .
Article 18 (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) - Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques
L'article 18 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques
Créé en 2015 144 ( * ) , le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques a remplacé le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis existant depuis 1989 145 ( * ) . Il est aujourd'hui régi par les articles D. 3121-1 à D. 3121-5 du code de la santé publique.
Il a pour mission de donner son avis sur « l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies » . Dans ce cadre :
a) il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé ;
b) il peut faire au Gouvernement toute proposition utile. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il a par exemple proposé l'introduction d'une disposition protégeant le secret de la prise en charge des personnes mineures par l'assurance maladie dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
c) il peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement ;
d) il peut se saisir de toute question relevant de sa mission.
La composition du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques Outre son président, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend vingt-cinq membres , répartis comme suit : - cinq personnes représentant « les principales familles philosophiques et spirituelles » ; - un député et un sénateur ; - douze personnalités qualifiées ; - six représentants de l'administration. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Le sénateur membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de cinq ans, dans la limite de la durée de son mandat.
Le titulaire de ce siège est aujourd'hui notre collègue Michel Amiel, sénateur des Bouches-du-Rhône.
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques tient entre six et douze réunions par an 146 ( * ) . Il rend publics ses avis et élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.
2. L'article 18 de la proposition de loi
L'article 18 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques au sein d'un nouvel article L. 3121-2-3 du code de la santé publique.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques resteraient définis par décret.
Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .
Article 19 (supprimé) (art. L. 121-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
L'article 19 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et la présence au sein de son conseil d'orientation de deux députés et de deux sénateurs.
L'Observatoire étant une structure interne de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, pour lequel la présence de parlementaires est consacrée à l'article 19 bis , votre commission s'est interrogée sur la pertinence de traiter cet organisme dans un article distinct. Elle a donc décidé de fusionner ces deux articles au sein de l'article 19 bis . Par coordination, elle a supprimé l'article 19
1. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Créé en 2009 147 ( * ) , l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales constitue une structure interne l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, régie par les articles R. 123-2 et R. 123-8 à D. 123-14-1 du code de la sécurité intérieure .
Il a pour mission la production et la diffusion de statistiques sur la criminalité et la délinquance . Dans ce cadre :
a) il recueille et centralise les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité, ainsi que celles relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales ;
b) il exploite ces données pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques, qui sont publiées régulièrement et communiquées aux autorités concernées.
Son conseil d'orientation est plus spécifiquement chargé de définir une méthodologie garantissant « la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité ».
La composition du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comprend trente-deux membres , répartis comme suit : - dix-huit élus nationaux ou locaux, ou personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires, parmi lesquels deux députés et deux sénateurs ; - treize représentants des administrations ; - le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui ne dispose que d'une voix consultative. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Les deux sénateurs membres du conseil d'orientation de l'Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Un des sièges est occupé par notre collègue Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin ; l'autre est vacant.
Selon l'article D. 123-13 du code de la sécurité intérieure, le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales se réunit au minimum deux fois par an.
2. L'article 19 de la proposition de loi
L'article 19 de la proposition loi vise à prévoir l'existence de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et de son conseil d'orientation au sein d'un nouvel article L. 121-1 du code de la sécurité intérieure.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du conseil d'orientation de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
L'Observatoire étant une structure interne de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, pour lequel la présence de parlementaires est consacrée à l'article 19 bis , votre commission s'est interrogée sur la pertinence de traiter cet organisme dans un article distinct. Elle a donc décidé de fusionner ces deux articles au sein de l'article 19 bis . Par coordination, elle a supprimé l'article 19 ( amendement COM-33 de son rapporteur ).
Votre commission a également choisit de supprimer la disposition indiquant que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'orientation resteraient définis par décret. Cette disposition est en effet source de confusions : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales - son conseil d'orientation - est régi par le pouvoir réglementaire alors, qu'en réalité, un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'Observatoire.
Votre commission a supprimé l'article 19.
Article 19 bis (art. L. 123-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
L'article 19 bis de la proposition de loi, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et la présence au sein de son conseil d'administration d'un député et d'un sénateur.
Votre commission y a également introduit, par un amendement de son rapporteur, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour lequel la présence de parlementaires était initialement consacrée à l'article 19. Cet organisme étant une structure interne de l'INHESJ, votre commission s'est interrogée sur la pertinence de le traiter dans un article distinct. Elle a donc décidé de fusionner ces deux articles au sein de l'article 19 bis .
1. L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Créé en 2009 148 ( * ) , l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public national à caractère administratif, est régi par les articles R. 121-1 à D. 123-35 du code de la sécurité intérieure.
Opérant dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans les domaines intéressant la justice et les questions juridique, l'Institut est chargé de cinq missions principales :
a) préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'Institut ;
b) promouvoir et diffuser « toutes connaissance utile en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice ». Il coopère pour cela avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice ;
c) réunir des responsables de haut niveau « en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité » ;
d) conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches ;
e) étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales » 149 ( * ) .
La composition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice Placé auprès du Premier ministre, le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice comprend, outre son président, vingt-neuf membres , répartis comme suit : - le secrétaire général de la défense nationale ; - un député et un sénateur ; - un représentant du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique ; - un maire ; - douze représentants de l'État ; - le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ; - sept personnalités qualifiées ; - deux représentants des associations d'auditeurs ; - deux représentants du personnel. La désignation de suppléants n'est pas prévue. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois se faire représenter en cas d'empêchement. |
Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est aujourd'hui désigné par le Sénat , sur proposition de la commission des lois , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de son mandat.
Ce siège est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 150 ( * ) .
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cet organisme tient entre deux et cinq réunions par an.
2. L'article 19 bis de la proposition de loi
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, l'article 19 bis de la proposition loi vise à prévoir l'existence de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice au sein d'un nouvel article L. 121-1-1 du code de la sécurité intérieure.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de cet organisme extraparlementaire. Cet organisme constitue en effet, selon notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur, « une source riche en informations à destination des décideurs publics qui permettent d'éclairer le travail du législateur sur les questions régaliennes » et un lieu de réflexion sur les « problématiques de sécurité justice et défense [qui], en ce qu'elles peuvent risquer de porter atteinte aux libertés fondamentales et à l'état de droit, doivent être appréhendées par la représentation nationale ».
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice resteraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire alors, qu'en réalité, un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut.
Votre commission a également fusionné les articles 19 et 19 bis de la proposition de loi, intégrant dans l'article 19 bis la consécration de la présence de parlementaires au sein du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Ce dernier est en effet un département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ( amendement COM-34 de son rapporteur ).
Votre commission a adopté l'article 19 bis ainsi modifié .
Article 20 (art. L. 123-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Conseil scientifique sur les processus de radicalisation
L'article 20 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation
Le décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 151 ( * ) a créé le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, qui remplit trois missions :
a) faciliter le dialogue entre les administrations publiques et les chercheurs en sciences humaines et sociales ;
b) contribuer à « la valorisation des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales et à leur réutilisation au bénéfice des politiques publiques de prévention et de lutte contre la radicalisation » ;
c) proposer au Premier ministre toute mesure visant à améliorer la politique de prévention et de lutte contre la radicalisation.
La composition du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation Ce conseil comprend au maximum vingt-neuf membres , dont : - sept représentants de l'État (secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, directeur général de la police nationale, etc .) ; - le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ; - le président du centre national de la recherche scientifique et un président d'université ; - quatre représentants d'associations d'élus locaux et un maximum de treize personnalités qualifiées, nommées « en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche dans les sciences humaines et sociales » ; - un député et un sénateur, dont la désignation est aujourd'hui facultative 152 ( * ) . La nomination de suppléants n'est pas prévue pour cet organisme extraparlementaire. |
Le sénateur membre du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , ses fonctions prenant fin au prochain renouvellement partiel de la Haute Assemblée.
Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 153 ( * ) .
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 précité, cet organisme se réunit au moins une fois par trimestre. Il met en exergue l'importance de cette problématique, qui a récemment fait l'objet d'un rapport d'information de nos collègues Esther Benbassa et Catherine Troendlé 154 ( * ) .
2. L'article 20 de la proposition de loi
L'article 20 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation au sein d'un nouvel article L. 121-2 du code de la sécurité intérieure .
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur dans cet organisme, dont la nomination ne serait plus facultative mais obligatoire.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation resteraient précisés par décret.
Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-35 de son rapporteur et l'article 20 ainsi modifié .
Article 21 (art. L. 114-1 A [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Haut conseil du financement de la protection sociale
L'article 21 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Haut conseil du financement de la protection sociale et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. Le Haut conseil du financement de la protection sociale
Créé en 2012 155 ( * ) , le Haut Conseil du financement de la protection sociale est aujourd'hui régi par les articles D. 114-0-1 et D. 114-0-2 du code de la sécurité sociale .
Il remplit quatre missions principales :
a) dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, analyser ses caractéristiques et ses changements ;
b) évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
c) examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes sur l'ensemble du système de protection sociale « de manière à assurer son équilibre pérenne » ;
d) formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
La composition du Haut conseil du financement de la protection sociale Le Haut conseil du financement de la protection sociale est composé de quarante-neuf membres , répartis comme suit : - dix-huit représentants des organisations professionnelles et syndicales ; - deux députés et deux sénateurs ; - huit représentants de l'État ; - un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ; - six représentants de l'administration ; - douze personnalités qualifiées. Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Haut conseil du financement de la protection sociale sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et de la commission des finances , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Ces deux sièges de titulaire ainsi que les deux de suppléant sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 156 ( * ) .
En 2016, le Haut conseil du financement de la protection sociale s'est réuni à treize reprises 157 ( * ) . Il a publié trois rapports en 2017.
2. L'article 21 de la proposition de loi
L'article 21 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Haut conseil du financement de la protection sociale au sein d'un nouvel article L. 114-1 A du code de la sécurité sociale.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil du financement de la protection sociale resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 21 rappelait que le Haut conseil du financement de la protection sociale est placé sous la tutelle du Premier ministre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .
Article 22 (suppression maintenue) (art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport) - Conseil national du sport
L'article 22 de la proposition de loi visait à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du sport et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.
1. Le Conseil national du sport
Créé en 2013 pour une durée de cinq ans 158 ( * ) , le Conseil national du sport est aujourd'hui régi par les articles R. 142-1 à R. 142-15 du code du sport. Il a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 7 avril 2018 159 ( * ) .
Il a pour mission de « contribuer au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport » . Dans ce cadre :
a) il examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du sport ;
b) il peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire « relatif aux activités physiques et sportifs » ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention international se rapportant à la pratique sportive ;
c) il présente chaque année un rapport d'activité qui retrace « la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en oeuvre » ;
d) il effectue une évaluation ou une étude thématique annuelle sur un sujet de son choix.
La composition du Conseil national du sport Placé auprès du ministre chargé des sports, le Conseil national du sport comprend soixante membres , répartis en cinq collèges : - douze représentants de l'État ; - douze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; - douze représentants du mouvement sportif ; - douze représentants des acteurs sociaux et économiques du sport ; - douze membres associés, parmi lesquels un député et un sénateur . À l'exception de quelques membres, le décret prévoit la désignation de suppléants, notamment pour le député et le sénateur. |
Le sénateur titulaire et son suppléant au Conseil national du sport sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège de titulaire au Conseil national du sport est aujourd'hui vacant. Celui de suppléant est occupé par notre collègue Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse.
En 2016, le Conseil national du sport s'est réuni à six reprises 160 ( * ) . Ses réunions en séance plénière de soixante personnes étaient cependant jugées peu productives et il a depuis été mis en sommeil par le Gouvernement qui réfléchit à la mise en place d'une nouvelle structure refondant la gouvernance du sport français 161 ( * ) .
2. L'article 22 de la proposition de loi
L'article 22 de la proposition loi visait à prévoir l'existence du Conseil national du sport au sein d'un nouvel article L.142-2 du code du sport , et à consacrer en son sein la présence d'un député et d'un sénateur, qui n'auraient pas eu de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du sport demeuraient définis par décret.
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .
Selon les informations recueillies par votre rapporteur lors de ses auditions, une réflexion est actuellement en cours sur la gouvernance du sport français. Elle pourrait conduire à la présentation d'un projet de loi au premier semestre 2019. L'association des parlementaires aux instances sportives pourrait être évoquée à cette occasion.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 22.
Article 23 (art. L. 1111-7 [nouveau] du code des transports) - Haut comité de la qualité de service dans les transports
L'article 23 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Haut comité de la qualité de service dans les transports, placé auprès de l'Autorité du même nom, ainsi que la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. Le Haut comité de la qualité de service dans les transports
Le Haut comité de la qualité du service dans les transports est aujourd'hui régi par le décret n° 2012-211 du 14 février 2012 162 ( * ) .
Il remplit deux missions principales :
a) il formule des recommandations à l'Autorité de la qualité de service dans les transports afin d'« améliorer le service rendu aux voyageurs » ;
b) il peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports et par l'autorité précitée de « toute question relative à la qualité du service rendu aux voyageurs et aux relations entre les opérateurs et les services de transport et les voyageurs dans le domaine de la qualité de service ».
La composition du Haut comité de la qualité de service dans les transports Le Haut comité de la qualité de service dans les transports est composé de trente-sept membres , répartis en quatre collèges : - huit représentants des collectivités publiques ainsi que deux députés et deux sénateurs ; - dix représentants des opérateurs ; - dix représentants des consommateurs et usagers des transports ; - cinq personnalités qualifiées. La désignation de suppléants est prévue par le décret. |
Le Haut comité de la qualité de service dans les transports est placé auprès de l'Autorité de la qualité de service dans les transports du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
L'Autorité de la qualité de service dans les transports Créée en 2012, l'Autorité de la qualité de service dans les transports est régie par le décret n° 2012-211 précité. Elle est compétente en matière de qualité de service dans les transports terrestres, aériens et maritimes, publics et réguliers de voyageurs, notamment concernant la ponctualité et la régularité. Ses missions se concentrent autour de deux volets principaux : - rendre publiques et accessibles des statistiques sur la ponctualité et la régularité des modes de transports, permettant d'en suivre l'évolution ; - accompagner les voyageurs dans leurs démarches et la compréhension de leurs droits. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) Créé en 2008, le Conseil général de l'environnement et du développement durable est régi, sous le nom d'autorité environnementale, par les articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement, ainsi que par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est chargé de conseiller le Gouvernement dans les domaines de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et ses effets, de la transition énergétique, de la mobilité et des transports, de la mer, de l'aménagement et du développement durable des territoires, du logement, de la politique foncière et de l'urbanisme, des bâtiments et travaux publics, de la politique du paysage et de la protection des sites, et du logement et de la politique de la ville. Pour ce faire, ses actions suivent deux directions principales : - il mène des missions d'expertise, d'audit, d'étude, d'évaluation, d'appui et de coopération internationale ; - il est chargé d'une mission d'inspection générale relative à la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action des services de l'État et des établissements publics nationaux agissant dans les domaines de sa compétence. |
Les deux sénateurs membres du Haut comité de la qualité de service dans les transports sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dans la limite de la durée de leur mandat. La durée de leur fonction au sein cet organisme extra-parlementaire n'est pas précisée par le décret n° 2012-211 du 14 février précité.
Un des sièges de titulaire est occupé par notre collègue Rémi Pointereau, sénateur du Cher. Son suppléant est notre collègue Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence. L'autre siège de titulaire ainsi que celui de suppléant sont aujourd'hui vacants.
En 2016, le Haut comité de la qualité de service dans les transports s'est réuni à quatre reprises 163 ( * ) .
2. L'article 23 de la proposition de loi
L'article 23 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif (nouvel article L. 1111-7 du code des transports) le nom du Conseil général de l'environnement et du développement durable, l'existence d'une autorité de la qualité de service dans les transports en son sein , et celle du Haut comité de la qualité de service dans les transports auprès de l'autorité précitée.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Haut comité de la qualité de service dans les transports. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité et du haut comité placé auprès d'elle resteraient définis par décret.
Votre commission a supprimé les références au Conseil général de l'environnement et du développement durable et à l'Autorité de la qualité de service dans les transports ( amendement COM-36 de son rapporteur ) afin de ne pas rigidifier ces organismes dont la compétence relève du pouvoir réglementaire.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
Article 24 (art. L. 5581-1 [nouveau] du code des transports) - Conseil supérieur des gens de mer
L'article 24 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil supérieur des gens de mer et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil supérieur des gens de mer
Créé en 2011 par fusion du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et du bien-être des gens de mer et du conseil supérieur de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 164 ( * ) , le Conseil supérieur des gens de mer est aujourd'hui régi par le titre I er du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 165 ( * ) .
Il comprend trois formations respectivement compétentes :
a) « en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels » ;
b) « pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports », qui font l'objet de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail 166 ( * ) ;
c) « pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer », à l'exclusion de celles qui relèvent de la compétence de la commission nationale de la négociation collective maritime .
Dans ces trois domaines, le Conseil supérieur des gens de mer apporte son concours au Gouvernement, participe à l'élaboration de la politique nationale et peut être consulté sur les projets de loi et de décret.
La composition du Conseil supérieur des gens de mer Placé auprès du ministre chargé de la mer, le Conseil supérieur des gens de mer comprend aujourd'hui cinquante-neuf membres , dont : - un député et un sénateur ; - onze représentants de l'administration (les directeurs généraux du travail, de la santé et des outre-mer, les directeurs des affaires maritimes, de la sécurité sociale, du budget, des pêches maritimes et de l'aquaculture, des services de transports, du bureau d'enquêtes sur les événements de mer, le chef du service de santé des gens de mer, ainsi que le directeur de l'Établissement national des invalides de la marine) ; - le chef d'état-major de la marine ; - un représentant du service social maritime et un représentant de l'Institut maritime de prévention ; - cinq personnalités qualifiées, dont une ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; - quatorze représentants des entreprises d'armement maritime ; - quatorze représentants des gens de mer en activité ; - cinq représentants d'associations oeuvrant pour le bien-être des gens de mer ; - cinq représentants des pensionnés du régime de sécurité sociale des marins. Le député et le sénateur sont membres de chacune des trois formations du Conseil. Ils n'ont pas de suppléant. |
Le député et le sénateur membres du Conseil supérieur des gens de mer sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat , dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège réservé à un sénateur est actuellement occupé par notre collègue Michel Vaspart, sénateur des Côtes-d'Armor.
Le Conseil supérieur des gens de mer se réunit environ trois fois par an 167 ( * ) .
2. L'article 24 de la proposition de loi
L'article 24 de la proposition loi vise à donner un fondement légal à l'existence du Conseil supérieur des gens de mer au sein d'un nouvel article L. 5581-1 du code des transports .
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des gens de mer resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle. Elle a également choisi, à juste titre, de codifier ses dispositions au sein du code des transports plutôt qu'au sein du code du travail maritime, en voie d'extinction.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .
Article 25 (art. L. 121-4 [nouveau] du code de la voirie routière) - Comité des usagers du réseau routier national
L'article 25 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Comité des usagers du réseau routier national et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Comité des usagers du réseau routier national
Créé en 2009 pour 5 ans, le Comité des usagers du réseau routier national a été renouvelé pour une durée d'un an en 2014, puis pour cinq ans à compter du 8 juin 2015. Il est régi par le décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 168 ( * ) .
Il a quatre missions principales :
a) recueillir les attentes des usagers du réseau routier national ;
b) formuler des propositions ainsi que des pistes d'amélioration concernant le service qui leur est rendu ;
c) émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé ;
d) formuler des avis sur « tous les sujets ayant trait au service des usagers et aux relations entre les gestionnaires du réseau routier national et ses usagers ».
La composition du Comité des usagers du réseau routier national Placé auprès du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation, le Comité des usagers du réseau routier national comprend vingt et un membres , répartis comme suit : - quatre représentants de l'administration ; - treize représentants d'organisations, fédérations ou associations ; - un député et un sénateur ; - deux personnalités désignées à raison de leurs compétences en matière de réseau routier national. Seuls les suppléants des treize représentants d'organisations, fédérations ou associations sont mentionnés par le décret. |
Le sénateur membre du Comité des usagers du réseau routier national est aujourd'hui nommé par le Sénat , sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , dans la limite de la durée de son mandat. La durée de ses fonctions au sein du cet organisme extraparlementaire n'est pas précisée par le décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 précité.
Le siège au sein de cet organisme extraparlementaire est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 169 ( * ) .
En 2016, le Comité des usagers du réseau routier national s'est réuni à quatre reprises 170 ( * ) . Le président du Comité établit annuellement une synthèse des avis et recommandations qu'il transmet au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de la consommation.
2. L'article 25 de la proposition de loi
L'article 25 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Comité des usagers du réseau routier national au sein d'un nouvel article L. 121-4 du code de la voirie routière.
Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité des usagers du réseau routier national resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 25 rappelait que le Comité des usagers du réseau routier national était placé sous la tutelle des ministres chargés de la voirie nationale et de la consommation. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .
Article 26 (supprimé) - Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative
L'article 26 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Fonds pour le développement de la vie associative et de son comité consultatif, ainsi que la présence au sein de ce dernier d'un député et d'un sénateur.
1. Le Fonds pour le développement de la vie associative et son comité consultatif
Le Fonds pour le développement de la vie associative a été créé par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 171 ( * ) .
Le Fonds a pour mission de « contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, notamment par l'attribution de concours financiers au profit des bénévoles élus ou responsables d'activités pour la formation tournée vers le projet associatif et pour la formation technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association ».
Le Fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien :
- au niveau national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative « dans une perspective d'innovation sociale et d'expérimentation sociale » ;
- au niveau régional, au lancement de projets ou d'activités par une association « dans le cadre du développement de nouveaux services à la population ».
Institué auprès du ministre chargé de la vie associative, le Fonds est doté d'un comité consultatif chargé notamment de formuler un avis sur l'octroi de concours financiers, qui relève de la décision du ministre ou du préfet de région. Le comité est également consulté chaque année « sur les priorités de financement en matière de formations, sur le programme d'expérimentations et d'études ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement relatives aux projets d'actions de formation adressés par les associations » 172 ( * ) .
La composition du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative Le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative comprend, outre le ministre chargé de la vie associative qui en assure la présidence, vingt-quatre membres , soit : - onze représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la justice, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la ville, de la culture, des territoires ruraux, de l'environnement, de la santé, de la jeunesse et du tourisme ; - un député et un sénateur ; - onze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Six d'entre elles sont désignées sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives. La désignation de suppléants n'est pas prévue par le décret institutif. Toutefois, cet organisme extraparlementaire entre dans le champ des commissions administratives à caractère consultatif pour lesquelles l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoit des possibilités de suppléance, sous réserve de dispositions spéciales. |
Le sénateur membre du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission de la culture , dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège de suppléant est actuellement occupé par notre collègue Nicole Duranton, sénateur de l'Eure. Le siège de titulaire, en revanche, est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 173 ( * ) .
Le comité consultatif se réunit entre trois et quatre fois par an 174 ( * ) .
2. L'article 26 de la proposition de loi
L'article 26 de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Fonds pour le développement de la vie associative et son comité consultatif , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
L'article 26 vise enfin à consacrer, au niveau législatif, l'une des missions du comité consultatif, qui serait « consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations ». Pour le reste, les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.
Suivant l'avis de son rapporteur ( amendement COM-37 ), votre commission a estimé préférable de ne pas donner de base légale à ce comité consultatif, dont les missions peuvent être utilement exercées par le Haut conseil à la vie associative 175 ( * ) . En conséquence, si cet organisme était néanmoins maintenu par le pouvoir réglementaire, il serait mis fin à la présence de parlementaires en son sein.
Votre commission a supprimé l'article 26.
Article 27 (supprimé) - Commission nationale des services
L'article 27 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale des services et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. La Commission nationale des services
Issue en 2013 de la fusion de la commission permanente de concertation pour les services et de la commission des comptes des services, la Commission nationale des services est régie par le décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013 176 ( * ) .
Elle a pour missions de nature consultative :
a) d'éclairer les pouvoirs publics sur la situation des services en France et sur leur contribution spécifique au développement de l'économie et de l'emploi ;
b) de proposer « des actions visant à soutenir la compétitivité, l'innovation et le développement de ces secteurs et filières » ;
c) de soumettre des avis et propositions « relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficient les services ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur les services ».
La composition de la Commission nationale des services Placée auprès du ministre chargé des services, la Commission nationale des services comprend, outre son président, jusqu'à soixante-neuf membres , à savoir : 1° des membres de droit : les ministres chargés de l'économie, du travail, de la santé, de l'économie numérique, de la poste et des télécommunications, du tourisme, du commerce, de l'industrie, de l'emploi, du commerce extérieur, des transports, du développement durable, de l'intérieur, de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur ou leur représentant, le président de Régions de France, le président de CCI France, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le directeur général de Bpifrance, le médiateur des relations interentreprises et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; 2° un député et un sénateur , respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; 3° des membres nommés par arrêté du ministre chargé des services et répartis en trois collèges, soit : a) le collège des entreprises de services, composé de trente-huit membres ; b) le collège des salariés des services, composé, dans la limite de cinq membres, des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ; c) le collège des personnalités qualifiées, composé de trois membres. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le député et le sénateur membres de la Commission nationale des services sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège réservé à un sénateur dans cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 177 ( * ) .
La Commission nationale des services semble être en perte de vitesse : après avoir publié un grand nombre d'avis, études et autres communications au cours de ses premières années d'existence, elle s'est contentée ensuite d'un rapport d'activité, et l'on attend encore celui de l'année 2017 178 ( * ) .
2. L'article 27 de la proposition de loi
L'article 27 de la proposition loi vise à élever au rang législatif la Commission nationale des services , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Commission nationale des services resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.
Compte tenu de la faible activité de la Commission nationale des services, et suivant l'avis de son rapporteur, votre commission n'a pas cru devoir lui donner un fondement législatif, ni, par conséquent, maintenir la présence de parlementaires en son sein (amendement n° COM-38 du rapporteur).
Votre commission a supprimé l'article 27.
Article 28 (art. L. 351-1 [nouveau] du code des relations entre le public et l'administration) - Commission supérieure de codification
L'article 28 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission supérieure de codification et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. La Commission supérieure de codification
Prenant la suite de la Commission supérieure de précodification 179 ( * ) , la Commission supérieure de codification a été créée par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 180 ( * ) .
Elle remplit quatre missions :
a) proposer une programmation des travaux de codification et fixer une méthodologie d'élaboration des codes ;
b) appuyer le Gouvernement dans l'élaboration de projets de code ;
c) recenser les textes législatifs et réglementaires applicables en outre-mer, vérifier leur champ d'application et proposer, le cas échéant, l'extension à ces territoires de textes applicables en métropole ;
d) épauler la direction de l'information légale et administrative (DILA) dans la gestion du site Internet Legifrance .
La composition de la Commission supérieure de codification La Commission supérieure de codification comprend quinze membres permanents dont : - le Premier ministre, qui en exerce la présidence ; - un président de section (en activité ou honoraire) au Conseil d'État, qui en exerce la vice-présidence ; - un représentant du Conseil d'État, un de la Cour de cassation et un de la Cour des comptes ; - un député et un sénateur, membres de la commission des lois de leur assemblée ; - deux professeurs agrégés des facultés de droit ; - six représentants de l'État (directeur au secrétariat général du Gouvernement, directeur des affaires civiles et du sceau, etc .). Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. Selon le code examiné, la Commission supérieure de codification est complétée par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, un membre des sections compétentes du Conseil d'État, un membre des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et les directeurs d'administration centrale concernés. |
Le sénateur membre de la Commission supérieure de codification et son suppléant sont aujourd'hui désignés par le Sénat, sur proposition de la commission des lois, dont ils font obligatoirement partie . La durée de leur fonction au sein de la Commission supérieure de codification n'est pas précisée par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 précité.
Le siège de titulaire et celui de suppléant sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 181 ( * ) .
À la connaissance de votre rapporteur, la Commission supérieure de codification n'a jamais accueilli de sénateurs qui, sans en être membres, auraient souhaité participer à l'élaboration d'un code entrant dans le champ de leur commission 182 ( * ) .
Cette commission s'est réunie à quatre reprises en 2016 183 ( * ) , notamment pour rendre des avis sur le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Son activité a été plus soutenue en 2017, la commission ayant participé à la préparation du code de la commande publique.
2. L'article 28 de la proposition de loi
L'article 28 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission supérieure de codification ainsi que la présence en son sein d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.
Cette disposition ne ferait pas l'objet d'une codification.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Le député et le sénateur membres de la Commission supérieure de codification devraient appartenir à la commission des lois de leur assemblée respective .
La présence ponctuelle au sein de la Commission supérieure de codification d'un sénateur ou d'un député intéressé pas l'élaboration d'un code ne serait pas explicitement prévue. Rien n'empêcherait toutefois la Commission supérieure de l'entendre en audition.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de de la Commission supérieure de codification resteraient précisés par décret.
3. Les apports de votre commission
Pour plus de lisibilité, votre commission a inclus les dispositions relatives à la Commission supérieure de codification au sein du code des relations entre le public et l'administration (amendement COM-39 du rapporteur).
Elle a également souhaité appliquer les règles de droit commun prévues à l'article 2 de la proposition de loi, selon lesquelles la désignation de parlementaires au sein d'organismes extérieurs au Parlement relève de la compétence des présidents des deux assemblées.
Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié .
Article 29 - Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie
L'article 29 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie et la présence au sein de son conseil d'administration d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie
L'Institut des hautes études pour la science et la technologie, établissement public de l'État à caractère administratif, et son conseil d'administration ont été créés par le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 184 ( * ) .
Le conseil d'administration remplit deux missions :
a) il détermine par ses délibérations les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement ;
b) il se prononce sur « toute question qui lui est soumise par son président ou par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
La composition du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie Le conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie comprend dix-neuf membres . Il est composé, outre son président, de : - trois membres de droit (le directeur général de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur général de la recherche et de l'innovation) qui peuvent se faire représenter ; - un député et un sénateur ; - six représentants de l'État ; - le président de l'association des anciens auditeurs ; - six personnalités qualifiées. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie est aujourd'hui désigné par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de son mandat.
Ce siège est actuellement vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 185 ( * ) .
Le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 précité indique que le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur la demande des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou sur celle des deux tiers de ses membres. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il tient entre deux et cinq réunions par an.
2. L'article 29 de la proposition de loi
L'article 29 de la proposition de loi vise à consacrer, au niveau législatif, l'existence de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie en tant qu'établissement public de l'État à caractère administratif.
Cet article vise également à consacrer la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de cet organisme. Ils n'auraient pas de suppléant.
Ces dispositions ne feraient pas l'objet d'une codification.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le
fonctionnement de du conseil d'administration de l'Institut des hautes
études pour la science et la technologie resteraient définis par
décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition
considérant qu'elle était source de confusions
(
amendement COM-40 de son rapporteur
) : elle pourrait
laisser croire qu'un seul organe de l'Institut des hautes études pour la
science et la technologie
- son conseil d'administration - est régi
par le pouvoir réglementaire, alors qu'en réalité un
décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de
l'institut.
Initialement, l'article 29 rappelait que l'Institut des hautes études pour la science et la technologie est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .
Article 30 - Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse
L'article 30 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et à prévoir la présence d'un député et d'un sénateur au sein de son conseil d'administration.
1. Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse
Créé en 1968 186 ( * ) , l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) est régi par l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 8 décembre 2011 187 ( * ) .
Il remplit trois missions :
a) « développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse québécoise », notamment au contribuant aux politiques menées par la France et le Québec dans le domaine de la jeunesse et en organisant des activités de coopération franco-québécoise ;
b) favoriser la mobilité des jeunes, en mettant en oeuvre des « programmes qui développent leur employabilité et leur capacité d'entreprendre » ;
c) conseiller et accompagner les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile.
Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse définit les axes stratégiques de l'office, approuve son budget et contrôle son exécution, adopte son règlement intérieur et donne quitus aux vérificateurs externes des comptes.
La composition du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse Le conseil d'administration de l'office est composé de dix-huit membres , dont : - un ministre français et un ministre québécois, qui exercent les fonctions de coprésidents ; - huit membres français et huit membres québécois, la France et le Québec désignant chacun « quatre membres représentant les pouvoirs publics et quatre membres représentant la société civile ». Les sièges de représentants des pouvoirs publics français sont aujourd'hui occupés par le délégué interministériel à la jeunesse, un chef de mission au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le directeur de la ville et de la cohésion urbaine et notre collègue député Sébastien Nadot, également président du groupe d'amitié France-Québec à l'Assemblée nationale. La durée de ces fonctions est de quatre ans, dans la limite du mandat parlementaire pour notre collègue député. L'article 6 de l'Entente du 8 décembre 2011 prévoit qu'un suppléant est nommé pour chaque membre du conseil d'administration. |
En l'état du droit, aucun sénateur ne siège au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ce dernier se réunit au moins une fois par an 188 ( * ) .
2. L'article 30 de la proposition de loi
L'article 30 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et à prévoir la présence d'un député et d'un sénateur dans son conseil d'administration (contre un député aujourd'hui). Ils n'auraient pas de suppléant.
Cette disposition ne ferait pas l'objet d'une codification.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .
Article 31 - Conseil national de l'industrie
L'article 31 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'industrie et à rétablir la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national de l'industrie
Le Conseil national de l'industrie (CNI) a été créé et demeure régi par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 189 ( * ) .
Il a pour missions de nature consultative :
a) d'éclairer les pouvoirs publics sur la situation de l'industrie et des services à l'industrie en France ;
b) de proposer « des actions « visant à soutenir la compétitivité, et le développement de ces secteurs d'activité, des emplois et des compétences associés » ;
c) de soumettre des avis et propositions « relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficie l'industrie ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur l'industrie et les services à l'industrie ».
Le CNI constitue des comités stratégiques de filière , chargés notamment d'élaborer les « contrats de filière », documents qui ont pour objet d'établir un constat partagé entre les industriels, les organisations syndicales et l'État sur la situation et les besoins de la filière, d'identifier les actions prioritaires et de retracer les engagements pris par chacun.
Sont également constituées, cette fois au sein du CNI, des sections thématiques pour réaliser une étude et formuler des propositions sur un sujet ponctuel (concours publics à l'industrie, accès au financement) ou traiter de problématiques transversales (emplois et compétences, réglementation et simplification, Europe, industrie du futur).
La composition du Conseil national de l'industrie Placé auprès du Premier ministre et présidé par lui ou par le ministre chargé de l'industrie, le Conseil national de l'industrie comprend, outre son président, jusqu'à soixante-et-onze membres , à savoir : 1° des membres de droit : les ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce extérieur, des petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'énergie, de l'éducation nationale, de l'emploi, du travail, de l'écologie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la santé, des transports et de l'aménagement du territoire ainsi que le ministre de la défense, les présidents de Régions de France, de l'Association des maires de France, de l'Association des communautés de France et de France urbaine ou leurs représentants, le président de CCI France, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le commissaire général à la stratégie et à la prospective, le secrétaire général pour l'investissement, le commissaire aux participations de l'État, le directeur général de Bpifrance, le médiateur national du crédit, le médiateur des entreprises et le vice-président de la Commission nationale des services. 2° des membres nommés par arrêté du Premier ministre et répartis en trois collèges, soit : - le collège des entreprises industrielles, composé de dix membres auxquels s'ajoutent jusqu'à trois membres nommés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ; - le collège des salariés de l'industrie, composé de deux membres de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dans la limite de dix membres ; - le collège des personnalités qualifiées, composé de six membres ; 3° les présidents des comités stratégiques de filières, actuellement au nombre de dix 190 ( * ) . La composition du Conseil national de l'industrie a été revue par le décret n° 2017-1581 du 17 novembre 2017 191 ( * ) . Auparavant, un député et un sénateur siégeaient en son sein. |
Le Conseil national de l'industrie a une activité assez soutenue : il a tenu onze réunions par an de 2014 à 2016 192 ( * ) , et il a publié au cours des dernières années divers avis et communications, par exemple, en avril 2017, sur les conséquences pour l'industrie du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 193 ( * ) . Le Premier ministre a d'ailleurs décidé à la fin de l'année 2017 de donner une nouvelle impulsion à cet organisme, en le dotant d'un comité exécutif resserré et en revoyant la liste des comités stratégiques de filière 194 ( * ) .
2. L'article 31 de la proposition de loi
L'article 31 de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Conseil national de l'industrie , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.
Il tend également à rétablir, en la consacrant au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'industrie resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.
Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .
Article 32 - Conseil national du numérique
L'article 32 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du numérique et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national du numérique
Créé en 2011 195 ( * ) , le Conseil national du numérique est aujourd'hui régi par le décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 196 ( * ) .
Il est chargé « d'étudier les questions relatives au numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires ». Dans son champ de compétences, il remplit trois missions à caractère consultatif :
a) « informer et conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques » ;
b) « contribuer à l'élaboration des positions de la France aux niveaux européen et international » ;
c) « formuler de manière indépendante et rendre publics des avis et des recommandations ».
La composition du Conseil national du numérique Placé auprès du ministre chargé du numérique, le Conseil national du numérique comprend trente membres désignés en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de la transition numérique : - dix personnalités issues du secteur économique ; - dix personnalités issues du secteur académique ; - dix personnalités impliquées dans le développement du numérique aux niveaux local, national ou européen, ou concernées par ses effets. Il a été décidé en 2012 que le programme annuel de travail du Conseil serait adopté par une « formation élargie » à deux députés, deux sénateurs et cinq personnes investies localement dans le développement du numérique 197 ( * ) . Avaient ainsi été désignés, par arrêté de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, deux sénateurs et deux députés titulaires, ainsi que leurs suppléants en nombre identique 198 ( * ) . Cette « formation élargie » n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 précité. |
Après être resté en sommeil pendant plusieurs mois , à la suite de la démission le 19 décembre 2017 de sa présidente et de la quasi-totalité de ses membres, le Conseil national du numérique vient d'être intégralement renouvelé 199 ( * ) .
Jusque-là, le Conseil national du numérique se réunissait ordinairement une fois par mois en formation plénière, les groupes de travail se réunissaient plus régulièrement 200 ( * ) . Le Conseil a notamment publié en 2017 des recommandations pour la transformation numérique des petites et moyennes entreprises, un avis sur la libre circulation des données dans l'Union européenne, et un avis sur la confiance dans la vie publique, à l'occasion de l'examen par le Parlement du projet de loi organique et du projet de loi du même nom 201 ( * ) .
2. L'article 32 de la proposition de loi
L'article 32 de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Conseil national du numérique , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du numérique resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.
Votre rapporteur, constatant le rôle important joué par le Conseil national du numérique, s'étonne qu'il n'ait été renouvelé que tardivement à la suite de la démission de la plupart de ses membres en décembre dernier. Son éclairage aurait, par exemple, été utile au cours de l'examen récent par le Parlement du projet de loi relatif à la protection des données personnelles.
Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .
Article 33 - Conseil d'orientation pour l'emploi
L'article 33 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil d'orientation pour l'emploi et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi
Le Conseil d'orientation pour l'emploi a été créé par le décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 202 ( * ) .
Il remplit trois missions principales :
a) formuler un diagnostic sur les causes du chômage et établir un bilan du fonctionnement du marché du travail, ainsi que des perspectives à moyen et long terme pour l'emploi ;
b) évaluer les dispositifs existants d'aide à l'emploi, aux parcours professionnels et à la formation ;
c) formuler des propositions « afin de lever les obstacles de toute nature à la création d'emplois, d'améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi et d'accroitre l'efficacité des différents dispositifs d'incitation au retour à l'emploi ».
Il peut également être saisi de toute question par le Premier ministre et les ministres chargés du travail et de l'économie.
Ses rapports et recommandations sont communiqués au Parlement et rendus publics.
La composition du Conseil d'orientation pour l'emploi Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d'orientation pour l'emploi regroupe, outre son président, cinquante-deux membres : - quinze représentants des partenaires sociaux ; - deux députés et deux sénateurs ; - deux membres du Conseil économique, social et environnemental ; - trois représentants des collectivités territoriales ; - treize représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public ; - quinze personnalités qualifiées. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Les sénateurs membres du Conseil d'orientation pour l'emploi sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Ces sièges sont actuellement vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 203 ( * ) .
En 2016, le Conseil d'orientation pour l'emploi s'est réuni à trente reprises 204 ( * ) . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il se réunit en effet en séance plénière une fois par mois, réunions pour lesquelles les membres ne peuvent se faire représenter. Le Conseil tient en outre lors des réunions de travail une fois par semaine, pour lesquelles les membres peuvent être représentés.
2. L'article 33 de la proposition de loi
L'article 33 de la proposition de loi vise à consacrer, au niveau législatif, l'existence du Conseil d'orientation pour l'emploi, placé auprès du Premier ministre, et la présence en son sein de deux députés et de deu x sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.
Ces dispositions ne feraient pas l'objet d'une codification.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil d'orientation pour l'emploi resteraient définis par décret.
Initialement, l'article 33 rappelait que le Conseil d'orientation pour l'emploi était placé sous la tutelle du Premier ministre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 33 sans modification .
Article 34 - Observatoire de la laïcité
L'article 34 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Observatoire de la laïcité et la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs.
1. L'Observatoire de la laïcité
L'Observatoire de la laïcité a été créé et demeure régi par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 205 ( * ) .
Il a pour mission d'assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics. À ce titre, il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches qu'il estime nécessaire ; il peut proposer toute mesure et être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.
La composition de l'Observatoire de la laïcité Placé auprès du Premier ministre, l'Observatoire de la laïcité comprend, outre son président, vingt et un membres , dont : - sept représentants de l'administration (les secrétaires généraux des ministères de l'intérieur et de la justice, les directeurs généraux de l'administration et de la fonction publique et de l'offre de soins, le directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, le directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère de l'outre-mer et le conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères ; - deux députés et deux sénateurs ; - dix personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Les députés et sénateurs membres de l'Observatoire de la laïcité sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat . Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus ; celui des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat 206 ( * ) .
Les deux sièges réservés à des sénateurs dans cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 207 ( * ) .
L'Observatoire de la laïcité tient entre soixante et quatre-vingt-dix réunions annuelles environ 208 ( * ) . En 2017, il a notamment publié un « Rappel du cadre légal permettant de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société » et un avis sur la coopération entre les administrations centrales et les collectivités territoriales 209 ( * ) .
2. L'article 34 de la proposition de loi
L'article 34 de la proposition loi vise à élever au rang législatif l'Observatoire de la laïcité , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.
Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .
Article 34 bis (supprimé) - Conseil national des professions du spectacle
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, par l'adoption d'un amendement du rapporteur, l'article 34 bis de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national des professions du spectacle et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national des professions du spectacle
Créé en 1993 210 ( * ) , le Conseil national des professions du spectacle est aujourd'hui régi par le décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 211 ( * ) .
Ses missions sont d'ordre consultatif :
a) le Conseil « peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré » ;
b) « il examine les mesures propres à améliorer l'emploi et les politiques de formation dans ce secteur » ;
c) « il propose à cette fin toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations ».
Par le biais de trois sous-commissions, le Conseil national des professions du spectacle s'attache plus particulièrement à :
- « améliorer la connaissance en matière d'emploi et d'économie dans le domaine du spectacle vivant et enregistré » ;
- « traiter des problématiques liées à la santé et à la sécurité dans ce secteur » ;
- « examiner les questions relatives à l'emploi et aux politiques de formation dans le domaine des musiques actuelles ».
La composition du Conseil national des professions du spectacle Placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par lui ou par son représentant, le Conseil national des professions du spectacle comprend, en outre, les membres suivants (aujourd'hui au nombre de quatre-vingt-dix 212 ( * ) ) : - des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ; - le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ; - un député et un sénateur ; - des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ; - le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; - des représentants des organisations syndicales d'employeurs du secteur ; - des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur ; - un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ; - des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur, de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le député et le sénateur membres du Conseil national des professions du spectacle sont chacun nommés par la commission chargée des affaires culturelles de son assemblée 213 ( * ) , pour la durée de son mandat.
Le siège réservé à un sénateur est aujourd'hui occupé par notre collègue Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère.
Le Conseil national des professions du spectacle a une activité réduite : il ne s'est réuni qu'une fois en 2014 puis en 2015, et n'a tenu aucune réunion en 2016 214 ( * ) . Sauf prorogation par décret, il devait d'ailleurs disparaître le 25 août 2018 215 ( * ) .
2. L'article 34 bis de la proposition de loi
L'article 34 bis de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Conseil national des professions du spectacle, sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur. Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des professions du spectacle resteraient définis par décret.
Compte tenu de la très faible activité de cet organisme, votre commission a estimé préférable de ne pas lui donner de base légale , ce qui mettra fin à la présence de parlementaires en son sein et conduira - sauf reconduction par voie réglementaire - à sa disparition prochaine ( amendement COM-16 du rapporteur).
Votre commission a supprimé l'article 34 bis .
Article 34 ter - Conseil national de l'aide aux victimes
L'article 34 ter de la proposition de loi, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'aide aux victimes et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national de l'aide aux victimes
Le Conseil national de l'aide aux victimes est régi par le décret n° 99-706 du 3 août 1999 216 ( * ) . Il a été renouvelé pour une durée de quatre ans à compter du 8 juin 2016, par le décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice.
Il remplit deux missions :
a) il formule toute proposition concernant l'accueil, l'information, la prise en charge et l'indemnisation des victimes d'infraction pénales ;
b) il rend des avis « sur toute question inscrite à l'ordre du jour par son président » ;
c) il peut faire des recommandations aux conseils départementaux d'accès au droit en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement en faveur des victimes, d'améliorer l'articulation des dispositifs locaux d'aide à ces victimes et de promouvoir la mise en oeuvre d'actions nouvelles dans ce domaine ;
d) il peut formuler des propositions destinées à « améliorer les dispositifs ministériels ou interministériels mis en oeuvre dans le cadre de la politique d'aide aux victimes ».
Dans le cadre de ses travaux, il peut consulter toute personnalité, organisme ou administration qualifiés.
La composition du Conseil national de l'aide aux victimes Placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil national de l'aide aux victimes est composé de vingt-deux membres , répartis comme suit : - le ministre de la justice, représenté par le délégué interministériel à l'aide aux victimes, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la santé ; - quatre élus, dont un député et un sénateur ; - six représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide aux victimes ; - sept personnalités qualifiées ; - le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Le sénateur membre du Conseil national de l'aide aux victimes est aujourd'hui nommé par le président du Sénat, pour la durée de son mandat.
Ce siège est actuellement vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 217 ( * ) .
Selon le décret n° 99-706 du 3 août 1999 précité, le Conseil national d'aide aux victimes se réunit au moins une fois par an sur convocation du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne s'est cependant pas réuni en 2015 et en 2016 218 ( * ) .
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il a néanmoins été récemment réactivé : deux rencontres annuelles sont désormais instituées et le gouvernement souhaite le réunir à bref délais maintenant que l'organisation de l'aide aux victimes semble pérennisée.
2. L'article 34 ter de la proposition de loi
L'article 34 ter de la proposition de loi, introduit par la commission de l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'aide aux victimes .
Cet article vise également à consacrer la présence au sein de cet organisme d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.
Ces dispositions ne feraient pas l'objet d'une codification.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil national de l'aide aux victimes resteraient définis par décret.
Votre commission a adopté l'article 34 ter sans modification .
Article 34 quater (nouveau) - Conseil national de l'air (art. L. 221-6-1 [nouveau] du code de l'environnement)
Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption d'un amendement COM-42 , l'article 34 quater de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'air et à y introduire la présence d'un député et d'un sénateur.
1. Le Conseil national de l'air
Créé en 1997 219 ( * ) , peu après l'adoption de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, le Conseil national de l'air est aujourd'hui régi par les articles D. 221-1 à D. 221-22 du code de l'environnement.
Cet organisme consultatif , placé auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être saisi par ce dernier de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Il peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine. Il peut également, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
La composition du Conseil national de l'air Le Conseil national de l'air comprend aujourd'hui, outre un président et deux vice-présidents, cinquante membres : - douze représentants de l'État et de ses établissements publics (deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq représentants désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports, deux représentants désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air) ; - dix représentants des collectivités territoriales (trois représentants désignés par l'Association des régions de France, trois autres désignés par l'Assemblée des départements de France, trois autres désignés par l'Association des maires de France et un représentant des autorités organisatrices des transports) ; - huit représentants des professionnels (six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie, un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air et un médecin désigné par le conseil national de l'ordre) ; - trois représentants des salariés ; - sept représentants d'associations, fondations et autres organismes (quatre représentants d'associations environnementales, deux représentants d'associations de consommateurs et un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires) ; - dix personnalités qualifiées (deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air, un représentant de l'Agence nationale de santé publique, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air, un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et trois personnalités désignées en raison de leur compétence). |
Le Conseil national de l'air a connu récemment un regain d'activité , à mesure que les pouvoirs publics et les citoyens prennent davantage conscience des ravages sanitaires et environnementaux causés par la pollution de l'air. Lors de sa réunion du 30 octobre 2017, il a notamment débattu du bilan national de la qualité de l'air pour 2016 et de l'état d'avancement du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 220 ( * ) . Sa réunion du 20 mars 2018 a été consacrée à l'examen des feuilles de route établies dans l'urgence par le Gouvernement pour réduire la pollution de l'air dans les zones les plus affectées, en réponse à l'injonction prononcée par le Conseil d'État le 12 juillet dernier 221 ( * ) , feuilles de route qui ont d'ailleurs été jugées très insuffisantes par notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 222 ( * ) .
Aucun parlementaire ne siège ès qualités au Conseil national de l'air. Toutefois, notre collègue député Martial Saddier en a été nommé président par arrêté du 29 mai 2015 223 ( * ) .
2. L'article 34 quater de la proposition de loi
L'article 34 quater de la proposition loi a pour objet d' élever au rang législatif l'existence du Conseil national de l'air , en créant à cet effet une nouvelle section 2 bis au sein du chapitre I er du titre II du livre II du code de l'environnement .
Il prévoit également la présence en son sein d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'air resteraient définis par décret.
Alors que la Commission européenne vient d'annoncer, le 17 mai dernier, sa décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France et cinq autres États membres pour non-respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et pour manquement à l'obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement 224 ( * ) , il est apparu à votre commission que l'urgence et la sensibilité politique du problème de la pollution de l'air justifiaient pleinement la présence de parlementaires en son sein .
Votre commission a adopté l'article 34 quater ainsi rédigé .
CHAPITRE II - DES NOMINATIONS DANS LES ORGANISMES CRÉÉS PAR UNE LOI ANTÉRIEURE
Ce chapitre tend à garantir la présence de parlementaires dans des organismes qui ont été institués par la loi mais dont la composition relève aujourd'hui du pouvoir réglementaire.
Article 35 (art. 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile) - Conseil d'administration de l'École nationale d'administration (ENA)
L'article 35 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France au sein du conseil d'administration de l'École nationale d'administration (ENA).
1. Le conseil d'administration de l'ENA
L'ENA a été créée par l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 225 ( * ) pour former les hauts fonctionnaires de la fonction publique de l'État.
Régi par les articles 4 à 10 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 226 ( * ) , son conseil d'administration remplit quatre missions principales :
a) s'assurer du respect des obligations financières et comptables de l'école ;
b) donner un avis sur son règlement intérieur, le contrat d'établissement conclu avec l'État et certaines décisions relatives au parcours des élèves (redoublements, exclusions, etc .) ;
c) approuver la création de filiales de l'ENA et les transactions conclues en vertu d'une procédure d'arbitrage ;
d) formuler « toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves ».
La composition du conseil d'administration de l'ENA Le conseil d'administration de l'ENA comprend vingt-quatre membres , dont : - le vice-président du Conseil d'État (président de droit) ; - deux représentants de l'État (le secrétaire général du Gouvernement et le directeur général de l'administration et de la fonction publique) ; - sept personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la fonction publique ; - un député, un sénateur et un représentant au Parlement européen, un suppléant étant également désigné pour chacun d'eux ; - un ancien élève de l'ENA et un ancien élève des cycles internationaux de l'école ; - trois délégués des élèves ; - quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires et deux représentants des personnels. Les parlementaires membres du conseil d'administration de l'ENA disposent donc d'un suppléant. |
Le sénateur membre du conseil d'administration de l'ENA et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de quatre ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Dominique de Legge, sénateur d'Ille-et-Vilaine ; celui de suppléant est vacant.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le conseil d'administration de l'ENA se réunit entre deux et cinq fois par an.
2. L'article 35 de la proposition de loi
L'article 35 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France 227 ( * ) au sein du conseil d'administration de l'ENA . Il tend, pour ce faire, à rétablir l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 précitée.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'ENA seraient définis par décret en Conseil d'État.
Votre commission a adopté l'article 35 sans modification .
Article 36 (art. 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton) - Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises
L'article 36 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
1. Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises
Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises a été créé par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. Cette loi prévoit que les TAAF sont placées sous l'autorité d'un administrateur supérieur, représentant de l'État, assisté par un comité consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
Régi par le titre IV du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 228 ( * ) , le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises exerce diverses attributions à caractère consultatif :
a) il est obligatoirement consulté sur :
- le budget du territoire ;
- les projets d'arrêtés par lesquels l'administrateur supérieur établit le mode d'assiette, la quotité et les règles de perception des droits, impôts, taxes et contributions de toute nature, autres que les droits de douane perçus au profit du budget local, fixe la réglementation et la tarification douanières du territoire et adapte, le cas échéant, les décrets et arrêtés ministériels aux spécificités du territoire ;
- les demandes de concessions et d'exploitation ;
b) il est informé, par l'administrateur supérieur, des projets de programmes scientifiques dans le territoire ;
c) il peut être saisi par le ministre chargé de l'outre-mer ou par l'administrateur supérieur de toutes questions intéressant le territoire.
La composition du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises Le Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises comprend treize membres : - un député et un sénateur « désignés par leur assemblée respective » ; - six membres désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; - cinq membres proposés respectivement par le ministre des armées et les ministres chargés de la recherche, de la pêche, de l'environnement et des affaires étrangères, également désignés par le ministre chargé de l'outre-mer. Le décret prévoit la désignation de suppléants. |
Le sénateur membre du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de votre commission des lois , pour la durée de leur mandat 229 ( * ) .
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Christophe André-Frassa, sénateur représentant les Français établis hors de France, celui de suppléant par notre collègue Jérôme Bignon, sénateur de la Somme.
2. L'article 36 de la proposition de loi
L'article 36 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 précitée.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Il a paru tout à fait indispensable à votre rapporteur de maintenir la présence de parlementaires au sein du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, chargé de superviser l'administration d'un territoire de la République. De même, il a paru nécessaire que des suppléants continuent à être désignés ( amendement COM-43 du rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .
Article 37 (suppression maintenue) (art. 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi) - Conseil national de l'insertion par l'activité économique
L'article 37 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
1. Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique
Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique est prévu par la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 230 ( * ) et régi par le décret n° 91-422 du 7 mai 1991 231 ( * ) .
Il vise à créer un lieu d'échange et de concertation pour l'ensemble des réseaux de l'insertion par l'activité économique .
Il a quatre missions principales :
a) il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique ;
b) il propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations ;
c) il développe et renforce les liens et les échanges entre les structures d'insertion et les réseaux associatifs qui les regroupent ;
d) il diffuse auprès de ces réseaux « les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique ».
La composition du Conseil national de l'insertion par l'activité économique Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique est composé de trente-deux membres , répartis comme suit : - dix représentants de l'administration ; - douze personnes qualifiées dont dix élus, parmi lesquels deux députés et deux sénateurs ; - cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Son président est nommé par décret du Premier ministre. Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Les sièges des deux sénateurs titulaires et des deux sénateurs suppléants de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 232 ( * ) .
En 2016, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique s'est réuni à trois reprises 233 ( * ) . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Conseil tient de manière générale entre 2 et 4 réunions plénières par an, et se réunit également sur des sujets thématiques, comme par exemple sur les modalités de financement des structures ou la formation des salariés en insertion.
2. L'article 37 de la proposition de loi
L'article 37 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique. Ils n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
L'article 37 tend à préciser dans la loi que cet organisme extraparlementaire est placé auprès du Premier ministre, comme l'indique aujourd'hui l'article 1 er du décret n° 91-422 du 7 mai 1991 234 ( * ) .
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'insertion par l'activité économique resteraient définis par décret.
À l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel propose en effet de supprimer le Conseil national de l'insertion par l'activité économique 235 ( * ) , à la suite des préconisations du rapport remis par M. Jean-Marc Borello en janvier 2018 qui promeuvent notamment une approche décloisonnée des dispositifs d'insertion professionnelle 236 ( * ) .
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 37 .
Article 38 (art. 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) - Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
L'article 38 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
1. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a été créé par décret en 2003 237 ( * ) , initialement pour préparer le projet de loi relatif à l'assurance maladie, devenu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004.
Deux ans plus tard, son existence a été reconnue par l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 238 ( * ) . Il s'agissait, selon notre ancien collègue Alain Vasselle, alors rapporteur général de la commission des affaires sociales, de créer « un agitateur d'idées (...) à l'image du rôle joué par le conseil d'orientation pour les retraites pour la branche vieillesse » 239 ( * ) .
Ce haut conseil remplit cinq missions à caractère consultatif :
a) évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;
b) décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à long terme ;
c) veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;
d) formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme ;
e) répondre aux éventuelles demandes d'avis du Premier ministre ou du ministre de la santé.
Sa composition et son fonctionnement sont définis par le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 240 ( * ) .
La composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie Placé auprès du ministre de la santé, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie comprend soixante-six membres , dont : - quinze représentants des assurés sociaux, des employeurs et des régimes d'assurance (Confédération générale du travail, Mouvement des entreprises de France, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, etc .) ; - trois députés et trois sénateurs ; - sept représentants de l'État (directeur de la sécurité sociale, directeur général du Trésor, etc. ) et un membre désigné par le collège de la Haute Autorité de santé (HAS) ; - quatre représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie ; - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ; - six représentants des professions de santé libérales ; - six représentants des établissements de santé et un directeur général d'agence régional de santé (ARS) ; - un représentant des industries du médicament, un des industries des dispositifs médicaux, un des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile et un de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ; - trois représentants des usagers et neuf personnalités qualifiées. Les membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition des commissions des affaires sociales et des finances , et sont renouvelés lors de chaque renouvellement triennal du Sénat.
Ces sièges sont actuellement vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 241 ( * ) .
Ce haut conseil s'est réuni à vingt-une-reprises en 2016 242 ( * ) . Il a adopté un rapport intitulé « Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé » lors de sa réunion du 28 juin 2017 243 ( * ) .
2. L'article 38 de la proposition de loi
L'article 38 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie . Il tend à modifier en conséquence l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie resteraient précisés par décret.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser les missions du Haut Conseil, puisqu'elles sont déjà définies à l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée (amendement COM-44) .
Votre commission a adopté l'article 38 ainsi modifié .
Article 39 (supprimé) (art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) - Observatoire de la récidive et de la désistance
L'article 39 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance.
1. L'Observatoire de la récidive et de la désistance
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant est chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération.
Cet observatoire est chargé d'établir un rapport annuel et public comportant les informations suivantes :
a) les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées ;
b) une estimation de ces taux par établissement pour peines ;
c) le taux de suicide par établissement pénitentiaire ;
d) une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide ;
e) des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.
D'après notre ancien collègue Jean-René Lecerf, l'Observatoire de la récidive et la désistance a été créé pour « évaluer le taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l'impact des conditions de détention sur la réinsertion et d'orienter ainsi utilement la politique pénitentiaire ». Initialement, « un souci de rationalisation des structures publiques, dev(ait) conduire à confier la mission envisagée dans l'exposé des motifs à l'Observatoire national de la délinquance créé en 2003, actuellement rattaché à l'Institut national des hautes études de sécurité (INHES) , qui deviendrait ainsi l'Observatoire de la délinquance et de la réponse pénale » 244 ( * ) . En pratique, les deux observatoires n'ont pas été fusionnés et chacun comporterait des parlementaires en son sein, conformément au présent article et à l'article 19 de la proposition de loi.
Installé en avril 2016, l'Observatoire de la récidive et de la désistance 245 ( * ) est aujourd'hui régi par le décret n° 2014-883 du 1 er août 2014.
La composition de l'observatoire de la récidive et de la désistance Cet observatoire est composé de dix-huit membres , dont : - un président (magistrat nommé sur proposition du Premier président de la Cour de cassation) ; - un député et un sénateur, qui disposent d'un suppléant ; - deux élus locaux ; - deux magistrats judiciaires « particulièrement investis dans le champ de la prévention de la récidive et des sorties de délinquance » ; - trois représentants de l'État ; - un représentant d'une association d'aide aux victimes ; - deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, trois directeurs de recherche ou chargés de recherche et un chercheur ; - le président du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Les membres de cet organisme disposent d'un suppléant, conformément à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. |
Le sénateur membre de l'Observatoire de la récidive et de la désistance et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de quatre ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône ; celui de suppléant est vacant.
En 2016, l'Observatoire de la récidive et de la désistance s'est réuni à cinq reprises. Il a publié son premier rapport en décembre 2017, avec pour objectif principal de définir les notions de récidive et de désistance 246 ( * ) .
2. L'article 39 de la proposition de loi
L'article 39 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance . Il tend, pour ce faire, à modifier l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre précitée.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat .
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Observatoire de la récidive et de la désistance resteraient définis par décret.
3 . La position de votre commission : supprimer l'article 39
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 39 et donc la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance (amendement COM-45) .
Cet organisme apparaît en effet redondant avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, pour lequel la présence de parlementaires est garantie par l'article 19 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé l'article 39.
Article 40 (art. 2 bis [nouveau] loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) - Conseil national des villes
L'article 40 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national des villes.
1. Le Conseil national des villes
Créé par voie réglementaire en 1988 247 ( * ) , le Conseil national des villes est aujourd'hui régi par le titre I er du décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 248 ( * ) . L'existence de cet organisme extraparlementaire a cependant été consacrée au niveau législatif , puisqu'il est ou a été mentionné par divers articles de loi 249 ( * ) .
Le Conseil national des villes concourt à la conception, à l'élaboration et au suivi de la politique de la ville . À ce titre :
- il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville ou la lutte contre les discriminations ;
- il peut émettre toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sa mise en oeuvre nationale et locale ;
- il suit le développement des modes de gouvernance, des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants ainsi que les mesures prises en matière de lutte contre les discriminations, et peut formuler des propositions dans ces domaines ;
- il contribue, par ses propositions, avis ou recommandations, à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.
La composition du Conseil national des villes Placé auprès du Premier ministre et présidé par lui ou par le ministre chargé de la politique de la ville, le Conseil national des villes comprend, en outre, quarante-huit membres : - douze élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, dont deux députés et deux sénateurs et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements signataires des contrats de ville ; - douze membres représentant les acteurs économiques et sociaux impliqués dans la mise en oeuvre de la politique de la ville ; - douze personnalités qualifiées ; - douze membres représentant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En outre, quatre suppléants sont désignés dans chacun de ces quatre collèges. |
Les députés et sénateurs membres du Conseil national des villes sont désignés par leur assemblée respective pour une durée de trois ans, renouvelable une fois 250 ( * ) , dans la limite de la durée de leur mandat. Les sénateurs sont nommés sur proposition de notre commission des affaires économique s.
Les sièges réservés à des sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 251 ( * ) . Néanmoins, notre collègue Fabienne Keller, sénateur du Bas-Rhin, désignée par arrêté du Premier ministre en tant que conseillère municipale de Strasbourg et conseillère eurométropolitaine de Strasbourg, est aujourd'hui vice-présidente du Conseil 252 ( * ) .
Le Conseil national des villes est une institution très active , qui s'est réunie dix fois en 2016 et publie nombre d'études et d'avis. Tout récemment encore, il a publié un avis sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique , dit « ELAN », en cours d'examen par le Parlement 253 ( * ) .
2. L'article 40 de la proposition de loi
L'article 40 de la proposition loi vise à consolider le fondement législatif du Conseil national des villes et à consacrer dans la loi la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de cet organisme . Il tend, pour ce faire, à insérer un article 2 bis au sein de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 254 ( * ) .
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des villes resteraient définis par décret.
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle le Conseil national des villes est placé auprès du Premier ministre, par un amendement du rapporteur adopté en séance publique.
Votre commission a adopté l'article 40 sans modification .
Article 40 bis (nouveau) (art. 11 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) - Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue Annie Guillemot et des membres du groupe socialiste et républicain, par l'adoption d'un amendement COM-10 , l'article 40 bis du projet de loi a pour objet d'introduire la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
1. Le conseil d'administration de l'ANRU
L'ANRU a été créée par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 255 ( * ) pour contribuer à la réalisation du programme national de rénovation urbaine (PNRU) dans ce que l'on appelait alors les « zones urbaines sensibles », en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine.
Régi par l'article 11 de la même loi et par les articles 2 à 5 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 256 ( * ) , le conseil d'administration de l'ANRU est notamment chargé de fixer les programmes pluriannuels et annuels d''action de l'agence, d'établir les règlements et les chartes qui s'y rapportent et d'approuver les conventions pluriannuelles conclues, pour leur mise en oeuvre, avec les collectivités et organismes destinataires des subventions de l'Agence.
La composition du conseil d'administration de l'ANRU Le conseil d'administration de l'ANRU comprend trente-six membres , soit : - dix-huit représentants de l''État (représentant les ministres chargés respectivement de la politique de la ville, du logement, du budget, de l''économie, des collectivités locales, des affaires sociales, du développement durable, de l''outre-mer, de l''urbanisme, de l''éducation nationale, de la culture ainsi que le ministre de l'intérieur) ; - quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements, représentant respectivement les maires, les présidents d''établissement public de coopération intercommunale, de conseil départemental et de conseil régional) ; - huit représentants d''organismes intervenant dans la politique du logement social (l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, Action Logement, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence nationale de l'habitat et la fédération des entreprises publiques locales) ; - cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, « qui peuvent être des parlementaires » ; - un représentant des organisations nationales représentatives des locataires. Les membres titulaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. |
Aucun parlementaire ne siège ès qualités au conseil d'administration de l'ANRU.
2. L'article 40 bis de la proposition de loi
L'article 40 bis de la proposition loi prévoit qu' un député et un sénateur siègeraient désormais au conseil d'administration de l'ANRU. La désignation de suppléants n'est pas prévue.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat .
Compte tenu de l'importance des missions dévolues à l'ANRU et des moyens considérables dont elle dispose - pas moins de 11,5 milliards d'euros ont été engagés par l'Agence dans le cadre du PNRU - il a paru légitime à votre commission que les assemblées parlementaires soient représentées au sein de son conseil d'administration.
Votre commission a adopté l'article 40 bis ainsi rédigé .
Article 41 (art. 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) - Haut Conseil à la vie associative
L'article 41 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Haut Conseil à la vie associative.
1. Le Haut Conseil à la vie associative
Créé par voie réglementaire en 2011 257 ( * ) en remplacement du Conseil national de la vie associative, le Haut Conseil à la vie associative a vu son existence consacrée à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 258 ( * ) . Son fonctionnement demeure régi par le décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 modifié .
Le Haut Conseil exerce diverses attributions à caractère consultatif :
a) il est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations ;
b) il peut se saisir de toute question relative aux associations et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations ;
c) il est chargé de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance du secteur associatif ;
d) il établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
La composition du Haut Conseil à la vie associative Le Haut Conseil à la vie associative, placé auprès du Premier ministre et présidé par lui ou, à défaut, par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant, comprend en outre quarante-huit membres : - vingt-cinq membres ayant une expérience avérée dans une ou plusieurs associations, à titre bénévole ou salarié ; - cinq personnalités qualifiées en raison de leurs compétences respectivement en matière de droit, de fiscalité, d'économie et de gestion, de sociologie et de ressources humaines ; - un représentant des ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de la jeunesse, des finances, de la cohésion sociale, de la culture, de l'économie sociale, de l'éducation nationale, de l'environnement, de l'intérieur, de la justice, de la santé, des sports, de la ville ; - trois représentants des collectivités territoriales ; - un député et un sénateur . La désignation de suppléants n'est pas prévue. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Le sénateur membre du Haut Conseil à la vie associative et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de notre commission de la culture , pour la durée de leur mandat.
Le siège réservé à un sénateur est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 259 ( * ) .
Le Haut Conseil se réunit de deux à cinq fois par an en formation plénière, et environ trente-cinq fois par an si l'on inclut les réunions des groupes de travail 260 ( * ) . Il publie régulièrement des rapports, avis et recommandations : dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement, il a ainsi publié le 20 février 2018 des « Réflexions sur l'entreprise, la mission et le lien entre entreprise et intérêt général 261 ( * ) ».
2. L'article 41 de la proposition de loi
L'article 41 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Haut Conseil à la vie associative . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil à la vie associative resteraient précisés par décret.
Par l'adoption en commission de deux amendements du rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé le renvoi au décret de la définition des missions du Haut Conseil, qui figurent déjà dans la loi, et procédé à des améliorations rédactionnelles.
Il a paru souhaitable à votre commission de confier à Haut conseil les missions actuellement exercées par le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative ( amendement COM-46 du rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 41 ainsi modifié .
Article 42 (art. 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
L'article 42 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs ainsi que celles de droit des présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat au sein du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
1. Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est régi par le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 en portant création 262 ( * ) . Il a été inscrit dans la loi, à l'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 263 ( * ) , par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Il a pour mission d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité . Pour ce faire :
a) il formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;
b) il contribue à l'évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes « dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France » ;
c) il assure, après leur publication, l'évaluation des études d'impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d'évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
d) il « recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches » effectuées aux niveaux national, européen et international sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ;
e) il remet annuellement au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport rendu public sur l'état du sexisme en France ;
f) il peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes ; il peut également se saisir de toute question relative aux missions qui lui sont confiées.
La composition du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes Placé auprès du Premier ministre, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est composé de soixante-treize membres actuellement , répartis comme suit : - onze élus, parmi lesquels deux députés et deux sénateurs ; - dix représentants des associations et personnes morales de droit public ou privé concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes ; - vingt-trois personnalités qualifiées ; - sept représentants de l'État ; - des membres de droit , parmi lesquels les présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat . Le défenseur des droits peut être appelé à participer aux travaux du Haut conseil, selon les questions inscrites à l'ordre du jour. Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relatons entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Les sièges de titulaire de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui occupés par nos collègues Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, et Françoise Laborde, sénatrice de Haute-Garonne. Les deux suppléants sont nos collègues Martin Lévrier, sénateur des Yvelines, et Colette Mélot, sénatrice de Seine-et-Marne.
En 2016, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est réuni à cinquante-quatre reprises 264 ( * ) .
2. L'article 42 de la proposition de loi
L'article 42 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l'inclusion des présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat parmi les membres de droit de cet organisme.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Votre commission a adopté l'article 42 sans modification .
Article 43 (art. L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles) - Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
L'article 43 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur dans chacune des trois formations spécialisées du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
1. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
Installé le 13 décembre 2016 , le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a succédé au Haut Comité consultatif de la population et de la famille créé par le décret du 12 avril 1945 265 ( * ) .
Conformément à l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles , ce haut conseil a vocation à « animer le débat public et (à) apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle ».
Dans ce cadre, il remplit cinq missions consultatives :
a) formuler des propositions et réaliser des travaux d'évaluation et de prospective dans son champ de compétences, « au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques » ;
b) rendre des avis sur toute question du pouvoir exécutif, sur les projets de loi ou d'ordonnance relevant de sa compétence et mener des réflexions sur le financement des politiques publiques correspondantes ;
c) émettre des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie ;
d) veiller au respect des droits et de la bientraitance des personnes vulnérables ;
e) favoriser les échanges d'expérience et d'information entre les différents acteurs territoriaux.
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est doté de trois formations spécialisées (famille, enfance et adolescence-âge), dont le périmètre, le fonctionnement et la composition sont fixés par le pouvoir réglementaire (articles D. 141-1 à D. 141-7 du code de l'action sociale et des familles).
La composition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge Placé auprès du Premier ministre, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, comprend trois vice-présidents chargés d'assurer chacun la présidence d'une des trois formations spécialisées. Ils exercent, à tour de rôle, la présidence de l'organisme. La formation spécialisée dans le champ de la famille est composée de son président et de soixante-treize membres répartis en six collèges : - les élus (cinq membres dont un député et un sénateur ) ; - les représentants de l'État et des caisses de sécurité sociale (treize membres) ; - le « mouvement familial » (quatorze membres) ; - les associations ou organismes concourant aux politiques en faveur des familles vulnérables et des personnes handicapées (sept membres) ; - les assurés sociaux et les employeurs (seize membres) ; - dix-huit personnalités qualifiées. La formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence comprend, outre son président, soixante-sept membres répartis en quatre collèges : - les élus (six membres dont un député et un sénateur ) ; - les représentants de l'État et des caisses de sécurité sociale (vingt-deux membres) ; - les structures, autres que l'État et les collectivités territoriales, qui concourent à la politique de l'enfance et de l'adolescence (vingt-cinq membres) ; - quatorze personnalités qualifiées. Cette formation spécialisée associe à ses travaux un collège de douze enfants et adolescents. La formation spécialisée dans le champ de l'âge est composée de son président et de quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges : - les élus (six membres dont un député et un sénateur ) ; - les représentants de l'État (seize membres) ; - les organismes et les acteurs de la protection sociale (dix membres) ; - les organisations syndicales et les associations de personnes retraitées, de personnes âgées et de leur famille (dix-neuf membres) ; - les structures, autres que l'État et les collectivités territoriales, qui oeuvrent dans le domaine de l'âge « ou de la bientraitance » (vingt-quatre membres) ; - douze personnalités qualifiées. Les membres de ces trois formations spécialisées ne disposent pas d'un suppléant. |
Les sénateurs membres du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat ; ils sont renouvelés lors de chaque renouvellement triennal de la Haute Assemblée.
Ces trois sièges sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans des organismes extraparlementaires lorsque cette nomination n'est pas prévue par la loi 266 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, chaque formation spécialisée du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge se réunit entre six et douze fois par an.
Le 12 décembre 2017, le Haut Conseil a adopté son programme de travail pour l'année 2018, articulé autour d'un thème transversal (la mise en place de la commission permanente sur les questions de bientraitance et de droits des personnes âgées et handicapées) et de plusieurs thèmes sectoriels (l'indemnisation des congés parentaux, l'accueil du jeune enfant, l'organisation et le financement des services d'aide à domicile, etc .).
2. L'article 43 de la proposition de loi
L'article 43 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur dans « chacune des formations spécialisées » du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge Il tend à modifier, en conséquence, l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité préciser au niveau législatif le nombre de formations spécialisées (trois) et donc le nombre de parlementaires siégeant dans cet organisme (trois députés et trois sénateurs) (amendement COM-47) .
Sans une telle précision, le pouvoir réglementaire serait habilité à créer de nouvelles formations spécialisées et donc à accroître le nombre de parlementaires siégeant dans cet organisme, ce qui serait contraire à l'article L.O. 145 du code électoral.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs resteraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Votre commission a adopté l'article 43 ainsi modifié .
Article 44 (suppression maintenue) (art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles) - Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption
L'article 44 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence d'un comité de suivi de l'Agence française de l'adoption et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
Cet article a été supprimé en séance publique par nos collègues députés, sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur.
1. Le comité de suivi de l'Agence française de l'adoption
Créée par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 267 ( * ) , l'Agence française de l'adoption est régie par les articles L. 225-15 et L. 225-16 et R. 225-47 à R. 225-53 du code de l'action sociale et des familles .
Constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP), elle remplit deux missions :
a) informer les familles sur les modalités de l'adoption internationale et les démarches administratives à réaliser ;
b) jouer le rôle d'intermédiaire pour l'adoption, par des Français, de mineurs étrangers de quinze ans dans des pays parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 268 ( * ) .
En 2017, l'Agence française de l'adoption a participé au bon déroulement de 174 adoptions, soit 25,4 % du nombre total d'adoptions internationales réalisées en France 269 ( * ) .
Son comité de suivi comprend douze membres, dont deux députés et deux sénateurs .
Les deux sénateurs membres du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat .
Ces sièges sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans des organismes extraparlementaires lorsque cette nomination n'est pas prévue par la loi 270 ( * ) .
2. L'article 44 de la proposition de loi
Initialement, l'article 44 de la proposition de loi visait à consacrer au niveau législatif l'existence du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs .
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs auraient été nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat .
3. Un article supprimé à l'Assemblée nationale
En séance publique, nos collègues députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant l'article 44 de la proposition de loi et donc la présence de parlementaires au sein du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption 271 ( * ) .
En effet, ce comité de suivi ne s'est pas réuni depuis 2011 .
En outre, le Gouvernement envisage de fusionner l'Agence française de l'adoption et le groupement d'intérêt public Enfance en danger (GIPED) pour mieux articuler les politiques de protection de l'enfance et de l'adoption. D'après l'exécutif, « ce rapprochement progresse d'un point de vue opérationnel et des dispositions seront bientôt présentées au Parlement afin d'en garantir la finalisation. La question de la place des parlementaires au sein de ce nouvel organisme pourra être reposée le moment venu » 272 ( * ) .
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 44.
Article 45 (art. L. 2345-1 [nouveau] du code de la défense) - Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
L'article 45 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
1. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
Créée en 1998 par la loi n° 98-564 désormais abrogée 273 ( * ) , la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est régie par les articles R. 2343-1 à R. 2343-6 du code de la défense .
Elle a trois missions principales :
a) elle assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 relatifs aux mines antipersonnel et de l'action internationale de la France « en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage » ;
b) elle assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions 274 ( * ) et l'action internationale de la France « en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munition et d'aide au déminage de ces mêmes armes » ;
c) elle publie annuellement un rapport sur l'application des chapitres réglementaires du code de la défense relatifs aux mines antipersonnel et aux armes à sous-munitions.
La composition de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel Placée auprès du ministre des affaires étrangères, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée de vingt-neuf membres , répartis comme suit : - deux députés et deux sénateurs ; - quatre personnalités qualifiées ; - cinq personnes appartenant aux associations oeuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ; - quatre représentants des organisations syndicales ; - dix représentants de l'État ; - un représentant de l'Agence française de développement et un représentant de l'établissement public France expertise internationale. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Les deux sénateurs membres de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat dans la limite de la durée de leur mandat. La durée de leur fonction au sein du cet organisme extra-parlementaire n'est pas précisée par les articles R. 2343-1 à R. 2343-6 du code de la défense.
Les sièges des deux sénateurs membres de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 275 ( * ) .
En 2016, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel s'est réunie à deux reprises 276 ( * ) .
2. L'article 45 de la proposition de loi
L'article 45 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel ainsi que la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel resteraient définis par décret.
Votre commission a adopté l'article 45 sans modification .
Article 46 (art. L. 4261-1 du code de la défense) - Conseil supérieur de la réserve militaire
L'article 46 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire. Votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-23 du Gouvernement, a ramené le nombre de parlementaires au sein du Conseil à un député et un sénateur.
1. Le Conseil supérieur de la réserve militaire
Créé en 1999 277 ( * ) , le Conseil supérieur de la réserve militaire est régi par l'article L. 4261-1 et les articles D. 4261-1 à D. 4261-24 du code de la défense .
Il a cinq missions principales :
a) participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationale ;
b) constituer un lieu de consultation et d'échange sur « toute question d'ordre général » relative à la mise en oeuvre de la réserve militaire ;
c) favoriser le développement d'un « partenariat durable entre les forces armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs » ;
d) contribuer à « la promotion de l'esprit de défense et au développement du lieu entre la nation et les forces armées » ;
e) établir annuellement un rapport pour le ministre de la défense évaluant l'état de la réserve militaire. Ce rapport est transmis au Parlement.
La composition du Conseil supérieur de la réserve militaire Présidé par le ministre de la défense, le Conseil supérieur de la réserve militaire est composé de soixante-dix-neuf membres , répartis comme suit : - deux députés et deux sénateurs ; - seize représentants de l'administration ; - treize représentants des associations de réservistes ; - quatorze représentants des réservistes opérationnels ; - quatre représentants des réservistes citoyens ; - quatorze représentants des salariés et des agents publics ; - quatorze représentants des employeurs et professions libérales dont au moins un représentant de l'ordre des médecins. Le décret prévoit des suppléants. |
Les deux sénateurs membres du Conseil supérieur de la réserve militaire et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat pour la durée de leur mandat parlementaire.
Un des sièges de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Michel Boutant, sénateur de la Charente. Son suppléant est notre collègue Philippe Paul, sénateur du Finistère. L'autre poste de titulaire ainsi que celui de suppléant sont vacants.
En 2016, le Conseil supérieur de la réserve militaire s'est réuni à trois reprises 278 ( * ) .
2. L'article 46 de la proposition de loi
L'article 46 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Votre commission a adopté un amendement COM-23 du Gouvernement visant à réduire le nombre de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire. La présence de parlementaires serait ramenée à un député et un sénateur , au lieu de deux députés et de deux sénateurs dans le texte de la proposition de loi. La réduction du nombre de parlementaires s'inscrit dans un projet de réforme du conseil, au cours de laquelle le nombre total de membres passerait de 79 à 36, soit une réduction de plus de 50%.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Cet article procède également à des coordinations , indiquant notamment que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire resteraient définis par décret.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'Assemblée nationale avait adopté une disposition comparable, qui a été supprimée par le Sénat. La consécration de la présence de parlementaires au sein de l'organisme trouve donc toute sa place dans la présente proposition de loi.
Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .
Article 47 (art. L. 232-1, L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation) - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
L'article 47 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Votre commission, sur proposition de son rapporteur (amendement COM-48 rect.), a prévu la présence de suppléants pour les parlementaires.
1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Dans sa structure actuelle, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est issu de la fusion entre le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (C.S.R.T.) effectuée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 279 ( * ) relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il est régi par les articles L. 232-1 à L. 232-7 et les articles D. 232-1 à R. 232-48 du code de l'éducation .
Le Conseil assure la représentation , d'une part, des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel , d'autre part, des grands intérêts nationaux (éducatifs, culturels, scientifiques, économiques, sociaux). Pour ce faire, il poursuit cinq missions principales :
a) il donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels dans les cas prévus par le code de l'éducation ;
b) il donne son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques sur la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels 280 ( * ) ;
c) il est obligatoirement consulté sur trois thématiques :
- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
- La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements ;
d) il fait « toute proposition sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
e) il peut être saisi de « toutes questions » à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche Présidé par le ministre de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est composé de cent membres , répartis comme suit : - soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ; - quarante personnalités représentant « les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, parmi lesquels un député et un sénateur ; À titre consultatif, cinq représentants de l'État assistent aux réunions. Le décret prévoit un suppléant pour chacun des membres |
Le sénateur membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et son suppléant sont aujourd'hui désignés par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture et de la commission des finances, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat parlementaire.
Le siège de suppléant est aujourd'hui occupé par notre collègue Philippe Adnot, sénateur de l'Aube. Le siège de titulaire est vacant.
En 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est réuni à vingt reprises 281 ( * ) .
2. L'article 47 de la proposition de loi
L'article 47 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Votre commission a prévu la présence de suppléants pour le député et le sénateur qui siègeront au sein de cet organisme ( amendement COM-48 de son rapporteur ).
Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié .
Article 48 (art. L. 239-1 du code de l'éducation) - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
L'article 48 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur et de leurs suppléants au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
Créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 282 ( * ) , le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est régi par l'article L. 239-1 et les articles D. 239-1 à D. 239-33 du code de l'éducation .
Le Conseil assure cinq missions principales :
a) il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche « dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine » ;
b) il assure la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés ;
c) il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines précités relevant du ministre chargé de la culture 283 ( * ) ;
d) il peut être saisi sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines précités ;
e) il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
La composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels Présidé par le ministre chargé de la culture, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est composé de soixante-neuf membres , répartis comme suit : - quarante-deux représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ; - vingt-sept représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont un député et un sénateur . Le décret prévoit un suppléant pour chacun des membres. |
Le sénateur membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat parlementaire.
Les sièges du titulaire et du suppléant membres de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 284 ( * ) .
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels a tenu sa première réunion en octobre 2017.
2. L'article 48 de la proposition de loi
L'article 48 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député, d'un sénateur et de leurs suppléants au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
À l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu la présence de suppléants pour le député et pour le sénateur qui siègeront au sein de cet organisme.
Cependant, votre commission souhaite souligner la redondance de ce conseil avec le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels a en effet été introduit par un amendement gouvernemental lors de l'examen en première lecture au Sénat de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Cet organisme était basé sur le modèle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire, qui existe pour l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Ces deux instances s'ajoutent à l'instance plus générale du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (article 47 de la proposition de loi).
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels a pour vocation de permettre la représentation des acteurs et la prise en compte des spécificités de ce pan de l'enseignement supérieur, afin d'acclimater progressivement ces établissements au fonctionnement de « droit commun » de l'enseignement supérieur français. À terme, l'objectif est que l'ensemble des établissements supérieur relèvent d'un seul et même organe consultatif, qui serait le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le cas échéant co-présidé par le ministre en charge des thématiques abordées.
Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-49 de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 48 ainsi modifié.
Article 49 (art. L. 822-2 du code de l'éducation) - Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires
L'article 49 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
1. Le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires
Créé par la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 285 ( * ) , le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires est régi par l'article L. 822-1 et les articles D. 822-1 à D. 822-8 du code de l'éducation .
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de vie étudiante, le CNOUS « conduit, anime et coordonne le réseau des oeuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci . Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de son emploi ».
Le Conseil assure cinq missions principales :
a) il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur « toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale » ;
b) il apporte son appui aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) « dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des oeuvres universitaires », ainsi que dans les domaines technique, juridique et financier ;
c) il veille à la bonne allocation des ressources budgétaires et financières entre les centres régionaux, contrôle leur gestion et établit un dialogue de gestion avec chaque centre régional, incluant la gestion du personnel ;
d) il encourage la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants ;
e) il promeut aux niveaux européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.
La composition du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires Placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires comprend vingt-neuf membres , répartis comme suit : - le président du CNOUS qui préside le conseil d'administration ; - huit représentants de l'État ; - huit représentants des étudiants ; - trois représentants des personnels du centre national et des centres régionaux ; - trois représentants des présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ; - deux personnalités qualifiées ; - un député et un sénateur ; - deux représentants des collectivités territoriales Le décret ne prévoit pas de suppléant pour le député et le sénateur membres de cet organisme. |
Le sénateur membre du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires est aujourd'hui désigné par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire. La durée de ses fonctions au sein du cet organisme extraparlementaire n'est pas précisée par l'article L. 822-1 ou les articles D. 822-1 à D. 822-8 du code de l'éducation.
Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 286 ( * ) .
2. L'article 49 de la proposition de loi
L'article 49 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .
Article 50 (art. L. 142-41 [nouveau] du code de l'énergie) - Conseil supérieur de l'énergie
L'article 50 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et deux sénateurs au sein du Conseil supérieur de l'énergie.
1. Le Conseil supérieur de l'énergie
Créé par voie réglementaire en 2006 , en remplacement du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz 287 ( * ) , le Conseil supérieur de l'énergie est désormais régi par les articles R. 142-21 à R. 142-31 du code de l'énergie . Son existence est néanmoins consacrée au niveau législatif , puisque plusieurs articles de loi prévoient que le Conseil est consulté sur des décisions à caractère réglementaire 288 ( * ) .
Le Conseil supérieur de l'énergie est investi d' attributions consultatives :
a) il est chargé de formuler un avis sur l'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, ainsi que sur les décrets et arrêtés relatifs aux certificats d'économie d'énergie ;
b) il peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie ;
c) un comité de suivi des énergies renouvelables, constitué en son sein, est chargé d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
La composition du Conseil supérieur de l'énergie Le Conseil supérieur de l'énergie comprend trente-huit membres : - trois députés et deux sénateurs , parmi lesquels est nommé le président du Conseil, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; - un membre du Conseil d'État ayant au moins le grade de conseiller ; - quatre représentants des ministères concernés, à savoir le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant et trois représentants des ministères intéressés, désignés en fonction de la nature du dossier examiné ; - cinq représentants des collectivités territoriales ; - cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; - treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ; - cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières. La désignation de suppléants est prévue. |
Les deux sénateurs membres du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission des affaires économiques , pour la durée de leur mandat 289 ( * ) .
Les sièges de titulaires sont actuellement occupés par nos collègues Roland Courteau, sénateur de l'Aude, et Daniel Gremillet, sénateur des Vosges, les sièges de suppléants par nos collègues Jean-Pierre Decool, sénateur du Nord, et Noëlle Rauscent, sénatrice de l'Yonne.
Le Conseil supérieur de l'énergie exerce des attributions importantes, ce qui le conduit à se réunir fréquemment : treize fois en 2014, seize fois en 2015, vingt-sept fois en 2016 290 ( * ) .
2. L'article 50 de la proposition de loi
L'article 50 de la proposition loi vise à consolider le fondement législatif du Conseil supérieur de l'énergie et à consacrer dans la loi la présence de trois députés et deux sénateurs au sein de cet organisme . Il tend, pour ce faire, à compléter le chapitre II du titre IV du livre I er du code de l'énergie par une section 4 composée d'un unique article L. 142-41.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie resteraient définis par décret.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Il a paru injustifié à votre commission que cet organisme extraparlementaire comporte plus de députés que de sénateurs . Elle a donc corrigé cette anomalie ( amendement COM-50 du rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 50 ainsi modifié .
Article 51 (art. L. 133-2 du code de l'environnement) - Conseil national de la transition écologique
L'article 51 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés, trois sénateurs et deux représentants au Parlement européen au sein du Conseil national de la transition écologique.
1. Le Conseil national de la transition écologique
Créé par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 291 ( * ) , le Conseil national de la transition énergétique est régi par les articles L. 133-1 à L. 133-4 et D. 134-1 à D. 134-7 du code de l'environnement .
Le Conseil national de la transition écologique est investi d' attributions consultatives :
a) il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie, ainsi que sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone ;
b) il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci ;
c) il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique 292 ( * ) .
La composition du Conseil national de la transition écologique Présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant, le Conseil national de la transition écologique comprend en outre cinquante membres : - le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; - le commissaire général au développement durable ou son représentant ; - huit représentants des collectivités territoriales ; - huit représentants des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ; - huit représentants des organisations d'employeurs ; - huit représentants des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées ; - deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées ; - un représentant des associations représentant le mouvement familial ; - un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire ; - un représentant des associations ou organisations d'éducation ; - un représentant des associations d'éducation à l'environnement ; - un représentant des associations de chasseurs ; - un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ; - trois députés, trois sénateurs et deux membres du Parlement européen . La désignation de suppléants est prévue. |
Les députés et sénateurs membres du Conseil national de la transition écologique et leurs suppléants sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat , pour une durée de trois ans renouvelable 293 ( * ) , dans la limite de la durée de leur mandat.
Les sièges de titulaire et de suppléant réservés à des sénateurs sont actuellement vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 294 ( * ) .
Le Conseil national de la transition écologique s'est réuni entre cinq et neuf fois par an entre 2014 et 2016 295 ( * ) . Il rend régulièrement des avis sur des projets de texte ou des programmes d'action du Gouvernement, par exemple, cette année, sur un projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour le territoire des îles Wallis et Futuna et un plan de rénovation énergétique des bâtiments 296 ( * ) .
2. L'article 51 de la proposition de loi
L'article 51 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés, trois sénateurs et deux représentants au Parlement européen au sein du Conseil national de la transition écologique . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article L. 133-2 du code de l'environnement.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient plus de suppléant. Les représentants au Parlement européen resteraient désignés par celui-ci.
Par un amendement du rapporteur adopté en commission, l'Assemblée nationale a précisé que les représentants au Parlement européen membres du Conseil national doivent avoir été élus en France.
Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .
Article 52 (art. L. 213-1 du code de l'environnement) - Comité national de l'eau
L'article 52 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et deux sénateurs au sein du Comité national de l'eau.
1. Le Comité national de l'eau
Créé par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, le Comité national de l'eau est aujourd'hui régi par les articles L. 213-1 et D. 213-1 à D. 213-2 du code de l'environnement .
Il a pour mission :
a) de donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
b) de donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
c) de donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;
d) de donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
La composition du Comité national de l'eau Placé auprès du ministre chargé de l'environnement, le Comité national de l'eau comprend au maximum cent cinquante-quatre membres , dont : - un collège de 54 représentants de l'État et de ses établissements publics ; - deux députés et deux sénateurs ; - deux membres du Conseil économique, social et environnemental ; - les présidents des sept comités de bassin ; - un collège de quarante-trois représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - un collège de cinquante-trois représentants des usagers ; - deux présidents de commission locale de l'eau ; - des personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ; - le président du Conseil national de la protection de la nature. Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Comité national de l'eau et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , pour la durée de leur mandat.
Les sièges réservés à des sénateurs sont aujourd'hui vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 297 ( * ) .
Le comité se réunit trois à quatre fois par an 298 ( * ) .
2. L'article 52 de la proposition de loi
L'article 52 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et deux sénateurs au sein du Comité national de l'eau . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article L. 213-1 du code de l'environnement.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de l'eau resteraient précisés par décret.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .
Article 52 bis (art. L. 213-20-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Philippe Gomès, l'article 52 bis de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) et la présence en son sein de quatre députés et de quatre sénateurs.
1. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) est régi par le décret du 7 juillet 2000 299 ( * ) . Il remplit trois missions :
a) élaborer le plan d'action national pour les récifs coralliens français, formuler des recommandations sur leur protection et rechercher des financements ;
b) informer le public, favoriser les échanges entre les parties prenantes ;
c) évaluer les actions de protection entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer.
La composition du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens Placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, ce comité comprend théoriquement trente-huit membres dont : - quatre députés et quatre sénateurs, nommés pour la durée de leur mandat ; - huit représentants de l'État ; - sept représentants des outre-mer, issus respectivement de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - sept scientifiques et techniciens ; - quatre représentants des secteurs économiques concernés (tourisme, aquaculture, etc .) ; - quatre représentants des associations de protection de la nature. La désignation de suppléants n'est pas prévue pour cet organisme. |
Comme l'a souligné notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur, « jusqu'en 2016, cet organisme, d'existence réglementaire, comportait par décret des parlementaires. Aucun texte réglementaire n'a été publié depuis lors sur ce point et ni saisine ni nomination n'ont eu lieu en 2017 ».
Un comité national de l'IFRECOR s'est toutefois réuni en Nouvelle-Calédonie en septembre 2017 300 ( * ) .
2. L'article 52 bis de la proposition de loi
L'article 52 bis de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) au sein du code de l'environnement.
Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence au sein de cet organisme extraparlementaire de quatre députés et de quatre sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de l'IFRECOR resteraient définis par décret.
L'article 52 bis est issu d'un amendement de notre collègue député Philippe Gomès, adopté en séance publique . Ce dernier a rappelé que la « France dispose à elle seule de 10 % des récifs de la planète (soit environ 50 000 kilomètres). La barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, qui est la deuxième plus longue au monde, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO . À l'heure actuelle, les récifs coralliens sont menacés par le changement climatique , notamment par ses conséquences sur l'acidification et le réchauffement des océans. Ils présentent d'ores et déjà un blanchiment très significatif. Or ils renferment un quart de la biodiversité marine, c'est dire à quel point ils sont essentiels » 301 ( * ) .
Initialement, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait émis un avis défavorable pour cet amendement. En séance publique, notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur, a toutefois émis un avis favorable « à titre personnel » ; le Gouvernement a exprimé un avis de sagesse.
Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-51 et l'article 52 bis ainsi modifié. Arbitrage en cours sur l'éventuelle réduction du nombre de parlementaires dans cet OEP
Article 53 (art. L. 565-3 [nouveau] du code de l'environnement) - Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
L'article 53 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et trois sénateurs au sein du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
1. Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Créé en 2003 par voie réglementaire 302 ( * ) , le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs a vu son existence consacrée dans la loi, par le biais de dispositions législatives prévoyant sa consultation sur des projets d'actes réglementaires relatifs à la prévention des risques naturels 303 ( * ) . Il est aujourd'hui régi par les articles D. 565-8 à D. 565-12 du code de l'environnement .
Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs exerce des missions consultatives dans trois domaines principaux :
a) « l'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques » ;
b) « le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels » ;
c) « le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ».
La composition du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend aujourd'hui quarante et un membres , dont : - un représentant de l'État proposé par chacun des ministres (au nombre de dix-neuf dans le gouvernement actuel) ; - le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; - dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance et deux experts scientifiques ; - trois députés et trois sénateurs ; - six titulaires de mandats locaux. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Les sénateurs membres du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition des commissions de la culture, de l'aménagement du territoire et du développement durable et des lois (un membre étant proposé par chaque commission). Ils sont désignés pour la durée de leur mandat.
L'un des sièges réservés à des sénateurs est actuellement occupé par notre collègue Didier Mandelli, sénateur de la Vendée ; les deux autres sièges sont vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 304 ( * ) .
Le Conseil se réunit entre six et sept fois par an 305 ( * ) .
2. L'article 53 de la proposition de loi
L'article 53 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et trois sénateurs au sein du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs . Il tend, pour ce faire, à insérer un chapitre unique, constitué d'un seul article, au sein du titre préliminaire du livre V du code de l'environnement (qui ne comporte pour l'instant aucune disposition de nature législative).
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat . Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs resteraient définis par décret.
Par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé la mention de la tutelle ministérielle sur le Conseil, et modifié opportunément l'emplacement de ces dispositions au sein du code de l'environnement.
Votre commission a adopté l'article 53 sans modification .
Article 54 (art. L. 542-12-1 A [nouveau] du code de l'environnement) - Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
L'article 54 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).
1. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
L'Andra, créée par un arrêté du 7 novembre 1979 en tant que direction au sein du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 306 ( * ) , a été érigée par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 307 ( * ) en établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. Les missions, ainsi que l'organisation administrative, financière et comptable de l'Agence sont aujourd'hui régies par les articles L. 542-12 à L. 542-12-3 et R.542-1 à R.542-19 du code de l'environnement .
L'Andra est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
a) d'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national ;
b) de réaliser ou faire réaliser des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
c) de contribuer à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue ;
d) de prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
e) de concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
f) d'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives ;
g) de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
h) de diffuser à l'étranger son savoir-faire.
La composition du conseil d'administration de l'Andra Le conseil d'administration de l'Andra comprend vingt-trois membres , à savoir : - un député et un sénateur ; - six représentants de l'État, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ; - sept personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires, deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement et une personnalité qualifiée au titre de la recherche ; - huit représentants des salariés de l'agence. Le président du conseil d'administration, choisi sur proposition de celui-ci et parmi ses membres, est nommé par décret. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le député et le sénateur membres du conseil d'administration de l'Andra sont aujourd'hui désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 308 ( * ) , pour une durée de cinq ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Notre collègue Émilie Cariou, députée de la Meuse, a été désignée par l'Opecst pour siéger au conseil d'administration de l'Andra le 13 juillet 2017. En revanche, le siège réservé à un sénateur est vacant depuis le 1 er octobre 2017, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 309 ( * ) .
2. L'article 54 de la proposition de loi
L'article 54 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Andra . Il tend, pour ce faire, à insérer un nouvel article L. 542-12-1 A au sein du code de l'environnement.
Le député et le sénateur seraient toujours désignés par l'OPECST. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Andra resteraient définis par décret.
À cet article, nos collègues députés se sont contentés de corriger une erreur matérielle, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 54 sans modification .
Article 55 (article L. 571-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Conseil national du bruit
L'article 55 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national du bruit.
1. Le Conseil national du bruit
Le Conseil national du bruit a été créé en 1982 , par voie réglementaire 310 ( * ) , pour conseiller le Gouvernement sur les questions relatives à la lutte contre le bruit et pour un meilleur environnement sonore . Il a vu son existence consacrée par plusieurs articles de loi qui prévoient sa consultation obligatoire avant l'édiction de mesures réglementaires.
Actuellement régi par les articles D. 571-98 à D. 671-104 du code de l'environnement , le Conseil national du bruit peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relevant de son champ de compétence, et il est obligatoirement saisi pour avis :
- des projets de décrets en Conseil d'État fixant les règles applicables aux objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées et aux dispositifs destinés à réduire les émissions sonores 311 ( * ) ;
- du projet de décret en Conseil d'État définissant la nomenclature des activités bruyantes et la liste des activités soumises à autorisation 312 ( * ) ;
- des projets d'arrêtés fixant, pour les différentes catégories de locaux des établissements d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi que des hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique, les normes de construction et d'aménagement destinées à limiter le bruit à l'intérieur de ces locaux 313 ( * ) .
Le Conseil peut également examiner de sa propre initiative toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets. Il contribue à l'information et à la sensibilisation du public dans ce domaine, notamment par des brochures et guides librement consultables sur son site Internet 314 ( * ) . Il a publié en 2016 une étude sur le coût social des pollutions sonores.
Enfin, le Conseil organise tous les deux ans le concours des « Décibels d'Or » qui récompense les initiatives les plus innovantes dans le domaine de la lutte contre le bruit et de la qualité de l'environnement sonore.
La composition du Conseil national du bruit Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, soit : - douze représentants de l'État, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ; - un député et un sénateur ; - quatre représentants des communes ou des groupements de communes, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ; - deux représentants d'organisations syndicales de salariés et deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs ; - quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ; - six représentants d'associations oeuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ; - deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ; - un représentant des agences régionales de santé ; - un représentant des observatoires du bruit en agglomération ; - dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le député et le sénateur membres du Conseil national du bruit sont aujourd'hui désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège réservé à un sénateur est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 315 ( * ) .
Le Conseil se réunit fréquemment, entre vingt et trente fois par an 316 ( * ) .
2. L'article 55 de la proposition de loi
L'article 55 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national du bruit . Il tend, pour ce faire, à insérer un nouvel article L. 571-1-1 au sein du code de l'environnement.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du bruit resteraient définis par décret.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .
Article 56 (art. L. 592-45 du code de l'environnement) - Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
L'article 56 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
1. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Créé par la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 317 ( * ) , l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public à caractère industriel et commercial issu de la fusion de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Il est régi par les articles L. 592-45 à L. 592-49 et les articles R. 592-1 à R. 592-23 du code de l'environnement .
L'Institut exerce des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire, la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles, la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, la protection et le contrôle des matières nucléaires, et la protection des installations nucléaires et des transports de matière radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
En son sein, le conseil d'administration « règle par ses délibérations les affaires de l'Institut » . Il délibère, entre autres, sur :
a) les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
b) les programmes d'activités de l'établissement et le rapport annuel d'activité ;
c) le budget, les comptes et les emprunts ;
d) la création de filiales, et les participations financières ;
La composition du conseil d'administration de
l'Institut de radioprotection
Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-sept membres , répartis comme suit : - un député et un sénateur ; - dix représentants de l'État ; - le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ; - le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - cinq personnalités qualifiées ; - huit représentants des personnels de l'établissement. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de cinq ans, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire.
Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 318 ( * ) .
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.
2. L'article 56 de la proposition de loi
L'article 56 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire resteraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions ( amendement COM-56 de son rapporteur ) : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire - son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire, alors qu'en réalité un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut. En outre, le renvoi à un décret est prévu à l'article L. 592-49 du code de l'environnement.
Votre commission a adopté l'article 56 ainsi modifié .
Article 56 bis (article L. 141-4 du code monétaire et financier) - Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, par l'adoption d'un amendement du rapporteur, l'article 56 bis de la proposition loi vise à préciser que les parlementaires membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement sont un député et un sénateur.
1. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements a été créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 , dite « Sapin 2 » 319 ( * ) , succédant à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement créé en 2001 320 ( * ) .
Régi par les articles L. 141-4 et R. 142-22 à R. 142-27 du code monétaire et financier , l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements exerce trois missions principales :
a) il assure le suivi de la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs, les commerçants et les entreprises pour renforcer la sécurité des moyens de paiement ;
b) il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. À cette fin, les émetteurs de moyens de paiement adressent au secrétariat de l'Observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'Observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents moyens de paiement ;
c) il assure une veille technologique en matière de moyens de paiement scripturaux, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité des moyens de paiement. À cette fin, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.
La Banque de France assure le secrétariat de l'Observatoire.
La composition de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements Placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements comprend quarante-deux membres , soit : - un député et un sénateur ; - huit représentants des administrations concernées (un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, deux représentants du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de la consommation, un représentant du ministre chargé de l'industrie) ; - le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; - le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ; - un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; - quatorze représentants des émetteurs de moyens de paiement et des opérateurs de systèmes de paiement ; - cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ; - huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ; - deux personnalités choisies en raison de leur compétence. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le sénateur membre de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement est aujourd'hui nommé par le Sénat , sur proposition de la commission des finances, pour la durée de son mandat.
Le siège réservé à un sénateur est actuellement occupé par notre collègue Éric Bocquet, sénateur du Nord.
L'Observatoire de la sécurité des moyens de
paiement se réunit sur convocation de son président, au moins
deux fois par an. Il établit chaque année un rapport
d'activité substantiel, qui comprend des éléments
statistiques sur l'état de la fraude et une ou plusieurs études
thématiques
- en 2016, sur l'usage des terminaux mobiles de
paiement par carte
321
(
*
)
.
2. L'article 56 bis de la proposition de loi
L'article 56 bis de la proposition de loi vise, selon les propos tenus par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à « pérenniser » la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement , à la demande de la Banque de France 322 ( * ) .
Cela semble en effet très souhaitable à votre rapporteur, qui a néanmoins relevé que la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire est d'ores et déjà prévue à l'article L. 141-4 du code monétaire et financier . Il convient seulement de préciser qu'il s'agit d'un député et d'un sénateur, qui seront à l'avenir désignés par le président de leur assemblée respective, conformément à l'article 2 de la proposition de loi 323 ( * ) , et n'auront pas de suppléant.
Votre commission a adopté l'article 56 bis sans modification .
Article 57 (art. L. 614-1 du code monétaire et financier) - Comité consultatif du secteur financier
L'article 57 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif du secteur financier.
1. Le Comité consultatif du secteur financier
Créé par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 324 ( * ) , le Comité consultatif du secteur financier est régi par les articles L. 614-1 et L. 614-3 et les articles D. 614-1 et D. 614-3 du code monétaire et financier .
Le Comité consultatif du secteur financier poursuit trois missions principales :
a) étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives ;
b) proposer « toutes mesures appropriées dans ce domaine », sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général ;
c) suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs « pour les services offerts à leurs clients physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ».
Il peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont sont issus ses membres. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
La composition du Comité consultatif du secteur financier Le Comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres , répartis comme suit : - un député et un sénateur ; - onze représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ; - cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; - onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; - trois personnalités qualifiées. Le décret prévoit des suppléants pour chacun des membres. |
Le sénateur membre du Comité consultatif du secteur financier et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat, jusqu'à la date de renouvellement de leur mandat.
Le siège de titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant. Celui de suppléant est occupé par notre collègue Yannick Botrel, sénateur des Côtes-d'Armor.
En 2016, le Comité consultatif du secteur financier s'est réuni à quarante-trois reprises 325 ( * ) . En 2017, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, il a tenu six réunions plénières et trente réunions de groupes de travail.
2. L'article 57 de la proposition de loi
L'article 57 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif du secteur financier et procède à une coordination.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Votre commission a adopté l'article 57 sans modification .
Article 58 (art. L. 614-2 du code monétaire et financier) - Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières
L'article 58 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières.
1. Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières
Créé par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 326 ( * ) , le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières est régi par les articles L. 614-2 et L. 614-3 et les articles D. 614-2 et D. 614-3 du code monétaire et financier .
Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières poursuit trois missions consultatives :
a) il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaire avant son examen par le Conseil de l'Union européenne traitant « de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement », à l'exception des textes relatifs à l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci ;
b) il donne obligatoirement son avis sur les projets de décret ou d'arrêté, autre que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ;
c) il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduites mentionnés à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. Il ne peut être passé outre un avis défavorable qu'après demande par le ministre d'une seconde délibération.
La composition du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières Présidé par le ministre chargé de l'économie, le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières comprend dix-sept autres membres : - un député et un sénateur ; - un membre du Conseil d'État en activité ; - le gouverneur de la Banque de France et un autre membre de l'Autorité de contrôle prudentiel ; - le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ; - le directeur de la sécurité sociale ; - trois représentants des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; - trois représentants des organismes d'assurance ; - un représentant des organisations syndicales du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ; - un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; - deux personnalités qualifiées. Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers. Le décret prévoit des suppléants pour chacun des membres. |
Le sénateur membre du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat, jusqu'à la date de renouvellement de leur mandat.
Le siège de titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant. Celui de suppléant est occupé par notre collègue Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France.
En 2016, le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières s'est réuni à quatorze reprises 327 ( * ) .
2. L'article 58 de la proposition de loi
L'article 58 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières et procède à une coordination .
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Votre commission a adopté l'article 58 sans modification .
Article 59 (art. L. 411-2 du code de la mutualité) - Conseil supérieur de la mutualité
L'article 59 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil supérieur de la mutualité.
1. Le Conseil supérieur de la mutualité
Créé en 2001 328 ( * ) , le Conseil supérieur de la mutualité est régi par les articles L. 411-1 à L. 411-3, les articles R. 411-1 à R. 411-3 et les articles A. 411-1 à R. 411-7 du code de la mutualité .
Le Conseil supérieur de la mutualité a cinq missions consultatives :
a) il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire « relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations », ainsi que sur tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne ;
b) il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment nature législative ou réglementaire ; il peut également être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine ;
c) il débat des « bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles » relevant du code de la mutualité ;
d) il établit un rapport d'activité, qui est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement ;
e) il gère pour le compte de l'État le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
La composition du Conseil supérieur de la mutualité Présidé par le ministre chargé de la mutualité, le Conseil supérieur de la mutualité comprend trente-deux autres membres : - un député et un sénateur ; - vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations ; - le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; - le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 du code de la mutualité ; - un membre des professions de santé ; - cinq représentants des confédérations syndicales ; - un représentant du Mouvement des entreprises de France ; - une personnalité qualifiée. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Le sénateur membre du Conseil supérieur de la mutualité est aujourd'hui désigné par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire.
Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 329 ( * ) .
En 2016, le Conseil supérieur de la mutualité s'est réuni à neuf reprises 330 ( * ) .
2. L'article 59 de la proposition de loi
L'article 59 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil supérieur de la mutualité.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Votre commission a adopté l'article 59 sans modification .
Article 60 (supprimé) (art. L. 612-1 du code des
pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre) -
Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des
victimes de guerre
L'article 60 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG).
Par coordination avec le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, votre commission a supprimé cet article.
1. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre
Créé en 1946 331 ( * ) , l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre prend la suite de l'Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation, qui avait lui-même fusionné en 1935 plusieurs organismes dont le premier avait été créé en 1916. Il est régi par les articles L. 611-1 à L. 613-2 et les articles R. 611-1 à R. 614-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre .
L'Office vise à assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. Plus précisément, il est chargé de cinq missions principales :
a) prendre ou proposer « en faveur de ses ressortissants toute mesures jugées nécessaires ou opportunes » ;
b) utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources, « soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide » ;
c) assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
d) donner son avis sur les projets ou propositions de loi dont il est saisi, et sur les projets de décrets concernant ses ressortissants ;
e) suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'Office .
La composition du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration du l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre comprend quarante membres répartis comme suit : - huit représentants des assemblées parlementaires et de l'administration, parmi lesquels un député et un sénateur ; - vingt-quatre représentants des anciens combattants et victimes de guerre ; - six représentants des fondations et des associations nationales qui oeuvrent pour « les missions mémorielles et la citoyenneté » ; - deux représentants du personnel de l'Office. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Le sénateur membre du conseil d'administration du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est aujourd'hui nommé par le président du Sénat, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire.
Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 332 ( * ) .
2. L'article 60 de la proposition de loi
L'article 60 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Or, l'article 30 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en cours de discussion au Parlement, modifie déjà l'article L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Celui-ci indiquerait désormais que le premier collège de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre comprend parmi ses membres un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Serait également précisé que, concernant les parlementaires, « le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace. ».
En conséquence, par l'adoption de l' amendement COM-60 de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 60.
Article 61 (art. L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
L'article 61 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
1. L'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Successeur de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 333 ( * ) , l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers a été institué par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 334 ( * ) mais n'a été effectivement installé que le 21 juin 2016.
Régi par les articles L. 111-2 et D. 112-1-12 à D. 112-1-17 du code rural et de la pêche maritime , l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers exerce une triple mission :
a) élaborer les outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole ;
b) évaluer, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporter son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour l'analyse de la consommation desdits espaces ;
c) homologuer des indicateurs d'évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers.
La composition de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers Placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend vingt-six membres , soit : - un député et un sénateur ; - cinq représentants des associations de collectivités territoriales ; - trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; - un représentant des parcs naturels de France ; - deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; - le président de l'organe délibérant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées ; - le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ; - le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ; - le directeur général de l'Office national des forêts ; - le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; - cinq représentants de l'État, à savoir le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'eau et de la biodiversité et le commissaire général à l'égalité des territoires. La désignation de suppléants n'est expressément prévue en ce qui concerne les parlementaires. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres peuvent se faire suppléer. |
Le sénateur membre de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de notre commission des affaires économiques pour le premier et de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour le second. L'un et l'autre siègent dans la limite de la durée de leur mandat.
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Anne-Marie Bertrand, sénateur des Bouches-du-Rhône, celui de suppléant par notre collègue Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur de la Sarthe.
Installé le 21 juin 2016, l'Observatoire s'est assigné une feuille de route ambitieuse pour les années à venir, dans le but de consolider les données disponibles sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national et d'étudier les mécanismes à l'oeuvre, en coopération avec les observatoires régionaux 335 ( * ) .
2. L'article 61 de la proposition de loi
L'article 61 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Nos collègues députés n'ont apporté à cet article que des modifications de forme, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 61 sans modification .
Article 62 (art. L. 723-21 [nouveau] du code de la sécurité intérieure ; art. 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique) - Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
L'article 62 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.
1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a été créé par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 336 ( * ) afin d'observer et d'analyser l'évolution du volontariat chez les sapeurs-pompiers et de faire des propositions en conséquence. Il s'est substitué à l'Observatoire national du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, créé par voie réglementaire en 1996 337 ( * ) et tombé en désuétude.
Régi par les articles D. 723-64 à D. 723-72 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours. Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services. Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
La composition du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires Placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres , soit : - le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; - le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ; - le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; - un membre du corps préfectoral ; - un député et un sénateur ; - le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ; - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; - trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ; - un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal ; - le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ; - le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ; - quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires ; - une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours. Le président du Conseil est élu par celui-ci parmi ses membres 338 ( * ) . La désignation de suppléants n'est pas prévue. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Le sénateur membre du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour la durée de leur mandat.
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Catherine Troendlé, sénateur du Haut-Rhin et vice-présidente du Sénat, qui est également présidente de ce Conseil. Le siège de suppléant est vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 339 ( * ) .
Le Conseil s'est réuni de trois à six fois par an au cours des années écoulées 340 ( * ) .
2. L'article 62 de la proposition de loi
L'article 62 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires . Il tend, pour ce faire, à insérer un article L. 723-21 au sein du code de la sécurité intérieure.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires resteraient précisés par décret.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-54 de coordination.
Votre commission a adopté l'article 62 ainsi modifié .
Article 63 (art. L. 224-2 du code du sport) - Instance nationale du supportérisme
L'article 63 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'instance nationale du supportérisme.
1. L'instance nationale du supportérisme
Créée par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 341 ( * ) et installée le 8 mars 2017, l'instance nationale du supportérisme est régie par les articles L. 224-2 et D. 224-1 à D. 224-4 du code du sport.
Elle tend à « contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et (à) réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil ».
De manière plus précise, le pouvoir réglementaire lui fixe trois missions :
a) rendre des avis sur les projets de normes relatifs aux supporters ;
b) mener des travaux d'évaluation et d'étude sur le thème du supportérisme ;
c) contribuer au dialogue et au partage d'informations entre les supporters et les autres acteurs du sport.
La composition de l'instance nationale du supportérisme (article D. 224-2 du code du sport) Cette instance peut comprendre jusqu'à trente membres dont : - le ministre chargé des sports, président de l'instance ; - dix représentants des associations de supporters ; - cinq représentants d'associations sportives et un représentant des ligues nationales professionnelles ; - un représentant du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et un représentant du Comité paralympique et sportif français (CPSF) ; - trois personnalités qualifiées ; - quatre représentants de l'État ; - deux représentants élus 342 ( * ) ; - un député et un sénateur, dont la désignation est aujourd'hui facultative 343 ( * ) . Les membres de l'instance nationale du supportérisme ne disposent pas de suppléant. |
Le sénateur membre de l'instance nationale du supportérisme est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , jusqu'au prochain renouvellement partiel du Sénat. Ce mandat est renouvelable une fois 344 ( * ) .
Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus désigner de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaire est prévu au niveau réglementaire et non législatif 345 ( * ) .
2. L'article 63 de la proposition de loi
L'article 63 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'instance nationale du supportérisme . Leur nomination ne serait donc plus facultative mais obligatoire.
L'article L. 224-2 du code du sport serait modifié en conséquence.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs resteraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat . Ils n'auraient pas de suppléant.
La composition, le fonctionnement et les missions de cette instance seraient « précisés » (et non plus « déterminés ») par décret.
Votre commission a adopté l'article 63 sans modification .
Article 64 (art. L. 1512-19 [nouveau] du code des transports) - Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
L'article 64 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf).
1. Le conseil d'administration de l'Afitf
Créée par voie réglementaire en 2004 346 ( * ) , l'Afitf a vu son existence consacrée au niveau législatif par plusieurs articles de loi prévoyant l'affectation à l'Agence de diverses ressources 347 ( * ) , et même au niveau organique puisque le président de son conseil d'administration fait partie des personnalités nommées par le Président de la République après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, en application de l'article 13 de la Constitution 348 ( * ) .
Régie par les articles R. 1512-12 à R. 1512-19 du code des transports , l'Afitf est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui a pour mission de concourir au financement :
a) de projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'État et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;
b) de projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;
c) des concours publics dus, au titre de l'État, au titulaire d'un contrat de partenariat.
Pour ce faire, l'Agence dispose de ressources diverses , parmi lesquelles des subventions de l'État, le produit de la redevance domaniale due par les concessionnaires d'autoroutes, une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, une fraction du produit des amendes radars 349 ( * ) et - en remplacement de l'écotaxe poids lourds - une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 350 ( * ) . Elle se voit également reverser le produit des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) 351 ( * ) .
Le conseil d'administration de l'Aftif règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il décide notamment des concours financiers apportés par l'Agence.
La composition du conseil d'administration de l'Afitf Le conseil d'administration de l'Afitf comprend douze membres , soit : - six représentants de l'État : le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des infrastructures de transport, le commissaire général au développement durable ou leur représentant ; - un député et un sénateur ; - trois élus locaux ; - une personnalité qualifiée. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Afitf est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de trois ans renouvelable, dans la limite de la durée de son mandat. Le siège est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 352 ( * ) .
2. L'article 64 de la proposition de loi
L'article 64 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Afitf . Il tend, pour ce faire, à compléter la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la première partie du code des transports par une sous-section 2 composée d'un seul article L. 1512-19. Il inscrit également dans la loi le statut de l'Aftif en tant qu'établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Par cohérence avec le reste de la proposition de loi, cette disposition d'ordre règlementaire a été supprimée par votre commission (amendement COM-71 du rapporteur) .
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Afitf resteraient déterminés par décret en Conseil d'État. Les compétences de cette agence justifient en effet d'avoir recours, pour définir les dispositions qui la régissent, à l'expertise du Conseil d'Etat.
Nos collègues députés ont corrigé à cet article un erreur légistique, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission des lois a adopté un amendement COM-55 précisant que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Aftitf elle-même sont définis par décret en Conseil d'État.
Votre commission a adopté l'article 64 ainsi modifié .
Article 65 (art. L. 3346-1 du code du travail) - Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
L'article 65 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS).
1. Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
Prévu dès 2008 353 ( * ) , le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a été installé en 2014. Il est régi par l'article L. 3346-1 et les articles D. 3346-1 à D. 3346-7 du code du travail .
Il a trois missions principales :
a) il promeut auprès des entreprises et des salariés « les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié » ;
b) il évalue ces dispositifs et formule toute proposition « susceptible de favoriser leur diffusion » ;
c) il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut également être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de « toute question entrant dans son champ de compétence » ;
Ses rapports et recommandations sont communiqués au Parlement et rendus publics.
La composition du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié Présidé par le Premier ministre, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres , répartis comme suit : - dix représentants des partenaires sociaux ; - six représentants des administrations ; - le commissaire général à la stratégie et à la prospective ; - le président du Conseil d'orientation des retraites ; - le président de l'Autorité des marchés financiers ; - deux députés et deux sénateurs ; - huit personnalités qualifiées. Le décret ne prévoit pas de suppléant. |
Les deux sénateurs membres du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat . Les désignations sont renouvelées à chaque renouvellement triennal du Sénat.
Les sièges de sénateurs dans cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui occupés par nos collègues Pascale Gruny, sénateur de l'Aisne, et Jean-Louis Tourenne, sénateur d'Ille-et-Vilaine.
En 2016, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ne s'est pas réuni. Il s'est réuni à une reprise en 2015 et à trois reprises en 2014 354 ( * ) .
2. L'article 65 de la proposition de loi
L'article 65 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Cet article précise également que les missions, la composition, les modalités de fonctionnement du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié seraient définies par décret, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
Votre commission a adopté l'article 65 sans modification .
Article 65 bis (nouveau)
(art. L. 5211-43, L. 5832-3 et L. 5842-11 du code général des
collectivités territoriales et art. 55 de la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités
territoriales) - Association des parlementaires aux travaux de la commission
départementale de la coopération intercommunale
Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, avec l'adoption d'un amendement COM-72 rect. , l'article 65 bis de la proposition de loi a pour objet d'associer les parlementaires aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), sans voix délibérative.
1. La commission départementale de la coopération intercommunale
Créée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « Chevènement », la commission départementale de la coopération intercommunale est régie par la section VIII du chapitre I er du titre Ier du livre deuxième du code général des collectivités territoriales (articles L. 5211-42 à L. 5211-45 et articles R. 5211-19 à R. 5211-40).
Elle a trois missions principales :
a) établir et tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;
b) formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale ;
c) donner des avis sur tout projet :
. de création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à l'initiative du préfet ;
. de fusion d'un EPCI à l'initiative du préfet ;
. de retrait d'une commune d'un EPCI ;
. d'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre.
La composition de la commission départementale de la coopération intercommunale La commission départementale de coopération intercommunale est composée d'un minimum de 40 membres (nombre fixé par arrêté préfectoral, auquel s'ajoutent des sièges supplémentaires en fonction de la population et du nombre de communes), répartis en cinq collèges : - 40 % de maires ou élus communaux ; - 40 % de représentants des EPCI à fiscalité propre ; - 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes du département ; - 10 % de représentants du conseil départemental ; - 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale. |
Les parlementaires ne sont aujourd'hui pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale. Ils peuvent néanmoins assister à ses réunions, celles-ci étant publiques.
2. L'article 65 bis de la proposition de loi
L'article 65 bis de la proposition loi vise à ce que les députés et les sénateurs élus dans le département soient associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale. Afin de ne pas porter atteinte aux équilibres de celle-ci, les parlementaires n'auraient pas voix délibérative .
Votre commission a adopté l'article 65 bis ainsi rédigé .
CHAPITRE III - PRÉCISIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PARLEMENTAIRES DANS CERTAINS ORGANISMES
Ce chapitre vise à préciser les modalités de nomination des députés et des sénateurs dans certains organismes extraparlementaires déjà prévus par la loi.
Article 66 (art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales) - Comité des finances locales
L'article 66 de la proposition loi vise à modifier les modalités de nomination des deux députés et des deux sénateurs membres du Comité des finances locales, ainsi que de leurs suppléants.
1. Le Comité des finances locales
Créé par loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 355 ( * ) en même temps que la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Comité des finances locales est actuellement régi par les articles L. 1211-1 à L. 1211-5 et R. 1211-1 à R. 1211-18 du code général des collectivités territoriales .
Le Comité des finances locales est investi à la fois de pouvoirs de décision et de contrôle , de fonctions consultatives et de missions d'évaluation et d'information :
a) il est chargé de contrôler la répartition des principaux concours financiers de l'État aux collectivités locales 356 ( * ) , notamment la DGF, dont il lui appartient de définir l'évolution de certaines parts 357 ( * ) ;
b) il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales, cette consultation étant obligatoire pour les décrets ;
c) il a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales ;
d) il établit chaque année un rapport sur la situation financière des collectivités territoriales, sur la base de leurs comptes administratifs, qui lui sont fournis ;
e) il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques ;
f) il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales ;
g) il est chargé de réaliser des études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale, dans un cadre pluriannuel. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
La composition du Comité des finances locales Le Comité des finances locales comprend quarante-trois membres , soit : - deux députés et deux sénateurs ; - deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; - quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale ; - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, de deux pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle et de deux pour les communautés d'agglomération ; - quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ; - onze représentants de l'État désignés par décret. Le Comité est présidé par un élu désigné par lui-même en son sein. La désignation de suppléants est prévue 358 ( * ) . |
En vertu de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les députés et sénateurs membres du Comité des finances locales et leurs suppléants sont élus, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat . Au Sénat, cette désignation a lieu sur proposition des commissions des finances et des lois , qui proposent chacune un titulaire et un suppléant. Le Comité est renouvelé tous les trois ans, les députés et sénateurs élus ne siégeant que dans la limite de la durée de leur mandat.
Les sièges réservés à des sénateurs sont actuellement occupés, pour les titulaires, par nos collègues François Bonhomme, sénateur du Tarn-et-Garonne, et Charles Guené, sénateur de la Haute-Marne, et pour les suppléants, par nos collègues Didier Marie, sénateur de la Seine-Maritime, et Claude Raynal, sénateur de la Haute-Garonne.
Le Comité des finances locales s'est réuni sept fois par an entre 2014 et 2016.
2. L'article 66 de la proposition de loi
L'article 66 de la proposition loi vise à modifier les modalités de désignation des députés et sénateurs membres du Comité des finances locales, qui seraient désormais désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat , conformément à l'article 2 de la proposition de loi.
Par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a tiré les conséquences de ce nouveau mode de désignation sur le régime de la suppléance . Les deux députés et deux sénateurs suppléants seraient, comme les titulaires, désignés par le président de leur assemblée et non plus élus par celle-ci. En revanche, ils ne seraient amenés à remplacer les titulaires qu'en cas d'empêchement temporaire. En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, il y aurait lieu de procéder à la désignation de nouveaux membres titulaires.
Votre commission a adopté l'article 66 sans modification .
Article 67 (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) - Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
L'article 67 de la proposition de loi vise à procéder à une coordination relative aux modalités de nomination des parlementaires dans la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
1. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
La commission de surveillance existe depuis la création de la Caisse des dépôts et consignations en 1816 . Il s'agit historiquement d'une « garantie contre tout acte arbitraire éventuel du pouvoir exécutif (...), cet établissement (étant) placé, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance (...) de l'autorité législative » 359 ( * ) .
Régie par les articles L. 518-4 à L. 518-10 du code monétaire et financier , cette commission a pour objectif de « surveiller la Caisse des dépôts et consignations » et plus particulièrement :
a) de rendre un rapport annuel au Parlement sur « la direction morale et la situation matérielle de l'établissement » ;
b) d'élaborer un modèle prudentiel pour les activités financières de la caisse ;
c) d'émettre un avis annuel sur ses orientations stratégiques, son programme d'émission de titres de créance, sa stratégie d'investissement, sa situation financière et ses comptes sociaux ;
d) de contrôler la gestion du livret A.
La composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (article L. 518-4 du code monétaire et financier) Cette commission de surveillance comprend treize membres , dont : - trois députés, membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée, dont au moins un député appartenant à un groupe parlementaire ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ; - deux sénateurs, membres de la commission des finances du Sénat, élus par cette assemblée ; - un conseiller d'État et deux membres de la Cour des comptes ; - le gouverneur de la Banque de France et le directeur général du Trésor ; - trois personnalités qualifiées, dont deux désignées par le Président de l'Assemblée nationale et une par celui du Sénat ; La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation élit son président parmi les parlementaires qui la composent . Ses membres ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances , pour une durée de trois ans et dans la limite de leur mandat parlementaire.
Ces sièges sont actuellement occupés par nos collègues Jacques Genest, sénateur de l'Ardèche, et Claude Raynald, sénateur de la Haute-Garonne.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la commission de surveillance se réunit en moyenne toutes les deux semaines, le mercredi après-midi.
2. L'article 67 de la proposition de loi
L'article 67 de la proposition de loi vise à modifier l'article L. 518-4 du code monétaire et financier pour supprimer la précision selon laquelle les parlementaires membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sont « élus par leur assemblée » .
Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les trois députés et les deux sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.
Les autres règles de nomination seraient maintenues (nécessité d'appartenir à la commission des finances, au moins un député issu d'un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, etc .).
Votre commission a adopté l'article 67 sans modification .
Article 68 (art. L. 125 du code des postes et des communications électroniques) - Commission supérieure du numérique et des postes
L'article 68 de la proposition loi vise à préciser les modalités de nomination du président de la Commission supérieure du numérique et des postes.
1. La Commission supérieure du numérique et des postes
Créée en 1990 360 ( * ) , la Commission supérieure du numérique et des postes est régie par l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
Elle remplit trois missions principales :
a) émettre des avis sur l'évolution du secteur des postes et des communications électroniques, sur les projets de modification de la législation, sur la préparation des directives communautaires et sur les projets de cahier des charges de La Poste.
La commission supérieure peut également être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
b) adresser au Gouvernement des recommandations sur l'évolution de la législation et sur le maintien d'une « concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques » ;
c) évaluer l'action de l'ARCEP dans un rapport annuel remis au Parlement et au Premier ministre.
La composition de la Commission supérieure du numérique et des postes La Commission supérieure du numérique et des postes comprend dix-sept membres , dont : - sept députés et sept sénateurs , qui ne disposent d'aucun suppléant ; - trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. La commission est présidée par un parlementaire élu en son sein pour trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. |
Les sénateurs membres de la Commission supérieure du numérique et des postes sont aujourd'hui nommés pour une période de trois ans 361 ( * ) par le Sénat, sur proposition des commissions des affaires économiques, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des finances et de la culture, de l'éducation et de la communication .
Les sept sièges de sénateurs sont actuellement vacants.
En 2016, la Commission supérieure du numérique et des postes a tenu dix réunions 362 ( * ) . D'après les informations recueillies par votre rapporteur, elle s'est réunie plus de douze fois en 2017, les réunions étant programmées le jeudi matin.
2. L'article 68 de la proposition de loi
L'article 68 de la proposition loi vise à préciser que la fonction de président de la Commission supérieure du numérique et des postes est occupée « alternativement par un député et un sénateur » 363 ( * ) .
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a précisé ses modalités d'application : le prochain président de la commission ne devra pas être issu de la même assemblée que le dernier président élu ou désigné au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi (amendement COM-56) .
Votre commission a adopté l'article 68 ainsi modifié .
Article 69 (art. L. 143-1, L. 146-1 et L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée ; art. L. 142-1, L. 321-1 et L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 131-4, L. 322-11 et L. 341-17 du code de l'environnement ; art. L. 113-1 du code forestier ; art. L. 611-1 du code du patrimoine ; art. L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 1114-1 du code de la santé publique ; art. L. 114-1, L. 114-2, L. 135-1, L. 135-8 et L. 862-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1512-8 du code des transports ; art. 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; art. 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; art. 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; art. 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; art. 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes ; art. 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; art. 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ; art. 6, 9, 10 et 12 de la loi n° 2010-873 du 7 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État ; art. L. 515-13 du code monétaire et financier ; art. 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ; art. 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; art. 4 de la loi n° 2014-856 du 13 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; art. 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale ; art. 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique) - Coordinations relatives aux modalités de désignation au sein de divers organismes extraparlementaires
L'article 69 de la proposition de loi vise à procéder à diverses coordinations concernant les modalités de désignation des députés et des sénateurs dans des organismes extérieurs de niveau législatif.
Ces coordinations sont synthétisées dans le tableau ci-après .
Au cours de ses travaux , l'Assemblée nationale a supprimé la présence de parlementaires dans le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (article L. 6123-2 du code du travail), le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 364 ( * ) prévoyant la suppression de cet organisme au profit d'un nouvel établissement public, France compétences.
Sur proposition du Gouvernement, nos collègues députés ont également « toiletté » la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure en supprimant des dispositions de nature réglementaire relative au délégué interministériel à la coopération technique internationale et au comité d'orientation d'Expertise France.
Outre des ajustements rédactionnels (amendement COM-60) , votre commission a adopté six amendements de son rapporteur visant à :
- supprimer la présence de parlementaires dans :
§ le Centre scientifique et technique du bâtiment , conformément aux consultations menées par votre rapporteur (amendement COM-70) ;
§ la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (amendement COM-59 ), la délivrance de cet agrément relevant de la compétence de l'État ;
§ le conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (amendement COM-61) , par cohérence avec les conseils d'administration des autres musées nationaux qui ne comprennent aucun député ou sénateur nommé en cette qualité ;
- préciser le nombre de parlementaires siégeant au sein de l'Agence nationale de l'habitat (un député et un sénateur) et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (deux députés et deux sénateurs) (amendement COM-57) .
- garantir la présence de suppléants au sein du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (amendement COM-58) ;
- supprimer une disposition à caractère réglementaire concernant la nomination du président d'Expertise France (amendement COM-62) .
Enfin, la présence de deux députés et de deux sénateurs a été prévue au sein du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) (contre un député et un sénateur dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale), à l'initiative de nos collègues Christophe-André Frassa, Jean-Yves Leconte et Richard Yung (amendement COM-1, COM-13 et COM-19 ).
Les dispositions de l'article 69 de la proposition de loi
Source : commission des lois du Sénat
Votre commission a adopté l'article 69 ainsi modifié .
Article 69 bis (nouveau) (art. L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 1412-2 du code de la santé publique ; art. L. 5223-3 du code du travail ; art. L. 321-39 du code de l'urbanisme ; art. L. 125-37 et L. 542-13 du code de l'environnement ; art. L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 115-2 du code du patrimoine ; art. L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime ; art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; art. 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; art. 3 et 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe) - Harmonisation des modalités de désignation dans certains organismes extraparlementaires
Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l'amendement COM-63 , l'article 69 bis de la proposition de loi vise à harmoniser les modalités de désignation de parlementaires dans certains organismes extérieurs.
L'article 2 prévoit, en effet, que les nominations dans les organismes extraparlementaires sont effectuées par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
Pour plus de clarté, il convient donc de supprimer les dispositions législatives pouvant suggérer l'existence d'une procédure de nomination propre à chaque assemblée.
À titre d'exemple, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) comprend deux députés et deux sénateurs, sans qu'il soit nécessaire de préciser dans la loi qu'ils sont « désignés par l'Assemblée nationale (ou) par le Sénat ».
Organismes extraparlementaires concernés par l'article 69 bis
Organisme extraparlementaire |
Base juridique |
Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) |
Article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
Article L. 1412-2 du code de la santé publique |
Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) |
Article L. 5223-3 du code du travail |
Comité consultatif du conseil d'administration de l'établissement public de Paris-Saclay |
Article L. 321-39 du code de l'urbanisme |
Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire |
Article L. 125-37 du code de l'environnement |
Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure |
Article L. 542-13 du code de l'environnement |
Conseil national d'évaluation des normes |
Article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales |
Commission scientifique nationale des collections |
Article L. 115-2 du code du patrimoine |
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires |
Article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime |
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés |
Comité stratégique de la Société du Grand Paris |
Article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris |
Conseil de surveillance de la société du canal Seine-Nord Europe |
Article 3 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe |
Comité stratégique de la société du canal Seine-Nord Europe |
Article 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe |
Source : commission des lois du Sénat
Votre commission a adopté l'article 69 bis ainsi rédigé .
TITRE III - SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
Le titre III de la proposition de loi vise à supprimer des organismes extraparlementaires de niveau législatif devenus inutiles ou au sein desquels la présence de députés et de sénateurs ne semble plus justifiée .
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté un article visant à répondre à une question prioritaire de constitutionnalité sur le pouvoir de sanction de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) (article 77 bis ) .
Article 70 (art. 3 [abrogé] et 10 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour
l'aménagement et le développement du territoire) - Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire
(CNADT)
L'article 70 de la proposition loi vise à supprimer le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (CNADT), organisme extraparlementaire où siègent cinq députés et cinq sénateurs.
1. Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
Régi par l' article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 365 ( * ) et par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 366 ( * ) , le CNADT est chargé de formuler « des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne ». À ce titre :
a) il doit être consulté sur les projets de lois de programmation quinquennale pour l'aménagement du territoire prévus à l'article 32 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée - mais ces projets n'ont jamais vu le jour ;
b) il a également été appelé à formuler un avis sur les schémas de services collectifs élaborés à la suite de l'adoption de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 367 ( * ) , dite loi « Voynet » ;
c) il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
d) il est censé être périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
La composition Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire Placé auprès du Premier ministre, qui le préside, le CNADT comprenait, outre lui-même et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, soixante-dix membres, à savoir : - cinq députés et cinq sénateurs ; - huit présidents de conseil régional, dont un représentant des régions d'outre-mer ; - six présidents de conseil départemental, dont un représentant des départements d'outre-mer ; - deux maires de communes de plus de 80 000 habitants, deux maires de communes de 5 000 à 80 000 habitants et trois maires de communes de moins de 5 000 habitants ; - un président de communauté urbaine, un président de communauté d'agglomération et un président de communauté de communes ; - le maire d'une commune ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale situé dans les limites d'un pays, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; - le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; - quatre présidents de conseil économique et social régional ; - trois représentants des organismes consulaires ; - dix-sept représentants d'organisations syndicales et professionnelles ; - huit représentants d'activités associatives ; - deux personnalités désignées l'une en raison de sa compétence en matière d'aménagement du territoire, l'autre parmi les présidents de parc naturel régional. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Les députés et sénateurs membres du CNADT sont désignés par leur assemblée respective - au Sénat, sur proposition des commissions de l'aménagement du territoire et du développement durable, des finances et des lois .
Quatre des cinq sièges réservés à des sénateurs sont aujourd'hui occupés par nos collègues Pascale Bories, sénatrice du Gard, Bernard Delcros, sénateur du Cantal, Jean-Claude Luche, sénateur de l'Aveyron, et Rémy Pointereau, sénateur du Cher. Le cinquième siège est vacant.
Selon les documents budgétaires, le CNADT ne s'est plus réuni depuis 2008, et le Gouvernement envisage de le supprimer 368 ( * ) . C'est sans doute à cette fin qu'il a demandé en 2014 et obtenu du Conseil constitutionnel le « déclassement » des dispositions législatives qui le régissent. En effet, dans sa décision n° 2014-244 L du 6 février 2014, conformément à sa jurisprudence constante s'agissant des commissions administratives consultatives, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions législatives relatives au CNDAT 369 ( * ) « ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire » .
Quoique cette décision ait habilité le Gouvernement à modifier ou abroger lesdites dispositions législatives par voie réglementaire, elle n'a pas interdit au législateur d'y procéder par lui-même.
2. L'article 70 de la proposition de loi
L'article 70 de la proposition loi tend à supprimer le CNADT et donc la présence de parlementaires en son sein, en abrogeant les dispositions afférentes de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications de pure forme, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 70 sans modification .
Article 71 (art. 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) - Conférence de la ruralité
L'article 71 de la proposition loi vise à supprimer la Conférence de la ruralité, organisme extraparlementaire où devaient siéger trois députés et trois sénateurs.
1. La Conférence de la ruralité
Prévue à l'article 1 er de loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 370 ( * ) , la Conférence de la ruralité devait avoir pour mission « de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir ».
La création de cet organisme résultait d'un amendement présenté au Sénat, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, par notre collègue Jean-Paul Émorine, rapporteur.
En séance publique, le rapporteur avait déclaré : « Une politique ambitieuse de développement des territoires ruraux doit se doter d'outils d'évaluation. Votre commission a donc estimé souhaitable de prévoir une conférence annuelle de la ruralité qui réunirait toutes les composantes des forces vives du monde rural. L'objet de cette conférence serait d'évaluer les politiques poursuivies à partir d'indicateurs, faire le bilan des difficultés rencontrées et favoriser la mise en oeuvre de nouvelles orientations . »
Le Gouvernement, par la voix de M. Nicolas Forissier, secrétaire d'État à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales, s'était dit « très favorable » à cette initiative. Le « rendez-vous » constitué par les réunions de la Conférence serait « extrêmement important » afin de « faire le point régulièrement 371 ( * ) ».
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Conférence de la ruralité furent précisés par le décret n° 2005-1424 du 17 novembre 2005 372 ( * ) .
La composition de la Conférence de la ruralité Outre le ministre chargé des affaires rurales ou son représentant, la Conférence de la ruralité comprend cinquante-deux membres , soit : - trois députés et trois sénateurs ; - dix représentants de l'État ; - sept élus représentants les collectivités territoriales, dont un représentant de régions, deux des départements et quatre des communes ; - trois représentants des entreprises publiques (respectivement EDF, la SNCF et La Poste) ; - vingt-six représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
Les députés et sénateurs sont désignés par le président de leur assemblée respective , pour la durée de leur mandat.
Nos collègues Franck Menonville, sénateur de la Meuse, et Noëlle Rauscent, sénatrice de l'Yonne, ont été désignés pour occuper deux des trois sièges réservés à des sénateurs, le troisième étant vacant.
Hélas, la Conférence de la ruralité n'a jamais été installée .
2. L'article 71 de la proposition de loi
Tirant les conséquences de ce constat, l'article 71 de la proposition loi tend à supprimer la Conférence de la ruralité et donc la présence de parlementaires en son sein.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 71 sans modification .
Article 72 (art. 43, 74 et 75 [abrogés] de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) - Comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée
L'article 72 de la proposition de loi vise à supprimer le comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 373 ( * ) relative au cinéma et autres arts et industries de l'image animée.
1. Le comité de suivi du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009
Le titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier plusieurs dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée (création d'un code du cinéma et de l'image animée, clarification du statut du Centre national du cinéma et de l'image animée, réforme des professions du cinéma, aménagement des dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique, etc .).
Cette habilitation a abouti à la publication de deux ordonnances : l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 374 ( * ) et l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 375 ( * ) , qui ont été ratifiées par les articles 9 et 10 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Adopté à l'initiative du Sénat, l'article 74 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 précitée prévoyait la création, par décret, d'un comité chargé de suivre la mise en oeuvre de ces habilitations à légiférer par ordonnances .
Les rapporteurs du texte, notre collègue Catherine Morin-Desailly et notre ancien collègue Michel Thiollière, regrettaient en effet « qu'une réforme aussi importante du cadre juridique régissant ce secteur essentiel de la culture soit réalisée par voie d'ordonnances ». « À défaut d'un projet de loi spécifiquement dédié à ces réformes essentielles », il est apparu nécessaire d'associer le Parlement « à l'élaboration de ce nouveau cadre juridique en amont du processus de validation des ordonnances » 376 ( * ) .
Ce comité de suivi du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a été créé par le décret n° 2009-495 du 30 avril 2009 377 ( * ) .
Composition du comité de suivi Ce comité de suivi comprend : - deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant ; - deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un titulaire et un suppléant. |
Les sénateurs membres de ce comité de suivi, qu'il s'agisse du titulaire ou de son suppléant, sont désignés par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 378 ( * ) .
Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Françoise Laborde, sénatrice de la Haute-Garonne, et celui de suppléant par notre collègue Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes-Maritimes.
2. L'article 72 de la proposition de loi
L'article 72 de la proposition de loi vise à supprimer le comité de suivi du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 , les ordonnances prévues ayant été publiées par le Gouvernement en 2009 puis ratifiées par le Parlement en 2011.
Dans l'objectif d'abroger des dispositions devenues obsolètes, votre commission a supprimé deux organismes extraparlementaires, également prévus par la loi du 5 mars 2009 mais qui n'ont jamais été constitués (amendement COM-64 de son rapporteur) :
- un comité composé de deux députés et de deux sénateurs et chargé de suivre un rapport du Gouvernement relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire. En réalité, ce rapport n'a jamais été publié, le Gouvernement ayant privilégié la remise d'un rapport par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 379 ( * ) ;
- un comité de quatre députés et de quatre sénateurs chargé de suivre, plus globalement, l'application de la loi du 5 mars 2009.
Votre commission a adopté l'article 72 ainsi modifié .
Article 72 bis (nouveau) (art. 88 [abrogé] de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République) - Comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, avec l'adoption d'un amendement COM-65 , l'article 72 bis de la proposition de loi a pour objet de supprimer le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
1. Le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
L'article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu la création par décret d'un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de ladite loi. Ce comité a été instauré par le décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 380 ( * ) .
Ce comité était chargé d'étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.
Il a trois missions principales :
a) évaluer l'application de la loi du 8 juillet 2013 précitée ;
b) formuler toute proposition ou recommandation relative à son application et à sa mise en oeuvre ;
c) élaborer annuellement un rapport qu'il remet au Parlement.
Composition du comité de suivi Ce comité de suivi comprend douze membres : - quatre députés et quatre sénateurs ; - un recteur d'académie ; - un président d'université ; - deux personnalités qualifiées. Il est précisé que ce comité est composé à parité d'hommes et de femmes. Ses membres ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres de ce comité de suivi sont désignés par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 381 ( * ) . Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.
Les sièges de sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire sont actuellement occupés par nos collègues Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère, Colette Mélot, sénatrice de la Seine-et-Marne, Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, et Olivier Paccaud, sénateur de l'Oise.
2. L'article 72 bis de la proposition de loi
L'article 72 bis de la proposition de loi vise à supprimer le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République . Ce comité est en effet devenu obsolète : toutes les mesures d'application de cette loi ont été prises, comme l'a constaté notre collègue Claude Bérit-Débat, sénateur de la Dordogne, alors vice-président du Sénat, dans son rapport d'information sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2017 382 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 72 bis ainsi rédigé .
Article 73 (art. 8 [abrogé] de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique) - Comité du prix du livre numérique
L'article 73 de la proposition loi vise à supprimer le Comité du prix du livre numérique, organisme extraparlementaire dans lequel devaient siéger deux députés et deux sénateurs.
1. Le Comité du prix du livre numérique
Prévu par l'article 8 de loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 383 ( * ) , le Comité du prix du livre numérique devait exercer deux missions :
a) suivre la mise en oeuvre de cette loi ;
b) être consulté par le Gouvernement avant la présentation au Parlement d'un rapport annuel sur l'application de cette même loi « au vu de l'évolution du marché du livre numérique ».
La création de ce comité de suivi résulte d'un amendement de notre ancien collègue député Hervé Gaymard, alors rapporteur de l'Assemblée nationale.
En séance publique, M. Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, avait déclaré : « un dispositif formalisé de suivi de l'application de la présente loi paraît tout à fait utile et justifié. Il permet non seulement de répondre à un souhait de la représentation nationale, mais il apporte de plus une garantie devant une crainte exprimée par la Commission européenne quant à la capacité de ce texte à répondre aux objectifs de diversité culturelle et de rémunération de la création. Ce dispositif est en conséquence absolument indispensable » 384 ( * ) .
Notre ancien collègue député Lionel Tardy s'était toutefois interrogé sur cette disposition : « La création d'un Comité de suivi se justifie-t-elle ? En matière de suivi d'application des lois, nous disposons déjà de nombreux instruments . Ainsi, le rapport sur l'application de la loi, rédigé par son rapporteur et par un député de l'opposition un an après l'entrée du texte en vigueur, a un caractère systématique. Si des problèmes particuliers se posent, une mission d'information peut être créée. Je me méfie tant de ces comités dont le terme n'est pas défini et qui se transforment en hauts conseils, que de ces rapports annuels qui ne sont rendus que les deux premières années... » 385 ( * ) .
La composition du Comité du prix du livre numérique La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée prévoit que le Comité du prix du livre numérique est composé de deux députés et de deux sénateurs, « désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent » . La durée de leur mandat au sein de comité n'était pas précisée. |
2. L'article 73 de la proposition de loi
L'article 73 de la proposition loi tend à supprimer le Comité du prix du livre numérique et donc la présence de parlementaires en son sein.
Prévu par la loi, cet organisme parlementaire n'a jamais été mis en place depuis la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée. Il s'agit donc de supprimer une disposition devenue inutile.
Votre commission a adopté l'article 73 sans modification .
Article 74 (suppression maintenue) (art. L. 302-5, L. 302-9-1 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation) - Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux
Initialement, l'article 74 de la proposition de loi visait à supprimer la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux.
Il a toutefois été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale , à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Sylvain Waserman. En conséquence, cette commission serait maintenue, de même que la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs.
1. La Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 386 ( * ) , dite « loi SRU » , le code de la construction et de l'habitation fixe des objectifs à certaines communes en matière de construction de logements sociaux.
Pour vérifier que ces objectifs sont atteints, la préfecture procède chaque année à un inventaire des logements sociaux des communes « concernées par la loi SRU ». Une réponse graduée est prévue pour les communes qui n'ont pas suffisamment construit de logements sociaux :
- un plan triennal de rattrapage est défini par le préfet ;
- un bilan est réalisé à l'issue de ce plan ;
- une « commission départementale SRU » 387 ( * ) se réunit pour examiner les difficultés rencontrées par la commune et définir des pistes d'action ;
- si les objectifs fixés par la commission départementale ne sont pas remplis, le préfet peut engager une « procédure de constat de carence » : il se substitue au maire pour délivrer des autorisations d'urbanisme, gérer le contingent communal de logements sociaux, etc .
Lorsque la « commission départementale SRU » considère que la commune était dans l'impossibilité matérielle de respecter ses obligations, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux .
Régie par les articles L. 302-9-1-1 et R. 302-26 du code de la construction et l'habitation , cette commission nationale remplit deux missions :
a) examiner la situation de la commune carencée pour recommander l'élaboration d'un nouvel échéancier de construction de logements sociaux ou proposer, le cas échéant, au ministre chargé du logement d'aménager les sanctions prévues par la « loi SRU » ;
b) rendre, depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 388 ( * ) , un avis sur l'application de la « loi SRU » et sur les propositions d'exemption de certaines communes du dispositif SRU.
Composition de la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux Cette commission nationale comprend quatorze membres , dont : - un président, nommé par le ministre chargé du logement ; - deux députés et deux sénateurs ; - un conseiller d'État, un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ; - deux élus locaux ; - un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement. Les membres de cette commission nationale ne disposent pas de suppléant. |
Les sénateurs membres de la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques , pour une durée de trois ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Ces sièges sont actuellement occupés par nos collègues Dominique Estrosi Sassone , sénateur des Alpes-Maritimes, et Xavier Iacovelli , sénateur des Hauts-de-Seine.
La commission ne s'est pas réunie en 2014 et en 2016 ; elle s'est réunie à deux reprises en 2015.
2. L'article 74 de la proposition de loi
§ La rédaction initiale de l'article 74
Tout en maintenant les « commissions départementales SRU », l'article 74 de la proposition de loi visait initialement à supprimer la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux , notamment parce que ses réunions sont peu fréquentes.
Votre rapporteur rappelle d'ailleurs que notre collègue député Michel Zumkeller avait interrogé le Gouvernement dès novembre 2012 concernant l'utilité de cette commission nationale.
L'exécutif avait mis en exergue l'importance de cet organisme extraparlementaire, qui « constitue le dernier recours précontentieux pour les communes concernées par la mise en état de carence », tout en reconnaissant que la commission ne s'était réunie qu'à une reprise entre 2008 et 2010, pour examiner le cas des communes de Marsannay-la-Côte et de Neuilly-sur-Seine 389 ( * ) .
§ La suppression de l'article 74 par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 74 de la proposition de loi .
En conséquence, la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux serait maintenue , de même que la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs. Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, ces derniers seraient désormais désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
D'après notre collègue député Sylvain Waserman, l'activité de cette commission nationale ne nécessitait, auparavant, « que des réunions ponctuelles tous les trois ans ». Son activité a toutefois été élargie par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée ; la commission se serait réunie à vingt reprises en 2017 et au début de l'année 2018 .
Ainsi, la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux se serait « pleinement emparée de ses nouvelles compétences et (répondrait) à une exigence majeure de cohérence dans l'application de la politique publique du logement au profit des ménages modestes et d'association des parties prenantes » 390 ( * ) .
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 74 .
Article 74 bis (nouveau) (art. L. 142-5 du code de la construction et de l'habitation) - Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l'amendement COM-66 , l'article 74 bis de la proposition loi vise à supprimer la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
1. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Institué en 2015 , le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est régi par les articles L. 142-3 à L. 142-6 du code de la construction et de l'habitation . Il remplit trois principales missions :
a) conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ;
b) suivre l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation ;
c) formuler un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction.
La composition du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique Outre son président, il comprend trente membres répartis en cinq collèges : - le collège des parlementaires (un député et un sénateur) ; - le collège des collectivités territoriales (deux membres) ; - le collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, (seize membres) ; - le collège des associations (quatre membres) ; - le collège des personnalités (six membres). Le député et le sénateur membres du conseil supérieur n'ont pas de suppléant. |
Le sénateur membre du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est nommé par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques.
Ce siège est aujourd'hui occupé par notre collègue Dominique Estrosi Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes.
Le conseil supérieur s'est réuni à onze reprises en 2016 391 ( * ) .
2. L'article 74 bis de la proposition de loi
L'article 74 bis de la proposition loi tend à supprimer la présence de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique .
En effet, cet organisme pourrait être utilement fusionné avec le Conseil national de la transition écologique , au sein duquel la présence de députés et de sénateurs est garantie par l'article 51 de la proposition de loi.
En outre, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut déjà être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
Votre commission a adopté l'article 74 bis ainsi rédigé .
Article 75 (article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) - Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier
L'article 75 de la proposition loi vise à supprimer la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, organisme extraparlementaire où siègent deux députés et deux sénateurs.
1. La Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier
Créée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 392 ( * ) et régie par les articles L. 3211-7 et R. 3211-17-5 à R. 3211-17-9 du code général de la propriété des personnes publiques , la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier a pour mission de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement créé par cette loi, et plus particulièrement « de s'assurer que la stratégie adoptée par l'État et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux ». Elle établit chaque année un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du dispositif.
La composition de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier Outre son président, la Commission est composée de vingt-trois membres , soit : - deux députés et deux sénateurs ; - cinq représentants de l'État (le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des finances publiques, le directeur du budget, le délégué à l'action foncière et immobilière et le secrétaire général du ministère de l'intérieur) ; - le président du Conseil immobilier de l'État ; - deux élus locaux (nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France) ; - deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées ; - le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ; - deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; - deux représentants des organisations oeuvrant dans le domaine de l'insertion ; - deux personnalités qualifiées ; - deux représentants des professionnels de l'aménagement. La désignation de suppléants n'est pas prévue. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant. |
Les députés et sénateurs membres de la Commission et leurs suppléants sont désignés, pour la durée de leur mandat, par leur assemblée respective - au Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable .
Les sièges de titulaires réservés à des sénateurs sont actuellement occupés par nos collègues Martial Bourquin, sénateur du Doubs, et Christophe Priou, sénateur de la Loire-Atlantique, les sièges de suppléants par nos collègues François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales, et Jean-Marie Janssens, sénateur de Loir-et-Cher.
Selon les documents budgétaires, la Commission s'est réunie cinq fois en 2014, trois fois en 2015 et une fois en 2016. Elle a établi pour chacune de ces trois années un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement 393 ( * ) . En revanche, le dernier rapport annuel notait qu'« en 2016, les séances de la Commission ont été moins nombreuses qu'en 2014 et 2015, notamment du fait d'une meilleure appropriation de la politique publique par l'ensemble des parties prenantes 394 ( * ) ».
La Commission semble être désormais tombée en sommeil et n'a pas remis de rapport annuel pour 2017.
2. L'article 75 de la proposition de loi
L'article 75 de la proposition loi tend, par conséquent, à supprimer la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier , ou plus exactement sa base législative et, par conséquent, la présence de parlementaires en son sein.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 75 sans modification .
Article 76 (art. L. 430-1 du code du patrimoine) - Haut conseil des musées de France
Initialement, l'article 76 de la proposition de loi visait à supprimer le Haut conseil des musées de France.
Cet article a toutefois été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale , à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Sylvain Waserman. En conséquence, le Haut conseil des musées de France serait maintenu, de même que la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.
1. Le Haut conseil des musées de France
Créé en 2002 395 ( * ) , le Haut conseil des musées de France est régi par les articles L. 430-1, L. 430-2 et R. 430-1 à R. 430-3 du code du patrimoine .
Il exerce une mission consultative concernant :
a) l'attribution de l'appellation « musée de France », le transfert à titre gratuit d'une oeuvre d'une personne publique vers une autre, la cession à l'État d'une oeuvre privée, la labellisation d'un musée en pôle national de référence et certaines hypothèses de déplacement d'une oeuvre (avis simple) ;
b) le retrait de l'appellation « musée de France » (avis conforme) .
Le Haut conseil des musées de France formule également des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens entre des musées bénéficiant de l'appellation « musée de France ».
Composition du Haut conseil des musées de France Le Haut conseil des musées de France comprend vingt-trois membres , dont : - un président, nommé par le ministre chargé de la culture ; - un député et un sénateur ; - cinq représentants de l'État et cinq représentants des collectivités territoriales ; - cinq professionnels du secteur (conservateurs généraux du patrimoine, spécialistes de la restauration, etc .) ; - cinq personnalités qualifiées. Un suppléant est nommé pour chaque membre du haut conseil. |
Le sénateur membre du Haut conseil des musées de France et son suppléant sont aujourd'hui nommés par la Sénat, sur proposition de la culture, de l'éducation et de la communication , pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, dans la limite de leur mandat parlementaire.
Le siège de titulaire dans cet organisme extraparlementaire est actuellement occupé par notre collègue Alain Schmitz, sénateur des Yvelines. Sa suppléante est notre collègue Catherine Dumas, sénatrice de Paris.
Le Haut conseil des musées de France s'est réuni à deux reprises en 2014, à une reprise en 2015 et à deux reprises en 2016.
2. L'article 76 de la proposition de loi
§ La rédaction initiale de l'article 76
L'article 76 de la proposition de loi visait initialement à supprimer le Haut conseil des musées de France , en modifiant, en conséquence le code du patrimoine et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
§ La suppression de l'article 76 par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 76 de la proposition de loi .
En conséquence, le Haut conseil des musées de France serait maintenu , de même que la présence en son sein d'un député et d'un sénateur (sans présence de suppléant). Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, ces derniers seraient désormais désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
D'après notre collègue Sylvain Waserman, ce haut conseil est « un des acquis fondamentaux de la loi musées de 2002 ». Il s'agit d'une « instance active : depuis sa création en 2003, il s'est réunie vingt-et-une fois, dont six fois entre 2014 et 2017, généralement deux fois par an » 396 ( * ) .
§ La précision apportée par votre commission
Sans remettre en cause le maintien de la présence de parlementaires dans le Haut conseil des musées de France, votre commission a adopté l'amendement de précision COM-67 de son rapporteur.
Aujourd'hui, l'article L. 430-1 du code du patrimoine prévoit que cet organisme comprend « un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ». Par coordination avec le mode de nomination prévu à l'article 2 de la proposition de loi 397 ( * ) , les mots : « désignés par leur assemblée respective » devaient être supprimés.
Votre commission a adopté l'article 76 ainsi modifié .
Article 77 (art. L. 251-5, L. 251-6 [abrogés], L. 251-7, L. 252-4 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure ; art. 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) - Commission nationale de la vidéoprotection
L'article 77 de la proposition loi vise à supprimer la Commission nationale de la vidéoprotection, organisme extraparlementaire où siègent deux députés et deux sénateurs.
1. La Commission nationale de la vidéoprotection
Créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007 398 ( * ) , élevée au rang législatif par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 399 ( * ) , dite « LOPPSI 2 », la Commission nationale de la vidéoprotection est aujourd'hui régie par les articles L. 251-5, L. 251-6 et R. 251-1 à R. 251-6 du code de la sécurité intérieure .
Elle exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. À ce titre :
a) « elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection » ;
b) « elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection » ;
c) « elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement ».
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de décrets en Conseil d'État fixant les modalités d'applications des règles relatives à la vidéoprotection fixées au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que sur les projets d'arrêté fixant les normes techniques en la matière.
La commission est - ou plutôt devrait être - destinataire chaque année d'un rapport du Gouvernement faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application de la réglementation relative à cette technique.
Enfin, la commission est censée remettre chaque année au Parlement un rapport d'activité.
La composition de la Commission nationale de la vidéoprotection La Commission nationale de la vidéoprotection est composée de vingt membres : - cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection, dont trois sont désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association des maires des grandes villes de France et le groupement des autorités responsables de transport ; - six représentants du ministre de l'intérieur ; - un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; - deux députés et deux sénateurs ; - quatre personnalités qualifiées, dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet. La désignation de suppléants n'est pas prévue. |
La loi prévoit que les deux députés et deux sénateurs membres de la commission sont désignés « de manière à assurer une représentation pluraliste ». Les deux sénateurs sont désignés par le Sénat, sur proposition de votre commission des lois , pour la durée de leur mandat.
Les deux sièges réservés à des sénateurs sont aujourd'hui occupés par nos collègues Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin, et Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde.
Malgré l'objectif louable poursuivi lors de sa création, la Commission nationale de la vidéoprotection n'a pas trouvé sa place dans le système de contrôle et d'évaluation de la vidéoprotection et ne s'est plus réunie depuis 2015 . Rappelons que la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce d'importants pouvoirs de contrôle sur les dispositifs de vidéoprotection et qu'elle est notamment chargée d'autoriser ceux qui sont installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public 400 ( * ) .
2. L'article 77 de la proposition de loi
L'article 77 de la proposition loi tend, en conséquence, à supprimer la Commission nationale de la vidéoprotection ou plus exactement sa base législative et, par conséquent, la présence de parlementaires en son sein.
Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 77 sans modification .
Article 77 bis (art. L. 6361-1, L. 6361-11, L. 6361-13 et L. 6361-14 du code des transports) - Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Introduit par l'Assemblée nationale, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'article 77 bis de la proposition de loi tend à modifier la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour remédier à la censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 24 novembre 2017.
1. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 401 ( * ) . Ses compétences, initialement limitées aux nuisances sonores, ont ensuite été élargies aux nuisances atmosphériques engendrées par le transport aérien et, de manière générale, par l'activité aéroportuaire 402 ( * ) . Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'ACNUSA sont actuellement régis par les articles L. 6361-1 à L. 6361-15 du code des transports et les articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile.
D'emblée, il convient d'indiquer que l'ACNUSA n'est pas un organisme extraparlementaire , puisque, si les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat en nomment chacun un membre, ils ne peuvent y nommer de parlementaires, la qualité de membre de l'ACNUSA étant incompatible avec tout mandat électif 403 ( * ) .
La composition de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires L'ACNUSA est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : 1° un président nommé par décret du Président de la République ; 2° deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 3° sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière : - d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - de nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ; - d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; - de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. |
Parmi le personnel de l'ACNUSA, le rapporteur permanent et son suppléant, nommés par le président de l'Autorité, interviennent dans la procédure de sanction (voir ci-dessous).
En effet, outre ses missions consultatives et de contrôle, l'ACNUSA est compétente pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des personnes exerçant une activité aérienne et des fréteurs qui ne respectent pas les mesures prises par l'autorité administrative pour réglementer de telles activités sur les aérodromes (restrictions d'usage de certains types d'aéronefs, restrictions apportées à certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent, procédures de décollage et d'atterrissage, règles relatives aux essais moteurs, valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes 404 ( * ) ).
2. Une procédure de sanction jugée inconstitutionnelle
Par sa décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé la procédure de sanction devant l'ACNUSA contraire à la Constitution, en ce qu'elle n'opère aucune séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement des éventuels manquements et méconnaît ainsi le principe d'impartialité.
En effet, après qu'un manquement a été constaté par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire ou agent assermenté 405 ( * ) , et après qu'il a fait l'objet d'une instruction confiée par le rapporteur permanent à d'autres agents, le président de l'Autorité, à qui le dossier est transmis, peut décider de classer sans suite la procédure « dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction ». Dans le cas contraire, la procédure de sanction suit son cours : la personne en cause est convoquée devant l'Autorité qui, après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, délibère hors de leur présence et prononce, s'il y a lieu, des sanctions.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le président de l'ACNUSA « dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu'il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements 406 ( * ) ». Il a donc déclaré inconstitutionnelles les dispositions concernées du code des transports, leur abrogation prenant effet le 30 juin 2018.
3. Une nouvelle procédure qui distingue les autorités de poursuite et de jugement
Outre qu'il clarifie la rédaction de l'article L. 6361-14 du code des transports, l'article 77 bis répond au motif de la censure du Conseil constitutionnel , puisqu'il confie au rapporteur permanent , et non plus au président de l'ACNUSA, le pouvoir de classer sans suite la procédure après la clôture de l'instruction.
Des garanties sont également apportées sur l'indépendance du rapporteur permanent . S'il continuerait à être nommé par le président de l'Autorité, celui-ci ne pourrait désormais mettre fin à ses fonctions qu'après avis du collège. Il est également précisé que « Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. »
En revanche, nos collègues députés ont habilité le Gouvernement à encadrer le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de classer sans suite une procédure : il ne pourrait le faire que « si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret ».
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ni le Gouvernement, ni l'ACNUSA elle-même ne souhaitent que le rapporteur permanent dispose, en la matière, d'un véritable pouvoir d'opportunité . L'Autorité n'a jamais conçu en ces termes la faculté jusqu'ici attribuée à son président de classer sans suite une procédure : il s'agissait plutôt d'écarter les dossier qui, à l'évidence, ne pourraient donner lieu au prononcé de sanctions, soit parce que le procès-verbal engageant la poursuite avait été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement 407 ( * ) , soit parce que la personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être sanctionnées 408 ( * ) , soit parce qu'il est établi, par un document officiel ayant date certaine, qu'à la date à laquelle il a été procédé aux opérations à l'origine du procès-verbal, ces opérations étaient autorisées. Le projet de décret communiqué à votre rapporteur reprend ces conditions.
Incidemment, l'Assemblée nationale a assoupli la règle de parité entre les femmes et les hommes au sein du collège de l'ACNUSA, afin qu'elle s'apprécie après chaque renouvellement triennal. Le remplacement des membres sortants s'échelonnant au cours de l'année, une application trop stricte de cette règle conduirait, par exemple, à empêcher qu'un président soit remplacé par une présidente, alors même que plusieurs autres membres doivent être renouvelés au cours de la même année, ce qui permettrait de rétablir la parité 409 ( * ) .
4. La position de votre commission
Votre rapporteur tient d'abord à souligner que l'article 77 bis ne présente qu' un lien très indirect avec le texte en discussion , puisque l'ACNUSA n'est pas un organisme extraparlementaire. Il est assez étonnant que le Gouvernement, qui prétend modifier la Constitution afin de rendre irrecevables les amendements « sans lien direct » avec le texte en discussion 410 ( * ) , au lieu que les règles actuelles admettent la recevabilité de tout amendement présentant « un lien, même indirect » avec ce texte 411 ( * ) , se soit déclaré favorable à l'amendement qui l'a introduit . On voit ici une nouvelle preuve de la nécessité de ne pas rigidifier à l'excès la procédure législative .
Votre commission a cependant admis la nécessité de légiférer au plus vite afin de remédier à une inconstitutionnalité et de ne pas laisser place à un vide juridique à compter du 30 juin prochain 412 ( * ) .
Pour en venir au fond, votre commission a reconnu la pertinence des dispositions adoptées par nos collègues députés . La nouvelle procédure de sanction, en particulier, paraît échapper aux griefs d'inconstitutionnalité formulés par le Conseil constitutionnel.
Elle a reconnu l'intérêt qu'il y a à encadrer par voie réglementaire le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de classer sans suite un dossier , ne serait-ce que pour protéger celui-ci contre les pressions susceptibles d'être exercées à son encontre. Toutefois, elle a estimé préférable, s'agissant d'un élément aussi important de la procédure de sanction, qu'il soit fixé par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, avant de prendre la décision de classer sans suite le dossier ou de le transmettre à l'autorité, le rapporteur permanent devra mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations et, pour cela, lui transmettre le dossier d'instruction. Afin de ne pas soumettre cette transmission à des exigences probatoires excessives, il a paru nécessaire d'imposer au rapporteur permanent, non pas de « s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet », mais de le lui notifier après s'être assuré de son exhaustivité ( amendement COM-68 du rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 77 bis ainsi modifié .
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 78 - Modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi
L'article 78 de la proposition de loi tend à préciser les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi.
Ce texte s'appliquerait dès le lendemain de sa publication au Journal Officiel , à trois exceptions près .
En premier lieu, la proposition de loi s'appliquerait sans préjudice de l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui autorise les parlementaires nommés avant le 1 er juillet 2018 dans un OEP de nature réglementaire à continuer d'y siéger pour la durée pour laquelle ils ont été désignés .
Cette disposition transitoire s'appliquerait, à titre d'exemple, aux sénateurs qui siègent actuellement au sein de l'Observatoire des territoires ou du Conseil national du tourisme.
En deuxième lieu, les dispositions de l'article 1 er relatives au principe de parité s'appliqueraient aux nominations dans les organismes extraparlementaires prononcées après le prochain renouvellement de chaque assemblée .
Cette entrée en vigueur différée semble nécessaire pour assurer le parallélisme entre les nominations effectuées par l'Assemblée nationale, d'une part, et celles relevant du Sénat, d'autre part.
En dernier lieu, la suppression d'organismes extraparlementaires de niveau législatif ainsi que l'article 77 bis relatif au pouvoir de sanction de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) (titre III de la proposition de loi) entreraient en vigueur au 1 er juillet 2022 .
Cela soulève deux difficultés :
- la présence de parlementaires serait maintenue pendant environ quatre années supplémentaires dans des organismes jugés obsolètes ;
- la réforme du pouvoir de sanction de l'ACNUSA doit intervenir avant le 30 juin 2018, conformément à la décision n° 2014-675 QPC du 24 novembre 2017 413 ( * ) .
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc supprimé cette dernière disposition (amendement COM-69) . En conséquence, la suppression d'organismes extraparlementaires de nature législative et l'article 77 bis relatif au pouvoir de sanction de l'ACNUSA entreraient en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente loi.
Votre commission a adopté l'article 78 ainsi modifié .
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
___________
M. Philippe Bas , président . - Nous examinons selon la procédure de législation en commission la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Ce texte résulte d'une proposition conjointe des présidents des deux chambres du Parlement : c'est une particularité suffisamment rare pour être notée !
Le Sénat pratique la législation en commission (désormais inscrite aux articles 47 ter à 47 quinquies de notre Règlement) depuis environ trois ans. Celle-ci, d'abord expérimentale, est devenue permanente à la fin de l'année dernière à la suite d'une modification du Règlement. Le Président de la République, annonçant en juillet dernier ses projets de réforme institutionnelle, a souligné l'intérêt de cette procédure. C'est au moins un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord...
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement . - Cette proposition de loi revêt une importance particulière. Sur la forme, elle a été cosignée par le président et quatre présidents de groupe de l'Assemblée nationale, et déposée en termes identiques par le président, la troisième vice-présidente et les présidents des huit commissions du Sénat. Sur le fond, elle a notamment pour objet la mise en oeuvre d'une disposition prévue par l'une des premières lois adoptées par le Parlement sous cette législature : la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Le texte correspond à une démarche de simplification. De plus en plus d'organismes extraparlementaires, ou OEP, et d'organes consultatifs accueillent des sénateurs et des députés. Pas moins de 193 ont ainsi été dénombrés, et ce chiffre n'a cessé de croître ces dernières années. Depuis 2014, 58 nouvelles instances concernées par la présence de parlementaires ont été créées, dont 29 pour la seule année 2016-2017.
Une telle évolution ne prêterait pas à conséquence si elle n'était pas source de complexité. La présence de parlementaires dans des organismes extraparlementaires est prévue tantôt par la loi - c'est le cas pour 112 d'entre eux - tantôt par un acte réglementaire - pour 81 organismes. Ce n'est donc le fait ni de l'exécutif, ni du législatif, ni d'une chambre en particulier. Il est essentiel de rendre plus lisibles, plus simples et plus compréhensibles les principes régissant la présence de sénateurs et de députés dans les organismes extraparlementaires.
Le texte a pour objet de légaliser la présence de parlementaires dans plus de 34 organismes institués par un acte réglementaire et dans une trentaine d'organismes institués par la loi.
Cette proposition de loi stimule la démarche de performance du Gouvernement en matière d'action publique. Elle s'inscrit dans l'initiative que nous avons engagée pour supprimer ou réformer les commissions et instances placées auprès de ministres et ayant pour effet d'ajouter une étape sans utilité démontrée pour la qualité des textes ou le dialogue avec les partenaires de 1'administration.
Le nombre total de commissions, 670 en 2012, a diminué chaque année pour aboutir à 410 recensées en loi de finances pour 2018, soit une baisse de 40 % en cinq ans. L'objectif étant de parvenir à un chiffre inférieur à 400, nous avons identifié 25 suppressions possibles prochainement.
Le Gouvernement se réjouit des débats que suscite cette proposition de loi, modifiée à l'Assemblée nationale et que le Sénat s'apprête à enrichir. C'est une preuve de l'efficacité de notre système bicaéral. Je salue le travail de votre rapporteur, qui a permis plusieurs avancées. Ainsi, il propose de restreindre le tirage au sort aux seuls cas où l'Assemblée nationale et le Sénat ne seraient pas parvenus à se mettre d'accord sur l'application concrète du principe de parité en matière de nomination.
D'autres amendements recueilleront un avis favorable du Gouvernement, qui émettra également quelques avis de sagesse pour ne pas s'immiscer dans les discussions sur certains organismes entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le Gouvernement présentera deux amendements. Le premier vise à réduire le nombre de parlementaires présents au Conseil supérieur de la réserve militaire, à due proportion d'une réduction globale de ses membres par un décret à paraître prochainement. Le second tend à supprimer l'article 30, relatif à l'Office franco-québécois de la jeunesse, qui relève d'une convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement québécois. Toute modification des règles applicables à cet office binational suppose des concertations gouvernementales. Évitons de créer un incident diplomatique alors que le Président de la République est en ce moment aux côtés du Premier ministre canadien !
Cette proposition de loi doit être envisagée comme un outil au service de la démocratie et du dialogue entre le Gouvernement et le Parlement, dans le respect de la séparation des pouvoirs.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Elle a été adoptée le 24 mai dernier par l'Assemblée nationale. Nous avons dû nous contraindre à un travail d'objectivité et de distanciation, d'autant que la création de nouveaux organismes extraparlementaires se poursuit ! On pourrait à bon droit s'interroger sur la légitimité et l'utilité de certains comités Théodule.
La présence des députés et des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires est une tradition républicaine qui remonte au XIX e siècle, avec la création de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en 1816.
Les OEP ont trois principaux objectifs : renforcer le contrôle de l'action du Gouvernement, comme le font la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou le Conseil de l'immobilier de l'État ; améliorer l'évaluation des politiques publiques, c'est la mission, par exemple, des conseils d'administration de l'ENA ou de l'Agence française de développement ; et permettre aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens, dans le cas notamment de l'Observatoire de la laïcité ou du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
La participation des parlementaires à ces organismes extérieurs est soumise au contrôle déontologique des instances compétentes de chaque assemblée. Rendue publique, elle ne donne lieu à aucune rémunération.
Le nombre d'OEP a connu une croissance exponentielle depuis les débuts de la V e République, passant de 17 en 1958 à 73 en 1981, 147 en 2004 et 202 aujourd'hui. Les organismes extraparlementaires sont désormais tellement divers qu'il est quasiment impossible d'en établir une typologie cohérente : autorités administratives et publiques indépendantes, établissements publics, commissions consultatives, comités de suivi, etc.
La situation actuelle pose au moins trois difficultés. Elle accroît tout d'abord les contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les agendas des députés et des sénateurs, au risque de pénaliser leur participation aux nombreux travaux de leur assemblée : séance plénière, commissions, délégations, structures temporaires... Elle laisse ensuite une grande marge de manoeuvre au pouvoir réglementaire : environ 40 % des OEP ont été créés par décret, ce qui semble contradictoire avec le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. En 2017, le précédent Gouvernement a même nommé un sénateur dans l'Instance nationale du supportérisme sans l'accord préalable de son assemblée ! Enfin, elle présente des règles de nomination disparates - les sénateurs membres d'un OEP ont été désignés par leur commission, en séance publique sur proposition des commissions, ou encore par le président du Sénat.
En mars 2015, le bureau et la conférence des présidents ont approuvé les préconisations de nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard pour limiter la « dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat ». En octobre 2016, le Président du Sénat a refusé de désigner des sénateurs pour siéger dans les organismes extraparlementaires de nature réglementaire. En septembre 2017, le Sénat a adopté un amendement du président de la commission des lois au projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique. Un principe clair et respectueux de la séparation des pouvoirs est désormais énoncé à l'article L.O. 145 du code électoral : à compter du 1 er juillet 2018, seule une loi peut prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire. À titre transitoire, les parlementaires nommés avant cette date dans un OEP de nature réglementaire peuvent continuer à y siéger pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.
En mars 2018, les présidents du Sénat et de
l'Assemblée nationale ont déposé deux propositions de loi
identiques, dans le cadre d'une initiative commune. En vue de rationaliser les
procédures de nomination des députés et des
sénateurs, les membres d'un OEP seraient désormais nommés
par le président de l'Assemblée nationale et par le
président du Sénat, sauf disposition législative
contraire. Des règles uniformes seraient fixées
- respect de la parité entre les femmes et les hommes
notamment. Le principe de pluralisme politique serait consacré dans la
loi. Sauf mention contraire dans la loi, la désignation de
suppléants au sein des OEP serait supprimée.
Il faut garantir la présence des parlementaires dans les structures où elle apparaît justifiée. Elle serait ainsi consacrée dans 33 OEP relevant aujourd'hui du pouvoir réglementaire, dont le Conseil national de l'habitat, le Conseil national de l'industrie, le Conseil d'orientation pour l'emploi, ainsi que dans 33 organismes déjà créés par la loi mais dont la composition relève aujourd'hui du domaine réglementaire, comme le Conseil supérieur de l'énergie ou le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.
Le texte transmis au Sénat prévoit la suppression de la présence de parlementaires dans 28 OEP pour laquelle elle n'apparaît pas ou plus justifiée, dont 9 sont prévus par la loi et 19 par une disposition réglementaire. Ces suppressions sont le plus souvent justifiées par la faible activité ou l'absence d'activité des organismes correspondants, comme la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ou la Conférence de la ruralité. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit la présence de députés et de sénateurs dans 175 organismes extraparlementaires, contre 202 actuellement, soit une baisse de 13,8 %.
Je souhaite que l'on adopte la proposition de loi tout en poursuivant les efforts de rationalisation concernant la présence de parlementaires dans des organismes extérieurs. J'ai tenu à poursuivre la concertation engagée depuis plusieurs mois par les présidents des deux assemblées. J'ai consulté les présidents de groupe et de commission du Sénat mais également les OEP concernés par la proposition de loi - d'où il ressort que la présence des députés et des sénateurs y est particulièrement appréciée, notamment pour leur expertise politique et territoriale.
Je tiens à souligner que la proposition de loi doit être adoptée avant le 1 er juillet 2018 pour garantir la présence de députés et de sénateurs dans les organismes extraparlementaires les plus utiles.
Nous allons apporter des mesures de simplification des règles de nomination et des garanties en termes de parité et de pluralisme. Je vous proposerai également de supprimer des renvois au pouvoir réglementaire et d'abroger des dispositions devenues obsolètes.
L'Assemblée nationale a souscrit à la volonté de rationalisation des organismes extraparlementaires sans toutefois l'approfondir. Elle a maintenu sept OEP supplémentaires, dont l'Observatoire des moyens de paiement et le Conseil national des professions du spectacle, et en a supprimé quatre... qui ont vocation à se reconstituer à l'occasion de prochains projets de loi, comme le Conseil national du sport ou le Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
La rationalisation est difficile à mettre en oeuvre ! J'ai pu constater l'attachement des parties prenantes à la présence de parlementaires au sein des organismes extérieurs, même lorsque ceux-ci ne se sont pas réunis depuis plusieurs années. Néanmoins, nous devons poursuivre nos efforts suivant deux lignes directrices : d'une part, limiter la « dispersion » des parlementaires dans divers organismes et favoriser leur participation effective aux travaux de leur assemblée ; d'autre part, éviter de pérenniser dans la loi des commissions administratives consultatives qui avaient vocation être supprimées par le Gouvernement. Seule la présence de parlementaires dans les commissions consultatives les plus essentielles doit être maintenue, afin d'éviter un nouvel empilement de structures administratives. Je proposerai ainsi de supprimer la présence de parlementaires dans treize structures, dont le Comité de suivi de la loi sur la refondation de l'école de la République et l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.
Dans la plupart des cas, il s'agit non pas de supprimer des organismes mis en place par le pouvoir réglementaire, dont la grande majorité pourront continuer à se réunir sans député ni sénateur, mais de mettre fin à la présence de parlementaires là où elle n'apparaît pas nécessaire. Cette position n'empêche pas, au cas par cas et selon des conditions très strictes, d'examiner l'opportunité de créer ou de maintenir des OEP supplémentaires, comme je le proposerai pour le Conseil national de l'air. De même, il convient de prévoir la présence de suppléants lorsque c'est strictement nécessaire, comme pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer.
Je proposerai enfin que la suppression d'organismes extraparlementaires de niveau législatif entre en vigueur non pas en 2022, mais dès le lendemain de la publication de la loi afin de supprimer dans les meilleurs délais des structures devenues inutiles ou obsolètes.
M. Philippe Bas , président . - Le dossier est assez complexe. Il faut se plonger dans les missions d'une grande variété d'organismes pour apprécier le bien-fondé de la participation des parlementaires. Je salue le travail de M. le rapporteur.
M. Jean-Yves Leconte . - Cette proposition de loi s'imposait, après l'adoption de l'amendement du président Bas lors de l'examen du projet de loi organique sur la confiance dans la vie politique, faute de quoi nombre d'organismes créés par décret ne pourraient plus accueillir de parlementaires. C'est l'occasion d'une revue générale. Vaut-il mieux désigner des parlementaires ou des personnalités qualifiées choisies par les assemblées ?
La présence de parlementaires au sein de telles structures, ne l'oublions pas, fait des OEP un vrai outil de contrôle sur les politiques et sur l'utilisation des crédits.
M. Pierre-Yves Collombat . - Le texte contient des points positifs, comme l'augmentation du nombre de parlementaires dans certains organes, leur présence dans d'autres où ils ne siégeaient pas ou encore l'instauration d'une règle générale pour les nominations.
Mais il contient aussi des points négatifs : la désignation par les présidents des assemblées n'est pas forcément un progrès démocratique. Le Comité des finances locales, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le conseil d'administration de l'Agence française de développement (AFD) méritent une réflexion parlementaire ! Je déplore surtout le manque d'explications quant aux critères retenus pour décider si une instance relève de la loi, du décret ou doit être supprimée. Avant de supprimer des organismes qui ne se réunissent pas, demandons-nous pourquoi. Peut-être ne les a-t-on pas réunis ?
Il est difficile de décrypter les conséquences qui découleront de cette proposition de loi. Mais, comme nous n'avons rien repéré de vraiment rédhibitoire, notre groupe s'abstiendra.
M. Yves Détraigne . - Voilà une belle occasion de mettre de l'ordre dans une organisation ancienne et traditionnelle. Il est bon de pouvoir ainsi balayer de temps en temps l'ensemble des dispositions à revoir. Nous nous contentons trop souvent de désigner le parlementaire qui représentera le Sénat dans tel ou tel organisme, sans lui donner de feuille de route, ni lui fournir les informations dont il aurait besoin pour fournir un travail productif. Au-delà du nettoyage des dispositions, il faudrait réfléchir aux missions que nous souhaitons confier aux parlementaires que nous déléguons dans les OEP. D'expérience, je n'ai pas souvenir que l'on m'ait conseillé sur tel ou tel point. Les parlementaires désignés sont livrés à eux-mêmes. Il faudrait que la commission du Sénat la plus concernée par tel ou tel sujet définisse le message que notre assemblée souhaite transmettre par l'intermédiaire de son délégué.
M. Alain Richard . - Il s'agit d'une opération de mise en ordre qui met fin à la confusion installée entre le législatif et le réglementaire. Ces organismes constituent une excellente radioscopie de l'État. Ils représentent tous les endroits où l'État adopte des décisions ou recueille des avis pour préparer des plans ou observer des politiques en cours. C'est une occasion de nous rappeler que nous faisons partie de l'État. C'est ce que dit la Constitution.
Il existe des organismes de décision, à savoir les conseils d'administration, d'autres dont la consultation est obligatoire pour l'adoption d'un certain nombre de textes, y compris les projets de loi, d'autres enfin qui font se côtoyer des représentations variées de la société, comme par exemple le Conseil national de la transition écologique où j'ai siégé conjointement avec des experts, des représentants des collectivités locales et des associations écologiques. Nous sommes gagnants à y être représentés et l'État également.
Un point d'insatisfaction subsiste : le manque de retour vers le Parlement. Pourquoi les délégués ne feraient-ils pas chaque année à leur commission un compte rendu des sujets abordés ?
L'expérience a montré que lorsque l'on procède à la désignation par secteur de commission, le pluralisme fonctionne avec des arrondis et les deux principaux groupes se partagent en général la totalité de la représentation. Le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat pourra jouer un rôle d'aiguilleur en consultant tous les présidents de groupe.
À cela s'ajoute l'effet de silo créé par les commissions, chacune veillant avec ténacité à préserver son domaine. Par exemple, lors des discussions sur la composition du Comité des finances locales, la commission des lois chargée des collectivités locales et la commission des finances ont eu du mal à s'entendre.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - La proposition de loi est l'occasion d'un travail d'inventaire utile et de rationalisation, mais elle ne prévoit pas l'information en retour le Parlement. Siégeant à la CNIL, j'ai rendu un rapport sur l'activité que j'y ai menée - assiduité et temps de travail inclus - à la présidente de la commission de la culture du Sénat. Je rappelle que notre présence dans les OEP n'est pas prise en compte dans les règles de présence au Sénat.
Les OEP se réunissent les jours où nous sommes mobilisés au Sénat... s'ils se réunissent ! Et le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont qu'une influence limitée sur ce point.
Monsieur Richard, vous avez utilisé une expression très juste en parlant d'une « radioscopie de l'État ». L'Assemblée nationale et le Sénat doivent développer une vision synthétique s'ils veulent procéder aux désignations extérieures dans le respect du pluralisme et le souci de trouver le parlementaire le plus expert. Pour siéger dans certains organismes, il faut des compétences techniques ou juridiques particulières. À défaut, la parole du Sénat ou de l'Assemblée nationale ne sera pas crédible.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - J'approuve l'essentiel de ce qui a été dit.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1 er A
L'article 1 er A est adopté sans modification.
M. Jean-Pierre Grand . - Mon amendement COM-3 renvoie au règlement de chaque assemblée les règles de parité et de pluralisme pour les nominations dans les organismes extraparlementaires (OEP), comme nous l'avons fait hier lors de l'examen de la proposition de résolution relative aux obligations déontologiques à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs.
La réduction annoncée du nombre de parlementaires induira une diminution du nombre de départements où les élections sénatoriales se dérouleront au scrutin proportionnel, ce qui pourrait nuire au principe de parité. Il est donc nécessaire de renvoyer ce débat au règlement de chaque assemblée, après consultation des délégations aux droits des femmes.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Les dispositions sur la parité ont un fondement constitutionnel. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat proposent un dispositif strict et précis qui prend en compte la parité pour les nominations dans les organismes extraparlementaires. Mieux vaut trancher ce débat dès maintenant sans renvoyer au règlement de chaque assemblée. Retrait ou avis défavorable.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Tout ce qui apparaît comme un recul en matière de parité suscitera des critiques. Même avis que le rapporteur.
M. Philippe Bas , président . - Ce n'était sans doute pas l'intention de l'auteur qui, au contraire, souhaitait renforcer la mise en oeuvre du principe de parité.
L'amendement COM-7 est retiré.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-24 simplifie les règles de parité pour les nominations dans les organismes extraparlementaires : il supprime le renvoi à un décret, pour s'en remettre à un accord entre les assemblées, lorsqu'il s'agit de nommer un député ou un sénateur ou un nombre impair de parlementaires.
Il ferait tomber l'amendement COM-4 de M. Grand qui concerne le cas spécifique où les parlementaires désignés dans les organismes extraparlementaires doivent être élus dans une circonscription prédéterminée, comme par exemple les circonscriptions ultramarines.
L'exemple le plus parlant est celui du Conseil national de la mer et des littoraux qui comprend deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur élus en outre-mer. Initialement, le texte ne prévoyait aucun principe de parité dans ce cas de figure. L'Assemblée nationale a fait un choix différent : il conviendrait de veiller, autant que possible, que l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes ne soit pas supérieur à un. Il s'agit d'un objectif relativement souple.
Enfin, je précise, qu'en pratique, il est très rare que les membres d'un OEP soient obligatoirement issus d'une circonscription prédéfinie.
Il me semble préférable d'en rester au texte de l'Assemblée nationale sur ce point.
M. Jean-Pierre Grand . - Dans sa rédaction actuelle, le texte de l'Assemblée nationale prévoit des nominations paritaires dans les organismes extraparlementaires. Cette règle se heurtera au principe de pluralisme des nominations fixé à l'article 1 er bis de la proposition de loi. Dans les départements comptant trois sénateurs, dont deux de la majorité et un de l'opposition, la désignation de deux sénateurs dans un OEP dépendra du sexe de l'opposant, qui imposera ainsi le choix du sénateur de la majorité. Un examen des récentes nominations au sein des commissions départementales de répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) montre les difficultés rencontrées en cette matière.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - L'amendement COM-24 du rapporteur satisfait l'objectif visé par M. Grand. Avis favorable à l'amendement COM-24. Avis défavorable à l'amendement COM-4.
M. Alain Richard . - Nous siégeons en formation législative et nos travaux préparatoires sont essentiels en vue de l'application du texte. L'expression « les assemblées » reste très impersonnelle quand il s'agit de conduire des procédures précises de nomination dans les organismes extraparlementaires. Mieux vaudrait utiliser l'expression « les présidents des deux assemblées », car qui d'autre qu'eux peut jouer ce rôle de sélection entre plusieurs candidats pour un même OEP ?
M. Philippe Bas , président . - Certaines nominations procèdent des commissions, selon l'article 2 de la proposition de loi.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Tout à fait. La vision est plus large car les nominations dans les OEP pourront être effectuées par les présidents des assemblées, les commissions permanentes et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'où le terme générique employé à l'article 1 er .
M. Alain Richard . - Le travail d'ajustement pour trouver un accord établissant la parité relèvera-t-il des présidents des assemblées ou des présidents de commission ?
M. Loïc Hervé , rapporteur . - La pratique montre qu'il se fera surtout sous l'égide des présidents des assemblées, en impliquant les commissions le cas échéant.
M. Alain Richard . - Il faudra par exemple désigner un député et un sénateur pour la quarantaine d'organismes qui entrent dans le champ de la commission des lois. Les présidents des deux commissions devront trouver un accord. Dans 20 cas, l'Assemblée nationale proposera une femme et le Sénat un homme, et inversement dans 20 autres cas. Il faudra que quelqu'un soit chargé de conclure cet accord. Il est gênant de ne pas préciser qui des présidents des assemblées ou des présidents des commissions le fera...
M. Philippe Bas , président . - Il ne s'agit pas d'un ajustement d'ensemble, mais il faudra trouver un accord organisme par organisme. Bien sûr, il serait souhaitable que le principe de parité vaille de manière générale. La rigidification de la procédure conduirait sans doute à des impasses...
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-24 précise qu'à défaut d'accord entre les deux assemblées, il y aura un tirage au sort.
L'amendement COM-4 est retiré.
L'amendement COM-24 est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Pierre Grand . - Mes amendements COM-5 à l'article 1 er bis , COM-6 à l'article 2, et COM-7 à l'article 3, sont de cohérence avec l'amendement COM-4. Je les retire.
Les amendements COM-5 , COM-6 et COM-7 sont retirés.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-25 rend plus lisible l'article 1 er bis de la proposition de loi qui concerne le respect du pluralisme politique dans les nominations au sein des organismes extraparlementaires (OEP). En réalité, cet article consacre au niveau législatif des garanties inscrites dans le règlement de chaque assemblée.
Le groupe RDSE fait également une proposition intéressante mais qui conserverait un renvoi complexe au premier alinéa de l'article 1 er de la proposition de loi. Demande de retrait de l'amendement COM-15 .
Mme Josiane Costes . - L'article 1 er bis a été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur et des groupes La République en Marche et La France insoumise. Les nominations au sein des OEP sont réparties entre toutes les tendances politiques représentées au Parlement. Cependant, le texte manque de clarté et favorise la reproduction de la « configuration politique » des assemblées. Le règlement du Sénat mentionne quant à lui la « représentation proportionnelle des groupes ». Nous proposons d'utiliser la notion de « représentation des groupes » et de prendre en compte les parlementaires non-inscrits. L'amendement du rapporteur n'est pas satisfaisant, car il se contente de faire référence à la « configuration politique ». Nous préférons notre rédaction !
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Même avis que le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur . - Je souhaiterais faire une remarque purement grammaticale. L'amendement COM-25 mentionne que « l'ensemble des désignations effectuées (...) par l'Assemblée nationale et le Sénat s'efforce de respecter leur configuration politique respective ». Mieux vaudrait écrire : « L'Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des désignations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement ».
M. Philippe Bas , président . - Je vous rejoins cher collègue : une désignation ne peut pas « s'efforcer »...
M. Pierre-Yves Collombat . - Je préfère la rédaction de l'amendement COM-15 du groupe RDSE, plus proche de ce qui devrait se passer dans nos assemblées.
Mme Josiane Costes . - Il correspond mieux à la réalité sénatoriale.
M. Philippe Bas , président . - Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la rectification suggérée par M. Sueur ?
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Oui.
L'amendement COM-25 , ainsi rectifié, est adopté.
L'amendement COM-15 devient sans objet.
L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2
L'amendement rédactionnel COM-26 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
L'amendement rédactionnel COM-27 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4
L'article 4 est adopté sans modification.
Article 5
L'article 5 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-28 supprime l'article 6, donc la présence des parlementaires au sein de la Commission de concertation du commerce, qui se réunit peu.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Cette commission ne doit pas être confondue avec le Comité d'examen des pratiques commerciales. Sagesse.
L'amendement COM-28 est adopté.
En conséquence l'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est adopté sans modification.
Article 8
L'amendement rédactionnel COM-29 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - En l'état du droit, un député et un sénateur siègent au sein du Conseil national de l'habitat. Ils ont chacun un suppléant. L'article L.O. 145 du code électoral, combiné au texte de la proposition de loi, supprimerait la présence de suppléants dans cet OEP. L'amendement COM-17 de M. Richard vise à les maintenir, notamment parce que les autres membres du collège ont également un suppléant. Avis favorable.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Même avis.
L'amendement COM-17 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 10
L'amendement rédactionnel COM-30 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Alain Richard . - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend actuellement un député et un sénateur et deux suppléants pour chacun d'eux. La proposition de loi ne prévoit pas de suppléant. L'amendement COM-18 a pour objet d'en prévoir un pour chaque parlementaire.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Avis favorable. Cet observatoire a par exemple recensé en 2015 les dossiers techniques amiante de 20 000 établissements scolaires et évalué leurs conditions de mise en oeuvre.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Avis favorable.
L'amendement COM-18 est adopté.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-31 supprime la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Le secrétariat de cet Observatoire est assuré par le Conseil économique, social et environnemental et non par l'État. Par conséquent, sagesse.
L'amendement COM-31 est adopté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 13
L'article 13 est adopté sans modification.
Article 14
L'amendement de coordination COM-32, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 15
L'article 15 est adopté sans modification.
Article 16
L'article 16 est adopté sans modification.
Article 17
L'article 17 est adopté sans modification.
Article 18
L'article 18 est adopté sans modification.
Article 19
L'amendement de suppression COM-33 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
En conséquence, l'article 19 est supprimé.
Article 19 bis
L'amendement de clarification COM-34 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 20
L'amendement rédactionnel COM-35, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 21
L'article 21 est adopté sans modification.
Article 22
L'article 22 demeure supprimé.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-36 supprime des précisions inutiles concernant le Haut Comité de la qualité de service dans les transports.
L'amendement COM-36 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 24
L'article 24 est adopté sans modification.
Article 25
L'article 25 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-37 supprime l'article 26.
Il semble préférable de ne pas donner de fondement législatif au comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative.
Ses missions pourraient être utilement exercées par le Haut Conseil à la vie associative, dans lequel siège des parlementaires.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Avis défavorable. Le Haut Conseil à la vie associative a une mission d'expertise juridique, tandis que le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative doit donner un avis sur la répartition des financements et l'octroi des subventions aux associations. C'est ce qui explique pourquoi les compositions des deux organes sont différentes : le premier regroupe des juristes, des comptables, des sociologues, tandis que le second regroupe des représentants du monde associatif et des ministères en charge du secteur associatif. Il me semble important de conserver la présence de parlementaires dans le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative.
M. Pierre-Yves Collombat . - Je partage l'avis du Gouvernement. Cette présence des parlementaires n'est pas superflue quand on connaît l'importance de la vie associative au niveau local.
M. Jean-Yves Leconte . - Lorsque la réserve parlementaire a été supprimée, nous nous sommes battus pour préserver vingt millions d'euros et les flécher vers ce fonds. Il serait paradoxal de supprimer maintenant toute présence parlementaire permettant de contrôler son usage...
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Ma proposition est simplement d'encourager le Gouvernement à fusionner le Haut Conseil à la vie associative et le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative.
L'amendement COM-37 est adopté.
En conséquence, l'article 26 est supprimé.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Compte tenu de la faible activité de la Commission nationale des services, il paraît inopportun de lui donner un fondement législatif et de maintenir la présence de parlementaires en son sein. Cette commission pourra ainsi être supprimée par voie réglementaire. C'est l'objet de mon amendement COM-38 .
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Sagesse.
L'amendement COM-38 est adopté.
En conséquence, l'article 27 est supprimé.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - La proposition de loi prévoit que les parlementaires membres de la Commission supérieure de codification appartiennent à la commission des lois de leur assemblée.
Pour plus de simplicité, mon amendement COM-39 supprime cette précision et applique les règles de droit commun prévues à l'article 2 de la proposition de loi, selon lesquelles la désignation de parlementaires au sein d'organismes extérieurs au Parlement relève de la compétence des présidents des deux assemblées. En outre, pour plus de lisibilité, cet amendement inclut les dispositions relatives à la Commission supérieure de codification au sein du code des relations entre le public et l'administration.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Ces clarifications sont utiles. Avis favorable.
M. Alain Richard . - Je dois me déporter pour ce vote, au regard de mon fort attachement à la Commission supérieure de codification.
M. Philippe Bas , président . - Nous en prenons acte. Nous aurons bientôt un registre des déports recensant ce type de décisions.
L'amendement COM-39 est adopté.
L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 29
L'amendement rédactionnel COM-40 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 30
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - L'amendement COM-22 supprime l'article 30 qui précise que le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
En effet, ce conseil est régi par l'article 6 de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec de décembre 2011. Il est prématuré de modifier la composition du collège sans concertation préalable avec le Québec.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Avis défavorable.
L'article 30 garantit la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Cet article a fait l'objet d'un accord entre les présidents des deux assemblées et a été adopté sans difficulté par l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement souhaite le supprimer en affirmant que l'OFQJ n'est pas assimilable à un organisme extraparlementaire et que le député qui en est membre y siège en tant que personnalité qualifiée, non en tant que parlementaire.
Ce genre de raisonnement conduirait le Gouvernement à contourner l'article L.O. 145 du code électoral, qui dispose que seule la loi peut prévoir la présence d'un parlementaire dans un organisme extérieur. Implicitement, on comprend aussi que le problème réside dans la nomination d'un député et d'un sénateur à l'OFQJ alors, qu'aujourd'hui, n'y siège qu'un député. La France a un régime bicaméral, à la différence du Québec, il est donc normal de prévoir la présence d'un député et d'un sénateur français au sein de cette instance.
On pourrait proposer à nos amis québécois de créer une seconde chambre, peut-être le Président de la République leur fera-t-il cette proposition lors de son voyage au Canada ?
M. Philippe Bas , président . - En France, comme au Québec, il y a un seul Parlement, mais en France il est composé de deux chambres. Pour représenter le Parlement, il faut désigner un député et un sénateur au sein de l'Office français québécois pour la jeunesse.
J'espère que le Gouvernement défendra également cet esprit de bicamérisme !
L'amendement COM-22 n'est pas adopté.
L'article 30 est adopté sans modification.
Article 31
L'article 31 est adopté sans modification.
Article 32
L'article 32 est adopté sans modification.
Article 33
L'article 33 est adopté sans modification.
Mme Françoise Laborde . - L'Observatoire de la laïcité a été créé par un décret de mars 2007. Il n'a été cependant installé qu'en avril 2013. J'ai eu l'honneur d'y représenter le Sénat jusqu'en 2017. Je remercie le président Gérard Larcher de n'avoir nommé aucun sénateur lorsque notre ancien collègue Hugues Portelli a démissionné et lorsque j'ai décidé, de manière volontaire, de ne plus y siéger.
Outre son président, cet organisme comprend sept membres issus des ministères de la justice, de l'intérieur, de la fonction publique, de l'éducation - qui possèdent des compétences juridiques et techniques indiscutables mais qui ne devraient pas, selon moi, participer aux votes pour ne pas être juge et partie -, dix personnalités qualifiées, dont beaucoup sont également fonctionnaires, et enfin deux députés et deux sénateurs.
Le poids des parlementaires est donc réduit à la portion congrue. En conséquence, l'amendement COM-16 supprime la présence des parlementaires au sein de l'Observatoire.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - J'entends les critiques formulées par Mme Laborde à l'égard du fonctionnement de l'Observatoire de la laïcité. Néanmoins, il me paraît utile que le Parlement fasse entendre sa voix au sein de cette instance, dont la mission est, je cite, « d'assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics ». Nous ne pouvons pas laisser un tel sujet aux fonctionnaires et aux experts liés au pouvoir exécutif. Retrait ?
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Même avis.
Mme Françoise Laborde . - Cet amendement était avant tout un amendement d'appel pour poser la question du rôle des parlementaires au sein des organismes extérieurs. Je le retire.
Lors de la mise en place de cet Observatoire, j'ai demandé à en faire partie pour faire entendre ma voix. Je me suis longtemps posé la question de savoir s'il valait mieux démissionner ou continuer de participer à ses travaux. J'ai fait le choix de démissionner et je continuerai à exprimer mes opinions sur la laïcité, mais cette fois-ci de l'extérieur.
L'amendement COM-16 est retiré.
L'article 34 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-41 supprime l'article 34 bis de la proposition de loi. L'activité du Conseil national des professions du spectacle est très faible, il ne tient qu'une réunion par an. Abstenons-nous de lui donner un fondement législatif.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Je comprends votre approche pragmatique mais cette instance est la seule que peut consulter le Gouvernement en matière de spectacle vivant. Il a déjà joué un rôle important lors de précédentes crises et a contribué à atténuer les tensions. Avis défavorable.
L'amendement COM-41 est adopté.
En conséquence, l'article 34 bis est supprimé.
Article 34 ter
L'article 34 ter est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 34 ter
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Le problème de la pollution de l'air se pose avec une acuité grandissante. Il retient chaque jour davantage l'attention des responsables politiques, de la communauté scientifique et de nos concitoyens. En Haute-Savoie, l'enjeu est crucial. Le Sénat a d'ailleurs créé une commission d'enquête sur le sujet.
Après l'injonction faite au Premier ministre par le Conseil d'État, le 12 juillet dernier, de prendre les mesures nécessaires pour réduire la pollution de l'air dans les zones les plus affectées, la Commission européenne a annoncé, le 17 mai, sa décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France et cinq autres États membres pour non-respect des plafonds de dioxyde d'azote et pour manquement à l'obligation de prendre des mesures de prévention.
L'urgence et la sensibilité politique de ce problème justifient pleinement la consécration législative du Conseil national de l'air et la présence de parlementaires en son sein. C'est l'objet de l'amendement COM-42 . Je précise qu'un député y siège en qualité d'élu local, non de parlementaire. Il convient de garantir la présence des députés et des sénateurs dans cet organisme.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Sagesse. Ce conseil ne s'est réuni qu'une fois par an entre 2014 et 2016...
L'amendement COM-42 est adopté et devient article additionnel.
M. Jean-Yves Leconte . - Les amendements COM-2 rectifié bis , COM-11 rectifié bis et COM-21 rectifié visent à maintenir la présence de parlementaires au sein de la commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Certains prévoient spécifiquement la présence de deux députés et deux sénateurs représentant les Français établis hors de France, ce qui n'est pas le cas de mon amendement.
Ces bourses, pour un coût de 100 millions d'euros, aident les familles françaises établies hors de France à scolariser leurs enfants dans des établissements scolaires français : 21 000 enfants en bénéficient.
La commission nationale des bourses se réunit deux fois par an, après plus de 130 réunions dans les ambassades et les consulats. Il importe que les parlementaires continuent à suivre la mise place de cette politique d'aide aux élèves. Le Président de la République vient d'ailleurs d'annoncer une réforme de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) dont l'un des enjeux est de renforcer l'accessibilité des écoles françaises à l'étranger.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - La commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger donne un avis global sur les critères de délivrance des bourses pour les étudiants des lycées français, établit le périmètre des lycées concernés, et donne un avis sur les propositions d'attribution de bourses des commissions locales placées auprès des postes diplomatiques ou consulaires. Le montant annuel des bourses s'élève à environ 105 millions d'euros, pour un montant moyen de 4 000 euros par élève.
La commission nationale comprend 23 membres, dont deux députés et deux sénateurs, quatre représentants des associations de parents d'élèves, deux représentants des associations de Français établis hors de France.
J'émets un avis défavorable à ces amendements et donc au maintien de parlementaires dans cette commission. Après de larges consultations, les présidents des deux assemblées n'ont pas retenu dans leur proposition de loi cette commission de nature règlementaire. En revanche, je donnerai un avis favorable aux amendements à l'article 69 qui prévoient la présence de parlementaires supplémentaires au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui définit les grandes orientations de ce système boursier. Je suis très réservé sur l'opportunité pour un parlementaire de se prononcer sur des dossiers individuels de délivrance de bourse.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Même avis.
M. Jean-Yves Leconte . - Je trouve la position de notre rapporteur surprenante au regard de sa position sur le Conseil national de l'air... La suppression de la présence des parlementaires dans cette commission nationale n'a été précédée d'aucune concertation.
Je précise que le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas vocation à se prononcer sur les bourses scolaires. La commission nationale des bourses fixe les lignes directrices et ne se saisit des dossiers individuels que s'il y a une difficulté particulière d'application. Ces instances constituent bien l'outil de contrôle d'une politique votée par le Parlement.
M. Jean-Pierre Sueur . - Je partage la position de M. Leconte. Je voterai son amendement. Par contre, je suis défavorable aux amendements qui réservent la présence dans cette commission aux parlementaires représentant les Français de l'étranger.
Si l'on réservait les affaires relatives à la Corse aux élus de la Corse, celles sur la montagne aux élus de la montagne, celles sur l'outre-mer aux élus de l'outre-mer, ce serait une grave dérive ! Tous les parlementaires représentent la Nation et la République.
Les amendements COM-2 rectifié bis , COM-11 rectifié bis et COM-21 rectifié ne sont pas adoptés.
M. Jean-Yves Leconte . - Notre rapporteur ayant déjà fait état de son souhait de ne pas contrôler l'action du Gouvernement dans les domaines concernant nos compatriotes établis à l'étranger, je ne vois pas d'intérêt à exposer plus longtemps l'amendement COM-12 rectifié bis.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Les amendements COM-12 rectifié bis et COM-20 rectifié visent à consacrer, au niveau législatif, l'existence de la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.
Instituée par le décret du 19 mai 1992, cette instance comprend un député et un sénateur représentant les Français établis hors de France. Elle est consultée sur la répartition des crédits sociaux et d'assistance du ministère des affaires étrangères, ainsi que sur la fixation des plafonds de ressources mensuelles en deçà desquels les Français établis hors de France peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ces sujets ne me semblent pas requérir la présence de parlementaires. Elle va, en outre, à l'encontre de la volonté de rationalisation qui préside à la proposition de loi. J'y suis, en conséquence, défavorable.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Sagesse.
M. Jean-Yves Leconte . - Je m'attendais à cette réponse... Pourtant, mon amendement, comme celui que j'ai précédemment déposé, aurait eu l'utilité d'inscrire dans la loi des politiques par trop remises en cause. Je m'étonne, en outre, que nous supprimions sciemment le contrôle du Parlement sur des budgets qu'il vote. Pour défendre le maintien de l'action sociale au bénéfice des France de l'étranger, il convient, me semble-t-il, de conserver la supervision du Parlement en la matière.
Les amendements COM-12 rectifié bis et COM-20 rectifié ne sont pas adoptés .
Article 35
L'article 35 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Le Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises n'est pas un organisme extraparlementaire comme les autres, puisqu'il est chargé de contrôler l'administration de ces territoires par l'administrateur supérieur nommé par décret en conseil des ministres. Il est non seulement indispensable de maintenir la présence d'élus de la Nation au sein de cette instance, mais également qu'ils puissent être suppléés en cas de nécessité. Tel est l'objet de mon amendement COM-43 .
L'amendement COM-43 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 37
L'article 37 demeure supprimé.
Article 38
L'amendement rédactionnel COM-44 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-45 supprime la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance, qui apparaît redondant avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, au sein duquel des parlementaires siègent déjà.
Initialement, ces deux organismes devaient d'ailleurs être fusionnés, comme l'indique le rapport de notre ancien collègue Jean-René Lecerf sur le projet de loi devenu loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Je ne suis pas tout à fait certain que ces deux observatoires soient parfaitement redondants, raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de la commission.
L'amendement COM-45 est adopté.
En conséquence, l'article 39 est supprimé.
Article 40
L'article 40 est adopté sans modification.
Articles additionnels après l'article 40
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-14 prévoit que des parlementaires siègent au sein de l'Observatoire national de la politique de la ville. Je n'y suis pas favorable : nous consacrons déjà la présence de parlementaires au sein du Conseil national des villes, dont les membres du bureau siègent de plein droit au sein de l'observatoire précité. Créée en 2014, cet Observatoire s'ajoute aux multiples structures chargées de l'élaboration de la politique de la ville. Est-il utile ?
L'amendement COM-14 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. Jean-Yves Leconte . - L'amendement COM-10 prévoit la présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Compte tenu de l'importance des missions confiées à l'ANRU et des moyens considérables qui lui sont attribués - près de 12 milliards d'euros dans le cadre du programme national de rénovation urbaine -, cette proposition me semble effectivement opportune.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - L'ANRU doit prochainement faire l'objet d'une réforme. Je demande en conséquence le retrait de cet amendement et, à défaut, y serai défavorable.
M. Jean-Yves Leconte . - Je le maintiens ! Nous verrons bien ensuite comment intégrer cette disposition à la réforme de l'ANRU.
L'amendement COM-10 est adopté et devient article additionnel.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-46 répond à une préoccupation précédemment évoquée portant sur la vie associative.
Au lieu de laisser se multiplier des commissions consultatives, redondantes, il est proposé de confier au Haut Conseil à la vie associative les missions exercées par le Comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Par cohérence avec ma précédente intervention, j'y suis défavorable.
M. Alain Richard . - Je partage la position du ministre.
L'amendement COM-46 , repoussé par le Gouvernement, est adopté.
L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 42
L'article 42 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'article 43 de la proposition de loi garantit la présence d'un député et d'un sénateur dans chacune des formations spécialisées du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Mon amendement COM-47 précise dans la loi le nombre de formations spécialisées et, partant, celui des parlementaires siégeant dans cet organisme. En l'absence d'une telle précision, le pouvoir règlementaire serait habilité à créer de nouvelles formations spécialisées et, ainsi, à accroître le nombre de parlementaires au sein de cette instance, ce qui serait contraire à l'article L.O. 145 du code électoral.
L'amendement COM-47 est adopté, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de la commission.
L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 44
L'article 44 demeure supprimé.
Article 45
L'article 45 est adopté sans modification.
Article 46
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - L'amendement COM-23 concerne le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM), dont l'effectif sera bientôt divisé par deux. Par cohérence, la représentation des parlementaires peut d'ores et déjà être ramenée à un député et un sénateur, au lieu de deux députés et deux sénateurs.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - La réforme du CSRM s'accompagnera d'une réduction du nombre de ses membres de 79 à 36. La réduction proportionnelle de nombre de parlementaires qui en sont membres a été adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de programmation militaire. Le Sénat l'a supprimée, estimant que le sujet relevait de la présente proposition de loi. Je ne vois, pour ma part, aucune objection à la réduction du nombre de parlementaire dans le CSRM.
L'amendement COM-23 est adopté.
L'article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-48 rectifié attache des suppléants aux parlementaires qui siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'amendement COM-48 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 47 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 48
L'amendement rédactionnel COM-49 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 48 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 49
L'article 49 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-50 prévoit que le Conseil supérieur de l'énergie compte, parmi ses membres, autant de députés que de sénateurs.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Je comprends la logique qui anime votre proposition. Elle risque hélas de provoquer un déséquilibre au sein du Conseil supérieur de l'énergie au détriment des collectivités territoriales. Je m'en remets en conséquence à la sagesse de la commission.
M. Alain Richard . - Le bicamérisme n'impose nullement la parité ! En d'autres circonstances, la Constitution impose d'ailleurs le respect de la proportion entre l'effectif de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, soit environ trois pour deux...
M. Philippe Bas , président . - Principe difficilement transposable au cas d'espèce...
L'amendement COM-50 est adopté.
L'article 50 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 51
L'article 51 est adopté sans modification.
Article 52
L'article 52 est adopté sans modification.
Article 52 bis
L'amendement rédactionnel COM-51 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 52 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 53
L'article 53 est adopté sans modification.
Article 54
L'article 54 est adopté sans modification.
Article 55
L'article 55 est adopté sans modification.
Article 56
L'amendement rédactionnel COM-52 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 56 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 56 bis
L'article 56 bis est adopté sans modification.
Article 57
L'article 57 est adopté sans modification.
Article 58
L'article 58 est adopté sans modification.
Article 59
L'article 59 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'article 60 prévoit la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Elle est déjà garantie par le projet de loi de programmation militaire. Par coordination, mon amendement COM-53 supprime cet article.
M. Philippe Bas , président . - Il aurait été préférable, car plus cohérent, de supprimer cette disposition du projet de loi de programmation militaire et de la maintenir dans la présente proposition de loi.
L'amendement COM-53 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
En conséquence, l'article 60 est supprimé.
Article 61
L'article 61 est adopté sans modification.
Article 62
L'amendement de coordination COM-54 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 62 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 63
L'article 63 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-71 supprime la mention de la tutelle du ministre en charge des transports sur l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
L'amendement COM-71 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'amendement de précision COM-55 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 64 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 65
L'article 65 est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 65
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-72 rectifié, en discussion commune avec les amendements COM-9 et COM-8 rectifié, prévoit que les parlementaires élus dans le département sont associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Afin de ne pas porter atteinte aux équilibres de celle-ci, ils n'auraient pas voix délibérative.
Les amendements COM-9 et COM-8 rectifié prévoient, quant à eux, que des parlementaires siègent au sein des CDCI en tant que membres de plein exercice. L'amendement COM-8 rectifié propose la présence de l'ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département si celui-ci compte moins de cinq parlementaires. S'il en compte plus de cinq, deux députés et deux sénateurs seraient désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. L'amendement COM-9 prévoit la présence d'un député et d'un sénateur élus dans le département, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
Les CDCI établissent et tiennent à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elles sont chargées de formuler toute proposition tendant à renforcer cette coopération et de rendre des avis sur l'évolution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elles sont exclusivement composées d'élus locaux, choisis par leurs pairs. Intégrer des parlementaires avec voix délibérative pourrait remettre en cause des équilibres fragiles. J'y suis donc défavorable, au bénéfice de mon amendement COM-72 rectifié de compromis, qui associe tous les parlementaires élus dans le département aux travaux de la CDCI, sans voix délibérative, en l'inscrivant dans la loi.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - La vertu des CDCI est, à mon sens, de rassembler des acteurs locaux, qui décident de leur avenir hors du regard, certes bienveillant, des parlementaires. Cette liberté constitue une revendication forte des territoires. Bien que l'amendement du rapporteur constitue une solution de compromis, j'y suis défavorable. Il faut faire confiance aux acteurs locaux !
M. Jean-Pierre Grand . - Je crois fermement à l'intérêt de la présence de parlementaires au sein des CDCI. À l'occasion de la révision récente de la carte intercommunale, des maires nous ont interpellés sur des cas de fusion à marche forcée sous la pression des préfets, alors que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a expressément prévu la possibilité de dérogations au seuil de 15 000 habitants. Les maires se trouvent dépourvus de soutien ; en ce sens, il serait utile que les parlementaires veillent, sur le terrain, à la bonne application de la loi. Comment, pour un élu local, s'opposer au préfet qui a sur son bureau des demandes de subventions ? D'autant que la réserve parlementaire a été supprimée. Il conviendrait donc, à tout le moins, que le Gouvernement envoie aux préfets des instructions fermes.
M. François Bonhomme . - Les fusions issues de la loi NOTRe ont donné lieu à des pratiques critiquables de la part de préfets partiaux, qui invitaient chaleureusement les élus à... obéir. Je ne vois aucune raison pour que des parlementaires, notamment les sénateurs, représentants des territoires, ne puissent siéger dans les CDCI. Leur présence constituerait un élément appréciable d'équilibre. Une voix délibérative ne me choquerait pas, du reste.
M. Jean-Yves Leconte . - Ces amendements répondent à la préoccupation de nombreux élus. Je regrette que les besoins exprimés par l'ensemble des sénateurs représentant les Français de l'étranger n'aient, eux, pas été entendus...
M. Jean-Pierre Sueur . - La position de notre rapporteur, qui propose la présence de parlementaires dans les CDCI sans voix délibérative, me semble la voie de la sagesse. Je me permets un bref aparté : notre réunion est filmée et retransmise. Or je reçois à l'instant un message nous reprochant la consultation frénétique de tablettes lors de notre réunion. J'en précise donc la raison : les documents de travail de notre commission sont dématérialisés, afin d'éviter toute consommation excessive de papier. Nous faisons dons une utilisation louable de l'outil numérique !
M. Philippe Bas , président . - Je me réjouis que les travaux du Sénat soient si attentivement suivis !
M. Jacques Bigot . - Je partage également l'avis de notre rapporteur, fidèle au souci exprimé par le Président de la République que le Parlement contrôle l'action du Gouvernement... La CDCI est présidée par le préfet ; elle peut certes adopter des amendements au projet soumis par celui-ci, mais il est souvent difficile de dégager la majorité qualifiée requise. La présence de parlementaires permettrait à tout le moins de contrôler l'application de la loi sur les territoires.
M. Henri Leroy . - Effectivement ! Il me semble indispensable que les élus locaux se sentent soutenus par le Parlement. En ce sens, il ne m'apparaît pas choquant que les parlementaires aient voix délibérative au sein de la CDCI.
Mme Agnès Canayer . - La proposition du rapporteur permettra aux parlementaires du département d'être informés des décisions prises par la CDCI. Dans cette perspective, il n'apparaît pas utile qu'ils disposent d'une voix délibérative.
M. Yves Détraigne . - Si nous ne voulons pas d'un Parlement hors sol, ses membres doivent pouvoir participer aux CDCI, d'autant qu'avec le non-cumul des mandats, on ne peut les accuser d'avoir une vision partisane des enjeux de leur département.
M. Alain Richard . - L'anecdote racontée par notre collègue Jean-Pierre Sueur me rappelle une mésaventure récente, où il me fut reproché la marque étrangère de mon ordinateur de travail...
La proposition de notre rapporteur est la seule possible : la CDCI statuant à la majorité qualifiée, le vote des parlementaires pourrait créer un déséquilibre. Quoi qu'il en soit, les réunions des CDCI sont publiques.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Comme ancien maire et président d'EPCI, je puis vous indiquer que si la CDCI est effectivement publique, encore faut-il savoir qu'elle se tient ! Certains parlementaires, dont je suis, du fait de leur mandat local non exécutif, sont membres d'une CDCI : ils oeuvrent concrètement à l'émergence d'un consensus au sein de cette instance.
Je profite de notre débat et de la présence de M. le secrétaire d'État pour déplorer que, depuis la fin du cumul des mandats pour les parlementaires, certains préfets n'hésitent plus à convoquer des réunions où sont conviés des parlementaires le mardi, mercredi ou jeudi, jours de séance au Parlement. Je m'en suis ému auprès du préfet de mon département, du ministre de l'intérieur et du Président du Sénat. Cette dérive est préoccupante ! Dans le cas présent, si la CDCI comprend des parlementaires, elle ne devrait pouvoir se réunir que le lundi ou le vendredi.
M. Jean-Pierre Sueur . - Il en va de même pour les visites des ministres dans nos départements !
M. Philippe Bas . - Votre absence, monsieur Sueur, devrait les décourager de se rendre à Orléans... Plus sérieusement, les préfets ne devraient pas organiser délibérément des réunions qui intéressent les parlementaires les jours où leur présence est requise à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il faut, monsieur le ministre, leur donner des instructions claires en ce sens !
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Le Parlement étant parfois amené à siéger le lundi et le vendredi, votre exigence me semble difficile à satisfaire. Cela étant, j'ai effectivement reçu en ce sens de nombreux courriers de parlementaires et je m'en suis ouvert au ministre de l'intérieur.
Lorsque j'entends certains arguments, j'en conclus que la suppression de la réserve parlementaire a du sens... Ne voyez pas cependant dans ma position défavorable à ces amendements une quelconque défiance vis-à-vis du Parlement !
- Présidence de M. Jacques Bigot, vice-président -
L'amendement COM-72 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Les amendements COM-9 et COM-8 rectifié deviennent sans objet.
Article 66
L'article 66 est adopté sans modification.
Article 67
L'article 67 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'article 68 dispose que la présidence de la Commission supérieure du numérique et des postes, exercée par un parlementaire, est confiée alternativement à un député et à un sénateur. Mon amendement COM-56 en précise les modalités d'application : le prochain président de la commission ne devra pas être issu de la même assemblée que le dernier président en fonction. Une disposition comparable figure dans la loi du 20 janvier 2017 concernant les modalités de nomination des présidents des autorités administratives indépendantes.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Je crois comprendre que ce débat est appelé à se poursuivre au cours de la navette parlementaire... J'émets un avis de sagesse.
L'amendement COM-56 est adopté.
L'article 68 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur. - Conformément à l'article L.O. 145 du code électoral, mon amendement COM-57 précise le nombre de parlementaires siégeant au sein de l'Agence nationale de l'habitat et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
L'amendement COM-57 est adopté, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-70 supprime la présence de parlementaires au conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment.
L'amendement COM-70 est adopté, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de la commission.
M. Jean-Yves Leconte . - Les amendements identiques COM-1 rectifié, COM-13 et COM-19 rectifié ont pour objet de maintenir le nombre actuel de parlementaires au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), soit deux députés et deux sénateurs.
M. Loïc Hervé , rapporteur. - Avis favorable.
Les amendements COM-1 rectifié, COM-13 et COM-19 rectifié sont adoptés, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-58 garantit la présence de suppléants au sein du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer.
L'amendement COM-58 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-59 supprime la présence de parlementaires au sein de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. On peut en effet s'interroger sur leur rôle dans cet organisme, l'agrément de telles associations relevant de la compétence du Gouvernement.
L'amendement COM-59 est adopté, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat.
L'amendement rédactionnel COM-60 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-61 vise à supprimer la présence de parlementaires au conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, par cohérence avec les conseils d'administration des autres musées nationaux. La présidente de notre commission de la culture en est d'accord.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Sagesse.
L'amendement COM-61 est adopté.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité toiletter la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État en supprimant des dispositions de nature réglementaire concernant le délégué interministériel à la coopération technique internationale et le comité d'orientation d'Expertise France. L'amendement COM-62 s'inscrit dans la même logique : la loi n'a pas vocation à préciser la liste des ministres devant proposer un candidat pour la présidence d'Expertise France ; cela relève de la libre organisation du Gouvernement.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Il faudrait que le principe rappelé par M. le rapporteur s'applique pour l'ensemble des nominations, et pas seulement pour la présidence d'Expertise France. Retrait ou avis défavorable.
M. Alain Richard . - En droit constitutionnel, le rapporteur a raison sans le moindre doute. Rappelons que la procédure de déclassement, insuffisamment utilisée, permet de retirer de la loi des dispositions à caractère réglementaire.
L'amendement COM-62 est adopté.
L'article 69 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 69
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Mon amendement COM-63 est de cohérence.
L'amendement COM-63 , accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Article 70
L'article 70 est adopté sans modification.
Article 71
L'article 71 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-64 vise à supprimer deux organismes extraparlementaires, prévus par la loi du 5 mars 2009 mais qui n'ont jamais été constitués : un comité de deux députés et de deux sénateurs chargé de suivre un rapport du Gouvernement sur la protection des mineurs à l'égard de contenus audiovisuels susceptibles de leur nuire, et un comité de quatre députés et de quatre sénateurs chargé de suivre plus globalement l'application de cette loi.
M. François Bonhomme . - La multiplication de telles instances, dont nous découvrons aujourd'hui l'existence, est problématique. Face à une telle nébuleuse administrative, le plumeau ne suffit pas, il faut opérer au scalpel, voire à la hache.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Notre travail a consisté à faire le ménage, en n'élevant au rang législatif que les organismes extraparlementaires utiles, justifiant la présence de parlementaires en leur sein. Mais nous ne pouvons rien en ce qui concerne les entités créées par voie réglementaire : c'est au Gouvernement d'agir. À l'avenir, évitons de créer un nouvel organisme extraparlementaire à chaque loi votée. Le Parlement étant chargé du contrôle de l'action du Gouvernement, il n'est pas nécessaire de créer un comité de suivi ad hoc sur chaque loi.
L'amendement COM-64 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 72 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 72
L'amendement COM-65 , accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Article 73
L'article 73 est adopté sans modification.
Article 74
L'article 74 demeure supprimé.
Article additionnel après l'article 74
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'amendement COM-66 vise à supprimer la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Cet organisme peut paraître redondant avec le Conseil national de la transition écologique, au sein duquel la présence de députés et de sénateurs est garantie par l'article 51 de la proposition de loi. En outre, il peut déjà être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Les missions du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et du Conseil national de la transition écologique ne sont pas identiques, l'un s'occupe des règles de construction, l'autre de la transition écologique au sens large. Sagesse.
L'amendement COM-66 est adopté et devient article additionnel.
Article 75
L'article 75 est adopté sans modification.
Article 76
L'amendement de coordination COM-67 est adopté.
L'article 76 est ainsi rétabli.
Article 77
L'article 77 est adopté sans modification.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Cet article s'apparente de très près à un cavalier législatif, car l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) n'est pas un organisme extraparlementaire : la qualité de membre de l'Acnusa est même incompatible avec tout mandat électif. Je m'étonne que le Gouvernement, qui prétend réviser la Constitution pour rendre irrecevables les amendements sans lien direct avec le texte en discussion, se soit déclaré favorable à cet amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale.
Je reconnais toutefois la nécessité de légiférer au plus vite sur le sujet, afin de ne pas créer de vide juridique, le Conseil constitutionnel ayant censuré la procédure actuelle de sanction de l'Acnusa. Voilà une nouvelle preuve de la nécessité de ne pas rigidifier à l'excès la procédure législative.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Le Gouvernement a un faible pour les amendements des rapporteurs, vous le savez... Il est vrai que, si le projet de révision constitutionnelle était adopté en l'état, cet article n'aurait pas pu être introduit.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - L'article 77 bis renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'encadrer le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de l'Acnusa de classer sans suite un dossier, afin qu'il ne s'exerce que dans les cas limitativement énumérés par décret. Cela paraît effectivement opportun, ne serait-ce que pour protéger le rapporteur permanent contre les pressions susceptibles d'être exercées à son encontre. Toutefois, il est préférable que des règles aussi importantes touchant à la procédure de sanction soient fixées par décret en Conseil d'État.
En outre, avant de prendre la décision de classer sans suite un dossier ou de le transmettre à l'Autorité, le rapporteur permanent devra laisser la possibilité à l'intéressé de présenter ses observations - donc lui transmettre le dossier d'instruction. Évitons les exigences probatoires excessives, en imposant au rapporteur permanent non pas de « s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet », mais de le lui notifier après s'être assuré de son exhaustivité.
L'amendement COM-68 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 77 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - En l'état du texte, la suppression de la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs et l'article 77 bis , relatif au pouvoir de sanction de l'Acnusa, entreraient en vigueur au 1 er juillet 2022. Cela pose deux difficultés. D'une part, la présence de parlementaires serait maintenue pendant environ quatre années supplémentaires dans des organismes jugés obsolètes. D'autre part, la réforme du pouvoir de sanction de l'Acnusa doit intervenir avant le 30 juin 2018, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 24 novembre 2017. La solution est simple : que ces dispositions entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi. L'amendement COM-69 y pourvoit.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Bien sûr. La décision du Conseil constitutionnel prend effet le 30 juin, et il serait dommage de priver l'Acnusa de ses capacités d'intervention. Avis favorable.
L'amendement COM-69 est adopté.
L'article 78 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Bonhomme . - Monsieur le ministre, si le nombre de parlementaires est réduit, la représentation des assemblées au sein des organismes extraparlementaires ne risque-t-elle pas d'être plus difficile à assurer ?
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Les parlementaires sont demandeurs ! Les moyens d'échange et de mobilité ont bien changé, et je ne doute pas de notre capacité à nous adapter. Je doute encore moins de celle des parlementaires.
M. Loïc Hervé , rapporteur . - Je remercie nos collègues qui ont déposé des amendements pour faire évoluer le texte, qui doit encore être adopté en séance, puis soumis à une commission mixte paritaire. Nous avons atteint l'un des objectifs que nous nous étions assignés en supprimant treize organismes extraparlementaires. Je formule le souhait que la commission mixte paritaire consacre ces avancées importantes introduites au Sénat. Ne multiplions pas à l'envi la présence des parlementaires dans des organismes extérieurs.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État . - Je vous remercie. C'est la première fois que je siège pour l'examen d'un texte selon la procédure de législation en commission. Je constate que ce format est un gage d'efficacité, et les travaux de ce matin m'ont frappé par leur qualité et leur sérénité. J'espère que la commission mixte paritaire sera conclusive, ce serait l'aboutissement logique des conditions d'élaboration du texte. Des points de crispation subsistent cependant, et je vous souhaite bon courage...
M. Jacques Bigot , président . - La commission des lois a siégé deux heures mardi matin ; elle s'est réunie de 8 h 30 à 18 h 30 mercredi et elle travaille depuis 9 heures ce matin. Son efficacité n'est plus à démontrer !
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1
er
|
|||
M. GRAND |
3 |
Renvoi aux règlements des assemblées pour définir les dispositifs de parité et de pluralisme |
Retiré |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
24 |
Simplification des règles de parité pour les nominations dans les organismes extraparlementaires |
Adopté |
M. GRAND |
4 |
Non-application du principe de parité lorsque les parlementaires nommés doivent être élus dans une circonscription prédéfinie |
Retiré |
Article 1
er
bis
|
|||
M. GRAND |
5 |
Suppression de l'article 1 er bis |
Retiré |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
25 rect. |
Rédactionnel |
Adopté |
M. REQUIER |
15 |
Rédactionnel |
Satisfait ou sans objet |
Article 2
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
26 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GRAND |
6 |
Rédactionnel |
Retiré |
Article 3
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
27 |
Précision sur la présidence des organismes extraparlementaires |
Adopté |
M. GRAND |
7 |
Rédactionnel |
Retiré |
Article 6
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
28 |
Suppression de la présence de parlementaires dans la Commission de concertation du commerce |
Adopté |
Article 8
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
29 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 9
|
|||
M. RICHARD |
17 |
Suppléants au Conseil national de l'habitat |
Adopté |
Article 10
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
30 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 11
|
|||
M. RICHARD |
18 |
Suppléants pour les parlementaires membres de l'Observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement |
Adopté |
Article 12
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
31 |
Suppression de la présence de parlementaires dans l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz |
Adopté |
Article 14
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
32 |
Nomination au comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plateforme nationale des interceptions judiciaires |
Adopté |
Article 19
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
33 |
Suppression de l'article par coordination |
Adopté |
Article 19
bis
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
34 |
Inclusion de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales au sein de l'article |
Adopté |
Article 20
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
35 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 23
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
36 |
Clarification |
Adopté |
Article 26
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
37 |
Suppression de la présence de parlementaires au sein du Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative |
Adopté |
Article 27
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
38 |
Suppression de la présence de parlementaires au sein de la Commission nationale des services |
Adopté |
Article 28
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
39 |
Nomination dans la commission supérieure de codification |
Adopté |
Article 29
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
40 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 30
|
|||
Le Gouvernement |
22 |
Suppression de l'article 30 |
Rejeté |
Article 34
|
|||
Mme LABORDE |
16 |
Suppression de la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire de la laïcité |
Retiré |
Article 34
bis
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
41 |
Suppression de la présence de parlementaires au sein du Conseil national des professions du spectacle |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 34 ter |
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
42 |
Présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'air |
Adopté |
M. FRASSA |
2 rect. bis |
Présence de parlementaires dans la commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Rejeté |
M. LECONTE |
11 rect. bis |
Présence de parlementaires dans la commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Rejeté |
M. YUNG |
21 rect. bis |
Présence de parlementaires dans la commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Rejeté |
M. LECONTE |
12 rect. bis |
Présence de parlementaires au sein de la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger |
Rejeté |
M. YUNG |
20 rect. |
Présence de parlementaires au sein de la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger |
Rejeté |
Article 36
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
43 |
Présence de suppléants au sein du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises |
Adopté |
Article 38
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
44 |
Coordination |
Adopté |
Article 39
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
45 |
Suppression de la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 40 |
|||
Mme GUILLEMOT |
14 |
Présence de parlementaires au sein de l'Observatoire national de la politique de la ville |
Rejeté |
Mme GUILLEMOT |
10 |
Présence de parlementaires au conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine |
Adopté |
Article 41
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
46 |
Attribution au Haut Conseil à la vie associative des missions dévolues au Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative |
Adopté |
Article 43
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
47 |
Formations du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge |
Adopté |
Article 46
|
|||
Le Gouvernement |
23 |
Réduction du nombre de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire |
Adopté |
Article 47
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
48 rect. |
Présence de suppléants au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Adopté |
Article 48
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
49 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 50
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
50 |
Nombre de parlementaires dans le Conseil supérieur de l'énergie |
Adopté |
Article 52
bis
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
51 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 56
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
52 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 60
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
53 |
Suppression de l'article, par coordination avec le projet de loi de programmation militaire |
Adopté |
Article 62
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
54 |
Coordination |
Adopté |
Article 64
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
71 |
Suppression de la tutelle ministérielle de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
55 |
Précision |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 65 |
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
72 rect. |
Association des parlementaires aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) |
Adopté |
M. HUGONET |
9 |
Présence de parlementaires dans les CDCI |
Satisfait ou sans objet |
M. GRAND |
8 rect. |
Présence de parlementaires dans les CDCI |
Satisfait ou sans objet |
Article 68
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
56 |
Présidence de la Commission supérieure du numérique et des postes |
Adopté |
Article 69
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
57 |
Nombre de parlementaires dans deux organismes extraparlementaires |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
70 |
Suppression de la présence de parlementaires au conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment |
Adopté |
M. FRASSA |
1 rect. |
Nombre de membres de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Adopté |
M. LECONTE |
13 |
Nombre de membres de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Adopté |
M. YUNG |
19 rect. |
Nombre de membres de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
58 |
Présence de suppléants dans certains organismes extraparlementaires |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
59 |
Suppression de la présence de parlementaires au sein de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
60 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
61 |
Suppression de la présence de parlementaires dans le conseil d'administration du musée Pompidou |
Adopté |
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
62 |
Suppression d'une disposition réglementaire |
Adopté |
Article additionnel après l'article 69 |
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
63 |
Harmonisation des modalités de désignation dans certains organismes extraparlementaires |
Adopté |
Article 72
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
64 |
Suppression d'organismes extraparlementaires obsolètes de la loi du 5 mars 2009 |
Adopté |
Article additionnel après l'article 72 |
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
65 |
Suppression du comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République |
Adopté |
Article additionnel après l'article 74 |
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
66 |
Suppression de la présence de parlementaires dans le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique |
Adopté |
Article 76
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
67 |
Coordination |
Adopté |
Article 77
bis
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
68 |
Précisions sur la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires |
Adopté |
Article 78
|
|||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur |
69 |
Conditions d'entrée en vigueur de la proposition de loi |
Adopté |
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat .
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Secrétariat général du Gouvernement - Services du Premier ministre
M. Thierry-Xavier Girardot , directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement
Mme Gaëlle Papin , chargée de mission adjointe
Conseil national du sport - Ministère des sports
Mme Delphine Morel , cheffe de la mission des affaires juridiques et contentieuses
M. Laurent Villebrun , chef du bureau de l'animation territoriale et des relations avec les collectivités territoriales
Commission nationale consultative des gens du voyage
M. Dominique Raimbourg , président
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Comité consultatif du secteur financier
Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
Comité national de l'eau
Comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargé de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)
Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption (AFA)
Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
Comité des usagers du réseau routier national
Commission de concertation du commerce
Commission des comptes de la sécurité sociale
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA)
Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP)
Commission de suivi de la détention provisoire
Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
Conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale (AFETI)
Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE)
Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Conseil d'administration du Centre national du livre
Conseil d'administration de l'École nationale d'administration (ENA)
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie
Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Conseil d'administration de l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Conseil d'administration de l'Institut français
Conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)
Conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Conseil d'administration du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
Conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre
Conseil d'administration de France Médias Monde
Conseil d'administration de France Télévisions
Conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes
Conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
Conseil consultatif de la garde nationale
Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
Conseil immobilier de l'État
Conseil national du bruit
Conseil national du développement et de la solidarité internationale
Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CNEFOP)
Conseil national de l'information statistique
Conseil national de l'insertion par l'activité économique
Conseil national de la mer et des littoraux
Conseil national du numérique
Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et des hépatites virales chroniques
Conseil national du tourisme
Conseil national de la transition écologique
Conseil d'orientation pour l'emploi
Conseil d'orientation des retraites
Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français
Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites
Conseil scientifique sur les processus de radicalisation
Conseil du service militaire adapté
Conseil supérieur de l'aviation civile
Conseil supérieur de l'éducation routière
Conseil supérieur de la réserve militaire
Haut comité de la qualité du service dans les transports
Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
Haut conseil de la famille, de l'enfant et de l'âge
Haut conseil du financement de la protection sociale
Haut conseil des musées de France
Haut conseil à la vie associative
Observatoire de la laïcité
Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
Observatoire de la récidive et de la désistance
Observatoire des territoires
ANNEXE 1 - TABLEAUX DE SYNTHÈSE
Ces tableaux synthétisent la proposition de loi telle qu'adoptée par la commission des lois du Sénat
29 organismes créés par un texte
réglementaire et pour lesquels
|
|
Organisme |
Article de la PPL |
Conseil d'administration du Centre national du livre |
4 |
Commission nationale consultative des gens du voyage |
5 |
Conseil national du développement et de la solidarité internationale |
7 |
Conseil supérieur de l'aviation civile |
8 |
Conseil national de l'habitat |
9 |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) |
10 |
Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement |
11 |
Conseil de l'immobilier de l'État |
13 |
Comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires |
14 |
Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle |
15 |
Conseil national de la sécurité routière |
16 |
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles |
17 |
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques |
18 |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales |
19 |
Conseil d'administration de l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) |
19 bis |
Conseil scientifique sur les processus
|
20 |
Haut conseil du financement
|
21 |
Haut comité de la qualité du service
|
23 |
Conseil supérieur des gens de mer |
24 |
Comité des usagers du réseau routier national |
25 |
Commission supérieure de codification |
28 |
Conseil d'administration de l'Institut
|
29 |
Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse |
30 |
Conseil national de l'industrie |
31 |
Conseil national du numérique |
32 |
Conseil d'orientation pour l'emploi |
33 |
Observatoire de la laïcité |
34 |
Conseil national de l'aide aux victimes |
34 ter |
Initiative internationale pour les récifs coralliens (IFRECOR) |
52 bis |
33 organismes déjà
créés par la loi mais dont la composition
|
|
Organisme |
Article de la PPL |
Conseil d'administration de l'École nationale d'administration |
35 |
Conseil consultatif des terres australes
|
36 |
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie |
38 |
Conseil national des villes |
40 |
Haut Conseil à la vie associative |
41 |
Haut conseil à l'égalité entre les
femmes
|
42 |
Haut conseil de la famille, de l'enfance
|
43 |
Haut conseil de la famille, de l'enfance
|
43 |
Haut conseil de la famille, de l'enfance
|
43 |
Commission nationale pour l'élimination
|
45 |
Conseil supérieur de la réserve militaire |
46 |
Conseil national de l'enseignement supérieur
|
47 |
Conseil national de l'enseignement supérieur
|
48 |
Centre national des oeuvres universitaires
|
49 |
Conseil supérieur de l'énergie |
50 |
Conseil national de la transition écologique |
51 |
Comité national de l'eau et comité consultatif
prévu au 4° de l'article L. 213-1 du code
|
52 |
Conseil d'orientation pour la prévention
|
53 |
Conseil d'administration de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
54 |
Conseil national du bruit |
55 |
Conseil d'administration de l'Institut
|
56 |
Observatoire des moyens de paiement |
56 bis |
Comité consultatif du secteur financier |
57 |
Comité consultatif de la législation
|
57 |
Conseil supérieur de la mutualité |
59 |
Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre |
60 |
Observatoire des espaces naturels, agricoles
|
61 |
Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires |
62 |
Instance nationale du supportérisme |
63 |
Conseil d'administration de l'Agence
|
64 |
Conseil d'orientation de la participation,
|
65 |
Conseil national de l'air |
34 quater |
Conseil d'administration de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) |
40 bis |
40 organismes extraparlementaires
|
|
Organisme |
Article de la PPL |
Comité des finances locales |
66 |
Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations |
67 |
Commission supérieure du numérique
|
68 |
Conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie |
69 |
Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale |
69 |
Conseil d'administration du centre national du cinéma et de l'image animée |
69 |
Commission de suivi de la détention provisoire |
69 |
Commission des comptes de la sécurité sociale |
69 |
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement |
69 |
Comité de surveillance du Fonds
|
69 |
Commission nationale d'évaluation
|
69 |
Commission nationale du patrimoine
|
69 |
Commission relative aux mesures d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français |
69 |
Conférence nationale des services d'incendie et de secours |
69 |
Conseil d'administration de Campus France |
69 |
Conseil d'administration de l'Agence
|
69 |
Conseil d'administration de l'Agence française de développement |
69 |
Conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale (AFETI) |
69 |
Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
69 |
Conseil d'administration de l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer |
69 |
Conseil d'administration de l'Institut français |
69 |
Conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) |
69 |
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace
littoral
|
69 |
Conseil d'administration du Fonds d'expérimentation
territoriale contre
|
69 |
Conseil d'administration du fonds national des aides à la pierre |
69 |
Conseil d'administration du Fonds
|
69 |
Conseil de surveillance du Fonds
|
69 |
Conseil de surveillance du Fonds
|
69 |
Conseil d'orientation des retraites |
69 |
Conseil d'orientation stratégique
|
69 |
Conseil national consultatif
|
69 |
Conseil national de la mer
|
69 |
Conseil national de l'information statistique |
69 |
Conseil d'administration de la société France Télévisions |
69 |
Conseil d'administration de la société Radio-France |
69 |
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale |
69 |
Conseil d'administration de la société
|
69 |
Conseil supérieur de la forêt et du bois |
69 |
Comité national d'orientation
|
69 |
Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire |
69 |
62 organismes prévus au niveau
législatif et dans lesquels
|
|
Organisme |
Article de la PPL |
Commission nationale chargée
|
74 |
Haut conseil des musées de France |
76 |
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
|
Comité de suivi du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi |
|
Comité de surveillance des investissements d'avenir |
|
Comité national d'orientation
|
|
Comité stratégique de la
Société
|
|
Comité stratégique de l'Agence
|
|
Commission consultative du secret
|
|
Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) |
|
Commission départementale
|
|
Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels |
|
Commission nationale consultative
|
|
Commission nationale
|
|
Conseil d'administration de la Fondation du patrimoine |
|
Conseil d'administration de l'agence nationale de santé publique |
|
Conseil d'administration de l'Agence nationale de
sécurité du médicament
|
|
Conseil d'administration de l'établissement public de sécurité ferroviaire |
|
Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration |
|
Conseil de surveillance de la SNCF |
|
Haut comité du système
|
|
Comité consultatif du conseil d'administration de l'établissement public de Paris-Saclay |
|
Comité local d'information et de suivi
|
|
Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle |
|
Commission d'examen des pratiques commerciales |
|
Conseil d'administration de Business France |
|
Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat |
|
Conseil d'administration de l'établissement public
national d'aménagement et de restructuration
|
|
Conseil national de la montagne |
|
Haut Comité pour la
|
|
Commission consultative de suivi
|
|
Commission nationale de contrôle
|
|
Comité ad hoc chargé de donner un avis sur les
autorisations de recherches sur l'embryon - Conseil d'orientation
|
|
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale |
|
Conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) |
|
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
|
Commission scientifique nationale
|
|
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages |
|
Conseil national d'évaluation du système scolaire |
|
Conseil supérieur de l'Agence France Presse |
|
Conseil supérieur des programmes |
|
Haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur |
|
Comité stratégique de la société du canal Seine-Nord Europe |
|
Conseil de surveillance de la société
|
|
Conseil d'administration de l'Agence française de la biodiversité |
|
Conseil national d'évaluation des normes |
|
Conseil d'administration de l'Office français de
protection des réfugiés
|
|
Conseil supérieur des archives |
|
Comité de pilotage de l'observatoire
|
|
Comités de massif des Alpes |
|
Comité de massif du Massif central |
|
Comité de massif du Jura |
|
Comité de massif des Pyrénées |
|
Comité de massif des Vosges |
|
Comités de Bassin d'Adour-Garonne |
|
Comités de Bassin d'Artois-Picardie |
|
Comités de Bassin de Loire-Bretagne |
|
Comités de Bassin de Rhin-Meuse |
|
Comités de Bassin de Rhône-Méditerranée |
|
Comités de Bassin Seine-Normandie |
|
Comité d'éthique du Comité d'organisation des Jeux Olympiques |
|
Comité des rémunérations du Comité d'organisation des Jeux Olympiques |
17 organismes de niveau législatif pour
lesquels la PPL
|
|
Organisme |
Article de la PPL |
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (CNADT) |
70 |
Conférence de la ruralité |
71 |
Comité de suivi de la mise en France des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée |
72 |
Comité du prix du livre numérique |
73 |
Commission nationale
|
75 |
Conseil national de l'emploi,
|
69 |
Conseil national de l'insertion
|
37 |
Comité de suivi de l'Agence française
|
44 |
Commission nationale
|
77 |
Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz |
12 |
Commission nationale d'agrément
|
69 |
Conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou |
69 |
Conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment |
69 |
Comité devant suivre le rapport relatif
|
72 |
Comité de suivi de la loi n° 2009-258
|
72 |
Comité de suivi de la loi d'orientation
|
72 bis |
Conseil supérieur de la construction
|
74 bis |
23 organismes de niveau réglementaire pour
lesquels
|
|
Organisme |
Article de la PPL |
Conseil national du sport |
22 |
Comité consultatif de gouvernance |
|
Comité de gestion des charges de service public de l'électricité |
|
Comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences |
|
Commission nationale des
|
|
Conseil consultatif de la
|
|
Conseil du service militaire adapté |
|
Conseil national du tourisme |
|
Observatoire des territoires |
|
Comité économique, éthique et social du Haut conseil des biotechnologies |
|
Conseil supérieur de la coopération |
|
Conseil d'orientation stratégique
|
|
Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger |
|
Commission permanente pour l'emploi et la formation
professionnelle
|
|
Conseil d'administration de l'Établissement public de
santé national de Fresnes spécifiquement
destiné
|
|
Conseil d'administration du centre hospitalier national
d'ophtalmologie
|
|
Conseil d'administration de l'établissement public du
musée
|
|
Conseil supérieur de l'éducation routière |
|
Commission de concertation
|
6 |
Comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative |
26
|
Commission nationale des services |
27 |
Conseil national des professions
|
34 bis |
Observatoire de la récidive et de la désistance |
39 |
ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIERS
* 1 Ce nombre incluant les organismes extraparlementaires créés depuis le début de l'année 2018 et des structures ad hoc comme le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, dans lequel siège aujourd'hui un député mais pas un sénateur.
* 2 Les structures de coopération avec les assemblées parlementaires d'autres États, comme par exemple l'Union interparlementaire ou l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, n'étant pas considérées comme des organismes extraparlementaires.
* 3 « Pour un Sénat plus efficace, plus présent, plus moderne, plus garant de l'équilibre des pouvoirs et de la représentation des territoires », relevé de conclusions du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/sgp/Releve_conclusions_gr_reflexion_bureau_11mars2015.pdf .
* 4 Peuvent toutefois être présentés en séance publique les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle.
* 5 Voir le commentaire de l'article 67 de la proposition de loi pour plus de précisions.
* 6 « Petit livret d'identité de la Caisse des dépôts : textes statutaires et signes particuliers », Revue d'économie financière, 1991, p. 41 et 42.
* 7 Traité de droit politique, électoral et parlementaire , 1905, p. 117.
* 8 Source : Olivier Chabord, « La représentation du Parlement dans les organismes extraparlementaires », revue Pouvoirs, 1981, n° 17, p. 172.
* 9 « La représentation du Parlement dans les organismes extraparlementaires », op. cit ., p. 172.
* 10 Article L.O. 145 du code électoral.
* 11 Rapport n° 722 (2012-2013) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, p. 42.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l12-722/l12-7221.pdf .
* 12 Ces listes sont consultables aux adresses suivantes : www.senat.fr/oep et
www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/depute-par-organisme-extraparlementaire .
* 13 Rapport d'activité du Comité de déontologie parlementaire du Sénat pour l'année parlementaire 2015-2016, p. 13. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/sgp/Rapport_Activite_2015-2016.pdf .
* 14 Article 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 15 Source : exposé des motifs des propositions de loi déposées par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
* 16 Décret n° 2014-1355 du 12 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
* 17 Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
* 18 Arrêté du 7 mars 2017 portant nomination des membres de l'Instance nationale du supportérisme.
Un mois plus tard, l'article D. 224-2 du code du sport a toutefois été modifié pour prévoir la présence facultative d'un député et d'un sénateur ; le siège de sénateur n'a pas été pourvu depuis lors, conformément à la position prise par le Sénat (voir infra ).
* 19 Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op.cit.
* 20 Source : « La représentation du Parlement dans les organismes extraparlementaires », op. cit ., p. 171.
* 21 Voir le commentaire des articles 5 et 9 de la proposition de loi.
* 22 Voir le commentaire des articles 10 et 35 de la proposition de loi.
* 23 Voir le commentaire de l'article 14 de la proposition de loi.
* 24 Voir le commentaire des articles 36, 66 et 67 de la proposition de loi.
* 25 Article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard ».
* 26 Article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de l'État et article 13 de la proposition de loi.
* 27 Voir le commentaire de l'article 2 de la proposition de loi pour plus de précisions.
* 28 Articles 34 et 42 de la proposition de loi.
* 29 Articles 8 et 39 de la proposition de loi.
* 30 « La représentation du Parlement dans les organismes extraparlementaires », op. cit ., p. 179.
* 31 Conseil constitutionnel, 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires] , décision n° 2017-675 QPC.
* 32 « Prévenir effectivement les conflits d'intérêts pour les parlementaires », rapport d'information n° 518 (2010-2011) fait au nom de la commission des lois du Sénat (p. 98) et consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r10-518/r10-5181.pdf .
* 33 « Pour un Sénat plus efficace, plus présent, plus moderne, plus garant de l'équilibre des pouvoirs et de la représentation des territoires », op.cit.
* 34 Courrier adressé au Premier ministre le 26 octobre 2016.
* 35 Réunion du Bureau dont le compte rendu est consultable à l'adresse suivante :
www.senat.fr/role/fiche/bur_cr_reunion290617.html .
* 36 L'article L.O. 145 du code électoral s'applique aux députés mais également aux sénateurs, par un renvoi opéré par l'article L.O. 297 du même code.
* 37 Rapport d'information n° 896 déposé le 19 avril 2018 et fait par notre collègue députée Isabelle Rauch au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, p. 12. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0896.pdf .
* 38 La liste de ces organismes extérieurs est consultable en annexe.
* 39 Dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, selon lequel seule la loi peut prévoir la présence de députés et de sénateurs dans les organismes extraparlementaires (voir supra ).
* 40 Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que ces articles entrent en vigueur au 1 er juillet 2022.
* 41 Dans cette hypothèse, les parlementaires nommés avant le 1 er juillet 2018 pourraient continuer à siéger au sein de l'organisme extraparlementaire pour la durée pour laquelle ils ont été désignés (article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique).
* 42 Ce questionnaire standardisé est annexé au présent rapport.
* 43 Voir les commentaires des articles 22, 37, 44 et 69 pour plus de précisions.
* 44 « Pollution de l'air : le coût de l'inaction », rapport n° 610 (2014-2015) consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r14-610-1/r14-610-11.pdf .
* 45 Qu'il est proposé de fusionner avec le Haut conseil à la vie associative.
* 46 Cet amendement a été adopté avec l'avis favorable de notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée de nationale.
* 47 Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes.
* 48 Article L. 300 du code électoral.
* 49 Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.
* 50 Voir le commentaire de l'article 42 de la proposition de loi pour plus de précisions.
* 51 Projet de loi constitutionnelle n° 911 (Assemblée nationale, XV e législature) pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 9 mai 2018.
* 52 « Pour une Constitution garante de l'égalité femmes-hommes », avis n° 2018-04-18-PAR-033 du 18 avril 2018, p. 7. Cet avis est consultable à l'adresse suivante : http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0911/(index)/projets-loi
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_constitution-garante-v4.pdf .
* 53 Rapport d'information n° 896 déposé le 19 avril 2018 et fait par notre collègue députée Isabelle Rauch au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, p. 12. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0896.pdf .
* 54 Dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 55 Voir le commentaire de l'article 78 pour plus de précisions.
* 56 Rapport n° 939 déposé le 10 mai 2018 et fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi, p. 31. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0939.pdf .
* 57 Rapport d'information n° 896 déposé le 19 avril 2018 et fait par notre collègue députée Isabelle Rauch au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, p. 12. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0896.pdf .
* 58 Article 5 de la proposition de loi.
* 59 Article 7 de la proposition de loi.
* 60 Article 38 de la proposition de loi.
* 61 Article 69 de la proposition de loi.
* 62 Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, adoptée le 2 juin 2009 par le Sénat.
* 63 Rapport n° 427 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 28. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l08-427/l08-4271.pdf .
* 64 Source : exposé général des propositions de lois des présidents Gérard Larcher et François de Rugy.
* 65 Article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard ».
* 66 Article R. 6147-59 du code de la santé publique.
* 67 Article 3 du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle et article 15 de la proposition de loi.
* 68 Article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de l'État (voir le commentaire de l'article 13 de la proposition de loi).
* 69 Rapport n° 939 déposé le 10 mai 2018 et fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi, p. 30. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0939.pdf .
* 70 Voir le commentaire de l'article 23 de la proposition de loi.
* 71 Voir les commentaires des articles 24 et 34 de la proposition de loi.
* 72 Voir les commentaires des articles 68 et 69 de la proposition de loi.
* 73 Décret du 27 novembre 2015 portant nomination du président de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
* 74 Des douze articles que comprenait originellement la loi, il n'en reste que deux. Les autres ont été abrogés par décret en Conseil d'État et remplacés par des dispositions réglementaires, conformément à l'article 37 de la Constitution. Le nom même de l'institution a été modifié, une première fois par le décret n° 73-539 du 14 juin 1973, une seconde fois par le décret n° 93-397 du 19 mars 1993.
* 75 Article 2 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 et articles 3 et 4 du décret n° 93-397 du 19 mars 1993 précités.
* 76 Article 1609 undecies du code général des impôts.
* 77 Voir le rapport d'activité du CNL pour 2017, consultable à l'adresse suivante :
http://www.centrenationaldulivre.fr .
* 78 Décret n° 92-262 du 24 mars 1992 portant création de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
* 79 Décret relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage.
* 80 Articles 2 et 4 du décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 précité.
* 81 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 82 Voir le rapport n° 44 (2017-2018) présenté, au nom de la commission des lois, par notre collègue Catherine Di Folco sur les propositions de loi n os 557 (2016-2017) et 680 (2016-2017) présentées, respectivement, par notre collègue Jean-Claude Carle et par votre rapporteur.
* 83 Loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
* 84 Décret relatif à la commission de concertation du commerce.
* 85 Conseil supprimé par le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
* 86 Commission supprimée par le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce.
* 87 Le commerce équitable visant, d'après l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à « assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique ».
* 88 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 89 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/Rapport_public_concertation_soldes.pdf .
* 90 Cette précision relative au lieu d'élection du représentant au Parlement européen a été insérée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
* 91 La présence de parlementaire examen dans la Commission d'examen des pratiques commerciales est prévue par l'article L. 440-1 du code de commerce et serait maintenue avec l'adoption de la proposition de loi.
* 92 Décret créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale.
* 93 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 94 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 95 Rapport du groupe de travail du CNDSI, Migrations et développement , mai 2016.
* 96 Loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.
* 97 Cette précision relative au lieu d'élection du représentant au Parlement européen a été insérée par l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
* 98 Décret n° 2010-248 du 10 mars 2010 portant création du Conseil supérieur de l'aviation civile.
* 99 Article D. 370-4 du code de l'aviation civile.
* 100 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 101 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 102 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
* 103 « L'action de l'État en faveur de la compétitivité du transport aérien », rapport d'information n° 32 (2016-2017) fait au nom de la commission des finances du Sénat et consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r16-032/r16-0321.pdf .
* 104 Décret n° 83-465 du 8 juin 1983 relatif au Conseil national de l'habitat.
* 105 Article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation.
* 106 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 107 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 108 Décret n° 49-22 du 30 janvier 1949 portant création d'un Institut des hautes études de défense nationale.
* 109 Source : rapport d'activité 2017 de l'IHEDN, consultable à l'adresse suivante : www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/le-rapport-activite-2017-ihedn.pdf .
* 110 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 111 Décret n° 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires.
* 112 Le rapport pour l'année 2017 est consultable à l'adresse suivante :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/74/5/RAPPORT-ONS-2018-03-09-WEB_924745.pdf .
* 113 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 114 Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
* 115 Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
* 116 Décret relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.
* 117 Voir le commentaire de l'article 50 de la proposition de loi pour plus de précisions.
* 118 Décret instituant un Conseil de l'immobilier de l'État.
* 119 Décret n° 2016-1436 du 26 octobre 2016 reconduisant le Conseil de l'immobilier de l'État.
* 120 Cette pratique est toutefois contraire à l'article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 précité, qui prévoit une nomination par le président du Sénat.
* 121 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 122 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 123 Décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ».
* 124 Article R. 40-53 du code de procédure pénale.
* 125 Article R. 40-54 du code de procédure pénale.
* 126 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 127 Décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.
* 128 Décret n° 2017-629 du 25 avril 2017 prorogeant le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.
* 129 Décret relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.
* 130 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 131 Article 5-1 du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 précité.
* 132 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 133 Cette stratégie est consultable à l'adresse suivante :
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CSTI/57/3/SNCSTSI_728573.pdf .
* 134 L'égalité femmes / hommes ; le changement climatique et le développement durable ; l'Europe ; la sensibilisation par la mémoire.
* 135 Connaissance et reconnaissance des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle en France ; numérique : connaissances, impacts et usage ; débat démocratique et appui aux politiques publiques ; démarche scientifique partagée par la société ; culture technique, industrielle et innovation.
* 136 Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.
* 137 Décret n° 75-360 du 15 mai 1975relatif au comité interministériel de la sécurité routière.
* 138 Décret n° 2016-1511 du 8 novembre 2016 relatif au Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière. Le décret redéfinit la nature des missions du Conseil national de la sécurité routière en le confortant dans son rôle de conseil du Gouvernement, dans une approche plus prospective orientée vers les évolutions technologiques et les enjeux économiques et sociaux.
* 139 Le groupe de travail sur la sécurité routière créé par votre commission des lois et votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a abouti au rapport d'information n° 436 (2017-2018) de nos collègues Michel Raison, Michèle Vullien et Jean-Luc Fichet, s'est prononcé en faveur d'une décentralisation de la décision de réduction des vitesses maximales autorisées à 80 km/h avec l'organisation de conférences départementales de la sécurité routière. Cette solution permettrait de prendre en compte les enjeux de la sécurité routière tout en assurant à la fois une proportionnalité de la mesure et une concertation avec les acteurs concernés au plan local. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-436-notice.html .
* 140 Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d'administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
* 141 Articles L. 751-15 et L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime.
* 142 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 143 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 144 Décret n° 2015-210 du 24 février 2015 portant création du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques.
* 145 Décret n°89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis.
* 146 D'après les informations recueillies par votre rapporteur.
* 147 Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
* 148 Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
* 149 Voir le commentaire de l'article 19.
* 150 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 151 Décret créant un Conseil scientifique sur les processus de radicalisation.
* 152 Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 : « un député et un sénateur peuvent être désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ».
* 153 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 154 « Les politiques de déradicalisation en France : changer de paradigme », rapport d'information n° 633 (2016-2017) fait au nom de la commission des lois du Sénat et consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r16-633/r16-633.html .
* 155 Décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012 relatif au Haut Conseil du financement de la protection sociale.
* 156 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 157 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 158 Décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 portant création du Conseil national du sport.
* 159 Décret n° 2018-193 du 20 mars 2018 renouvelant le Conseil national du sport.
* 160 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 161 Selon les informations recueillies par votre rapporteur.
* 162 Décret n° 2012-211 du 14 février 2012 portant création de l'autorité de la qualité de service dans les transports et du haut comité de la qualité de service dans les transports.
* 163 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 164 Décret n° 2011-2109 du 30 décembre 2011 portant création du Conseil supérieur des gens de mer.
* 165 Décret relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports.
* 166 Convention de l'Organisation internationale du travail concernant le bien-être des gens de mer en mer et dans les ports du 8 octobre 1987, publiée par le décret n° 2005-507 du 11 mai 2005.
* 167 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 168 Décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 relatif à la création du comité des usagers du réseau routier national.
* 169 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 170 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 171 Décret relatif au fonds pour le développement de la vie associative.
* 172 Articles 4 et 6 du décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 précité.
* 173 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 174 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 175 Au sujet du Haut conseil à la vie associative, voir le commentaire de l'article 41.
* 176 Décret relatif à la Commission nationale des services.
* 177 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 178 Voir le portail de la Commission national des services, https://www.entreprises.gouv.fr/cns .
* 179 Créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948 instituant une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
* 180 Décret relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification.
* 181 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 182 Bien que cette présence à la Commission supérieure de codification soit rendue possible par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 précité (voir supra. ).
* 183 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 184 Décret n°2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie.
* 185 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 186 Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire pris en application de l'Entente franco-québécoise sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation.
* 187 L'Entente est consultable à l'adresse suivante :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/O-10,%20r.%201/?langCont=fr .
Elle a été approuvée par le Parlement français à l'occasion de la loi n° 2014-198 du 24 février 2014 autorisant l'approbation de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse.
* 188 Article 8 de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 8 décembre 2011.
* 189 Décret relatif au Conseil national de l'industrie.
* 190 Source : https://www.entreprises.gouv.fr .
* 191 Décret modifiant le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au conseil national de l'industrie.
* 192 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 193 Les avis et rapports du CNI sont consultables à l'adresse suivante :
https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/avis-et-rapports-du-cni .
* 194 Voir le décret n° 2017-1581 du 17 novembre 2017 précité et le discours de M. Édouard Philippe, Premier ministre, au Conseil national de l'industrie du 20 novembre 2017, consultable à l'adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie .
* 195 Décret n° 2011-476 du 29 avril 2011 portant création du Conseil national du numérique.
* 196 Décret relatif au Conseil national du numérique.
* 197 Décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012 relatif au Conseil national du numérique.
* 198 Arrêté du 4 avril 2013 portant nomination des membres de la formation élargie du Conseil national du numérique. L'article 4 du décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012 relatif au Conseil national du numérique prévoyait seulement que le Conseil puisse, dans son règlement intérieur, prévoir la création de groupes de travail comprenant, outre des membres du conseil, des membres supplémentaires désignés par le président.
* 199 Arrêté du secrétaire d'État chargé du numérique en date du 29 mai 2018 portant nomination au Conseil national du numérique.
* 200 Voir le rapport annuel d'activité du Conseil national du numérique pour 2017, consultable à l'adresse suivante : https://cnnumerique.fr/files/uploads/2018/Rapport_activite_2017_CNNum.pdf . Pas moins de 489 réunions se seraient tenues en 2016, selon le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018, « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ».
* 201 Ces documents sont consultables à l'adresse suivante : http://cnnumerique.fr .
* 202 Décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi.
* 203 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 204 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 205 Décret créant un observatoire de la laïcité.
* 206 Article 4 du décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 précité.
* 207 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 208 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 209 Ces documents sont consultables à l'adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite .
* 210 Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle.
* 211 Décret relatif au Conseil national des professions du spectacle.
* 212 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 213 Article 3 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 précité.
* 214 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 215 Conformément au droit commun, le Conseil national des professions du spectacle a été prorogé pour cinq ans par l'article 1 er du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013, entré en vigueur quatre mois après sa publication.
* 216 Décret n°99-706 du 3 août 1999 relatif au Conseil national de l'aide aux victimes.
* 217 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 218 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 219 Décret n° 97-432 du 29 avril 1997 relatif au Conseil national de l'air.
* 220 Voir le communiqué du ministère de la transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-national-lair-nicolas-hulot-mobilise-parties-prenantes-renforcer-actions-en-faveur-qualite
* 221 CE, 12 juillet 2017, n° 394254.
* 222 Voir le rapport d'information n° 421 (2017-2018) fait, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, par notre collèfue Nelly Tocqueville. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r17-412/r17-4121.pdf .
* 223 Arrêté du 29 mai 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant nomination au Conseil national de l'air.
* 224 Voir le communiqué de la Commission européenne du 17 mai 2018, consultable à l'adresse suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_fr.htm .
* 225 Ordonnance relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.
* 226 Décret relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'École nationale d'administration.
* 227 Cette précision relative au lieu d'élection du représentant au Parlement européen a été insérée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.
* 228 Décret pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises.
* 229 Article 22 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 précité.
* 230 Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.
* 231 Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
* 232 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 233 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 234 Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
* 235 Serait institué un comité d'orientation de l'inclusion dans l'emploi qui pourra couvrir, de manière large, la notion d'inclusion dans l'emploi par-delà les dispositifs publics associés ou les catégories d'entreprises.
* 236 Rapport de Jean-Marc Borello, avec le concours de Jean-Baptiste Barfety, sur l'inclusion par l'emploi, la formation et l'accompagnement, remis à la ministre du Travail le 16 janvier 2018.
* 237 Décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
* 238 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
* 239 Rapport n° 73 (2005-2006) fait au nom de la commission des affaires sociales le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, tome VI, p. 147.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l05-073-6/l05-073-61.pdf .
* 240 Décret relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
* 241 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 242 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 243 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
* 244 Rapport n° 143 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi pénitentiaire, p. 76. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l08-143/l08-1431.pdf .
* 245 Le mot « désistance » correspondant au processus de sortie de la délinquance.
* 246 Rapport annuel de l'observatoire de la récidive et de la désistance, consultable à l'adresse suivante :
www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_ord_def_2017.pdf .
* 247 Décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.
* 248 Décret relatif aux instances en charge de la politique de la ville.
* 249 Parmi ces références de niveau législatif, seul demeure en vigueur l'article 2 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui prévoyait la remise d'un rapport au Parlement avant le 1 er septembre 2014 sur la création d'une dotation politique de la ville, auquel devait être joint l'avis du Conseil national des villes.
* 250 Article 2 du décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 précité.
* 251 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 252 Arrêté du 14 décembre 2016 portant nomination au Conseil national des villes.
* 253 Avis du 22 février 2018, consultable à l'adresse suivante :
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_fevrier_cnv_avis_apl_elan_v6.pdf .
* 254 Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
* 255 Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
* 256 Décret relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
* 257 Décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative.
* 258 Loi relative à l'économie sociale et solidaire.
* 259 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 260 Source : Haut Conseil à la vie associative et « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 261 Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://www.associations.gouv.fr/reflexions-du-hcva-sur-l-entreprise-a-mission-et-le-lien-entre-entreprise-et-interet-general.html .
* 262 Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
* 263 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
* 264 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 265 Décret portant création d'un comité interministériel et d'un Haut Comité consultatif de la population et de la famille.
* 266 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 267 Loi portant réforme de l'adoption.
* 268 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dont l'approbation par la France a été autorisée par la loi n° 98-147 du 9 mars 1998.
* 269 Source : rapport d'activité 2017 de l'Agence française de l'adoption, p. 6.
Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-général-2017-06.3.2018.pdf .
* 270 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 271 Amendement adopté avec l'avis favorable de notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur.
* 272 Source : amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.
* 273 Article 9 de la loi n°98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel, abrogée par l'ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.
* 274 Article R. 2344-1 du code de la défense.
* 275 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 276 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 277 Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
* 278 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 279 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
* 280 Dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 sur l'innovation et la recherche.
* 281 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 282 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
* 283 À l'exception de celle prévue par l'article L. 752-1 du code de l'éducation, relative aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture.
* 284 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 285 Loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
* 286 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 287 Décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie.
* 288 Articles L. 134-9 et L. 161-2 du code de l'énergie, article L. 214-18 du code de l'environnement.
* 289 Article R. 142-23 du code de l'énergie.
* 290 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 291 Loi relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
* 292 Article L. 133-2 du code de l'environnement. L'article D. 134-1 du même code ajoute que le Conseil apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable, qu'il participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales susmentionnées et qu'il contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
* 293 Article D. 134-3 du même code.
* 294 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 295 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 296 Ces deux avis, rendus le 8 février 2018, sont consultables à l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cnte .
* 297 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 298 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 299 Décret portant création du comité de l'initiative française pour les récifs coralliens.
* 300 Réunion dont le compte-rendu est consultable à l'adresse suivante :
www.ifrecor.com/documents/2017_cr_runcn_nc.pdf .
* 301 Compte-rendu intégral de la première séance de l'Assemblée nationale du 24 mai 2018.
* 302 Décret n° 2003-728 du 1 er août 2003 portant création du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
* 303 Articles L. 532-1 et L. 566-3 à L. 566-5 du code de l'environnement.
* 304 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 305 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 306 Arrêté des ministres de l'économie, du budget et de l'industrie du 7 novembre 1979.
* 307 Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
* 308 Article R. 542-2 du code de l'environnement.
* 309 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 310 Décret n°82-538 du 7 juin 1982 portant création du conseil national du bruit.
* 311 Article L. 571-2 du code de l'environnement.
* 312 Article L. 571-6 du code de l'environnement.
* 313 Article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
* 314 Site Internet : http://www.bruit.fr .
* 315 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 316 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 317 Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
* 318 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 319 Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
* 320 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
* 321 Les rapports annuels et autres documents émanant de l'Observatoire sont consultables à l'adresse suivante :
https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/observatoire-de-la-securite-des-moyens-de-paiement .
* 322 Rapport fait, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, par M. Sylvain Waseman, député, sur la proposition de loi n° 840 (XV e législature) visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, p. 67.
* 323 Une telle disposition aurait donc plutôt sa place au chapitre III.
* 324 Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière.
* 325 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 326 Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière.
* 327 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 328 Décret n° 2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité.
* 329 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 330 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 331 Décret n°46-1478 du 17 juin 1946 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
* 332 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 333 Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
* 334 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
* 335 Ce document est consultable à l'adresse suivante :
http://agriculture.gouv.fr/observatoire-des-espaces-naturels-agricoles-et-forestiers-oenaf .
* 336 Loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.
* 337 Décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
* 338 Le président doit être, soit l'un des parlementaires membres du Conseil, soit le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, soit le président de l'Association des maires de France ou son représentant, soit le président du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.
* 339 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 340 Voir les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l'intérieur, à l'adresse suivante :
* 341 Loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.
* 342 Désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport.
* 343 Conformément à l'article D. 224-2 du code du sport, l'instance nationale du supportérisme « peut comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ».
* 344 Article D. 224-3 du code du sport.
* 345 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 346 Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
* 347 Voir ci-dessous. L'Aftif est également mentionnée à l'article L. 4311-1-3 du code des transports et à l'article 10 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
* 348 Annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Au Sénat, c'est la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qui est appelée à se prononcer.
* 349 Article R. 1512-17 du code des transports, dont les dispositions sont précisées par diverses lois de finances.
* 350 Article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et article 2 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
* 351 Article L. 1264-9 du code des transports.
* 352 Voir l'exposé général pour plus de précisions.
* 353 Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
* 354 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 355 Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
* 356 Chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
* 357 Article L. 2334-7-1 du même code.
* 358 Article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.
* 359 Caisse des dépôts et consignations, « La commission de surveillance », p. 2. Ce document est consultable à l'adresse suivante :
www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/La_commission_de_surveillance_BD.pdf .
* 360 Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications (la commission était alors dénommée : « Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications »).
* 361 Article D. 571 du code des postes et des communications électroniques.
* 362 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 363 Alors, qu'en l'état du droit, l'article L. 125 du code des postes et des communications dispose que la fonction de président de la commission est occupée par « un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans ».
* 364 Texte inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la semaine du 11 juin 2018.
* 365 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 366 Décret relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ce décret a succédé au décret n° 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.
* 367 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 368 L'examen, pour les exercices successifs, du rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012, « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », fait apparaître que la CNADT s'est réunie sept fois en 2001, quatre fois en 2002, deux fois en 2003 et une fois en 2004, 2006 et 2008. Le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018 indique que « Le décret relatif au conseil national de l'aménagement du territoire et de développement du territoire a vocation à être abrogé. »
* 369 À savoir l'article 3 et le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
* 370 Issue d'une proposition de loi sénatoriale de notre collègue Catherine Dumas et de notre ancien collègue Jacques Legendre, cette loi tendait notamment à encadrer le prix de vente des livres numériques pour préserver les droits d'auteur des ayants-droit.
* 371 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 4 mai 2004.
* 372 Décret relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence de la ruralité.
* 373 Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
* 374 Ordonnance relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.
* 375 Ordonnance modifiant le code du cinéma et de l'image animée.
* 376 Rapport n° 150 (2008-2009) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, p. 375. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.senat.fr/rap/l08-150/l08-1501.pdf .
* 377 Décret instituant le comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
* 378 Article 2 du décret du 5 mars 2009 précité.
* 379 « Protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision, à la radio et sur les services de médias audiovisuels à la demande », rapport de novembre 2010, consultable à l'adresse suivante : www.csa.fr .
* 380 Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
* 381 L'article 88 de la loi précitée dispose que : « ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives ».
* 382 Rapport d'information n° 677 (2016-2017). Le rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-677-notice.html .
* 383 Issue d'une proposition de loi sénatoriale de notre collègue Catherine Dumas et de notre ancien collègue Jacques Legendre, cette loi tendait notamment à encadrer le prix de vente des livres numériques pour préserver les droits d'auteur des ayants droit.
* 384 Compte rendu intégral de la deuxième séance de l'Assemblée nationale du mardi 15 février 2011.
* 385 Rapport n° 3140 fait par M. Hervé Gaymard au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique, p. 95-96. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3140.pdf .
* 386 Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
* 387 Cette commission départementale est composée du préfet, du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, des représentants des bailleurs sociaux et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
* 388 Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.
* 389 Réponse ministérielle publiée le 12 février 2013 à la question écrite n° 9844 de M. Michel Zumkeller, posée le 13 novembre 2012.
* 390 Source : amendement notre collègue député Sylvain Waserman, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 391 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.
* 392 Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
* 393 Ces rapports sont consultables sur le site Internet de la Documentation française, http://www.ladocumentationfrancaise.fr .
* 394 Troisième rapport, pour l'année 2016, p. 7.
* 395 Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
* 396 Source : amendement de notre collègue député Sylvain Waserman, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 397 Les membres d'un organisme extraparlementaire seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit que ces désignations sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
* 398 Décret du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de la vidéosurveillance.
* 399 Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
* 400 Article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
* 401 Loi portant création de l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
* 402 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 403 Article L. 6361-3 du code des transports.
* 404 Article L. 6361-12 du code des transports.
* 405 Dans les conditions prévues à l'article L. 6142-1 du code des transports.
* 406 Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017 précitée, paragr. 12.
* 407 Or l'article L. 6361-13 du code des transports dispose qu'« aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement ».
* 408 En vertu de l'article L. 6361-12 du même code.
* 409 En 2018, par exemple, le président a été nommé en février, trois membres (deux hommes et une femme) doivent être nommés en septembre et un siège vacant reste à pourvoir par le président du Sénat.
* 410 Article 3 du projet de loi constitutionnelle (A.N., n° 911, XV e législature) pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.
* 411 Il s'agit du texte initial selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
* 412 En outre, le Conseil constitutionnel, qui admet la recevabilité d'amendements « destinés à assurer le respect de la Constitution » alors même qu'ils seraient contraires à la règle dite de l'« entonnoir » (voir par exemple sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 265) ne s'est pas prononcé sur le champ exact de cette jurisprudence ni sur son application aux « cavaliers législatifs ».
* 413 Voir le commentaire de l'article 77 bis pour plus de précisions.