CHAPITRE II - DES NOMINATIONS DANS LES ORGANISMES CRÉÉS PAR UNE LOI ANTÉRIEURE

Ce chapitre tend à garantir la présence de parlementaires dans des organismes qui ont été institués par la loi mais dont la composition relève aujourd'hui du pouvoir réglementaire.

Article 35 (art. 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile) - Conseil d'administration de l'École nationale d'administration (ENA)

L'article 35 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France au sein du conseil d'administration de l'École nationale d'administration (ENA).

1. Le conseil d'administration de l'ENA

L'ENA a été créée par l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 225 ( * ) pour former les hauts fonctionnaires de la fonction publique de l'État.

Régi par les articles 4 à 10 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 226 ( * ) , son conseil d'administration remplit quatre missions principales :

a) s'assurer du respect des obligations financières et comptables de l'école ;

b) donner un avis sur son règlement intérieur, le contrat d'établissement conclu avec l'État et certaines décisions relatives au parcours des élèves (redoublements, exclusions, etc .) ;

c) approuver la création de filiales de l'ENA et les transactions conclues en vertu d'une procédure d'arbitrage ;

d) formuler « toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves ».

La composition du conseil d'administration de l'ENA

Le conseil d'administration de l'ENA comprend vingt-quatre membres , dont :

- le vice-président du Conseil d'État (président de droit) ;

- deux représentants de l'État (le secrétaire général du Gouvernement et le directeur général de l'administration et de la fonction publique) ;

- sept personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la fonction publique ;

- un député, un sénateur et un représentant au Parlement européen, un suppléant étant également désigné pour chacun d'eux ;

- un ancien élève de l'ENA et un ancien élève des cycles internationaux de l'école ;

- trois délégués des élèves ;

- quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires et deux représentants des personnels.

Les parlementaires membres du conseil d'administration de l'ENA disposent donc d'un suppléant.

Le sénateur membre du conseil d'administration de l'ENA et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de quatre ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.

Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Dominique de Legge, sénateur d'Ille-et-Vilaine ; celui de suppléant est vacant.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le conseil d'administration de l'ENA se réunit entre deux et cinq fois par an.

2. L'article 35 de la proposition de loi

L'article 35 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France 227 ( * ) au sein du conseil d'administration de l'ENA . Il tend, pour ce faire, à rétablir l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 précitée.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'ENA seraient définis par décret en Conseil d'État.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification .

Article 36 (art. 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton) - Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

L'article 36 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

1. Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises a été créé par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. Cette loi prévoit que les TAAF sont placées sous l'autorité d'un administrateur supérieur, représentant de l'État, assisté par un comité consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

Régi par le titre IV du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 228 ( * ) , le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises exerce diverses attributions à caractère consultatif :

a) il est obligatoirement consulté sur :

- le budget du territoire ;

- les projets d'arrêtés par lesquels l'administrateur supérieur établit le mode d'assiette, la quotité et les règles de perception des droits, impôts, taxes et contributions de toute nature, autres que les droits de douane perçus au profit du budget local, fixe la réglementation et la tarification douanières du territoire et adapte, le cas échéant, les décrets et arrêtés ministériels aux spécificités du territoire ;

- les demandes de concessions et d'exploitation ;

b) il est informé, par l'administrateur supérieur, des projets de programmes scientifiques dans le territoire ;

c) il peut être saisi par le ministre chargé de l'outre-mer ou par l'administrateur supérieur de toutes questions intéressant le territoire.

La composition du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

Le Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises comprend treize membres :

- un député et un sénateur « désignés par leur assemblée respective » ;

- six membres désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

- cinq membres proposés respectivement par le ministre des armées et les ministres chargés de la recherche, de la pêche, de l'environnement et des affaires étrangères, également désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le décret prévoit la désignation de suppléants.

Le sénateur membre du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de votre commission des lois , pour la durée de leur mandat 229 ( * ) .

Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Christophe André-Frassa, sénateur représentant les Français établis hors de France, celui de suppléant par notre collègue Jérôme Bignon, sénateur de la Somme.

2. L'article 36 de la proposition de loi

L'article 36 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 précitée.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Il a paru tout à fait indispensable à votre rapporteur de maintenir la présence de parlementaires au sein du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, chargé de superviser l'administration d'un territoire de la République. De même, il a paru nécessaire que des suppléants continuent à être désignés ( amendement COM-43 du rapporteur).

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

Article 37 (suppression maintenue) (art. 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi) - Conseil national de l'insertion par l'activité économique

L'article 37 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

1. Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique est prévu par la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 230 ( * ) et régi par le décret n° 91-422 du 7 mai 1991 231 ( * ) .

Il vise à créer un lieu d'échange et de concertation pour l'ensemble des réseaux de l'insertion par l'activité économique .

Il a quatre missions principales :

a) il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique ;

b) il propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations ;

c) il développe et renforce les liens et les échanges entre les structures d'insertion et les réseaux associatifs qui les regroupent ;

d) il diffuse auprès de ces réseaux « les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique ».

La composition du Conseil national de l'insertion par l'activité économique

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique est composé de trente-deux membres , répartis comme suit :

- dix représentants de l'administration ;

- douze personnes qualifiées dont dix élus, parmi lesquels deux députés et deux sénateurs ;

- cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Son président est nommé par décret du Premier ministre.

Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant.

Les deux sénateurs membres du Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Les sièges des deux sénateurs titulaires et des deux sénateurs suppléants de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 232 ( * ) .

En 2016, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique s'est réuni à trois reprises 233 ( * ) . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Conseil tient de manière générale entre 2 et 4 réunions plénières par an, et se réunit également sur des sujets thématiques, comme par exemple sur les modalités de financement des structures ou la formation des salariés en insertion.

2. L'article 37 de la proposition de loi

L'article 37 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

L'article 37 tend à préciser dans la loi que cet organisme extraparlementaire est placé auprès du Premier ministre, comme l'indique aujourd'hui l'article 1 er du décret n° 91-422 du 7 mai 1991 234 ( * ) .

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'insertion par l'activité économique resteraient définis par décret.

À l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel propose en effet de supprimer le Conseil national de l'insertion par l'activité économique 235 ( * ) , à la suite des préconisations du rapport remis par M. Jean-Marc Borello en janvier 2018 qui promeuvent notamment une approche décloisonnée des dispositifs d'insertion professionnelle 236 ( * ) .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 37 .

Article 38 (art. 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) - Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

L'article 38 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

1. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a été créé par décret en 2003 237 ( * ) , initialement pour préparer le projet de loi relatif à l'assurance maladie, devenu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004.

Deux ans plus tard, son existence a été reconnue par l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 238 ( * ) . Il s'agissait, selon notre ancien collègue Alain Vasselle, alors rapporteur général de la commission des affaires sociales, de créer « un agitateur d'idées (...) à l'image du rôle joué par le conseil d'orientation pour les retraites pour la branche vieillesse » 239 ( * ) .

Ce haut conseil remplit cinq missions à caractère consultatif :

a) évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;

b) décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à long terme ;

c) veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;

d) formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme ;

e) répondre aux éventuelles demandes d'avis du Premier ministre ou du ministre de la santé.

Sa composition et son fonctionnement sont définis par le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 240 ( * ) .

La composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

Placé auprès du ministre de la santé, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie comprend soixante-six membres , dont :

- quinze représentants des assurés sociaux, des employeurs et des régimes d'assurance (Confédération générale du travail, Mouvement des entreprises de France, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, etc .) ;

- trois députés et trois sénateurs ;

- sept représentants de l'État (directeur de la sécurité sociale, directeur général du Trésor, etc. ) et un membre désigné par le collège de la Haute Autorité de santé (HAS) ;

- quatre représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie ;

- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- six représentants des professions de santé libérales ;

- six représentants des établissements de santé et un directeur général d'agence régional de santé (ARS) ;

- un représentant des industries du médicament, un des industries des dispositifs médicaux, un des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile et un de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ;

- trois représentants des usagers et neuf personnalités qualifiées.

Les membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ne disposent pas de suppléant.

Les sénateurs membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition des commissions des affaires sociales et des finances , et sont renouvelés lors de chaque renouvellement triennal du Sénat.

Ces sièges sont actuellement vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 241 ( * ) .

Ce haut conseil s'est réuni à vingt-une-reprises en 2016 242 ( * ) . Il a adopté un rapport intitulé « Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé » lors de sa réunion du 28 juin 2017 243 ( * ) .

2. L'article 38 de la proposition de loi

L'article 38 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie . Il tend à modifier en conséquence l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie resteraient précisés par décret.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser les missions du Haut Conseil, puisqu'elles sont déjà définies à l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée (amendement COM-44) .

Votre commission a adopté l'article 38 ainsi modifié .

Article 39 (supprimé) (art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) - Observatoire de la récidive et de la désistance

L'article 39 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance.

1. L'Observatoire de la récidive et de la désistance

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant est chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération.

Cet observatoire est chargé d'établir un rapport annuel et public comportant les informations suivantes :

a) les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées ;

b) une estimation de ces taux par établissement pour peines ;

c) le taux de suicide par établissement pénitentiaire ;

d) une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide ;

e) des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.

D'après notre ancien collègue Jean-René Lecerf, l'Observatoire de la récidive et la désistance a été créé pour « évaluer le taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l'impact des conditions de détention sur la réinsertion et d'orienter ainsi utilement la politique pénitentiaire ». Initialement, « un souci de rationalisation des structures publiques, dev(ait) conduire à confier la mission envisagée dans l'exposé des motifs à l'Observatoire national de la délinquance créé en 2003, actuellement rattaché à l'Institut national des hautes études de sécurité (INHES) , qui deviendrait ainsi l'Observatoire de la délinquance et de la réponse pénale » 244 ( * ) . En pratique, les deux observatoires n'ont pas été fusionnés et chacun comporterait des parlementaires en son sein, conformément au présent article et à l'article 19 de la proposition de loi.

Installé en avril 2016, l'Observatoire de la récidive et de la désistance 245 ( * ) est aujourd'hui régi par le décret n° 2014-883 du 1 er août 2014.

La composition de l'observatoire de la récidive et de la désistance

Cet observatoire est composé de dix-huit membres , dont :

- un président (magistrat nommé sur proposition du Premier président de la Cour de cassation) ;

- un député et un sénateur, qui disposent d'un suppléant ;

- deux élus locaux ;

- deux magistrats judiciaires « particulièrement investis dans le champ de la prévention de la récidive et des sorties de délinquance » ;

- trois représentants de l'État ;

- un représentant d'une association d'aide aux victimes ;

- deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, trois directeurs de recherche ou chargés de recherche et un chercheur ;

- le président du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

Les membres de cet organisme disposent d'un suppléant, conformément à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Le sénateur membre de l'Observatoire de la récidive et de la désistance et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de quatre ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.

Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône ; celui de suppléant est vacant.

En 2016, l'Observatoire de la récidive et de la désistance s'est réuni à cinq reprises. Il a publié son premier rapport en décembre 2017, avec pour objectif principal de définir les notions de récidive et de désistance 246 ( * ) .

2. L'article 39 de la proposition de loi

L'article 39 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance . Il tend, pour ce faire, à modifier l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre précitée.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat .

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Observatoire de la récidive et de la désistance resteraient définis par décret.

3 . La position de votre commission : supprimer l'article 39

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 39 et donc la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire de la récidive et de la désistance (amendement COM-45) .

Cet organisme apparaît en effet redondant avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, pour lequel la présence de parlementaires est garantie par l'article 19 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé l'article 39.

Article 40 (art. 2 bis [nouveau] loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) - Conseil national des villes

L'article 40 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil national des villes.

1. Le Conseil national des villes

Créé par voie réglementaire en 1988 247 ( * ) , le Conseil national des villes est aujourd'hui régi par le titre I er du décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 248 ( * ) . L'existence de cet organisme extraparlementaire a cependant été consacrée au niveau législatif , puisqu'il est ou a été mentionné par divers articles de loi 249 ( * ) .

Le Conseil national des villes concourt à la conception, à l'élaboration et au suivi de la politique de la ville . À ce titre :

- il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville ou la lutte contre les discriminations ;

- il peut émettre toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sa mise en oeuvre nationale et locale ;

- il suit le développement des modes de gouvernance, des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants ainsi que les mesures prises en matière de lutte contre les discriminations, et peut formuler des propositions dans ces domaines ;

- il contribue, par ses propositions, avis ou recommandations, à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.

La composition du Conseil national des villes

Placé auprès du Premier ministre et présidé par lui ou par le ministre chargé de la politique de la ville, le Conseil national des villes comprend, en outre, quarante-huit membres :

- douze élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, dont deux députés et deux sénateurs et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements signataires des contrats de ville ;

- douze membres représentant les acteurs économiques et sociaux impliqués dans la mise en oeuvre de la politique de la ville ;

- douze personnalités qualifiées ;

- douze membres représentant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En outre, quatre suppléants sont désignés dans chacun de ces quatre collèges.

Les députés et sénateurs membres du Conseil national des villes sont désignés par leur assemblée respective pour une durée de trois ans, renouvelable une fois 250 ( * ) , dans la limite de la durée de leur mandat. Les sénateurs sont nommés sur proposition de notre commission des affaires économique s.

Les sièges réservés à des sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 251 ( * ) . Néanmoins, notre collègue Fabienne Keller, sénateur du Bas-Rhin, désignée par arrêté du Premier ministre en tant que conseillère municipale de Strasbourg et conseillère eurométropolitaine de Strasbourg, est aujourd'hui vice-présidente du Conseil 252 ( * ) .

Le Conseil national des villes est une institution très active , qui s'est réunie dix fois en 2016 et publie nombre d'études et d'avis. Tout récemment encore, il a publié un avis sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique , dit « ELAN », en cours d'examen par le Parlement 253 ( * ) .

2. L'article 40 de la proposition de loi

L'article 40 de la proposition loi vise à consolider le fondement législatif du Conseil national des villes et à consacrer dans la loi la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de cet organisme . Il tend, pour ce faire, à insérer un article 2 bis au sein de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 254 ( * ) .

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des villes resteraient définis par décret.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle le Conseil national des villes est placé auprès du Premier ministre, par un amendement du rapporteur adopté en séance publique.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification .

Article 40 bis (nouveau) (art. 11 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) - Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue Annie Guillemot et des membres du groupe socialiste et républicain, par l'adoption d'un amendement COM-10 , l'article 40 bis du projet de loi a pour objet d'introduire la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

1. Le conseil d'administration de l'ANRU

L'ANRU a été créée par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 255 ( * ) pour contribuer à la réalisation du programme national de rénovation urbaine (PNRU) dans ce que l'on appelait alors les « zones urbaines sensibles », en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine.

Régi par l'article 11 de la même loi et par les articles 2 à 5 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 256 ( * ) , le conseil d'administration de l'ANRU est notamment chargé de fixer les programmes pluriannuels et annuels d''action de l'agence, d'établir les règlements et les chartes qui s'y rapportent et d'approuver les conventions pluriannuelles conclues, pour leur mise en oeuvre, avec les collectivités et organismes destinataires des subventions de l'Agence.

La composition du conseil d'administration de l'ANRU

Le conseil d'administration de l'ANRU comprend trente-six membres , soit :

- dix-huit représentants de l''État (représentant les ministres chargés respectivement de la politique de la ville, du logement, du budget, de l''économie, des collectivités locales, des affaires sociales, du développement durable, de l''outre-mer, de l''urbanisme, de l''éducation nationale, de la culture ainsi que le ministre de l'intérieur) ;

- quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements, représentant respectivement les maires, les présidents d''établissement public de coopération intercommunale, de conseil départemental et de conseil régional) ;

- huit représentants d''organismes intervenant dans la politique du logement social (l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, Action Logement, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence nationale de l'habitat et la fédération des entreprises publiques locales) ;

- cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, « qui peuvent être des parlementaires » ;

- un représentant des organisations nationales représentatives des locataires.

Les membres titulaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Aucun parlementaire ne siège ès qualités au conseil d'administration de l'ANRU.

2. L'article 40 bis de la proposition de loi

L'article 40 bis de la proposition loi prévoit qu' un député et un sénateur siègeraient désormais au conseil d'administration de l'ANRU. La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat .

Compte tenu de l'importance des missions dévolues à l'ANRU et des moyens considérables dont elle dispose - pas moins de 11,5 milliards d'euros ont été engagés par l'Agence dans le cadre du PNRU - il a paru légitime à votre commission que les assemblées parlementaires soient représentées au sein de son conseil d'administration.

Votre commission a adopté l'article 40 bis ainsi rédigé .

Article 41 (art. 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) - Haut Conseil à la vie associative

L'article 41 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Haut Conseil à la vie associative.

1. Le Haut Conseil à la vie associative

Créé par voie réglementaire en 2011 257 ( * ) en remplacement du Conseil national de la vie associative, le Haut Conseil à la vie associative a vu son existence consacrée à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 258 ( * ) . Son fonctionnement demeure régi par le décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 modifié .

Le Haut Conseil exerce diverses attributions à caractère consultatif :

a) il est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations ;

b) il peut se saisir de toute question relative aux associations et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations ;

c) il est chargé de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance du secteur associatif ;

d) il établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

La composition du Haut Conseil à la vie associative

Le Haut Conseil à la vie associative, placé auprès du Premier ministre et présidé par lui ou, à défaut, par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant, comprend en outre quarante-huit membres :

- vingt-cinq membres ayant une expérience avérée dans une ou plusieurs associations, à titre bénévole ou salarié ;

- cinq personnalités qualifiées en raison de leurs compétences respectivement en matière de droit, de fiscalité, d'économie et de gestion, de sociologie et de ressources humaines ;

- un représentant des ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de la jeunesse, des finances, de la cohésion sociale, de la culture, de l'économie sociale, de l'éducation nationale, de l'environnement, de l'intérieur, de la justice, de la santé, des sports, de la ville ;

- trois représentants des collectivités territoriales ;

- un député et un sénateur .

La désignation de suppléants n'est pas prévue. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant.

Le sénateur membre du Haut Conseil à la vie associative et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de notre commission de la culture , pour la durée de leur mandat.

Le siège réservé à un sénateur est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 259 ( * ) .

Le Haut Conseil se réunit de deux à cinq fois par an en formation plénière, et environ trente-cinq fois par an si l'on inclut les réunions des groupes de travail 260 ( * ) . Il publie régulièrement des rapports, avis et recommandations : dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement, il a ainsi publié le 20 février 2018 des « Réflexions sur l'entreprise, la mission et le lien entre entreprise et intérêt général 261 ( * ) ».

2. L'article 41 de la proposition de loi

L'article 41 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Haut Conseil à la vie associative . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil à la vie associative resteraient précisés par décret.

Par l'adoption en commission de deux amendements du rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé le renvoi au décret de la définition des missions du Haut Conseil, qui figurent déjà dans la loi, et procédé à des améliorations rédactionnelles.

Il a paru souhaitable à votre commission de confier à Haut conseil les missions actuellement exercées par le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative ( amendement COM-46 du rapporteur).

Votre commission a adopté l'article 41 ainsi modifié .

Article 42 (art. 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

L'article 42 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs ainsi que celles de droit des présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat au sein du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

1. Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est régi par le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 en portant création 262 ( * ) . Il a été inscrit dans la loi, à l'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 263 ( * ) , par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Il a pour mission d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité . Pour ce faire :

a) il formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

b) il contribue à l'évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes « dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France » ;

c) il assure, après leur publication, l'évaluation des études d'impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d'évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

d) il « recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches » effectuées aux niveaux national, européen et international sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ;

e) il remet annuellement au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport rendu public sur l'état du sexisme en France ;

f) il peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes ; il peut également se saisir de toute question relative aux missions qui lui sont confiées.

La composition du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Placé auprès du Premier ministre, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est composé de soixante-treize membres actuellement , répartis comme suit :

- onze élus, parmi lesquels deux députés et deux sénateurs ;

- dix représentants des associations et personnes morales de droit public ou privé concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- vingt-trois personnalités qualifiées ;

- sept représentants de l'État ;

- des membres de droit , parmi lesquels les présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat .

Le défenseur des droits peut être appelé à participer aux travaux du Haut conseil, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relatons entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant.

Les deux sénateurs membres du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Les sièges de titulaire de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui occupés par nos collègues Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, et Françoise Laborde, sénatrice de Haute-Garonne. Les deux suppléants sont nos collègues Martin Lévrier, sénateur des Yvelines, et Colette Mélot, sénatrice de Seine-et-Marne.

En 2016, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est réuni à cinquante-quatre reprises 264 ( * ) .

2. L'article 42 de la proposition de loi

L'article 42 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l'inclusion des présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat parmi les membres de droit de cet organisme.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Votre commission a adopté l'article 42 sans modification .

Article 43 (art. L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles) - Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

L'article 43 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur dans chacune des trois formations spécialisées du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

1. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

Installé le 13 décembre 2016 , le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a succédé au Haut Comité consultatif de la population et de la famille créé par le décret du 12 avril 1945 265 ( * ) .

Conformément à l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles , ce haut conseil a vocation à « animer le débat public et (à) apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle ».

Dans ce cadre, il remplit cinq missions consultatives :

a) formuler des propositions et réaliser des travaux d'évaluation et de prospective dans son champ de compétences, « au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques » ;

b) rendre des avis sur toute question du pouvoir exécutif, sur les projets de loi ou d'ordonnance relevant de sa compétence et mener des réflexions sur le financement des politiques publiques correspondantes ;

c) émettre des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie ;

d) veiller au respect des droits et de la bientraitance des personnes vulnérables ;

e) favoriser les échanges d'expérience et d'information entre les différents acteurs territoriaux.

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est doté de trois formations spécialisées (famille, enfance et adolescence-âge), dont le périmètre, le fonctionnement et la composition sont fixés par le pouvoir réglementaire (articles D. 141-1 à D. 141-7 du code de l'action sociale et des familles).

La composition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

Placé auprès du Premier ministre, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, comprend trois vice-présidents chargés d'assurer chacun la présidence d'une des trois formations spécialisées. Ils exercent, à tour de rôle, la présidence de l'organisme.

La formation spécialisée dans le champ de la famille est composée de son président et de soixante-treize membres répartis en six collèges :

- les élus (cinq membres dont un député et un sénateur ) ;

- les représentants de l'État et des caisses de sécurité sociale (treize membres) ;

- le « mouvement familial » (quatorze membres) ;

- les associations ou organismes concourant aux politiques en faveur des familles vulnérables et des personnes handicapées (sept membres) ;

- les assurés sociaux et les employeurs (seize membres) ;

- dix-huit personnalités qualifiées.

La formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence comprend, outre son président, soixante-sept membres répartis en quatre collèges :

- les élus (six membres dont un député et un sénateur ) ;

- les représentants de l'État et des caisses de sécurité sociale (vingt-deux membres) ;

- les structures, autres que l'État et les collectivités territoriales, qui concourent à la politique de l'enfance et de l'adolescence (vingt-cinq membres) ;

- quatorze personnalités qualifiées.

Cette formation spécialisée associe à ses travaux un collège de douze enfants et adolescents.

La formation spécialisée dans le champ de l'âge est composée de son président et de quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges :

- les élus (six membres dont un député et un sénateur ) ;

- les représentants de l'État (seize membres) ;

- les organismes et les acteurs de la protection sociale (dix membres) ;

- les organisations syndicales et les associations de personnes retraitées, de personnes âgées et de leur famille (dix-neuf membres) ;

- les structures, autres que l'État et les collectivités territoriales, qui oeuvrent dans le domaine de l'âge « ou de la bientraitance » (vingt-quatre membres) ;

- douze personnalités qualifiées.

Les membres de ces trois formations spécialisées ne disposent pas d'un suppléant.

Les sénateurs membres du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat ; ils sont renouvelés lors de chaque renouvellement triennal de la Haute Assemblée.

Ces trois sièges sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans des organismes extraparlementaires lorsque cette nomination n'est pas prévue par la loi 266 ( * ) .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, chaque formation spécialisée du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge se réunit entre six et douze fois par an.

Le 12 décembre 2017, le Haut Conseil a adopté son programme de travail pour l'année 2018, articulé autour d'un thème transversal (la mise en place de la commission permanente sur les questions de bientraitance et de droits des personnes âgées et handicapées) et de plusieurs thèmes sectoriels (l'indemnisation des congés parentaux, l'accueil du jeune enfant, l'organisation et le financement des services d'aide à domicile, etc .).

2. L'article 43 de la proposition de loi

L'article 43 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur dans « chacune des formations spécialisées » du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge Il tend à modifier, en conséquence, l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité préciser au niveau législatif le nombre de formations spécialisées (trois) et donc le nombre de parlementaires siégeant dans cet organisme (trois députés et trois sénateurs) (amendement COM-47) .

Sans une telle précision, le pouvoir réglementaire serait habilité à créer de nouvelles formations spécialisées et donc à accroître le nombre de parlementaires siégeant dans cet organisme, ce qui serait contraire à l'article L.O. 145 du code électoral.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs resteraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Votre commission a adopté l'article 43 ainsi modifié .

Article 44 (suppression maintenue) (art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles) - Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption

L'article 44 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence d'un comité de suivi de l'Agence française de l'adoption et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

Cet article a été supprimé en séance publique par nos collègues députés, sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur.

1. Le comité de suivi de l'Agence française de l'adoption

Créée par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 267 ( * ) , l'Agence française de l'adoption est régie par les articles L. 225-15 et L. 225-16 et R. 225-47 à R. 225-53 du code de l'action sociale et des familles .

Constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP), elle remplit deux missions :

a) informer les familles sur les modalités de l'adoption internationale et les démarches administratives à réaliser ;

b) jouer le rôle d'intermédiaire pour l'adoption, par des Français, de mineurs étrangers de quinze ans dans des pays parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 268 ( * ) .

En 2017, l'Agence française de l'adoption a participé au bon déroulement de 174 adoptions, soit 25,4 % du nombre total d'adoptions internationales réalisées en France 269 ( * ) .

Son comité de suivi comprend douze membres, dont deux députés et deux sénateurs .

Les deux sénateurs membres du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat .

Ces sièges sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans des organismes extraparlementaires lorsque cette nomination n'est pas prévue par la loi 270 ( * ) .

2. L'article 44 de la proposition de loi

Initialement, l'article 44 de la proposition de loi visait à consacrer au niveau législatif l'existence du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs .

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs auraient été nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat .

3. Un article supprimé à l'Assemblée nationale

En séance publique, nos collègues députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant l'article 44 de la proposition de loi et donc la présence de parlementaires au sein du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption 271 ( * ) .

En effet, ce comité de suivi ne s'est pas réuni depuis 2011 .

En outre, le Gouvernement envisage de fusionner l'Agence française de l'adoption et le groupement d'intérêt public Enfance en danger (GIPED) pour mieux articuler les politiques de protection de l'enfance et de l'adoption. D'après l'exécutif, « ce rapprochement progresse d'un point de vue opérationnel et des dispositions seront bientôt présentées au Parlement afin d'en garantir la finalisation. La question de la place des parlementaires au sein de ce nouvel organisme pourra être reposée le moment venu » 272 ( * ) .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 44.

Article 45 (art. L. 2345-1 [nouveau] du code de la défense) - Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

L'article 45 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Créée en 1998 par la loi n° 98-564 désormais abrogée 273 ( * ) , la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est régie par les articles R. 2343-1 à R. 2343-6 du code de la défense .

Elle a trois missions principales :

a) elle assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 relatifs aux mines antipersonnel et de l'action internationale de la France « en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage » ;

b) elle assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions 274 ( * ) et l'action internationale de la France « en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munition et d'aide au déminage de ces mêmes armes » ;

c) elle publie annuellement un rapport sur l'application des chapitres réglementaires du code de la défense relatifs aux mines antipersonnel et aux armes à sous-munitions.

La composition de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Placée auprès du ministre des affaires étrangères, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée de vingt-neuf membres , répartis comme suit :

- deux députés et deux sénateurs ;

- quatre personnalités qualifiées ;

- cinq personnes appartenant aux associations oeuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;

- quatre représentants des organisations syndicales ;

- dix représentants de l'État ;

- un représentant de l'Agence française de développement et un représentant de l'établissement public France expertise internationale.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Les deux sénateurs membres de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat dans la limite de la durée de leur mandat. La durée de leur fonction au sein du cet organisme extra-parlementaire n'est pas précisée par les articles R. 2343-1 à R. 2343-6 du code de la défense.

Les sièges des deux sénateurs membres de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 275 ( * ) .

En 2016, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel s'est réunie à deux reprises 276 ( * ) .

2. L'article 45 de la proposition de loi

L'article 45 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel ainsi que la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel resteraient définis par décret.

Votre commission a adopté l'article 45 sans modification .

Article 46 (art. L. 4261-1 du code de la défense) - Conseil supérieur de la réserve militaire

L'article 46 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire. Votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-23 du Gouvernement, a ramené le nombre de parlementaires au sein du Conseil à un député et un sénateur.

1. Le Conseil supérieur de la réserve militaire

Créé en 1999 277 ( * ) , le Conseil supérieur de la réserve militaire est régi par l'article L. 4261-1 et les articles D. 4261-1 à D. 4261-24 du code de la défense .

Il a cinq missions principales :

a) participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationale ;

b) constituer un lieu de consultation et d'échange sur « toute question d'ordre général » relative à la mise en oeuvre de la réserve militaire ;

c) favoriser le développement d'un « partenariat durable entre les forces armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs » ;

d) contribuer à « la promotion de l'esprit de défense et au développement du lieu entre la nation et les forces armées » ;

e) établir annuellement un rapport pour le ministre de la défense évaluant l'état de la réserve militaire. Ce rapport est transmis au Parlement.

La composition du Conseil supérieur de la réserve militaire

Présidé par le ministre de la défense, le Conseil supérieur de la réserve militaire est composé de soixante-dix-neuf membres , répartis comme suit :

- deux députés et deux sénateurs ;

- seize représentants de l'administration ;

- treize représentants des associations de réservistes ;

- quatorze représentants des réservistes opérationnels ;

- quatre représentants des réservistes citoyens ;

- quatorze représentants des salariés et des agents publics ;

- quatorze représentants des employeurs et professions libérales dont au moins un représentant de l'ordre des médecins.

Le décret prévoit des suppléants.

Les deux sénateurs membres du Conseil supérieur de la réserve militaire et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat pour la durée de leur mandat parlementaire.

Un des sièges de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Michel Boutant, sénateur de la Charente. Son suppléant est notre collègue Philippe Paul, sénateur du Finistère. L'autre poste de titulaire ainsi que celui de suppléant sont vacants.

En 2016, le Conseil supérieur de la réserve militaire s'est réuni à trois reprises 278 ( * ) .

2. L'article 46 de la proposition de loi

L'article 46 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Votre commission a adopté un amendement COM-23 du Gouvernement visant à réduire le nombre de parlementaires au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire. La présence de parlementaires serait ramenée à un député et un sénateur , au lieu de deux députés et de deux sénateurs dans le texte de la proposition de loi. La réduction du nombre de parlementaires s'inscrit dans un projet de réforme du conseil, au cours de laquelle le nombre total de membres passerait de 79 à 36, soit une réduction de plus de 50%.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Cet article procède également à des coordinations , indiquant notamment que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire resteraient définis par décret.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'Assemblée nationale avait adopté une disposition comparable, qui a été supprimée par le Sénat. La consécration de la présence de parlementaires au sein de l'organisme trouve donc toute sa place dans la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .

Article 47 (art. L. 232-1, L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation) - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

L'article 47 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Votre commission, sur proposition de son rapporteur (amendement COM-48 rect.), a prévu la présence de suppléants pour les parlementaires.

1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Dans sa structure actuelle, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est issu de la fusion entre le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (C.S.R.T.) effectuée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 279 ( * ) relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il est régi par les articles L. 232-1 à L. 232-7 et les articles D. 232-1 à R. 232-48 du code de l'éducation .

Le Conseil assure la représentation , d'une part, des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel , d'autre part, des grands intérêts nationaux (éducatifs, culturels, scientifiques, économiques, sociaux). Pour ce faire, il poursuit cinq missions principales :

a) il donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels dans les cas prévus par le code de l'éducation ;

b) il donne son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques sur la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels 280 ( * ) ;

c) il est obligatoirement consulté sur trois thématiques :

- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;

- La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements ;

d) il fait « toute proposition sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;

e) il peut être saisi de « toutes questions » à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Présidé par le ministre de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est composé de cent membres , répartis comme suit :

- soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ;

- quarante personnalités représentant « les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, parmi lesquels un député et un sénateur ;

À titre consultatif, cinq représentants de l'État assistent aux réunions.

Le décret prévoit un suppléant pour chacun des membres

Le sénateur membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et son suppléant sont aujourd'hui désignés par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture et de la commission des finances, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat parlementaire.

Le siège de suppléant est aujourd'hui occupé par notre collègue Philippe Adnot, sénateur de l'Aube. Le siège de titulaire est vacant.

En 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est réuni à vingt reprises 281 ( * ) .

2. L'article 47 de la proposition de loi

L'article 47 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Votre commission a prévu la présence de suppléants pour le député et le sénateur qui siègeront au sein de cet organisme ( amendement COM-48 de son rapporteur ).

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié .

Article 48 (art. L. 239-1 du code de l'éducation) - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

L'article 48 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur et de leurs suppléants au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 282 ( * ) , le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est régi par l'article L. 239-1 et les articles D. 239-1 à D. 239-33 du code de l'éducation .

Le Conseil assure cinq missions principales :

a) il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche « dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine » ;

b) il assure la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés ;

c) il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines précités relevant du ministre chargé de la culture 283 ( * ) ;

d) il peut être saisi sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines précités ;

e) il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.

La composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Présidé par le ministre chargé de la culture, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est composé de soixante-neuf membres , répartis comme suit :

- quarante-deux représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

- vingt-sept représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont un député et un sénateur .

Le décret prévoit un suppléant pour chacun des membres.

Le sénateur membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat parlementaire.

Les sièges du titulaire et du suppléant membres de cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 284 ( * ) .

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels a tenu sa première réunion en octobre 2017.

2. L'article 48 de la proposition de loi

L'article 48 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député, d'un sénateur et de leurs suppléants au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

À l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu la présence de suppléants pour le député et pour le sénateur qui siègeront au sein de cet organisme.

Cependant, votre commission souhaite souligner la redondance de ce conseil avec le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels a en effet été introduit par un amendement gouvernemental lors de l'examen en première lecture au Sénat de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Cet organisme était basé sur le modèle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire, qui existe pour l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Ces deux instances s'ajoutent à l'instance plus générale du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (article 47 de la proposition de loi).

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels a pour vocation de permettre la représentation des acteurs et la prise en compte des spécificités de ce pan de l'enseignement supérieur, afin d'acclimater progressivement ces établissements au fonctionnement de « droit commun » de l'enseignement supérieur français. À terme, l'objectif est que l'ensemble des établissements supérieur relèvent d'un seul et même organe consultatif, qui serait le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le cas échéant co-présidé par le ministre en charge des thématiques abordées.

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-49 de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 48 ainsi modifié.

Article 49 (art. L. 822-2 du code de l'éducation) - Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires

L'article 49 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS).

1. Le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires

Créé par la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 285 ( * ) , le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires est régi par l'article L. 822-1 et les articles D. 822-1 à D. 822-8 du code de l'éducation .

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de vie étudiante, le CNOUS « conduit, anime et coordonne le réseau des oeuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci . Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de son emploi ».

Le Conseil assure cinq missions principales :

a) il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur « toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale » ;

b) il apporte son appui aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) « dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des oeuvres universitaires », ainsi que dans les domaines technique, juridique et financier ;

c) il veille à la bonne allocation des ressources budgétaires et financières entre les centres régionaux, contrôle leur gestion et établit un dialogue de gestion avec chaque centre régional, incluant la gestion du personnel ;

d) il encourage la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants ;

e) il promeut aux niveaux européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.

La composition du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires

Placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires comprend vingt-neuf membres , répartis comme suit :

- le président du CNOUS qui préside le conseil d'administration ;

- huit représentants de l'État ;

- huit représentants des étudiants ;

- trois représentants des personnels du centre national et des centres régionaux ;

- trois représentants des présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;

- deux personnalités qualifiées ;

- un député et un sénateur ;

- deux représentants des collectivités territoriales

Le décret ne prévoit pas de suppléant pour le député et le sénateur membres de cet organisme.

Le sénateur membre du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires est aujourd'hui désigné par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire. La durée de ses fonctions au sein du cet organisme extraparlementaire n'est pas précisée par l'article L. 822-1 ou les articles D. 822-1 à D. 822-8 du code de l'éducation.

Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 286 ( * ) .

2. L'article 49 de la proposition de loi

L'article 49 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .

Article 50 (art. L. 142-41 [nouveau] du code de l'énergie) - Conseil supérieur de l'énergie

L'article 50 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et deux sénateurs au sein du Conseil supérieur de l'énergie.

1. Le Conseil supérieur de l'énergie

Créé par voie réglementaire en 2006 , en remplacement du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz 287 ( * ) , le Conseil supérieur de l'énergie est désormais régi par les articles R. 142-21 à R. 142-31 du code de l'énergie . Son existence est néanmoins consacrée au niveau législatif , puisque plusieurs articles de loi prévoient que le Conseil est consulté sur des décisions à caractère réglementaire 288 ( * ) .

Le Conseil supérieur de l'énergie est investi d' attributions consultatives :

a) il est chargé de formuler un avis sur l'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, ainsi que sur les décrets et arrêtés relatifs aux certificats d'économie d'énergie ;

b) il peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie ;

c) un comité de suivi des énergies renouvelables, constitué en son sein, est chargé d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.

La composition du Conseil supérieur de l'énergie

Le Conseil supérieur de l'énergie comprend trente-huit membres :

- trois députés et deux sénateurs , parmi lesquels est nommé le président du Conseil, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

- un membre du Conseil d'État ayant au moins le grade de conseiller ;

- quatre représentants des ministères concernés, à savoir le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant et trois représentants des ministères intéressés, désignés en fonction de la nature du dossier examiné ;

- cinq représentants des collectivités territoriales ;

- cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

- treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

- cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières.

La désignation de suppléants est prévue.

Les deux sénateurs membres du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission des affaires économiques , pour la durée de leur mandat 289 ( * ) .

Les sièges de titulaires sont actuellement occupés par nos collègues Roland Courteau, sénateur de l'Aude, et Daniel Gremillet, sénateur des Vosges, les sièges de suppléants par nos collègues Jean-Pierre Decool, sénateur du Nord, et Noëlle Rauscent, sénatrice de l'Yonne.

Le Conseil supérieur de l'énergie exerce des attributions importantes, ce qui le conduit à se réunir fréquemment : treize fois en 2014, seize fois en 2015, vingt-sept fois en 2016 290 ( * ) .

2. L'article 50 de la proposition de loi

L'article 50 de la proposition loi vise à consolider le fondement législatif du Conseil supérieur de l'énergie et à consacrer dans la loi la présence de trois députés et deux sénateurs au sein de cet organisme . Il tend, pour ce faire, à compléter le chapitre II du titre IV du livre I er du code de l'énergie par une section 4 composée d'un unique article L. 142-41.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient dorénavant nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Il a paru injustifié à votre commission que cet organisme extraparlementaire comporte plus de députés que de sénateurs . Elle a donc corrigé cette anomalie ( amendement COM-50 du rapporteur).

Votre commission a adopté l'article 50 ainsi modifié .

Article 51 (art. L. 133-2 du code de l'environnement) - Conseil national de la transition écologique

L'article 51 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés, trois sénateurs et deux représentants au Parlement européen au sein du Conseil national de la transition écologique.

1. Le Conseil national de la transition écologique

Créé par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 291 ( * ) , le Conseil national de la transition énergétique est régi par les articles L. 133-1 à L. 133-4 et D. 134-1 à D. 134-7 du code de l'environnement .

Le Conseil national de la transition écologique est investi d' attributions consultatives :

a) il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie, ainsi que sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone ;

b) il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci ;

c) il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique 292 ( * ) .

La composition du Conseil national de la transition écologique

Présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant, le Conseil national de la transition écologique comprend en outre cinquante membres :

- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

- huit représentants des collectivités territoriales ;

- huit représentants des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

- huit représentants des organisations d'employeurs ;

- huit représentants des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées ;

- deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées ;

- un représentant des associations représentant le mouvement familial ;

- un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire ;

- un représentant des associations ou organisations d'éducation ;

- un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

- un représentant des associations de chasseurs ;

- un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

- trois députés, trois sénateurs et deux membres du Parlement européen .

La désignation de suppléants est prévue.

Les députés et sénateurs membres du Conseil national de la transition écologique et leurs suppléants sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat , pour une durée de trois ans renouvelable 293 ( * ) , dans la limite de la durée de leur mandat.

Les sièges de titulaire et de suppléant réservés à des sénateurs sont actuellement vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 294 ( * ) .

Le Conseil national de la transition écologique s'est réuni entre cinq et neuf fois par an entre 2014 et 2016 295 ( * ) . Il rend régulièrement des avis sur des projets de texte ou des programmes d'action du Gouvernement, par exemple, cette année, sur un projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour le territoire des îles Wallis et Futuna et un plan de rénovation énergétique des bâtiments 296 ( * ) .

2. L'article 51 de la proposition de loi

L'article 51 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés, trois sénateurs et deux représentants au Parlement européen au sein du Conseil national de la transition écologique . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article L. 133-2 du code de l'environnement.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient plus de suppléant. Les représentants au Parlement européen resteraient désignés par celui-ci.

Par un amendement du rapporteur adopté en commission, l'Assemblée nationale a précisé que les représentants au Parlement européen membres du Conseil national doivent avoir été élus en France.

Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .

Article 52 (art. L. 213-1 du code de l'environnement) - Comité national de l'eau

L'article 52 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et deux sénateurs au sein du Comité national de l'eau.

1. Le Comité national de l'eau

Créé par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, le Comité national de l'eau est aujourd'hui régi par les articles L. 213-1 et D. 213-1 à D. 213-2 du code de l'environnement .

Il a pour mission :

a) de donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;

b) de donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

c) de donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;

d) de donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

La composition du Comité national de l'eau

Placé auprès du ministre chargé de l'environnement, le Comité national de l'eau comprend au maximum cent cinquante-quatre membres , dont :

- un collège de 54 représentants de l'État et de ses établissements publics ;

- deux députés et deux sénateurs ;

- deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

- les présidents des sept comités de bassin ;

- un collège de quarante-trois représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- un collège de cinquante-trois représentants des usagers ;

- deux présidents de commission locale de l'eau ;

- des personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;

- le président du Conseil national de la protection de la nature.

Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant.

Les deux sénateurs membres du Comité national de l'eau et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , pour la durée de leur mandat.

Les sièges réservés à des sénateurs sont aujourd'hui vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 297 ( * ) .

Le comité se réunit trois à quatre fois par an 298 ( * ) .

2. L'article 52 de la proposition de loi

L'article 52 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et deux sénateurs au sein du Comité national de l'eau . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article L. 213-1 du code de l'environnement.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et sénateurs seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de l'eau resteraient précisés par décret.

Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.

Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .

Article 52 bis (art. L. 213-20-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens

Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Philippe Gomès, l'article 52 bis de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) et la présence en son sein de quatre députés et de quatre sénateurs.

1. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) est régi par le décret du 7 juillet 2000 299 ( * ) . Il remplit trois missions :

a) élaborer le plan d'action national pour les récifs coralliens français, formuler des recommandations sur leur protection et rechercher des financements ;

b) informer le public, favoriser les échanges entre les parties prenantes ;

c) évaluer les actions de protection entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer.

La composition du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens

Placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, ce comité comprend théoriquement trente-huit membres dont :

- quatre députés et quatre sénateurs, nommés pour la durée de leur mandat ;

- huit représentants de l'État ;

- sept représentants des outre-mer, issus respectivement de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- sept scientifiques et techniciens ;

- quatre représentants des secteurs économiques concernés (tourisme, aquaculture, etc .) ;

- quatre représentants des associations de protection de la nature.

La désignation de suppléants n'est pas prévue pour cet organisme.

Comme l'a souligné notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur, « jusqu'en 2016, cet organisme, d'existence réglementaire, comportait par décret des parlementaires. Aucun texte réglementaire n'a été publié depuis lors sur ce point et ni saisine ni nomination n'ont eu lieu en 2017 ».

Un comité national de l'IFRECOR s'est toutefois réuni en Nouvelle-Calédonie en septembre 2017 300 ( * ) .

2. L'article 52 bis de la proposition de loi

L'article 52 bis de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) au sein du code de l'environnement.

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence au sein de cet organisme extraparlementaire de quatre députés et de quatre sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de l'IFRECOR resteraient définis par décret.

L'article 52 bis est issu d'un amendement de notre collègue député Philippe Gomès, adopté en séance publique . Ce dernier a rappelé que la « France dispose à elle seule de 10 % des récifs de la planète (soit environ 50 000 kilomètres). La barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, qui est la deuxième plus longue au monde, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO . À l'heure actuelle, les récifs coralliens sont menacés par le changement climatique , notamment par ses conséquences sur l'acidification et le réchauffement des océans. Ils présentent d'ores et déjà un blanchiment très significatif. Or ils renferment un quart de la biodiversité marine, c'est dire à quel point ils sont essentiels » 301 ( * ) .

Initialement, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait émis un avis défavorable pour cet amendement. En séance publique, notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur, a toutefois émis un avis favorable « à titre personnel » ; le Gouvernement a exprimé un avis de sagesse.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-51 et l'article 52 bis ainsi modifié. Arbitrage en cours sur l'éventuelle réduction du nombre de parlementaires dans cet OEP

Article 53 (art. L. 565-3 [nouveau] du code de l'environnement) - Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

L'article 53 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et trois sénateurs au sein du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

1. Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

Créé en 2003 par voie réglementaire 302 ( * ) , le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs a vu son existence consacrée dans la loi, par le biais de dispositions législatives prévoyant sa consultation sur des projets d'actes réglementaires relatifs à la prévention des risques naturels 303 ( * ) . Il est aujourd'hui régi par les articles D. 565-8 à D. 565-12 du code de l'environnement .

Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs exerce des missions consultatives dans trois domaines principaux :

a) « l'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques » ;

b) « le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels » ;

c) « le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ».

La composition du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend aujourd'hui quarante et un membres , dont :

- un représentant de l'État proposé par chacun des ministres (au nombre de dix-neuf dans le gouvernement actuel) ;

- le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

- dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance et deux experts scientifiques ;

- trois députés et trois sénateurs ;

- six titulaires de mandats locaux.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Les sénateurs membres du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition des commissions de la culture, de l'aménagement du territoire et du développement durable et des lois (un membre étant proposé par chaque commission). Ils sont désignés pour la durée de leur mandat.

L'un des sièges réservés à des sénateurs est actuellement occupé par notre collègue Didier Mandelli, sénateur de la Vendée ; les deux autres sièges sont vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 304 ( * ) .

Le Conseil se réunit entre six et sept fois par an 305 ( * ) .

2. L'article 53 de la proposition de loi

L'article 53 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de trois députés et trois sénateurs au sein du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs . Il tend, pour ce faire, à insérer un chapitre unique, constitué d'un seul article, au sein du titre préliminaire du livre V du code de l'environnement (qui ne comporte pour l'instant aucune disposition de nature législative).

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat . Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs resteraient définis par décret.

Par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé la mention de la tutelle ministérielle sur le Conseil, et modifié opportunément l'emplacement de ces dispositions au sein du code de l'environnement.

Votre commission a adopté l'article 53 sans modification .

Article 54 (art. L. 542-12-1 A [nouveau] du code de l'environnement) - Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

L'article 54 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).

1. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

L'Andra, créée par un arrêté du 7 novembre 1979 en tant que direction au sein du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 306 ( * ) , a été érigée par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 307 ( * ) en établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. Les missions, ainsi que l'organisation administrative, financière et comptable de l'Agence sont aujourd'hui régies par les articles L. 542-12 à L. 542-12-3 et R.542-1 à R.542-19 du code de l'environnement .

L'Andra est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :

a) d'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national ;

b) de réaliser ou faire réaliser des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;

c) de contribuer à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue ;

d) de prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;

e) de concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;

f) d'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives ;

g) de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;

h) de diffuser à l'étranger son savoir-faire.

La composition du conseil d'administration de l'Andra

Le conseil d'administration de l'Andra comprend vingt-trois membres , à savoir :

- un député et un sénateur ;

- six représentants de l'État, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;

- sept personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires, deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement et une personnalité qualifiée au titre de la recherche ;

- huit représentants des salariés de l'agence.

Le président du conseil d'administration, choisi sur proposition de celui-ci et parmi ses membres, est nommé par décret.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le député et le sénateur membres du conseil d'administration de l'Andra sont aujourd'hui désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 308 ( * ) , pour une durée de cinq ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Notre collègue Émilie Cariou, députée de la Meuse, a été désignée par l'Opecst pour siéger au conseil d'administration de l'Andra le 13 juillet 2017. En revanche, le siège réservé à un sénateur est vacant depuis le 1 er octobre 2017, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateurs dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 309 ( * ) .

2. L'article 54 de la proposition de loi

L'article 54 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Andra . Il tend, pour ce faire, à insérer un nouvel article L. 542-12-1 A au sein du code de l'environnement.

Le député et le sénateur seraient toujours désignés par l'OPECST. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Andra resteraient définis par décret.

À cet article, nos collègues députés se sont contentés de corriger une erreur matérielle, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 54 sans modification .

Article 55 (article L. 571-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Conseil national du bruit

L'article 55 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national du bruit.

1. Le Conseil national du bruit

Le Conseil national du bruit a été créé en 1982 , par voie réglementaire 310 ( * ) , pour conseiller le Gouvernement sur les questions relatives à la lutte contre le bruit et pour un meilleur environnement sonore . Il a vu son existence consacrée par plusieurs articles de loi qui prévoient sa consultation obligatoire avant l'édiction de mesures réglementaires.

Actuellement régi par les articles D. 571-98 à D. 671-104 du code de l'environnement , le Conseil national du bruit peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relevant de son champ de compétence, et il est obligatoirement saisi pour avis :

- des projets de décrets en Conseil d'État fixant les règles applicables aux objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées et aux dispositifs destinés à réduire les émissions sonores 311 ( * ) ;

- du projet de décret en Conseil d'État définissant la nomenclature des activités bruyantes et la liste des activités soumises à autorisation 312 ( * ) ;

- des projets d'arrêtés fixant, pour les différentes catégories de locaux des établissements d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi que des hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique, les normes de construction et d'aménagement destinées à limiter le bruit à l'intérieur de ces locaux 313 ( * ) .

Le Conseil peut également examiner de sa propre initiative toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets. Il contribue à l'information et à la sensibilisation du public dans ce domaine, notamment par des brochures et guides librement consultables sur son site Internet 314 ( * ) . Il a publié en 2016 une étude sur le coût social des pollutions sonores.

Enfin, le Conseil organise tous les deux ans le concours des « Décibels d'Or » qui récompense les initiatives les plus innovantes dans le domaine de la lutte contre le bruit et de la qualité de l'environnement sonore.

La composition du Conseil national du bruit

Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, soit :

- douze représentants de l'État, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;

- un député et un sénateur ;

- quatre représentants des communes ou des groupements de communes, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ;

- deux représentants d'organisations syndicales de salariés et deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs ;

- quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;

- six représentants d'associations oeuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;

- deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;

- un représentant des agences régionales de santé ;

- un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;

- dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le député et le sénateur membres du Conseil national du bruit sont aujourd'hui désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège réservé à un sénateur est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 315 ( * ) .

Le Conseil se réunit fréquemment, entre vingt et trente fois par an 316 ( * ) .

2. L'article 55 de la proposition de loi

L'article 55 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national du bruit . Il tend, pour ce faire, à insérer un nouvel article L. 571-1-1 au sein du code de l'environnement.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du bruit resteraient définis par décret.

Cet article n'a pas été modifié par nos collègues députés.

Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .

Article 56 (art. L. 592-45 du code de l'environnement) - Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

L'article 56 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

1. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Créé par la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 317 ( * ) , l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public à caractère industriel et commercial issu de la fusion de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Il est régi par les articles L. 592-45 à L. 592-49 et les articles R. 592-1 à R. 592-23 du code de l'environnement .

L'Institut exerce des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire, la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles, la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, la protection et le contrôle des matières nucléaires, et la protection des installations nucléaires et des transports de matière radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.

En son sein, le conseil d'administration « règle par ses délibérations les affaires de l'Institut » . Il délibère, entre autres, sur :

a) les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

b) les programmes d'activités de l'établissement et le rapport annuel d'activité ;

c) le budget, les comptes et les emprunts ;

d) la création de filiales, et les participations financières ;

La composition du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire

Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-sept membres , répartis comme suit :

- un député et un sénateur ;

- dix représentants de l'État ;

- le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- cinq personnalités qualifiées ;

- huit représentants des personnels de l'établissement.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de cinq ans, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire.

Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 318 ( * ) .

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.

2. L'article 56 de la proposition de loi

L'article 56 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire resteraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions ( amendement COM-56 de son rapporteur ) : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire - son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire, alors qu'en réalité un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut. En outre, le renvoi à un décret est prévu à l'article L. 592-49 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté l'article 56 ainsi modifié .

Article 56 bis (article L. 141-4 du code monétaire et financier) - Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, par l'adoption d'un amendement du rapporteur, l'article 56 bis de la proposition loi vise à préciser que les parlementaires membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement sont un député et un sénateur.

1. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements a été créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 , dite « Sapin 2 » 319 ( * ) , succédant à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement créé en 2001 320 ( * ) .

Régi par les articles L. 141-4 et R. 142-22 à R. 142-27 du code monétaire et financier , l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements exerce trois missions principales :

a) il assure le suivi de la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs, les commerçants et les entreprises pour renforcer la sécurité des moyens de paiement ;

b) il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. À cette fin, les émetteurs de moyens de paiement adressent au secrétariat de l'Observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'Observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents moyens de paiement ;

c) il assure une veille technologique en matière de moyens de paiement scripturaux, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité des moyens de paiement. À cette fin, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.

La Banque de France assure le secrétariat de l'Observatoire.

La composition de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements

Placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements comprend quarante-deux membres , soit :

- un député et un sénateur ;

- huit représentants des administrations concernées (un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, deux représentants du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de la consommation, un représentant du ministre chargé de l'industrie) ;

- le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

- un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- quatorze représentants des émetteurs de moyens de paiement et des opérateurs de systèmes de paiement ;

- cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

- huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le sénateur membre de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement est aujourd'hui nommé par le Sénat , sur proposition de la commission des finances, pour la durée de son mandat.

Le siège réservé à un sénateur est actuellement occupé par notre collègue Éric Bocquet, sénateur du Nord.

L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il établit chaque année un rapport d'activité substantiel, qui comprend des éléments statistiques sur l'état de la fraude et une ou plusieurs études thématiques
- en 2016, sur l'usage des terminaux mobiles de paiement par carte 321 ( * ) .

2. L'article 56 bis de la proposition de loi

L'article 56 bis de la proposition de loi vise, selon les propos tenus par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à « pérenniser » la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement , à la demande de la Banque de France 322 ( * ) .

Cela semble en effet très souhaitable à votre rapporteur, qui a néanmoins relevé que la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire est d'ores et déjà prévue à l'article L. 141-4 du code monétaire et financier . Il convient seulement de préciser qu'il s'agit d'un député et d'un sénateur, qui seront à l'avenir désignés par le président de leur assemblée respective, conformément à l'article 2 de la proposition de loi 323 ( * ) , et n'auront pas de suppléant.

Votre commission a adopté l'article 56 bis sans modification .

Article 57 (art. L. 614-1 du code monétaire et financier) - Comité consultatif du secteur financier

L'article 57 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif du secteur financier.

1. Le Comité consultatif du secteur financier

Créé par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 324 ( * ) , le Comité consultatif du secteur financier est régi par les articles L. 614-1 et L. 614-3 et les articles D. 614-1 et D. 614-3 du code monétaire et financier .

Le Comité consultatif du secteur financier poursuit trois missions principales :

a) étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives ;

b) proposer « toutes mesures appropriées dans ce domaine », sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général ;

c) suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs « pour les services offerts à leurs clients physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ».

Il peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont sont issus ses membres. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

La composition du Comité consultatif du secteur financier

Le Comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres , répartis comme suit :

- un député et un sénateur ;

- onze représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

- cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

- onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

- trois personnalités qualifiées.

Le décret prévoit des suppléants pour chacun des membres.

Le sénateur membre du Comité consultatif du secteur financier et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat, jusqu'à la date de renouvellement de leur mandat.

Le siège de titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant. Celui de suppléant est occupé par notre collègue Yannick Botrel, sénateur des Côtes-d'Armor.

En 2016, le Comité consultatif du secteur financier s'est réuni à quarante-trois reprises 325 ( * ) . En 2017, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, il a tenu six réunions plénières et trente réunions de groupes de travail.

2. L'article 57 de la proposition de loi

L'article 57 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif du secteur financier et procède à une coordination.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Votre commission a adopté l'article 57 sans modification .

Article 58 (art. L. 614-2 du code monétaire et financier) - Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières

L'article 58 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières.

1. Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières

Créé par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 326 ( * ) , le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières est régi par les articles L. 614-2 et L. 614-3 et les articles D. 614-2 et D. 614-3 du code monétaire et financier .

Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières poursuit trois missions consultatives :

a) il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaire avant son examen par le Conseil de l'Union européenne traitant « de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement », à l'exception des textes relatifs à l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci ;

b) il donne obligatoirement son avis sur les projets de décret ou d'arrêté, autre que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ;

c) il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduites mentionnés à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. Il ne peut être passé outre un avis défavorable qu'après demande par le ministre d'une seconde délibération.

La composition du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières

Présidé par le ministre chargé de l'économie, le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières comprend dix-sept autres membres :

- un député et un sénateur ;

- un membre du Conseil d'État en activité ;

- le gouverneur de la Banque de France et un autre membre de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

- le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ;

- le directeur de la sécurité sociale ;

- trois représentants des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

- trois représentants des organismes d'assurance ;

- un représentant des organisations syndicales du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

- un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

- deux personnalités qualifiées.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers.

Le décret prévoit des suppléants pour chacun des membres.

Le sénateur membre du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat, jusqu'à la date de renouvellement de leur mandat.

Le siège de titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant. Celui de suppléant est occupé par notre collègue Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France.

En 2016, le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières s'est réuni à quatorze reprises 327 ( * ) .

2. L'article 58 de la proposition de loi

L'article 58 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières et procède à une coordination .

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Votre commission a adopté l'article 58 sans modification .

Article 59 (art. L. 411-2 du code de la mutualité) - Conseil supérieur de la mutualité

L'article 59 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil supérieur de la mutualité.

1. Le Conseil supérieur de la mutualité

Créé en 2001 328 ( * ) , le Conseil supérieur de la mutualité est régi par les articles L. 411-1 à L. 411-3, les articles R. 411-1 à R. 411-3 et les articles A. 411-1 à R. 411-7 du code de la mutualité .

Le Conseil supérieur de la mutualité a cinq missions consultatives :

a) il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire « relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations », ainsi que sur tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne ;

b) il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment nature législative ou réglementaire ; il peut également être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine ;

c) il débat des « bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles » relevant du code de la mutualité ;

d) il établit un rapport d'activité, qui est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement ;

e) il gère pour le compte de l'État le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

La composition du Conseil supérieur de la mutualité

Présidé par le ministre chargé de la mutualité, le Conseil supérieur de la mutualité comprend trente-deux autres membres :

- un député et un sénateur ;

- vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations ;

- le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 du code de la mutualité ;

- un membre des professions de santé ;

- cinq représentants des confédérations syndicales ;

- un représentant du Mouvement des entreprises de France ;

- une personnalité qualifiée.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Le sénateur membre du Conseil supérieur de la mutualité est aujourd'hui désigné par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire.

Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 329 ( * ) .

En 2016, le Conseil supérieur de la mutualité s'est réuni à neuf reprises 330 ( * ) .

2. L'article 59 de la proposition de loi

L'article 59 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil supérieur de la mutualité.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Votre commission a adopté l'article 59 sans modification .

Article 60 (supprimé) (art. L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre) - Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre

L'article 60 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG).

Par coordination avec le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, votre commission a supprimé cet article.

1. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre

Créé en 1946 331 ( * ) , l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre prend la suite de l'Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation, qui avait lui-même fusionné en 1935 plusieurs organismes dont le premier avait été créé en 1916. Il est régi par les articles L. 611-1 à L. 613-2 et les articles R. 611-1 à R. 614-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre .

L'Office vise à assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. Plus précisément, il est chargé de cinq missions principales :

a) prendre ou proposer « en faveur de ses ressortissants toute mesures jugées nécessaires ou opportunes » ;

b) utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources, « soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide » ;

c) assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;

d) donner son avis sur les projets ou propositions de loi dont il est saisi, et sur les projets de décrets concernant ses ressortissants ;

e) suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'Office .

La composition du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration du l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre comprend quarante membres répartis comme suit :

- huit représentants des assemblées parlementaires et de l'administration, parmi lesquels un député et un sénateur ;

- vingt-quatre représentants des anciens combattants et victimes de guerre ;

- six représentants des fondations et des associations nationales qui oeuvrent pour « les missions mémorielles et la citoyenneté » ;

- deux représentants du personnel de l'Office.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Le sénateur membre du conseil d'administration du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est aujourd'hui nommé par le président du Sénat, pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de son mandat parlementaire.

Le siège de sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 332 ( * ) .

2. L'article 60 de la proposition de loi

L'article 60 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Or, l'article 30 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en cours de discussion au Parlement, modifie déjà l'article L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Celui-ci indiquerait désormais que le premier collège de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre comprend parmi ses membres un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Serait également précisé que, concernant les parlementaires, « le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace. ».

En conséquence, par l'adoption de l' amendement COM-60 de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 60.

Article 61 (art. L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

L'article 61 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

1. L'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Successeur de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 333 ( * ) , l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers a été institué par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 334 ( * ) mais n'a été effectivement installé que le 21 juin 2016.

Régi par les articles L. 111-2 et D. 112-1-12 à D. 112-1-17 du code rural et de la pêche maritime , l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers exerce une triple mission :

a) élaborer les outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole ;

b) évaluer, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporter son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour l'analyse de la consommation desdits espaces ;

c) homologuer des indicateurs d'évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers.

La composition de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend vingt-six membres , soit :

- un député et un sénateur ;

- cinq représentants des associations de collectivités territoriales ;

- trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

- un représentant des parcs naturels de France ;

- deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- le président de l'organe délibérant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées ;

- le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

- le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

- le directeur général de l'Office national des forêts ;

- le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

- cinq représentants de l'État, à savoir le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'eau et de la biodiversité et le commissaire général à l'égalité des territoires.

La désignation de suppléants n'est expressément prévue en ce qui concerne les parlementaires. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres peuvent se faire suppléer.

Le sénateur membre de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de notre commission des affaires économiques pour le premier et de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour le second. L'un et l'autre siègent dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Anne-Marie Bertrand, sénateur des Bouches-du-Rhône, celui de suppléant par notre collègue Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur de la Sarthe.

Installé le 21 juin 2016, l'Observatoire s'est assigné une feuille de route ambitieuse pour les années à venir, dans le but de consolider les données disponibles sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national et d'étudier les mécanismes à l'oeuvre, en coopération avec les observatoires régionaux 335 ( * ) .

2. L'article 61 de la proposition de loi

L'article 61 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers . Il tend, pour ce faire, à compléter l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Nos collègues députés n'ont apporté à cet article que des modifications de forme, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 61 sans modification .

Article 62 (art. L. 723-21 [nouveau] du code de la sécurité intérieure ; art. 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique) - Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

L'article 62 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.

1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a été créé par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 336 ( * ) afin d'observer et d'analyser l'évolution du volontariat chez les sapeurs-pompiers et de faire des propositions en conséquence. Il s'est substitué à l'Observatoire national du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, créé par voie réglementaire en 1996 337 ( * ) et tombé en désuétude.

Régi par les articles D. 723-64 à D. 723-72 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours. Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services. Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.

La composition du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres , soit :

- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

- le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

- un membre du corps préfectoral ;

- un député et un sénateur ;

- le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

- trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

- un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal ;

- le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

- le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires ;

- une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours.

Le président du Conseil est élu par celui-ci parmi ses membres 338 ( * ) .

La désignation de suppléants n'est pas prévue. Néanmoins, cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant.

Le sénateur membre du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour la durée de leur mandat.

Le siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Catherine Troendlé, sénateur du Haut-Rhin et vice-présidente du Sénat, qui est également présidente de ce Conseil. Le siège de suppléant est vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 339 ( * ) .

Le Conseil s'est réuni de trois à six fois par an au cours des années écoulées 340 ( * ) .

2. L'article 62 de la proposition de loi

L'article 62 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires . Il tend, pour ce faire, à insérer un article L. 723-21 au sein du code de la sécurité intérieure.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires resteraient précisés par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-54 de coordination.

Votre commission a adopté l'article 62 ainsi modifié .

Article 63 (art. L. 224-2 du code du sport) - Instance nationale du supportérisme

L'article 63 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'instance nationale du supportérisme.

1. L'instance nationale du supportérisme

Créée par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 341 ( * ) et installée le 8 mars 2017, l'instance nationale du supportérisme est régie par les articles L. 224-2 et D. 224-1 à D. 224-4 du code du sport.

Elle tend à « contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et (à) réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil ».

De manière plus précise, le pouvoir réglementaire lui fixe trois missions :

a) rendre des avis sur les projets de normes relatifs aux supporters ;

b) mener des travaux d'évaluation et d'étude sur le thème du supportérisme ;

c) contribuer au dialogue et au partage d'informations entre les supporters et les autres acteurs du sport.

La composition de l'instance nationale du supportérisme (article D. 224-2 du code du sport)

Cette instance peut comprendre jusqu'à trente membres dont :

- le ministre chargé des sports, président de l'instance ;

- dix représentants des associations de supporters ;

- cinq représentants d'associations sportives et un représentant des ligues nationales professionnelles ;

- un représentant du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et un représentant du Comité paralympique et sportif français (CPSF) ;

- trois personnalités qualifiées ;

- quatre représentants de l'État ;

- deux représentants élus 342 ( * ) ;

- un député et un sénateur, dont la désignation est aujourd'hui facultative 343 ( * ) .

Les membres de l'instance nationale du supportérisme ne disposent pas de suppléant.

Le sénateur membre de l'instance nationale du supportérisme est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , jusqu'au prochain renouvellement partiel du Sénat. Ce mandat est renouvelable une fois 344 ( * ) .

Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus désigner de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaire est prévu au niveau réglementaire et non législatif 345 ( * ) .

2. L'article 63 de la proposition de loi

L'article 63 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de l'instance nationale du supportérisme . Leur nomination ne serait donc plus facultative mais obligatoire.

L'article L. 224-2 du code du sport serait modifié en conséquence.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs resteraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat . Ils n'auraient pas de suppléant.

La composition, le fonctionnement et les missions de cette instance seraient « précisés » (et non plus « déterminés ») par décret.

Votre commission a adopté l'article 63 sans modification .

Article 64 (art. L. 1512-19 [nouveau] du code des transports) - Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

L'article 64 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf).

1. Le conseil d'administration de l'Afitf

Créée par voie réglementaire en 2004 346 ( * ) , l'Afitf a vu son existence consacrée au niveau législatif par plusieurs articles de loi prévoyant l'affectation à l'Agence de diverses ressources 347 ( * ) , et même au niveau organique puisque le président de son conseil d'administration fait partie des personnalités nommées par le Président de la République après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, en application de l'article 13 de la Constitution 348 ( * ) .

Régie par les articles R. 1512-12 à R. 1512-19 du code des transports , l'Afitf est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui a pour mission de concourir au financement :

a) de projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'État et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;

b) de projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;

c) des concours publics dus, au titre de l'État, au titulaire d'un contrat de partenariat.

Pour ce faire, l'Agence dispose de ressources diverses , parmi lesquelles des subventions de l'État, le produit de la redevance domaniale due par les concessionnaires d'autoroutes, une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, une fraction du produit des amendes radars 349 ( * ) et - en remplacement de l'écotaxe poids lourds - une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 350 ( * ) . Elle se voit également reverser le produit des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) 351 ( * ) .

Le conseil d'administration de l'Aftif règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il décide notamment des concours financiers apportés par l'Agence.

La composition du conseil d'administration de l'Afitf

Le conseil d'administration de l'Afitf comprend douze membres , soit :

- six représentants de l'État : le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des infrastructures de transport, le commissaire général au développement durable ou leur représentant ;

- un député et un sénateur ;

- trois élus locaux ;

- une personnalité qualifiée.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Afitf est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de trois ans renouvelable, dans la limite de la durée de son mandat. Le siège est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels une telle nomination est prévue au niveau réglementaire et non législatif 352 ( * ) .

2. L'article 64 de la proposition de loi

L'article 64 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Afitf . Il tend, pour ce faire, à compléter la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la première partie du code des transports par une sous-section 2 composée d'un seul article L. 1512-19. Il inscrit également dans la loi le statut de l'Aftif en tant qu'établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Par cohérence avec le reste de la proposition de loi, cette disposition d'ordre règlementaire a été supprimée par votre commission (amendement COM-71 du rapporteur) .

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Afitf resteraient déterminés par décret en Conseil d'État. Les compétences de cette agence justifient en effet d'avoir recours, pour définir les dispositions qui la régissent, à l'expertise du Conseil d'Etat.

Nos collègues députés ont corrigé à cet article un erreur légistique, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission des lois a adopté un amendement COM-55 précisant que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Aftitf elle-même sont définis par décret en Conseil d'État.

Votre commission a adopté l'article 64 ainsi modifié .

Article 65 (art. L. 3346-1 du code du travail) - Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

L'article 65 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS).

1. Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Prévu dès 2008 353 ( * ) , le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a été installé en 2014. Il est régi par l'article L. 3346-1 et les articles D. 3346-1 à D. 3346-7 du code du travail .

Il a trois missions principales :

a) il promeut auprès des entreprises et des salariés « les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié » ;

b) il évalue ces dispositifs et formule toute proposition « susceptible de favoriser leur diffusion » ;

c) il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut également être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de « toute question entrant dans son champ de compétence » ;

Ses rapports et recommandations sont communiqués au Parlement et rendus publics.

La composition du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Présidé par le Premier ministre, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres , répartis comme suit :

- dix représentants des partenaires sociaux ;

- six représentants des administrations ;

- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

- le président du Conseil d'orientation des retraites ;

- le président de l'Autorité des marchés financiers ;

- deux députés et deux sénateurs ;

- huit personnalités qualifiées.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Les deux sénateurs membres du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat . Les désignations sont renouvelées à chaque renouvellement triennal du Sénat.

Les sièges de sénateurs dans cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui occupés par nos collègues Pascale Gruny, sénateur de l'Aisne, et Jean-Louis Tourenne, sénateur d'Ille-et-Vilaine.

En 2016, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ne s'est pas réuni. Il s'est réuni à une reprise en 2015 et à trois reprises en 2014 354 ( * ) .

2. L'article 65 de la proposition de loi

L'article 65 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Cet article précise également que les missions, la composition, les modalités de fonctionnement du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié seraient définies par décret, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.

Votre commission a adopté l'article 65 sans modification .

Article 65 bis (nouveau) (art. L. 5211-43, L. 5832-3 et L. 5842-11 du code général des collectivités territoriales et art. 55 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales) - Association des parlementaires aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale

Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, avec l'adoption d'un amendement COM-72 rect. , l'article 65 bis de la proposition de loi a pour objet d'associer les parlementaires aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), sans voix délibérative.

1. La commission départementale de la coopération intercommunale

Créée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « Chevènement », la commission départementale de la coopération intercommunale est régie par la section VIII du chapitre I er du titre Ier du livre deuxième du code général des collectivités territoriales (articles L. 5211-42 à L. 5211-45 et articles R. 5211-19 à R. 5211-40).

Elle a trois missions principales :

a) établir et tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;

b) formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale ;

c) donner des avis sur tout projet :

. de création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à l'initiative du préfet ;

. de fusion d'un EPCI à l'initiative du préfet ;

. de retrait d'une commune d'un EPCI ;

. d'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre.

La composition de la commission départementale de la coopération intercommunale

La commission départementale de coopération intercommunale est composée d'un minimum de 40 membres (nombre fixé par arrêté préfectoral, auquel s'ajoutent des sièges supplémentaires en fonction de la population et du nombre de communes), répartis en cinq collèges :

- 40 % de maires ou élus communaux ;

- 40 % de représentants des EPCI à fiscalité propre ;

- 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes du département ;

- 10 % de représentants du conseil départemental ;

- 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale.

Les parlementaires ne sont aujourd'hui pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale. Ils peuvent néanmoins assister à ses réunions, celles-ci étant publiques.

2. L'article 65 bis de la proposition de loi

L'article 65 bis de la proposition loi vise à ce que les députés et les sénateurs élus dans le département soient associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale. Afin de ne pas porter atteinte aux équilibres de celle-ci, les parlementaires n'auraient pas voix délibérative .

Votre commission a adopté l'article 65 bis ainsi rédigé .


* 225 Ordonnance relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

* 226 Décret relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'École nationale d'administration.

* 227 Cette précision relative au lieu d'élection du représentant au Parlement européen a été insérée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

* 228 Décret pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises.

* 229 Article 22 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 précité.

* 230 Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

* 231 Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

* 232 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 233 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 234 Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

* 235 Serait institué un comité d'orientation de l'inclusion dans l'emploi qui pourra couvrir, de manière large, la notion d'inclusion dans l'emploi par-delà les dispositifs publics associés ou les catégories d'entreprises.

* 236 Rapport de Jean-Marc Borello, avec le concours de Jean-Baptiste Barfety, sur l'inclusion par l'emploi, la formation et l'accompagnement, remis à la ministre du Travail le 16 janvier 2018.

* 237 Décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

* 238 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

* 239 Rapport n° 73 (2005-2006) fait au nom de la commission des affaires sociales le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, tome VI, p. 147.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l05-073-6/l05-073-61.pdf .

* 240 Décret relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

* 241 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 242 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 243 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/refonder_les_politiques_de_prevention_et_de_promotion_de_la_santevf07072017.pdf .

* 244 Rapport n° 143 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi pénitentiaire, p. 76. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l08-143/l08-1431.pdf .

* 245 Le mot « désistance » correspondant au processus de sortie de la délinquance.

* 246 Rapport annuel de l'observatoire de la récidive et de la désistance, consultable à l'adresse suivante :

www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_ord_def_2017.pdf .

* 247 Décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.

* 248 Décret relatif aux instances en charge de la politique de la ville.

* 249 Parmi ces références de niveau législatif, seul demeure en vigueur l'article 2 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui prévoyait la remise d'un rapport au Parlement avant le 1 er septembre 2014 sur la création d'une dotation politique de la ville, auquel devait être joint l'avis du Conseil national des villes.

* 250 Article 2 du décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 précité.

* 251 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 252 Arrêté du 14 décembre 2016 portant nomination au Conseil national des villes.

* 253 Avis du 22 février 2018, consultable à l'adresse suivante :

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_fevrier_cnv_avis_apl_elan_v6.pdf .

* 254 Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

* 255 Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

* 256 Décret relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

* 257 Décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative.

* 258 Loi relative à l'économie sociale et solidaire.

* 259 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 260 Source : Haut Conseil à la vie associative et « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 261 Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://www.associations.gouv.fr/reflexions-du-hcva-sur-l-entreprise-a-mission-et-le-lien-entre-entreprise-et-interet-general.html .

* 262 Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

* 263 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

* 264 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 265 Décret portant création d'un comité interministériel et d'un Haut Comité consultatif de la population et de la famille.

* 266 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 267 Loi portant réforme de l'adoption.

* 268 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dont l'approbation par la France a été autorisée par la loi n° 98-147 du 9 mars 1998.

* 269 Source : rapport d'activité 2017 de l'Agence française de l'adoption, p. 6.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-général-2017-06.3.2018.pdf .

* 270 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 271 Amendement adopté avec l'avis favorable de notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur.

* 272 Source : amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

* 273 Article 9 de la loi n°98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel, abrogée par l'ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

* 274 Article R. 2344-1 du code de la défense.

* 275 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 276 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 277 Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

* 278 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 279 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 280 Dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 sur l'innovation et la recherche.

* 281 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 282 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

* 283 À l'exception de celle prévue par l'article L. 752-1 du code de l'éducation, relative aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture.

* 284 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 285 Loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

* 286 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 287 Décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie.

* 288 Articles L. 134-9 et L. 161-2 du code de l'énergie, article L. 214-18 du code de l'environnement.

* 289 Article R. 142-23 du code de l'énergie.

* 290 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 291 Loi relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

* 292 Article L. 133-2 du code de l'environnement. L'article D. 134-1 du même code ajoute que le Conseil apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable, qu'il participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales susmentionnées et qu'il contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

* 293 Article D. 134-3 du même code.

* 294 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 295 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 296 Ces deux avis, rendus le 8 février 2018, sont consultables à l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cnte .

* 297 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 298 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 299 Décret portant création du comité de l'initiative française pour les récifs coralliens.

* 300 Réunion dont le compte-rendu est consultable à l'adresse suivante :

www.ifrecor.com/documents/2017_cr_runcn_nc.pdf .

* 301 Compte-rendu intégral de la première séance de l'Assemblée nationale du 24 mai 2018.

* 302 Décret n° 2003-728 du 1 er août 2003 portant création du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

* 303 Articles L. 532-1 et L. 566-3 à L. 566-5 du code de l'environnement.

* 304 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 305 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 306 Arrêté des ministres de l'économie, du budget et de l'industrie du 7 novembre 1979.

* 307 Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

* 308 Article R. 542-2 du code de l'environnement.

* 309 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 310 Décret n°82-538 du 7 juin 1982 portant création du conseil national du bruit.

* 311 Article L. 571-2 du code de l'environnement.

* 312 Article L. 571-6 du code de l'environnement.

* 313 Article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.

* 314 Site Internet : http://www.bruit.fr .

* 315 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 316 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 317 Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

* 318 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 319 Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 320 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

* 321 Les rapports annuels et autres documents émanant de l'Observatoire sont consultables à l'adresse suivante :

https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/observatoire-de-la-securite-des-moyens-de-paiement .

* 322 Rapport fait, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, par M. Sylvain Waseman, député, sur la proposition de loi n° 840 (XV e législature) visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, p. 67.

* 323 Une telle disposition aurait donc plutôt sa place au chapitre III.

* 324 Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière.

* 325 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 326 Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière.

* 327 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 328 Décret n° 2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité.

* 329 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 330 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 331 Décret n°46-1478 du 17 juin 1946 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

* 332 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 333 Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 334 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

* 335 Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://agriculture.gouv.fr/observatoire-des-espaces-naturels-agricoles-et-forestiers-oenaf .

* 336 Loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.

* 337 Décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

* 338 Le président doit être, soit l'un des parlementaires membres du Conseil, soit le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, soit le président de l'Association des maires de France ou son représentant, soit le président du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

* 339 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 340 Voir les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l'intérieur, à l'adresse suivante :

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/Le-volontariat/Le-Conseil-national-des-sapeurs-pompiers-volontaires ;

* 341 Loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

* 342 Désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport.

* 343 Conformément à l'article D. 224-2 du code du sport, l'instance nationale du supportérisme « peut comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ».

* 344 Article D. 224-3 du code du sport.

* 345 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 346 Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

* 347 Voir ci-dessous. L'Aftif est également mentionnée à l'article L. 4311-1-3 du code des transports et à l'article 10 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 348 Annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Au Sénat, c'est la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qui est appelée à se prononcer.

* 349 Article R. 1512-17 du code des transports, dont les dispositions sont précisées par diverses lois de finances.

* 350 Article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et article 2 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

* 351 Article L. 1264-9 du code des transports.

* 352 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 353 Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

* 354 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

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