CHAPITRE IV - AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
Article 19 (art. L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales) - Extension de garanties statutaires aux conseillers communautaires des communautés de communes
L'article 19 de la proposition de loi a pour objet d'étendre aux délégués des communes au sein des communautés de communes le bénéfice de certaines garanties statutaires réservées par le droit en vigueur aux autres conseillers communautaires.
1. Des conditions d'exercice du mandat de conseiller communautaire encore insatisfaisantes
De même que les conseillers municipaux, les délégués des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre bénéficient, en tant que tels, de diverses garanties afin de pouvoir exercer leur mandat dans des conditions satisfaisantes :
1° des garanties d'ordre financier (indemnités, remboursement de frais, compensation éventuelle de pertes de revenus) ;
2° une protection sociale (inscription au régime général de sécurité sociale et, éventuellement, à un régime complémentaire de retraite, en contrepartie de cotisations) ;
3° un droit à la formation (notamment un droit individuel à la formation de vingt heures par an) ;
4° des garanties visant à faciliter la conciliation du mandat avec la vie professionnelle de l'élu (autorisations d'absence pour participer aux séances et réunions, crédit d'heures non rémunérées, dispositions diverses visant à faciliter le retour à la vie professionnelle à l'issue du mandat) ;
5° une protection juridique dite « fonctionnelle » , qui s'apparente à celle dont bénéficient l'ensemble des agents publics :
- l'EPCI à fiscalité propre est responsable en cas d'accident subi par un élu dans l'exercice de ses fonctions ;
- l'EPCI à fiscalité propre est tenu d'apporter sa protection au président de l'établissement, aux vice-présidents et aux conseillers communautaires ayant reçu délégation contre les violences, menaces et outrages 103 ( * ) ;
- l'EPCI à fiscalité propre est également tenu d'accorder sa protection aux mêmes élus s'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions 104 ( * ) .
Ces garanties sont bien loin de suffire à enrayer la crise des vocations qui se manifeste sur nos territoires , et qui devrait provoquer de graves difficultés pour la constitution de listes lors des prochaines élections municipales. Selon une récente enquête de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, près de 45 % des répondants envisagent de quitter la vie politique à l'issue de leur mandat 105 ( * ) !
La question n'est pas seulement financière, même si les indemnités versées aux élus sont hors de proportion avec les responsabilités qui leur incombent et les sacrifices qu'ils doivent consentir, y compris en termes de revenus. Il importe également de prendre de nouvelles dispositions pour renforcer le droit à la formation des élus, qui exercent des tâches de plus en plus complexes, faciliter la conciliation entre l'exercice du mandat et la vie professionnelle et familiale, améliorer la protection sociale des élus, réduire le risque juridique qui pèse sur leurs épaules. Notre délégation s'y attelle et doit rendre bientôt ses propositions .
En outre, on s'étonne de constater que les délégués municipaux au sein des communautés de communes sont privés de certaines garanties dont bénéficient tous les autres conseillers communautaires . Il en va ainsi, tout particulièrement :
- des autorisations d'absence qu'un employeur est tenu de délivrer à un salarié membre d'un conseil communautaire (autre que celui d'une communauté de communes) pour se rendre aux séances plénières de ce conseil, aux réunions des commissions ou à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter l'EPCI à fiscalité propre ;
- de la faculté reconnue au conseil communautaire de voter une majoration des crédits d'heures auxquels ont droit les élus salariés afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de l'établissement public et à la préparation des réunions des instances où ils siègent ;
- de la possibilité pour le conseil communautaire de voter des indemnités au président pour frais de représentation ;
- de la possibilité de verser à un vice-président ou à un conseiller communautaire qui supplée le président l'indemnité fixée pour le président pendant la durée de la suppléance ;
- de la possibilité, dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, de continuer à verser à un vice-président auquel le président a retiré les délégations qu'il lui avait accordées l'indemnité qu'il percevait, dans le cas où le vice-président avait interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat ;
- de la possibilité d'indemniser les conseillers communautaires qui n'exercent pas de vice-présidence mais auxquels le président a délégué une partie de ses fonctions.
2. Des disparités qui doivent être supprimées
Compte tenu des règles de recevabilité financière qui enserrent l'initiative parlementaire, les auteurs de la proposition de loi n'ont pas été en mesure de soumettre à notre assemblée une rénovation complète des conditions d'exercice des mandats locaux, susceptible de mettre fin à la crise des vocations. Il y va pourtant, comme il est écrit dans l'exposé des motifs, de la vitalité de la démocratie locale. « Nous ne pouvons pas accepter que des pans entiers de la population - femmes, jeunes, salariés du secteur privé - soient progressivement exclus de l'accès aux mandats locaux 106 ( * ) . »
Il appartiendra au Gouvernement, qui en a seul le pouvoir, de proposer au Sénat des dispositions suffisamment ambitieuses pour que les élus locaux puissent exercer leur mandat dans des conditions satisfaisantes, et pour rendre à nos concitoyens l'envie et les moyens de s'engager dans la vie démocratique locale . Encore faudrait-il qu'ils perçoivent le sens de cet engagement, ce qui supposera aussi de mettre fin à la recentralisation rampante et de redonner aux élus un peu de latitude dans leur action...
L'article 19 a pour seul objet de mettre fin à des disparités qui n'ont aucune raison d'être entre les règles applicables aux élus des communautés de communes et ceux des autres EPCI à fiscalité propre .
De telles disparités pouvaient à la rigueur s'expliquer quand les communautés de communes regroupaient quelques bourgs et villages et n'exerçaient que des compétences réduites. En 2010, elles comptaient en moyenne treize communes membres et 11 420 habitants. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, les communautés de communes rassemblent en moyenne vingt-six communes membres et 22 250 habitants 107 ( * ) , et leurs compétences obligatoires se sont considérablement étendues.
Une partie du chemin a été parcouru, à l'initiative du Sénat et de notre ancienne collègue Jacqueline Gourault et de notre collègue Jean-Pierre Sueur, avec l'adoption de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat qui a enfin doté les conseillers communautaires des communautés de communes d'un régime indemnitaire 108 ( * ) . Il convient aujourd'hui d'aller plus loin.
L'article 19 de la proposition de loi prévoit donc d'étendre aux membres des organes délibérants des communautés de communes le bénéfice du régime d' autorisations d'absence s'ils sont salariés. Il prévoit aussi que ces élus puissent, comme les autres conseillers communautaires, être indemnisés s'ils reçoivent délégation du président , même lorsqu'ils n'exercent pas de vice-présidence. Cette indemnité serait comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale dont le montant resterait inchangé 109 ( * ) .
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a complété ces dispositions afin que l'organe délibérant d'une communauté de communes puisse également majorer les crédits d'heures dont bénéficient ses membres auprès de leur employeur lorsqu'ils sont salariés 110 ( * ) ( amendement COM-55 ).
Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .
Article 20 (art. 432-12 du code pénal) - Définition de la prise illégale d'intérêts
L'article 20 de la proposition de loi tend à préciser la définition du délit de prise illégale d'intérêts, sans remettre en cause la répression sévère des comportements contraires à la probité.
1. Une infraction punie sévèrement et mal circonscrite
La prise illégale d'intérêts est définie à l'article 432-12 du code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Ce délit est puni très sévèrement, de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, montant qui peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Cette définition est interprétée en un sens très extensif par le juge pénal . En effet :
1° S'agissant de la condition tenant au pouvoir exercé sur l'affaire par la personne mise en cause, elle est entendue de manière large : le pouvoir de surveillance peut se résumer au pouvoir de préparer ou de proposer des décisions prises par d'autres 111 ( * ) ; de même, la participation au vote d'un organe collectif vaut administration ou surveillance au sens de l'article 432-12 du code pénal 112 ( * ) ;
2° S'agissant de l'intérêt prohibé :
- ce peut être un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect 113 ( * ) , et le délit peut être caractérisé indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel 114 ( * ) :
- il importe peu que l'intérêt prohibé soit ou non en contradiction avec l'intérêt de la collectivité 115 ( * ) : la prise illégale d'intérêts couvre donc non seulement le conflit d'intérêts, mais aussi la convergence d'intérêts ;
3° S'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction , il est constitué par le seul fait d'avoir, sciemment, pris, reçu ou conservé un intérêt prohibé, sans qu'il faille démontrer un dol spécial 116 ( * ) .
Comme l'indiquait en 2011 le rapport de la commission pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, présidée par M. Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil d'État, cette infraction, par son extension et la sévérité des peines dont elle est assortie, est sans équivalent dans les pays de l'OCDE 117 ( * ) .
Cette jurisprudence a donné lieu à des condamnations difficilement compréhensibles . Un agent public peut se trouver en situation de prise illégale d'intérêts parce qu'il cumule des fonctions auxquelles il a été nommé par l'État 118 ( * ) . De même, des élus municipaux ont été condamnés pour avoir participé aux délibérations et pris part aux votes attribuant des subventions aux associations municipales ou intercommunales qu'ils présidaient, l'infraction étant constituée « même s'il n'en résulte ni profit pour les auteurs ni préjudice pour la collectivité » 119 ( * ) .
2. La réaffirmation de la position constante du Sénat : réprimer les manquements au devoir de probité en écartant le risque de condamnations infondées
Alors que le risque pénal auquel ils sont exposés est le premier motif d'inquiétude et de découragement des élus, les auteurs de la proposition de loi entendent réaffirmer la position défendue avec constance par le Sénat depuis maintenant près de dix ans : s'il n'est pas question de remettre en cause la sévérité de la répression à l'encontre des actes effectivement répréhensibles, il convient de protéger les élus et les autres agents publics contre le risque de condamnation pour des faits qui ne mettent pas en cause leur probité . Les principes constitutionnels de sécurité juridique et de légalité des délits et des peines exigent d'ailleurs que la définition des incriminations soit suffisamment précise.
Sans toucher aux autres éléments constitutifs de l'infraction - sans exiger, par conséquent, une intention frauduleuse spéciale pour que l'infraction soit constituée, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays européens pour des infractions similaires - il est proposé de substituer à la notion d' « intérêt quelconque » celle d' « intérêt personnel distinct de l'intérêt général » . Cette rédaction est identique à celle d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2010, à l'initiative de notre ancien collègue Bernard Saugey. Depuis, la même proposition a été réintroduite par notre assemblée dans divers textes de loi, par voie d'amendement, sans jamais aboutir.
Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .
Article 20 bis (nouveau) (art. L. 2121-19, L. 3121-20 et L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales) - Séances réservées aux questions orales posées par l'opposition
Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue Pierre-Yves Collombat, par l'adoption d'un amendement COM-15 rectifié , l'article 20 bis de la proposition de loi prévoit, dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux, que les trente premières minutes de la séance soient consacrées tous les six mois , à la demande d'un dixième des membres de l'assemblée délibérante, à l'examen des questions orales posées par l'opposition .
La loi garantit d'ores et déjà le droit des membres des organes délibérants d'exposer en séance des questions ayant trait aux affaires de la collectivité. En l'état du droit, la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales sont définies par le règlement intérieur de chaque assemblée locale.
Afin de consolider les droits de l'opposition municipale, départementale ou régionale, il a paru légitime à votre commission de renforcer le cadre légal en la matière, sans imposer de contraintes excessives à la libre administration des collectivités territoriales.
Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé .
Article 20 ter (nouveau) (art. L. 1621-3 et L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales) - Droit à la formation des élus locaux
Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue Pierre-Yves Collombat, par l'adoption d'un amendement COM-16 rectifié , l'article 20 ter de la proposition de loi prévoit, d'une part, d' exonérer les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants de la cotisation obligatoire destinée à financer le droit à la formation des élus, d'autre part, d'imposer la transmission aux collectivités cotisantes du bilan annuel de la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux .
Cette dernière demande a paru tout à fait légitime à votre commission, les collectivités n'étant que médiocrement informées de la gestion de ce fonds, assurée, pour le compte de l'État, par la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci ayant déjà l'obligation de présenter un bilan annuel de sa gestion au Comité des finances locales, elle pourra le transmettre sans difficulté aux collectivités concernées.
L'exonération des conseillers des communes de moins de 3 500 habitants pourrait susciter plus de réserves, puisque seuls les élus indemnisés sont assujettis à la cotisation susmentionnée. Pour s'en tenir aux élus municipaux, il s'agit donc :
- du maire et, le cas échéant, du président d'une délégation spéciale ;
- des adjoints au maire ;
- des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus ;
- éventuellement, des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants.
Le plus souvent, dans les petites communes, seuls le maire et ses adjoints sont indemnisés et cotisent pour financer le droit à la formation de l'ensemble des élus locaux, y compris des simples conseillers. La cotisation, relativement modique puisqu'elle est égale à 1 % du montant des indemnités de fonction, a donc une fonction redistributive.
Toutefois, les indemnités des maires et adjoints des petites communes étant déjà très faibles, votre commission a estimé préférable de ne pas les soumettre à ce prélèvement. D'autres recettes pourront être trouvées lors du prochain débat budgétaire afin de compenser ce manque à gagner 120 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 20 ter ainsi rédigé .
Article 20 quater (nouveau) (art. L. 3313-1 et L. 4313-1 du code général des collectivités territoriales) - Publicité de l'état récapitulatif des subventions attribuées par les départements et les régions
Introduit par votre commission à l'initiative de notre
collègue
Jean-Pierre Grand, par l'adoption d'un
amendement
COM-39
, l'article 20
quater
de la proposition de loi a pour
objet d'introduire l'état récapitulatif de subventions
attribuées aux communes par les départements et les
régions parmi les documents mis en ligne sur le site du
département ou de la région.
1. L'état récapitulatif des subventions attribuées : un document récent visant à accroître la transparence budgétaire des départements et des régions
1.1. L'état récapitulatif des subventions
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu l'obligation pour les départements et les régions d'annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions accordées au profit de chaque commune au cours de l'exercice . Prévu respectivement aux articles L. 3312-5 et L. 4312-11 du code général des collectivités territoriales, cet état récapitulatif précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total, ainsi que le rapport entre ce montant et la population de la commune. Cette obligation est entrée en vigueur au 1 er janvier 2012, l'objectif étant de renforcer la transparence des subventions des départements et des régions en matière de subventions attribuées aux communes.
1.2. Un document administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
S'il est prévu que certains documents budgétaires des départements et des régions soient mis en ligne, ce n'est pas le cas du compte administratif ni de l'état récapitulatif des subventions accordées.
Ces derniers sont des documents administratifs au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . Ils sont à ce titre communicables.
Depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique , dite « Lemaire », une fois qu'un document a été communiqué, la mise en ligne est automatique lorsqu'elle est possible.
La mise en ligne de documents budgétaires du département et de la région Les articles L. 3313-1 et L. 4313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient la publicité des budgets et des comptes. Sont mis en ligne sur le site internet du département ou de la région lorsqu'il existe : - une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif et du compte administratif ; - le rapport adressé au conseil départemental ou régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice ; - le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif. |
2. L'instauration de la publicité de l'état récapitulatif des subventions attribuées par les départements et les régions
L'article 20 quater de la proposition de loi propose d'inclure l'état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice et annexé au compte administratif du département ou de la région dans la liste des documents d'informations budgétaires et financières qui sont mis en ligne par le département et par la région lorsque ces derniers disposent d'un site internet.
Votre commission a adopté l'article 20 quater ainsi rédigé .
Article 20 quinquies (nouveau) (art. L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales) - Transmission dématérialisée du procès-verbal de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux conseillers municipaux des communes membres
Introduit par votre commission à l'initiative de notre
collègue
Jean-Pierre Grand, par l'adoption d'un
amendement
COM-34
, l'article 20
quinquies
de la proposition de
loi a pour objet de permettre aux conseillers municipaux de communes membres de
l'établissement de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre d'être destinataires par courrier
électronique du procès-verbal de l'organe
délibérant de cet établissement.
1. La nécessité actuelle d'une démarche pour obtenir communication des procès-verbaux de l'organe délibérant de tout EPCI
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale , dite « Chevènement » a prévu plusieurs dispositifs permettant l'information et la participation des habitants :
- l'article L. 5211-46 dispose, d'une part, que toute personne morale ou physique a le droit de demander copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants de l'EPCI ainsi que des arrêtés de leur président et, d'autre part, que chacun peut les publier sous sa responsabilité ;
- l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes règlementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs ;
- l'article L. 5211-48 prévoit que le dispositif des délibérations des organes délibérants des EPCI prises en matière d'interventions économiques ainsi que celles approuvant une convention de délégation de service public font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
En application de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès à ces documents s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
- par consultation gratuite sur place ;
- par délivrance d'une copie ;
- par courrier électronique ;
- par publication des informations en ligne.
2. L'institution d'une obligation de transmission dématérialisée des procès-verbaux de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre
L'article 20 quinquies de la proposition de loi vise à instituer une obligation pour les seuls EPCI à fiscalité propre de transmettre le procès-verbal de leur organe délibérant aux conseillers municipaux des communes membres, qui n'auraient donc plus à les demander.
Votre commission a adopté l'article 20 quinquies ainsi rédigé .
Article 20 sexies (nouveau) (art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales) - Indice de référence pour la détermination des indemnités de fonction des maires
Introduit par votre commission, à l'initiative de notre
collègue Jean-Pierre Grand, par l'adoption d'un
amendement
COM-40
,
l'article 20
sexies
de la proposition de loi tend
à
corriger une référence
prise en compte
pour la détermination de
l'indemnité de fonction des
maires
.
En vertu de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, les indemnités allouées aux maires et les indemnités maximales allouées aux adjoints au maire ainsi qu'aux conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique .
Dans le cadre du protocole «
Parcours professionnels,
carrières
et rémunérations
» (PPCR)
défini par accord entre le précédent gouvernement et
certains syndicats de la fonction publique, le décret
n° 2017-85
du 26 janvier 2017
121
(
*
)
a relevé cet indice brut maximal de l'indice
1 015 à l'indice 1 022 au 1
er
janvier 2017, puis
à l'indice 1 027 au 1
er
janvier 2018.
Or, dans le tableau qui détermine, pour chacune des catégories de communes classées en fonction de leur population, le taux à appliquer à l'indice brut terminal de la fonction publique pour calculer l'indemnité de fonction due aux maires, la référence à l'indice 1 015 n'a pas été corrigée. Fort heureusement, cet oubli n'a pas empêché la (légère) revalorisation des indemnités.
Votre commission a jugé utile de supprimer toute référence chiffrée à l'indice brut maximal de la fonction publique dans ce tableau, afin que les prochaines modifications de cet indice par voie réglementaire n'obligent pas à modifier la loi en conséquence.
Votre commission a adopté l'article 20 sexies ainsi rédigé.
* 103 La protection se matérialise le plus souvent par la prise en charge des frais d'avocat ou d'autres frais liés à l'affaire par l'établissement, qui est alors subrogé aux droits de la victime pour obtenir de l'auteur des faits la restitution des sommes versées, et bénéficie aux mêmes fins d'une action directe.
* 104 Dans ce cas également, la protection consiste généralement en la prise en charge des frais de justice.
* 105 Voir le compte rendu de la réunion du 15 février 2018 de la délégation, où son président, notre collègue Jean-Marie Bockel, a rendu compte des résultats de la consultation, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171113/colter.html . Cette consultation a été organisée dans le cadre d'un travail approfondi et toujours en cours sur le statut de l'élu local.
* 106 Exposé des motifs de la proposition de loi, p. 7.
* 107 Source : direction générale des collectivités territoriales, « Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1 er janvier 2018 ». Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/bilan-statistique-2018-0 .
* 108 II de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, par renvoi de l'article L. 5214-8 du même code dans sa rédaction issue du VI de l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 précitée.
* 109 C'est ce qui explique qu'une telle proposition soit recevable au sens de l'article 40 de la Constitution : voir le rapport d'information n° 263 (2013-2014) de notre ancien collègue Philippe Marini, p. 132. Le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est défini au deuxième alinéa de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales.
* 110 Seul le Gouvernement peut, en revanche, prendre l'initiative de mettre fin aux autres disparités mentionnées ci-dessus entre le régime des communautés de communes et celui des autres EPCI à fiscalité propre, car cela créerait de nouvelles charges éventuelles pour les communautés de communes.
* 111 Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84054.
* 112 Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80726.
* 113 Cass. crim., 5 novembre 1998, n° 97-80419 et Cass. crim., 29 septembre 1999, n° 98-81796.
* 114 Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-8687.
* 115 Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82068.
* 116 Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 02-81581.
* 117 « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique », rapport de la commission pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, 26 janvier 2011. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000051.pdf .
* 118 Cass. crim., 4 novembre 2004, n° 03-84687.
* 119 Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82068, arrêt précité.
* 120 Pour mémoire, en application des articles 16 à 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances , l'affectation de recettes de l'État à certaines dépenses ne peut résulter que d'une loi de finances.
* 121 Décret n° 2017-85 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.