II. UN TEXTE LARGEMENT REMANIÉ LORS DE SON EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le texte soumis à notre examen permet de répondre à plusieurs des difficultés soulevées lors des travaux conduits par votre rapporteur.
La rédaction du texte, qui comptait au départ quatre articles, a très largement évolué entre la version initialement déposée et celle transmise au Sénat par l'Assemblée nationale au terme de ses débats.
Elle ne compte désormais plus que deux articles , dont un seul figurait dans la version initiale de la proposition de loi (article 3), et qui a été adopté dans une rédaction assez largement aménagée .
L'article 1 er a été supprimé dès le stade de l'examen en commission ; les articles 2 et 4 l'ont été en séance publique. Un nouvel article 3 bis a par ailleurs été inséré lors de l'examen en séance.
A. LES DISPOSITIONS DU TEXTE INITIAL NE FIGURANT PLUS DANS LE TEXTE TRANSMIS AU SÉNAT
1. Le renforcement des sanctions en cas d'actes de vol ou de vandalisme commis sur des défibrillateurs cardiaques
• L'article 1 er prévoyait un renforcement des sanctions en cas de vol de défibrillateur cardiaque, en faisant figurer le vol « des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes et des lieux » parmi les circonstances aggravantes de l'article 311-4 du code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement de cinq ans et 75 000 euros d'amende en cas de vol aggravé.
Il créait par ailleurs un délit de vandalisme constitué par la destruction, la dégradation ou la détérioration d'objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux, puni des mêmes peines. Une aggravation de ces peines était prévue (sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende) en cas de dégradation commise en réunion.
• Ces dispositions ont été supprimées en commission en raison du quantum des peines, jugé trop élevé .
La représentante du Gouvernement présente lors de l'examen du texte, Mme Pascale Boistard 14 ( * ) , a par ailleurs précisé en séance que « les actes de dégradation, de destruction ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui et présentant ou non un caractère de danger pour les personnes, ainsi que le vol, constituent déjà des infractions sanctionnées par une peine, en vertu des articles 311, 321-1 et suivants du code pénal ».
2. Le renforcement de la formation aux gestes de premier de secours dans les programmes d'enseignement
• L' article 2 visait à renforcer la formation aux gestes de premier secours dans les établissements scolaires, en rendant la sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que l'apprentissage des gestes élémentaires de premier secours obligatoires dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés .
Ces dispositions ont été supprimées en séance publique , le Gouvernement ayant précisé qu'elles étaient déjà satisfaites par un texte de niveau réglementaire (le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité).
• L'article 4, qui prévoyait un gage, est devenu sans objet compte tenu des modifications opérées sur le texte, et n'a donc pas été adopté au stade de la séance publique.
* 14 Mme Boistard exerçait alors les fonctions de secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie.