II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : RESPECTER LES PRINCIPES DE LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET DE LIBERTÉ DE CULTE, TOUT EN RÉPONDANT À L'INTENTION DES AUTEURS DU TEXTE AVEC D'AUTRES MESURES EN MATIÈRE CULTUELLE ET PÉNALE

À l'initiative principalement de son rapporteur, votre commission des lois a adopté 17 amendements , tendant à supprimer les dispositions du texte soulevant de sérieuses difficultés au regard des principes constitutionnels, à instaurer auprès du Gouvernement un conseil consultatif des cultes, afin de favoriser le dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants des cultes, à instituer dans la loi une obligation de formation pour les aumôniers intervenant dans les services publics pénitentiaires, hospitaliers et militaires ainsi qu'à créer une circonstance aggravante pour sanctionner davantage certains délits commis dans le cadre de l'exercice d'un culte.

Votre commission estime que la prévention et la sanction des dérives observées, en particulier, au sein de l'islam relèvent de la loi pénale, c'est-à-dire d'une appréhension de l'activité cultuelle sous l'angle de l'ordre public, le seul permettant, constitutionnellement, une ingérence dans la liberté de culte.

A. SUPPRIMER LES DISPOSITIONS SOULEVANT DE RÉELLES DIFFICULTÉS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL

En premier lieu, votre commission a supprimé les dispositions du texte posant des difficultés d'ordre constitutionnel au regard des principes de liberté d'association et de liberté de culte :

- l'obligation pour les associations assurant l'exercice public d'un culte ou la gestion d'un lieu de culte de se soumettre au seul régime de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, et donc la suppression par voie de conséquence de la possibilité d'opter pour le régime plus souple de la loi 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- l'obligation pour les ministres du culte, dont le texte essaie de poser une définition, de justifier d'une formation qualifiante délivrée par une instance cultuelle dont les critères de représentativité seraient définis par l'État ;

- la restriction de la faculté de célébrer publiquement un culte aux seuls ministres du culte ayant reçu cette formation, sous peine de sanctions pénales.

Votre commission a toutefois maintenu l'extension, prévue par le texte, de la réglementation relative à la célébration des cultes aux locaux loués par une association cultuelle, et pas seulement aux locaux dont elle est propriétaire ou qui sont mis à sa disposition.

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