D. L'EXPLOITATION DES DROITS VOISINS
Il existe une forte imbrication entre le droit voisin des artistes-interprètes et le droit du travail .
En effet, de nombreux contrats conclus par les artistes-interprètes sont à la fois des contrats de cession et des contrats de travail du fait de la présomption de salariat qui s'applique aux artistes du spectacle , conformément à l'article L. 7121-3 du code du travail 14 ( * ) . L'exigence d'une autorisation écrite est prévue à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle 15 ( * ) .
1. Les contrats conclus dans le secteur musical
En raison du bouleversement des modes de diffusion de la musique enregistrée, le législateur a porté une attention particulière à la situation des artistes-interprètes dans le domaine musical .
La loi du 7 juillet 2016 prévoit ainsi plusieurs mesures afin d'améliorer la situation de ces titulaires de droits voisins. Elle a notamment institué, à son article 14, le « médiateur de la musique », chargé d'une mission de conciliation des litiges entre les différents acteurs de la filière musicale et de la régulation, de manière souple, des relations contractuelles entre ces derniers afin de les aider à surmonter les difficultés liées aux spécificités de leur secteur.
Par ailleurs, l'article L. 212-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux contrats conclus à compter du 1 er novembre 2016, énonce que la conclusion d'un contrat de travail ou d'un contrat de commande est indifférent sur la titularité des droits .
En outre, le premier alinéa de l'article L. 212-11 du même code impose un formalisme contractuel puisque chaque droit cédé au producteur de phonogrammes doit faire l'objet d'une mention distincte . Dans le prolongement de ce formalisme, la loi du 7 juillet 2016 impose une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation ( cf. supra ).
Enfin, la dernière mesure intéressant les artistes-interprètes concerne le « streaming » 16 ( * ) . En effet, l'article L. 212-14 du code précité impose une « garantie de rémunération minimale » concernant ce mode d'exploitation. Les modalités de cette garantie ont dû être établies par un accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes. Un accord est intervenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2017 mais a fait l'objet d'une dénonciation, le lendemain de sa signature, par les organisations syndicales représentant les artistes-interprètes. En l'absence d'accord, la rémunération doit être fixée par une commission administrative 17 ( * ) .
2. Les contrats conclus dans le secteur audiovisuel
Une présomption de cession des droits des artistes-interprètes au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle est prévue au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle qui précise que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète » .
En contrepartie de cette cession, les artistes-interprètes doivent percevoir « une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre » .
* 14 « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »
* 15 « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
* 16 Technique de diffusion et de lecture en ligne et en continu de données multimédias, qui évite le téléchargement des données et permet la diffusion en direct (ou en léger différé).
* 17 Éléments transmis par le ministère de la culture, en réponse au questionnaire écrit de votre rapporteur.