II. RENFORCER LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT
A. LA PROPOSITION DE LOI INITIALE
Le 1° de l'article 2 de la proposition fixe le principe d'un contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat.
Son 2° prévoit que les services de l'éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République « s'il apparaît que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public ».
B. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE
1. Rendre obligatoire le contrôle des établissements privés lors de la première année de fonctionnement
Compte tenu des moyens somme toute limités dont disposent les services académiques pour le contrôle des établissements privés hors contrat, votre rapporteure estime que prévoir un contrôle annuel de chaque classe hors contrat ne semble pas réaliste.
Lorsqu'il est possible, un contrôle annuel est effectué ; c'est le cas dans les départements comptant un petit nombre d'établissements : ainsi, en Vendée, l'ensemble des écoles hors contrat sont contrôlées chaque année. En revanche, dans d'autres départements et particulièrement ceux qui sont le plus concernés par le phénomène, cet objectif semble hors de portée. Le ministère estime qu'il conviendrait de multiplier par cinq les moyens consacrés au contrôle, ce qui semble peu réaliste dans la conjoncture actuelle.
M. Daniel Filâtre, recteur de l'académie de Versailles, rappelait à votre rapporteure qu'outre les contrôles à l'ouverture des établissements, le potentiel de contrôle est également consommé par les demandes de conclusion d'un contrat avec l'État et par les signalements. Outre la dispersion des moyens qu'engendrerait cette disposition, il pointait également le risque d'une dégénérescence des contrôles, qui dans le second degré mobilisent parfois pendant une demi-journée une demi-douzaine d'inspecteurs au moins, en de simples visites, qui seraient loin d'offrir les mêmes garanties.
Votre rapporteure propose en conséquence l'instauration d'un contrôle obligatoire la première année de fonctionnement de chaque établissement privé .
2. Prévoir une déclaration annuelle des noms et titres des enseignants
Certains responsables académiques soulèvent la difficulté à obtenir, pour les établissements du premier degré et du second degré général, ces éléments sans se rendre sur place. Entre deux contrôles, espacés de plusieurs années, les services académiques sont tenus dans l'ignorance des personnels placés auprès des élèves.
Votre rapporteure propose ainsi que l'article L. 442-2 prévoie un contrôle annuel sur pièces des noms et titres des enseignants des établissements privés hors contrat. Cette disposition permettrait de procéder aux vérifications de moralité nécessaires, qui sont déjà réalisées de manière systématiques pour les enseignants du privé sous contrat et de l'enseignement public.
3. Clarifier la procédure de sanction en cas de manquements répétés
L'obligation d'information du préfet et du procureur de la République prévue par le 2° de l'article 2 dans sa rédaction initiale faisant doublon avec les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, votre rapporteure propose de la supprimer.
En revanche, la rédaction proposée par votre rapporteure procède à divers modifications d'ordre rédactionnel visant à lever les ambiguïtés sur la procédure de sanction en cas de manquements répétés (cf. supra ).