II. LES MOTIFS CLASSIQUES DE REFUS DE L'EXTRADITION ET LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT
L'article 4 donne la liste des motifs obligatoires de refus d'extradition.
Classiquement, l'extradition n'est pas accordée pour les infractions exclusivement militaires, politiques ou des faits connexes à des infractions politiques.
Elle est également refusée si elle est demandée pour des considérations discriminatoires, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques ou si la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.
Il en va de même si la personne réclamée doit être jugée sur le territoire de la partie requérante par un tribunal d'exception n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou doit exécuter une peine infligée par un tel tribunal.
Enfin, l'extradition est refusée si la personne réclamée a fait l'objet dans la partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour les faits à l'origine de la demande d'extradition ou encore si l'action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont couvertes par la prescription au regard de la législation de la partie requise. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription doivent cependant être pris en considération par la partie requise, dans la mesure où la législation le permet.
L'article 5 traite la question de l'extradition des nationaux en prévoyant la possibilité de refuser l'extradition si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise, celle-ci étant appréciée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. Ces stipulations ménagent un compromis entre deux pratiques différentes. En effet, en application de l'article 696-4 du code de procédure pénale, la France n'extrade pas ses ressortissants, mais peut les soumettre à des poursuites en application du principe aut dedere, aut judicare (extrader ou poursuivre). En revanche, à l'instar de nombreux Etats dont le droit est inspiré de la Common Law, le droit saint-lucien ne fait pas obstacle à l'extradition des ressortissants de Sainte-Lucie.
En cas de refus d'extradition fondé sur la seule nationalité, la partie requérante peut demander à la partie requise de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes en vue que des poursuites judiciaires soient éventuellement engagées. La partie requise informe la partie requérante des suites données à sa demande.
L'article 6 énumère les motifs facultatifs de refus . La remise peut être ainsi refusée par l'État requis si l'infraction a été commise en totalité ou en partie sur son territoire, si l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire, si la personne réclamée a fait l'objet, dans la partie requise, de poursuites pour les infractions concernées ou si les autorités judiciaires de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou d'y mettre un terme pour ces mêmes infractions.
En application du principe non bis in idem , l'extradition peut également être rejetée si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un État tiers pour l'infraction concernée.
Enfin, l'extradition peut être refusée pour des raisons humanitaires, notamment si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison notamment de l'âge et de la santé de la personne réclamée.
L'article 7 règle la question de la peine capitale de manière innovante en prévoyant un mécanisme de substitution de peine (Cf supra ). Il énonce ainsi que, lorsqu'une telle peine est encourue dans la législation de la partie requérante pour les faits à l'origine de la demande d'extradition, cette peine est remplacée de plein droit par la peine encoure pour les mêmes faits dans la législation de la partie requise. Ce mécanisme offre des garanties suffisantes pour la France et est recommandé par le Conseil d'Etat dans la pratique conventionnelle française.
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 10 ( * ) a indiqué que ce mécanisme de substitution de peine est apparu pour la première fois dans la convention d'extradition conclue entre la Belgique et le Maroc le 7 juillet 1997. La France y a recouru pour la première fois dans la convention d'extradition conclue avec le Maroc en 2008 et l'a depuis également retenu, quoique formulé de manière différente, dans la convention signée avec le Cambodge en octobre 2015. Sainte-Lucie est donc le troisième Etat avec lequel une disposition de cette nature est mise en oeuvre.
À ce jour, ce mécanisme n'a jamais encore été mis en oeuvre dans le cadre du traitement d'une demande d'extradition dont la France aurait été saisie.
* 10 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 23 novembre 2017.