V. LES RÈGLES RELATIVES À LA REMISE ET AU TRANSIT
Afin d'assurer une exécution rapide des demandes d'extradition et une pleine information de la partie requérante , l'article 16 fait obligation à la partie requise d'informer, dans les meilleurs délais, la partie requérante quant à sa décision, par la voie diplomatique. Tout refus, même partiel, doit être motivé. S'il est fait droit à la demande, les parties fixent d'un commun accord le lieu et la date de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la date fixée pour la remise, faute de quoi la personne réclamée sera remise en liberté. La partie requise doit également indiquer à la partie requérante la durée de la détention déjà subie.
L'article 17 prévoit l'ajournement de la remise si la personne réclamée est visée par une procédure en cours ou purge une peine sur le territoire de la partie requise pour une autre infraction.
Il prévoit également une remise à titre temporaire soumise à des conditions définies en commun par les deux parties lorsque des circonstances particulières l'exigent ou une remise différée en raison de l'état de santé de la personne réclamée.
L'article 19 traite de la remise d'objets provenant de l'infraction ou susceptibles de servir de pièces à conviction, la mort ou la fuite de la personne réclamée n'y faisant pas obstacle. La possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens est prévue dans le cas où ils sont utiles à une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise. Dans tous les cas, les droits de la partie requise ou des tiers sont préservés.
Enfin, l'article 20 précise les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des parties à travers le territoire de l'autre partie. Le transit aérien fait l'objet de dispositions spécifiques.
VI. LES CLAUSES FINALES
Selon l'article 21, les frais liés à l'exécution de la demande d'extradition sont à la charge de l'Etat requis, tandis que les frais liés au transport de la personne extradée après remise sont pris en charge par la partie requérante.
S`agissant de l'articulation de la présente convention avec les autres accords internationaux auxquels la France est partie, l'article 22 énonce le principe selon lequel elle ne porte pas atteinte aux droits et engagements des parties résultant pour elles de tout autre accord auquel l'une ou l'autre ou les deux sont parties . Pour la France, cela recouvre plus particulièrement les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu sous l'égide de l'Organisation des Nations unies et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les articles 23 à 25 fixent en des termes classiques les modalités de règlement des différends, d'application dans le temps, de ratification et d'entrée en vigueur.
L'article 25 précise que la présente convention d'extradition abroge le précédent traité afin de clarifier le cadre juridique applicable et éviter toute confusion qui pourrait résulter de l'existence de deux normes conventionnelles bilatérales régissant la même matière.