CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 14 A (nouveau) (art. 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et art. 7-3 [abrogé] de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Coordination relative à la déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature

Introduit par votre commission, à l'initiative de vos rapporteurs, par l'adoption de leur amendement COM-12 , l'article 14 A de la proposition de loi organique vise à tirer les conséquences d'une décision récente du Conseil constitutionnel et à assurer une coordination avec les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, s'agissant de la déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

L'obligation pour les membres du Conseil d'établir une déclaration de situation patrimoniale résulte de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Lorsqu'il a examiné ce texte 81 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale pour les seuls chefs de cour et chefs de juridiction, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), au motif d'une rupture d'égalité entre les magistrats, tout en admettant cette même obligation pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans leur intégralité.

D'une part, le présent article tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, en abrogeant les dispositions relatives à la déclaration de situation patrimoniale au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour les transférer au sein de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

D'autre part, il étend de six mois à un an le délai pendant lequel un membre du Conseil supérieur de la magistrature est dispensé d'adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la HATVP, par coordination avec la modification similaire opérée par la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, pour les parlementaires, élus et autres responsables publics soumis à cette obligation.

Votre commission a adopté l'article 14 A ainsi rédigé .

Article 14 (art. 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature) - Critères de sélection pour la nomination des premiers présidents de cour d'appel et des présidents de tribunal de grande instance

L'article 14 de la proposition de loi organique vise à définir des critères de sélection respectivement applicables aux premiers présidents de cour d'appel et présidents de tribunal de grande instance, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, sur le rapport de l'un de ses membres, pour arrêter les propositions de nomination qu'elle soumet au Président de la République conformément à l'article 65 de la Constitution. Il traduit ainsi la proposition n° 67 du rapport d'information précité.

Lors des auditions organisées par vos rapporteurs, l'instauration dans la loi organique de critères de sélection des chefs de cour et de juridiction a reçu un accueil favorable, dans la mesure où ces critères se rapprochent de ceux déjà appliqués par le Conseil supérieur de la magistrature. Le risque évoqué selon lequel cette disposition pourrait ouvrir un nouveau champ contentieux de contestation de l'application des critères par un candidat évincé par exemple, n'a pas convaincu vos rapporteurs de revoir la rédaction de cet article qui renforce la transparence et l'objectivité de la nomination des chefs de cour et de juridiction.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15 (art. 16 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature) - Critères de sélection pour la nomination des procureurs généraux et des procureurs de la République

L'article 15 de la proposition de loi organique vise à définir des critères de sélection respectivement applicables aux procureurs généraux près une cour d'appel et procureurs de la République près un tribunal de grande instance, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, pour donner son avis, sur le rapport de l'un de ses membres, concernant les propositions de nomination du ministre de la justice. Il traduit ainsi la proposition n° 67 du rapport d'information précité.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .


* 81 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016, loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

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