CHAPITRE IV - AMÉLIORATION DE LA DÉCENTRALISATION

Article 41 B (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement de la conférence territoriale de l'action publique d'Île-de-France aux présidents des établissements publics territoriaux

Cet article résulte de l'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de séance présenté par les députés Jean-Luc Laurent et Christian Hutin.

Il vise à intégrer les présidents des établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris dans la composition de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) d'Île-de-France, instance de coordination des compétences des collectivités locales créée, dans chaque région, par la loi « Maptam 214 ( * ) » et « chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».

Les membres de la CTAP (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales)

- le président du conseil régional ;

- les présidents des conseils départementaux ;

- les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire régional ;

- un représentant des EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire des départements ;

- un représentant des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

- un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;

- un représentant des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

- un représentant, le cas échéant, des collectivités locales des territoires de montagne.

Les EPT, entités infra métropolitaines du Grand Paris, d'au moins 300 000 habitants et soumises au régime des syndicats de communes, exercent, en lieu et place des communes incluses dans leur périmètre, des compétences en matière de politique de la ville, d'aménagement et d'équipements publics, d'eau et d'assainissement, de gestion des déchets ménagers, d'action sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait précédemment adopté.

Article 41 (art. L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement des critères de création des métropoles

L'article 41, dans la rédaction initialement proposée par le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, modifiait les critères d'accès au statut métropolitain pour permettre la création de quatre nouvelles métropoles, EPCI à fiscalité propre les plus intégrés, par transformation des communautés d'agglomération Orléans Val de Loire 215 ( * ) et Toulon Provence Méditerranée, des communautés urbaines du Grand Dijon et de Saint-Étienne Métropole.

En conséquence, l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales qui fixe les critères des métropoles était modifié sur deux points :

- pour viser les EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants sans plus exiger qu'y soit implanté un chef-lieu de région 216 ( * ) ;

- pour créer un nouveau critère de métropolisation pour les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région 217 ( * ) .

En première lecture, votre commission des lois avait considéré, après en avoir longuement débattu, que la création de nouvelles métropoles devait s'inscrire dans une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de la mise en place de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences. Elle avait, en conséquence, supprimé l'article 41 sur la proposition de son rapporteur.

Entretemps, trois nouvelles métropoles autour de Clermont-Ferrand, Metz et Tours étaient annoncées.

Lors de son audition par la commission des lois le 18 octobre 2016, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, M. Jean-Michel Baylet, ne s'était pas déclaré défavorable à ces demandes supplémentaires.

En séance, le Sénat, après avoir rejeté les amendements - dont celui du Gouvernement - présentant plusieurs variantes de l'objet assigné à l'article 41, avait confirmé la suppression de cet article.

Saisie à son tour, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, l'avait rétabli en élargissant son périmètre aux EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre au 31 décembre 2015 - c'est-à-dire avant la fusion des régions opérée au 1 er janvier 2016 218 ( * ) - le chef-lieu de région, centre d'une zone d'emploi de plus de 500 000 habitants (sont respectivement concernées, Tours, Clermont-Ferrand et Metz). Cette nouvelle rédaction permettait la création des sept métropoles précédemment mentionnées.

Ce texte a été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Article 41 bis (art. L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales) - Compétence du président du conseil de la métropole en matière de police de la circulation et du stationnement

Cet article résulte de l'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de séance présenté par le Gouvernement.

Il a pour objet de confier au président du conseil de la métropole les pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales situées en dehors des agglomérations.

Aujourd'hui, l'exécutif métropolitain peut exercer ces prérogatives, à condition que les maires acceptent de les lui transférer en application de l'article L. 5211-9-2 applicable à tous les EPCI.

Pour éviter « un morcèlement de l'autorité de police sur le territoire de l'EPCI qui n'est guère souhaitable tant au niveau de la cohérence de l'action publique qu'au niveau de la lisibilité pour les administrés » 219 ( * ) - certains maires s'opposant au transfert de leurs pouvoirs -, le Gouvernement a donc proposé que le président de la métropole exerce de plein droit les pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement.

En nouvelle lecture, les députés ont repris le texte qu'ils avaient voté lors de la lecture précédente.

Article 42 (art. L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales) - Procédure de rattachement d'une commune nouvelle
à un EPCI à fiscalité propre

Cet article résulte de l'adoption en première lecture, par le Sénat, d'un amendement de séance du Gouvernement.

Il fixe la procédure de rattachement d'une commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre lorsque les communes fusionnées appartenaient à des EPCI distincts.

L'article 42 vise à remédier à la non-conformité à la Constitution de la procédure prévue au II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016.

Le texte adopté par le Sénat reprenait celui précédemment adopté le 26 octobre 2016, lors de l'examen de la proposition de loi sur la recomposition de la carte intercommunale.

En l'absence de certitude sur la date d'adoption définitive de ce dernier texte toujours en instance à l'Assemblée nationale, il a semblé opportun d'insérer la disposition dans le présent projet de loi afin de pourvoir à l'abrogation résultant de la censure du Conseil constitutionnel qui en a fixé la date d'effet au 31 mars 2017.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté ce dispositif sous réserve de modifications rédactionnelles et de coordinations, le délai de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ouvert aux communes et EPCI à fiscalité propre s'opposant au souhait de rattachement exprimé par la commune nouvelle étant porté de un à deux mois.

Ce texte a été repris par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Les députés l'ont cependant complété en adoptant deux amendements du Gouvernement destinés à résoudre une difficulté technique. À cette fin, l'article 42 précise que la commune nouvelle qui n'est pas rattachée à un EPCI à fiscalité propre unique au 1 er janvier de l'année de répartition est considérée comme une commune isolée pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation.

Article 42 bis (art. L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales) - Fonds de transition énergétique de la Ville de Paris

L'article 42 bis résulte de l'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de séance du Gouvernement.

En lui ouvrant la faculté de souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables, l'article 42 bis a pour objet de permettre à la Ville de Paris de « mettre en oeuvre des "fonds de transition énergétique" à l'image des fonds communs de placement à risque territorial des régions » 220 ( * ) .

Les capitaux ainsi recueillis seraient « investis en actions d'entreprises dans les secteurs liés à la lutte contre le changement climatique et [la] protection de l'environnement » 1 .

Une convention serait conclue avec la société gestionnaire du fonds pour déterminer notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne pourrait excéder 50 % du total du fonds, sauf lorsqu'il serait procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

Ce dispositif, qui doit permettre à la Ville de Paris de financer des entreprises concourant à la transition énergétique, constitue une nouvelle dérogation au principe fixé pour encadrer la participation des communes au capital des sociétés commerciales.

Conditions de participation des communes au capital

des sociétés et organismes à but lucratif ( art. L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales )

À moins d'être autorisée par décret en Conseil d'État, la participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale ou de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général est exclue.

Une première dérogation a été introduite, pour les collectivités territoriales, par l'article 109 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : les communes et leurs groupements peuvent, par délibération, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.


* 214 Cf. loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi « Maptam ».

* 215 Devenue au 1 er janvier 2017 la communauté urbaine Orléans Métropole.

* 216 Sont concernées les agglomérations de Saint-Étienne et de Toulon.

* 217 Sont concernées les agglomérations de Dijon et Orléans.

* 218 Cf . loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

* 219 Cf . exposé sommaire de l'amendement n° 171.

* 220 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 173.

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