CHAPITRE V - (DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
Article 43 (art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement des délégations d'attribution du conseil municipal au maire
L'article 43 résulte de l'adoption d'un amendement du député Olivier Dussopt par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, sous-amendé par ses rapporteurs.
Son objet est d'élargir le champ des attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal.
En première lecture, l'extension a porté sur trois points :
- procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
- transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
- demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention (aujourd'hui, cette responsabilité est limitée aux demandes adressées à l'État ou à d'autres collectivités territoriales).
Lors de la nouvelle lecture, l'article 43 a été complété par l'adoption, en séance, d'un amendement de la députée Sandrine Mazetier pour « autoriser explicitement les communes à inciter financièrement les usagers à l'utilisation de procédures de paiement dématérialisées » 221 ( * ) . En conséquence, la fixation par le maire des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur la voie publique pourraient être modulée en raison du recours à internet.
Quels que soient l'intérêt et la simplification pour la gestion communale de ces dispositions, votre rapporteur observe qu'elles sont dépourvues de lien, même indirect, avec l'objet du présent projet de loi.
Article 44 (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) - Assouplissement des modalités de composition des organes délibérants des communautés urbaines
Cet article a été inséré, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la proposition des députés Joaquim Pueyo, Christophe Premat et Yves Goasdoué.
Il vise à étendre aux communautés urbaines le mécanisme d'accroissement de l'effectif des sièges communautaires à hauteur de 10 % lorsque le nombre de sièges de droit excède de 30 % celui fixé par l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales en fonction de la population de l'EPCI à fiscalité propre. Aujourd'hui, cette mesure est limitée aux communautés de communes et d'agglomération.
Selon ses auteurs, leur proposition doit permettre aux communautés urbaines comprenant, parmi leurs membres, de nombreuses communes rurales, « de remédier au déséquilibre de représentativité pouvant naître entre » 222 ( * ) celles-ci et les communes urbaines, en réduisant les écarts de représentation démographique.
La nouvelle carte intercommunale résultant de la révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale prescrite par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République comporte quelques grandes intercommunalités mêlant parties urbanisées et rurales. C'est le cas de la communauté urbaine du Grand Reims créée au 1 er janvier 2017 : elle rassemble 144 communes dont 111 de moins de 1 000 habitants. La ville-centre est peuplée de 185 000 habitants.
Article 45 (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) - Report du transfert de la compétence voirie à la métropole d'Aix-Marseille-Provence
Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de son rapporteur et du député Jean-David Ciot.
Il prévoit le report de deux ans, du 1 er janvier 2018 au 1 er janvier 2020, du transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP) des compétences communales en matière de :
- création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ;
- création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires.
Initialement, le transfert avait été reporté de trois ans, jusqu'au 1 er janvier 2021. Cependant, lors de l'examen en nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement de séance déposé par le Gouvernement pour le raccourcir d'un an.
Article 46 (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) - Faculté de restitution de la compétence tourisme aux communes membres stations classées de la métropole d'Aix-Marseille-Provence
Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du député Jean-David Ciot.
Il prévoit la faculté, pour la MAPM, de restituer jusqu'au 1 er janvier 2018 la compétence « promotion du tourisme » à ses communes membres, stations classées de tourisme.
Cette décision devrait résulter de délibérations concordantes du conseil de la métropole et des conseils municipaux intéressés à la majorité qualifiée des deux tiers d'entre eux représentant la moitié de la population totale ou l'inverse.
Six communes de la MAPM sont classées stations de tourisme : Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, Istres, Marseille, Martigues et La Roque d'Anthéron.
Les rapporteurs, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, ont justifié ce dispositif par « l'importance du tourisme pour les communes et le territoire métropolitain (...) alors que la métropole n'a pas encore la capacité de l'exercer dans des conditions adaptées » 223 ( * ) .
Article 47 (art. 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014) - Report de la détermination des modalités particulières d'élection des conseillers métropolitains
Cet article a été inséré, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.
Il propose de reporter de deux ans, soit avant le 1 er janvier 2019, le calendrier prévu par la loi « Maptam » du 27 janvier 2014 pour la fixation, par la loi, de modalités particulières pour l'élection des conseillers métropolitains, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020.
Un même amendement avait précédemment été déposé en séance au Sénat lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture. Il avait été rejeté sur l'avis défavorable de votre commission des lois et de son rapporteur.
En nouvelle lecture, les députés ont repris le texte qu'ils avaient précédemment adopté.
• Le rappel des faits
Lors de l'examen de la loi « Maptam », l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avait adopté, en première lecture, un dispositif instituant deux catégories de conseillers métropolitains : un collège de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct et un collège de représentants des communes. Votre commission des lois, à l'époque, avait, sur le rapport de notre collègue René Vandierendonck, manifesté son opposition à cette disposition et s'était interrogée sur sa constitutionnalité qui lui apparaissait fragile. Le Sénat, la suivant, avait rejeté cette disposition.
En deuxième lecture, les députés avaient précisé leur dispositif : les représentants des communes devaient être fléchés dans le cadre de l'élection municipale ; les autres conseillers métropolitains élus dans le cadre d'une ou plusieurs circonscriptions correspondant au territoire de la métropole, selon des modalités fixées avant le 1 er janvier 2017.
La commission mixte paritaire avait réformé la disposition en prévoyant que le renouvellement général des conseils de métropole s'effectuerait en 2020 au suffrage universel direct, suivant des modalités à fixer avant le 1 er janvier 2017. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Olivier Dussopt, avait ajouté : « ce qui renvoie le débat sur l'élection au suffrage universel direct dans le cadre d'un régime électoral autonome à une loi ultérieure ». M. Jean-Pierre Sueur, alors président de votre commission des lois, avait observé que les modalités à fixer pourraient être les mêmes qu'aujourd'hui.
La loi n'est pas intervenue et le Gouvernement propose donc un report de deux ans de son délai d'adoption.
• L'opposition de principe de votre commission
Le débat demeure entre les tenants d'un scrutin distinct pour les conseillers métropolitains et ceux qui souhaitent préserver le fléchage, conforme à la nature de l'intercommunalité, ainsi que l'avait soutenu votre commission des lois, par la voix de son rapporteur, lors de l'examen de l'amendement gouvernemental déposé en première lecture au Sénat.
Les métropoles sont, en effet, des EPCI à fiscalité propre qui exercent des compétences communales en lieu et place de leurs communes membres. Ce ne sont pas des collectivités territoriales.
L'organisation d'un scrutin distinct doterait un établissement public de ses propres élus, lequel exercerait les compétences que lui auraient transférées les communes, collectivités territoriales, situées sur son périmètre.
À tout le moins, peut être posée la question de la constitutionnalité de cette proposition de confier à des organes délibérants qui ne seraient pas l'émanation des conseils municipaux, l'administration de ces groupements de communes.
Article 48 - Rapport sur le projet de fusion du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence
Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, d'amendements identiques de ses rapporteurs et du député Jean-David Ciot.
Il prévoit la remise au Parlement avant le 1 er septembre 2017 d'un rapport du Gouvernement sur l'opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en étudiant les conséquences de cette opération et sa faisabilité avant les prochaines élections locales.
À l'appui de leur proposition, les rapporteurs indiquaient que 92 des 119 communes du département sont situées dans le ressort du périmètre métropolitain. « La question de la pertinence du maintien d'une strate de collectivité pour un nombre aussi réduit de communes peut, par conséquent, être légitimement posée » 224 ( * ) .
Article 49 - Rapport sur la création d'un établissement public en charge du réseau de transport public de la métropole d'Aix-Marseille-Provence
Inséré dans le projet de loi dans les mêmes conditions que l'article 48, l'article 49 prévoit la remise au Parlement, avant le 1 er septembre 2017, d'un rapport du Gouvernement sur l'opportunité de créer un établissement public de l'État pour concevoir et élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP).
Cet établissement public serait en outre chargé d'en assurer la réalisation : construction des lignes, ouvrages et installations fixes ; construction, aménagement et exploitation commerciale des gares ; acquisition, entretien et renouvellement des matériels roulants.
*
* *
À l'issue de ses travaux, votre commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable. En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, votre commission souhaite que cette motion soit examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.
En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.
En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera donc en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
* 221 Cf . exposé sommaire de l'amendement n° 81.
* 222 Cf . exposé sommaire de l'amendement n° CL 43.
* 223 Cf . rapport n° 4293 (AN) précité.
* 224 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.