CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À LA GESTION ET À LA PROMOTION DU TERRITOIRE DE PARIS LA DÉFENSE
Article 38 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local chargé de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier d'affaires de La Défense
L'article 38 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local d'aménagement, de gestion et de promotion du quartier d'affaires de La Défense (Hauts-de-Seine).
Cette structure se substituerait aux actuels Établissement public de gestion de La Défense (EPGD) et Établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA).
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de votre rapporteur, tendant à modifier le périmètre de l'habilitation.
De manière plus précise, cet amendement tendrait à :
- inclure le département des Hauts-de-Seine dans la gouvernance du nouvel établissement public ;
- prévoir la définition de « pouvoirs spécifiques attribués à l'État » , le quartier de La Défense bénéficiant du régime dérogatoire des opérations d'intérêt national (OIN) 133 ( * ) .
À l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a également réduit, contre l'avis du Gouvernement, de six à trois mois le délai de dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification 134 ( * ) .
Sur ce dernier point, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, rétablissant le texte initial du Gouvernement.
En première comme en nouvelle lectures, nos collègues députés ont maintenu les autres apports du Sénat. Ils ont également prévu, à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse (groupe gauche démocrate et républicaine), que le périmètre d'intervention du nouvel établissement public soit défini « en concertation avec les communes concernées » .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Le chapitre III du titre II concerne principalement le Grand Paris Express, projet qui prévoit la construction de 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro et de soixante-huit gares interconnectées d'ici 2030 135 ( * ) .
Initialement composé de deux articles, ce chapitre en comptait trois dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.
À l'issue des première et nouvelle lectures de l'Assemblée nationale, il comprend douze articles, nos collègues députés ayant modifié plusieurs dispositions relatives à la société du Grand Paris, établissement public chargé de réaliser le Grand Paris Express.
Article 39 (art. 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement) - Dérogation à la procédure d'autorisation administrative unique pour certaines infrastructures linéaires de transport
L'article 39 du projet de loi vise à déroger à la procédure expérimentale d'autorisation administrative unique 136 ( * ) pour certaines infrastructures linéaires de transport 137 ( * ) .
Cette autorisation unique - dont le délai d'instruction est compris entre un an et dix-huit mois - risque, en effet, de retarder la réalisation de certains projets. À titre d'exemple, la Société du Grand Paris préfère demander séparément les différentes autorisations administratives - dont l'autorisation de défrichement qui est délivrée en quelques semaines par les services de la préfecture - pour respecter le planning de ses opérations.
En première lecture, le Sénat n'a pas modifié l'article 39.
Nos collègues députés se sont bornés, en première lecture, à adopter un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait précédemment adopté.
Article 39 bis - Validation législative des déclarations d'utilité publique (DUP) des travaux du Grand Paris Express
L'article 39 bis du projet de loi vise à prévoir une validation législative pour éviter d'éventuels recours contre les déclarations d'utilité publique (DUP) des lignes 15 Ouest et 17 du Grand Paris Express 138 ( * ) .
Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par le Sénat avec un avis de sagesse de votre rapporteur.
Le réseau du Grand Paris Express a été organisé à partir d'un « schéma d'ensemble » . Régi par l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 139 ( * ) , ce document prévisionnel prévoyait une liaison directe et sans rupture de charge entre la ligne 15 Ouest (Pont de Sèvres - Saint-Denis-Pleyel) et la ligne 17 (Nord-Bourget RER - Le Mesnil-Amelot). Concrètement, il s'agissait de relier directement Roissy, le Bourget, le nord des Hauts-de-Seine et le quartier de La Défense.
En mars 2013, des études complémentaires ont incité le Gouvernement à prévoir une correspondance entre les lignes 15 Ouest et 17. Cette modification du projet initial doit permettre de créer une liaison directe entre cette même ligne 15 Ouest et la ligne 15 Est (Champigny Centre - Saint-Denis-Pleyel).
Comme l'indiquent MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, « ce choix privilégie le flux de passagers le plus important, qui représente 75 % du trafic, alors que la liaison vers Roissy ne représente que 25 % du trafic (...). La liaison vers Roissy resterait malgré tout praticable dans de bonnes conditions puisque le temps de correspondance au niveau de la gare de Pleyel serait de l'ordre de 3 à 4 minutes » 140 ( * ) .
Sur ce point, l'architecture du Grand Paris Express retenue par le Gouvernement diffère du « schéma d'ensemble » précité. Or, comme l'a souligné Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « le schéma d'ensemble est encore prévisionnel, mais [le Gouvernement préfère] tout de même le régulariser par la loi. Nous voulons, au travers de cet amendement, stabiliser [le projet du Grand Paris Express] , afin notamment de désamorcer une éventuelle attaque de la déclaration d'utilité publique, qui pourrait entraîner des difficultés » .
Pour reprendre les mots de notre collègue Alain Richard, « il est question non pas d'une validation en présence d'un contentieux, mais d'une validation préventive » 141 ( * ) .
Concrètement, il s'agit de prévenir les contentieux :
- contre les décrets déclarant l'utilité publique (DUP) du Grand Paris Express lorsqu'ils ont été pris avant la publication de la présente loi ;
- et, de manière indirecte, contre les actes qui découlent de ces DUP (arrêtés d'expropriation, arrêtés établissant une servitude en tréfonds, etc .).
Lors de ses travaux de première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, et du Gouvernement. En nouvelle lecture, elle a repris le texte qu'elle avait précédemment voté.
Article 40 (art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Extension des missions de la société du Grand Paris à des activités d'exploitation de réseaux de chaleur
L'article 40 du projet de loi vise à permettre à la société du Grand Paris d'assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération. Concrètement, des forages géothermiques pourraient être creusés lors de la création des gares du Grand Paris Express, ce qui permettrait de récupérer l'eau chaude des nappes phréatiques et d'alimenter un réseau de chauffage.
En première lecture, le Sénat s'est borné à adopter un amendement de précision de notre collègue Hervé Marseille avec un avis favorable de votre rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.
Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Cette rédaction a été reprise en nouvelle lecture.
Article 40 bis - Dérogation aux règles d'urbanisme commercial
L'article 40 bis du projet de loi tend à abaisser, à Paris, de 1 000 à 400 mètres carrés la surface à partir de laquelle des projets commerciaux sont soumis à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce.
Il est issu d'un amendement de M. Olivier Dussopt et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
En nouvelle lecture, nos collègues députés ont entièrement réécrit cet article et lui ont conféré un caractère expérimental : il serait applicable à Paris pour une durée de trois ans et le Gouvernement devrait présenter un rapport d'évaluation « au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation » .
• Une dérogation aux règles d'urbanisme commercial
La création de certains commerces est soumise à l'obtention d'une « autorisation d'exploitation » 142 ( * ) délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) 143 ( * ) .
Sont notamment concernés par cette autorisation administrative :
- la création ou l'extension de magasins de commerce de détail ou d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
- le changement d'activité d'un magasin de plus de 1 000 mètres carrés, lorsque la nouvelle activité est « à prédominance alimentaire » 144 ( * ) ;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans.
Issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ces dispositions visent à concilier deux objectifs : un développement maîtrisé des supermarchés destiné à favoriser le maintien des commerces de proximité, d'une part, et le respect du principe de liberté d'établissement garanti par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), d'autre part. Ces dispositions se substituent à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, dite « loi Raffarin » , qui prévoyait des seuils d'autorisation de 300 mètres carrés.
L'article 40 bis propose, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de réduire de 1 000 à 400 mètres carrés les seuils d'autorisation commerciale applicables à Paris.
D'après notre collègue député Olivier Dussopt, le droit en vigueur « exclut [de la procédure d'autorisation] des projets aux conséquences environnementales, sanitaires et urbanistiques importantes dans une capitale dense comme Paris. Compte tenu des caractéristiques de Paris, ville plus dense d'Europe entourée par une petite couronne aussi très dense, toute installation commerciale d'une surface supérieure à 400 mètres carrés peut être qualifiée d'exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d'insertion urbaine, environnementales et sanitaires » 145 ( * ) .
• Un cavalier législatif
L'article 40 bis ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, comme le démontre son insertion dans un chapitre intitulé « dispositions relatives aux transports » . Votre commission a d'ailleurs constaté cette absence de lien en première lecture : elle a déclaré irrecevable un amendement comparable de notre collègue Roger Madec 146 ( * ) .
Les règles applicables à l'urbanisme commercial nécessitent, en outre, une réflexion plus large, comme l'ont montré les nombreux débats suscités par la loi précitée de modernisation de l'économie, d'autant que ce sujet relève de la commission des affaires économiques, qui n'est pas saisie sur ce texte.
À l'opposé de l'article 40 bis , l'Autorité de la concurrence a ainsi proposé de supprimer, à Paris, la procédure d'autorisation de l'article L. 752-1 du code de commerce et déploré « le faible développement des grands supermarchés » 147 ( * ) dans la capitale, ainsi que la hausse des prix qui en résulte.
De plus, la compatibilité entre l'article 40 bis , d'une part, et le droit communautaire de la liberté d'établissement, d'autre part, n'est pas assurée. En novembre 2016, Mme Martine Pinville 148 ( * ) a ainsi déclaré devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale que « la loi de modernisation de l'économie, qui prévoyait un relèvement de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés du seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation [répondait] à une exigence européenne. Si nous voulons être efficaces aujourd'hui, c'est à nouveau dans le cadre européen que nous devons agir (...). Un document, actuellement en préparation, va être transmis à la Commission européenne afin d'appeler son attention sur la problématique de la dévitalisation [commerciale] . J'espère que nous pourrons ainsi faire évoluer les choses » 149 ( * ) .
Enfin, votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité de l'article 40 bis , notamment au regard du principe d'égalité.
Certes, le Conseil constitutionnel a admis que des expérimentations dérogent, « pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi » 150 ( * ) . Il a toutefois ajouté que ces expérimentations ne doivent « pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle » 151 ( * ) et a examiné les conséquences d'une « éventuelle généralisation de l'expérimentation » 152 ( * ) .
En l'espèce, nos collègues députés ont uniquement évoqué le cas parisien. M. Patrick Mennucci, rapporteur, a d'ailleurs déclaré : « je précise que cette mesure n'est pas étendue à Marseille et à Lyon, car nous estimons que ce sujet n'a pas fait l'objet de discussions suffisantes avec la municipalité » 153 ( * ) . Lors des débats parlementaires, la généralisation de l'expérimentation à d'autres territoires n'a été mentionnée à aucun moment.
En cas de pérennisation de cette expérimentation, elle pourrait créer une différence de traitement entre Paris et le reste du territoire national. Or, les éléments avancés par nos collègues députés ne sont pas suffisants pour justifier cette différence de traitement. À titre d'exemple, les problématiques d'urbanisme commercial des communes situées en petite couronne ou dans d'autres agglomérations comme Marseille ou Lyon semblent très proches de celles constatées à Paris. Dès lors, il ne paraît pas possible d'appliquer des seuils d'autorisation différents à ces territoires.
Article 40 ter (art. L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales) - Conditions de transfert de la compétence « actions et opérations d'aménagement » au sein de la métropole du Grand Paris
L'article 40 ter du projet de loi vise à modifier les conditions de transfert de la compétence « actions et opérations d'aménagement » au sein de la métropole du Grand Paris 154 ( * ) .
Il résulte d'un amendement de M. Patrick Ollier (les Républicains), adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.
• Une répartition des compétences complexe à mettre en oeuvre
L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme définit de manière extensive les actions et opérations d'aménagement foncier : il s'agit de toutes les initiatives visant à mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, à organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, à favoriser le développement des loisirs et du tourisme, à réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, à lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, à permettre le renouvellement urbain, à sauvegarder ou à mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Au sein de la métropole du Grand Paris, la compétence pour définir, créer et réaliser ces actions et opérations d'aménagement est répartie entre :
- la métropole du Grand Paris elle-même lorsque les actions et opérations présentent un « intérêt métropolitain » .
Ce dernier sera déterminé par délibération du conseil de la métropole 155 ( * ) , le 1 er janvier 2018 au plus tard 156 ( * ) (II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales). En l'absence de délibération, la compétence « actions et opérations d'aménagement » serait intégralement transférée à la métropole ;
- les établissements publics territoriaux (EPT), « en lieu et place des communes » , lorsque les opérations ne sont pas reconnues d'intérêt métropolitain mais d'intérêt territorial (IV de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales).
Une disposition transitoire est prévue jusqu'à la définition de l'intérêt métropolitain 157 ( * ) : la compétence « actions ou opérations d'aménagement » est exercée par les établissements publics territoriaux (ETP) dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou directement par les communes lorsqu'elles n'appartenaient pas à un tel EPCI au 31 décembre 2015 (II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- les communes, même après définition de l'intérêt métropolitain, conformément au dispositif dérogatoire prévu au 2° du V de l'article de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.
Ce cas de figure concerne les actions et opérations d'aménagement qui ne seraient pas reconnues « d'intérêt territorial » par les établissements publics territoriaux (EPT) et qui continueraient à relever des communes. Les EPT ont jusqu'au 1 er janvier 2018 pour définir cet « intérêt territorial » 158 ( * ) .
L'ensemble de ces transferts de compétences est soumis au III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : lorsqu'ils concernent l'aménagement de zones d'activité économique, les biens des communes nécessaires à l'exercice de la compétence sont transférés, selon le cas, à la métropole du Grand Paris ou à l'établissement public territorial (EPT).
Les conditions financières et patrimoniales de ce transfert sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ces structures intercommunales et des communes membres, au plus tard le 31 décembre 2018 159 ( * ) .
• Les dispositions de l'article 40 ter
D'après M. Patrick Ollier, député et président de la métropole du Grand Paris, les délais de transfert de la compétence « actions et opérations d'aménagement » ne sont pas suffisants, notamment pour les zones d'aménagement concerté (ZAC) communales : « nous entrons là dans une matière très complexe, car cette mesure exige que des délibérations concordantes soient prises, d'une part, par les EPCI et, d'autre part, par les communes membres. En outre, la métropole du Grand Paris doit désigner - et nous nous efforcerons de le faire dans les quatre premiers mois de 2017 - les ZAC dont elle estime qu'elles présentent un intérêt métropolitain. Il nous faut donc du temps » 160 ( * ) .
Sans remettre en cause la répartition de la compétence « actions et opérations d'aménagement » , l'article 40 ter assouplit ses conditions de mise en oeuvre : la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes auraient jusqu'au 31 décembre 2019 (et non jusqu'au 31 décembre 2018) pour s'accorder sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers situés dans les zones d'activité économique. Les délais de définition des intérêts métropolitains et territoriaux (1 er janvier 2018) ne seraient pas modifiés.
Article 40 quater (art. 7 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Élargissement du périmètre de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris (SGP)
L'article 40 quater vise à élargir le périmètre de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris : ce périmètre passerait, pour les communes non signataires d'un contrat de développement territorial (cf. infra) , de 400 à 600 mètres autour des nouvelles gares du Grand Paris Express.
Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture et contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Il a été sensiblement modifié en nouvelle lecture, à l'initiative des rapporteurs de l'Assemblée nationale et avec l'avis favorable du Gouvernement.
• Le rôle d'aménageur de la société du Grand Paris
La SGP, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en 2010 161 ( * ) , est chargée de réaliser le Grand Paris Express 162 ( * ) .
Elle peut également conduire des opérations d'aménagement urbain ou de construction. Elle exerce alors les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement (EPA) 163 ( * ) et peut déléguer cette mission à toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d'aménagement ou de construction.
Deux cas de figure doivent être distingués (V de article 7 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris).
1. Lorsque la commune a signé un « contrat de développement territorial » , la société du Grand Paris peut intervenir en tant qu'aménageur si ce contrat le prévoit. Le contrat détermine également la répartition des compétences entre la SGP et les établissements publics d'aménagement (EPA) intervenant sur le même périmètre.
Les contrats de développement territorial Prévus à l'article 21 de la loi n° 2010?597 précitée, les contrats de développement territorial peuvent être conclus entre le préfet de la région Île-de-France, d'une part, et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), d'autre part. Ils visent à mettre en oeuvre les objectifs de la loi n° 2010-597 et notamment la création du Grand Paris Express ou la construction annuelle de 70 000 logements en Île-de-France. Quatorze contrats de développement territorial ont été signés à ce jour. À titre d'exemple, le contrat « Paris-Saclay Territoire Sud » (Essonne), conclu le 5 juillet dernier, prévoit la construction de 8 150 logements familiaux et de 650 000 mètres carrés de bureaux 164 ( * ) . |
2. Lorsque la commune n'a pas signé de contrat de développement territorial, la société du Grand Paris intervient uniquement dans un rayon de 400 mètres autour des soixante-huit nouvelles gares créées à l'occasion du Grand Paris Express. Elle doit, pour ce faire, solliciter l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés.
• Le renforcement du rôle d'aménageur de la société du Grand Paris
L'Assemblée nationale a souhaité renforcer le rôle d'aménageur de la société du Grand Paris.
D'après MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, « les communes sur le territoire desquelles est implanté une gare du Grand Paris Express sont toutes signataires d'un contrat de développement territorial [mais] très peu [de ces contrats] prévoient ce type d'opérations » 165 ( * ) . Dans un tel cas de figure, la société du Grand Paris n'est pas autorisée à mener des opérations d'aménagement urbain.
En première lecture, nos collègues députés ont proposé une réforme en profondeur du rôle d'aménageur de la société du Grand Paris (SGP) :
- la SGP aurait pu intervenir dans le périmètre de l'ensemble des gares du Grand Paris Express et à proximité des lignes ferroviaires dont elle assure la maîtrise d'ouvrage, qu'un contrat de développement territorial ait été ou non conclu. La taille de ces périmètres n'aurait pas été définie dans la loi et aurait fait l'objet d'une appréciation in concreto ;
- la société du Grand Paris aurait pu davantage recourir aux contrats globaux prévus par l'article 22 de la loi n° 2010-597 précitée 166 ( * ) et aurait pu créer des sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) 167 ( * ) .
Le Gouvernement s'est opposé à cette réforme d'envergure de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris (SGP). D'après Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « il semble peu opportun que la SGP se substitue à des aménageurs déjà présents [établissements publics d'aménagement notamment] , qui ont vocation et compétence à porter l'aménagement des territoires » 168 ( * ) .
En nouvelle lecture, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, ont proposé une voie de compromis.
Ils ont renoncé à une réforme d'ampleur de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris. Ils ont maintenu, en particulier, la distinction entre les zones couvertes par un contrat de développement territorial (définition de la compétence de la SGP au sein du contrat) et les zones non couvertes par un tel contrat (intervention de la SGP autour des gares, dans un périmètre défini par la loi).
Le texte soumis à votre commission se borne à modifier le périmètre d'intervention de la société du Grand Paris en l'absence de contrat de développement territorial (périmètre aujourd'hui fixé à 400 mètres autour des nouvelles gares).
En commission, un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, a été adopté pour accroître ce périmètre à 800 mètres (soit 400 mètres de plus que le droit en vigueur).
En séance, les rapporteurs ont proposé de s'en tenir à un périmètre de 600 mètres (soit 200 mètres de plus que le droit en vigueur), « ce qui paraît suffisant pour remédier aux difficultés actuellement identifiées » 169 ( * ) . Leur amendement a été adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.
Article 40 sexies (art. 22 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Conditions de recours aux « contrats de l'article 22 »
L'article 40 sexies vise à réformer les contrats globaux prévus par l'article 22 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 170 ( * ) (dits « contrats de l'article 22 » ), notamment pour les étendre aux zones qui ne sont pas couvertes par un contrat de développement territorial 171 ( * ) .
Il est issu d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
• Un contrat atypique
Le « contrat de l'article 22 » a été créé par la loi n° 2010?597 précitée. D'après notre ancien collègue Jean-Pierre Fourcade, il s'agissait de « créer un nouvel outil qui peut être intéressant dans la mesure où, en contribuant à réduire le saucissonnage des contrats de conception et de réalisation, il permettrait de gagner en rapidité et en cohérence, notamment architecturale, des projets » 172 ( * ) .
En l'état du droit, ce dispositif est réservé aux zones couvertes par un contrat de développement territorial.
Il permet de confier à une entreprise publique ou privée, dans les communes du Grand Paris, une mission globale de conception du projet, de proposition de révision ou de modification des documents d'urbanisme et de maîtrise d'ouvrage.
Ce « contrat de l'article 22 » s'apparente ainsi aux marchés de conception-réalisation mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il présente toutefois de nombreuses spécificités :
- l'entreprise attributaire ne peut pas exécuter elle-même les travaux ;
- le contrat doit comporter un programme global de construction prévoyant « une répartition indicative entre les programmes de logements, d'activité économique et la liste des équipements publics à réaliser » ;
- les communes soumises à la « loi SRU » 173 ( * ) concluant un « contrat de l'article 22 » doivent s'engager à augmenter leur pourcentage de logements locatifs sociaux ;
- en cas de résiliation anticipée, les parties peuvent s'entendre sur le versement d'une provision avant la liquidation définitive du solde de l'entreprise.
En l'absence de précision dans la loi n° 2010?597 précitée, les règles de publicité et de mise en concurrence des « contrats de l'article 22 » sont régies par le droit commun de la commande publique. Deux cas de figure sont possibles :
- si l'entreprise assume le risque d'exploitation, et notamment si sa rémunération est principalement issue de la vente des biens immobiliers créés dans le cadre du contrat, l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est applicable ;
- dans le cas contraire, et notamment si la rémunération de l'entreprise dépend principalement d'un « prix » payé par la commune ou l'EPCI commanditaire, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est applicable.
Cette distinction est importante car les règles de publicité et de mise en concurrence des concessions sont plus souples que celles des marchés publics 174 ( * ) .
• Les dispositions de l'article 40 sexies
MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, soulignent que le régime juridique des « contrats de l'article 22 » est « incomplet et encadré dans sa mise en oeuvre. Il convient (...) de le modifier afin de pouvoir le rendre opérationnel pour accélérer l'aménagement des abords des gares du Grand Paris Express et coordonner la livraison des opérations d'aménagement avec le calendrier de construction des gares » 175 ( * ) .
L'article 40 sexies vise à préciser le régime juridique de ces contrats mais également à élargir leur périmètre. Il procède, pour ce faire, à une réécriture globale de l'article 22 de la loi n° 2010?597 précitée.
Il s'agit, tout d'abord, d'étendre les missions des entreprises attributaires des « contrats de l'article 22 » en leur permettant de réaliser elles-mêmes les travaux et en leur conférant un droit d'expropriation et de préemption.
Les règles de passation de ces contrats seraient celles applicables aux concessions d'aménagement.
En première analyse, le Gouvernement avait jugé cette disposition contraire au droit communautaire car elle ne semblait pas distinguer le cas où le risque d'exploitation est transféré à l'entreprise (hypothèse d'une concession) et celui où le risque d'exploitation n'est pas transféré (hypothèse d'un marché public).
Votre rapporteur rappelle, toutefois, que le régime des concessions d'aménagement prévoit bien une telle dichotomie et qu'il respecte, ainsi, le droit communautaire : la partie réglementaire du code de l'urbanisme distingue les procédures applicables aux concessions d'aménagement en fonction de la répartition du risque d'exploitation et prévoit, selon les cas, l'application du droit des concessions ou de celui des marchés publics 176 ( * ) .
Enfin, l'article 40 sexies tend à élargir le périmètre géographique des « contrats de l'article 22 » : ces derniers pourraient être conclus, même en l'absence de contrat de développement territorial, dans un rayon de 600 mètres autour des soixante-huit nouvelles gares créées à l'occasion du Grand Paris Express 177 ( * ) .
• Des interrogations sur le plan constitutionnel
Le régime actuel des « contrats de l'article 22 » est lacunaire, comme l'ont souligné les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Les précisions apportées par le présent article paraissent donc opportunes.
Votre rapporteur s'oppose toutefois à l'extension du champ géographique des « contrats de l'article 22 » (conclusion de ces contrats globaux uniquement dans les zones couvertes par un contrat de développement territorial).
Il apparaît nécessaire, en effet, d'inciter les communes et EPCI à conclure des contrats de développement territorial pour mieux coordonner leurs opérations d'aménagement. L'un des avantages de ces contrats est de permettre de recourir à un marché global de l'article 22 de la loi n° 2010?597 précitée. Supprimer cet « avantage » reviendrait à réduire l'attractivité des contrats de développement territorial, ce qui n'apparaît pas souhaitable.
Généraliser les « contrats de l'article 22 » reviendrait, en outre, à exclure les petites et moyennes entreprises (PME) de l'aménagement des nouvelles gares du Grand Paris Express ou à les reléguer à un rôle de sous-traitant, ce qui est contraire à la position constante de votre commission.
Nos collègues députés justifient cette disposition par l'importance du projet du Grand Paris Express et par la nécessité d'assurer une bonne intégration des gares à leur environnement urbain et commercial 178 ( * ) .
Ces arguments ne semblent toutefois pas décisifs dans la mesure où de grandes agglomérations sont parvenues à réaménager leur gare sans recourir à des marchés globaux. En sens, l'article 40 sexies pourrait être contraire à « l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique » dégagée par le Conseil constitutionnel en 2008 179 ( * ) .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté son texte de première lecture, sous la réserve d'un amendement rédactionnel du Gouvernement.
Article 40 septies (art. 133 de la loi n° 2015?991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) - Sécurisation de l'actionnariat de la société anonyme d'économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS)
L'article 40 septies du projet de loi tend à permettre aux départements et au syndicat interdépartemental prévu par le décret du 9 septembre 1970 180 ( * ) de conserver leurs parts dans le capital de la Société anonyme d'économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS), par dérogation à l'article 133 de la « loi NOTRe » du 7 août 2015 181 ( * ) .
Cet article est issu de l'adoption, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Il a fait l'objet de trois amendements rédactionnels en nouvelle lecture 182 ( * ) .
• Les missions de la SOGARIS
La SOGARIS est une société d'économie mixte (SEM) titulaire d'une convention conclue en 1960 et prolongée jusqu'au 31 octobre 2020 lui confiant la gestion de 52 hectares situés à Rungis 183 ( * ) .
Ces terrains comportent :
- une plateforme logistique, qui représente 200 000 mètres carrés de bureaux regroupant 2 000 emplois ;
- un « centre routier » , qui accueille notamment des activités de location de véhicules et des ateliers de réparation ;
- le marché d'intérêt national de Rungis, dont l'exploitation est confiée à la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) 184 ( * ) .
La SOGARIS gère également le centre logistique de fret aérien de Roissy, la zone d'activités du Grand Marais à Créteil, les bâtiments logistiques « Chapelle International » à Paris, la plateforme logistique du Grand Lyon, etc .
En 2015, son chiffre d'affaires s'est élevé à 46,5 millions d'euros 185 ( * ) .
• Un capital dont la composition est remise en cause
Le capital de la SOGARIS est détenu à plus de 77 % par Paris, les départements de la petite couronne et le syndicat interdépartemental précité.
Composition du capital de la SOGARIS
Détenteurs |
Parts dans le capital |
Syndicat interdépartemental |
55,35 % |
Paris |
15,26 % |
Département des Hauts-de-Seine |
4,51 % |
Département de la Seine-Saint-Denis |
2, 67 % |
Département du Val-de-Marne |
2,21 % |
Caisse des Dépôts |
17,71 % |
Groupe Caisse d'Épargne |
1,79 % |
Divers |
3,17 % |
Source : Gouvernement
La composition du capital de la SOGARIS est remise en cause par la suppression de la clause de compétence générale des départements ( « loi NOTRe » du 7 août 2015 186 ( * ) ). Comme le rappelle le Gouvernement, « les départements [ont perdu] tout droit de financement des activités économiques » 187 ( * ) .
Le VII de l'article 133 de la « loi NOTRe » offre une première souplesse 188 ( * ) : il permet aux départements de continuer à participer au capital d'une société dont l'objet social correspond à une compétence attribuée à un autre niveau de collectivités territoriales. Dans une telle hypothèse, les départements devaient toutefois céder plus des deux tiers de leurs actions d'ici le 8 août 2016 189 ( * ) .
Cette souplesse ne semble toutefois pas suffisante dans le cas de la SOGARIS : d'après les rapporteurs de l'Assemblée nationale, « la valorisation des participations des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne représentait 190 millions d'euros fin 2015 : cette somme est hors de portée des collectivités territoriales compétentes [la région, la métropole du Grand Paris] et d'éventuels investisseurs privés » 190 ( * ) .
De fait, la SOGARIS n'a pas respecté la « loi NOTRe » et s'expose à des recours contentieux, le syndicat interdépartemental et les départements de la petite couronne n'ayant pas réduit leur participation au capital de la SEM.
• Les dispositions de l'article 40 septies
L'article 40 septies vise à permettre au syndicat interdépartemental et aux départements actionnaires de la SOGARIS 191 ( * ) de déroger à la « loi NOTRe » en conservant leur niveau de participation au capital de cette société.
Article 40 octies (art. 35 de
l'ordonnance n° 2015?899 du 23 juillet
2015
relative aux marchés publics) - Marchés
publics globaux de la société du Grand Paris
L'article 40 octies vise à permettre à la société du Grand Paris de recourir à des marchés publics globaux pour la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport du Grand Paris Express ou d'infrastructures de transport dont elle assure la maîtrise d'ouvrage.
Il est issu de l'adoption, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En séance, le Gouvernement a proposé la suppression de cet article mais n'a pas été suivi par nos collègues députés.
Cette disposition se distingue de l'article 40 sexies (« contrats de l'article 22 ») dans la mesure où :
- elle porte uniquement sur les infrastructures de transport, et non sur l'aménagement urbain de certains quartiers ;
- elle concerne les marchés publics globaux prévus par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Contrairement aux « contrats de l'article 22 » , ces marchés ne sont pas liés à un programme global de construction et ne permettent pas de transférer une partie du risque d'exploitation au cocontractant.
• Les marchés publics globaux : une dérogation au principe de l'allotissement
Les marchés publics sont régis par le principe de l'allotissement (article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 précitée), qui permet de respecter « l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique » 192 ( * ) .
Des exceptions sont toutefois prévues, l'acheteur public pouvant recourir à des marchés globaux :
- lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même l'organisation, le pilotage et la coordination de lots séparés (même article 32 de l'ordonnance précitée) ;
- lorsque l'opération est complexe ou donne lieu à des engagements contractuels en matière de performance (marchés de conception-réalisation de l'article 33 et marchés globaux de performance de l'article 34) ;
- lorsque l'opération correspond à un secteur considéré sensible par le législateur comme les établissements pénitentiaires, les gendarmeries, les établissements de santé, etc . (marchés globaux sectoriels de l'article 35).
• Les dispositions de l'article 40 octies
L'article 40 octies ajoute à la liste des marchés globaux sectoriels de l'article 35 de l'ordonnance précitée les infrastructures de transport relevant de la compétence de la société du Grand Paris.
Selon MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, « cette dérogation aux règles habituelles d'allotissement doit permettre de tenir le calendrier des travaux du Grand Paris Express, et d'éviter tout retard préjudiciable à l'intérêt général » 193 ( * ) .
Les rapporteurs de l'Assemblée nationale justifient cette disposition par le critère de l'urgence, qui permet de porter atteinte à l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique.
• Des interrogations sur le plan constitutionnel
L'article 40 octies reviendrait à exclure les petites et moyennes entreprises (PME) de la construction du Grand Paris Express ou à les reléguer à un rôle de sous-traitant, comme l'a d'ailleurs souligné devant nos collègues députés Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable 194 ( * ) .
En outre, nos collègues députés ne démontrent pas la nécessité d'avoir recours à des marchés globaux pour respecter le calendrier du Grand Paris Express, ce qui pourrait poser question au regard de l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique. Ils n'évoquent, à titre d'exemple, aucun élément calendaire concret.
Enfin, une telle disposition induirait une différence de traitement entre le Grand Paris Express, d'une part, et la construction des autres lignes ferroviaires, d'autre part.
Article 40 nonies (art. 6 de l'ordonnance n° 2016?1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes) - Conditions d'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016
L'article 40 nonies vise à clarifier les conditions d'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, notamment pour assurer son application au Grand Paris Express.
Il résulte de l'adoption, en première lecture et par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.
L'ordonnance n° 2016-1058 tend à simplifier les règles applicables aux évaluations environnementales des projets d'infrastructures en reprenant les préconisations du rapport de M. Jacques Vernier, président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 195 ( * ) . Elle permet, notamment, de « cibler l'évaluation environnementale sur les projets les plus impactants » 196 ( * ) .
Cette ordonnance est applicable « aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 » (article 6).
Nos collègues députés se sont interrogés sur l'application de cette disposition : « dans l'hypothèse d'un projet nécessitant la délivrance de plusieurs autorisations, ce qui est le cas du Grand Paris Express, la jurisprudence 197 ( * ) considère que la première demande d'autorisation de chacun de ces projets peut être celle qui conduit à la déclaration d'utilité publique » 198 ( * ) .
Bien que leur interrogation soit satisfaite par la jurisprudence, nos collègues députés ont souhaité préciser, au niveau législatif, que la « première demande d'autorisation » d'un projet d'infrastructure peut « notamment » correspondre à la demande ayant conduit à la déclaration d'utilité publique.
Article 40 decies - Compétence des maires pour les dérogations aux horaires de chantier de la société du Grand Paris
L'article 40 decies du projet de loi vise à créer une procédure spécifique de fixation des horaires de chantier applicables à la société du Grand Paris.
Il est issu d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la première lecture. Il a fait l'objet d'un amendement rédactionnel en nouvelle lecture.
Lors des travaux de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de supprimer cet article à deux reprises 199 ( * ) mais n'a pas été suivi par nos collègues députés qui, en nouvelle lecture, ont adopté le texte précédemment voté par l'Assemblée nationale sous réserve d'un amendement rédactionnel de leurs rapporteurs.
• La règlementation des horaires de chantier
Les horaires de chantier sont fixés en fonction des bruits générés, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique disposant « qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme » .
S'agissant des chantiers de travaux publics ou privés, cette atteinte à la tranquillité ou à la santé de l'homme est caractérisée (article R. 1334-36 du même code) :
- si les conditions fixées par les autorités compétentes pour l'exécution du chantier ne sont pas respectées ;
- ou si les précautions pour limiter le bruit ne sont pas suffisantes ;
- ou si le chantier est « anormalement bruyant » .
Le fait de ne pas respecter ces dispositions est puni d'une contravention de cinquième classe (soit un maximum de 1 500 euros, article R. 1337-6 du code de la santé publique).
L'appréciation des critères de l'article R. 1334-36 du même code relève du juge. À titre d'exemple, il sanctionne des sociétés réalisant des travaux de construction sur des terrains jouxtant un camping en période touristique, notamment à cause du bruit généré par un groupe électrogène 200 ( * ) . À l'inverse, les troubles de chantier sont tolérés lorsqu'ils n'excèdent pas les « inconvénients normaux » du voisinage, comme « les bruits entendus en ville à la suite de travaux sur les chaussées et trottoirs » 201 ( * ) .
En vertu des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, plusieurs autorités sont compétentes pour réglementer les bruits et les horaires de chantier :
- le Gouvernement, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 étant d'ailleurs à l'origine des articles R. 1334-36 et R. 1337-6 précités du code de la santé publique ;
- le préfet de département, qui peut compléter par arrêté la règlementation nationale. À titre d'exemple, le préfet de Haute-Garonne a pris, le 23 juillet 1996, un arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Cet arrêté prévoit notamment des « précautions particulières » pour les travaux exécutés la nuit, le dimanche ou pendant un jour férié 202 ( * ) .
Le préfet de département intervient également en cas de carence des autorités municipales (cf. infra) , conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire, au titre de son pouvoir de police générale (article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales) ou de ses compétences en matière de circulation (L. 2213-1 du même code). Le maire de Nantes a ainsi interdit les chantiers entre 20 heures et 7 heures, sauf dérogations 203 ( * ) .
Le préfet et le maire disposent d'un pouvoir de police « concurrent » . Toutefois, comme le rappelle Mme Véronique Jaworski, maître de conférence à l'université de Strasbourg, « ces arrêtés, qu'ils soient préfectoraux ou municipaux (...) doivent respecter la hiérarchie des normes. Cela signifie que, sur le fond, ils peuvent seulement prévoir des dispositions particulières destinées à renforcer la protection de la tranquillité ou de la santé publiques prise en charge par le texte de réglementation plus général de l'autorité supérieure » 204 ( * ) .
En d'autres termes, l'arrêté municipal ne peut pas être plus souple que l'arrêté préfectoral.
• Le système dérogatoire proposé par l'article 40 decies
Pour nos collègues députés, le droit en vigueur n'est pas adapté à la construction du Grand Paris Express : « devant l'augmentation des plaintes des riverains à l'occasion du déroulement des travaux de réalisation des gares et d'évacuation des déblais issus des tunneliers, il est tout à fait possible que les travaux prennent un retard considérable ou que les dépenses de réalisation s'accroissent notablement du fait de l'immobilisation des tunneliers ou de divers engins de chantier » 205 ( * ) .
L'article 40 decies tend donc à permettre aux maires des communes concernées de déroger à la partie réglementaire du code de la santé publique ainsi qu'aux arrêtés du préfet, en vue de l'exécution du Grand Paris Express et sur demande de la société du Grand Paris. Les maires pourraient notamment élargir les horaires de chantier et donner ainsi plus de souplesse à la société du Grand Paris.
Un dispositif ad hoc serait également prévu si le maire ne répondait pas à la demande de la société du Grand Paris dans un délai de dix jours ou sur demande du maître d'ouvrage « justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux » . Le préfet de région - et non le préfet de département - pourrait alors prescrire des « dispositions relatives aux horaires de chantier » . Ces dispositions, qui se substitueraient à celles du maire, pourraient être accompagnées de « mesures complémentaires (...) en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine » , et notamment de « critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux » .
• Des interrogations sur le plan constitutionnel
Aucun argument ne permet de justifier l'existence d'un tel régime dérogatoire en faveur de la société du Grand Paris, et notamment la possibilité donnée aux maires de se soustraire à la partie réglementaire du code de la santé publique.
L'article 40 decies soulève d'ailleurs une difficulté au regard du principe constitutionnel d'égalité : comment justifier une telle différence de traitement entre le Grand Paris Express et d'autres chantiers tout aussi exigeants sur le plan technique ?
Comme l'a souligné Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « même si des chantiers exceptionnels appellent des mesures elles-mêmes exceptionnelles, cela ne doit pas exonérer les acteurs de respecter un certain nombre de règles : si l'on ouvre tout, on pourra aussi revenir sur ce qui concerne l'environnement ou la publicité, par exemple » 206 ( * ) .
Enfin, l'article 40 decies serait inefficace en pratique : il ne permettrait pas de se soustraire aux jurisprudences relatives aux chantiers « anormalement bruyants » .
Article 40 undecies - Rénovation de la gare du Nord par une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP)
L'article 40 undecies vise à autoriser l'établissement public SNCF Mobilités à créer une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) pour rénover la gare du Nord (Paris).
Il est issu d'un amendement déposé par Mme Seybah Dagoma (groupe socialiste, écologiste et républicain) en première lecture, amendement que MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, ont repris au nom de la commission en séance et avec un avis favorable du Gouvernement.
Lors de la nouvelle lecture, nos collègues députés ont adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs.
• Les SEMOP, un outil destiné aux collectivités territoriales
Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1 er juillet 2014 207 ( * ) .
Ce dispositif contractuel permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de sélectionner un ou plusieurs acteurs économiques à partir d'une procédure de publicité et de mise en concurrence puis de créer la SEMOP avec ces mêmes acteurs pour mener une opération prédéfinie.
La SEMOP tend ainsi à associer les collectivités territoriales ou leurs groupements - qui détiennent entre 34 et 85 % du capital de la société - et des acteurs privés. Elle est dissoute à l'issue de l'opération pour laquelle elle été prévue 208 ( * ) .
À titre d'exemple, la communauté d'agglomération Chartres Métropole (Eure-et-Loir) a créé en 2016 une SEMOP (« CM Eau ») avec l'entreprise Alteau afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable des 125 000 habitants de l'agglomération entre 2016 et 2026.
• Le recours à une SEMOP pour restructurer la gare du Nord
Le législateur a déjà prévu des dérogations à ce dispositif conçu pour les collectivités locales en l'ouvrant à l'État et à ses établissements publics dans trois secteurs particuliers :
- les ports fluviaux (dernier alinéa du I de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- l'aménagement (article L. 32-10-1 du code de l'urbanisme) ;
- et les concessions hydroélectriques (articles L. 521-18 à L. 521-20 du code de l'énergie).
L'article 40 undecies propose d'étendre le dispositif des SEMOP à un nouveau cas particulier : la restructuration de la gare du Nord, qui relève de la compétence de SNCF Mobilités (établissement public à caractère industriel et commercial de l'État) 209 ( * ) .
Comme l'indiquent nos collègues députés, « cette rénovation est importante pour les usagers et pour Paris et doit être finalisée en 2023 pour accueillir les éventuelles manifestations de 2024 et 2025 (Jeux olympiques et exposition universelle). [L'article 40 undecies vise à] permettre de lancer la mise en concurrence début 2017 afin de respecter le calendrier très tendu de livraison du projet en 2023 » 210 ( * ) .
SNCF Mobilités organiserait ainsi une mise en concurrence pour sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques 211 ( * ) . L'avis d'appel public à la concurrence devrait comporter un « document de préfiguration » précisant notamment les principales caractéristiques du projet et son coût prévisionnel. Cette procédure pourrait faire l'objet d'un référé précontractuel (articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative).
La SEMOP « Gare du Nord 2024 » serait créée à l'issue de cette mise en concurrence par SNCF Mobilités - qui détiendrait, en fonction de ses arbitrages, entre 34 et 85 % du capital - et son ou ses partenaires.
La SEMOP conclurait un contrat de concession avec SNCF Mobilités et remplirait deux missions : assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement de la restructuration de la gare du Nord, d'une part, et exploiter et gérer des activités de commerces et de services situés dans l'enceinte de la gare 212 ( * ) , « dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024 » 213 ( * ) , d'autre part.
Sur le plan technique, SNCF Mobilités pourrait conclure une autorisation d'occupation de son domaine public avec la SEMOP « Gare du Nord 2024 » afin que cette dernière puisse exécuter les travaux.
* 133 Cf. le commentaire de l'article 36 pour plus de précisions sur les opérations d'intérêt national (OIN).
* 134 En revanche, le Sénat a maintenu à neuf mois le délai de l'habilitation accordé au Gouvernement pour rédiger l'ordonnance.
* 135 Cf. , pour plus de précisions, le rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 119 à 120. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .
* 136 Dispositif créé par l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
* 137 Il s'agirait, concrètement, des infrastructures linéaires de transport (lignes de train, de métro, etc. ) ayant fait l'objet d'une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique (DUP) lancée avant le 1 er juillet 2016.
* 138 La déclaration d'utilité publique de la ligne 15 a été obtenue le 28 décembre 2015 (décret n° 2015-1791 du 28 décembre 2015).
Les conclusions de l'enquête publique relative à la ligne 17 devraient être rendues au premier semestre 2017.
* 139 Décret portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
* 140 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 252. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .
* 141 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 9 novembre 2016.
* 142 Article L. 752-1 du code de commerce.
* 143 Présidée par le préfet, cette commission est composée de sept élus et de quatre personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. À Paris, elle est également présidée par le préfet mais est composée de cinq élus et de trois personnalités qualifiées (articles L. 751-1 et L. 752-2 du code de commerce).
* 144 Dans les autres hypothèses de changements d'activité, le seuil applicable est de 2 000 mètres carrés.
* 145 Source : objet de l'amendement adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 146 Rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 142-143. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .
* 147 Avis n° 12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris. Cet avis est consultable à l'adresse suivante : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a01.pdf .
* 148 Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.
* 149 Compte rendu de la réunion de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale du 29 novembre 2016. Ce compte-rendu est consultable à l'adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-eco/16-17/c1617027.asp .
* 150 Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales.
* 151 Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé .
* 152 Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 précitée.
* 153 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 258. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .
* 154 Cf. le commentaire de l'article 33 A pour plus de précisions sur la métropole du Grand Paris et sur les établissements publics territoriaux (ETP) qui la composent.
* 155 À la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
* 156 Soit deux ans après la création de la métropole du Grand Paris.
* 157 Soit, au plus tard, jusqu'au 1 er janvier 2018.
* 158 À la majorité des deux tiers du conseil de territoire.
* 159 Soit un an après la définition, selon les cas, de l'intérêt métropolitain ou de l'intérêt territorial.
* 160 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 260. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .
* 161 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
* 162 Cf. le commentaire des articles 39 à 40 pour plus de précisions sur cette infrastructure de transport.
* 163 Cf. le commentaire de l'article 35 pour plus de précisions sur les établissements publics d'aménagement (EPA).
* 164 Source : préfecture d'Île-de-France.
* 165 Source : objet de l'amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture.
* 166 Cf. le commentaire de l'article 40 sexies pour plus de précisions sur ces contrats globaux qui, en l'état du droit, ne peuvent être conclus qu'en présence d'un contrat de développement territorial.
* 167 Cf. , pour plus de précisions sur les SEMOP, le commentaire de l'article 40 undecies .
* 168 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, première séance du jeudi 15 décembre 2016.
* 169 Source : objet de l'amendement des rapporteurs adopté en séance par l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture.
* 170 Loi relative au Grand Paris.
* 171 Cf. le commentaire de l'article 40 quater pour plus de précisions sur les contrats de développement territorial.
* 172 Rapport n° 366 (2009-2010), fait au nom de la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi relatif au Grand Paris, p. 168. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l09-366/l09-3661.pdf .
* 173 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
* 174 Cf. , pour plus de précisions, le rapport n° 477 (2015-2016), fait par notre collègue André Reichardt au nom de la commission des lois sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-477/l15-477.html .
* 175 Source : objet de l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture.
* 176 Cf. les articles R. 300-4 à R. 300-9 (« procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique », régie par le droit des concessions) et les articles R. 300-11-1 à R. 300-11-3 (« procédure relative aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique » , régie par le droit des marchés publics ) du code de l'urbanisme.
* 177 Cf. le commentaire de l'article 40 sexies pour plus de précisions sur ce périmètre de 600 mètres autour des nouvelles gares.
* 178 Source : objet de l'amendement adopté par la commission des lois l'Assemblée nationale en première lecture.
* 179 Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat.
* 180 Décret portant dévolution de biens, droits et obligations de l'ancien département de la Seine et création d'un syndicat interdépartemental associant la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
* 181 Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 182 Dont deux amendements du Gouvernement et un amendement des rapporteurs de l'Assemblée nationale.
* 183 Source : Mairie de Paris, « Devenir des terrains propriété du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS » , 2015 ( www.paris.fr ).
* 184 La concession d'exploitation confiée à la SEMMARIS a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2049 par l'article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » .
* 185 Source : SOGARIS.
* 186 Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 187 Source : amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
* 188 Souplesse issue de l'adoption en deuxième lecture de la « loi NOTRe » d'amendements identiques de nos collègues Jean-Léonce Dupont, Antoine Lefèvre, Jacques Mézard et Jacques Chiron.
Cf. le rapport n° 450 (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois du Sénat et relatif au projet de loi « NOTRe » , p. 291. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l14-450-1/l14-450-11.pdf .
* 189 Soit un an après l'entrée en vigueur de la « loi NOTRe » .
* 190 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 265. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .
* 191 La SOGARIS n'est pas explicitement mentionnée par l'article 40 septies mais elle est la seule à répondre aux deux critères fixés par cet article : être une société d'économie mixte locale compétente en matière d'immobilier d'entreprise et avoir une activité complémentaire à l'exploitation du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (exploitation confiée à SEMMARIS).
* 192 Cf. le commentaire de l'article 40 sexies pour plus de précisions sur cette exigence constitutionnelle.
* 193 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 266. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .
* 194 « Une telle dérogation freinerait l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics » . Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, première séance du jeudi 15 décembre 2016.
* 195 « Moderniser l'évaluation environnementale » , rapport remis en mars 2015 à Mme le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_J_Vernier.pdf .
* 196 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 266. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .
* 197 Conseil d'État, 2 juin 2003, UFC « Que choisir - Côte d'or » , n° 243215 et 15 avril 2016, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, n° 387475.
* 198 Rapport n° 4293 de première lecture précité, p. 266.
* 199 Première séance du jeudi 15 décembre 2016 (première lecture) et deuxième séance du mardi 17 janvier 2017 (nouvelle lecture).
* 200 Cour d'appel de Bastia, 10 avril 2013, M. Raymond Egéa c. Mme Antoinette de la Rossat , n° 2013-012275.
* 201 Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989, Société civile immobilière de la rue de l'Abbé-de-l'Épée c. Maret , n° 0254657.
* 202 Cet arrêté est consultable à l'adresse suivante :
* 203 Cf. L'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif aux bruits de voisinage, consultable à l'adresse suivante : https://www.nantes.fr/files/PDF/Annexes%20AVS/Pratique/Reglementation/Arrete_Bruit-_30_avril_2002.pdf ).
* 204 « Lutte contre le bruit. Répression des nuisances sonores » , Jurisclasseur, 17 Juillet 2013.
* 205 Source : objet de l'amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
* 206 Compte rendu de l'Assemblée nationale, première séance du jeudi 15 décembre 2016.
* 207 Loi permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique.
* 208 Articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales.
* 209 Compétence qui résulte de l'article L. 2141-1 du code des transports.
* 210 Source : objet de l'amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
* 211 Sur le plan technique, la procédure de mise en concurrence répondrait aux règles des concessions de travaux et serait donc soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
* 212 Par cohérence, la SEMOP « Gare du Nord 2024 » se substituerait à SNCF Mobilités concernant les contrats déjà conclus par cet établissement public et entrant dans le champ de ses compétences.
* 213 Missions qui excluent les services et prestations d'exploitation du système ferroviaire confiés, en vertu de l'article L. 2123-1 du code des transports, à l'établissement public SNCF gares et connexions.