TITRE II - AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Le titre II du projet de loi a un objet plus large que le statut de Paris, la plupart de ses dispositions s'appliquant sur l'ensemble du territoire national.

Outre les ajustements apportés au droit de l'urbanisme (chapitre I er ), il vise à rénover le mode de gestion du quartier de La Défense (chapitre II), à conforter le modèle économique du Grand Paris Express (chapitre III), à proposer la création de nouvelles métropoles (chapitre IV) et à prévoir des mesures « d'amélioration de la décentralisation » (chapitre V).

CHAPITRE IER - AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LES OUTILS POUR ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

Initialement composé de cinq articles, ce chapitre en comptait sept dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

À l'issue des première et nouvelle lectures de l'Assemblée nationale, il en comprend seize dont certains ne présentent aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial.

Article 33 A (art. L. 134-1 du code de l'urbanisme) - Association des établissements publics territoriaux à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole du Grand Paris

L'article 33 A du projet de loi vise à associer les établissements publics territoriaux (EPT) à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole du Grand Paris.

Il est issu d'un amendement de MM. les députés Jean-Luc Laurent et Christian Hutin (groupe socialiste, écologiste et républicain), adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement et contre l'avis des rapporteurs.

• Les documents d'urbanisme en Île-de-France

En Île-de-France, l'architecture des documents d'urbanisme a été profondément revue lors de la création de la métropole du Grand Paris 63 ( * ) et des établissements publics territoriaux (EPT) 64 ( * ) .

Elle s'articule désormais autour de trois documents :

- le schéma régional d'Île-de-France (SDRIF), défini par le conseil régional après de nombreuses consultations (État, collectivités territoriales, etc. ) (articles L. 123-1 à L. 123-35 du code de l'urbanisme).

Le SDRIF actuellement en vigueur a été élaboré en décembre 2013 et s'intitule « Île-de-France 2030 ».

- le schéma de cohérence territoriale (SCoT), adopté par la métropole du Grand Paris et valant « projet métropolitain » 65 ( * ) (article L. 134-1 du code de l'urbanisme).

La phase de préparation de ce SCoT a débuté mais sa date de finalisation n'est pas encore connue 66 ( * ) .

- les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), rédigés par les établissements publics territoriaux (EPT) en associant la métropole du Grand Paris et les communes concernées (articles L. 134-2 à L. 134-9 du code de l'urbanisme) 67 ( * ) .

Les PLUi peuvent également définir des « secteurs » pour lesquels ils précisent « des orientations d'aménagement et de programmation » .

À l'instar du SCoT métropolitain, la préparation de ces PLUi a débuté mais leur date d'achèvement n'est pas fixée.

Architecture des documents d'urbanisme en Île-de-France

Source : commission des lois du Sénat

• L'association des établissements publics territoriaux à l'élaboration du SCoT de la métropole

En l'état du droit, les établissements publics territoriaux (EPT) pourraient exprimer leur avis sur le schéma de cohérence territoriale (SCoT) dans le cadre de l'enquête publique.

La métropole du Grand Paris pourrait également consulter les EPT en amont, même si aucun texte ne l'y oblige.

D'après notre collègue député Jean-Luc Laurent, « il apparaît nécessaire de prévoir, et de garantir, que les établissements publics territoriaux seront de plein droit associés à l'élaboration du SCoT de la métropole du Grand Paris, dont ils devront ensuite tenir compte dans leurs PLU intercommunaux. [Le présent article] permet de bien articuler l'ensemble des échelons » 68 ( * ) .

L'article 33 A imposerait ainsi à la métropole du Grand Paris d'associer les établissements publics territoriaux (EPT) lors de l'élaboration de son schéma de cohérence territoriale (SCoT) (article L. 134-1 du code de l'urbanisme).

Il constitue le pendant de l'actuel article L. 134-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit l'association de la métropole lors de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) des établissements publics territoriaux.

Article 33 bis (art. L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation) - Conditions d'utilisation du boni de liquidation des offices publics de l'habitat (OPH)

L'article 33 bis du projet de loi vise à préciser les conditions d'utilisation des excédents provenant de la liquidation d'un office public de l'habitat (OPH). Ces excédents sont généralement qualifiés de « bonis de liquidation » .

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Il fait écho à l'article 37 septies , lui-même inséré par l'Assemblée nationale en première lecture et qui traite des conséquences du boni de liquidation sur le capital des sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier (SA HLM).

• Les conditions d'utilisation du boni de liquidation

Lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est dissous, un excédent comptable est parfois constaté, notamment lorsque l'OPH concerné était peu endetté et possédait une trésorerie confortable.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 69 ( * ) - dite « loi ALUR » - a encadré l'utilisation de ce boni de liquidation :

- il peut être versé sur demande du conseil d'administration de l'OPH dissous à des personnes morales dont la liste est fixée à l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation (autres OPH, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, collectivités territoriales, etc .) ;

- le boni doit servir au « financement de la politique du logement social » , dans des conditions définies par convention entre le préfet et la personne morale bénéficiaire. À titre dérogatoire, une part du boni peut être utilisée librement par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel était rattaché l'OPH dissous 70 ( * ) .

• Les dispositions de l'article 33 bis

L'article 33 bis tend à modifier le régime du boni de liquidation : son utilisation serait circonscrite au « financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logement social » , ce qui serait plus restrictif que le critère en vigueur (« financement de la politique du logement social »).

D'après Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « la restriction de l'affectation des bonis de liquidation vise à garantir que ces derniers soient réellement affectés au logement social (...). On observe en effet des fusions d'offices HLM dans des sociétés d'économie mixte qui, parfois, ne s'occupent pas de logement social » 71 ( * ) .

• Un cavalier législatif

Cet article - qui s'appliquerait sur l'ensemble du territoire national et pas uniquement à Paris ou dans les métropoles - ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial et son insertion est donc contraire à l'article 45 de la Constitution.

Le projet de loi initial ne comprend, en effet, aucune disposition relative aux offices publics de l'habitat (OPH). Votre commission l'a d'ailleurs constaté dès la première lecture en déclarant irrecevable un amendement du Gouvernement portant sur les conséquences du boni de liquidation sur le capital des OPH.

Votre rapporteur rappelle, en outre, que les conditions d'utilisation du boni de liquidation ont été modifiées il y a moins de trois ans (« loi ALUR ») et ont déjà fait l'objet d'un débat approfondi à l'occasion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (PLEC) 72 ( * ) .

À l'initiative de notre collègue Dominique Estrosi Sassonne, rapporteur, une disposition identique à l'article 33 bis avait été insérée par la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner ce texte. Elle avait été supprimée en séance publique, à l'initiative de Mme Sophie Joissains et de MM. Jacques Chiron et Philippe Dallier.

D'après notre collègue Jacques Chiron, la rédaction actuelle de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation est préférable car elle permet aux collectivités territoriales d'utiliser le boni de liquidation d'un OPH pour accroître le capital d'une société d'économie mixte de logement social 73 ( * ) , ce que l'article 33 bis prohiberait.

Les dispositions de l'article 33 bis ne font donc pas consensus et le présent texte n'a pas vocation à revenir sur les arbitrages rendus lors du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Votre rapporteur constate, enfin, que l'article 33 bis ne comporte aucun dispositif de mise en oeuvre différée : il risque de remettre en cause des procédures dans lesquelles l'OPH est déjà liquidé et son boni de liquidation en cours de répartition.

Article 35 (art. L. 321-41 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Possibilité pour les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État de recourir aux moyens d'un autre de ces établissements

L'article 35 du projet de loi tend à faciliter les efforts de mutualisation entre plusieurs établissements publics fonciers (EPF) ou d'aménagement (EPA) de l'État.

Concrètement, il permettrait à un établissement public foncier ou d'aménagement de l'État d'avoir recours aux moyens d'un autre EPF ou EPA, notamment pour des fonctions supports (passation des marchés publics, gestion des ressources humaines, etc. ).

Outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, le Sénat a adopté, en première lecture, deux amendements de notre collègue Christian Favier.

Ces amendements visaient à renforcer les obligations de concertation avec les EPF ou EPA dont les moyens seraient mutualisés :

- cette mutualisation supposerait, tout d'abord, la signature d'une convention par les conseils d'administration des établissements concernés 74 ( * ) ;

- un décret en Conseil d'État, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, serait nécessaire lorsque la mise en oeuvre de cette mutualisation par des EPF ou EPA existants « implique un transfert préalable obligatoire de moyens ».

L'Assemblée nationale s'est limitée à adopter un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris à l'identique son texte de nouvelle lecture.

Article 35 bis - Statut du campus Condorcet

L'article 35 bis du projet de loi tend à conférer un statut pérenne au campus Condorcet qui regroupe plusieurs établissements d'enseignement supérieur parisiens.

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en première lecture avec un avis de sagesse de votre commission des lois.

Cet établissement public de coopération scientifique (EPCS) a été créé par le décret n° 2012-286 du 28 février 2012 75 ( * ) et regroupe dix structures 76 ( * ) .

Le 15 mars 2016, il a conclu un marché de partenariat d'une durée de vingt-cinq ans visant à créer et à entretenir un nouveau campus universitaire situé entre la Porte de la Chapelle (Paris) et la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le site a vocation à accueillir 15 000 étudiants et chercheurs ainsi qu'une bibliothèque de 1 300 places.

D'un point de vue juridique, le campus Condorcet est régi par un statut temporaire : jusqu'au 23 juillet 2018, il est considéré comme un établissement public de coopération scientifique (EPCS), catégorie juridique que la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 77 ( * ) a supprimée pour la remplacer par les communautés d'universités 78 ( * ) .

D'après le Gouvernement, « il est particulièrement nécessaire de prévoir la forme que prendra l'établissement [après juillet 2018] afin de garantir le cocontractant [du marché de partenariat précité] et ses prêteurs » 79 ( * ) . En séance, Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable a ajouté que « le lien avec le projet de loi n'est pas seulement géographique. Nous parlons d'une immense zone d'aménagement. Faut-il rappeler ce que Campus Condorcet représente en termes de mètres carrés à aménager ? La zone est extrêmement complexe, ferroviaire, industrielle... L'enjeu d'aménagement est énorme » 80 ( * ) .

L'article 35 bis qualifie, tout d'abord, le campus de Condorcet « d'établissement public national de coopération à caractère administratif » 81 ( * ) .

Il définit, ensuite, ses missions en les répartissant en deux catégories :

- la réalisation et l'entretien des bâtiments 82 ( * ) et des ressources documentaires ;

- le soutien aux travaux de recherche, à la diffusion des savoirs, à la vie étudiante, la participation à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

L'article 35 bis précise, en outre, la gouvernance du campus Condorcet, soit la composition de son conseil d'administration 83 ( * ) , celle de son conseil scientifique 84 ( * ) et les conditions d'élection de son président 85 ( * ) .

Enfin, il explicite les ressources du campus et les modalités de reprise des droits et obligations de l'actuel l'EPCS par le nouvel établissement public national de coopération à caractère administratif.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris son texte de première lecture

Article 35 ter A (art. L. 711-4 du code de l'éducation) - Expérimentations administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

L'article 35 ter A du projet de loi tend à porter de cinq à dix ans la durée maximale des expérimentations autorisées au titre de l'article L. 711-4 du code de l'éducation.

Il résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un avis défavorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Les expérimentations prévues par le code de l'éducation

L'article L. 711-4 du code de l'éducation concerne les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 86 ( * ) .

Il leur permet de déroger à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à certaines règles d'organisation et d'administration du code de l'éducation (gouvernance, compétences du président d'université et du conseil académique, etc. ). En revanche, « aucune possibilité de dérogation n'est prévue pour le régime financier ou le contrôle administratif et financier. Il ne s'agit pas non plus d'expérimentation pédagogique » 87 ( * ) .

Concrètement, ce dispositif vise à « expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents » 88 ( * ) . Il doit faire l'objet, lors de sa mise en oeuvre, d'une évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement, transmise au Parlement et au Gouvernement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

• Les dispositions de l'article 35 ter A

L'article 35 ter A vise à porter de cinq à dix ans la durée maximale de ces expérimentations.

D'après Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « on se dirige vers des rapprochements importants d'universités, de grandes écoles et d'organismes de recherche qui se structurent en pôles leur permettant de répondre à la compétition internationale en matière de recherche. Une telle évolution prend du temps. [Cet article] vise à faciliter les regroupements entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à développer les expérimentations en la matière » 89 ( * ) .

• Un cavalier législatif

L'insertion de l'article 35 ter A par l'Assemblée nationale est contraire à l'article 45 de la Constitution.

En effet, le projet de loi initial ne concerne pas l'enseignement supérieur. Votre rapporteur rejoint totalement notre collègue député Jean-Yves Le Bouillonnec concernant ce « cavalier législatif » : « c'est la bataille de Reichshoffen ! Régler un problème de liens entre les universités dans un texte sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain ne va pas de soi. Nous y sommes extrêmement réticents » .

Article 36 (art. L. 327-1 à L. 327-3, L. 350-1, L. 350-6 du code de l'urbanisme ; art. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 1042 du code général des impôts) - Création des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN)

L'article 36 tend à créer une nouvelle catégorie de sociétés d'aménagement : les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN), dont le capital serait partagé entre les collectivités territoriales, leurs groupements et l'État.

Les SPLA-IN permettraient une coopération plus étroite entre l'État et les collectivités territoriales lors d'opérations d'aménagement de grande envergure 90 ( * ) .

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements de nos collègues Hervé Marseille, Jacques Chiron et Antoine Lefèvre.

Ces amendements poursuivaient deux objectifs :

- garantir un contrôle effectif des SPLA-IN en prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent au moins la majorité du capital de la société et en limitant la participation de l'État à 32 % 91 ( * ) . Le Sénat a également confié la présidence des SPLA-IN aux représentants d'une des collectivités territoriales actionnaires ou d'un de leurs groupements ;

- préciser le périmètre d'intervention des SPLA-IN en le circonscrivant aux projets d'intérêt majeur (PIM) et aux opérations d'intérêt national (OIN) 92 ( * ) .

En première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale n'a retenu aucune de ces propositions, préférant rétablir le texte initial du Gouvernement.

S'agissant du contrôle des SPLA-IN par les collectivités territoriales, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, ont considéré que « la crainte d'une immixtion de l'État dans les opérations locales d'aménagement [n'était] pas fondée. Compte tenu de la nécessité pour l'État de capitaliser une telle société, ce nouvel outil ne serait utilisé que très exceptionnellement pour conduire des opérations locales. En outre, il semble logique que l'État ou l'un de ses établissements publics puissent exercer la direction de la SPLA-IN dès lors qu'ils apportent la majeure partie du capital » 93 ( * ) .

À la connaissance de votre rapporteur, aucun argument n'a été apporté à l'Assemblée nationale concernant la suppression de la référence aux projets d'intérêt majeur (PIM) et aux opérations d'intérêt national (OIN) dans la définition du périmètre d'intervention des SPLA-IN.

Article 37 (art. L. 321-33 et L. 321-34 du code de l'urbanisme) - Composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement

L'article 37 du projet de loi vise à modifier la composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement, établissement public de l'État exerçant les missions d'un établissement public foncier (EPF) et celles d'un établissement public d'aménagement (EPA) dans la région Île-de-France.

Initialement, cet article se limitait à prévoir la représentation au sein de ce conseil d'administration de la métropole du Grand Paris et des onze établissements publics territoriaux qui la composent 94 ( * ) .

En première lecture, l'objet de cet article a été élargi, au Sénat, à l'initiative du Gouvernement dont l'amendement a été sous-amendé par notre collègue Christian Favier 95 ( * ) :

- le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement (GPA) inclurait désormais les présidents des établissements publics dont les moyens ont été mutualisés avec GPA 96 ( * ) ;

- une procédure ad hoc serait prévue pour désigner les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre représentés au sein du conseil d'administration 97 ( * ) ;

- les fonctions de directeur général de Grand Paris Aménagement seraient dissociées de celles de président du conseil d'administration.

Le texte issu de l'Assemblée nationale reprend l'ensemble de ces éléments.

À l'initiative de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, nos collègues députés ont adopté neuf amendements rédactionnels. Ils ont également adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs, deux amendements du Gouvernement pour assurer une égale répartition des voix entre les représentants de l'État au conseil d'administration, d'une part, et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements dont les moyens ont été mutualisés avec GPA et les personnalités qualifiées, d'autre part.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait précédemment adopté.

Article 37 bis (art. L. 121-17-1 du code de l'environnement) - Exclusion des procédures de modification des SCoT et PLU du droit à l'initiative prévu à l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement

L'article 37 bis vise à exclure les procédures de modification des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) de la nouvelle procédure de concertation préalable créée par l'ordonnance n° 2016?1058 du 3 août 2016 98 ( * ) et aujourd'hui codifiée dans le code de l'environnement.

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Une nouvelle procédure de concertation

L'article L. 121-17 du code de l'environnement autorise les maîtres d'ouvrage à organiser, sur la base du volontariat, une concertation préalable à l'enquête publique lorsque le projet est assujetti à une évaluation environnementale 99 ( * ) mais ne nécessite pas la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) 100 ( * ) .

La durée de cette concertation est comprise entre quinze jours et trois mois 101 ( * ) .

Le public possède, en outre, un droit d'initiative pour demander au préfet d'organiser cette consultation préalable (article L. 121-17-1 du code de l'environnement) 102 ( * ) .

Ce dispositif reprend les préconisations du rapport « Démocratie environnementale : débattre et décider » de la commission spécialisée du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) présidée par notre collègue Alain Richard 103 ( * ) . Il est destiné à favoriser la participation du public en amont des opérations d'aménagement et à renforcer l'acceptabilité sociale de ces dernières.

Le droit d'initiative prévu à l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement n'est pas applicable aux procédures d'élaboration des documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire et des plans soumis à une procédure particulière (plan de prévention des risques technologiques, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, etc. ) 104 ( * ) .

En l'absence de précision dans le code de l'environnement, ce droit d'initiative pourrait être mis en oeuvre lors des procédures de modification de ces documents.

• Les dispositions de l'article 37 bis

L'article 37 bis vise à exclure du périmètre du droit d'initiative les procédures de modification des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU).

D'après le Gouvernement, « ces procédures sont systématiquement soumises à une enquête publique ou à mise à disposition au titre du code de l'urbanisme. Il paraît donc nécessaire de corriger un oubli (de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016) et d'étendre l'exception au droit d'initiative aux procédures de modification des SCOT et des PLU » 105 ( * ) .

Article 37 ter (art. 150 U, 1042 et 1396 du code général des impôts ; art. L. 3211-7, L. 3211-7-1 [nouveau], L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 211-2 du code de l'urbanisme ; art. 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006) - Création de la Foncière solidaire

L'article 37 ter vise à créer la Foncière solidaire, une société de droit privé qui serait détenue par l'État et la Caisse des dépôts et consignations et dont l'objet serait de faciliter la construction de logements. Il s'inspire du rapport de préfiguration remis au président de la République par notre ancien collègue Thierry Repentin en septembre 2016 106 ( * ) .

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, il a fait l'objet de trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

• La Foncière solidaire

La Foncière solidaire serait une société de portage foncier qui acquerrait des biens de l'État à moindre coût puis les céderait pour permettre la « réalisation de programmes de logements dont la majorité [serait] constituée de logements sociaux » (article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006, dans sa rédaction issue du texte transmis au Sénat).

D'après notre ancien collègue Thierry Repentin, « la Foncière solidaire apportera [it] de la trésorerie aux collectivités territoriales pour le portage foncier de leurs projets, elle agira [it] pour leur compte tout en ayant un accès favorable à du foncier aujourd'hui inutilisé. L'objectif est de construire 50 000 logements supplémentaires » 107 ( * ) .

Régie par le droit privé, la Foncière solidaire disposerait d'un capital de 750 millions d'euros, partagé à parité entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Elle pourrait également emprunter, ce qui lui permettrait de porter sa capacité d'investissement à 2 milliards d'euros.

En pratique, la Foncière solidaire reprendrait le capital de la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), qui était chargée, depuis 2006, de valoriser les biens immobiliers de l'État et notamment ses friches ferroviaires.

D'un point de vue économique, la Foncière solidaire bénéficierait d'une décote de 60 % lors de l'achat de biens immobiliers de l'État (nouveau V bis du code général de la propriété des personnes publiques).

Pour chaque procédure d'aliénation, la Foncière solidaire :

- conclurait une convention avec le ministre chargé des domaines, après avis du ministre chargé du logement, du préfet de région et de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ;

- étalerait ses paiements sur deux versements (l'un au moment de la cession, l'autre au moment de l'obtention des autorisations d'urbanisme).

Parallèlement, la Foncière solidaire bénéficierait d'un régime fiscal avantageux.

Exonérations fiscales prévues pour la Foncière solidaire (projet de loi)

Exonérations

Articles du code général des impôts concernés

Alinéas

de l'article 37 ter

Plus-values de cessions lors de la vente de biens immobiliers à la Foncière solidaire

150 U

2 à 5

Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière et droit de timbre lors d'achats de biens par la Foncière solidaire

1042

6

Majoration de la taxe foncière sur les terrains appartenant à la Foncière solidaire

1396

7 à 9

Source : commission des lois du Sénat

Enfin, d'après notre ancien collègue Thierry Repentin, « le modèle économique [de la Foncière solidaire différerait] de ceux de Nexity ou de Bouygues Immobilier, qui tablent sur des rendements de plus de 15 % : pour la Foncière solidaire, le curseur est plutôt à 4 % » 108 ( * ) .

Le modèle économique de la Foncière solidaire lui permettrait ainsi de proposer des terrains à moindre coût aux différents acteurs de l'aménagement et de la construction (collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d'aménagement, bailleurs sociaux, etc. ) et d'alléger leurs charges foncières.

Sur le plan juridique, la Foncière solidaire bénéficierait d'un « droit de priorité » sur toute cession immobilière de l'État d'une superficie supérieure à 5 000 mètres carrés et dans l'hypothèse où les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) déclineraient leur propre droit de priorité (nouvel article L. 3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Un droit de préemption urbain pourrait être également délégué à la Foncière solidaire (article L. 211-2 du code de l'urbanisme).

Les interrogations de votre rapporteur

Votre rapporteur rappelle que le Sénat a déjà rejeté la création de la Foncière solidaire lors de l'examen du projet de loi « égalité et citoyenneté » 109 ( * ) .

En outre, pour reprendre les mots de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, « l'insertion [de ce dispositif] dans un véhicule législatif ad hoc aurait permis un débat plus approfondi » 110 ( * ) , ce à quoi l'exécutif s'est toujours refusé.

Sur le fond, votre rapporteur ne parvient pas à appréhender l'articulation entre la Foncière solidaire, d'une part, et les établissements publics fonciers (EPF), d'autre part.

Le portage foncier est aujourd'hui de la compétence des EPF et les résultats satisfont les acteurs de terrain. Pourquoi le Gouvernement ne propose-t-il pas de renforcer les EPF au lieu de créer une nouvelle structure entrant en concurrence avec ces derniers et bénéficiant d'avantages fiscaux et juridiques très importants ?

Comme l'a déclaré notre collègue Corinne Imbert, « nous avons le sentiment que ce dispositif crée une importante inégalité de traitement entre, d'un côté, une société foncière solidaire financée par l'État et la Caisse des dépôts et consignations et, de l'autre, des EPF d'État et locaux financés en grande partie par le contribuable » 111 ( * ) .

Article 37 quater (art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Projet d'installation de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur le plateau de Saclay

L'article 37 quater du projet de loi tend à prévoir deux dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage publiques pour faciliter l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) de l'École polytechnique de Saclay (Essonne).

Il résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Une disposition comparable avait été adoptée par l'Assemblée nationale lors du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin 2» ) 112 ( * ) , contre l'avis de M. François Pillet, rapporteur du Sénat, qui y avait vu un « cavalier législatif » . Le Conseil constitutionnel lui avait donné raison en censurant cette disposition pour absence de lien, même indirect, avec le texte initial 113 ( * ) .

• Le projet AgroParisTech/INRA

Ce projet vise, concrètement, à réunir sur le plateau de Saclay les activités d'enseignement et de recherche d'AgroParisTech et de l'INRA, soit environ 2 000 étudiants, 250 doctorants et 1 300 agents pour un montant total de 265 millions d'euros.

Pour mener à bien ce projet, AgroParisTech et l'INRA ont créé une filiale, Campus Agro SAS, chargée de participer au financement de l'opération immobilière et de conclure avec une entreprise privée un marché global de conception, de construction et d'entretien-maintenance du nouveau campus.

• Les dispositions de l'article 37 quater

L'article 37 quater prévoit deux dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage publiques :

- les terrains du projet seraient « réputés appartenir » au domaine public d'AgroParisTech dès leur transfert dans le patrimoine de cet établissement public. Ce dernier pourrait alors conclure une autorisation d'occupation temporaire (AOT) avec la société Campus Agro SAS et commencer plus rapidement les études et les travaux ;

- Campus Agro SAS assurerait la maîtrise d'ouvrage du projet alors que ce rôle aurait dû revenir, conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 114 ( * ) , à AgroParisTech et à l'INRA.

Votre rapporteur constate que le Gouvernement n'a pas repris une troisième dérogation prévue dans le projet de loi « Sapin 2 » et permettant aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche comme CentraleSupélec et l'Institut Mines-Télécom de procéder au déclassement anticipé de leurs locaux actuels, de signer l'acte de vente correspondant et de prévoir son exécution dans un délai de six ans 115 ( * ) .

• Un cavalier législatif

Lors du projet de loi « Sapin 2 » , notre collègue François Pillet avait incité le Gouvernement à déposer un projet de loi dédié à l'opération AgroParisTech/INRA afin d'éviter tout risque juridique. Il n'avait pas été suivi par l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel a censuré ce cavalier législatif.

Six jours après cette censure, le Gouvernement a souhaité insérer une disposition comparable dans le présent projet de loi au lieu de prévoir un texte spécifique.

Votre rapporteur constate que l'article 45 de la Constitution n'a, une fois encore, pas été respecté. Le projet de loi initial ne comprend, en effet, ni des dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de recherche, ni des mesures propres au plateau de Saclay ou à la domanialité publique.

En séance publique, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de l'Assemblée nationale, a d'ailleurs déclaré : « le Gouvernement place la commission, et notamment les rapporteurs, dans des situations un peu délicates (...). L'Institut des sciences du vivant et de l'environnement AgroParisTech et l'INRA sont (...) dans le secteur de la grande métropole, un peu au-delà d'ailleurs car il ne s'agit pas du territoire métropolitain. Il nous est donc difficile d'émettre un avis, même si nous comprenons la pertinence de la stratégie. À titre personnel, j'émets sur cet amendement un avis de sagesse angoissée ».

Comme le souligne Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « l'existence d'une ligne de métro et l'aménagement même de la ville autour du campus de Paris Saclay constituent des enjeux très importants de coopération et d'attractivité pour le sud francilien » 116 ( * ) . Néanmoins, d'un point de vue juridique, cette analyse urbanistique ne permet pas de « rattacher » l'article 37 quater à l'une des dispositions du projet de loi initial.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris cet article dans la rédaction qu'elle avait précédemment adoptée.

Article 37 quinquies (art. L. 581-8 du code de l'environnement) - Publicité aux abords des monuments historiques

L'article 37 quinquies tend à corriger une malfaçon de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite « loi LCAP » ), concernant l'interdiction de la publicité aux abords des monuments historiques.

Il résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Les dispositions de l'article 37 quinquies

L'article 100 de « loi LCAP » a réécrit les dispositions du code de l'environnement relatives aux panneaux de publicité situés en extérieur.

Comme l'ont souligné nos collègues Françoise Férat et Jean-Pierre Leleux, cette disposition visait à « tirer les conséquences du changement de formulation concernant l'inscription au titre des monuments historiques par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés » , sans « toutefois changer ni le sens ni la portée » des règles applicables aux panneaux publicitaires 117 ( * ) .

Un problème de coordination a toutefois été constaté s'agissant de l'entrée en vigueur de ces dispositions (article 112 de la « loi LCAP » ) : entre la promulgation de cette loi (9 juillet 2016) et le 9 juillet 2020, il serait théoriquement possible d'installer des panneaux publicitaires « aux abords » des monuments historiques 118 ( * ) , ce que le législateur n'a jamais envisagé comme le démontre les travaux parlementaires.

L'article 37 quinquies vise à corriger cette erreur de coordination de la « loi LCAP » et à maintenir l'interdiction des panneaux publicitaires aux abords des monuments historiques entre 2016 et 2020.

• Un cavalier législatif

Votre commission des lois soutient, bien entendu, l'objectif de l'article 37 quinquies et en mesure l'importance.

Son insertion par l'Assemblée nationale est toutefois contraire à l'article 45 de la Constitution. En première lecture, votre commission l'avait déjà souligné en déclarant irrecevable un amendement comparable du Gouvernement 119 ( * ) .

L'article 37 quinquies ne présente, en effet, aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, celui-ci n'abordant pas les règles applicables aux panneaux publicitaires ou aux monuments historiques, contrairement à ce qu'a laissé entendre Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, devant l'Assemblée nationale 120 ( * ) .

Votre rapporteur rejoint ainsi Mme Cécile Untermaier, vice-présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a déclaré au sujet de cet article : « je suis particulièrement choquée de la façon dont nous examinons ce texte ! J'ai le sentiment qu'on est en train de vider les placards de l'administration » 121 ( * ) .

Article 37 sexies - Création d'un établissement public dénommé « société de livraison des ouvrages olympiques »

L'article 37 sexies tend à créer un nouvel établissement public dénommé « société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO), qui serait chargé de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• La candidature de Paris

Depuis le 16 septembre 2015, la Ville de Paris est officiellement candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette candidature est portée par un comité de candidature, organisé sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) 122 ( * ) .

Sont notamment prévus : la création d'une nouvelle ligne de tramway au centre de Paris, la construction d'une piscine olympique en Seine-Saint-Denis, le réaménagement du parc de La Courneuve, etc .

Les autres candidats sont Budapest et Los Angeles. La ville hôte sera désignée par le comité international olympique (CIO) en septembre 2017 à Lima (Pérou).

La candidature de Paris suppose l'intervention de plusieurs acteurs : le comité national olympique et sportif français (CNOSF), l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, etc .

Comme le souligne le Gouvernement, « le succès de la candidature, puis, en cas de victoire, de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 passe notamment par la mise en oeuvre d'une gouvernance claire et efficace du projet » 123 ( * ) .

Pour ce faire, l'exécutif propose de créer deux entités :

- une structure dénommée « Héritage Paris 2024 », chargée de soutenir les projets sociétaux organisés à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques dans les domaines de l'éducation, du développement durable, de l'environnement, etc . ;

- un établissement public dénommé « société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) pour veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement. D'après M. Jean Yves Le Bouillonnec, rapporteur, « on peut considérer que ce dispositif sera un atout supplémentaire pour la candidature de Paris » 124 ( * ) .

SOLIDEO ne pouvant pas être rattaché à une catégorie préexistante d'établissements publics, sa création doit être prévue au niveau législatif 125 ( * ) .

• La création de SOLIDEO

La « société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) serait un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC).

Elle remplirait trois missions :

- conclure une convention avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) afin de fixer la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages à réaliser pour l'accueil des Jeux ;

- coordonner l'intervention des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ouvrage délégués ou assurer elle-même la maîtrise d'ouvrage de certains projets 126 ( * ) ;

- participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et opérations d'aménagement olympiques et paralympiques.

L'article 37 sexies vise également à définir la composition du conseil d'administration de SOLIDEO 127 ( * ) et ses recettes 128 ( * ) . Cet établissement public pourrait agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité prévus par le livre II du code de l'urbanisme.

SOLIDEO serait créée par décret en Conseil d'État au plus tard le 31 décembre 2017.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'article 37 sexies dans sa rédaction de première lecture.

Article 37 septies - Effet du boni de liquidation

L'article 37 septies du projet de loi vise à préciser les effets de la répartition du boni de liquidation sur le capital des sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier (SA HLM).

Il est issu de l'adoption, lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement qui a reçu un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Il est en lien avec l'article 33 bis , qui précise les conditions d'utilisation du boni de liquidation des offices publics de l'habitat (OPH).

• Les dispositions de l'article 37 septies

En l'état du droit, l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation interdit aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de détenir plus des deux tiers des parts d'une société d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier (SA HLM).

L'article 37 septies tend à déroger à cette disposition pour les collectivités territoriales attributaires d'un boni de liquidation résultant de la liquidation d'un OPH.

Cette dérogation, qui concernerait potentiellement l'ensemble du territoire national, serait temporaire : elle serait ouverte pendant six mois après la dissolution de l'OPH et, en tout état de cause, jusqu'au 1 er août 2017 au plus tard.

D'après MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'article 37 septies permettrait notamment aux « conseils départementaux concernés d'acquérir, dans le cadre de la dissolution en cours de l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) 129 ( * ) , des actions de la SA HLM de l'Agglomération Parisienne (SAHLMAP), qui a vocation à reprendre le patrimoine de l'office dissout » 130 ( * ) .

• Un cavalier législatif

L'article 37 septies ne présente aucun lien, même indirect, avec le texte et son insertion par l'Assemblée nationale est donc contraire à l'article 45 de la Constitution.

Le projet de loi initial ne comprend, en effet, aucune disposition relative aux offices publics de l'habitat (OPH). En première lecture, votre commission a d'ailleurs déclaré irrecevable un amendement identique du Gouvernement 131 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle, en outre, que notre collègue Bernard Vera et plusieurs membres du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) ont proposé, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, de revoir les modalités de dissolution de l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY).

Alors que le projet de loi « égalité et citoyenneté » aurait constitué un véhicule législatif adéquat, Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, avait refusé de traiter cette question en déclarant : « ce n'est vraiment pas le moment de remettre en cause ce processus [de dissolution] qui doit arriver à son terme dans les meilleures conditions » 132 ( * ) .


* 63 Créée au 1 er janvier 2016, la métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à statut particulier, dont les compétences sont définies par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

* 64 Créés au 1 er janvier 2016, les onze établissements publics territoriaux (EPT) comportent au moins 300 000 habitants de la métropole du Grand Paris et sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (articles L. 5219-2 à L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales).

* 65 Au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, le projet métropolitain « définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris (...). Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires » .

* 66 Dans l'attente, les schémas de cohérence territoriale en vigueur - comme le SCoT du bassin de vie de Coulommiers en Seine-et-Marne ou celui de l'Arpajonnais en Essonne - restent applicables.

* 67 Cette disposition n'est toutefois pas applicable à Paris, la capitale restant régie par son propre plan local d'urbanisme (PLU).

* 68 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 69 Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

* 70 Cette part étant limitée au montant de la dotation initialement versée à l'OPH, majoré en fonction de l'ancienneté de cette dotation.

* 71 Compte rendu intégral de la séance du Sénat (examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté), 6 octobre 2016.

* 72 Projet de loi définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016 et dont le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html .

* 73 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 6 octobre 2016.

* 74 Alors que le texte initial prévoyait, en cas de désaccord, la possibilité pour l'État de contraindre les EPF ou EPA à mutualiser leurs moyens.

* 75 Décret portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet ».

* 76 Soit le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l'École nationale des chartes (ENC), l'École pratique des hautes études (EPHE), la Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH), l'Institut national d'études démographiques (INED), les universités de Paris 1, Paris 3, Paris 8 et Paris 13.

* 77 Loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 78 Pour plus de précisions, cf. le rapport n° 1042 relatif à cette loi, fait par M. Vincent Feltesse au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1042.pdf .

* 79 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté en première lecture par le Sénat.

* 80 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 9 novembre 2016.

* 81 Soit un statut comparable à celui de l'institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) (articles L. 812-7 à L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime).

* 82 Par renvoi à L. 762-2 du code de l'éducation, le campus Condorcet pourrait notamment souscrire au nom de l'État des contrats d'autorisation du domaine public conférant des droits réels au cocontractant (marchés de partenariat et baux emphytéotiques).

* 83 Les représentants des établissements de recherches, ceux des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées devraient représenter au moins deux tiers des membres du conseil d'administration. Les sièges restants seraient répartis entre les représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, des représentants des autres personnels et des étudiants.

* 84 Le conseil scientifique serait composé de représentants des membres de l'établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

* 85 Élection par le conseil d'administration parmi les administrateurs.

* 86 Universités, instituts nationaux polytechniques, écoles normales supérieures, écoles françaises à l'étranger, communautés d'universités et universités de technologie.

* 87 Code de l'éducation commenté, Dalloz ( www.dalloz.fr ).

* 88 Article L. 711-4 du code de l'éducation, alinéa 2.

* 89 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 90 À titre d'exemple, une SPLA-IN pourrait être créée pour le projet « Porte sud du Grand Paris » (Essonne) qui prévoit notamment la construction de logements et la rénovation de lignes de transport.

* 91 Ce qui revient, concrètement, à supprimer la minorité de blocage de l'État lors des assemblées générales extraordinaires des SPLA-IN.

* 92 Les PIM permettent à plusieurs personnes publiques de réaliser des opérations structurantes sur la base d'une contractualisation à vocation opérationnelle. Les OIN entraînent l'application de règles d'urbanisme dérogatoires et permettent à l'État d'exercer des compétences généralement dévolues aux communes.

Pour plus de précisions, cf. le rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 110 à 112. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 93 Rapport n° 4365 de nouvelle lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 244-245. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4365.pdf .

* 94 Cf. le commentaire de l'article 33 A pour plus de précisions sur la métropole du Grand Paris et les onze établissements publics territoriaux.

* 95 L'amendement du Gouvernement et le sous-amendement de M. Christian Favier avaient reçu un avis de sagesse de votre rapporteur.

* 96 À l'instar de l'établissement d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (ORSA), dont le regroupement avec Grand Paris Aménagement est effectif depuis le 2 janvier dernier.

Cf. le commentaire de l'article 35 pour plus de précisions concernant la mutualisation des moyens entre des établissements publics fonciers et d'aménagement.

* 97 Concrètement, une assemblée des présidents des EPCI à fiscalité propre d'Île-de-France serait convoquée par le préfet afin qu'ils désignent leurs représentants au conseil d'administration de Grand Paris Aménagement. En cas de désaccord, le préfet procéderait lui-même à cette nomination dans un délai de deux mois.

Cette procédure s'inspire de celle prévue à l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme pour les établissements publics d'aménagement de l'État.

* 98 Ordonnance relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. À ce jour, ce texte n'a pas été ratifié.

* 99 Conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-14 du code de l'environnement.

* 100 La liste des projets faisant l'objet d'une saisine de la CNDP est fixée par l'article R. 121-2 du code de l'environnement. Elle exclut, à titre d'exemple, les autoroutes dont le coût est inférieur à 300 millions d'euros ou dont la longueur est inférieure à 40 kilomètres.

* 101 Article L. 121-16 du code de l'environnement.

* 102 Ces personnes doivent représenter 20 % de la population des communes ou 10 % de la population des départements ou régions concernés par le projet (article L. 121-19 du code de l'environnement).

* 103 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Richard_3062015.pdf .

* 104 Article L. 121-15-1 du code de l'environnement.

* 105 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

* 106 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000640.pdf .

* 107 Audition du 28 septembre 2016 devant la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Le compte rendu de cette audition est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160926/cs_egalite.html .

* 108 Audition du 28 septembre 2016 devant la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Le compte rendu de cette audition est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160926/cs_egalite.html .

* 109 Projet de loi adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016 et dont le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html .

* 110 Rapport n° 4365 de nouvelle lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 55. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4365.pdf .

* 111 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 12 octobre 2016.

* 112 Dont le dossier législatif est disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-691.html .

* 113 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 (Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) .

* 114 Loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

* 115 Par dérogation à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit un délai de trois ans.

* 116 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 117 Rapport n° 340 (2015-2016) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, p. 350. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l15-340-1/l15-340-11.pdf .

* 118 C'est-à-dire à moins de 100 mètres de ces bâtiments ou dans leur champ de visibilité.

* 119 Amendement n° 144 déposé en vue de la séance publique. Cf. , pour plus de précisions, le compte rendu de la réunion de votre commission du lundi 7 novembre 2016, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20161107/lois.html .

* 120 « De nombreux amendements présentés ici (dont l'amendement dont est issu l'article 37 quinquies ) ont été déclarés irrecevables au Sénat pour des motifs qu'une discussion de plus de deux heures et demie n'a pas éclaircis » . Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 121 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 122 Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « PARIS 2024 » .

* 123 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

* 124 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 125 Article 34 de la Constitution et Conseil constitutionnel, décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979 (Nature juridique des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du code du travail relatifs à l'Agence nationale pour l'emploi) .

* 126 Dans ce dernier cas, SOLIDEO exercerait les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement (EPA). Cf. le commentaire de l'article 35 pour plus de précisions sur ces établissements.

* 127 Le conseil d'administration serait composé, à parité, de représentants de l'État, d'une part, et de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de SOLIDEO, d'autre part.

* 128 Recettes qui comprendraient, notamment, les contributions financières de l'État et les contributions des collectivités territoriales.

* 129 Décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'office public interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY). Cet OPH interdépartemental - qui gérait plus de 9 100 logements sociaux - a été dissous conformément à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation qui dispose, depuis la « loi ALUR » , « qu'un office public (de l'habitat) ne peut être rattaché à plusieurs départements » .

* 130 Rapport n° 4365 de nouvelle lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 57. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4365.pdf .

* 131 Amendement du Gouvernement n° 112 déposé en vue de la séance publique.

Cf. , pour plus de précisions, le compte rendu de la réunion de votre commission des lois du lundi 7 novembre 2016 consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20161107/lois.html .

* 132 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 12 octobre 2016.

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