TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Les sept articles constituant ce titre II procèdent à une refonte de l'encadrement des SDIS dans l'objectif d'améliorer le service public du secours.
Une partie de cette réforme relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Une vingtaine de textes sont en préparation.
Article 5 (art. 12 et 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Prise en charge des officiers de sapeurs-pompiers de catégorie A+ momentanément privés d'emploi
L'article 5 s'inscrit dans la réforme de l'encadrement supérieur des SDIS, avec la création d'un cadre d'emplois de catégorie A+ constitué par les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels. Ce nouveau cadre d'emplois sera créé, parallèlement à la réforme législative, par décret.
L'article 5 confie au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) le soin de prendre en charge ces A+ momentanément privés d'emploi. Le CNFPT exerce déjà cette mission pour les administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef, fonctionnaires de catégorie A+.
Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .
Article 6 (art. 12-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Sanction de la vacance des emplois de directeur et directeur-adjoint de SDIS
L'article 6 vise à limiter les durées excessives de vacance des emplois de directeur et directeur-adjoint de SDIS rencontrées dans certains départements.
D'après les données transmises à votre rapporteur par la DGSCGC, au 1 er novembre 2016, on compte cinq intérims sur les emplois de directeur et douze intérims sur ceux de directeur-adjoint. Ces vacances qui s'éternisent durent en moyenne au moins deux ans et neuf mois pour les premiers et six ans et cinq mois pour les seconds.
Le non-remplacement des fonctionnaires d'encadrement qui donne donc lieu à des intérims parfois très longs, n'est pas compatible avec le bon fonctionnement du service public de la sécurité civile. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de moyen contraignant pour mettre fin à ces vacances persistantes.
C'est ce à quoi veut remédier l'article 6 en instaurant des pénalités financières à la charge des SDIS qui n'auraient pas pourvu l'emploi vacant à l'issue d'un délai de deux fois trois mois à compter de la transmission des candidatures au poste correspondant, soit de directeur départemental, soit de directeur départemental adjoint.
Dans ce cas, le service devrait verser une contribution financière d'un montant égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen de l'emploi fonctionnel considéré augmenté des cotisations sociales afférentes, soit 100 000 euros environ pour le poste de directeur.
Cette contribution serait versée au CNFPT, chargé, par l'article 5, de prendre en charge les plus hauts grades des officiers de sapeurs-pompiers privés d'emploi.
Le dispositif créé par l'article 6 serait précisé par décret en Conseil d'État. D'après les éléments transmis à votre rapporteur par le ministère de l'intérieur, la procédure serait encadrée par un choix garanti à l'autorité de nomination pour pourvoir à la vacance : les candidatures devraient être au nombre de trois, réunies sur une liste présentée au président du CASDIS. Faute pour celui-ci d'en avoir retenu une à l'issue d'un délai de trois mois, une nouvelle liste comportant trois autres noms lui serait alors transmise. Ce n'est qu'à l'issue de l'échec de cette seconde étape que s'appliquerait la pénalité financière.
Par la voie de son représentant, M. Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne, l'ADF a exprimé à votre rapporteur son opposition de principe à ce mécanisme de sanction.
Si elle comprend le fondement de cette position, votre rapporteur observe que cette contribution ne devrait trouver à s'appliquer qu'exceptionnellement en raison de la fonctionnalisation des postes de directeur et directeur-adjoint de SDIS. Par ailleurs, l'obligation de présenter à l'autorité territoriale six candidatures garantit à celle-ci un choix qui devrait lui permettre de disposer du profil recherché.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
Article 7 (art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. L. 5218-8-8 et L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales ; art. 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; art. 2 de l'ordonnance n°2012-1398 du 13 décembre 2012) Fonctionnalisation des emplois de directeur et directeur-adjoint des services départementaux d'incendie et de secours
L'article 7 dont la rédaction a été précisée en séance à l'initiative du rapporteur, intègre à la catégorie des emplois fonctionnels ceux de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les emplois fonctionnels, rappelons-le, sont des emplois de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics régis par des modalités particulières d'accès et de fin de fonction.
Ils sont pourvus par détachement et, pour certains également, par la voie du recrutement direct. Le statut de la fonction publique territoriale ( cf. article 53 de la loi du 26 janvier 1984) organise la fin du détachement d'un fonctionnaire occupant un de ces emplois dans le cadre d'une procédure spécifique :
- elle ne peut intervenir qu'après un délai de six mois suivant soit la nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale ;
- elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du CNFPT (ou du centre de gestion) ;
- elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant cette information.
L'intéressé est alors réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Si la collectivité ne peut lui offrir un tel poste, le fonctionnaire peut demander soit à être reclassé en étant maintenu en surnombre pendant un an 12 ( * ) , soit à bénéficier de droit d'un congé spécial, soit à être licencié moyennant le versement d'une indemnité.
L'article 7 de la proposition de loi adapte la procédure de droit commun aux spécificités des missions du service public de la sécurité civile, domaine partagé avec l'État, le ministère de l'intérieur assurant la mise en oeuvre de cette responsabilité particulière.
En conséquence, non seulement le conseil d'administration du SDIS et le CNFPT seraient informés de la fin des fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, mais également le ministre de l'intérieur.
Par ailleurs, l'adoption de cette décision dont l'article 7 prévoit expressément qu'elle serait motivée, devrait obéir à des conditions particulières fixées par un décret en Conseil d'État.
Enfin, l'ensemble de la procédure serait également applicable aux titulaires d'un de ces emplois fonctionnels parvenus au terme de leur détachement, renouvellement compris. Le Gouvernement prévoit, en effet, dans le volet réglementaire, de fixer à 5 ans, renouvelables une fois, la durée des fonctions dans ces emplois fonctionnels.
Le bénéfice du congé spécial leur serait interdit, ce que contestent les organisations syndicales de sapeurs-pompiers reçues par votre rapporteur. Il convient, cependant, de rappeler que la durée maximale du congé spécial -accordé aux fonctionnaires âgés d'au moins 55 ans (et comptant au moins vingt ans de services)- est de cinq ans ; à son expiration, l'intéressé qui occupait un emploi fonctionnel est mis d'office à la retraite. Or, les emplois fonctionnels des SDIS relèveront de la classe active, ce qui permettra à leurs titulaires de bénéficier d'une même cessation anticipée d'activité. Si le congé spécial leur était également applicable, cette durée d'anticipation serait doublée pour atteindre dix ans. En définitive, le dispositif prévu par la proposition de loi offrira à l'ensemble des emplois fonctionnels des délais similaires de cessation d'activité même si le fondement en sera différent.
Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .
Article 8 (art. L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales) Conditions de nomination des directeur et directeur-adjoint de SDIS
L'article 8 modifie les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales ( cf . article L. 1424-32) en conséquence de la réforme introduite par l'article 7.
Aujourd'hui 13 ( * ) , le directeur du SDIS, nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du CASDIS, est choisi sur une liste d'aptitude établie, chaque année, par arrêté ministériel.
L'article 8 réorganise le cadre législatif régissant la nomination des directeurs de SDIS en regroupant la procédure de nomination du directeur et celle du directeur-adjoint, ces postes devenant des emplois fonctionnels, en application de l'article 7 de la proposition de loi.
En conséquence, l'obligation de choisir l'agent sur la liste d'aptitude annuelle est supprimée puisque la nomination aux emplois fonctionnels n'est pas soumise au droit commun du recrutement par concours ou selon l'une des modalités de la promotion interne (liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire).
Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .
Article 9 (art. L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales) Délégation de signature
L'article 9 élargit le champ de la délégation de signature du préfet à l'encadrement du SDIS.
Aujourd'hui, la délégation de signature préfectorale est limitée au directeur et au directeur-adjoint du SDIS.
La proposition de loi prévoit d'autoriser le préfet à l'accorder aussi, dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement si les deux têtes de la direction sont absentes ou empêchées.
Les chefs de groupement - fonctionnels ou territoriaux - sont des fonctionnaires de catégorie A, recrutés parmi les commandants, lieutenants colonels et colonels de SPP.
Cette disposition apparaît pragmatique.
Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .
Article 10 (art. 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) Prise en compte de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ayant occupé un emploi fonctionnel de SDIS
L'article 10 vise à garantir aux sapeurs-pompiers professionnels qui occuperont un emploi fonctionnel de directeur ou directeur-adjoint de SDIS la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
Cette indemnité est fixée au taux de 19 % du traitement indiciaire brut ( cf. article 6-3 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990). Elle est intégrée dans la base de calcul de la pension de retraite depuis le 1 er janvier 1991 ( cf. article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990). Pour bénéficier de cette majoration de pension qui est différée jusqu'à l'âge de 57 ans, l'intéressé doit avoir accompli une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Cependant, les professionnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ou leurs ayants cause s'ils sont décédés avant leur admission à la retraite, sont dispensés du respect de cette double condition. Il convient de préciser que la majoration de pension n'est applicable qu'aux seules années de services effectuées en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Aux termes de l'article 10, l'exercice des fonctions sur un emploi fonctionnel sera sans effet sur ce mécanisme : la durée de celles-ci, assimilées aux services accomplis en tant que sapeur-pompier professionnel, sera prise en compte au titre de la durée de services exigée.
Ce mécanisme semble cohérent avec le périmètre actuel des bénéficiaires de l'indemnité de feu : les directeurs et directeurs-adjoints de SDIS la perçoivent en effet aujourd'hui. Il n'y a donc pas lieu de modifier ce régime en conséquence de la fonctionnalisation de ces deux emplois, les fonctions opérationnelles restant les mêmes.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 10 sans modification
Article 11 (art. 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983) Bonification du temps de travail pour la liquidation de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels ayant occupé un emploi fonctionnel de SDIS
Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, sous certaines conditions, d'une bonification du temps de service qu'ils ont accompli pour la liquidation de leur pension de retraite.
Régime de la bonification ( art. 125 de la loi de finances pour 1984 [ n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ]) La bonification est égale à un cinquième du temps des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel dans la limite de cinq annuités. Elle bénéficie au sapeur-pompier professionnel : - qui a accompli en tant que tel dix-sept ans de service effectif ; - qui est radié des cadres pour invalidation imputable au service, reclassé ou admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle ; - qui a perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle sans durée de service ; en revanche, les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle n'ouvrent pas droit à bonification. Mais les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service. |
L'article 11 de la proposition de loi garantit aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi fonctionnel de direction d'un SDIS le maintien du bénéfice de ce dispositif de bonification.
Dans le même esprit que celui qui l'a guidée à l'article 10, votre commission a adopté l'article 11 sans modification.
* 12 Au terme de ce délai, si le fonctionnaire n'a pas retrouvé de poste il est pris en charge par le CNFPT.
* 13 Cf. article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.