EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Le titre I er comporte un ensemble de mesures destinées à conforter le volontariat des sapeurs-pompiers.
CHAPITRE IER - PRESTATION DE FIDÉLISATION ET DE RECONNAISSANCE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Les articles 1 er et 2 de la proposition de loi réforment le régime du droit à pension des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Le second d'entre eux réforme la prestation de fidélisation et de reconnaissance que le premier articule avec les deux précédents régimes de fin d'engagement volontaire.
Article 1er A - Rapport au Parlement sur la prestation de fidélisation et de reconnaissance
Cet article résulte de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de la députée Valérie Rabault.
Il prévoit, dans les trois mois de la promulgation de la loi, la remise, par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement sur la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), axé sur quatre points :
1- le coût de la PFR pour les années 2015 et 2016 à la charge de l'État et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ;
2- le coût estimé d'un abaissement de 20 à 15 ans de la durée d'engagement volontaire pour prétendre au bénéfice de la PFR régie par le dispositif résultant de la présente proposition de loi ;
3- le coût d'une revalorisation de 10 % des rentes existantes ;
4- les conditions de l'inscription de la PFR dans le compte personnel d'activité ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Votre commission a adopté l'article 1 er A sans modification .
Article 1er (art. 12, 14, 15-1 à 15-8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) - Coordinations résultant de la nouvelle PFR
L'article 1 er , dont la rédaction résulte d'un amendement du rapporteur, M. Jean-Paul Bacquet, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la création d'une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) par l'article 2.
• Le dispositif en vigueur
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) permettant au SPV d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère. Celle-ci est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005.
Le régime de la PFR Pour prétendre au versement de la prestation, le SPV doit avoir accompli vingt années au moins de services, en une ou plusieurs fractions. La rente viagère lui est servie à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans. La PFR n'est pas imposable. Elle n'est assujettie à aucun prélèvement social. Elle est incessible et insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. Ce régime est cofinancé par l'État, le SDIS et le SPV. Les contributions des SDIS, à hauteur de 375 euros par SPV inscrit à l'effectif au 31 décembre de l'année n-1, s'élevaient à 72 millions d'euros environ pour 2015 dont à peu près 32 millions d'euros compensés par l'État. En 2013, les cotisations obligatoires des SPV (exigibles dès la sixième année d'engagement) représentaient 6,7 millions d'euros. Le régime est aujourd'hui géré par capitalisation. Le nombre de bénéficiaires de la prestation était en 2015 de 14 287. Ils étaient 12 143 en 2014 et 10 343 en 2013. Le montant total des versements effectués au titre de la PFR s'élevait à 8,15 millions d'euros en 2015. |
Ce dispositif est réformé par l'article 2 de la proposition de loi. Son article 1 er en tire les conséquences pour le régime actuel de ses bénéficiaires.
L'ensemble de ces dispositions entrera rétroactivement en vigueur au 1 er janvier 2016 .
• Les coordinations opérées par l'article 1 er
Elles sont de plusieurs ordres :
1 - Les conséquences de la mise en place de la NPFR
L'article 1 er vise d'abord à préciser et clarifier le périmètre de chacune des prestations de fin d'engagement puis tire les conséquences des principes fondant la NPFR.
a) L'allocation de vétérance
Elle est perçue par :
- les SPV des corps départementaux ayant cessé définitivement le service avant le 1 er janvier 2004 ;
- les sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux qui cessent définitivement le service avant la date d'adhésion de leur autorité de gestion au régime de la PFR ou de la NPFR.
b) L'allocation de fidélité
Elle est due aux volontaires des corps départementaux qui ont cessé définitivement leur service entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004, en ayant accompli 20 ans de services en une ou plusieurs fractions.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers des corps départementaux et communaux ou intercommunaux qui ont adhéré au régime de la PFR ont droit, sous la même condition de service, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1 er janvier 2005 s'ils étaient encore en service à cette date et ont été affiliés au régime de la PFR avant le 1 er janvier 2016.
c) La PFR
1. L'article 1 er considère tout d'abord les engagements pris par ce régime comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1 er janvier 2016, d'un montant de 820 millions d'euros. En conséquence, celles-ci assureront à l'avenir le financement du régime.
2. Il procède ensuite au basculement automatique des adhérents du bloc communal au régime de la PFR vers celui de la NPFR.
3. Le contrat collectif d'assurance est logiquement limité, pour l'avenir, à la gestion des droits acquis au titre de la PFR avant le 1 er janvier 2016.
4. Désormais, l'organisme gestionnaire serait celui auprès duquel aura été souscrit le contrat collectif d'assurance pour la mise en oeuvre de la PFR contrairement à la situation actuelle, qui permet à l'association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) de confier la gestion du régime à une autre entité.
L'APFR, association nationale créée par l'article 83 de la loi du 13 août 2004 7 ( * ) , est chargée de la surveillance de la prestation. L'adhésion des SDIS à cet organisme est obligatoire.
5. En symétrie du mode de financement de la NPFR limité aux cotisations des collectivités, le montant total des cotisations versées avant le 1 er janvier 2016 par les SPV affiliés à la PFR sans avoir encore acquis de droits, leur sera remboursé par l'organisme gestionnaire.
2 - Des modifications au fonctionnement de l'APFR
Celles-ci constituent un renforcement du contrôle de l'État sur l'APFR :
- en premier lieu, un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assisterait désormais, de droit, aux séances du conseil d'administration de l'association ;
- cette dernière devrait établir un rapport annuel d'activité, en y intégrant les perspectives financières des deux régimes de fin d'engagement - PFR et NPFR.
Ce document serait remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) ;
- l'association, enfin, devrait transmettre au ministre toutes les informations qui lui paraissent nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion des deux régimes.
Par ailleurs, l'APFR, aujourd'hui chargée de la surveillance de la PFR, serait aussi demain responsable de son contrôle.
3 - Une clarification de la notion d'ayant droit
L'article 1 er de la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le périmètre des ayants droit.
Aujourd'hui, la loi du 3 mai 1996 apparaît imprécise 8 ( * ) . Dans le cas du SPV qui a interrompu son service à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prestation viagère qui lui est due est perçue, à son décès, par « ses ayants droit » sans plus de précision. Une allocation annuelle est versée, quelle que soit la durée du service, au conjoint survivant du sapeur-pompier décédé en service commandé ou, à défaut, à ses descendants directs jusqu'à leur majorité. En revanche, la prestation, en cas de décès du pompier, peut être versée à un bénéficiaire qu'il avait expressément désigné ou, à défaut, à son conjoint.
D'après les éléments recueillis par votre rapporteur auprès de la DGSCGC, le décret devrait retenir la définition des ayants droit prévue par la législation sur la protection sociale des SPV 9 ( * ) : le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité et, le cas échéant, les enfants ou les héritiers. Dans ce cas, la PFR serait versée aux enfants ou aux héritiers à parts égale entre eux jusqu'à leur majorité.
Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .
Article 2 (art. 15-10 à 15-14 [nouveaux] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
L'article 2 dont la rédaction a été précisée en commission puis en séance publique par des amendements du rapporteur et du Gouvernement, crée un nouveau régime de fin d'engagement en remplacement, pour l'avenir, de la PFR. Celui-ci est dénommé « nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » (NPFR) et intégré au sein de la loi du 3 mai 1996.
Il reprend en partie le dispositif actuel, principalement en ce qui concerne les conditions exigées des bénéficiaires et leurs droits mais s'en distingue fondamentalement par son système de financement.
1 - Les adhérents au nouveau régime
Adhéreront à la NPFR selon les mêmes modalités que celles régissant la PFR :
- à titre obligatoire, les SDIS.
Les cinq communes et EPCI ayant facultativement adhéré à la PFR sont également contraints à cette adhésion obligatoire pour éviter toute rupture du service ;
- à titre facultatif, les autres communes ou EPCI gérant un corps de sapeurs-pompiers.
2 - Les conditions requises pour percevoir la nouvelle prestation
La condition de service est inchangée : 20 ans de services au moins en une ou plusieurs fractions en qualité de SPV, ramenés à 15 ans pour le volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
La condition de service n'est pas exigée du volontaire qui a interrompu son engagement en raison d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Dans ce cas, le sapeur-pompier ou, le cas échéant, ses ayants droit 10 ( * ) perçoivent de plein droit la NPFR due pour 20 ans de services ou, si l'intéressé avait déjà accompli cette durée, celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
La cessation définitive du service doit intervenir à compter du 1 er janvier 2016 et le sapeur-pompier être âgé d'au moins 55 ans.
3 - Le financement de la NPFR
La NPFR, dont le montant et les modalités de revalorisation sont fixés par voie réglementaire, reposera sur un principe de répartition et un financement en flux budgétaires qui se substitueront au mécanisme de la capitalisation.
Celui-là se traduira par le versement d'une contribution annuelle obligatoire versée par chaque SDIS, ou pour les SPV des corps communaux ou intercommunaux, par chaque commune ou EPCI. Le montant de la contribution sera fixé en fonction des besoins, c'est-à-dire du montant des prestations à verser aux bénéficiaires.
Lorsque le SPV aura accompli ses années de service dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le versement de la prestation sera dû par chacun de ces corps dans des conditions à définir par un décret en Conseil d'État.
Les deux catégories de contributeur se distinguent par l'aide financière de l'État, inscrite en loi de finances, qui ne bénéficierait qu'aux SDIS, adhérents à titre obligatoire au régime pour les corps départementaux des centres d'incendie et de secours intégrés.
4 - De la PFR à la NPFR, une prestation de même nature
La NPFR, comme la PFR, ne serait pas imposable ; elle n'entrerait pas en compte pour le versement de cotisation sociale. Incessible et insaisissable, elle serait cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Par ailleurs, le changement de mécanisme du régime sera neutre sur le montant versé à chaque bénéficiaire, qui serait celui de la PRF.
5 - La gestion de la NPFR
La surveillance et le contrôle du nouveau régime seraient confiés à l'APFR. Celle-ci contracterait avec un organisme national de gestion pour lui en confier la gestion administrative et financière.
Votre commission et son rapporteur approuvent ce bouleversement structurel qui apparaît plus rationnel et moins coûteux pour les collectivités publiques sans réduire les droits des bénéficiaires qui demeureront inchangés.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 2 sans modification .
Article 2 bis (art. 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Adaptation de la législation applicable à Mayotte en matière de PFR
L'article 2 bis a été inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Jean-Paul Bacquet.
Il vise à supprimer les modalités d'application à Mayotte de la PFR car le département n'a jamais adhéré à ce dispositif.
En revanche, la PFR réformée s'appliquera dans la collectivité unique.
L'article 2 bis clarifie ainsi l'état du droit en vigueur dans cette collectivité d'outre-mer. C'est pourquoi votre commission l'a adopté sans modification .
* 7 Cf . article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
* 8 Cf. article 15-4.
* 9 Cf. loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
* 10 Comme pour la PFR, en cas de décès du SPV avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée à un bénéficiaire qu'il aura expressément désigné ou, à défaut, à ses ayants droit.