B. LA POSITION DE LA COMMISSION
La loi du 27 janvier 1993 a pour objet de réprimer les comportements dont l'objectif est d'empêcher les femmes d'accéder à ce qui est, depuis 1975, reconnu par la loi comme un droit. La proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave n'a pas pour objet d'assouplir cet encadrement mais de garantir que l'accès à ce droit soit respecté , en adaptant les dispositions existantes à l'évolution des modes de communication depuis vingt-ans et spécialement à la recherche d'informations sur Internet.
Bien qu'ayant un périmètre limité, la rédaction initiale de la proposition de loi pouvait poser problème au regard du respect de la liberté d'expression. La caractérisation du délit était en effet particulièrement large et imprécise. Il y était question de diffusion ou de transmission « par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales » d'une IVG.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications, visant notamment à éviter ce problème de constitutionnalité, en proposant une nouvelle rédaction du texte.
Cependant, cette rédaction revient à considérer que les pressions psychologiques peuvent constituer une entrave physique, ce qui peut nuire à l'intelligibilité de la disposition. Le travail parlementaire doit se poursuivre et atteindre l'objectif poursuivi par la proposition de loi ne nécessite en fait que très peu de changements par rapport au droit existant . C'est pourquoi la commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement qui complète les dispositions relatives au délit d'entrave par pressions morales et psychologiques, en précisant que celles-ci peuvent avoir été exercées par tout moyen à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une IVG.