LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En première délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à diminuer les crédits du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » à hauteur de 130 000 euros en AE et en CP afin de tirer les conséquences de la fermeture, à compter du 1 er septembre 2017, de la grille de rémunération des enseignants « bi-admissibles » (cf. commentaire de l'article 55 octies ).
En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à majorer les AE de la mission « Enseignement scolaire » à hauteur de 26,28 millions d'euros et à diminuer ses CP à hauteur de 49,5 millions d'euros. Ces montants résultent de :
- la majoration des AE du programme 230 « Vie de l'élève » à hauteur de 75,78 millions d'euros afin de financer le renouvellement des conventions pluriannuelles d'objectif avec des associations de la ligue de l'enseignement ;
- la minoration des AE et des CP de ce programme à hauteur de 47,5 millions d'euros, traduisant « la révision à la baisse des dépenses de l'aide à la recherche d'un premier emploi, des bourses décrocheurs ainsi que des assistants d'éducation » ;
- la minoration des AE et des CP du programme 143 « Enseignement technique agricole » à hauteur de 2 millions d'euros, traduisant « un ajustement des moyens de fonctionnement des établissements ».
EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 55 octies (nouveau) (Art. 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014) - Pérennisation du bénéfice des aides du fonds de soutien aux activités périscolaires pour les communes dérogeant à l'organisation de la semaine scolaire
Commentaire : le présent article vise à tirer les conséquences de l'inscription dans le droit commun de la possibilité de déroger à l'organisation de la semaine scolaire en garantissant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés le bénéfice des aides du fonds de soutien aux activités périscolaires de manière pérenne.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
1. Le décret du 24 janvier 2013, dit décret « Peillon », fixe le principe d'une organisation de la semaine scolaire comportant neuf demi-journées d'enseignement
Engagée par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, la réforme des rythmes scolaires a été progressivement mise en oeuvre à compter de la rentrée scolaire de 2013 et généralisée à la rentrée 2014 dans le premier degré. Elle vise « à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée d'enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra d'alléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire, d'améliorer l'efficacité des apprentissages ».
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, dit décret « Peillon », précise les modalités d'application de cette réforme. Il prévoit notamment :
- le passage à une semaine de neuf demi-journées (les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin) à raison de cinq heures trente maximum par jour et trois heures trente maximum par demi-journée ;
- une durée de pause méridienne qui ne peut être inférieure à une heure trente ;
- la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires (APC) pour le soutien aux élèves en difficulté, pour l'aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école.
La réforme des rythmes éducatifs a en outre contraint les communes à développer une offre d'activités périscolaires (accueil de loisirs, garderie, activités sportives, culturelles, scientifiques, etc.) se substituant aux heures de cours déplacées vers le mercredi matin.
2. Des activités périscolaires ouvrant droit à une aide de l'État
L'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 crée un fonds destiné au financement des activités périscolaires .
Les concours apportés par ce fonds comportent deux volets :
- une aide forfaitaire d'un montant de 50 euros par élève versée à l'ensemble des communes ayant mis en oeuvre la réforme des rythmes scolaires ;
- une majoration forfaitaire de 40 euros par élève pour les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement, pour la collectivité de Saint-Martin ainsi que pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) « cible » 13 ( * ) ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible » 14 ( * ) en 2012 ou en 2013.
L'article 67 précité a été modifié à trois reprises :
- par l'article 125 de la loi de finances pour 2014 15 ( * ) , afin de permettre aux communes ayant bénéficié des aides du fonds au titre de l'année scolaire 2013-2014 d'y prétendre au titre de l'année scolaire 2014-2015 ;
- par l'article 96 de la loi de finances pour 2015 visant à pérenniser ce fonds au-delà de 2015 et à conditionner le bénéfice des aides à la mise en place d'un projet éducatif territorial (PEDT) ;
- par l'article 150 de la loi de finances pour 2016 16 ( * ) visant à ce que les communes bénéficiant de la majoration forfaitaire puissent continuer à y prétendre après le 1 er janvier 2017 malgré la réforme des dotations de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de solidarité rurale.
B. LE DÉCRET DU 7 MAI 2014, DIT DÉCRET « HAMON », PRÉVOYAIT LA POSSIBILITÉ DE DÉROGER À L'ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE FIXÉE PAR LE DÉCRET DU 24 JANVIER 2013
Le décret du 7 mai 2014 17 ( * ) , dit décret « Hamon », prévoyait, sur demande conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, sur autorisation du recteur d'académie et pour une durée de trois ans, la possibilité d'adapter l'organisation de la semaine scolaire en dérogeant au principe d'une semaine s'articulant autour de neuf demi-journées de classe.
Il prévoyait cependant que ces expérimentations ne pouvaient avoir pour effet de « répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée ».
De même, il n'était pas possible de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni d'en modifier la répartition.
Ce décret permettait notamment de regrouper les temps d'activités périscolaires sur une seule journée, généralement le vendredi après-midi , et de réduire le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaires, les heures manquantes devant être rattrapées durant les vacances scolaires .
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale pouvaient bénéficier des aides du fonds de soutien aux activités périscolaires au titre des écoles ayant été autorisées à expérimenter des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 18 ( * ) .
B. UN DISPOSITIF PÉRENNISÉ PAR LE DÉCRET DU 1 ER AOÛT 2016
Le décret du 1 er août 2016 19 ( * ) inscrit les dispositions à caractère expérimental du décret du 7 mai 2014 précité dans le droit commun.
Sur demande conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire « lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial ».
Si ces dérogations peuvent s'accompagner « d'une adaptation du calendrier scolaire national », elles demeurent soumises aux mêmes restrictions que celles qui étaient prévues par le décret « Hamon » de 2014.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de notre collègue député Alain Fauré, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.
Il vise à tirer les conséquences de la pérennisation des organisations de temps scolaire expérimentales mises en place par le décret du 7 mai 2014 précité.
Le I du présent article prévoit par conséquent la possibilité pour les communes dont les écoles publiques dérogent aux dispositions du décret du 24 janvier 2013 et relèvent donc des dispositions du décret du 1 er août 2016 de bénéficier des aides du fonds de soutien .
Ce dispositif est également ouvert pour les écoles privées sous contrat, dès lors que « l'organisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demi-journées d'enseignement est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la communes et qui bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunales ».
En conséquence, le II du présent article prévoit l'abrogation de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014 précité, celui-ci devenant sans objet.
III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Votre rapporteur spécial Gérard Longuet estime que le décret « Hamon » du 7 mai 2014 a permis d'apporter de la souplesse à une organisation de la semaine scolaire résultant de la réforme des rythmes scolaires qui s'est rapidement avérée inadaptée pour de nombreuses communes, notamment rurales .
Il considère par conséquent que la pérennisation du dispositif dérogatoire prévu par le décret « Hamon » par le décret du 1 er août 2016 était nécessaire.
Dès lors, le dispositif prévu par le présent article lui semble de bon sens. Aussi, votre rapporteur spécial vous propose d'adopter le présent article sans modification .
Il estime cependant que la modification des dispositions relatives à l'accompagnement financier des communes dans la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires à l'occasion de chaque loi de finances témoigne du caractère insatisfaisant des conditions dans lesquelles cette réforme a été menée .
Votre rapporteur spécial Thierry Foucaud estime pour sa part que les possibilités de dérogation prévues par le décret « Hamon » et pérennisées par le décret du 1 er août 2016 entrent en contradiction avec l'esprit même de la réforme des rythmes scolaires, qui prévoyait l'organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées.
Néanmoins, le rejet du présent article se traduirait par une suppression du versement des aides aux communes dont les écoles dérogent à cette organisation du temps scolaire. Aussi votre rapporteur spécial vous propose une position d'abstention sur le présent article .
ARTICLE 55 nonies (nouveau) - Création d'un dispositif de bonification indiciaire pour les enseignants bi-admissibles
Commentaire : le présent article vise à tirer les conséquences de la suppression, à compter du 1 er septembre 2017, de la grille indiciaire spécifique dont bénéficiaient les enseignants « bi-admissibles » en prévoyant, pour les seuls professeurs relevant actuellement de ce régime, le bénéfice d'une bonification de leur indice majoré.
II. LE DROIT EXISTANT
A. LES ENSEIGNANTS « BI-ADMISSIBLES » BÉNÉFICIENT D'UNE GRILLE INDICIAIRE SPÉCIFIQUE JUSQU'À LA HORS CLASSE
Le traitement des fonctionnaires est fixé en fonction du grade et de l'échelon par référence à un indice brut, qui correspond à un indice de carrière. À chaque indice brut correspond un indice majoré permettant de calculer la rémunération. Le traitement brut du fonctionnaire est obtenu en multipliant la valeur du point de la fonction publique par l'indice majoré.
Le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'État relevant du régime général des retraites a créé un échelonnement indiciaire spécifique pour les professeurs certifiés, d'éducation physique et sportive et de lycée professionnel « bi-admissibles » , c'est-à-dire ayant été déclarés admissibles deux fois aux épreuves orales du concours de l'agrégation .
Ce dispositif a été repris à l'article 9 du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale.
Ce dispositif ne couvre que la classe normale. Lors de leur promotion à la hors classe, les enseignants « bi-admissibles » réintègrent la grille de leur corps d'appartenance.
Échelonnement indiciaire des professeurs certifiés, d'éducation physique et sportive et de lycée professionnel et des enseignants « bi-admissibles »
Enseignants « bi-admissibles » |
Professeurs certifiés, de lycée professionnel et d'éducation physique et sportive |
|||
Échelon |
Indice brut |
Indice majoré |
Indice brut |
Indice majoré |
Hors classe |
||||
7 e échelon |
966 |
783 |
966 |
783 |
6 e échelon |
910 |
741 |
910 |
741 |
5 e échelon |
850 |
695 |
850 |
695 |
4 e échelon |
780 |
642 |
780 |
642 |
3 e échelon |
726 |
601 |
726 |
601 |
2 e échelon |
672 |
560 |
672 |
560 |
1 er échelon |
587 |
495 |
587 |
495 |
Classe normale |
||||
11 e échelon |
841 |
688 |
801 |
658 |
10 e échelon |
801 |
658 |
741 |
612 |
9 e échelon |
741 |
612 |
682 |
567 |
8 e échelon |
682 |
567 |
634 |
531 |
7 e échelon |
629 |
527 |
587 |
495 |
6 e échelon |
593 |
500 |
550 |
467 |
5 e échelon |
572 |
483 |
529 |
458 |
4 e échelon |
536 |
457 |
500 |
445 |
3 e échelon |
506 |
436 |
469 |
432 |
2 e échelon |
457 |
400 |
423 |
376 |
1 er échelon |
406 |
366 |
379 |
349 |
Source : commission des finances du Sénat
B. LA SUPPRESSION DE CE RÉGIME À COMPTER DU 1 ER SEPTEMBRE 2017
À l'occasion de la mise en oeuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunération », qui se traduira par une refonte des grilles indiciaires jusqu'en 2020, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a souhaité supprimer le dispositif issu des décrets du 10 juillet 1948 et du 26 août 2010 précités pour les nouveaux entrants .
À compter du 1 er septembre 2017, les enseignants « bi-admissibles » de classe normale seront donc soumis à l'échelonnement indiciaire de leur corps d'appartenance.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de notre collègue député Alain Fauré, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.
Il vise à tirer les conséquences de la suppression, à compte du 1 er septembre 2017, de l'échelonnement indiciaire spécifique dont bénéficiaient les enseignants « bi-admissibles » en remplaçant ce dispositif par une bonification d'indice majoré pour les enseignants actuellement en poste .
Bonification d'indice majorée
prévue
par le présent article
Échelon classe normale |
Bonification indiciaire |
11 |
30 |
10 |
46 |
9 |
45 |
8 |
36 |
7 |
32 |
6 |
33 |
5 |
25 |
4 |
12 |
3 |
4 |
Source : exposé sommaire
Le niveau de la bonification correspond à l'écart indiciaire existant entre les enseignants bi-admissibles et les enseignants certifiés, de lycée professionnel et d'éducation physique et sportive dans le décret du 26 août 2010 précité .
III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Le présent article crée un dispositif transitoire permettant l'extinction progressive du statut spécifique dont jouissaient les enseignants « bi-admissibles » sans perte de pouvoir d'achat pour les actuels bénéficiaires.
Votre rapporteur spécial Gérard Longuet considère que la mise en oeuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunération », qui procède à une refonte des grilles indiciaires, rend nécessaire la disparition de certains de ces régimes dont les justifications n'apparaissent plus évidentes.
Il vous propose par conséquent d'adopter le présent article sans modification.
Votre rapporteur spécial Thierry Foucaud considère que les dispositions du présent article relèvent davantage du domaine règlementaire. Selon le ministère, l'inscription dans la loi de ce dispositif permettra néanmoins de le sécuriser. Votre rapporteur spécial vous propose donc une position d'abstention sur cet article.
* 13 Soit les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus et les 30 premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants classées selon leur indice synthétique de ressources et de charges.
* 14 Soit les 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.
* 15 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
* 16 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 17 Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.
* 18 Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
* 19 Décret n° 2016-1049 du 1 er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.