II. LA CONVENTION D'EXTRADITION AVEC LE COSTA RICA

A. LE CONTEXTE

La France et le Costa Rica ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral permettant l'extradition des personnes recherchées ou condamnées en fuite.

À ce jour, en l'absence de dispositif conventionnel bilatéral d'extradition, la coopération dans ce domaine s'effectue soit au titre de la courtoisie internationale selon le principe de réciprocité, soit sur le fondement des conventions multilatérales auxquelles la France et le Costa Rica sont tous deux parties, dont notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et la Convention des Nations unies du 31 octobre 2003 contre la corruption.

Selon le ministère des affaires étrangères 1 ( * ) , la coopération en matière d'extradition se fait uniquement au profit de la France . Depuis 2003, la France a émis 6 demandes d'extradition à destination du Costa Rica - la dernière date de 2008 - mais n'a été saisie d'aucune demande en provenance de cet État.

Au total, les autorités françaises ont sollicité l'extradition de trois individus depuis 2006 :

- un individu recherché pour des faits de vol en réunion n'a pu être extradé, ayant quitté le territoire du Costa Rica ;

- une procédure est devenue sans objet en raison du décès de l'intéressé en cours de procédure (faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse) ;

- seule une demande a pu aboutir à la remise de l'intéressé réclamé (faits de viol et agression sexuelle aggravés).

Plus aucune demande n'est en cours d'instruction à ce jour.

La signature de cette convention fait suite à l'affaire dite « Alcatel », une affaire de corruption d'agents de l'entreprise costaricienne de télécommunications (ICE) dans le cadre de l'obtention de marchés de téléphonie, mettant en cause trois sociétés européennes dont la française Alcatel. L'exécution des demandes d'entraide costariciennes adressées à la France pour cette procédure a mis en évidence la nécessité de conclure une convention d'extradition et une convention d'entraide afin de fluidifier les échanges entre les autorités judiciaires des deux États.

B. LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION D'EXTRADITION

La convention d'extradition conclue avec le Costa Rica, constituée d'un préambule et de vingt-deux articles, est conforme à la pratique conventionnelle française et aux principes posés par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Elle a un contenu classique.

1. Le champ d'application

L'article 1 er consacre le principe classique selon lequel les deux parties s'engagent à se livrer réciproquement les personnes, qui se trouvant sur le territoire de l'une d'elles, sont recherchées par les autorités judiciaires de l'autre partie, soit aux fins de permettre l'exercice des poursuites pénales, soit aux fins d'assurer l'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre État à la suite d'une infraction pénale.

L'article 2 pose le principe classique de la double incrimination : les faits donnant lieu à extradition doivent être punis par la loi des deux parties. Il précise les seuils retenus pour définir les infractions pouvant donner lieu à extradition. Lorsque l'extradition est demandée aux fins de poursuite , la peine encourue doit être d'au moins deux années d'emprisonnement . Lorsque l'extradition est sollicitée aux fins d'exécution de peine , le reliquat de la peine restant à purger doit être d'au moins six mois . Son paragraphe 3 permet à la partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions pénales dont une ou plusieurs ne remplissent pas les conditions de seuil mentionnées, d'accorder l'extradition pour ces dernières si au moins l'une des infractions pénales remplit la condition relative au seuil de la peine.

L'article 4 traite la question de l'extradition des nationaux en permettant à la partie requise d'extrader ses nationaux, si elle l'estime opportun et si sa législation le permet. Cette rédaction souple est sans incidence sur la France, l'article 696-4 du code de procédure pénale faisant obstacle à l'extradition par la France de ses ressortissants. En application de la loi n° 4795 du 16 juillet 1971, l'extradition des ressortissants costariciens est également prohibée.

En cas de refus d'extradition fondé sur la seule nationalité, la partie requise s'engage, à la demande de la partie requérante, à soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'engagement éventuel de poursuites judiciaires et à informer la partie requérante des suites données.

2. Les motifs obligatoires et facultatifs de refus

L'article 3 donne la liste des motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée si l'extradition est demandée pour des considérations discriminatoires, notamment de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, etc. Cela vaut aussi pour les infractions politiques et militaires, dans le cas où un jugement définitif a déjà été prononcé dans la partie requise ou lorsque la possibilité de poursuivre pénalement l'infraction ou de punir la personne requise est prescrite par l'une ou l'autre législation, ou bien encore dans le cas où la personne réclamée doit être jugée dans la partie requérante par un tribunal d'exception ou doit exécuter une peine infligée par un tel tribunal.

Par ailleurs, l'extradition est refusée lorsque les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, la peine de perpétuité ou toute peine supérieure à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise, sauf à ce que la partie requérante garantisse que ces peines seront réexaminées afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter . Ce motif de refus a été introduit dans la convention à la demande de la partie costaricienne, afin de tenir compte de ses exigences constitutionnelles qui prohibent le prononcé de peines perpétuelles. Des stipulations analogues figurent dans la convention d'entraide judiciaire pénale conclue avec le Venezuela. Il est à noter que le Costa Rica a aboli la peine capitale en 1877 et que la Constitution costaricienne dispose que le droit à la vie est inviolable. Le Costa Rica est également partie aux huit principales conventions des Nations unies de protection des droits de l'homme. Il soutient en outre la résolution appelant à l'instauration d'un moratoire universel sur l'application de la peine de mort. Il a été un partenaire important de la France sur cette thématique à l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil des droits de l'Homme.

L'article 5 énumère les motifs facultatifs de refus . La remise peut être ainsi refusée par l'État requis si l'infraction a été commise en totalité ou en partie sur son territoire, si les autorités de la partie requise sont compétentes pour en juger, si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif dans un État tiers ou lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.

L'extradition peut être également refusée pour des raisons humanitaires, notamment si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de l'âge et de la santé de la personne réclamée.

3. Le principe de spécialité

L'article 6 encadre strictement les droits de poursuivre, de détenir et de juger la personne extradée. Conformément à la règle traditionnelle de la spécialité, la personne extradée « ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni jugée par la partie requérante, (...) ni soumise à aucune restriction de liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé l'extradition ».

Ce principe connaît les exceptions suivantes :

- il s'agit de faits commis après la remise de la personne ;

- la partie requise consent à une extension de l'extradition à des faits différents de ceux contenus dans la demande ;

- la personne extradée n'a pas quitté le territoire dans les soixante jours après l'accomplissement de sa peine ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté.

En cas de modification de la qualification légale des faits à l'origine de l'extradition, la personne extradée ne pourra être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits et peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par la présente convention.

4. Les aspects procéduraux

Les articles 7 et 8 précisent les règles en matière de contenu , d'exigences de traduction et de mode de transmission des demandes d'extradition. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique et exécutées par la partie requise selon sa législation nationale. Elles sont formulées par écrit et doivent contenir un certain nombre d'informations telles que les infractions visées, l'exposé des faits, le texte des lois pénales applicables. Doit en outre y être jointe la copie certifiée du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation.

L'article 9 précise la procédure d'arrestation provisoire de la personne réclamée que la partie requérante peut solliciter avant la demande officielle d'extradition. La demande d'arrestation provisoire contient un certain nombre d'informations permettant d'identifier et de localiser la personne et relatives aux faits qui lui sont reprochés. Elle est transmise par voie diplomatique, une pratique courante avec certains pays d'Amérique latine, comme le Mexique et le Panama.

La durée maximale de l'arrestation provisoire est de 60 jours. Si la demande d'extradition, accompagnée des pièces nécessaires, n'est pas transmise à la partie requise dans ce délai, l'arrestation provisoire prend fin.

L'article 10 traite le cas de l'extradition consentie par la personne réclamée . La partie requise statue sur la remise aussi rapidement que possible, conformément à son droit interne.

L'article 11 règle les hypothèses des concours de demandes en fournissant une liste non exhaustive de critères que la partie requise doit prendre en compte pour statuer.

L'article 12 rappelle que la partie requise traite la demande d'extradition , conformément à la procédure établie par sa législation et qu'il fait connaître sans délai à la partie requérante la décision qu'elle prend à cet égard. L'extradition au Costa Rica est régie par la loi n° 4795 du 16 juillet 1971 qui prévoit une procédure intégralement judiciaire. Le rejet total ou partiel de la demande doit être motivé.

Aux termes de l'article 16, la partie requérante informe la partie requise, sur demande de celle-ci, des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse copie de la décision finale et définitive.

5. Les règles relatives à la remise et au transit

Les conditions encadrant la remise sont précisées à l'article 13. La partie requise doit notamment informer la partie requérante du lieu de remise et la partie requérante doit transférer la personne réclamée du territoire de la partie requise dans un délai de 60 jours , à défaut la partie requise peut mettre en liberté la personne réclamée ou refuser l'extradition pour la même infraction.

L'article 14 prévoit l'ajournement de la remise si la personne réclamée est visée par une procédure en cours ou purge une peine sur le territoire de la partie requise pour une autre infraction.

Aux termes de l'article 15, la ré-extradition vers un État tiers , ne peut, en principe, s'effectuer sans le consentement de la partie qui a accordé l'extradition.

L'article 18 précise les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des parties à travers le territoire de l'autre partie. Le transit aérien fait l'objet de dispositions spécifiques.

Enfin, la remise d'objets provenant de l'infraction ou susceptibles de servir de pièces à conviction est traitée à l'article 17. A l'instar de la remise des personnes, elle peut être ajournée temporairement.

6. Les clauses finales

Selon l'article 19, les frais liés à l'exécution de la demande d'extradition sont à la charge de l'Etat requis, tandis que les frais liés au transfèrement doivent l'être par la partie requérante.

En revanche, les frais de nature extraordinaire requis pour satisfaire la demande d'extradition sont répartis selon les conditions définies par les parties après consultation.

Les articles 20 à 22 fixent en des termes classiques les modalités de consultations, d'application dans le temps, de modification, de dénonciation et d'entrée en vigueur.

À ce jour, le Costa Rica n'a pas fait connaître à la partie française l'accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne.


* 1 Source : réponse au questionnaire écrit de la commission.

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