EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3142-1, L. 3142-2, L. 3142-3, L. 3142-4, L. 3142-5, L. 3143-1, L. 3143-2 et L. 3143-3 [nouveaux] du code des transports) - Obligations imposées aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs et des passagers

Objet : cet article soumet l'ensemble des professionnels qui mettent en relation des conducteurs de véhicules de moins de dix places et des passagers à des règles communes.

I. Le droit en vigueur

Le livre I er de la troisième partie du code des transports, relatif au transport routier de personnes , est composé de trois titres : le titre I er régit les transports publics collectifs, le titre II les transports publics particuliers, et le titre III le transport privé routier de personnes.

A. La mise en relation entre conducteurs et clients dans le secteur du transport public particulier de personnes (titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports)

La mise en relation entre conducteurs et clients est abordée dans le titre II pour les taxis, les VTC et les véhicules motorisés à deux ou trois roues conduits à titre onéreux , tel qu'il a été modifié à l'occasion de la loi du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.

Dispositions générales

Dans le chapitre préliminaire comportant des dispositions générales applicables aux trois professions, introduit par la loi du 1 er octobre 2014, l'article L. 3120-2 interdit aux intermédiaires auxquels les exploitants de VTC et de « mototaxis » ont recours de participer à toute action de nature à remettre en cause le monopole de la maraude accordé aux taxis, comme, par exemple, le fait d'informer les clients de la localisation et de la disponibilité de ces véhicules en temps réel. Cet article est aussi applicable aux intermédiaires qui mettent en relation des exploitants de véhicules de moins de dix places dans le cadre du régime fixé par la loi Loti avec des clients, en application de l'article L. 3112-1.

L'article L. 3120-3 dispose que toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation de transport public particulier de personnes est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat , que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

Cet article est aussi applicable aux services occasionnels effectués avec des véhicules de moins de dix places dans le cadre du régime fixé par la loi Loti , en application de l'article L. 3112-1.

L'article L. 3120-4 oblige les personnes fournissant des prestations de transport public particulier et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, à détenir un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

Dispositions applicables aux taxis

Dans le chapitre I er relatif aux taxis, l'article L. 3121-11-2 prohibe le fait pour tout intermédiaire d'interdire à un exploitant ou un conducteur de taxi de prendre en charge un client , y compris lorsque la sollicitation est intervenue par voie électronique ou par un tiers. Toute stipulation contractuelle contraire, par exemple celle qui instaurerait une clause d'exclusivité au profit d'une centrale de réservation, est réputée non écrite. Cette disposition est d'ordre public.

Dispositions applicables aux VTC

La section 3 du chapitre II relatif aux voitures de transport avec chauffeur, intitulée « dispositions relatives aux intermédiaires », comporte deux articles.

L'article L. 3122-5 oblige les intermédiaires à déclarer leur activité auprès du gestionnaire du registre des VTC, en fournissant les informations relatives à leur assurance de responsabilité civile. Cette déclaration est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation.

L'article L. 3122-6 oblige ces intermédiaires à s'assurer annuellement que les exploitants de VTC qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :

1° le certificat d'inscription au registre des VTC ;

2° les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;

3° un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Dispositions applicables aux véhicules motorisés à deux ou trois roues conduits à titre onéreux

Le chapitre III, relatif aux « mototaxis », ne comporte aucune disposition spécifique relative aux intermédiaires.

Sanctions

C'est le chapitre IV du titre II qui définit les sanctions administratives et pénales en cas d'infraction aux dispositions de ce titre. En ce qui concerne les obligations imposées aux intermédiaires :

- l'article L. 3124-4 punit de 15 000 euros d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3121-11-2, qui interdit aux intermédiaires de taxi d'imposer des clauses d'exclusivité aux conducteurs ;

- l'article L. 3124-7 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de contrevenir à l'obligation de déclaration imposée aux intermédiaires qui mettent en relation des VTC et des clients à l'article L. 3122-5. Pour les personnes physiques, ces peines peuvent être doublées de la suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, pendant une durée maximale de cinq ans, ou de la confiscation du véhicule. Pour les personnes morales, le montant de l'amende peut être supérieur en application de l'article L. 131-38 du code pénal 2 ( * ) . Elles peuvent aussi être soumises à une peine de confiscation, ainsi qu'à l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

- l'article L. 3124-13 punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport public particulier de personnes sans être ni des taxis, ni des voitures de transport avec chauffeur, ni des « mototaxis », ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels dans le cadre du régime fixé par la loi Loti. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce délit encourent une amende égale au quintuple de ce montant, en application de l'article L. 131-38 du code pénal, et aux peines prévues aux 2° à 9° de l'article L. 131-39, pour une durée maximale de cinq ans, à savoir :

2° l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° le placement sous surveillance judiciaire ;

4° la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° l'exclusion des marchés publics ;

6° l'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

9° l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

B. La mise en relation entre conducteurs et passagers dans le cadre du covoiturage (titre III du livre I er de la troisième partie du code des transports)

Le covoiturage, qui appartient à la catégorie du transport privé de personnes, est défini et régi par l'article L. 3132-1 du code, qui dispose que « le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 [d'auxiliaires de transport]. »

C. Les textes législatifs récents applicables à certains intermédiaires

Les articles 49 et 50 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique définissent et soumettent les opérateurs de plateforme en ligne à certaines règles en matière d'information du consommateur .

Ils sont applicables aux plateformes qui mettent en relation des passagers et des conducteurs de transport public particulier de personnes, de véhicules légers régis par la loi Loti ou de covoiturage.

Par ailleurs, l'article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, instaure une responsabilité sociale des plateformes :

1) auxquelles recourent des travailleurs indépendants, pour l'exercice de leur activité professionnelle ;

2) qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à soumettre les services de mise en relation entre des conducteurs et des passagers à des règles communes , en créant un nouveau titre à cet effet dans le livre I er de la troisième partie du code des transports, le titre IV intitulé « Les activités de mise en relation », composé de trois chapitres.

Ce nouveau titre reprendrait un certain nombre de dispositions existantes, issues de la loi du 1 er octobre 2014, qu'il déplacerait, en les modifiant parfois à la marge.

Les principales modifications qu'il apporterait, par rapport au droit existant, sont les suivantes :

- l'encadrement de l'ensemble des services de mise en relation entre conducteurs et passagers, covoiturage compris , par des règles communes, visant à leur confier une part de responsabilité dans le respect, par les conducteurs, des règles qui leur sont applicables (au chapitre I er ) ;

- l'application aux centrales de réservation des taxis, des « mototaxis » et des véhicules légers obéissant au régime de la loi Loti, des obligations déclaratives aujourd'hui applicables aux centrales de réservation des VTC (au chapitre II) ;

- le renforcement du dispositif de sanctions prévu en cas d'infraction à ces dispositions (au chapitre III).

Chapitre I er « Dispositions générales » (nouveaux articles L. 3141-1 et L. 3141-2)

Le nouvel article L. 3141-1 détermine le champ d'application du nouveau titre créé, de façon négative, en éliminant les types de déplacements qui ne seront pas concernés par ce nouveau titre.

Seront soumis à ce nouveau titre les professionnels mettant en relation, à distance, des conducteurs et des passagers, afin de réaliser des déplacements effectués au moyen de véhicules motorisés (y compris de deux ou trois roues) de moins de dix places :

- qui ne sont pas des services publics de transport organisés par une autorité organisatrice de transport ;

- qui ne sont pas réalisés dans le cadre d'un conventionnement avec un organisme d'assurance maladie (article L. 322-5 du code de la sécurité sociale) ;

- qui ne sont pas des services privés de transport, organisés par les personnes publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

En pratique, et de façon positive, ce titre s'appliquera aux personnes qui mettent en relation des passagers et des conducteurs de taxi, VTC, véhicules motorisés à deux ou trois roues conduits à titre onéreux, véhicules légers répondant au régime fixé par la loi Loti, et véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage .

Le nouvel article L. 3141-2 obligera ces professionnels à « [ s'assurer] du respect, par les conducteurs [qu'ils mettent] en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d'accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes . » Ils devront aussi prendre « des mesures afin de prévenir l'exécution de déplacements dans des conditions illicites ».

Un décret du Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, déterminera les modalités d'application de l'article, « en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d'utilisation, le caractère professionnel ou non de l'activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. » Il déterminera également les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera vérifié.

En parallèle, l'article 8 de la proposition de loi 3 ( * ) vise à abroger l'article L. 3122-6, qui impose aujourd'hui aux intermédiaires qui mettent en relation des clients et des exploitants de VTC de vérifier que ceux-ci disposent des documents requis en cours de validité (certificat d'inscription au registre des VTC, carte professionnelle du conducteur ; justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle).

Chapitre II « Mise en relation avec des conducteurs professionnels » (nouveaux articles L. 3142-1 à L. 3142-6)

Le nouvel article L. 3142-1 distingue, parmi les professionnels mentionnés à l'article L. 3141-1, ceux qui mettent en relation les passagers avec des conducteurs exerçant leur activité à titre professionnel. Il dénomme ces professionnels « centrales de réservation ».

Il s'agit en fait des entités qui mettent en relation des clients et des conducteurs de taxi, VTC, « mototaxis », et véhicules légers soumis au régime de la loi Loti.

Le nouvel article L. 3142-2 obligera ces centrales de réservation à déclarer leur activité à l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Il reprend ainsi l'obligation qui figure aujourd'hui à l'article L. 3122-5 pour les intermédiaires qui mettent en relation des clients et des exploitants de VTC (et que l'article 8 de la proposition de loi prévoit d'abroger 4 ( * ) ), en l'étendant aux centrales de réservation de taxis, de mototaxis et de véhicules légers soumis au régime de la loi Loti . Comme cet article, il imposera le renouvellement annuel de la déclaration.

Par rapport à l'article L. 3122-5, cet article comporte deux dispositions nouvelles :

- l'indication suivant laquelle « cette déclaration est effectuée par la personne assurant l'exécution des prestations de mise en relation ou son représentant légal. Cette personne est responsable de la mise en oeuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application » ;

- la précision du contenu de la déclaration, qui comprendra « notamment les informations permettant de connaître la part respective de chaque catégorie d'exploitants dans l'activité de mise en relation de la centrale de réservation et le résultat des vérifications effectuées par la centrale pour se conformer à l'article L. 3141-2 » . Cette disposition a été ajoutée en commission à l'initiative du rapporteur.

Le nouvel article L. 3142-3 reprend le contenu actuel de l'article L. 3120-3 sur la responsabilité, à l'égard du client , de la bonne exécution des obligations du contrat de transport, en l'appliquant explicitement aux centrales de réservation, alors que l'article L. 3120-3 désigne « toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente » de la prestation. En parallèle, l'article 8 de la proposition de loi 5 ( * ) abrogerait cet article L. 3120-3.

Le nouvel article L. 3142-4 reprend l'obligation actuellement imposée aux centrales de réservation de justifier d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. En parallèle, l'article 8 de la proposition de loi 6 ( * ) ne ferait plus référence à cette obligation à l'article L. 3120-4.

Le nouvel article L. 3142-4-1, introduit en séance publique à l'initiative du rapporteur, impose à toute centrale de réservation de s'assurer « annuellement que chaque exploitant qu'elle met en relation avec des clients dispose d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité », comme le prévoit aujourd'hui l'article L. 3122-5 pour les intermédiaires qui mettent en relation des clients et des exploitants de VTC.

Le nouvel article L. 3142-5 reprend, en le modifiant, le contenu actuel de l'article L. 3121-11-2, que l'article 8 de la proposition de loi 7 ( * ) vise à abroger. Alors que cet article L. 3121-11-2 interdit actuellement à tout intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi d'interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client, y compris lorsque la sollicitation est intervenue par voie électronique ou par un tiers , le nouvel article ne fera référence qu'au cas où le taxi serait sollicité directement par un client , en maraude, dans la mesure où l'article 3 de la proposition de loi interdira, de façon générale, à tout intermédiaire d'interdire aux exploitants ou aux conducteurs de recourir à d'autres intermédiaires, ce qui couvrira le cas de la sollicitation d'un taxi par voie électronique.

Le nouvel article L. 3142-5 précise en revanche que cette interdiction ne s'applique pas si le taxi est réservé , ce qui n'est pas le cas à l'article L. 3121-11-2.

Le nouvel article L. 3142-6 renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités d'application du chapitre II.

Chapitre III « Sanctions » (nouveaux articles L. 3143-1 A à L. 3143-4)

Le nouvel article L. 3143-1 A, introduit en commission à l'initiative du rapporteur, punit de 300 000 euros d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3141-2 (obligation faite aux professionnels qui mettent en relation des passagers et des conducteurs de s'assurer du respect des règles applicables et de prévenir l'exécution de déplacements dans des conditions illicites).

Le nouvel article L. 3143-1 punit d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2 (obligations déclaratives imposées aux services de mise en relation avec des conducteurs professionnels). Il s'agit d'une sanction équivalente à celle prévue aujourd'hui à l'article L. 3124-7 pour les services de mise en relation avec des VTC soumis à cette obligation.

Le nouvel article L. 3143-2 punit d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5 (interdiction de clauses d'exclusivité pour les centrales de réservation des taxis). Par rapport au droit en vigueur (le III de l'article L. 3124-4), cette sanction est alourdie d'une peine de prison d'un an.

Le nouvel article L. 3143-3 reprend la sanction aujourd'hui prévue à l'article L. 3124-13 en cas de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels, de 300 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. À l'initiative du rapporteur, les députés ont supprimé, en commission, l'indication suivant laquelle les peines prévues aux 2° à 7° de l'article L. 131-38 du code pénal pour les personnes morales ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

Le nouvel article L. 3143-4, introduit en commission à l'initiative du rapporteur, indique que le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3142-6 définira les sanctions encoures par les centrales de réservation en infraction avec les articles L. 3142-3 (responsabilité de la bonne exécution du contrat) et L. 3142-4 (justification d'un contrat d'assurance).

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable aux mesures proposées , qui vont dans le sens d'une responsabilisation accrue des professionnels qui mettent en relation des conducteurs et des passagers.

Elle a néanmoins relevé la fragilité juridique d'un dispositif qui, d'une part, impose à ces professionnels des obligations très imprécises (en particulier, l'obligation de « prendre des mesures afin de prévenir l'exécution de déplacements dans des conditions illicites » ), au nouvel article L. 3141-2, d'autre part, sanctionne l'infraction à ces obligations d'une amende très lourde, de 300 000 euros , au nouvel article L. 3143-1 A.

En ne définissant pas suffisamment l'infraction et en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de le faire, ce dispositif n'est pas conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines .

S'il semble ambitieux en termes d'affichage, puisqu'il vise à « prévenir l'exécution de déplacements dans des conditions illicites » - un objectif partagé par tous -, il risque de devenir inopérant si le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le censure.

Ce dispositif génère en outre de l'incertitude pour les acteurs concernés , proportionnelle aux latitudes fixées au pouvoir réglementaire pour définir les obligations qui leur seront applicables « en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d'utilisation, le caractère professionnel ou non de l'activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. »

L'imprécision de cette rédaction est d'autant plus surprenante que le code des transports comporte déjà un article L. 3122-6, introduit il y a moins de deux ans par la loi « Thévenoud », qui fixe des obligations claires pour les professionnels de mise en relation avec des conducteurs de VTC (la vérification du certificat d'inscription au registre des VTC, du justificatif d'assurance et des cartes professionnelles). Or, l'article 8 de la proposition de loi prévoit de le supprimer.

Votre commission a par ailleurs jugé le montant de la sanction disproportionné. En effet, la proposition de loi punit de la même amende de 300 000 euros le fait, pour un professionnel de mise en relation, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées par la proposition de loi (par exemple, la vérification des cartes professionnelles des conducteurs), et le fait d'organiser sciemment la mise en relation de passagers et de conducteurs non professionnels pour la réalisation de prestations de transport illégales (aujourd'hui prévue à l'article L. 3124-13 du code et reprise dans le nouvel article L. 3143-3). Or, il s'agit de deux infractions de nature différente.

Partant de ce constat, votre commission a adopté l'amendement COM-36 du rapporteur , qui propose une définition, dans la loi, des obligations imposées aux professionnels de mise en relation entre conducteurs et passagers, en s'inspirant de l'actuel article L. 3122-6.

Ceux-ci devront s'assurer que les conducteurs qu'ils mettent en relation avec des passagers disposent :

1° du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

2° du justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;

3° le cas échéant [lorsqu'il s'agit de conducteurs exerçant à titre professionnel], de la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.

Ils devront aussi vérifier que l'entreprise dont le conducteur relève dispose, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre des VTC ou des entreprises de transport (pour les entreprises soumises au régime de la loi Loti par exemple).

Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en covoiturage, ils devront fixer un montant maximum exigible par le conducteur au titre du partage des frais, pour assurer le respect de l'article L. 3132-1.

En adoptant l'amendement COM-35 du rapporteur , votre commission a également précisé le champ d'application de ces dispositions. Cet amendement y inclut explicitement les professionnels qui mettent en relation des passagers avec des entreprises de transport et non seulement directement avec des conducteurs. Il précise aussi qu'une personne qui organise des services privés de transport, pour ses personnels par exemple, n'est exclue du champ d'application du dispositif que lorsque la mise en relation a effectivement pour objet ces services privés de transport.

Votre commission a adopté les amendements identiques COM-42 du rapporteur et COM-16 de Cyril Pellevat , pour supprimer la sanction de 300 000 euros. À la place de ce dispositif, votre rapporteur préconise la mise en place d'amendes contraventionnelles par le pouvoir réglementaire, exigibles à chaque manquement constaté. Ces sanctions seraient plus facilement mises en oeuvre, tout en restant dissuasives .

Au nouveau chapitre II, votre commission a adopté plusieurs amendements du rapporteur, destinés à recentrer le texte sur les matières législatives et à en améliorer la rédaction.

Outre les amendements rédactionnels COM-37 et COM-52 , votre commission a supprimé, par l'amendement COM-38 , les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles la déclaration doit s'effectuer et à son contenu, qui relèvent du domaine réglementaire . Elle a également supprimé, par l'amendement COM-39 , l'obligation faite aux professionnels de vérifier le justificatif d'assurance de responsabilité civile professionnelle, dans la mesure où celle-ci a été intégrée par l'amendement COM-36 au nouvel article L. 3141-2. Avec l'amendement COM-40, elle a précisé qu'une centrale de réservation ne peut interdire à un taxi de prendre un client en maraude que lorsque celui-ci est effectivement rendu indisponible par une réservation, et pas seulement s'il est réservé, dans la mesure où un taxi peut être réservé plusieurs heures ou jours à l'avance. Enfin, en adoptant l'amendement COM-41 , elle a supprimé le renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application du chapitre, celui-ci n'apparaissant pas nécessaire compte tenu de la précision des articles désormais contenus dans le chapitre.

Dans le chapitre relatif aux sanctions, votre commission a adopté l'amendement COM-53 du rapporteur , pour rétablir, au nouvel article L. 3143-2, la seule sanction prévue par la loi Thévenoud, de 15 000 euros d'amende , punissant une centrale de réservation qui interdit à un taxi de prendre en charge un client en maraude. L'ajout d'une peine d'emprisonnement d'un an ne semble en effet pas justifié, dans la mesure où ces centrales de réservation sont en grande majorité des personnes morales.

Par l'amendement COM-43 du rapporteur , votre commission a précisé, au nouvel article L. 3143-3, le champ d'application du délit d'organisation de la mise en relation de passagers et de conducteurs non professionnels , en indiquant que ce délit est constaté lorsque cette mise en relation a effectivement pour objet la réalisation de prestations de transport public particulier de personnes.

Elle a également adopté l'amendement COM-17 de Cyril Pellevat , qui rétablit, au même article, l'indication suivant laquelle les peines prévues aux 2° à 7° de l'article L. 131-38 du code pénal ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans, qui figurait dans la loi Thévenoud.

Enfin, elle a supprimé, par les amendements COM-44 du rapporteur et COM-20 de Cyril Pellevat , le nouvel article L. 3143-4, qui renvoie à un décret en Conseil d'État la définition de sanctions encourues par les centrales de réservation en infraction avec les articles L. 3142-3 (responsabilité de la bonne exécution du contrat) et L. 3142-4 (justification d'un contrat d'assurance). En effet, puisque des amendes contraventionnelles sont envisagées, il revient au pouvoir réglementaire de les définir, sans qu'il soit nécessaire que le législateur l'habilite à cet effet.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (articles L. 3120-6 A et L. 3120-6 [nouveaux] du code des transports) - Obligation de transmission de données à l'autorité administrative

Objet : cet article autorise l'autorité administrative à imposer aux personnes intervenant dans le transport public particulier de personnes la transmission d'un certain nombre de données.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à compléter le chapitre préliminaire du titre du code des transports consacré aux transports publics particuliers par deux nouveaux articles relatifs à la transmission des données des acteurs du secteur à l'autorité administrative. Il a été remanié en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur.

Le nouvel article L. 3120-6 A vise à autoriser l'autorité administrative à imposer aux personnes intervenant dans le transport public particulier de personnes, « en particulier aux centrales de réservation », la transmission de données, soit de façon ponctuelle, soit de façon périodique, pour :

1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

2° Rendre publique ou communiquer aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l'économie du secteur ;

3° La fixation des tarifs réglementés des prestations de taxi ou l'appréciation des motifs justifiant une dérogation à l'interdiction faite aux centrales de réservation d'imposer des clauses d'exclusivité.

Le II de l'article autorise l'autorité administrative à imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l'activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l'analyse de l'offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs. »

L'article précise que les données relatives aux passagers sont rendues anonymes avant leur transmission à l'autorité administrative. Il l'autorise néanmoins dans le même temps à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, en rappelant que ceux-ci sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le III de l'article renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la détermination des conditions d'application de l'article et l'amende encourue en cas de manquements aux obligations de transmission de données.

Le nouvel article L. 3120-6 indique que « l'autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l'économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l'état de l'offre et de la demande et l'état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l'article L. 3141-1 afin :

1° D'améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l'offre de transport public particulier de personnes dans l'organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 ;

[3° supprimé ]

4° D'informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur. »

II. La position de votre commission

Votre commission partage l'objectif poursuivi par cet article, qui est de disposer de données fiables sur le transport public particulier de personnes, afin d'en améliorer la régulation.

Le dispositif proposé soulève néanmoins un certain nombre de difficultés juridiques.

En premier lieu, l'étendue des données que pourrait demander l'autorité administrative est très large et disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, puisque l'article prévoit la transmission périodique à l'autorité administrative des données relatives aux déplacements et aux passagers.

Pour les passagers, il convient de s'assurer du droit au respect de la vie privée. Si l'anonymisation de ces données est prévue avant leur transmission, elle ne constitue pas une garantie suffisante s'agissant d'informations relatives à des trajets effectués à partir de ou en direction d'adresses récurrentes. Il y a en outre une ambiguïté dans la rédaction de l'article , puisqu'il autorise l'autorité administrative à procéder à des traitements automatisés de données à caractère personnel, alors que les données sont censées avoir été rendues anonymes avant leur transmission.

Pour les entreprises, l'objectif mentionné au 2° de l'article L. 3120-6 A, qui est de rendre publique ou communiquer aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l'économie du secteur paraît très large et ne saurait justifier le recueil, par l'autorité administrative, de l'ensemble de leurs données commerciales. Le fait qu'une personne intéressée puisse se faire communiquer des données sans que les autres acteurs en aient connaissance pourrait d'ailleurs fausser le jeu de la concurrence.

Il y a en outre une incohérence entre le fait de vouloir concentrer les données relatives au transport public particulier de personnes auprès d'une autorité administrative unique , le ministère des transports, alors que les différents objectifs mentionnés relèvent aussi de la responsabilité d'autres acteurs. La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles relève du ministère de l'économie et de l'Autorité de la concurrence, la détermination du nombre des licences de taxi revient à la préfecture de police de Paris ou aux collectivités territoriales, et c'est surtout pour ces dernières que la connaissance de ce secteur constitue un enjeu pour l'organisation des politiques publiques de la mobilité.

Votre rapporteur rappelle que l'objectif d'une meilleure connaissance du secteur peut être atteint par des procédures moins intrusives pour les passagers comme pour les entreprises. L'administration dispose déjà d'un certain nombre de données en raison des différentes obligations déclaratives imposées au secteur.

La loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, enrichie par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, permet en outre la réalisation d'études approfondies dans des conditions satisfaisantes : ces études sont réalisées après une procédure de concertation avec les acteurs privés concernés, dans des conditions garantissant le secret des informations transmises, et avec des amendes coercitives en cas de refus de transmission des informations requises.

En tout état de cause, si des transferts de données à l'administration étaient considérés comme indispensables, ils devraient être assortis de garanties juridiques plus solides.

Votre rapporteur s'interroge également sur la contrainte que pourrait représenter cette obligation de transmission de données pour les exploitants et conducteurs de taxi ou de VTC, qui sont inclus dans le champ de ce dispositif au même titre que les centrales de réservation .

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté les amendements de suppression de l'article COM-45 du rapporteur et COM-21 de Cyril Pellevat .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (articles L. 420-2-2 [nouveau], L. 420-3, L. 420-4, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-5, L. 462-6, L. 464-2 et L. 464-9 du code de commerce) - Interdiction, pour les centrales de réservation, d'imposer des clauses d'exclusivité aux conducteurs

Objet : cet article interdit aux centrales de réservation d'imposer des clauses d'exclusivité aux conducteurs, en prévoyant des dérogations à cette interdiction.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à insérer, dans le titre II du livre IV du code de commerce consacré aux pratiques anticoncurrentielles, un nouvel article L. 420-2-2 interdisant « les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients pour la mise à disposition du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations ;

2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports 8 ( * ) , de commercialiser les services de transport qu'elle exécute ;

3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire. »

L'article L. 420-4 du même code serait en outre complété pour autoriser deux types de dérogations à cette interdiction.

Ne seraient pas soumis à cette disposition « les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte », en application de l'actuel III de l'article L. 420-4, complété par le présent article. Dans ce cas de figure, la centrale de réservation devrait démontrer que ces conditions sont réunies a posteriori , une fois qu'elle a mis en oeuvre une telle pratique, en cas de procédure devant l'Autorité de la concurrence par exemple.

Par ailleurs, le III de l'article L. 420-4 serait complété par un nouvel alinéa prévoyant qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, pourrait reconnaître a priori que certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, satisfont à ces conditions.

Les députés avaient supprimé l'adverbe « notamment » en commission, mais l'ont rétabli en séance publique, à l'initiative du rapporteur. En séance publique, ils ont précisé, à l'initiative de Laurent Grandguillaume, que cette dérogation ne peut être accordée pour une durée supérieure à cinq ans, et, à l'initiative du Gouvernement, que l'arrêté est pris par les ministres chargés de l'économie et des transports (dans le texte initial de la proposition de loi, seul le ministre de l'économie était mentionné).

Ce dispositif entrerait en vigueur trois mois après la promulgation de la loi et serait applicable aux contrats conclus avant cette date.

Diverses mesures de coordination sont également prévues, pour :

- indiquer, à l'article L. 420-3, qu'est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par le nouvel article L. 420-2-2 ;

- inclure, aux articles L. 450-5, L. 462-3, L. 462-5, L. 462-6 et L. 464-2 les pratiques mentionnées à ce nouvel article L. 420-2-2 dans le champ des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ;

- étendre, à l'article L. 464-9, les prérogatives du ministre de l'économie aux pratiques mentionnées à ce nouvel article.

II. La position de votre commission

Votre commission est favorable au dispositif proposé, mais a souhaité préciser, par l'amendement COM-47 du rapporteur, le champ des dérogations accordées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports, en supprimant l'adverbe « notamment ». Cet amendement précise en outre que l'arrêté des ministres ne pourra soustraire certains accords ou pratiques qu'à l'application de l'article L. 420-2-2, concernant l'interdiction des clauses d'exclusivité dans le domaine du transport public particulier de personnes, et non à l'application de l'article L. 420-2-1, qui concerne les droits exclusifs d'importation.

Elle a également adopté l'amendement rédactionnel COM-46 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 bis (article L. 3122-4-1 [nouveau] du code des transports) - Création d'un label pour certaines prestations de voitures de transport avec chauffeur

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un label identifiant les prestations de VTC répondant à des normes de qualité particulières.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de Philippe Duron, prévoit la création d'un label identifiant les prestations de VTC répondant à des normes de qualité particulière, dont les critères et les modalités d'attribution seraient définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.

II. La position de votre commission

Votre commission est favorable à la création de ce label, qui permettra de mieux identifier, auprès des touristes notamment, les prestations « haut de gamme » autrefois effectuées par les véhicules de grande remise.

Elle a adopté l'amendement rédactionnel COM-48 du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (article L. 3112-1 du code des transports) - Interdiction des services occasionnels légers régis par la loi Loti dans les grandes agglomérations

Objet : cet article interdit les services occasionnels légers régis par la loi Loti dans les grandes agglomérations, et prévoit des mesures transitoires pour la conversion des entreprises effectuant de tels services en exploitants de taxi ou de VTC.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3112-1 du code des transports prévoit que les services occasionnels exécutés avec des véhicules de moins de dix places sont soumis aux mêmes règles que les VTC, mototaxis et taxis hors de la zone correspondant à leur autorisation de stationnement, à savoir l'obligation de disposer d'une réservation préalable et l'interdiction de circuler ou de stationner sur la voie publique en quête de clients.

Comme ces services appartiennent à la catégorie des transports publics collectifs, le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes les oblige à transporter un groupe de personnes, ce dont doit attester un billet collectif.

Or, ce cadre juridique étant plus souple que celui des taxis ou des VTC 9 ( * ) , ce régime est souvent détourné dans les grandes agglomérations par des entreprises réalisant, en fait, des prestations illégales de taxi ou de VTC.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Pour répondre à ce phénomène, le présent article complète l'article L. 3112-1 par un II interdisant la réalisation de ces services occasionnels avec des véhicules de moins de dix places lorsque leurs points de départ et d'arrivée sont situés dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'établissement d'un plan de déplacements urbains (PDU) en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9 du code des transports.

En Ile-de-France, ce périmètre correspond à l'ensemble de la région. Dans le reste du pays, il correspond aux ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci.

Carte des ressorts territoriaux soumis à l'obligation d'établir un PDU

Source : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.

Dans ces périmètres, les services occasionnels devraient obligatoirement être réalisés avec un « véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places », soit un véhicule de dix places au moins. Ces véhicules ne peuvent être conduits que par des personnes ayant obtenu le permis D.

Hors de ces périmètres, de tels services pourraient continuer à être effectués avec des véhicules de moins de dix places, désormais désignés comme des « véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ».

Cette mesure entrerait en vigueur au 1 er juillet 2017, mais avec des dispositions transitoires pour les entreprises effectuant à cette date des services occasionnels régis par la loi Loti avec des véhicules de moins de dix places dans les grandes agglomérations :

- ces entreprises pourraient encore effectuer de telles prestations dans ces territoires jusqu'à leur inscription au registre des VTC ou l'acquisition du droit d'exploiter une autorisation de stationnement, et au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2018 ;

- les conducteurs n'ayant pas achevé la période probatoire de leur permis de conduire pourraient bénéficier de mesures dérogatoires, à titre temporaire, pour qu'ils puissent se conformer aux conditions d'aptitude requises pour devenir conducteur de taxi ou de VTC ; elles seraient définies par un décret en Conseil d'État ;

- les véhicules des entreprises qui s'inscriraient au registre des VTC pourraient ne pas répondre aux critères requis pour exercer une telle activité, jusqu'au premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises au registre des VTC, cinq ans après.

Ces dispositions transitoires ont été précisées en commission, à l'initiative du rapporteur, et en séance publique, à l'initiative du Gouvernement.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable au dispositif proposé, qui distingue les grandes agglomérations, dans lesquelles le régime des services occasionnels est souvent détourné, et le reste du territoire, où ces services correspondent à un réel besoin.

Pour éviter qu'entre la promulgation de la loi et le 1 er juillet 2017, de nouvelles entreprises soumises au régime de la loi Loti soient créées dans le seul but de bénéficier de la procédure dérogatoire prévue pour la conversion des entreprises existantes en exploitants ou conducteurs de taxi ou de VTC, votre commission a adopté l'amendement COM-49 rectifié du rapporteur , qui avance de six mois l'entrée en vigueur du dispositif et le début de la période transitoire, soit au 1 er janvier 2017.

Elle a en revanche maintenu la date limite du 1 er juillet 2018 , retenue à l'issue de la concertation avec les acteurs, pour laisser aux entreprises régies par la loi Loti le temps nécessaire pour convertir leur activité en une activité de transport par taxi ou par VTC.

Par cet amendement, elle a également supprimé des dispositions dont l'interprétation ou l'application pourraient donner lieu à des incertitudes.

En premier lieu, elle a supprimé la formule prévoyant que les entreprises effectuant des services occasionnels dans les grandes agglomérations à la date d'entrée en vigueur du dispositif « doivent se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports [qui régit les taxis et VTC] avant le 1 er juillet 2018 ». En effet, si le législateur interdit ces services à partir du 1 er juillet 2018 pour les entreprises qui les proposent aujourd'hui, il ne peut les obliger à se diriger vers des activités de taxi ou de VTC. En pratique, elles seront certes encouragées à le faire pour pouvoir continuer à exercer une activité proche sous un autre régime. Mais elles pourront aussi décider d'arrêter définitivement d'exercer, ou de continuer cette activité avec des véhicules de plus de dix places (en faisant passer le permis correspondant à leurs conducteurs), ou en se concentrant sur les trajets effectués hors des agglomérations importantes.

En second lieu, votre commission a supprimé l'indication prévoyant que ces entreprises demeurent régies par l'article L. 3112-1 « soit jusqu'à l'inscription au registre [des VTC] soit jusqu'à l'acquisition du droit d'exploiter une autorisation de stationnement », qui créerait une inégalité difficile à justifier entre les entreprises qui convertiraient au plus vite leur activité « Loti » en activité VTC ou taxi, et les autres. En outre, cette mention ne couvre pas tous les cas de figure, puisqu'une entreprise de transport routier pourrait choisir de garder une partie de ses activités « Loti » (avec des véhicules de plus de dix places ou hors grandes agglomérations) et ne procéder aux évolutions encouragées que pour une partie de son activité.

Elle a également adopté les deux amendements rédactionnels et de précision COM-57 et COM-54 rectifié du rapporteur , qui précisent le champ des dérogations prévues.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 3120-2-1 et L. 3120-2-2 [nouveaux], L. 3121-5, L. 3121-9 et L. 3121-10 [abrogés], L. 3122-4, L. 3122-7 et L. 3122-8 [abrogés], L.3123-1, L. 3123-2-1 [abrogé], L. 3124-2 [abrogé], L. 3124-6 [abrogé] et L. 3124-11 du code des transports) - Unification des dispositions relatives à l'aptitude professionnelle des conducteurs du transport public particulier de personnes

Objet : cet article rassemble dans des articles uniques les dispositions relatives à l'aptitude professionnelle des conducteurs relevant des différentes catégories du transport public particulier de personnes.

I. Le droit en vigueur

Les dispositions relatives à l'aptitude professionnelle des conducteurs du transport public particulier de personnes sont réparties dans des articles spécifiques correspondant à chaque activité pratiquée.

Pour les conducteurs de taxi , ces dispositions figurent dans la section 3 du chapitre 1 er du titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports, aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

L'article L. 3121-9 prévoit que seuls peuvent exercer cette activité :

1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ;

2° Après un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, les personnes, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un de ces États où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.

L'article L. 3121-10 conditionne l'exercice de l'activité de conducteur de taxi à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'article L. 3124-2 autorise l'autorité administrative à lui donner un avertissement ou à procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

Pour les conducteurs de VTC , ces obligations figurent à l'article L. 3122-7, qui réserve cette activité aux personnes justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret, et à l'article L. 3122-8 , qui conditionne l'exercice de cette activité à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. L'article L. 3124-6 reprend le même dispositif de sanctions administratives que l'article L. 3124-2.

Pour les conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues à titre onéreux , le 1° de l'article L. 3123-1 prévoit que les chauffeurs doivent être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou, s'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondre à certaines conditions d'équivalence, et l'article L. 3123-2-1 conditionne l'exercice de cette activité à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. L'article L. 3124-11 reprend le même dispositif de sanctions administratives que les articles L. 3124-2 et L. 3124-6.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Puisqu'il s'agit d'articles comportant des dispositions similaires, le présent article vise à rassembler les dispositions figurant dans ces différents articles dans trois articles uniques, applicables à l'ensemble des conducteurs du transport public particulier de personnes :

- le nouvel article L. 3120-2-1 obligera ces conducteurs à répondre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles ;

- le nouvel article L. 3120-2-2 indique qu'ils devront être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ;

- le nouvel article L. 3124-11 reprend les sanctions administratives figurant aujourd'hui aux articles L. 3124-2, L. 3124-6 et L. 3124-11.

En commission, les députés ont adopté deux amendements du rapporteur pour :

- élargir la notion de VTC aux véhicules « qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile », alors qu'elle est aujourd'hui réservée aux voitures « répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire », afin de permettre l'exercice de cette activité avec des véhicules de collection ;

- repousser au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de l'article 5 de la proposition de loi, afin de laisser au Gouvernement le temps de procéder aux adaptations nécessaires de la partie réglementaire du code des transports, et en particulier d'y intégrer les conditions de reconnaissance d'équivalence applicables aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du député socialiste Luc Belot, sous-amendé par le Gouvernement. Il indique que « les examens destinés à constater les conditions d'aptitude professionnelle (...) ont pour objet d'assurer un haut niveau de sécurité des passagers et des usagers de la route » , qu'ils sont « organisés dans des conditions permettant à l'ensemble des candidats qui le souhaitent de se présenter dans des conditions de délais et de préparation satisfaisantes » et impose la publication du nombre de candidats ayant été ajournés par manque de place et les taux de réussite.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable au regroupement des dispositions applicables aux conducteurs du transport public particulier de personnes dans des articles uniques.

Elle a néanmoins supprimé, par l'amendement COM-50 du rapporteur , les ajouts effectués en séance publique à l'Assemblée nationale, soit parce qu'ils relèvent du domaine réglementaire, soit parce que leur portée normative est limitée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (article 23 du code de l'artisanat) - Transfert aux chambres de métiers et de l'artisanat de l'organisation des examens d'accès aux professions du transport public particulier de personnes

Objet : cet article confie aux chambres de métiers et de l'artisanat de région l'organisation des examens d'accès aux professions du transport public particulier de personnes.

I. Le droit en vigueur

Les examens d'accès à la profession de taxi sont organisés par les préfectures, tandis que les examens d'accès à la profession de conducteur de VTC ont été confiés aux centres de formation de conducteurs de VTC agréés.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans la perspective d'une harmonisation de l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, le présent article confie aux chambres de métiers et de l'artisanat de région l'organisation de l'ensemble des examens d'accès aux professions du transport public particulier de personnes, en complétant l'article 23 du code de l'artisanat à cet effet.

En commission, il a été déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution. Il a été rétabli en séance, à l'initiative du Gouvernement.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements de suppression de l'article COM-51 du rapporteur et COM-28 de Cyril Pellevat, dans la mesure où l'organisation des examens relève du domaine réglementaire. L'article 23 du code de l'artisanat qu'il est proposé de modifier est d'ailleurs, à l'origine, un article réglementaire de ce code.

Votre rapporteur n'est pas opposé à ce transfert, mais considère qu'il n'appartient pas au législateur de le décider, d'autant que le ministère a déjà engagé les travaux préparatoires à ce transfert avant même la fin des travaux législatifs.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 (article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) - Précision d'une disposition de la loi Thévenoud sur la location-gérance

Objet : cet article précise le régime juridique de la location-gérance.

I. Le droit en vigueur

La loi Thévenoud a réformé le système d'attribution des autorisations de stationnement (les « licences » de taxi) et le statut des locataires de taxi.

Les autorisations de stationnement délivrées après la promulgation de la loi du 1 er octobre 2014 doivent être exploitées personnellement et sont incessibles.

En revanche, les titulaires de plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant cette loi peuvent en faire assurer l'exploitation par des salariés ou par « un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce » , selon les termes de l'article L. 3121-1-2 du code des transports créé par l'article 5 de la loi Thévenoud, et dont l'entrée en vigueur a été différée au 1 er janvier 2017.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à modifier l'article 5 de la loi Thévenoud pour préciser la rédaction de l'article L. 3121-1-2, et en particulier pour indiquer que la location-gérance inclut la location de l'autorisation de stationnement et la location du véhicule .

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette précision.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (article L. 3121-3 du code des transports) - Conditions de cession des licences octroyées avant le 1er octobre 2014 en cas d'inaptitude définitive

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en commission, permet la cession à titre onéreux d'une autorisation de stationnement octroyée à titre gratuit avant le 1 er octobre 2014 en cas d'inaptitude définitive.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3121-3 du code des transports prévoit différents cas spécifiques de cession d'autorisations de stationnement délivrées avant la loi du 1 er octobre 2014.

En cas d'inaptitude définitive , constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire des véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue , alors que le régime de droit commun fixé par l'article L. 3121-2 subordonne cette faculté à une exploitation effective et continue de la licence pendant quinze années à à compter de sa délivrance.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Pour permettre aux titulaires d'ADS obtenues à titre gratuit avant la loi du 1 er octobre 2014 de bénéficier de la même faculté de cession en cas d'inaptitude définitive, les députés ont supprimé les termes « acquises à titre onéreux » à l'article L. 3121-3, à l'initiative du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette disposition, mais a souhaité préciser que cette faculté était réservée aux licences octroyées avant la promulgation de la loi Thévenoud du 1 er octobre 2014, pour éviter toute ambiguïté, en adoptant l'amendement COM-58 du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 3120-2, L. 3120-3 [abrogé], L. 3120-4, L. 3121-11-1, L. 3121-11-2 [abrogé], L. 3122-1, L. 3122-5 et L. 3122-6 [abrogés], L. 3124-4, L. 3124-7, L. 3124-13 [abrogé] du code des transports, article L. 511-7 du code de la consommation, article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) - Coordination

Objet : cet article comporte diverses mesures de coordination.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article abroge des articles du code des transports dont les dispositions ont été déplacées dans de nouveaux articles du code par l'article 1 er , et adapte la rédaction d'autres articles du code des transports ou de la consommation pour tenir compte de ces modifications.

Il supprime également, à l'article L. 3121-11-1 du code des transports, l'indication suivant laquelle le registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis est « géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de facilité leur réutilisation. »

Il prévoit que le nouvel article L. 3141-2, créé par l'article 1 er , et imposant des obligations aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs et des clients, entre en vigueur « à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. » Il précise qu'en attendant cette date, l'article L. 3122-6, qui prévoit des obligations pour les plateformes de VTC, reste applicable.

II.  La position de votre commission

Votre commission a supprimé, par l'amendement COM-55 du rapporteur , le dispositif d'entrée en vigueur différée de l'article L. 3141-2, qui ne paraît plus justifié dans la mesure où elle a précisé dans la loi, à l'article 1 er , les obligations imposées à ces professionnels de mise en relation.

Elle a aussi adopté l'amendement COM-56 du rapporteur , destiné à éviter une renumérotation de sections inutile.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 2 Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

* 3 Précisément, le 8° du I de l'article 8.

* 4 Précisément, le 8° du I de l'article 8.

* 5 Précisément, le 3° du I de l'article 8.

* 6 Précisément, le 4° du I de l'article 8.

* 7 Précisément, le 6° du I de l'article 8.

* 8 Créé par l'article 1 er , cf. supra.

* 9 Cf. infra, partie 2. du B. du I. de l'exposé général.

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