Rapport n° 51 (2016-2017) de M. Mathieu DARNAUD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 octobre 2016
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS PORTANT EXTENSION DU
CHAMP GÉOGRAPHIQUE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
OUTRE-MER
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Articles 2, 3, 5 et 7 (art. L. 3441-2,
L. 4433-4-1, L. 7153-2 et L. 7253-2 du code
général des collectivités territoriales) - Champ
géographique de l'action extérieure des départements et
des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique
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Article 2 bis (art. L. 3441-3 du code
général des collectivités territoriales) - Extension de la
délégation de pouvoir de négociation et de signature
d'accords internationaux de coopération régionale aux
départements d'outre-mer
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Articles 4, 6 et 8 (art. L. 4433-4-2,
L. 7153-3 et L. 7253-3 du code général des
collectivités territoriales) - Extension de la délégation
de pouvoir de négociation et de signature d'accords internationaux de
coopération régionale aux régions d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
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Articles 4 bis, 6 bis et 8 bis (art.
L. 4433-4-3-1, L. 7153-3-1 et L. 7253-3-1 [nouveaux] du code
général des collectivités territoriales) -
Possibilité pour une région d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique de participer
à une banque régionale de développement ou à une
institution de financement régionale
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Articles 2, 3, 5 et 7 (art. L. 3441-2,
L. 4433-4-1, L. 7153-2 et L. 7253-2 du code
général des collectivités territoriales) - Champ
géographique de l'action extérieure des départements et
des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RÈGLES APPLICABLES À L'AUTORISATION DE NÉGOCIER DES
ACCORDS DANS LES DOMAINES DE COMPÉTENCE PROPRE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES D'OUTRE-MER
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Articles 9, 10, 11 et 12 (art. L. 3441-4-1,
L. 4433-4-3-1, L. 7153-4-1 et L. 7253-4-1 [nouveaux] du code
général des collectivités territoriales) -
Élaboration d'un programme-cadre de coopération
régionale
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Articles 9 bis, 10 bis, 11 bis et 12 bis (art.
L. 3441-5, L. 4433-4-4, L. 7153-5 et L. 7253-5 du code
général des collectivités territoriales)
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Article 12 ter - Application à la
collectivité de la Polynésie française des dispositions
régissant l'Agence France locale
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Articles 9, 10, 11 et 12 (art. L. 3441-4-1,
L. 4433-4-3-1, L. 7153-4-1 et L. 7253-4-1 [nouveaux] du code
général des collectivités territoriales) -
Élaboration d'un programme-cadre de coopération
régionale
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE DE
L'ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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Articles 13, 13 bis, 14 et 15 (art.
L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3 [nouveau], L. 7153-10 et
L. 7253-10 du code général des collectivités
territoriales) - Modification du régime applicable aux agents
territoriaux des collectivités territoriales relevant de
l'article 73 de la Constitution dans le cadre de leur mission dans un
État étranger
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Article 16 - Possibilité pour les agents
représentant leur collectivité territoriale dans des missions
diplomatiques françaises de bénéficier des
privilèges et immunités du corps diplomatique de
l'État
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Article 17 (suppression maintenue) - Gage
financier
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Intitulé de la proposition de loi
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Articles 13, 13 bis, 14 et 15 (art.
L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3 [nouveau], L. 7153-10 et
L. 7253-10 du code général des collectivités
territoriales) - Modification du régime applicable aux agents
territoriaux des collectivités territoriales relevant de
l'article 73 de la Constitution dans le cadre de leur mission dans un
État étranger
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EXAMEN EN COMMISSION
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SUITE DE L'EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 51
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2016 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relative à l' action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre - mer dans leur environnement régional ,
Par M. Mathieu DARNAUD,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
3023 , 3581 et T.A. 709 |
|
Sénat : |
497 (2015-2016) et 52 (2016-2017) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie les mercredis 12 et 19 octobre 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de M. Mathieu Darnaud sur la proposition de loi n° 497 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Le rapporteur a présenté le rôle majeur de l'action extérieure des collectivités territoriales désormais parfois qualifiée de « diplomatie des territoires » dans le respect des prérogatives régaliennes de l'Etat. Il a observé que les collectivités territoriales ultramarines disposaient de pouvoirs plus ou moins étendus, selon leur statut, en matière de négociations internationales, les départements et les régions d'outre-mer pouvant notamment conclure, au nom de l'État, dans le cadre d'une procédure formalisée d'approbation, des accords avec des États étrangers. Estimant que le cadre actuel n'était plus suffisant pour répondre aux attentes légitimes des collectivités territoriales ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution, le rapporteur a indiqué que la proposition de loi permettait à la fois à ces collectivités de bénéficier d'outils renforcés et étendus en matière de coopération régionale et de résoudre les difficultés pratiques rencontrées, notamment pour la protection des agents territoriaux présents dans des missions diplomatiques. La commission a adopté la proposition de loi sans modification. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
L'action extérieure des collectivités territoriales, ce que l'on appelait autrefois la « coopération décentralisée », a pris une importance croissante au fil des ans, au point que certains n'hésitent plus à employer l'expression de « diplomatie des territoires ».
Ainsi, la réunion de la commission nationale de la coopération décentralisée du 4 juillet dernier a été l'occasion de mettre en valeur le rôle de plus en plus incontournable des collectivités territoriales en matière d'action extérieure. Le 31 août suivant, la semaine des ambassadeurs, sous l'égide du ministre des affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, a consacré une de ses séances à la « diplomatie des territoires ». Un Livre blanc devrait prochainement être publié afin de renforcer la mise en cohérence entre l'action diplomatique de l'État français et celle de ses territoires.
Plus de 4 800 collectivités territoriales françaises conduisent actuellement des actions extérieures dans environ 146 pays impliquant 9 000 collectivités étrangères, ce qui représente un total de 12 700 projets pour un budget d'un milliard d'euros.
Nos territoires ultramarins représentent une « richesse diplomatique » en raison de leur situation géographique et de leur connaissance stratégique de leur environnement. Comme le souligne M. André Laignel, « les collectivités des outre-mer sont bien placées pour être de véritables promoteurs de l'image et des intérêts de la France dans leur zone géographique de coopération » 1 ( * ) . Elles occupent une place fondamentale qu'il convient de mettre en valeur et de renforcer.
La République reconnaît d'ailleurs à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie des pouvoirs autonomes étendus en matière de négociation, qui en font de « véritables sujets de la diplomatie » 2 ( * ) .
Quant aux départements et régions d'outre-mer, ils se sont vus notamment reconnaître, depuis 2000, la faculté de conclure, dans le cadre d'une procédure formalisée d'approbation, des accords avec des États étrangers au nom de l'État.
La présente proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Serge Letchimy et l'ensemble du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen de l'Assemblée nationale, tend à conforter les collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution - les départements et régions d'outre-mer ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - dans cette mission de diplomatie territoriale. Pour les collectivités ultramarines relevant de l'article 74 de la Constitution, toute évolution nécessite une loi organique, qui pourrait s'avérer nécessaire à l'avenir.
Cette proposition de loi traduit un engagement du Président de la République lors de son déplacement aux Antilles, en mai 2015, proposition pour laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. Dès lors, on peut s'étonner - et regretter - qu'adoptée le 24 mars dernier par l'Assemblée nationale, elle ne soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat que sept mois plus tard.
Votre commission approuve en effet le dispositif proposé qui représente une reconnaissance du succès de l'action extérieure de nos territoires ultramarins et leur donne les outils nécessaires pour son développement.
I. LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DES COLLECTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Pays unitaire, la France s'est longtemps montrée réticente à confier un pouvoir en matière de négociation et de conclusion d'accords internationaux à des collectivités territoriales, ou encore à permettre à ces dernières d'adhérer à des organisations internationales. En effet, le droit français s'est aligné sur les règles de droit international selon lesquelles la souveraineté des États constitue un principe essentiel qui s'oppose à ce que des collectivités infra-étatiques se voient reconnaître de telles prérogatives. Le développement de la coopération internationale par des entités infra-étatiques, en particulier dans les États fédérés, a toutefois permis une évolution du droit international, prise progressivement en compte par notre droit national.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer représente à cet égard un tournant majeur. S'inspirant de ce qui existait déjà en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, elle a renforcé les compétences des départements et des régions d'outre-mer en matière de coopération régionale, en leur confiant des prérogatives destinées à favoriser leur insertion dans leur environnement régional.
Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution disposent ainsi actuellement de plusieurs outils en matière de coopération régionale : la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux, le concours des ambassadeurs délégués à la coopération régionale ainsi que divers instruments financiers.
A. LA CONCLUSION D'ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX
Chaque conseil départemental et régional d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion 3 ( * ) :
- d'engagements internationaux en matière de coopération régionale entre la République française et, selon la collectivité concernée, les États de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane et les États de l'océan Indien ;
- d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Ces mêmes collectivités peuvent également saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à des organismes régionaux 4 ( * ) . De même, dans leurs domaines de compétences, elles peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs des États situés dans les zones précédemment citées, territoires ou organismes régionaux 5 ( * ) . Dans ce cas, à l'issue de la négociation, à laquelle les autorités de la République sont représentées si elles le demandent, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental ou régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner pouvoir au président de la collectivité concernée, aux fins de signature de l'accord.
Par ailleurs, les autorités de la République peuvent, dans les domaines de compétences de l'État, délivrer pouvoir au président d'un conseil départemental ou régional d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies 6 ( * ) . Si cette faculté n'est pas mise en oeuvre, le président du conseil départemental ou régional, ou leur représentant, peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations sur ces accords. Le président peut également être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux, muni des instructions et pouvoirs nécessaires.
Dans le cas de la négociation et de la signature d'accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétences de l'État et d'un département ou d'une région d'outre-mer, le président de la collectivité ultramarine concernée ou son représentant peut participer, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords 7 ( * ) .
Enfin, ont été mises en place deux instances de concertation des politiques de coopération régionale - l'une dans la zone Antilles-Guyane, l'autre dans la zone de l'océan Indien - composées de représentants de l'État, des conseils régionaux et départementaux concernés 8 ( * ) .
Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, issues de la fusion des conseils régionaux et départementaux de ces deux territoires 9 ( * ) , bénéficient de ces mêmes facultés.
Enfin, les collectivités départementales, régionales et territoriales d'outre-mer envoient certains de leurs agents dans des ambassades françaises afin que soient représentés les intérêts spécifiques de leur territoire. Ces agents côtoient ainsi ceux du réseau diplomatique sans pour autant bénéficier des mêmes droits et protections.
B. LE CONCOURS DES AMBASSADEURS DÉLÉGUÉS À LA COOPÉRATION RÉGIONALE
Pour promouvoir l'intégration régionale des outre-mer, ont été institués des ambassadeurs chargés d'animer la coopération régionale dans les trois zones où sont situés des territoires français : l'océan Pacifique, l'océan Indien et la zone Antilles-Guyane.
Comme l'a indiqué notre collègue M. Félix Desplan 10 ( * ) , leurs missions consistent à faciliter la coordination des actions de l'État et des collectivités territoriales en matière de coopération régionale et à diffuser l'information relative aux actions menées dans ce cadre dans leur zone. Les ambassadeurs délégués à la coopération régionale président les conférences régionales qui réunissent notamment, tous les douze ou dix-huit mois, les ambassadeurs de France de la zone, les représentants des collectivités territoriales et les conseillers de coopération de l'Agence française de développement (AFD).
Notre collègue notait toutefois que ces ambassadeurs ne disposaient pas de crédits alloués en matière d'intégration régionale.
Pour la zone du Pacifique, l'ambassadeur cumule les fonctions de représentant permanent de la France auprès de la communauté du Pacifique et de secrétaire permanent pour le Pacifique, gérant ainsi le fonds Pacifique 11 ( * ) . Leur cadre d'intervention, à la fois en matière de politique des collectivités situées outre-mer et de politique étrangère de la France dans leur zone respective, explique la double tutelle des ministres des affaires étrangères et de l'outre-mer à laquelle ils sont soumis.
C. LES DIFFÉRENTS INSTRUMENTS FINANCIERS DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
Ces différentes facultés sont complétées par divers instruments financiers.
Pour mémoire, on citera les fonds de coopération régionale, créés dans chaque région d'outre-mer 12 ( * ) (Guadeloupe, La Réunion et Mayotte), alimentés par des crédits de l'État et par des dotations des départements et des régions d'outre-mer, ainsi que de toute autre collectivité publique ou tout organisme public.
Les comités de gestion de ces fonds sont composés à parité de représentants de l'État et des conseils départemental et régional. Chaque comité de gestion arrête la liste des opérations éligibles au fonds ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI APPORTE DES SOLUTIONS CONCRÈTES AUX COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES
Si la loi du 13 décembre 2000 et les lois qui l'ont modifiée ont donné aux collectivités régionales et départementales d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des pouvoirs leur permettant de mener une action désormais qualifiée de diplomatique, ces collectivités aspirent à disposer de nouveaux outils pour renforcer leur intégration régionale, dans un environnement géographique élargi. Cette demande est à la fois ancienne et constante, puisqu'elle s'est exprimée lors des États généraux des outre-mer en 2009 et, plus récemment, lors des États généraux de la démocratie territoriale organisés à l'initiative du Sénat, les 4 et 5 octobre 2012.
Comme le rappelait M. André Laignel en 2013, au-delà des pouvoirs spécifiques que leur confère la loi, « les collectivités des outre-mer sont bien placées pour être de véritables promoteurs de l'image et des intérêts de la France dans leur zone géographique de coopération. [...] La Réunion, de manière très active, et, avec un peu plus de difficultés les collectivités des Antilles et de Guyane, ont une vocation à occuper une place croissante dans notre dispositif respectivement dans l'océan Indien et dans la zone Caraïbe. [...] Leur rôle doit aller au-delà de la coopération dite régionale. Il peut se situer dans des domaines très variés : présence consultative ou de plein droit dans les enceintes internationales ouvertes à des pays non indépendants, travail avec les ambassadeurs français en poste dans les pays voisins ou chargés spécialement de nous représenter dans les zones en question, projets menés avec l'Agence française de développement . »
La présente proposition de loi poursuit un double objectif : renforcer la capacité des territoires ultramarins relevant de l'article 73 de la Constitution - départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - de bénéficier d'outils renforcés et étendus en matière de coopération régionale et leur permettre de résoudre les difficultés rencontrées dans leur politique d'intégration régionale :
- difficulté de contractualiser avec des États dans lesquels n'existent pas de collectivités territoriales ;
- difficulté de définir un projet de partenariat avec plusieurs collectivités territoriales d'un même État ;
- périmètre géographique plus adapté aux réalités de leur politique de coopération régionale ;
- statut de leurs agents présents dans les ambassades françaises auprès des pays étrangers.
La proposition de loi apporte ainsi les adaptations nécessaires sans toutefois porter atteinte aux prérogatives de l'État pour assurer la cohérence de l'action diplomatique menée par les différents acteurs qui y concourent.
Il est ainsi proposé, à l' article 1 er , de préciser les cas dans lesquels les collectivités ultramarines pourront déroger au principe général leur interdisant de signer des accords avec un ou plusieurs États étrangers. Les articles 2 à 8 procèdent à une extension du champ géographique de la notion de coopération régionale, permettant à chaque collectivité de nouer des relations conventionnelles avec un nombre élargi d'États. Les articles 9 à 12 , les plus novateurs de la proposition de loi, prévoient la faculté, pour les présidents de collectivité, d'élaborer un programme-cadre de coopération régionale pour définir les projets de négociation qu'ils souhaitent conduire au cours de leur mandat. L'accord des autorités de la République devrait être obtenu. L'objectif d'un tel programme-cadre est de favoriser un dialogue entre les autorités de l'État et les élus ultramarins sur les stratégies en matière de coopération régionale. Les articles 13 à 15 aménagent le statut des agents publics de ces collectivités chargés de les représenter dans le cadre de leurs missions diplomatiques, en particulier en leur octroyant un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais adaptés aux conditions d'exercice de leurs fonctions. Enfin, l' article 16 tend à permettre à ces agents de bénéficier des privilèges et immunités du corps diplomatique d'État reconnu par la convention de Vienne du 18 avril 1961.
Plusieurs amendements de précision et d'harmonisation rédactionnelles ont été adoptés lors de l'examen de ce texte en commission puis en séance à l'Assemblée nationale. On relèvera la faculté pour les régions et départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique de participer à une banque régionale de développement ou à une institution de financement régionale ainsi que l'application, dans la collectivité de Polynésie française, des dispositions régissant l'Agence France locale.
Votre commission approuve les dispositions de la présente proposition de loi issues des travaux de l'Assemblée nationale en ce qu'elles ne remettent pas en cause les prérogatives d'un État unitaire comme le nôtre en matière diplomatique tout en élargissant les compétences des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. Elles apportent la souplesse réclamée par les élus ultramarins tout en l'inscrivant dans notre cadre constitutionnel selon lequel la diplomatie est un domaine régalien par excellence. On rappellera que le titre VI de la Constitution de 1958 - « Des traités et accords internationaux » - distingue deux catégories d'engagements internationaux : les « traités négociés et ratifiés par le Président de la République et les « accords » dont le Chef de l'État est seulement informé de la négociation, et qui ne sont pas ratifiés, mais font l'objet d'une approbation par le Gouvernement 13 ( * ) .
Il n'apparaît pas possible - ni peut-être même souhaitable - d'aller plus loin dans le cadre constitutionnel actuel. En tout état de cause, votre commission se félicite de l'apport de la proposition de loi qui concourt à la fois aux objectifs de développement dans des zones géographiques de grande importance pour notre diplomatie, aux intérêts économiques de nos territoires ultramarins et « à leur crédibilité dans le dialogue avec leurs voisins les plus proches sur des enjeux mieux partagés. »
Sur un plan plus pratique, dans un contexte où l'État ne dispose plus des moyens nécessaires pour mener seul les actions diplomatiques nécessaires au rayonnement de notre pays - comme en attestent les fermetures de consulats ou la réduction d'effectifs de certains postes diplomatiques - les collectivités territoriales d'outre-mer peuvent, en raison de leur connaissance géostratégique, contribuer à la mise en oeuvre de politiques conventionnelles indispensables pour notre diplomatie. Par ailleurs, le développement économique de ces collectivités se trouve plus dans leur environnement géographique immédiat que dans leurs relations avec l'Hexagone.
* *
*
Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification .
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er (art. L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) - Extension des dérogations permettant aux collectivités territoriales de conclure des conventions avec un État étranger
Cet article étend les dérogations permettant aux collectivités territoriales ou à leur groupement de conclure des accords avec un ou plusieurs États étrangers.
L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel les collectivités territoriales ne sont pas autorisées à conclure de convention avec un État étranger, en l'assortissant néanmoins de trois dérogations :
- dans les cas ouverts et selon les conditions prévues par une loi ;
- pour la mise en place d'un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ;
Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) Créé par le règlement (CE) n° 1082/2006 puis modifié par le règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale, un groupement européen de coopération territoriale (GECT) vise à faciliter la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre les États membres de l'Union européenne ou leurs collectivités territoriales. Il permet la mise en oeuvre de projets conjoints, bénéficiant ou non de financements européens, de procéder à des échanges d'expériences et d'améliorer la coordination en matière d'aménagement du territoire. L'un de ses avantages est de permettre aux parties intéressées de coopérer sur des initiatives conjointes sans signer d'accord international soumis à la ratification des parlements nationaux. Il permet également aux États membres de répondre directement et d'une seule voix aux appels à propositions émis dans le cadre de programmes territoriaux de l'Union et de jouer le rôle d'autorité de gestion unique à leur égard. |
- pour la mise en place d'un groupement eurorégional de coopération (GEC).
Le groupement eurorégional de coopération (GEC) Dispositif assez proche du GECT, créé par le troisième protocole additionnel du 16 novembre 2009 à la Convention cadre du Conseil de l'Europe de Madrid du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, le groupement eurorégional de coopération (GEC) est un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale, regroupant des collectivités qui ne sont pas nécessairement contiguës. Doté de la personnalité juridique, il vise, comme le GECT, à permettre de mener des projets de coopération européenne. Peuvent faire partie d'un GEC les collectivités ou les autorités territoriales, les États (dont sont issues les collectivités membres), ainsi que tout établissement doté de la personnalité morale qui agit pour l'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à certains critères spécifiques (activité financée en majorité par l'État, des collectivités ou autorités territoriales ; gestion contrôlée par ces derniers ; organe d'administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, des collectivités ou autorités territoriales). Les États signataires doivent choisir le régime de rattachement du GEC dans leur droit interne. Les collectivités ou autorités territoriales doivent détenir la majorité des voix. |
Le présent article tend à prévoir une nouvelle dérogation consistant à permettre à toute collectivité territoriale de conclure une convention avec un État étranger pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale, visant :
- soit à mettre en oeuvre un accord international antérieurement conclu par l'État ;
- soit à exécuter un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en tant que membre ou membre associé de celle-ci ;
- soit à mettre en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre qu'un GECT ou un GEC. L'adhésion à un tel groupement nécessiterait l'autorisation préalable du représentant de l'État. La nouveauté représentée par ce dernier cas est de permettre la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales françaises - singulièrement les collectivités ultramarines - et les États voisins qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, et avec lesquels lesdites collectivités ne partagent pas nécessairement de frontières maritimes (ce que ne permet pas le recours à un GECT ou à un GEC).
La conclusion d'une telle convention avec un État étranger serait subordonnée à l'accord préalable du représentant de l'État français, dans le « respect des engagements internationaux de la France » dont il est le garant.
Bien qu'elles visent à prendre en compte la situation spécifique des collectivités ultramarines, les modifications proposées par le présent article bénéficieraient à l'ensemble des collectivités territoriales de la République, le champ d'application de l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales n'étant pas spécifique aux territoires ultramarins. Toutefois, les modifications proposées ne devraient pas, selon la majorité des personnes entendues par votre rapporteur, apporter de bouleversements notables par rapport au droit en vigueur pour les collectivités hexagonales.
À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels, complétés par un amendement de précision adopté en séance publique.
Votre commission approuve les modifications introduites par le présent article puisqu'elles permettent aux collectivités territoriales de bénéficier, dans le respect des compétences régaliennes de l'État, de nouvelles facultés de contractualisation avec des États voisins. Il apporte aux collectivités ultramarines une souplesse qui facilitera leur insertion dans leur environnement régional.
Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PORTANT EXTENSION DU CHAMP GÉOGRAPHIQUE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE OUTRE-MER
Articles 2, 3, 5 et 7 (art. L. 3441-2, L. 4433-4-1, L. 7153-2 et L. 7253-2 du code général des collectivités territoriales) - Champ géographique de l'action extérieure des départements et des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Les articles 2, 3, 5 et 7 visent à étendre la notion de voisinage permettant de définir la coopération régionale pour les collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a conféré aux départements et aux régions d'outre-mer des compétences en matière internationale, sans remettre en cause le pouvoir général régalien de l'État. La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a repris ces dispositions pour les collectivités uniques de Guyane et de Martinique, issues de la fusion des départements et des régions de ces deux territoires.
Les articles L. 3441-2, L. 4433-4-1, L. 7153-2 et L. 7253-2 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté - respectivement pour les départements d'outre-mer, les régions d'outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe et les États de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Il ne s'agit que d'un pouvoir de proposition qui ne lie en rien les autorités de l'État, seules compétentes pour la conclusion de tels engagements ou accords.
Le contenu de ces engagements et accords n'est pas limité, puisqu'ils doivent porter sur la « coopération régionale ». En revanche, leur champ géographique est circonscrit par la loi, en des termes qui peuvent toutefois sembler imprécis. En effet, si l'on peut dresser la liste des « États voisins de la Guyane » - au sens strict, le Brésil et le Suriname -, les notions « d'État de la Caraïbe » ou « d'État de l'océan Indien » apparaissent moins précises.
Comme l'avait relevé la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer en 2009 14 ( * ) , l'espace Caraïbe se caractérise par une très grande hétérogénéité puisqu'appartiennent à cet espace :
- les îles françaises : la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane ;
- les îles britanniques : Anguilla, les Bermudes, les îles Caïmans, les îles Turques et Caïques, les îles vierges britanniques et Montserrat ;
- les îles hollandaises : les Antilles néerlandaises et Aruba ;
- les îles américaines : les îles Vierges américaines, Porto Rico (État libre associé aux États-Unis) ;
- deux îles ayant une souveraineté partagée : Saint-Martin (partie française) et Sint-Marteen (partie néerlandaise) et Hispaniola (avec Haïti à l'ouest et la République dominicaine à l'est) ;
- des pays indépendants (comme Cuba ou Haïti).
La Guyane dans son environnement régional
Source : www.e-evasion.com
Le bassin Caraïbes
Source : www.maxicours.com
La zone de l'océan Indien
Source : www.jpmarcillaud.blogspot.fr
Plusieurs organisations régionales ont été créées pour fédérer les différents États de la Caraïbe. On citera par exemple l'Association des États de la Caraïbe (AEC). Cette organisation regroupe vingt-cinq pays membres et trois membres associés (la France depuis 1996 au titre des départements d'outre-mer d'Amérique, les Antilles néerlandaises et Aruba). Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne disposent, pour leur part, d'un statut d'observateur.
En ce qui concerne les « États de l'océan Indien », il existe la commission de l'océan Indien créée en 1982 à laquelle la France a adhéré en 1986. Elle regroupe Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice et les Comores. Il existe également une Association des pays riverains de l'océan Indien pour la coopération régionale (IRO/ARC), créée en 1997, qui regroupe vingt pays d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. L'Inde en est l'un des membres actifs 15 ( * ) .
Les articles 2, 3, 5 et 7 16 ( * ) ont pour objet d'étendre le champ géographique des engagements internationaux et accords avec des organismes régionaux susceptibles d'être conclus sur proposition des collectivités ultramarines en ne visant plus seulement les États de la Caraïbe et de l'océan Indien mais également les « territoires » de la Caraïbe et de l'océan Indien, ainsi que « les États ou territoires du continent américain voisins » de la Caraïbe et « les États ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ».
Le champ de la coopération régionale pourra ainsi être étendu à des territoires proches qui n'ont pas le statut d'État souverain, comme par exemple l'État libre de Porto-Rico placé sous la juridiction des États-Unis, et à des États et territoires des continents américain et africain qui, même s'ils ne se situent pas dans leur voisinage immédiat, n'en sont pas moins des acteurs incontournables pour nos territoires ultramarins.
Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l' article 2 : le premier de précision, le second tendant à tirer les conséquences de la création de la collectivité territoriale de Guyane et à élargir le champ géographique dans lequel pourrait s'exercer le pouvoir d'initiative des départements de Mayotte et de La Réunion. À l' article 3 , la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements de son rapporteur tendant, d'une part, à supprimer de l'article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales la mention de la Martinique et de la Guyane, en raison de leur statut particulier désormais régi par de nouveaux articles du code et, d'autre part, à élargir le champ géographique permettant au conseil régional de La Réunion de disposer d'un pouvoir d'initiative en matière de coopération régionale.
L' article 5 a également fait l'objet de deux modifications d'amélioration rédactionnelle du rapporteur, l'un adopté en commission, l'autre en séance publique. Enfin, l' article 7 a fait l'objet d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur adopté en séance publique.
Ces dispositions complètent utilement les modifications apportées par l'article 1 er et permettent de conforter le pouvoir d'initiative des collectivités concernées en matière de coopération régionale.
Votre commission a adopté les articles 2, 3, 5 et 7 sans modification .
Article 2 bis (art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales) - Extension de la délégation de pouvoir de négociation et de signature d'accords internationaux de coopération régionale aux départements d'outre-mer
Le présent article propose d'étendre le champ
géographique au sein duquel les présidents des conseils
départementaux d'outre-mer
- Guadeloupe, Mayotte et La
Réunion - peuvent recevoir une délégation de la part
des autorités de la République pour la négociation et la
signature d'accords internationaux de coopération régionale.
Le premier alinéa de l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les domaines de compétences de l'État, les autorités de la République - le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères selon les cas - peuvent donner pouvoir au président d'un conseil départemental d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec des États ou des territoires voisins, des organismes régionaux de leur zone géographique, ces derniers pouvant dépendre d'une institution spécialisée des Nations unies. La rédaction permet toutefois de dissocier ces deux prérogatives : les autorités de la République peuvent confier au président du conseil départemental un pouvoir de négociation d'un accord sans l'autoriser à le signer ou, au contraire, lui donner le pouvoir de le signer mais non de le négocier directement.
L'article 52 de la Constitution et la pratique institutionnelle française reconnaissent au Président de la République le pouvoir de signer et de ratifier les accords en forme solennelle. Il appartient au Premier ministre ou au ministre des affaires étrangères de signer les accords en forme simplifiée ainsi que, le cas échéant, les instruments d'approbation de ces accords. |
Les pouvoirs de négociation et de signature d'un accord international relevant de ces dispositions s'exercent par délégation, pour le compte des autorités de la République. Si rien n'interdit au conseil départemental de débattre des questions relatives à la négociation d'un accord, seul le président du conseil départemental est compétent en la matière. La loi lui reconnaît ainsi une compétence exclusive qu'il exerce sans devoir en référer à son assemblée délibérante, puisqu'il l'exerce pour le compte d'un tiers (une autorité de la République).
La précision selon laquelle ces accords peuvent être signés avec des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies couvre les cas où l'aire géographique de certains d'entre eux dépasse celle de l'environnement géographique des départements d'outre-mer.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3441-3 dispose que, si le président du conseil départemental n'a pas reçu des autorités compétentes le pouvoir de négocier un accord international, il peut néanmoins être associé - ou son représentant - par ces dernières aux négociations. Il peut également y participer au sein de la délégation française chargée de la négociation.
Enfin, le dernier alinéa de cet article permet à un président de conseil départemental d'outre-mer de représenter les autorités de la République au sein des organismes régionaux oeuvrant dans les aires géographiques avoisinant les départements d'outre-mer et dans ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Ce pouvoir de représentation est cependant encadré puisqu'il est expressément prévu que les présidents des conseils départementaux sont alors munis des instructions et des pouvoirs nécessaires.
Introduit en commission à l'initiative du rapporteur et modifié sur le plan rédactionnel en séance publique, le présent article vise à élargir la zone géographique au sein de laquelle s'appliqueraient ces dispositions. Ainsi, les présidents des conseils départementaux de Martinique, de La Réunion et de Mayotte pourraient se voir déléguer le pouvoir de négocier et de signer des accords internationaux de coopération régionale avec des États ou territoires étrangers situés sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins. L'imprécision délibérée de cette extension du champ géographique est destinée à permettre une application souple par les autorités de la République et les collectivités concernées.
Votre commission a adopté l'article 2 bis sans modification .
Articles 4, 6 et 8 (art. L. 4433-4-2, L. 7153-3 et L. 7253-3 du code général des collectivités territoriales) - Extension de la délégation de pouvoir de négociation et de signature d'accords internationaux de coopération régionale aux régions d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
A l'instar de l'article 2 bis pour les départements d'outre-mer, les articles 4, 6 et 8 17 ( * ) visent à étendre le champ géographique au sein duquel les présidents des conseils régionaux d'outre-mer - Guadeloupe, La Réunion et Mayotte, collectivité unique mais exerçant les compétences d'une région d'outre-mer - et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent recevoir une délégation de la part des autorités de la République pour la négociation et la signature d'accords internationaux de coopération régionale.
Les articles L. 4433-4-2, L. 7153-3 et L. 7253-3 du code général des collectivités territoriales transposent les dispositions de l'article L. 3441-2, respectivement aux présidents des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, au président de l'assemblée de Guyane et, enfin, à celui de la collectivité de Martinique.
Les articles 4, 6 et 8 proposent d'élargir la zone géographique permettant l'application de la délégation de pouvoir être confiée aux exécutifs des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion ainsi qu'aux collectivités uniques de Guyane et de Martinique.
L'article 4 a fait l'objet d'un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale visant à exclure la Guyane et la Martinique de son champ d'application, eu égard à leur statut particulier régi par des dispositions spécifiques, et à inclure tous les États et territoires situés sur les continents riverains de l'océan Indien ainsi que les États et territoires des continents africain et océanien. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de son rapporteur. L'article 6 a également fait l'objet de quatre amendements rédactionnels du rapporteur, adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale, et d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle en séance publique. L'article 8 n'a quant à lui fait l'objet d'aucune modification.
Pour les raisons déjà évoquées à l'article 2 bis , votre commission a adopté les articles 4, 6 et 8 sans modification .
Articles 4 bis, 6 bis et 8 bis (art. L. 4433-4-3-1, L. 7153-3-1 et L. 7253-3-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Possibilité pour une région d'outre-mer et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique de participer à une banque régionale de développement ou à une institution de financement régionale
Ces trois articles, adoptés par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, visent à insérer, dans le code général des collectivités territoriales, trois nouveaux articles afin de permettre aux conseils régionaux de Guadeloupe, de La Réunion et à la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique d'adhérer, en tant que membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France serait soit membre régional, soit membré associé, soit participante à son capital.
Il reviendrait à l'assemblée délibérante, sur proposition de son président, de demander aux autorités de la République compétentes d'autoriser ledit président à négocier et à signer tout acte permettant l'adhésion ou la participation à un tel établissement. Les dispositions sont identiques à celles prévues pour l'adhésion à une organisation régionale ou des Nations unies.
Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ces nouvelles dispositions sont nécessaires car il n'est pas certain « qu'une telle banque ou institution régionale soit considérée comme " une organisation régionale " au sens de l'article L. 4433-4-2 du CGCT ». Elles permettraient, à titre d'exemple, à la région de Guadeloupe d'adhérer au capital de la Banque de Développement des Caraïbes soit en tant que membre, soit en tant que membre associé, soit encore au capital de celle-ci.
Le Gouvernement a estimé que la participation à des organismes financiers favorisait l'efficacité de la coopération régionale.
Votre rapporteur considère que ces dispositions permettent de lever une incertitude même si les institutions bancaires régionales peuvent être considérées comme des organisations régionales au sens de l'article L. 4433-4-2. Il regrette en revanche la mention insérée par l'Assemblée nationale, à l'article 4 bis , de la « région de Mayotte » qui n'est qu'une collectivité départementale exerçant certaines compétences d'une région d'outre-mer. Mayotte est en réalité la première collectivité unique relevant de l'article 73 de la Constitution.
Malgré cette réserve, votre commission a adopté les articles 4 bis , 6 bis et 8 bis sans modification .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES APPLICABLES À L'AUTORISATION DE NÉGOCIER DES ACCORDS DANS LES DOMAINES DE COMPÉTENCE PROPRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D'OUTRE-MER
Articles 9, 10, 11 et 12 (art. L. 3441-4-1, L. 4433-4-3-1, L. 7153-4-1 et L. 7253-4-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Élaboration d'un programme-cadre de coopération régionale
Les articles 9, 10, 11 et 12 visent à insérer quatre nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales et constituent véritablement le dispositif le plus novateur de la présente proposition de loi. Ils proposent en effet la mise en oeuvre d'un programme-cadre de coopération régionale , document par lequel un président de conseil départemental ou régional d'outre-mer, le président de l'assemblée de Guyane et celui du conseil exécutif de Martinique, définiraient la politique régionale qu'ils entendraient conduire au cours de leur mandat, dans le respect des prérogatives constitutionnelles de l'État. Il ne s'agirait toutefois que d'une faculté laissée à l'exécutif de ces collectivités.
L'élaboration et l'exécution de ce document obéiraient à une procédure stricte.
Le document serait élaboré par le président. Les actions mentionnées ne pourraient relever que des seules compétences exercées par la collectivité concernée. Pour chaque engagement international que le président se proposerait de négocier avec les États, les territoires et organismes régionaux dont le périmètre géographique a été élargi par les autres articles de la présente proposition de loi seraient précisés sa nature, son objet et sa portée. Le président devrait veiller, lors de l'élaboration de ce programme-cadre, au respect des engagements internationaux de la République.
Une fois ce programme-cadre élaboré, le président devrait obtenir une double validation :
- d'abord, de son assemblée délibérante : celle-ci adopterait une délibération dans laquelle elle pourrait demander aux autorités de la République une autorisation afin de permettre à son président de négocier les accords prévus dans le programme-cadre ;
- ensuite, des autorités de la République, qui s'assureraient du respect des engagements internationaux de la France et de leur compatibilité avec les intérêts de la Nation.
Une fois l'autorisation obtenue des autorités de la République, le président pourrait engager les négociations prévues par le programme-cadre. Il informerait de leur avancée les autorités compétentes de la République qui pourraient, à leur demande, être représentées aux négociations.
Le président pourrait modifier, au cours de son mandat, les actions de son programme-cadre. Toute modification du programme-cadre serait soumise à la procédure prévue pour son adoption (délibération de l'assemblée délibérante et approbation par les autorités de la République).
Lorsqu'un projet d'engagement international ou d'accord avec un organisme régional serait négocié, il serait également soumis pour approbation à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Les autorités de la République pourraient ensuite donner pouvoir au président aux fins de signature de l'engagement ou de l'accord.
Le programme-cadre de coopération régionale permet de concilier les compétences régaliennes de l'État en matière de relations internationales et la volonté éventuelle des présidents des collectivités concernées de définir et de participer, selon une procédure encadrée, à l'activité internationale de l'État dans leur région. L'initiative reviendrait au président de la collectivité et à son assemblée délibérante et les autorités de la République n'interviendraient que dans un deuxième temps, pour approuver ou non les projets proposés et vérifier leur compatibilité avec les engagements internationaux de la France. Le cadre constitutionnel est donc respecté. Les élus ultramarins disposeraient néanmoins d'une large marge d'initiative dans la mesure où ils seraient au coeur du dispositif, tout en laissant à l'État la faculté d'interrompre, si nécessaire, les procédures de négociation ou de signature d'accords internationaux.
Cinq amendements rédactionnels ou de précision ont été adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'article 9, cinq autres à l'article 10, six à l'article 11 et cinq à l'article 12, tous à l'initiative du rapporteur. Un amendement de correction d'erreur matérielle à l'article 12 a en outre été adopté en séance publique sur proposition du rapporteur.
Ce dispositif, novateur, est une reconnaissance de l'activité internationale des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. Il permettra à leurs présidents de présenter à leurs assemblées délibérantes et aux autorités compétentes de la République les orientations et les projets qu'ils souhaiteraient conduire en matière de coopération régionale, sans remettre en cause les prérogatives de l'État ni la cohérence de son action diplomatique. Votre commission souhaite que les élus ultramarins s'emparent de ce nouvel outil pour en faire un élément fort de leur mandat et un vecteur de la politique régionale de leur collectivité. Elle espère également que les moyens qui seront mis en oeuvre seront à la hauteur des enjeux.
Votre commission a adopté les articles 9, 10, 11 et 12 sans modification .
Articles 9 bis, 10 bis, 11 bis et 12 bis (art. L. 3441-5, L. 4433-4-4, L. 7153-5 et L. 7253-5 du code général des collectivités territoriales)
Issus d'amendements du rapporteur adoptés par la commission des lois de l'Assemblée nationale, les articles 9 bis , 10 bis , 11 bis et 12 bis procèdent aux coordinations rendues nécessaires par les articles 9, 10, 11 et 12 aux articles L. 3441-5, L. 4433-4-4, L. 7153-5 et L. 7253-5 du code général des collectivités territoriales, portant respectivement sur les compétences des départements d'outre-mer, des régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en matière d'action extérieure.
Votre commission a adopté les articles 9 bis , 10 bis , 11 bis et 12 bis sans modification .
Article 12 ter - Application à la collectivité de la Polynésie française des dispositions régissant l'Agence France locale
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique avec l'avis favorable de la commission des lois, le présent article vise à permettre à l'Agence France locale d'être compétente auprès de la collectivité de Polynésie française.
Créée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, l'Agence France locale, dont la mission est de financer les investissements locaux et d'être au service exclusif des collectivités territoriales, n'était pas compétente en Polynésie française.
Ce regrettable oubli a été partiellement corrigé par l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie qui a étendu l'application des dispositions régissant l'Agence France locale aux seules communes de Polynésie française, mais non à la collectivité de Polynésie française elle-même. Le présent article vise à combler cette lacune, ce dont se félicite votre commission.
Votre commission a adopté l'article 12 ter sans modification .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE DE L'ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Articles 13, 13 bis, 14 et 15 (art. L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3 [nouveau], L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales) - Modification du régime applicable aux agents territoriaux des collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution dans le cadre de leur mission dans un État étranger
Les articles 13, 14 et 15 visent à modifier le régime applicable aux agents territoriaux des régions d'outre-mer, du département de Mayotte et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, nommés dans le réseau diplomatique français.
Les articles L. 4433-4-5-1, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales autorisent actuellement les régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique à désigner des agents de leur collectivité pour les représenter dans une mission diplomatique de la France dans un État étranger. Leur statut fait l'objet d'une convention entre l'État accréditaire, c'est-à-dire d'accueil, et la collectivité.
Ces agents participent au travail diplomatique de la France dans l'État d'accueil. À ce titre, ils sont notamment chargés de la conduite stratégique et partenariale des relations internationales dans les zones de voisinage prioritaire des collectivités ultramarines, de l'engagement d'un dialogue avec les ambassadeurs représentant les pays avec lesquels des coopérations régionales sont envisagées, de favoriser des relations avec les chefs de délégation lors de négociations internationales qui concernent leur collectivité. Ils représentent aussi plus largement les collectivités ultramarines dans les ambassades françaises ou dans les organisations internationales. C'est pourquoi ils sont souvent qualifiés de « représentants diplomatiques ultramarins ».
Toutefois, ces agents, qui relèvent de la fonction publique territoriale et non du corps diplomatique, ne disposent pas des mêmes droits, en particulier en matière de régimes indemnitaires, de facilités de résidence, de remboursements de frais ni de la même protection que les agents relevant du ministère des affaires étrangères et du développement international, ou de départements ministériels compétents en matière d'actions internationales.
Pour répondre à cette difficulté, les articles 13, 14 et 15 complètent respectivement les articles L. 4433-4-5-1, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux régions d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique d'assurer à leurs « représentants diplomatiques » un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application de ces trois articles seraient renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Ces trois articles ont chacun fait l'objet d'un amendement de précision du rapporteur adopté par la commission des lois.
L'article 13 bis , issu d'un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à appliquer ces dispositions au Département de Mayotte qui, de fait, exerce les compétences d'une région d'outre-mer. Ainsi, l'article 13 bis propose l'insertion d'un nouvel article L. 4433-4-5-3 dans le code général des collectivités territoriales reprenant les dispositions déjà existantes des articles L. 4433-4-5-1, L. 7153-10 et L. 7253-10 du même code, et y intégrant les modifications proposées par les articles 13, 14 et 15 de la proposition de loi.
Les modifications proposées apportent une protection nécessaire aux agents représentant leurs collectivités ultramarines dans les missions diplomatiques françaises, en leur offrant un véritable statut. En effet, la différence de traitement apparaît à votre commission comme étant peu équitable, alors même que ces agents fournissent un travail indispensable pour la reconnaissance et la promotion des intérêts des collectivités ultramarines qu'ils représentent et, au-delà, de par leur connaissance des intérêts stratégiques de la région, des intérêts de la France.
Pour autant, ces dispositions induiront un coût pour les collectivités concernées, puisqu'elles seraient tenues de mettre en place un tel statut. La direction générale des collectivités locales a d'ailleurs émis des réserves sur ces articles au regard du principe de la libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution. Votre rapporteur n'est pas convaincu par ces arguments : la libre administration ne s'exerce que dans les conditions prévues par la loi et l'objectif de cette disposition est de donner un statut protecteur à des agents de la fonction publique territoriale exerçant des missions dans des ambassades auprès d'agents bénéficiant des stipulations de la Convention de Vienne de 1961.
Votre commission a adopté les articles 13, 13 bis , 14 et 15 sans modification .
Article 16 - Possibilité pour les agents représentant leur collectivité territoriale dans des missions diplomatiques françaises de bénéficier des privilèges et immunités du corps diplomatique de l'État
Le présent article tend à prévoir la faculté, pour l'État français, de proposer les agents territoriaux nommés dans une ambassade de France, pour y représenter leur collectivité territoriale, aux autorités de l'État accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Le préambule de cette convention stipule que les privilèges et immunités sont accordés aux membres des missions diplomatiques, afin que ces derniers puissent « assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États ». En d'autres termes, il s'agit de protéger ces agents contre toute ingérence ou pression.
Les privilèges consistent en des facilités diverses, parmi lesquelles des exemptions des droits de sécurité sociale et des droits de douane, des facilités de déplacement et de séjour.
Les immunités , quant à elles, ont vocation à protéger les membres de la mission diplomatique et leur famille de toute mesure de contrainte qui pourrait s'exercer sur leurs personnes ou leurs biens. Ils peuvent ainsi bénéficier :
- d'une inviolabilité personnelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ni arrêtés, ni être mis en détention sur le territoire de l'État accréditaire ;
- d'une immunité juridictionnelle : les agents sont exonérés de toute poursuite pénale, civile ou administrative devant les tribunaux de l'État accréditaire ainsi que de toute voie d'exécution, à quelques exceptions strictement délimitées ;
- d'exemptions fiscales et de franchises douanières : un agent diplomatique ne peut être contribuable de l'État accréditaire afin d'éviter une dépendance incompatible avec sa fonction.
Ces immunités et privilèges varient considérablement selon le statut des personnels et les fonctions qu'ils sont amenés à remplir : ils sont étendus pour les membres du corps diplomatique et sont, en revanche, plus restreints pour les personnels administratifs et les personnels de service.
L'application de ces privilèges et immunités aux
agents des collectivités ultramarines présents dans les
ambassades françaises vise à faciliter l'exercice de leurs
missions. Seuls les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les
chargés d'affaires sont accrédités auprès de
l'État d'accueil au sens de la Convention de Vienne de 1961. En
revanche, pour les personnels diplomatiques et assimilés n'ayant pas le
rang de chefs de mission, l'ambassade de France dans un État
étranger saisit le service du protocole du pays étranger pour que
ces personnels soient inscrits sur la « liste
diplomatique » leur permettant le bénéfice des
privilèges et immunités. L'État étranger est libre
d'accéder ou non à cette demande. Le ministère des
affaires étrangères a signalé à votre rapporteur
des cas
- certes limités - où des États
étrangers ont refusé d'accréditer certains agents, soit
par mesure de rétorsion, soit car ils considéraient la liste
présentée trop importante.
Par ailleurs, si la disposition proposée n'impose pas à l'État accréditaire d'obligations particulières - ce qui serait dérogatoire aux règles et pratiques applicables en matière de relations diplomatiques - c'est l'ambassadeur de France qui engage la démarche d'accréditation d'un agent auprès de cet État, non l'agent lui-même. Par conséquent, l'accréditation d'un agent territorial relève à la fois de l'ambassadeur de France et des autorités de l'État accréditaire.
Selon les éléments recueillis auprès de la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, quatre agents des collectivités ultramarines seraient concernés par cette disposition. À terme, le ministère des affaires étrangères évalue à une dizaine le nombre d'agents potentiellement concernés.
Outre le nombre limité d'agents potentiellement concernés, le fait qu'ils soient nommés en accord avec et auprès de nos postes diplomatiques, est de nature à éviter une application trop extensive de ce dispositif. Enfin, le présent article apparaît nécessaire dans la mesure où une disposition législative doit prévoir expressément la faculté pour l'État de présenter des agents ne relevant pas du corps diplomatique aux fins d'obtention des privilèges et immunités. En outre, les dispositions proposées complètent utilement celles des articles 13, 13 bis , 14 et 15 en offrant à la fois aux agents concernés un statut et une protection nécessaires pour l'exercice de leurs missions de représentation.
Dans sa rédaction initiale, le présent article proposait que les agents des collectivités territoriales d'outre-mer qu'ils représentent auprès des missions diplomatiques - c'est-à-dire ceux nommés par les collectivités territoriales - puissent bénéficier des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux agents de l'État français auprès des États accréditaires.
Or il s'est avéré que la catégorie d'agents qui en auraient bénéficié était plus large que celle des seuls agents nommés - par voie de détachement ou de mise à disposition - par les collectivités territoriales. Par ailleurs, le bénéfice des privilèges et immunités est accordé, non par la collectivité territoriale ni par les autorités françaises, mais par l'État accréditaire à la demande de l'État français. C'est pourquoi la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a limité le champ initial de cette disposition aux seuls agents territoriaux nommés par les collectivités territoriales ultramarins dans les missions diplomatiques françaises, en application des articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la présente proposition de loi.
C'est pourquoi, votre commission a adopté l'article 16 sans modification .
Article 17 (suppression maintenue) - Gage financier
Le présent article constituait le gage financier de la présente proposition de loi, destiné à gager les éventuelles augmentations de charges résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de l'application des dispositions de la présente proposition de loi.
Comme tout gage financier, il proposait une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont bénéficient les collectivités territoriales et, corrélativement, la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable du rapporteur
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 17.
Intitulé de la proposition de loi
L'intitulé de la proposition de loi a fait l'objet d'un amendement rédactionnel du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, avec l'avis favorable de la commission des lois.
* *
*
Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification .
EXAMEN EN COMMISSION
_______
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
M. Philippe Bas, président . - Nous examinons à présent le rapport de M. Mathieu Darnaud sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'importance de l'action extérieure des collectivités territoriales - que l'on appelait encore récemment la coopération décentralisée - n'a cessé de croître au fil des années, au point que d'aucuns parlent désormais de « diplomatie des territoires ». Quelques chiffres permettent de l'illustrer : 4 800 collectivités territoriales françaises conduisent des projets d'actions extérieures dans 146 pays, impliquant 9 000 collectivités étrangères, ce qui représente un total de 12 700 projets pour un budget d'un milliard d'euros.
Les territoires ultramarins représentent une richesse diplomatique pour notre pays, compte tenu de leur situation géographique et stratégique privilégiée. La République reconnaît d'ailleurs à la Polynésie française et à la Nouvelle Calédonie des pouvoirs autonomes étendus en matière de négociation, qui en font des sujets de sa diplomatie. Quant aux départements et régions d'outre-mer, ils peuvent, depuis 2000, dans le cadre d'une procédure d'approbation formalisée, conclure des accords avec des États étrangers au nom de l'État français.
Cette proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Serge Letchimy et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen de l'Assemblée nationale conforte les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution - les départements et régions d'outre-mer ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - dans cette mission de diplomatie territoriale. Faire de même pour les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution nécessiterait une loi organique.
L'article 1 er autorise toute collectivité territoriale - pas seulement ultramarine - à conclure une convention pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale avec un État étranger. L'absence de collectivités dans certains d'entre eux limite parfois les possibilités de partenariat, et oblige nos collectivités à s'adresser à l'État lui-même.
Les articles 2, 3, 5 et 7 étendent le champ géographique de la notion de coopération régionale des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Les articles 4, 6 et 8 élargissent le champ géographique au sein duquel les présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, La Réunion, celui de la collectivité départementale de Mayotte et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pourraient recevoir une délégation de la part des autorités de la République pour la négociation et la signature d'accords de coopération régionale.
Ce texte autorise en outre les régions de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité départementale de Mayotte ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à adhérer en tant que membre ou membre associé à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre, membre associé ou dont elle participe au capital.
Enfin, dispositif le plus novateur du texte, le président du conseil départemental, régional, ou celui de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique pourrait présenter un programme-cadre de coopération régionale définissant la politique de coopération régionale qu'il entendrait mener au cours de son mandat, dans le respect des prérogatives constitutionnelles de l'État.
Je vous propose de voter ce texte conforme, car nous sommes là encore privés de garantie que son adoption définitive puisse avoir lieu avant la fin de la session parlementaire.
M. Philippe Bas, président . - Certes, même si les enjeux ne sont pas de même nature que ceux du texte précédent ...
M. Félix Desplan . - Je me réjouis de l'examen de cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars dernier. L'action extérieure des collectivités territoriales est une pratique désormais bien établie. Depuis 25 ans, le législateur accompagne empiriquement la volonté des élus locaux de valoriser leurs atouts à l'étranger, d'être les acteurs de leur développement et de construire des partenariats.
Il s'agit à présent de surmonter les obstacles existants, tout en respectant le principe constitutionnel selon lequel la conduite des relations extérieures est un pouvoir régalien de l'État. L'article 1 er prévoit trois cas dans lesquels il pourra être dérogé à l'interdiction qui pèse sur les collectivités de conclure une convention avec un État étranger. Toutefois, l'objet principal de ce texte est de donner leur pleine efficacité aux facultés particulières accordées aux collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. La loi leur permet en effet de représenter la France auprès d'organismes régionaux, d'y adhérer parfois en leur nom propre, de participer à la négociation de traités internationaux, d'affecter des agents pour les représenter au sein des missions diplomatiques. Mais la pratique a montré l'excessive complexité des procédures d'autorisation ou de décision, le caractère trop restrictif de la notion de voisinage, qui ne comprend pas les États des continents voisins, et l'insuffisante reconnaissance du statut des agents territoriaux envoyés dans nos ambassades et consulats.
Cette proposition de loi lève donc ces freins. Par leur ancrage géographique particulier, les territoires d'outre-mer ont constitué et demeurent l'avant-garde de l'action extérieure des collectivités territoriales. À des dizaines de milliers de kilomètres de l'hexagone, ils partagent avec leurs voisins une part d'histoire, des cultures, des richesses et des fragilités communes. Les échanges, inévitables et souhaitables, restent trop modestes, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, de culture, de transport, de produits agricoles ou manufacturés. Il convient d'organiser et de réguler leur développement au mieux. Il existe aussi un réel esprit de solidarité, par exemple lors des catastrophes naturelles : les Guadeloupéens ont beaucoup aidé les Dominicains après le passage de la tempête Xynthia, les Haïtiens après le tremblement de terre de 2010, et se mobilisent en ce moment même pour aider les victimes de l'ouragan Matthew. Nos collectivités territoriales sont les mieux placées pour impulser le développement régional adapté aux réalités et aux aspirations des populations.
Il faut dire que les enjeux sont importants. Les territoires d'outre-mer font face à de multiples défis : développer les échanges économiques malgré une forte distorsion de concurrence, préserver un écosystème riche mais fragile, réguler une immigration massive, surtout à Mayotte et en Guyane... Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain soutient cette proposition de loi, dont il a souhaité l'inscription à l'ordre du jour.
J'ai déposé trois amendements : le premier rend à la Guadeloupe la possibilité, supprimée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, de négocier avec les territoires voisins de la Guyane, comme cela est possible pour la Martinique. Le deuxième est de coordination. Le troisième autorise des représentants des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) à participer aux conférences de coopération régionale réunissant une fois par an représentants de l'État et des collectivités.
M. Christophe-André Frassa . - L'article 16 accorde aux fonctionnaires territoriaux des droits et privilèges analogues à ceux des diplomates : accréditation, bénéfice des stipulations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques... Cet article me choque profondément, car les agents territoriaux ne sont pas des agents de l'État, encore moins des diplomates ! Cela pose un problème de formation, d'exercice de leurs fonctions et, pire, crée le risque d'une diplomatie parallèle, et je pèse mes mots ! Pour cette seule raison, je ne voterai pas le texte.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Je partage l'objectif du premier amendement de MM. Desplan et Delebarre, mais la formulation de l'Assemblée nationale, plus large, permettrait aux collectivités des Antilles d'engager des projets de coopération régionale avec des États américains, et non avec les seuls voisins de la Guyane.
Nous n'avons pu évaluer les conséquences du troisième amendement, mais la coopération régionale ne fait en principe pas partie des missions des CESER... Les auditions ont en tout cas montré l'urgence qu'il y avait à légiférer en la matière, ce qui devrait nous conduire à ne pas retarder sa mise en oeuvre.
Monsieur Frassa, les missions prévues à l'article 16 s'inscrivent dans le cadre du mandat que l'État fixera ; il dispose seulement que les agents territoriaux « peuvent être présentés aux autorités de l'État accréditaire » ...
M. Christophe-André Frassa . - Ils le seront à coup sûr ! Et c'est très dangereux.
M. Philippe Bas, président . - Les questions des accréditations, privilèges et immunités reconnues par la convention de Vienne, juridiquement très importantes, sont du ressort de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Nous avons le temps de la saisir en urgence avant le passage de cette proposition de loi en séance publique, le 26 octobre.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - J'en suis d'accord.
Mme Catherine Tasca . - Ce serait de bonne méthode, en effet. Mais notre commission a aussi son mot à dire, car ce texte engage la conception que l'on se fait de la décentralisation. L'encadrement de ces délégations par l'État n'est pas clair, et j'ai le sentiment que ce texte va trop loin ; gardons à l'État la maîtrise de ce type de négociation.
M. Philippe Bas, président . - Le premier article est rédigé prudemment, qui dispose que ces collectivités peuvent demander au Gouvernement d'engager des négociations : les formes sont ici respectées. Mais l'article 16 relève clairement de l'action diplomatique menée par l'État...
M. Jean-Pierre Vial . - Ces questions, pour importantes qu'elles paraissent, valent la peine d'être approfondies. L'article 13 bis dispose que le Département de Mayotte « peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement ». Les délégations des collectivités territoriales à Bruxelles sont déjà pléthoriques, et les collectivités feraient mieux de se rapprocher des régions... La mission commune d'information du Sénat sur la déclaration du 18 mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie s'est aperçue que près de 20 % des fonds internationaux étaient parfois captés par des organisations qui font de l'ingénierie internationale et sous-traitent les actions de terrain... dans le cadre de projets de coopération décentralisée. Sous ce rapport, le texte relève de la compétence de notre commission et, en l'état, il va trop loin.
M. Alain Marc . - Le problème est aussi celui de l'îlot de Clipperton, placé sous l'autorité de la Polynésie française. Il ne fait qu'un kilomètre carré, n'abrite aucun habitant, mais confère à la France une zone économique exclusive de près de 440 000 km², et son plateau continental est riche en cuivre et en nickel, au point que certains États, comme le Mexique, le revendiquent. Mon collègue député du Tarn, M. Philippe Folliot, travaille sur cette question. L'État français se contente d'envoyer une fois par an un bateau dans cette zone - dont la faune marine est aussi très riche. Il faut certes la dépolluer, car les États-Unis l'ont utilisée comme base pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut surtout assurer la présence française pour sécuriser notre possession. Cette proposition de loi peut-elle y aider ?
M. Philippe Bas, président . - Je vous propose de surseoir à notre vote en attendant l'éclairage de la commission des affaires étrangères sur l'article 16. Il ne s'agit pas de bloquer les propositions de loi qui nous sont transmises par l'Assemblée nationale - ce n'est pas notre habitude - mais d'utiliser le plus utilement le temps dont nous disposons.
M. Félix Desplan . - Je suis d'accord, mais si la commission des affaires étrangères est d'avis de retirer ces dispositions, il faudra les réécrire pour remédier au flou entourant le statut et la prise en charge financière des agents territoriaux en poste dans nos ambassades.
M. Philippe Bas, président . - Si personne n'y voit d'objection, nous saisirons donc la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pour avis et différons notre vote à mercredi prochain.
SUITE DE L'EXAMEN EN COMMISSION
_______
M. Philippe Bas , président . - Nous avions différé l'adoption du rapport de M. Darnaud, et du texte de la commission, car plusieurs questions d'ordre diplomatique et juridique avaient été soulevées au cours du débat, notamment par M. Frassa, dont je salue la vigilance. J'ai saisi de ces difficultés le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, M. Jean-Pierre Raffarin, qui m'a répondu que les garanties apportées lui paraissaient suffisantes. De fait, les collectivités territoriales ne pourront pas obtenir de leur propre mouvement certaines immunités diplomatiques pour leurs agents : l'ambassadeur reste la seule autorité compétente pour proposer à l'État accréditaire les agents aux fins d'obtention des privilèges et immunités à l'État accréditaire, ce dernier disposant également d'une marge de manoeuvre en la matière. En conséquence, le dispositif de l'article 16 n'appelle pas de réserves particulières. Le débat ayant déjà eu lieu, je vous propose d'adopter la proposition de loi sans modification.
M. Christophe-André Frassa . - J'entends les explications du président Raffarin. Mais comme il s'agit d'une proposition de loi, aucune étude d'impact n'a été réalisée, et la réponse du Quai d'Orsay me paraît fort prudente. Je m'abstiendrai donc.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 2
L'amendement COM-1 n'est pas adopté .
Article 3
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
Article additionnel après l'article 12 ter
L'amendement COM-3 n'est pas adopté .
La proposition de loi est adoptée sans modification.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 2 - Champ géographique de l'action extérieure des départements et des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique |
|||
M. DESPLAN |
1 |
Zone de voisinage de la Guyane |
Rejeté |
Article 3 - Champ géographique de l'action extérieure des régions d'outre-mer |
|||
M. DESPLAN |
2 |
Rédactionnel |
Rejeté |
Article additionnel après l'article 12 ter |
|||
M. DESPLAN |
3 |
Représentants des CESER dans les conférences de coopération régionale |
Rejeté |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère des outre-mer, direction générale des outre-mer
Mme Agnès Fontana , sous-directrice des affaires juridiques et institutionnelles
Ministère des affaires étrangères et du développement international, Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales
M. Bertrand Fort , chef de la délégation
M. Pierre Pougnaud , rapporteur général et conseiller juridique auprès du Délégué
Ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales
M. François Drapé , adjoint au sous-directeur compétences et institutions locales
M. Martin Lesage , chef de bureau des structures territoriales
M. Jean-Louis Letonturier , chef de bureau de l'emploi territorial et de la protection sociale
Mme Odile de la Crompe , chargée des régimes indemnitaires
Association Citées unies France
M. Nicolas Wit , directeur adjoint
Ambassadeurs délégués à la coopération régionale
Mme Véronique Bertile , ambassadeur, déléguée à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane
M. Christian Lechervy , ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de la communauté du Pacifique et du programme régional océanien de l'environnement
M. Luc Hallade , ambassadeur, délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan indien
* 1 « L'action extérieure des collectivités territoriales françaises : Nouvelles approches... nouvelles ambitions » de M. André Laignel, 2013. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Rapport_Action_exterieure_Collectivites_Laignel_2013_cle0d11c5.pdf
* 2 Ibid.
* 3 Articles L. 3441-2 et L.4433-4-1 du code général des collectivités territoriales.
* 4 Article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales.
* 5 Articles L. 3441-4 et L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales.
* 6 Articles L. 3441-3 et L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales.
* 7 Articles L. 3441-5 et L. 4433-4-4 du code général des collectivités territoriales.
* 8 Article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales.
* 9 Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
* 10 Avis n° 154 (2012-2013) sur le projet de loi de finances pour 2013 de M. Félix Desplan, fait au nom de la commission des lois, déposé le 22 novembre 2012. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a12-154-7/a12-154-7.html
* 11 Créé en 1985, ce fonds concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les États de la région et contribue à l'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Un comité directeur réunit à parité représentants de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et choisit les projets éligibles au fonds. La gouvernance est donc quasiment identique à celle en vigueur pour la coopération régionale dans les deux autres zones.
* 12 Article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales.
* 13 Article 52 de la Constitution.
* 14 Rapport d'information n° 519 (2008-2009) de M. Éric Doligé, fait au nom de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer. Ce rapport est consultable aux adresses suivantes :
https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1.html (volume 1) et https://www.senat.fr/rap/r08-519-2/r08-519-2.html (volume 2).
* 15 On se réfèrera au rapport précité de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer (pp. 251-252 et 255-256).
* 16 L'article 2 vise les conseils départementaux de Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte, l'article 3 les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'article 5 l'assemblée de Guyane et l'article 7 l'assemblée de Martinique.
* 17 L'article 4 vise les présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de La Réunion et de la collectivité départementale de Mayotte, l'article 6 le président de l'assemblée de Guyane et l'article 8 celui du conseil exécutif de Martinique.