Rapport n° 27 (2016-2017) de M. Dominique BAILLY , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 12 octobre 2016
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LES PRINCIPAUX APPORTS DE VOTRE COMMISSION
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER - PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU
SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS
SPORTIVES PROFESSIONNELLES
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CHAPITRE IER - Préserver l'éthique
du sport
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Article 1er (Articles L. 131-8-1 et L. 131-15-1
[nouveau] du code du sport) - Élaboration d'une charte d'éthique
et de déontologie par les fédérations sportives
délégataires et les ligues professionnelles
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Article 1er bis (nouveau) (Art. 11 de la loi
n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique) - Obligation pour les présidents de fédérations
et de ligues professionnelles de respecter les principes de la transparence de
la vie publique
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CHAPITRE II Renforcer la lutte contre la
manipulation des compétitions sportives
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Article 2 (Art. L. 131-16 du code du sport) -
Lutte contre la fraude technologique
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Article 3 (Art. L. 131-16 et L. 131-16-1 du code
du sport) - Élargissement des interdictions de parier au sein d'une
même discipline
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Article 3 bis (nouveau) (Art. 445-1-1 et 445-2-1
du code pénal) - Renforcement de l'infraction de corruption
sportive
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TITRE II - MIEUX CONTRÔLER LES FLUX
FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS
SPORTIFS
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Article 4 (supprimé) (Art. L. 222-7 du
code du sport) - Création d'un organisme chargé du contrôle
de l'activité des agents sportifs
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Article 5 (Art. L. 132-2 du code du sport) -
Élargissement des pouvoirs des directions nationales de contrôle
de gestion (DNCG)
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TITRE III - AMÉLIORER LA
COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION
DE SES ACTEURS
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Article 6 (Art. L. 122-14, L. 122-16-1 [nouveau]
et L. 122-19 du code du sport) -
Instauration d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la société sportive d'une durée de 6 à 12 ans
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Article 6 bis (nouveau) (Art. L. 122-7 du code du
sport) - Modification de la référence définissant
l'« influence notable » qu'il n'est pas possible d'exercer
sur plusieurs clubs
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Article 7 (Art. L. 222-2-12 [nouveau] du code du
sport) - Exploitation des attributs de la personnalité d'un sportif ou
d'un entraineur professionnel dans le cadre d'une convention de fiducie
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Article 7 bis (nouveau) (Art. 302 bis ZE du code
général des impôts) - Élargissement de la taxe dite
« Buffet »
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Article 8 (Art. L. 222-2-2 et L. 223-3 du code du
sport) - Possibilité pour les fédérations de salarier les
arbitres et les juges professionnels
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Article 8 bis (nouveau) (Art. L. 222-2-1 du code
du sport) - Interdiction de conclure un CDD pour remplacer un salarié
gréviste
ou pour effectuer des travaux dangereux
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TITRE IV - PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET
LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ ET DU HANDISPORT
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Article 9 (Art. L. 142-1 du code du sport) -
Création d'une conférence permanente sur le sport
féminin
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Article 9 bis (Art. L. 142-2 [nouveau] du code du
sport) - Création d'une conférence permanente sur le
handisport
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TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 10 (Art. L. 232-12-1 du code du sport) -
Extension du profil biologique à l'ensemble des sportifs
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Article 11 (Art. L. 230-3, 232-5, 232-23 du code
du sport) - Rétablissement de la compétence de l'AFLD sur les
compétitions sportives qui ne sont pas organisées par une
fédération déléguée
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Article 12 (nouveau) - Accord professionnel pour
lutter contre la diffusion sans droit de contenus sportifs sur internet
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TITRE IER - PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU
SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS
SPORTIVES PROFESSIONNELLES
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
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ANNEXE - LES PRÉCONISATIONS
PROPOSÉES PAR LES SIX GROUPES DE TRAVAIL DE LA GRANDE CONFÉRENCE
SUR LE SPORT PROFESSIONNEL FRANÇAIS
N° 27
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2016 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi de MM. Dominique BAILLY, Didier GUILLAUME et plusieurs de leurs collègues visant à préserver l' éthique du sport , à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ,
Par M. Dominique BAILLY,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Joseph Castelli, Mme Anne Chain-Larché, MM. François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Hilarion Vendegou . |
Voir les numéros :
Sénat : |
826 (2015-2016) et 28 (2016-2017) |
LES PRINCIPAUX APPORTS DE VOTRE COMMISSION
Réunie le 12 octobre 2016 sous la présidence de Mme Catherine Morin-Desailly (UDI-UC - Seine-Maritime), la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a apporté plusieurs modifications à la proposition de loi : - elle a adopté un article 1 er bis qui soumet les présidents de fédérations et de ligues professionnelles aux exigences de la loi relative à la transparence de la vie publique ; - elle a confié aux directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) la mission d'assurer le contrôle financier des agents sportifs (article 5) ; - elle a prévu que la durée de la convention qui lie l'association sportive à la société sportive devrait être comprise entre 10 et 15 ans (article 6) ; - elle a substitué au mécanisme de la fiducie, à l'article 7, celui de la redevance pour rémunérer l'image des sportifs dans le prolongement de ce que proposait le rapport « Glavany » ; - elle a élargi le champ de la taxe « Buffet » aux compétitions internationales ; - elle a prévu la création d'une conférence permanente sur le handisport (article 9 bis ) ; - elle a adopté le principe selon lequel les acteurs du sport et de la diffusion de contenus audiovisuels sportifs sur internet devront signer un accord professionnel pour lutter contre la diffusion de contenus sportifs illicites (article 12). |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi, qui a été examinée par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication le mercredi 12 octobre, sera le dernier texte de la législature consacré au sport .
Que ce soit le Sénat qui en ait pris l'initiative ne doit rien au hasard, votre commission ayant su démontrer, ces dernières années, qu'elle nourrissait un intérêt particulier pour le sport, à la fois activité bénéfique à la santé et au développement personnel, vecteur favorable pour l'éducation et l'émancipation de la jeunesse, et une activité économique créatrice d'emplois et essentielle à l'attractivité de nos territoires.
Cette proposition de loi constitue également la traduction législative de certaines des propositions formulées par la Grande conférence sur le sport professionnel français , réunie à l'initiative du secrétaire d'État en charge des sports, M. Thierry Braillard, et qui a rendu son rapport en avril 2016.
Les contraintes du calendrier parlementaire ont plaidé pour le recours à une proposition de loi reprenant les dispositions les plus consensuelles et les plus urgentes et susceptible d'être adoptée avant la suspension des travaux parlementaires en séance plénière, début 2017. Il était donc essentiel de préserver à la fois l'équilibre de ce texte et son périmètre afin de ne pas changer la nature de la démarche et de porter atteinte à ses chances de succès.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UNE PROPOSITION DE LOI INSPIRÉE PAR LES TRAVAUX DU SÉNAT ET LES CONCLUSIONS DE LA GRANDE CONFÉRENCE SUR LE SPORT PROFESSIONNEL
A. PLUSIEURS RAPPORTS DU SÉNAT ONT ENGAGÉ LA RÉFLEXION
Le Sénat a produit de nombreux travaux ces dernières années qui ont constitué autant de jalons pour préparer cette proposition de loi.
En juillet 2013, votre rapporteur a ainsi présenté les conclusions du groupe de travail sur l'éthique du sport créé au sein de la commission de la culture 1 ( * ) .
Quatre problématiques ont ainsi été particulièrement identifiées à cette occasion : les paris sportifs et leurs effets sur la vie des clubs, le rôle et l'encadrement des agents sportifs, l'éthique financière des clubs sportifs et la promotion des valeurs du sport dans la pratique amateur. L'ensemble de ces problématiques se retrouvent aujourd'hui au coeur de la proposition de loi.
Cette dernière aborde néanmoins, en plus de ces thématiques relatives à l'éthique du sport, un sujet qui a pu apparaître quelque peu tabou jusqu'à présent, celui du développement du « sport business » . Il était devenu en effet nécessaire, dans un contexte marqué par une concurrence européenne aigue, de réfléchir aux moyens de renforcer l'attractivité de nos clubs professionnels.
Des travaux menés au Sénat ces dernières années ont permis, là encore, d'identifier des pistes d'action possibles.
C'est le cas du rapport d'information 2 ( * ) présenté en octobre 2013 par votre rapporteur avec notre ancien collègue Jean-Marc Todeschini sur les grands stades et les arénas qui a conclu à la nécessité d'examiner avec prudence le recours aux partenariats public-privé (PPP) pour la construction de nouvelles enceintes sportives, compte tenu des risques de surdimensionnement. Le rapport préconisait également d'inciter les clubs professionnels à devenir propriétaires de leurs enceintes et envisageait la possibilité de permettre aux collectivités territoriales de soutenir financièrement les clubs pour la réalisation d'un projet privé ou l'acquisition d'un équipement public.
La transition vers un nouveau modèle économique du sport professionnel a été également préconisée par le rapport d'information 3 ( * ) sur le sport professionnel et les collectivités territoriales présenté par nos collègues Michel Savin et Stéphane Mazars en avril 2014 qui visait à permettre le désengagement des collectivités territoriales du financement du sport professionnel en leur ouvrant la possibilité d'aider temporairement les clubs à devenir propriétaires de leur « outil de travail ».
B. LA MISE EN oeUVRE DE CERTAINES PRÉCONISATIONS DE LA GRANDE CONFÉRENCE SUR LE SPORT PROFESSIONNEL FRANÇAIS
Ces différents travaux sénatoriaux ont constitué une base de travail utile à la concertation organisée entre les mois d'octobre 2015 et d'avril 2016, à l'initiative du secrétaire d'État aux sports, M. Thierry Braillard, pour rassembler au sein de la Grande conférence sur le sport professionnel français l'ensemble des acteurs (fédérations, ligues, sportifs, pouvoirs publics...).
Le constat de cette Grande conférence - qui a rendu son rapport le 19 avril dernier accompagné de plus de 60 propositions 4 ( * ) - est sans appel : en dépit de son intérêt médiatique et d'un engouement populaire, alors même qu'il constitue un facteur d'activité locale et d'animation territoriale, le secteur du sport professionnel français est en grande difficulté.
Les clubs - qui constituent l'unité de base du sport professionnel - connaissent depuis plusieurs années une grande fragilité financière qui tient, en particulier, à l'insuffisante diversification de leurs recettes .
Les chiffres issus du rapport de la Grande conférence sont, à cet égard, assez éloquents : en moyenne, les subventions d'exploitation versées par les collectivités territoriales représentent 26% des ressources des clubs de basketball de Pro B et atteignent même 78 % pour la ligue B masculine de volley-ball. Cette dépendance vis-à-vis des subventions d'exploitation s'explique d'abord par l'insuffisance des recettes de sponsoring et de billetterie qui est amplifiée par les disparités des droits TV .
Quelles en sont les raisons ? La faiblesse de la culture du sport en France expliquerait que nos concitoyens n'ont pas l'habitude de prendre le chemin des stades. Mais rares sont les stades, en France, qui donnent envie de se déplacer. Des changements sont en cours - notamment grâce aux investissements réalisés pour accueillir l'Euro 2016 de football - mais lents à se mettre en place !
Le club de l'Olympique lyonnais, exemple unique en France, pourrait faire des émules comme a pu le constater récemment une délégation de la mission d'information sur la gouvernance du football qui s'est rendue à Lyon pour découvrir le nouveau « Parc OL » dont il faut rappeler qu'il est la propriété du club.
Sur quoi repose ce nouveau modèle ? Selon le président du club, M. Jean-Michel Aulas, c'est la cotation du club et le choix déterminé d'investir dans la durée qui ont permis de réaliser cet équipement unique en France. Dans ce schéma, améliorer l'accueil et l'expérience des spectateurs permet de développer les recettes : le stade compte 58 restaurants et 6000 places VIP. Le sujet est donc bien d'ordre capitalistique : le sport français a besoin de se réformer pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs.
Mais afin que ce surcroît de moyens ne s'accompagne pas de dérives, il est tout aussi essentiel d'accompagner ce mouvement de professionnalisation par un renforcement des gardes fous éthiques .
Comme l'avait mis en évidence le groupe de travail précité sur l'éthique du sport, la pratique du sport professionnel s'accompagne aujourd'hui de comportements inacceptables sur et en-dehors des terrains. C'est pourquoi toutes les avancées dans la voie de la professionnalisation et du « sport business » doivent avoir pour corollaire une vigilance accrue et des principes réaffirmés .
Chacun a en mémoire l'affaire des paris truqués qui a frappé le club de handball de Montpellier, les comportements inappropriés de certains joueurs de football qui nuisent gravement à l'image de leurs clubs ainsi que les rumeurs insistantes sur le dopage dans certaines disciplines et même le recours à des procédés de fraude technologique dans le cyclisme en particulier. Le législateur ne pouvait rester inerte face à de telles dérives .
II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI VISE À CONCILIER ÉTHIQUE DU SPORT ET COMPÉTITIVITÉ DU SPORT PROFESSIONNEL
A. DES DISPOSITIONS CONSENSUELLES QUI CONSTITUENT UNE « ÉTAPE » IMPORTANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT PROFESSIONNEL
Cette proposition de loi n'a pas pour ambition de révolutionner le sport professionnel et elle devra assurément être suivie d'autres initiatives pour permettre au sport professionnel de poursuivre son évolution tout en conservant ses liens avec le sport amateur. Mais elle a été pensée comme une étape importante pour « débloquer » certains sujets qui font aujourd'hui l'objet d'un large consensus .
La recherche d'un large accord est aussi la méthode qui a caractérisé les travaux de votre rapporteur . Inscrite sur l'ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain, cette proposition de loi ne pourra aboutir, compte tenu du calendrier parlementaire et de la suspension des travaux en séance prévue à la fin du mois de février 2017, que si un consensus se dessine qui permettra d'aboutir rapidement à un texte commun aux deux assemblées.
Cette circonstance particulière du calendrier parlementaire aurait pu constituer un défi difficilement surmontable. Elle a au contraire permis d'associer en amont des représentants de chaque groupe politique au travail d'audition 5 ( * ) du rapporteur .
Cet esprit consensuel et coopératif s'est retrouvé dans les amendements apportés à la proposition de loi qui traduisent, à une exception près, des points de vue partagés par la grande majorité des membres de votre commission.
Seul le débat sur l'élargissement de la taxe « Buffet » aux compétitions organisées par des institutions domiciliées hors de France a donné lieu à une différence d'approche, votre rapporteur ayant considéré que si le débat était légitime en séance publique, cette disposition, compte tenu de sa fragilité juridique, n'avait pas sa place dans le texte de la commission .
Au final, l'équilibre de la proposition a toutefois été préservé entre les dispositions qui renforcent l'éthique du sport et celles qui permettent de développer l'attractivité des clubs professionnels.
Pour mémoire, la proposition de loi comportait onze articles qui se répartissaient en cinq titres.
L'article 1 er prévoyait de créer une obligation pour chaque fédération et chaque ligue de créer un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant avant le 31 décembre 2017 qui aurait pour mission, en particulier, de veiller à l'application d'une charte d'éthique et de déontologie.
L'article 2 avait pour objectif de rappeler aux fédérations leur rôle pour lutter contre la fraude technologique.
L'article 3 étendait l'interdiction de parier pour les acteurs des compétitions sportives à toute leur discipline.
Les articles 4 et 5 visaient à renforcer la transparence des flux financiers en prévoyant un contrôle financier des agents sportifs qui sont au centre de transactions très importantes et à renforcer les pouvoirs des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG).
Après le renforcement de l'éthique et de la transparence, la proposition de loi comprenait ensuite deux dispositions destinées à améliorer la compétitivité des clubs.
L'article 6 visait à renforcer l'attractivité des clubs aux yeux des investisseurs. Aujourd'hui, les clubs dépendent étroitement des associations sportives qui sont titulaires du numéro d'affiliation émis par les fédérations qui permet de participer aux compétitions. Des conventions pluriannuelles prévoient les conditions dans lesquelles les clubs peuvent disposer de ce numéro d'affiliation. Alors que le code du sport dans sa partie réglementaire prévoit que la convention peut avoir une durée maximale de 5 ans, l'article 6 portait cette durée entre 6 et 12 ans et l'inscrivait dans la partie législative. Il était aussi proposé de reconnaître le droit d'usage de la société sportive à l'endroit du numéro d'affiliation. Cette évolution est très attendue par les clubs et les ligues qui considèrent cette étape comme essentielle pour faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs en quête de sécurité juridique.
L'article 7 constituait sans doute la principale innovation de cette proposition de loi puisqu'il prévoyait l'application au sport professionnel de la fiducie prévue par le code civil afin de gérer des actifs - notamment immobiliers - au sein d'une structure indépendante. Dans le cas qui nous occupe, un sportif professionnel transférerait à un fiduciaire le droit de gérer son image dans un cadre collectif, à charge pour celui-ci de négocier avec le club l'utilisation de ce droit. Le club pourrait, dès lors, négocier avec des sponsors la réalisation de campagnes de publicité avec plusieurs de ses joueurs et rémunérer ces derniers pour l'utilisation de leur image.
Le recours au mécanisme de la fiducie devait permettre de mieux distinguer deux aspects de la rémunération des sportifs professionnels : leur salaire qui doit d'abord dépendre de leurs performances sportives et une rémunération de leur image qui dépendrait de leur notoriété et de leur attitude. Cette rémunération de l'image serait soumise à l'impôt sur le revenu et à la CSG mais pas aux cotisations sociales salariales et patronales. Un tel mécanisme permettrait donc à la fois d'améliorer la compétitivité des clubs français qui sont très désavantagés par rapport aux autres clubs européens mais aussi de faire prendre conscience aux sportifs que leur attitude influe sur leur rémunération.
L'article 8 de la proposition de loi visait à permettre le salariat des arbitres tandis que l'article 9 créait une conférence permanente sur le sport féminin ayant pour mission, notamment, de favoriser la médiatisation du sport féminin ce qui passe, par exemple, par le renforcement de l'expertise des ligues féminines dans la négociation des droits audiovisuels.
Les articles 10 et 11 étaient relatifs à la lutte contre le dopage et s'inscrivaient dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur le dopage 6 ( * ) . Le premier vise à étendre l'application du profil biologique et le second vise à rétablir la compétence de l'AFLD sur les compétitions qui ne sont pas organisées par les fédérations, suite à une modification législative malencontreuse.
B. UN TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION QUI PRÉSERVE L'ÉQUILIBRE ENTRE L'ÉTHIQUE ET LA COMPÉTIVITÉ
À l'issue de l'examen de la proposition de loi en commission, les grands équilibres ont été préservés, voire renforcés.
Parmi les principales évolutions, on peut évoquer :
- à l'article 1 er , des précisions quant au rôle respectif des fédérations et des ligues ainsi que des précisions sur le rôle des comités d'éthique qui pourront saisir les organes disciplinaires compétents ;
- l'adoption d'un article 1 er bis qui soumet les présidents de fédérations et de ligues professionnelles aux exigences de la loi relative à la transparence de la vie publique ;
- la suppression de l'article 4 qui prévoyait d'établir un contrôle financier des agents sportifs dont les modalités étaient laissées à l'appréciation des fédérations, ce contrôle sera exercé en fait par les directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) qui se voient confier cette mission à l'article 5 ;
- à l'article 6 , la durée de la convention entre l'association sportive et la société sportive, qui devait être comprise entre 6 et 12 ans, est portée de 10 à 15 ans tandis que le principe de l'annualité de la contrepartie est supprimé ;
- à l'article 7 , le principe du recours à la fiducie pour rémunérer l'image des sportifs est abandonné au profit d'une redevance ainsi que le prévoyait le rapport « Glavany » ;
- un article 7 bis a été adopté 7 ( * ) qui prévoit l'élargissement de la taxe « Buffet » ;
- un article 9 bis a été adopté qui prévoit la création d'une conférence permanente sur le handisport ;
- un article 12 a été adopté qui prévoit que les acteurs du sport et de la diffusion de contenus audiovisuels sportifs sur internet devront signer un accord professionnel pour lutter contre la diffusion de contenus sportifs illicites .
Comme votre rapporteur l'a indiqué en commission, alors qu'une lecture rapide de cette proposition de loi peut donner le sentiment d'un ensemble de dispositions hétérogènes, un examen attentif révèle au contraire la grande complémentarité de ces dispositions .
Le débat en séance publique doit être l'occasion d'améliorer encore la rédaction de cette proposition de loi et notamment de son article 7 qui crée un nouveau dispositif pour la rémunération de l'image des sportifs qui est très attendu par les clubs professionnels.
De nouvelles dispositions pourraient également être débattues concernant, en particulier, le rôle des collectivités territoriales pour soutenir le développement du sport professionnel au moyen soit de garanties d'emprunt, soit de subventions d'investissement au bénéfice des clubs professionnels.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE IER - Préserver l'éthique du sport
Article 1er (Articles L. 131-8-1 et L. 131-15-1 [nouveau] du code du sport) - Élaboration d'une charte d'éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles
Objet : cet article fixe au 31 décembre 2017 le délai donné aux fédérations délégataires et à leurs ligues professionnelles pour se doter d'une charte d'éthique et de déontologie et instituer un comité doté d'un pouvoir indépendant chargé de veiller à l'application de cette charte.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article insère un nouvel article L. 131-15-1 dans le code du sport, qui prévoit que les fédérations sportives délégataires, et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ces fédérations et ces ligues devront également, selon le second alinéa de ce nouvel article, instituer un comité, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts.
Pour les signataires de la proposition de loi - parmi lesquels figure votre rapporteur - « parce qu'il est devenu indispensable d'encourager la moralisation et l'éthique du sport, dans le prolongement de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012, les fédérations et les ligues professionnelles , dans le cadre de leur délégation de service public, doivent pouvoir édicter des règles permettant de garantir une plus grande transparence d'action et de gouvernance pour tous les acteurs du mouvement sportif » 8 ( * ) .
Dans cet esprit, le comité chargé de la bonne application de la charte « pourra avoir notamment un rôle de réflexion, de proposition et de saisine des instances disciplinaires fédérales » précise l'exposé des motifs de la proposition de loi. Compte tenu de ces missions, il est particulièrement nécessaire de veiller à l'indépendance de ces comités par rapport aux instances tant dans leur composition que dans leur fonctionnement. Les auteurs de la proposition de loi souhaitent néanmoins « conserver de la souplesse sur la composition, les missions et l'organisation de ces comités, et ainsi ne pas imposer un modèle unique par voie réglementaire » . Dans cette logique, l'article ne renvoie pas à un décret le soin de fixer les modalités d'application comme le prévoyait l'article L. 131-8-1, qui est par coordination abrogé, ce décret n'ayant jamais été pris par le Gouvernement.
L'article L. 131-8-1 du code du sport abrogé par le présent article « Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » |
Si le présent article fait le choix de la confiance dans les fédérations sportives et dans les ligues professionnelles concernées, de préférence au recours à l'obligation réglementaire, il n'en fixe pas moins un délai afin de s'assurer de l'effectivité de l'obligation. Le paragraphe II fixe ainsi au 31 décembre 2017 au plus tard le délai pour que les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées établissent une charte et instituent les comités susmentionnés.
II. Les propositions de votre commission
Votre rapporteur rappelle que cet article 1 er de la proposition de loi fait suite aux travaux de la Grande conférence sur le sport professionnel français et notamment à la préconisation n° 4.5 (voir ci-dessous) qui vise à renforcer les règles de régulation afin de mieux garantir l'équité des compétitions et l'intégrité des acteurs du sport. L'objectif est, en particulier, d'assurer la mise en oeuvre de la charte d'éthique et de déontologie du sport français validée par l'Assemblée générale du CNOSF du 12 mai 2012 en renforçant la capacité des fédérations à édicter des règles permettant de garantir la transparence d'action du mouvement sportif.
Préconisation n° 4.5 du rapport de la
Grande conférence
« Chaque fédération doit établir une charte éthique et l'adopter. Il conviendrait de publier le décret d'application en prévoyant notamment la qualité des personnes ou organes responsables de son application. Il semble également pertinent de prévoir la nature des sanctions qui pourraient être d'ordre pédagogique (participation à des sessions de formation par exemple). Le rôle du CNOSF en serait ainsi renforcé. » |
À la différence de ce que proposait la préconisation n° 4.5, le présent article ne prévoit pas de dispositif de mise en oeuvre par renvoi à un décret. Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi pris acte de la difficulté rencontrée à écrire le décret prévu par l'article L. 131-8-1 du code du sport par ailleurs abrogé.
Concernant l'indépendance de ces comités, la formule selon laquelle ces comités sont dotés d'un « pouvoir d'appréciation indépendant » est directement inspirée de l'article L. 132-2 du code du sport qui attribue le même type de pouvoir aux directions nationales de contrôle de gestion (DNCG). En l'espèce, cela signifie que le comité n'est pas une instance indépendante de la fédération mais que son pouvoir s'exercera de manière indépendante.
Certaines fédérations se sont interrogées sur la portée exacte de cette formulation en estimant que, par parallélisme avec les DNCG, ce pouvoir d'appréciation indépendant habiliterait le comité à établir des jugements et à prendre des décisions. Votre rapporteur ne peut que confirmer son intention de donner un rôle important à ces comités pour veiller à l'application des chartes, les sanctions éventuelles relevant des organes compétents en la matière.
Par souci de clarté, nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain ont souhaité, au travers d'un amendement n°COM-1, préciser le rôle respectif des fédérations et des ligues dans la création de ces comités et de ces chartes. Comme l'audition de la FFF a permis de le rappeler, ce sont les fédérations qui sont chargées de défendre l'intérêt général de la discipline . Ce sont donc elles qui ont vocation à établir ces dispositions, « en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées le cas échéant » ainsi que le prévoit l'amendement de nos collègues.
Afin de préciser le statut exact de ces comités et de clarifier leurs missions, nos collègues Michel Savin et Claude Kern ont ensuite déposé un amendement n°COM-17 qui prévoit que les comités sont créés au sein des fédérations et des ligues, ce qui signifie qu'ils n'ont pas la personnalité morale et ne sont donc pas juridiquement distincts de leur organisme.
Ce même amendement n°COM-17 prévoit également que ces comités sont habilités « à saisir les organes disciplinaires compétents » . Il faut ainsi comprendre que s'ils ne disposent pas eux-mêmes d'un pouvoir de sanction ils ont néanmoins la possibilité de donner une suite à leurs constatations sans avoir à en référer à la direction de la fédération ou de la ligue concernée pour examiner l'opportunité des poursuites.
Votre commission a adopté les amendements n°COM-1 et n°COM-17.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 1er bis (nouveau) (Art. 11 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Obligation pour les présidents de fédérations et de ligues professionnelles de respecter les principes de la transparence de la vie publique
Objet : cet article vise à soumettre les présidents des fédérations, des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique aux mêmes règles de transparence que les parlementaires et les membres du Gouvernement afin de prévenir des conflits d'intérêt et autres situations problématiques.
Nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain ont déposé un amendement n°COM-2 créant un article additionnel 1 er bis qui vise à soumettre les présidents de fédérations délégataires et ceux des ligues professionnelles à l'obligation de transparence de la vie publique faite aux dépositaires des hauts emplois publics et aux responsables de société y compris de droit privé mentionné au III de l'article 11 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Cet amendement étend également ces dispositions aux Présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français au regard de la mission de service public dont ces comités sont également chargés.
Une telle extension trouve sa justification dans le fait que la promotion et le développement des activités sportives sont reconnus comme une mission d'intérêt général par l'article L. 100-1 du code du sport. Or les fédérations sportives sont sous la tutelle de l'État qui peut leur délivrer un agrément en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public sous réserve de respecter certaines dispositions obligatoires dans leurs statuts et règlements.
Pour les auteurs de l'amendement : « au vu de leur mission et en réponse à des situations plus que problématiques concernant certains dirigeants de fédérations sportives délégataires, il apparaît extrêmement important, dans un souci d'éthique et de transparence, de soumettre ces présidents aux obligations découlant de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique » .
Votre rapporteur, qui partage complètement le souci exprimé par cet amendement, rappelle qu'il reviendra aux personnalités concernées d'adresser au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction et dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
CHAPITRE II Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
Article 2 (Art. L. 131-16 du code du sport) - Lutte contre la fraude technologique
Objet : cet article a pour objet de reconnaître la compétence des fédérations délégataires à lutter contre la fraude technologique.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article prévoit de compléter le deuxième alinéa de l'article L. 131-16 du code du sport qui établit que les fédérations délégataires édictent « les règles techniques propres à leur discipline » afin de préciser qu'elles déterminent également « les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect » .
Selon les auteurs de la proposition de loi, ces règles concernent notamment « l'utilisation du matériel et des équipements par les sportifs lors des compétitions (taille du ballon ou des protections, dimension des terrains de jeu ou des vélos, interdiction des moteurs ou autres techniques électriques dans les sports non mécaniques, etc.) » . Elles visent tout particulièrement les cas de tricherie qui connaissent une actualité nouvelle depuis qu'un premier cas avéré de fraude technologique a été détecté en Belgique lors d'une course de cyclo-cross et a renforcé la légitimité des contrôles qui se sont multipliés à l'image de l'emploi de caméras thermiques du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) lors des derniers championnats de France cyclistes ainsi que lors du Tour de France 2016.
Le présent article vise donc à renforcer le rôle des fédérations contre la fraude technologique afin qu'elles puissent « prévoir des interdictions d'utilisation d'une ou plusieurs aides technologiques ayant pour effet de fausser le résultat des compétitions et en sanctionner fermement le non-respect ».
II. Les propositions de votre commission
Le présent article vise à renforcer le rôle des fédérations délégataires dans la lutte contre la fraude technologique. Celles-ci apparaissent, en effet, comme les mieux à même d'identifier les pratiques frauduleuses et d'y mettre un terme. On peut noter que cette préoccupation n'a pas fait l'objet de développement dans le cadre de la Grande conférence sur le sport professionnel français. Il s'agit donc d'un apport particulièrement notable de la présente proposition de loi.
L'adoption de cet article n'empêchera pas de poursuivre la réflexion sur l'attribution à une instance indépendante de la mission de lutter contre la fraude technologique ainsi que l'ont proposé récemment le député Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues dans une proposition de loi n° 3981 visant à lutter contre la fraude mécanique et technologique dans le sport.
Si le rôle prééminent des fédérations délégataires pour lutter contre la fraude technologique ne saurait être remis en cause, la reconnaissance d'une compétence complémentaire à un organisme indépendant comme l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou à une autorité ad hoc afin de préserver la spécificité de la lutte contre le dopage pourrait s'avérer nécessaire si la fraude technologique devait connaître de nouveaux développements.
Une telle évolution nécessiterait néanmoins de mobiliser des compétences humaines et des moyens financiers alors même que la menace reste aujourd'hui encore difficile à évaluer. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur souhaite avant tout renforcer le rôle des fédérations avant d'aller plus loin.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (Art. L. 131-16 et L. 131-16-1 du code du sport) - Élargissement des interdictions de parier au sein d'une même discipline
Objet : cet article élargit l'interdiction de parier des acteurs sportifs à toute compétition de leur discipline et étend aux ligues professionnelles la capacité d'interdire aux acteurs de parier sur des compétitions sportives.
I. Le texte de la proposition de loi
Selon les auteurs de la proposition de loi, cet article « élargit le champ des interdictions de parier afin que l'on ne puisse pas parier sur sa propre compétition mais aussi sur aucune autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la même discipline » 9 ( * ) . L'extension de l'interdiction de parier à toutes les compétitions d'une discipline (un joueur de Ligue 1 ne pourrait ainsi pas davantage parier sur un match de Ligue 2 ou une autre division) apparaît nécessaire pour lutter contre les conflits d'intérêt, l'obtention d'informations privilégiées pouvant, en effet, concerner d'autres compétitions de la discipline des sportifs concernés.
Par ailleurs, cet article étend aux ligues professionnelles le pouvoir d'édicter des règles fixant aux acteurs des compétitions des interdictions en matière de paris sportifs. À noter que cette dernière disposition constitue davantage une sécurisation qu'une innovation, les ligues étant déjà en mesure d'édicter des règles du fait de leurs compétences déléguées.
À cet effet, cet article modifie le cinquième alinéa de l'article L. 131-16 du code du sport afin de prévoir que les ligues professionnelles créées par les fédérations délégataires - et non plus seulement ces dernières - peuvent également édicter des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives.
Le huitième alinéa de l'article L. 131-16-1 est également modifié afin d'étendre l'interdiction des mises sur paris pour les acteurs des compétitions sportives à l'ensemble des compétitions de la discipline qui les concerne et non seulement à la compétition à laquelle ils participent. Par coordination, cet article modifie également le premier alinéa de l'article L. 131-16-1 du code du sport afin de prévoir qu'une fédération sportive délégataire peut, à des fins de sanction, accéder à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu d'un acteur sportif concernant l'une des compétitions de sa discipline et plus seulement la compétition à laquelle il est partie prenante.
II. Les propositions de votre commission
Les travaux de la Grande conférence du sport professionnel français ont montré que différentes pratiques étaient de nature à altérer les compétitions. C'est le cas notamment du dopage et du développement de flux financiers sans contrôle qui peuvent servir à des opérations de blanchiment d'argent. Mais c'est aussi le cas des paris sportifs qui peuvent avoir pour conséquence d'affecter les résultats d'une compétition sportive.
C'est pourquoi « la lutte contre les matchs truqués est devenue un enjeu majeur pour préserver l'image, la crédibilité et les valeurs du sport » 10 ( * ) comme le rappelle le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français.
Préconisation n° 4.8 du rapport de la
Grande conférence
« Il est envisagé de préciser dans la loi, le champ des conflits d'intérêts relatifs aux acteurs des compétitions, afin d'assurer l'efficacité et l'homogénéité des règlements fédéraux de l'ensemble des disciplines. Il s'agit avant tout de proposer l'élargissement du champ des interdictions applicables aux acteurs des compétitions afin que l'ensemble de ceux qui participent à une compétition ouverte aux paris sportifs ne puissent parier ni sur leur compétition ni sur aucun autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la discipline (y compris s'ils n'y participent pas). Il est également préconisé de dresser la liste des acteurs des compétitions sportives interdits de parier et que cela s'étende à tous les professionnels du sport. La mise en place de cette proposition nécessiterait une modification de l'article L. 131-16 du code du sport et l'ajout d'un article en partie réglementaire de ce code afin de dresser la liste exhaustive des acteurs concernés par les interdictions ». |
Le présent article met en oeuvre les aspects législatifs de la proposition n°4.8 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français concernant l'élargissement du champ des interdictions applicables aux acteurs des compétitions « afin que l'ensemble de ceux qui participent à une compétition ouverte aux paris sportifs ne puissent parier ni sur leur compétition ni sur aucun autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la discipline » .
Dans la logique des précisions apportées à l'article 1 er ayant pour objet de clarifier le rôle respectif des fédérations et des ligues professionnelles, votre commission a examiné un amendement n°COM-15 déposé par nos collègues Claude Kern et Michel Savin qui précise la rédaction du quatrième alinéa de cet article. Selon cette nouvelle rédaction, ce sont bien les fédérations qui devront édicter ces règles, « en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées le cas échéant » .
Par ailleurs, ce même amendement a prévu que la liste des acteurs des compétitions sportives concernés par cette interdiction de parier sera fixée par décret afin d'éviter des incohérences entre les disciplines. La préconisation n°4.8 du rapport de la Grande conférence proposait également de dresser la liste des acteurs des compétitions sportives interdits de parier.
Votre commission a adopté l'amendement n°COM-15.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 bis (nouveau) (Art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal) - Renforcement de l'infraction de corruption sportive
Objet : cet article vise à modifier les dispositions du code pénal concernant la corruption de manifestations sportives donnant lieu à des paris sportifs.
Cet article additionnel est issu d'un amendement n°COM-3 déposé par nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain. Il vise à modifier l'infraction relative à la corruption de manifestations sportives pour la rapprocher de celles réprimant la corruption pour mieux couvrir l'ensemble des situations rencontrées dans le sport.
Article 445-1-1 du code pénal Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation . Article 445-2-1 du code pénal Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs , accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. |
L'amendement prévoit ainsi d'intégrer la notion de sollicitation à l'article 445-2-1 afin que le simple fait pour un acteur d'une manifestation sportive de solliciter une rémunération pour modifier le déroulement normal d'une compétition soit de nature à constituer un acte de corruption quand bien même la rémunération ne serait pas effectivement versée ou que cet acteur d'une manifestation sportive ne modifie pas le déroulement normal de la compétition considérée.
L'amendement prévoit également de modifier l'article 445-1-1 du code pénal afin de poursuivre la personne même si le paiement de l'acte corruptif n'intervient qu'après la modification du déroulement normal de la compétition.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
TITRE II - MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
Article 4 (supprimé) (Art. L. 222-7 du code du sport) - Création d'un organisme chargé du contrôle de l'activité des agents sportifs
Objet : cet article vise à obliger chaque fédération délégataire à instituer un organisme de contrôle des agents sportifs qui pourra être soit la DNCG, soit la commission des agents, soit un organisme ad hoc.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article institue l'obligation pour chaque fédération de créer un organe fédéral chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs . Cette instance aura pour mission de recueillir l'ensemble des informations et documents juridiques et financiers relatifs à l'activité des agents sportifs de sa discipline.
Pour les auteurs de la proposition de loi : « afin de tenir compte de la particularité des différentes disciplines et fédérations, cet organisme chargé du contrôle des agents peut être un organe fédéral ad hoc ou, de façon peut être plus optimale, un organe déjà existant au sein de la fédération, telles les commissions des agents sportifs ou les organes de contrôle de gestion des clubs » .
Cet organisme pourra procéder à des échanges d'informations avec l'ensemble des organes concernés de la fédération et de sa ligue professionnelle. Pour les signataires de la proposition de loi « cette meilleure fluidité des informations permettra ainsi une transparence accrue des flux financiers du sport professionnel, en particulier en ce qui concerne les opérations de transfert faisant appel à des agents et les commissions perçues par eux ». À noter que ces échanges d'informations et de documents pourront, au besoin, prendre la forme d'une plate-forme d'échanges entre les différents organes de contrôle.
Afin de mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions, le présent article modifie l'article L. 222-7 du code du sport relatif au statut d'agent sportif.
Le deuxième alinéa de cet article commence par supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa qui attribuait à la fédération la responsabilité de contrôler annuellement l'activité des agents sportifs.
Les trois derniers alinéas de cet article prévoient ensuite d'introduire deux nouveaux alinéas dans l'article L. 222-7 du code du sport.
Le premier de ces deux alinéas prévoit que chaque fédération délégataire compétente institue un organisme chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline. Les agents sportifs transmettent à cet organisme les informations et documents juridiques et comptables relatifs à leur activité.
Le second alinéa qui serait ajouté à l'article L. 222-7 du code du sport prévoit que cet organisme et les organes concernés de la fédération et, le cas échéant, de la ligue professionnelle qu'elle a créée, échangent les informations et les documents nécessaires à l'exercice des missions définies par le précédent alinéa.
II. Les propositions de votre commission
Cet article vise à transcrire dans la loi les termes de la préconisation n°4.4 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français qui vise à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés dans l'exercice de la fonction d'agent sportif . On recense un peu plus de 600 agents sportifs exerçant en France dont environ les deux tiers dans le football. La profession est encadrée par la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui a posé les règles de l'accès à la profession, les conditions de son exercice et son contrôle. Son application dépend, pour l'essentiel, des fédérations sportives, sous l'égide du CNOSF. C'est aujourd'hui la loi n°2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif qui constitue le texte de référence.
Selon le rapport de la Grande conférence : « les contrôles sont régulièrement dénoncés comme étant insuffisants alors que les flux financiers qui peuvent concerner les agents sportifs sont considérables » et « à ce jour, il n'existe pas de moyens ni pour les fédérations, ni pour les pouvoirs publics permettant de contrôler les flux financiers, notamment ceux postérieurs à la conclusion d'opérations de placement. Le contrôle demeure très partiel également pour les rétro-commissions ou même les rémunérations limitées à 10% » .
La préconisation n°4.4 en confiant ce contrôle à un organe spécifique vise à « accroître la transparence des flux financiers afin de promouvoir une professionnalisation sécurisée » . Cependant, tant la préconisation que la proposition de loi ne se prononcent pas sur l'indépendance de cet organisme ni sur sa composition et ses règles de fonctionnement. Tout au plus la préconisation n°4.4 précisait que le fonctionnement de cet organe pourrait s'apparenter aux missions qui sont conférées aux commissaires aux comptes.
Préconisation n° 4.4 du rapport de la
Grande conférence
« Il s'agit de renforcer, au sein de chaque fédération, les missions dévolues aux organes de contrôle de gestion des clubs. Elle aurait donc pour mission supplémentaire de contrôler l'activité des agents sportifs de la discipline et les flux financiers liés aux opérations de placement des joueurs . Cet organe imposerait dans le cadre d'un règlement spécifique des obligations annuelles à la charge de chaque agent sportif licencié de transmission de documents comptables qui permettrait d'effectuer un contrôle approfondi. Il serait également un moyen de vérifier l'usage des sommes perçues par les agents et révéler des pratiques de rétro-commission ou d'exercice illégal de la profession d'agent sportif. Cet organe pourrait assurer un contrôle sur place et convoquer les agents en cas de besoin avant toute prise de décision. Le fonctionnement de cet organe pourrait s'apparenter aux missions qui sont conférées aux commissaires aux comptes . Il pourrait être soumis à l'obligation de déclaration de soupçons à TRACFIN . » |
On peut rappeler à cet égard que les commissaires aux comptes disposent de pouvoirs de contrôle étendus qui leur sont reconnus par l'article L. 823-13 du code du commerce. Ils peuvent ainsi se faire communiquer toutes pièces qu'ils estiment utiles lors de contrôles sur place et peuvent se faire assister par des experts.
Les pouvoirs des commissaires aux comptes selon
l'article L. 823-13
« A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux. Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes. » |
Dans les faits, la rédaction adoptée par le présent article permet une certaine souplesse sur le choix de l'organe chargé de contrôler l'activité des agents sportifs afin de tenir compte des spécificités de chaque fédération. Il pourra s'agir soit de la DNCG lorsqu'elle existe, soit de la commission des agents sportifs prévue à l'article R 222-1 du code du sport, soit d'un organe ad hoc . Cette souplesse a pour corollaire une certaine incertitude sur l'organe compétent et les pouvoirs de ce dernier.
Les auditions conduites par votre rapporteur ont permis de mettre en évidence les incertitudes qui pouvaient exister sur la réalité du contrôle réalisé s'il devait échoir à un autre organe que la DNCG. Seule cette dernière, en effet, dispose de l'expertise et de l'indépendance nécessaires pour conduire une telle mission de contrôle financier. La souplesse laissée par le présent article pour choisir le dispositif de contrôle apparaît donc comme potentiellement dommageable si un autre choix que celui de la DNCG devait être fait. Votre rapporteur, fort de ces retours issus de la concertation, a donc décidé de revenir sur le dispositif en privilégiant la compétence de la DNCG pour assurer le contrôle financier des agents sportifs.
C'est pourquoi votre rapporteur a souhaité supprimer cet article afin de préciser à l'article 5 que, lorsqu'elle existe, c'est la DNCG qui a pour mission de contrôler les agents sportifs.
Votre commission a adopté l'amendement n°COM-25 de suppression de l'article.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 5 (Art. L. 132-2 du code du sport) - Élargissement des pouvoirs des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG)
Objet : cet article élargit les missions et les pouvoirs d'investigation des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) afin notamment de leur permettre de contrôler les achats et les cessions de clubs.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article vise à élargir les missions et les pouvoirs d'investigation des organes de contrôle de gestion existant au sein des fédérations et ligues professionnelles.
Il s'agit tout d'abord de ne plus limiter le champ d'intervention des organes aux clubs participant aux compétitions organisées par la ligue mais tout bonnement aux clubs qui en sont membres au motif que dans certaines disciplines la ligue professionnelle n'est pas juridiquement organisatrice des compétitions auxquelles participent les clubs.
Le deuxième objectif vise à étendre le champ de compétence de ces organes de contrôle au contrôle des projets d'achat, de cession, de changement d'actionnaires des sociétés sportives afin de mieux identifier l'origine des investissements et de sécuriser économiquement les projets des clubs professionnels français .
Cet article prévoit, également, de permettre aux organismes de contrôle de procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et des sociétés sportives et de leur donner un large pouvoir de communication de toute information ou document utile au contrôle y compris à l'encontre des holdings et filiales qui disposent d'un lien juridique avec l'entité sportive.
Cet article prévoit, enfin, d'imposer aux clubs d'informer les organes de contrôle de gestion de l'existence d'une procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 234-1 du code de commerce qui vise les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Le présent article modifie en conséquence l'article L. 132-2 du code du sport.
Le premier alinéa qui prévoit que « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent » est ainsi modifié afin de prévoir que le contrôle de l'organisme considéré vise les associations et les sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l'adhésion.
Le second alinéa de l'article L. 132-2 n'est pas modifié. Il prévoit toujours que : « cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions » .
L'article L. 132-2 est cependant complété par trois nouveaux alinéas. Les deux premiers de ces alinéas prévoient que cet organisme :
- est compétent pour apprécier et contrôler les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaire des sociétés sportives ;
- peut procéder à des contrôles sur pièce et sur place des associations et des sociétés sportives et qu'il peut demander communication de toute information ou de tout document à ces associations et à ces sociétés sportives ainsi qu'à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d'un lien juridique ;
Le dernier alinéa fait obligation aux associations et aux sociétés sportives d'informer immédiatement cet organisme lorsqu'un commissaire aux comptes engage la procédure d'alerte en application de l'article L. 234-1 du code de commerce.
II. Les propositions de votre commission
La réforme des organes de contrôle de la gestion des clubs professionnels constituait une des principales préconisations du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français et une condition de la sécurisation des investissements dans les clubs professionnels .
Les directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) ont été créées par la loi du 16 juillet 1984 relative au développement des activités physiques et sportives. Elles prennent la forme de commissions indépendantes qui exercent leur mission sous la tutelle de la fédération et de la ligue professionnelle de la discipline concernée. Comme le rappelle le rapport de la Grande conférence, le rôle de la DNCG « consiste à assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, à favoriser le respect de l'équité sportive et à contribuer à la régulation économique des compétitions » et son principal objectif consiste à vérifier que « les investissements sportifs de chaque club n'excèdent pas ses capacités financières » .
La DNCG veille ainsi à l'équilibre des comptes au début de chaque saison et procède à des auditions ainsi qu'à la transmission de rapports et données comptables. Elle peut également prononcer des sanctions en cas de non transmission des documents demandés.
La Grande conférence estimait dans son rapport que la réforme des organes de contrôle devait être précédée d'une « réflexion interne à chaque instance de contrôle juridique et financier, sous le contrôle des fédérations et des ligues concernées » . Ces réflexions ont été conduites au printemps dernier comme en témoigne notamment l'organisation en juillet d'une table-ronde au ministère des sports ainsi que l'audition de la DNCG de la FFF par la mission sénatoriale sur la gouvernance du football le 20 juillet dernier qui a permis d'identifier des pistes d'amélioration. À l'occasion de cette audition, M. Henri Tcheng, en charge de la DNCG, a ainsi mis en évidence l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ce que les relevés de décisions de l'organe de contrôle soient systématiquement rendus publics ce qui nécessite une modification législative.
Une réforme des organes de contrôle de gestion des clubs professionnels autour des axes suivants permettrait à notre sens d'améliorer sensiblement la transparence financière des clubs et leur attractivité vis-à-vis de nouveaux investisseurs et par voie de conséquence d'accroître leur compétitivité par : - une plus grande transparence de leurs décisions via leur publication ; - la mise en place d'une réflexion autour de l'élaboration d'une « licence actionnaire » par les ligues permettant de renforcer l'information financière liée aux actionnaires des clubs et à la traçabilité des flux financiers ; - le fait de rendre obligatoire la rencontre entre de potentiels nouveaux actionnaires d'un club professionnel et les instances de contrôle juridiques et financiers et rendre obligatoire également la transmission des informations juridiques et financières des investisseurs ; - l'ouverture de la possibilité aux sociétés détenant directement ou indirectement le contrôle des clubs professionnels de transmettre aux DNCG les documents comptables (ainsi que tout autre document d'ordre juridique et/ou financier) qui concerne la partie de leur activité liée au club ; - la mise en place d'un devoir de vérification à la charge des clubs sur la qualité de leur actionnariat ; - l'extension du périmètre de la surveillance des DNCG aux parties liées (notamment aux agents de joueurs) et la portée de leur contrôle en introduisant notamment la notion de viabilité économique à moyen et long terme (au-delà de la saison sportive). Concernant la transparence des flux financiers liés aux commissions perçues par les agents sportifs : il s'agit, d'une part, d'obtenir l'intégralité des données documentant les rémunérations versées par les clubs à leurs agents et aux agents de joueurs, d'autre part, de garantir la publicité de ces rémunérations versées aux agents sportifs (à l'instar du modèle britannique) et d'organiser l'effectivité du contrôle des comptes des agents sportifs par les DNCG en liaison avec les ligues professionnelles ; - concernant les prérogatives liées au renforcement du contrôle des DNCG vis-à-vis des agents de joueurs, il s'agit de leur permettre de contrôler les flux financiers liés aux opérations de placement de joueurs. À ce titre, les DNCG imposeraient dans le cadre d'un règlement spécifique des obligations annuelles à la charge de chaque agent licencié de transmission de documents comptables qui permettrait d'effectuer un contrôle approfondi. Ce serait également un moyen de vérifier l'usage des sommes perçues par les agents et révéler des pratiques de rétro-commission ou d'exercice illégal de la profession d'agent sportif. Par ailleurs ces nouveaux pouvoirs permettraient aux DNCG de convoquer les agents en cas de besoin, avant toute prise de décision. Cette nouvelle compétence pourrait par ailleurs être soumise à l'obligation de déclaration de soupçons à Tracfin ; - mener une réflexion sur la modification du calendrier des DNCG afin de permettre aux différents acteurs de respecter les délais de recours sans empiéter sur les saisons sportives suivantes. En pratique, cette réforme des organes de contrôle de gestion des clubs ne pourra être engagée, sur la grande majorité des points, que sur la base d'une réflexion interne à chaque instance de contrôle juridique et financier, sous le contrôle des fédérations et des ligues concernées. Les vecteurs de sa mise en place concernent essentiellement les règlements de ces instances sportives et ne nécessitent pas le concours du législateur. Néanmoins, s'agissant des points relatifs à la transparence des commissions versées aux agents de joueurs, deux modifications d'ordre législatif et réglementaire semblent nécessaires et pourraient être les suivants : - d'une part, une modification de l'article L. 222-18 du code du sport en ces termes : « la fédération et la ligue qu'elle a créée doivent publier sur un support dédié le montant des commissions perçues par les agents » ; - d'autre part, une modification de l'article R. 222-31 du code du sport en ces termes : « les agents sportifs doivent transmettre leurs comptes certifiés à l'organe compétent de la fédération ». |
Par ailleurs l'idée de rendre publiques les décisions de la DNCG avait déjà été formulée par le rapport « Pour un modèle durable du football français » coordonné par Jean Glavany et rendu public le 29 janvier 2014. La proposition n°3 de ce rapport considérait en effet qu'il était nécessaire de s'engager dans cette voie pour renforcer la transparence et la responsabilité de la DNCG .
« Pour conforter le rôle et la place de la DNCG, il est nécessaire de rappeler clairement la capacité de la DNCG de rendre publiques ses décisions et de les signer. Cela renforcera la transparence et la responsabilité de l'institution. Il va de soi que la transparence ici évoquée ne porte pas sur les informations dont la publication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise, à ceux des joueurs et à l'équité sportive. Mais ces informations qui peuvent figurer dans les comptes-rendus des échanges entre les clubs et la commission ne figurent pas dans celles-ci.(...) » 11 ( * ) .< |
Votre rapporteur ne peut que souscrire à une telle évolution qui constituerait une garantie supplémentaire en faveur de la transparence. C'est pour cela qu'il se réjouit de l'initiative de nos collègues Michel Savin et Claude Kern dont l' amendement (n°COM-18) insère un nouvel alinéa (1° bis ) au sein du présent article afin de compléter l'article L. 132-2 du code du sport pour qu'il prévoie que les relevés de décisions des DNCG soient publics et qu'elles doivent établir chaque année un rapport public qui est transmis au ministre en charge des sports avant le 31 décembre.
La référence aux relevés de décisions signifie, pour votre rapporteur, que les éléments confidentiels de la décision qui tiennent en particulier au secret des affaires ou à des instructions en cours pourront continuer à ne pas être divulgués. Ce sont les conclusions de la DNCG - et notamment ses recommandations argumentées - qui devront être rendues publiques. Concernant le rapport public, votre rapporteur observe que certaines disciplines fonctionnent selon le calendrier de l'année civile ce qui pourrait justifier de ne pas retenir la date du 31 décembre mais plutôt un délai de six mois après la fin de la saison sportive.
Par coordination avec la suppression de l'article 4, votre commission a ensuite examiné un amendement (n°COM-26) de votre rapporteur qui vise à attribuer aux DNCG la responsabilité du contrôle financier des agents sportifs. Dans le prolongement de ce que prévoyait l'article 4, l'amendement prévoit que la DNCG est chargée du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer. Par ailleurs, il prévoit aussi que les agents sportifs et les organes concernés de la fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les informations et les documents juridiques, financiers et comptables relatifs à leur activité.
Votre rapporteur observe que cette nouvelle mission confiée aux DNCG sera susceptible de nécessiter des moyens supplémentaires et qu'il reviendra aux ligues professionnelles de pourvoir à ces besoins . Il observe néanmoins que ces moyens - qui devraient être au demeurant limités - sont indispensables pour assurer le contrôle des flux financiers dans le sport professionnel.
Votre commission a adopté les amendements n°COM-18 et n°COM-26.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE III - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE SES ACTEURS
Article 6
(Art. L. 122-14, L. 122-16-1 [nouveau] et L. 122-19 du code du sport) -
Instauration d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la
société sportive d'une durée de 6 à 12 ans
Objet : cet article vise à reconnaître un droit d'usage de la société sportive sur le numéro d'affiliation et à porter de 6 à 12 ans la durée de la convention qui lie la société sportive à l'association sportive.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article instaure dans la loi le principe selon lequel la société sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la réalisation de ses activités et qu'en contrepartie la convention qui est conclue entre l'association et la société sportive prévoit les contreparties, notamment financières, des droits concédés par la première à la seconde en vertu du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association.
Pour les auteurs de la proposition de loi, cet article « vise ainsi à sécuriser juridiquement et dans le temps ce numéro d'affiliation et à permettre ainsi aux clubs professionnels d'être plus attractifs auprès de nouveaux investisseurs dès lors qu'ils peuvent inscrire ce numéro à l'actif de leur bilan à titre d'immobilisation incorporelle » 12 ( * ) .
Dans cette perspective, la proposition de loi complète l'article L. 122-14 du code du sport qui prévoit aujourd'hui que « l'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives » afin de préciser que la durée de cette convention est comprise entre six et douze ans.
La proposition apporte une double modification : d'une part la durée de la convention passe de 5 ans au maximum à 6 à 12 ans et d'autre part cette disposition est inscrite dans la partie législative du code du sport alors que cette disposition relevait jusqu'alors de la partie réglementaire, en l'espèce du 6° de l'article R. 122-8. Ce double changement doit permettre d'envoyer un « signal fort » aux investisseurs quant à la sécurisation de leur investissement et ainsi renforcer leur attractivité et leur compétitivité.
Le numéro d'affiliation est délivré par les fédérations sportives à l'association sportive et non directement à la société sportive. C'est pourquoi si le nouvel article L.122-16-1 prévoit dans un premier alinéa que la société sportive constituée par l'association sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l'association, un second alinéa vient préciser que l'association sportive conserve la propriété de ce droit ainsi que son usage pour la réalisation de ses propres activités. Les auditions menées par votre rapporteur ont montré que le concept de « propriété » du numéro d'affiliation au bénéfice de l'association sportive était susceptible de créer une incertitude juridique puisque c'est en fait la fédération qui lui délivre une autorisation et ne transfère pas, à cette occasion, un acte de propriété.
La contrepartie de l'usage du numéro d'affiliation devra figurer dans la convention qui lie l'association à la société sportive. C'est pourquoi le sixième alinéa de la proposition de loi complète l'article L. 122-19 du code du sport qui prévoit, en l'état du droit, qu'un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14 , notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. Le même décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions financières accordées annuellement à l'association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et les conditions d'application du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association sportive.
A noter enfin que le dernier alinéa de l'article prévoit que les dispositions nouvelles introduites s'appliqueront aux nouvelles conventions conclues à compter de la publication de la présente loi et à l'occasion du renouvellement des conventions déjà conclues.
II. Les propositions de votre commission
L'idée de permettre à la société sportive de disposer d'un droit d'usage exclusif du numéro d'affiliation pour une longue durée constituait l'objet de la préconisation 6.9 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français. Cependant, alors que ce rapport ne tranchait pas entre un droit d'usage de nature conventionnelle et le recours à la distinction plus définitive entre nue-propriété et usufruit, la proposition de loi a retenu la première solution même si certaines fédérations délégataires auraient souhaité une solution plus pérenne.
Afin de rassurer pleinement les fédérations et les ligues professionnelles qui souhaitent inciter les investisseurs à apporter des capitaux dans le sport professionnel, votre rapporteur a souhaité améliorer la rédaction de cet article en déposant un amendement (n°COM-27) qui porte la durée de la convention entre dix et quinze ans au lieu de six à douze ans dans la proposition de loi.
Préconisation n° 6.9 du rapport de la
Grande conférence
Il est préconisé de sécuriser la situation de l'association et de la société sportive ainsi que leurs relations en conférant à cette dernière un droit d'usage et d'exploitation exclusif de ce numéro d'affiliation pour une longue durée, sans pour autant revenir sur le principe de la propriété exclusive du numéro d'affiliation au profit de l'association. La mise en oeuvre de cette préconisation peut être réalisée selon plusieurs pistes : - la mise en place d'un contrat de licence d'utilisation, pour une durée déterminée (par exemple 20 ans). Ce droit de licence serait irrévocable pendant la durée de la convention sauf motifs légitimes exceptionnels. Ainsi notamment, la licence serait résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de la société. Il s'agirait d'un contrat sui generis (cf. le droit irrévocable d'usage créé pour les opérateurs de télécommunication). Ce contrat de licence d'utilisation du numéro d'affiliation serait obligatoirement accompagné d'une contrepartie financière (forfait ou redevances périodiques) dont le respect constituerait une obligation substantielle à la charge de la société. Ce contrat permettrait l'inscription à l'actif du bilan des sociétés sportives. - la création d'un dispositif qui distinguerait, sur le modèle du droit immobilier ou du démembrement d'actions ou de parts sociales, la nue propriété du numéro d'affiliation qui resterait au bénéfice de l'association sportive, de l'usufruit de ce numéro qui bénéficierait à la société sportive afin qu'elle puisse l'exploiter et l'intégrer dans ses actifs. Ces deux options nécessiteront de pouvoir faire l'objet d'analyses complémentaires. |
Par ailleurs, nos collègues Michel Savin et Claude Kern ont également déposé un amendement (n°COM-19) qui clarifie la rédaction et donc le sens de cet article. L'alinéa 4 est ainsi modifié pour préciser que la société sportive dispose bien « du » droit d'usage numéro d'affiliation de l'association sportive tandis que l'alinéa 6 est réécrit afin de supprimer la référence au paiement annuel de la contrepartie aux droits concédés. Ces deux précisions ont pour objectif de permettre à la société sportive de considérer le numéro d'affiliation comme une immobilisation.
Enfin, nos collègues Michel Savin et Claude Kern ont également déposé un amendement (n°COM-16) qui précise que l'association sportive, lorsqu'elle transfert le numéro d'affiliation à la société sportive, en conserve néanmoins le bénéfice pour ces propres activités et non la propriété, ce concept ne correspondant pas à la réalité selon les fédérations et les ligues professionnelles auditionnées.
Votre commission a adopté les amendements n°COM-27, n°COM-19 et n°COM-16.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 6 bis (nouveau) (Art. L. 122-7 du code du sport) - Modification de la référence définissant l'« influence notable » qu'il n'est pas possible d'exercer sur plusieurs clubs
Objet : cet article vise à rétablir la référence à l'« influence notable » qu'il n'est pas possible d'exercer sur plusieurs clubs d'une même discipline qui avait été rendue inopérante par une modification législative.
Cet article additionnel, issu d'un amendement (n°COM-22) de notre collègue Mireille Jouve, vise à modifier deux alinéas de l'article L. 122-7 du code du sport afin de substituer la référence à l'article L. 233-16 du code de commerce par celle de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.
L'article L. 122-7 du code du sport pose, en effet, le principe d'une interdiction d'exercer une « influence notable » sur plusieurs clubs d'une même discipline sportive, ou d'être également dirigeant, et renvoie à l'article L. 233-16 du code de commerce pour la définition de ce qu'on entend comme constituant une « influence notable ».
Or l'ordonnance n°2015-900 du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 233-16 du code de commerce et abrogé les alinéas concernant l'influence notable qui est maintenant définie à l'article L. 233-17-2 du code de commerce. Il convenait donc de procéder par coordination au changement de référence.
Votre commission a adopté l'amendement COM-22.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 7 (Art. L. 222-2-12 [nouveau] du code du sport) - Exploitation des attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraineur professionnel dans le cadre d'une convention de fiducie
Objet : cet article ouvre la possibilité de recourir au dispositif de la fiducie prévu par les articles 2011 à 2030 du code civil afin de permettre l'exploitation collective des attributs de la personnalité (image, nom, signature etc.) des joueurs et des entraîneurs.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article vise à consacrer dans la loi le modèle fiduciaire pour gérer l'exploitation collective des attributs de la personnalité des joueurs et des entraineurs d'un même club pris en tant que coéquipiers. Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi : « ce dispositif consiste en la mise en place d'une organisation permettant l'exploitation et la gestion externalisée, professionnelle et sécurisée de ces attributs des sportifs » . Il permet de garantir la transparence et la protection du patrimoine géré en fiducie pour le compte de ces sportifs, tout en contribuant à créer de nouvelles sources de revenus pour les clubs.
Les dispositions relatives à la fiducie dans le code civil Le régime de la fiducie est déterminé par les articles 2011 à 2030 du code civil . L'article 2011 prévoit, en particulier, l'intervention de trois acteurs : le(s) constituant(s), le(s) fiduciaire(s) et le(s) bénéficiaires. L'article 2015 précise que seuls les établissements de crédits et les avocats peuvent avoir la qualité de fiduciaire. Enfin, l'article 2018 prévoit les dispositions qui doivent figurer dans les contrats de fiducie au nombre desquelles figure la durée du transfert. Article 2011 du code civil La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés , ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires . Article 2015 du code civil Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire . Article 2018 du code civil Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité : 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ; 2° La durée du transfert , qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ; 3° L'identité du ou des constituants ; 4° L'identité du ou des fiduciaires ; 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ; 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. |
Le régime de la fiducie a été considéré par les auteurs de la proposition de loi comme un outil susceptible de répondre à la situation particulière des sportifs professionnels puisqu'il permet de distinguer les deux fonctions distinctes exercées par le sportif : celle du compétiteur qui relève de ses performances sportives, de sa participation aux entrainements et à la vie du club et celle qui relève de l'utilisation de son image telle qu'elle peut s'exercer au travers d'opérations promotionnelles et de campagnes publicitaires conduites à l'initiative du sportif ou de son club de manière collective.
Le recours à un tel mécanisme a été conçu comme un moyen de valoriser des aspects de l'image des joueurs qui sont aujourd'hui très peu pris en compte dans le cadre des actions de sponsoring et, ce faisant, d'accroître la rémunération totale des sportifs sans pénaliser leurs clubs. Le mécanisme de la fiducie a également retenu l'attention parce qu'il permet de responsabiliser les joueurs sur le lien qu'il y a entre leur attitude et la valorisation de leur image.
« Attributs de la personnalité des
joueurs » et convention de fiducie
Chaque sportif dispose du droit absolu d'exploiter les attributs de sa personnalité (nom, image...) à travers des contrats de parrainage ou de sponsoring. Certains clubs exploitent par ailleurs les « attributs de la personnalité des joueurs » c'est-à-dire l'image individuelle des joueurs prise de manière collective (pour le football, il faut que cinq joueurs au moins figurent dans ces publicités). Ces pratiques sont aujourd'hui limitées car, selon l'avocat Didier Poulmaire, elles ne s'appuient pas sur un cadre législatif mais sur une construction doctrinale et jurisprudentielle, les conditions d'exploitation des attributs de la personnalité des joueurs ne sont pas précisément décrites dans le contrat de travail. Une clarification du droit applicable devrait donc permettre de développer le recours à cette pratique et d'apporter une réponse à la question de la compétitivité du modèle économique des clubs professionnels. |
L'article crée ainsi un nouvel article L. 222-2-11 du code du sport qui prévoit dans son premier alinéa que le droit d'exploiter les attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel employé par une association ou une société sportive de manière collective avec ceux des autres sportifs et entraîneurs employés par la même association ou société peut être transféré dans le cadre d'une convention de fiducie régie par les articles 2011 à 2030 du code civil. Un second alinéa précise par ailleurs que les modalités de ce transfert sont fixées par décret.
II. Les propositions de votre commission
Les échanges menés par votre rapporteur concernant la problématique de la valorisation de l'image des sportifs ont permis de mettre en évidence une forte attente des fédérations et des ligues qui font de ce sujet un élément clé pour renforcer la compétitivité du sport professionnel français.
Comme le rappelle le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français « le sport professionnel (ou l'élite) est de plus en plus comparable à un véritable spectacle sportif et non à une pratique sportive stricto sensu » . C'est pourquoi le rapport considère qu'il pourrait être opportun « en poussant le parallélisme (...) de pouvoir appliquer aux joueurs professionnels, véritables acteurs du spectacle sportif, les mêmes dispositions que celles applicables aux professionnels du spectacle » .
Si l'objectif est clair - mieux maîtriser le montant des charges sociales pesant sur la rémunération des joueurs - il n'est pas sûr que le mécanisme de la fiducie retenu par cet article constitue le meilleur moyen pour l'atteindre. Les auditions menées par votre rapporteur ont en effet mis en évidence les nombreuses interrogations des différents acteurs sur la mise en oeuvre d'un tel dispositif. S'agirait-il de mettre en place une seule fiducie nationale ou des fiducies par disciplines ou par club ? Le club serait-il associé au fonctionnement de la fiducie de ses joueurs alors que le code civil prévoit que ce contrat lie uniquement le constituant - c'est-à-dire le joueur - avec le fiduciaire sans prévoir l'intervention d'un tiers comme le club ? Quelle serait, enfin, la perspective de succès d'un tel mécanisme alors que l'on sait que peu d'équipes sont susceptibles de disposer de suffisamment de joueurs ayant la notoriété suffisante pour participer à des campagnes de publicité collectives ?
Au final, il est apparu que pour constituer un outil attractif et sécurisé un grand nombre de précisions devait sans doute être intégré dans la loi avec le risque de porter atteinte à la souplesse intrinsèque de ce mécanisme. En outre, l'absence de plafonnement de ce type de rémunération pouvait laisser craindre qu'il ne profite qu'à quelques joueurs dans des proportions excessives.
L'ensemble des interrogations entendues au cours des auditions, et notamment à l'occasion d'une table-ronde organisée par votre rapporteur le mardi 11 octobre, l'ont amené à privilégier une réorientation du dispositif dans le sens préconisé par le rapport Glavany et la préconisation n°3.7 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français 13 ( * ) du recours à un mécanisme plus simple de redevance inspiré du régime applicable aux professionnels du spectacle.
La proposition n°7 du rapport Glavany : rapprocher et simplifier les régimes de cotisations sociales entre sportifs professionnels et artistes de spectacle La commission Glavany a proposé dans son rapport 14 ( * ) de faire converger le régime social des joueurs et celui des artistes de spectacle. Comme les artistes, les footballeurs se produisent en effet régulièrement devant un public et créent également de la valeur grâce à leur image. Le rapport rappelait que le régime applicable aux artistes repose sur une distinction entre deux types de rémunération : le salaire et la redevance. La redevance est variable et constitue un revenu du patrimoine, elle est donc soumise à la contribution sociale sur les revenus et non pas à l'impôt sur le revenu. Pour les joueurs, il s'agirait de distinguer entre la rémunération de la production de l'activité du joueur professionnel qui requiert sa présence physique au sein de l'équipe et relève d'un lien de subordination caractérise et, d'autre part, des recettes de commercialisation de l'image collective de l'équipe. Le rapport rappelle que la jurisprudence a reconnu que le régime des artistes du spectacle est applicable à des sportifs pratiquant des disciplines individuelles (cyclisme, boxe). « Rien ne devrait s'opposer à ce que cette reconnaissance soit étendue aux professionnels des sports collectifs » conclue le rapport. Le rapport Glavany proposait, par ailleurs, des pistes pour calculer la redevance. Chaque club pourrait définir un taux de redevance applicable à la rémunération des joueurs. Ce taux de redevance serait calculé selon le ratio entre les recettes éligibles et le chiffre d'affaires d'exploitation total. Il serait collectif et non individuel. Dans ce dispositif, les recettes éligibles seraient l'ensemble des recettes des clubs non liées à la présence physique des joueurs mais qui résulte de l'exploitation de toute ou partie de l'image de l'équipe. Seraient concernées les recettes du club issues notamment des contrats de sponsoring, d'image, de merchandising et des ventes de droits audiovisuels différés. Cette redevance pourrait être définie en début de saison et versée sous forme d'avance. Elle ferait l'objet d'une éventuelle régularisation en fin de saison en cas d'une surévaluation ou d'une sous-évaluation. Pour chaque club le taux de redevance serait variable chaque saison et la redevance serait assujettie à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%. |
Dans cette perspective, votre rapporteur a proposé à votre commission d'adopter un amendement (n°COM-30) de réécriture du présent article. Il crée un nouveau titre dans le code du travail et un nouvel article L. 7131-1 qui prévoit que la rémunération due au sportif professionnel à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité par l'employeur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n'est plus requise pour cette exploitation et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour sa performance sportive, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité . Une telle rédaction est similaire à celle qui figure à l'article L. 7123-6 du code du travail pour rémunérer les mannequins.
L'article L. 7123-6 du code du travail sur la rémunération des mannequins « La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. » |
Si un tel dispositif lui a semblé constituer une piste intéressante, votre rapporteur a néanmoins souhaité fixer quelques limites à sa mise en oeuvre en prévoyant que cette rémunération ne pourrait constituer la part déterminante de la rémunération totale du sportif en renvoyant à un décret le soin de fixer un plafond qui pourrait, selon lui, être compris entre 20% et 25%. Par ailleurs, afin de tenir compte des légitimes questions des représentants des joueurs, la rédaction retenue prévoit que la mise en oeuvre de ce dispositif est conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline .
Cette réécriture du présent article par votre rapporteur dans un délai très court permet de réaffirmer la complète détermination de notre commission à améliorer la compétitivité des clubs professionnels français. Il n'aurait pas été concevable d'adopter cette proposition de loi amputée de cet article au motif que le dispositif de la fiducie n'apparaissait plus comme pertinent. Votre rapporteur rappelle par ailleurs que le recours à une redevance constituait la voie privilégiée par le rapport « Glavany ». Ceci étant dit, votre rapporteur ne mésestime pas la nécessité d'utiliser toutes les étapes à venir de la procédure parlementaire pour améliorer encore le dispositif sur certains points . En termes de périmètre, par exemple, est-il possible d'étendre l'application de ce dispositif aux entraîneurs qui étaient visés par la rédaction initiale du présent article ? En termes de rédaction, est-on bien certain que la rédaction retenue permettra d'exclure - comme c'est la volonté de votre rapporteur - tout risque de requalification par les URSSAF ?
Le débat en séance publique devra permettre de clarifier ces différents points et de réaffirmer le très large accord des sénateurs de toute tendance politique, un amendement (n°COM-23 rectifié) ayant ainsi été déposé puis retiré par nos collègues Michel Savin et Claude Kern qui poursuivait un objectif similaire.
Votre commission a adopté l'amendement n°COM-30.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 bis (nouveau) (Art. 302 bis ZE du code général des impôts) - Élargissement de la taxe dite « Buffet »
Objet : cet article vise à élargir la taxe dite « Buffet » sur les droits audiovisuels des compétitions sportives aux compétitions étrangères.
Cet article additionnel est issu d'un amendement n°COM-11 déposé par nos collègues Michel Savin, Alain Dufaut, Claude Kern, Éric Doligé, Catherine Deroche, Élisabeth Lamure, Jacky Deromedi, Hubert Falco, Catherine di Folco, Robert Laufoaulu, Gérard Cornu, François Commeinhes, Gilbert Bouchet, Patrick Chaize, Michel Vaspart, Gérard Bailly et Philippe Leroy. Selon les auteurs, l'objectif de cet amendement est de « dynamiser le cadre concurrentiel et la compétitivité sportive du sport professionnel ». Plus précisément, ils observent que « les compétitions étrangères ne sont pas soumises à la taxe « Buffet » qui est le vecteur principal de la solidarité entre le sport professionnel français et le sport amateur. Cette taxe de 5% est perçue sur les droits audiovisuels des compétitions françaises, diffusées en France. De fait cela revient à discriminer les compétitions nationales face aux compétitions étrangères, y compris lorsque joue un club ou un athlète français ou l'équipe de France » .
Cet amendement reprend les termes de la proposition n°3-10 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français qui proposait de modifier l'article 302 bis ZE du code général des impôts (CGI). Le périmètre de la contribution prévu au troisième alinéa serait ainsi élargi à « toute personne qui procède à la cession de tels droits ».
Par ailleurs, un nouvel alinéa est ajouté au sein de l'article précité du CGI qui prévoit que lorsque les cessions sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n'est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d'une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits.
Préconisation n° 3.10 du rapport de la
Grande conférence
Il conviendrait de modifier le code général des impôts. Le fait générateur de la taxe « Buffet » est la cession des droits à un éditeur ou à un distributeur de services français. Le premier alinéa de l'article 302 bis ZE dispose : « Il est institué une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 [...] ». Seul l'alinéa 3 de l'article 302 bis ZE du code général des impôts vient préciser que la taxe n'est due que par les ligues et associations sportives visées par le code du sport, excluant ainsi, de facto, les ligues étrangères : « Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte. » Il convient alors de supprimer cet alinéa 3 et de prévoir un mécanisme de retenue à la source. Ainsi, le redevable de la taxe sera bien l'organisateur étranger et avant le paiement à cet organisateur, le diffuseur prélèvera 5% qu'il versera au CNDS. L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié : Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits. » ; Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les cessions visées au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n'est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d'une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits. » |
L'élargissement de la taxe « Buffet » constitue une demande ancienne des acteurs du monde du sport qui fait régulièrement l'objet d'amendements lors du débat sur le projet de loi de finances.
L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait ainsi que lorsque les cessions sont réalisées par une personne qui n'est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France . Cet article prévoyait également que l'assiette de la contribution serait déterminée par le produit entre, d'une part, le montant du contrat de cession des droits et, d'autre part, le nombre d'épreuves se déroulant en France sur le nombre total d'épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive.
Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n°2003-684 du 29 décembre 2013) au motif que « le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un autre redevable de cette même imposition » . Pour le Conseil le fait de prévoir que la taxe sur les cessions de droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert « selon que le détenteur des droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger » instaure une « différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques » .
En précisant que c'est le cessionnaire des droits - c'est-à-dire l'acquéreur - qui est redevable lorsque la personne qui cède les droits n'est pas domiciliée en France, et en ne prévoyant pas le même mécanisme pour le cas où le vendeur est domicilié en France, la différence de traitement sanctionnée par le Conseil constitutionnel est maintenue et c'est l'éditeur de programmes qui, in fine , devra prendre en charge cette taxe sous la forme d'un surcoût et non le vendeur.
Votre rapporteur a fait part de sa plus grande réserve lors du débat en commission concernant l'adoption d'une telle disposition qui aurait pour effet de renchérir le coût des diffusions sportives internationales et donc de limiter la place du sport sur les antennes, en particulier pour les diffuseurs « en gratuit » . Si le débat est légitime, il doit s'accompagner d'une large concertation avec les diffuseurs qui n'a pas été faite avant l'examen de cet amendement en commission. L'adoption de cette disposition doit donc d'abord être considérée, selon les auteurs même de l'amendement, comme une invitation à conduire le débat en séance publique.
Votre commission a adopté l'amendement COM-11.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 8 (Art. L. 222-2-2 et L. 223-3 du code du sport) - Possibilité pour les fédérations de salarier les arbitres et les juges professionnels
Objet : cet article vise à permettre aux fédérations de recruter les arbitres sous un statut de salariés tout en préservant leur indépendance fonctionnelle.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article vise à permettre aux fédérations sportives et aux arbitres professionnels qui le souhaitent de conclure un contrat de travail à durée déterminée dit « spécifique » dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-2 du code du sport 15 ( * ) .
L'objectif est de professionnaliser encore davantage la situation d'un certain nombre d'arbitres et de juges sportifs qui exercent aujourd'hui leur activité à temps plein avec des temps de formation, d'entraînement et de déplacements conséquents. La présente rédaction ouvre donc la possibilité pour les arbitres professionnels salariés de disposer d'un contrat de travail adapté sans remettre en cause leur indépendance qui reste garantie.
Deux modifications sont ainsi apportées au code du sport. Tout d'abord, l'article L. 222-2-2 est complété par un alinéa qui prévoit que les articles relatifs au contrat de travail à durée déterminée (CDD) « spécifique » peuvent s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. Par ailleurs le dernier alinéa de l'article constitue une mesure de coordination afin de préciser que les dispositions de l'article L. 223-3 du code du sport 16 ( * ) s'appliquent aux arbitres et aux juges qui ne bénéficient pas du CDD spécifique.
II. Les propositions de votre commission
Votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité de permettre aux fédérations de créer une société pour gérer les contrats de leurs arbitres et juges professionnels comme le souhaitaient certaines d'entre elles, soucieuses d'employer directement des arbitres et des juges. Il n'a toutefois pas donné suite à cette proposition estimant que, dans la mesure où cette disposition ne devrait concerner qu'un petit nombre d'arbitres et de juges professionnels, elle n'était pas de nature à bouleverser l'organisation sociale des fédérations délégataires.
Votre rapporteur a, par ailleurs, présenté un amendement n°COM-29 qui remplace, dans l'article 222-2-2 les mots « qui les encadrent à titre principal » par les mots « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France » . Cet amendement a pour objet de rendre possible la conclusion du contrat de travail à durée déterminée telle que prévue à l'article L. 222-2-2 du code du sport pour les fédérations sportives et les entraîneurs d'équipes de France, sans que cela soit conditionné par un encadrement, par ces entraineurs, de sportifs salariés de la fédération en qualité de membre de l'équipe de France. Cette rédaction vise à répondre à la situation des fédérations et des entraîneurs qui souhaitent conclure ce type de contrat de travail alors même qu'au sein de ces fédérations les joueurs de l'équipe nationale n'en sont pas salariés.
Votre commission a adopté l'amendement n°COM-29.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 8 bis (nouveau) (Art. L.
222-2-1 du code du sport) - Interdiction de conclure un CDD pour remplacer un
salarié gréviste
ou pour effectuer des travaux dangereux
Objet : cet article vise à soumettre les clubs professionnels au droit commun en matière de recours à un CDD pour remplacer un salarié gréviste ou réaliser des travaux particulièrement dangereux .
Cet article, issu d'un amendement (n°COM-8) présenté par nos collègues Christine Prunaud, Patrick Abate, Brigitte Gonthier-Maurin, Pierre Laurent et les membres du groupe CRC, a pour objet de réintroduire l'interdiction de conclure un CDD pour remplacer un salarié gréviste prévue à l'article L. 1242-6 du code du travail, ainsi que pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux. Les clubs qui recrutent des sportifs et des entraîneurs professionnels seront ainsi soumis au droit commun concernant le droit de grève ou la protection des salariés.
Votre commission a adopté l'amendement n°COM-8.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
TITRE IV - PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ ET DU HANDISPORT
Article 9 (Art. L. 142-1 du code du sport) - Création d'une conférence permanente sur le sport féminin
Objet : cet article vise à créer une conférence permanente sur le sport féminin favorisant les échanges, la médiatisation et jouant un rôle d'observatoire.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article de la proposition de loi institue, dans le code du sport, une conférence permanente sur le sport féminin placée auprès du ministre chargée des sports qui, selon ses auteurs, aura pour mission de « définir les axes d'évolution favorables au développement du sport féminin en France et d'accompagner, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, ce mouvement indispensable pour le sport français » .
Le périmètre d'action de cette conférence permanente sera plus large que celui prévu par le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français qui préconisait de la consacrer à la médiatisation du sport féminin. Par ailleurs, le rattachement au CSA préconisé par le rapport ne se justifie plus compte tenu de l'évolution des missions confiées à la conférence.
Préconisation n° 5.9 du rapport de la
Grande conférence
L'objet de cette Conférence est d'embrasser tous les axes d'évolution favorables a` la médiatisation du sport féminin qui peuvent être envisagés, depuis l'organisation des compétitions jusqu'aux développements aÌ l'international des fédérations et des événements, en passant par les aspects liés au marketing de la compétition, aÌ l'identification des partenaires commerciaux, au négoce des droits, etc. La finalité du travail de cette conférence est de faciliter la constitution en amont de programmes audiovisuels aisément diffusables et créateurs de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. Trois objectifs principaux peuvent ainsi être assignés a` cette institution, qui aurait vocation à associer également des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (personnes publiques, sponsors et annonceurs...). En premier lieu, elle constituerait un espace de contacts, d'échanges, de partage de bonnes pratiques, voire de données quantitatives , entre acteurs du sport eux-mêmes mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes au développement économique du sport féminin, facilite' par le rôle générateur de valeur des médias audiovisuels. La Conférence jouerait alors le rôle d'observatoire. En deuxième lieu, elle aurait vocation à assurer une action pédagogique de formation des fédérations et des ligues sportives sur les spécificités du marché audiovisuel . Cette mission, qui pourrait notamment être mise en place avec le concours du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), aurait pour objectif de sensibiliser le monde sportif a` l'égard des données-clés du secteur de la radio, de la télévision et des services non linéaires (distribution, audience, etc.). En troisième lieu, cette Conférence permanente pourrait également être sollicitée par des fédérations pour bénéficier de la mise en place de missions de conseil permettant d'accompagner la mise en place d'outils et de structures propres aÌ améliorer la médiatisation de la pratique sportive de leurs disciplines . D'un point de vue opérationnel, la mise en oeuvre de cette mesure nécessiterait de confier au CSA par voie législative ou règlementaire l'organisation de cette Conférence permanente sur la médiatisation du sport féminin. |
II. Les propositions de votre commission
Votre rapporteur estime tout à fait indispensable de donner un coup d'accélérateur au développement du sport féminin et, dans cette perspective, il lui apparaît que cette conférence permanente peut constituer un outil précieux pour atteindre cet objectif.
Nos collègues Corinne Bouchoux et Marie-Christine Blandin ont déposé un amendement (n°COM-20) qui vise à doter cette conférence permanente d'une composition paritaire afin d'appuyer « la volonté de développement du sport féminin par le biais d'un exemple très concret, à vocation pédagogique, tout en palliant les inégalités de représentation entre les femmes et les hommes dans le monde sportif » .
Votre commission a adopté l'amendement COM-20.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 9 bis (Art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport) - Création d'une conférence permanente sur le handisport
Objet : cet article prévoit de créer une conférence permanente sur le handisport sur le modèle de la conférence permanente sur le sport féminin.
Cet article est issu d'un amendement (n°COM-7) présenté par nos collègues Christine Prunaud, Patrick Abate, Brigitte Gonthier-Maurin, Pierre Laurent et les membres du groupe CRC. Il propose de s'inspirer de l'article 9 de la proposition de loi afin de créer, sur le modèle du sport féminin, une conférence permanente sur le handisport placée auprès du ministre en charge des sports. Elle aurait pour mission selon la rédaction du nouvel article L. 142-2 du code du sport de contribuer aux échanges entre l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du handisport, de favoriser sa médiatisation et d'être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine. La composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence seraient déterminées par décret.
La Grande conférence sur le sport professionnel ne comportait pas de groupe de travail sur le handisport. Cet amendement propose donc une avancée mais votre rapporteur s'interroge sur d'éventuels risques de « doublons » avec des organes déjà existants . La poursuite du débat parlementaire permettra de s'assurer de l'opportunité de cette disposition.
Votre commission a adopté l'amendement n° COM-7.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 (Art. L. 232-12-1 du code du sport) - Extension du profil biologique à l'ensemble des sportifs
Objet : cet article vise à répondre à la demande de l'Agence mondiale antidopage consistant à étendre le recours au dispositif du profil biologique à l'ensemble des sportifs.
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article vise à étendre le dispositif du profil biologique à l'ensemble des sportifs afin de se conformer aux nouvelles règles du code mondial antidopage, ainsi que l'a demandé officiellement au Gouvernement français l'Agence mondiale antidopage (AMA).
Le profil biologique de l'athlète a pour objet de détecter indirectement la prise de substances dopantes à partir de leurs effets sur l'organisme, à savoir des variations anormales de paramètres biologiques déterminés, et plus seulement à partir de leur présence dans l'organisme humain.
Le principe de ce dispositif, qui a été développé par l'AMA, est basé sur un suivi longitudinal de certaines variables biologiques au fil du temps permettant, le cas échéant, de révéler indirectement les effets du dopage et de le réprimer.
Le présent article a pour effet d'étendre à tout sportif l'application du dispositif du profil biologique alors que celui-ci était limité aux sportifs de haut niveau, aux sportifs espoir ainsi qu'à ceux qui l'ont été les trois dernières années, aux sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi qu'à ceux qui l'ont été au moins une année au cours des trois dernières années et aux sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors des trois dernières années ainsi que le prévoient les 1° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport.
II. Les propositions de votre commission
Votre rapporteur a auditionné le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), M. Bruno Genevois, le 29 septembre 2016. Celui-ci a rappelé à cette occasion que le droit en vigueur pouvait amener l'Agence à transmettre à l'AMA des données suspectes qu'elle n'était pas en mesure de produire elle-même pour appuyer des sanctions. Le présent article, qui selon le président de l'AFLD n'appelle pas de modification, devrait mettre un terme à cette difficulté.
Votre rapporteur observe, par ailleurs, que les dispositions du présent article ont été également insérées dans un article 2 bis du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, examiné par l'Assemblée nationale en première lecture le 6 octobre dernier. Ce projet de loi étant susceptible d'être adopté définitivement - avec cette disposition - avant l'issue du débat parlementaire sur la présente proposition de loi, il conviendra de procéder par coordination à la suppression du présent article lors de l'examen en séance publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 11 (Art. L. 230-3, 232-5, 232-23 du code du sport) - Rétablissement de la compétence de l'AFLD sur les compétitions sportives qui ne sont pas organisées par une fédération déléguée
I. Le texte de la proposition de loi
Cet article a pour objet de rétablir le champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que l'article 17 de l'ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels a, par effet de ricochet, réduit .
Le a) du 1° de l'article 17 de l'ordonnance précitée a, en effet, supprimé le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code du sport qui disposait que : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. ».
Il a résulté de cette modification une réduction du champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage qui était, depuis l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, compétente pour effectuer des contrôles à l'encontre des sportifs qui se préparaient ou participaient à ces compétitions.
Cet article redonne donc compétence à l'Agence française de lutte contre le dopage pour procéder à des contrôles sur ces sportifs en lui permettant de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire . Les articles L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport sont ainsi modifiés afin de mentionner les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature pour compléter le champ d'intervention de l'AFLD.
De même, le panel de sanctions offert à l'Agence française de lutte contre le dopage sera étendu à l'interdiction, pour un sportif, de participer à ce type de manifestation.
II. Les propositions de votre commission
Lors de son audition par votre rapporteur, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), M. Bruno Genevois a indiqué que les dispositions supprimées avaient démontré leur utilité pour mettre en évidence des cas de dopage dans les compétitions de culturisme. C'est donc un moyen efficace dans la lutte contre le dopage reconnu à l'AFLD dans le prolongement de la commission d'enquête du Sénat qui a été remis en cause et qu'il convient par conséquent de rétablir. La rédaction de l'article 11 de la proposition de loi n'appelle, à cet égard, pas de remarque de la part du président de l'AFLD.
Tout comme celles de l'article 10 de la présente proposition de loi, les dispositions du présent article ont été insérées dans le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, examiné par l'Assemblée nationale en première lecture le 6 octobre dernier (article 2). Ce projet de loi étant susceptible d'être adopté définitivement - avec cette disposition - avant l'issue du débat parlementaire sur la présente proposition de loi, il conviendra de procéder par coordination - de la même manière que pour l'article 10 - à la suppression du présent article lors de l'examen en séance publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 (nouveau) - Accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit de contenus sportifs sur internet
Objet : cet article prévoit la négociation d'un accord professionnel entre les différents acteurs du sport professionnel et de l'internet pour lutter contre la diffusion de contenus sportifs illicites sur internet et promouvoir les bonnes pratiques.
Cet article est issu d'un amendement (n°COM-12) déposé par nos collègues Michel Savin, Loïc Hervé, Claude Kern, Éric Doligé, Catherine Deroche, Élisabeth Lamure, Catherine di Folco, Robert Laufoaulu, Gérard Cornu, François Commeinhes, Patrick Chaize, Michel Vaspart, Gilbert Bouchet, Jacky Deromedi et Philippe Leroy. Un amendement similaire n°382 rectifié ter avait été déposé, notamment, par nos collègues Loïc Hervé, la présidente Catherine Morin-Desailly, Philippe Bonnecarrère et Claude Kern, le 26 avril dernier, dans le cadre de la première lecture du projet de loi pour une République numérique.
Il prévoit que les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives comme les ligues professionnelles, les opérateurs de plateformes en ligne, les éditeurs de services de communication au public, les éditeurs de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels ou leurs organismes représentatifs établissent par voie d'accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant .
Le second alinéa de cet article additionnel prévoit également que cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus ainsi que les mesures utiles pour empêcher l'accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.
Cet article vise donc à lutter contre la diffusion de contenus illicites sur internet qui porte un préjudice sérieux aux détenteurs de droits qui ne peuvent valoriser leurs investissements . Le procédé retenu est original puisqu'il consiste à encourager les acteurs du numérique à développer eux-mêmes des bonnes pratiques dans la lutte contre la diffusion illicite de contenus sportifs dans le prolongement des recommandations européennes telles qu'elles figurent en particulier dans la directive 2000/31/CE qui privilégie la diffusion des bonnes pratiques.
Le cadre juridique français a montré aujourd'hui ses limites pour lutter efficacement contre les nouvelles formes de piratage de contenus audiovisuels , les procédures de mise en demeure traitées manuellement par les hébergeurs étant particulièrement longues à mettre en oeuvre et, au final, peu adaptées.
Votre rapporteur estime que cet article, qui n'est pas sans lien avec la question du modèle économique du sport professionnel, nécessite néanmoins des échanges approfondis notamment avec le ministère de la culture et de la communication. C'est pourquoi il n'a pas pu se prononcer sur le fond au stade de l'examen en commission et a recommandé que le débat ait lieu en séance publique.
Votre commission a adopté l'amendement n° COM-12.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
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*..........*
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
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Mme Catherine Morin-Desailly, présidente - Nous examinons à présent le rapport de M. Dominique Bailly sur la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
M. Dominique Bailly, auteur de la proposition de loi et rapporteur . - Notre commission examine aujourd'hui ce qui pourrait être le dernier texte de la législature consacré au sport. Cela ne doit rien au hasard. Notre commission de la culture a su démontrer, ces dernières années, qu'elle nourrissait un intérêt particulier pour le sport, qui est à la fois une activité bénéfique à la santé et au développement personnel, un vecteur favorable à l'éducation et à l'émancipation de la jeunesse, et une activité économique créatrice d'emplois, essentielle à l'attractivité économique de nos territoires.
Beaucoup des membres de la commission se sont impliqués dans les questions relatives au sport : les spécialistes reconnus comme Jean-Jacques Lozach, rapporteur pour avis des crédits du sport, ou encore Michel Savin, qui préside le groupe d'études relatif aux pratiques sportives et aux grands événements sportifs, mais également Claude Kern, Mireille Jouve, Christine Prunaud ou encore Corinne Bouchoux.
Il était naturel que nous prenions l'initiative de répondre aux attentes des fédérations et des ligues, qui souhaitent accélérer le développement du sport professionnel tout en améliorant sa régulation.
Le Sénat a du reste produit ces dernières années plusieurs rapports sur l'avenir du sport professionnel : le rapport de la mission d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales, présidée par Michel Savin, en 2014 ; le rapport que j'avais cosigné avec Jean-Marc Todeschini sur les grands stades et les arénas, et le rôle des collectivités territoriales en la matière ; le rapport du groupe de travail sur l'éthique du sport de juillet 2013, dont les dix propositions ont influencé le contenu de la présente proposition de loi.
Ces travaux ont constitué une base utile à la concertation organisée entre octobre 2015 et avril 2016, à l'initiative du secrétaire d'État chargé des sports Thierry Braillard, pour rassembler au sein de la Grande Conférence sur le sport professionnel français l'ensemble des acteurs : les fédérations, les syndicats, les sportifs, mais aussi les pouvoirs publics.
Cette Conférence a rendu, le 19 avril dernier, un rapport accompagné de plus de 60 propositions. Son constat est sans appel : en dépit de 1'intérêt médiatique et de l'engouement populaire pour certains sports, et alors qu'il constitue un facteur d'activité locale et d'animation territoriale, le secteur du sport professionnel français est en grande difficulté.
Les clubs, qui constituent l'unité de base du sport professionnel, connaissent depuis plusieurs années une grande fragilité financière qui tient, en particulier, à l'insuffisante diversification de leurs recettes. Selon le rapport de la Grande Conférence sur le sport professionnel français, les subventions d'exploitation versées par les collectivités territoriales représentent, en moyenne, 26 % des ressources des clubs pour le basketball de Pro B, mais 78 % pour la ligue B masculine de volley-ball, les recettes provenant du sponsoring et de la billetterie étant trop réduites et les droits TV présentant de grandes disparités.
La faiblesse de la culture du sport en France expliquerait que nos concitoyens n'aient pas l'habitude de prendre le chemin des stades ou des salles, à l'inverse de nos voisins européens. Cela dit, rares sont les stades et les salles en France qui donnent envie de se déplacer ! Des changements sont en cours, on l'a vu lors de l'Euro 2016 de football, mais ils sont lents.
Michel Savin, Jean-Jacques Lozach, Claude Kern et moi avons, la semaine dernière, découvert, à Lyon, le « Parc OL » et discuté avec Jean-Michel Aulas du nouveau modèle économique de l'Olympique lyonnais. Selon lui, c'est la cotation du club et le choix déterminé d'investir dans la durée qui ont permis de réaliser cet équipement unique en France. Le stade compte 58 restaurants et plus de 6 000 places VIP. Le sujet est donc bien d'ordre capitalistique : le sport français a besoin de se réformer pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs dans la durée.
Afin que ce surcroît de moyens ne conduise pas à des dérives, il est essentiel d'accompagner la professionnalisation par un renforcement des garde-fous éthiques. La pratique du sport professionnel donne parfois lieu à des comportements inacceptables sur le terrain et en dehors. C'est pourquoi toutes les avancées dans la voie de la professionnalisation et - ce n'est pas un gros mot - du « sport business » doivent avoir pour corollaire une vigilance accrue et des principes réaffirmés.
Les paris truqués - chacun a en mémoire l'affaire qui a frappé le club de handball de Montpellier -, les comportements inappropriés de certains joueurs de football, qui nuisent gravement à l'image de leurs clubs, les rumeurs insistantes de dopage dans certaines disciplines, à présent la fraude technologique dans le cyclisme, sont des dérives face auxquelles le législateur devait réagir. La présente proposition de loi ne va pas révolutionner le sport professionnel, mais elle marque une étape importante, elle débloque certains problèmes auparavant non abordés.
Dès le dépôt de la proposition de loi, j'ai proposé, avec l'accord de Mme la présidente, d'associer un membre de chaque groupe politique aux auditions. Je remercie donc Mireille Jouve, Christine Prunaud, Michel Savin, Jean-Jacques Lozach et Claude Kern de s'être rendus disponibles pour mener en quelques jours une large concertation et améliorer la rédaction sur certains points.
L'article 1 er crée une obligation pour chaque fédération et chaque ligue de créer avant le 31 décembre 2017 un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, pour veiller à l'application d'une charte d'éthique et de déontologie.
L'article 2 a pour objectif de rappeler aux fédérations leur rôle en matière de lutte contre la fraude technologique. L'article 3 étend l'interdiction de parier pour les acteurs des compétitions sportives à toute leur discipline.
Les articles 4 et 5 renforcent la transparence des flux financiers en prévoyant un contrôle financier des agents sportifs, qui sont au coeur de nombre de polémiques. Ces articles renforcent également les pouvoirs des directions nationales du contrôle de gestion, les directions nationales de contrôle de gestion (DNCG), qui devront désormais contrôler les clubs et les agents.
La proposition de loi vise aussi à améliorer la compétitivité des clubs. L'article 6 vise à renforcer leur attractivité aux yeux des investisseurs. Aujourd'hui, les clubs dépendent des associations sportives, titulaires du numéro d'affiliation émis par les fédérations, lequel permet de participer aux compétitions. Des conventions pluriannuelles prévoient les conditions dans lesquelles les clubs peuvent en disposer. L'article 6 concerne la durée de cette convention, entre un et cinq ans aujourd'hui, entre six et douze ans dans ma rédaction initiale - mais je vous présenterai un amendement pour aller plus loin.
Il est aussi proposé de reconnaître le droit d'usage de la société sportive à l'endroit du numéro d'affiliation. Cette évolution est très attendue par les clubs et les ligues, pour faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs, en quête de sécurité juridique.
L'article 7 comporte la principale innovation de cette proposition de loi : l'application au sport professionnel de la fiducie, prévue par le code civil pour gérer des actifs, notamment immobiliers, au sein d'une structure indépendante. La concertation a été intense et les questions nombreuses. Est-ce équitable pour les sportifs les moins connus ? Beaucoup de précautions devront être prises, aussi bien dans la loi que dans le décret d'application, ce qui pourrait nuire à la simplicité. Nous devrons donc reconsidérer la rédaction tout en maintenant le principe : mieux distinguer les deux aspects de la rémunération des sportifs professionnels : le salaire lié aux performances sportives et la rémunération de l'image, qui doit dépendre de la notoriété et de l'attitude. Il serait plus sage de revenir au mécanisme de redevance préconisé par le rapport Glavany de 2014.
L'article 8 de la proposition de loi permet aux fédérations de salarier les arbitres. L'article 9 met en place une conférence permanente sur le sport féminin, qui devra favoriser la médiatisation des disciplines féminines. Cela passe par le renforcement de l'expertise des ligues féminines dans la négociation des droits audiovisuels.
Les articles 10 et 11 sont relatifs à la lutte contre le dopage. Le premier vise à étendre l'application du profil biologique et le second à rétablir la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage sur les compétitions qui ne sont pas organisées par les fédérations.
Ces dispositions ne sont donc pas hétérogènes ; ce sont des mesures complémentaires qui visent à maintenir un équilibre entre deux exigences : l'une éthique et l'autre économique. Nous devons préserver cet équilibre, ici comme en séance publique.
Dans le prolongement des travaux menés par le Sénat, des dispositions nouvelles sur le rôle des collectivités territoriales pour soutenir le développement du sport professionnel seront examinées. Nous discuterons du texte le 26 octobre en séance publique. Les députés, en janvier prochain, devront comme nous se discipliner afin que le texte puisse être adopté avant la suspension des travaux fin février. Si certains débats doivent être rouverts, ils pourront l'être ultérieurement.
Merci à la présidente d'avoir permis à un rapporteur issu de l'opposition sénatoriale de conduire un travail de fond dans un esprit d'ouverture et de confiance. C'est la preuve que notre commission sait rassembler les énergies et travailler au-delà des différences politiques.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci de cette présentation très claire.
M. Claude Kern . - Je salue la méthode de travail retenue par le rapporteur. Ce texte est le produit d'un travail commun, car nous avons tous le même objectif : rendre nos clubs plus compétitifs. Il est attendu par tous : les clubs, les fédérations, les joueurs, les supporters. Son ambition est peut-être limitée, mais il aura le mérite d'exister. Il est difficile de faire plus dans l'immédiat. Pour ma part, je considère ce texte comme un texte d'appel pour la suite. Pour ce qui concerne les dispositions faisant débat, nous devrions trouver un accord en séance publique.
Mme Corinne Bouchoux . - Je salue moi aussi la méthode. Si nous réussissions à la généraliser, même en période électorale, ce serait un grand pas !
Tous les rapports rédigés depuis dix ans par le Sénat sur les questions relatives au sport, tous les travaux des groupes d'études ont été pris en compte dans cette proposition de loi. Au-delà des propositions sur la compétitivité des clubs français, je salue tout particulièrement l'articulation astucieuse entre deux préoccupations, compétitivité des clubs et meilleure visibilité du sport féminin.
Les dispositions font l'objet d'un grand consensus. Pour ce qui concerne la garantie d'emprunt néanmoins, certains membres du groupe écologiste sont contre, d'autres sont pour. Nous assumerons nos différences dans nos votes.
M. Michel Savin . - L'état d'esprit qui a présidé aux travaux de la commission a été constructif, ce qui nous permet d'aboutir à un texte très attendu par les professionnels.
Hélas, ce texte ne réglera pas tout. Gouvernance, statut des agents sportifs, relations avec les collectivités territoriales, droits TV, sport féminin, dopage, soutien au sport handicapé, paris sportifs : nous pourrions aller beaucoup plus loin dans tous ces domaines. Nous n'avons pas non plus osé revenir sur la loi Évin, relative à la publicité et à la vente d'alcool dans les stades.
Ce texte est donc un premier pas. Pour un meilleur contrôle des flux financiers et un contrôle de l'activité des agents sportifs. Mais aussi pour l'amélioration de la compétitivité des clubs professionnels. Nous devons pouvoir garder nos meilleurs sportifs en France ! Aujourd'hui, les clubs français ne peuvent plus participer à l'Euroligue de basket, la France ne faisant plus partie des huit meilleurs pays.
Un autre objectif de ce texte est le renforcement de la transparence, la sécurisation de certains flux financiers, l'optimisation de certains droits et contrats. Le rapport reprend une recommandation que nous avions faite avec Claude Kern sur la rémunération de l'image des sportifs à travers une redevance, même si elle doit être retravaillée. Le syndicat des ligues professionnelles, les comités olympique et sportifs y sont favorables. C'est un signal fort à l'égard du sport professionnel.
Un regret : j'aurais souhaité proposer un élargissement du mécénat à l'ensemble du sport féminin. Une telle disposition relève du domaine réglementaire : il faudrait donc que le Gouvernement s'y attelle et prenne un décret pour soutenir le sport féminin.
M. Jean-Jacques Lozach . - Ce texte fixe un cadre pour tendre vers plus de moralisation, de régulation et de transparence. Grâce à lui, nous ouvrons des chantiers importants. Je pense notamment à l'encadrement du rôle des agents sportifs. Certaines dispositions de la loi de 2010 encadrant la profession ont donné lieu à des dérives. Un agent de joueurs a, par exemple, empoché 230 millions d'euros lors du dernier mercato de football, somme qui échappe largement au fisc. Je pense aussi aux paris en ligne - nous apportons des correctifs à la loi de 2010 - ou au dopage, y compris mécanique, au moment où les moyens de l'Association française de lutte contre le dopage (AFLD) augmentent de 9 % dans le projet de loi de finances pour 2017.
Je signale néanmoins l'importance critique des décrets d'application qui devront modifier des articles du code, sur le comité d'application de la charte d'éthique et de déontologie ou sur la conférence permanente pour le sport féminin.
Ce texte répondra néanmoins à des attentes précises. Celles des arbitres notamment, qui n'ont de professionnel que le nom, puisqu'ils n'ont ni statut ni protection sociale.
Ce texte s'inscrit dans la continuité des propositions du rapport de la Grande Conférence, mais également de la loi de novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, qui avait été votée à l'unanimité. Les états généraux du sport de haut niveau viendront compléter notre réflexion en la matière. J'insiste pour finir sur la nécessaire fluidité devant exister dans les relations entre les fédérations délégataires et les ligues professionnelles. Le sport professionnel ne se limite pas au football : toutes les fédérations ne défendent pas les mêmes intérêts. Il faut les entendre.
Mme Mireille Jouve . - J'ai moi aussi beaucoup apprécié ce travail collégial.
Ce texte est attendu par le monde du sport. Il est crucial, comme nous l'avons fait, d'associer considérations éthiques et raisonnement économique : c'est ainsi que le sport continuera à jouir d'une image positive dans l'opinion.
Mme Christine Prunaud . - La proposition de loi a presque tout notre soutien... Il existe un vrai consensus sur les premiers articles ; ce texte va dans le bon sens, en s'inscrivant notamment dans la continuité de la loi sur les sportifs de haut niveau et les professionnels.
Nous avons quelques petites divergences aux articles 6 et 7 : sur la gouvernance des associations sportives, sur le salaire des sportifs, sur le recours à la redevance, par définition exonérée de cotisations sociales, et sur les garanties d'emprunt.
La défense et la promotion du sport féminin auraient mérité à elles seules une proposition de loi. J'aurais aimé une réflexion plus approfondie sur ce point.
M. Jacques Grosperrin . - Ce travail collégial et constructif doit être un exemple pour les futures propositions de loi, notamment si un changement de majorité intervenait l'année prochaine.
La faiblesse des recettes de billetterie pénalise les clubs, et les salaires indécents de certains joueurs les fragilisent. Il est bon de tenter d'y remédier. Il est très bon également que la DNCG désormais contrôle également les agents de joueurs. Enfin, le député Patrick Vignal et moi effectuons une mission sur les sports mixtes. Nous aurions pu, dans ce texte, voir comment légiférer, peut-être créer une habilitation des fédérations, sur les activités liées au sport qui, si elles restent dans l'ombre, conduisent à des dérives.
M. David Assouline . - Je félicite à mon tour le rapporteur pour le travail mené et pour sa méthode.
Dans les pays européens comparables à la France - l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne - les recettes des clubs se répartissent en trois parts égales : droits TV, billetterie et merchandising , publicité. En France, tout repose sur les droits TV, ce qui explique qu'ils explosent ! Il faut rééquilibrer les recettes des clubs, en développant la billetterie, tout en moralisant les pratiques.
C'est crucial car le déséquilibre du financement au profit de certains clubs et de certains sports se fait au détriment des autres sports, ceux qui sont moins télévisuels. Certains sont prêts à payer les chaînes de télévision pour devenir plus visibles. Pour le sport féminin, pour le handisport, et dans certaines disciplines qui pourtant comptent un grand nombre d'adhérents, il faut retrouver l'équilibre dans le financement et la visibilité médiatique.
Ce texte est donc une avancée, mais il faut aller plus loin. Vous le savez, j'ai été chargé par le Premier ministre d'une mission temporaire pour améliorer l'accès du public à la diffusion d'événements sportifs d'importance majeure et le renforcement médiatique de disciplines sportives ou de pratiques émergentes. Je présenterai des amendements issus de mon rapport - qui n'a pas encore été rendu public.
M. Daniel Percheron . - Je suis un passionné des stades. Le marché du sport professionnel est mondial ; la passion sportive est universelle mais aussi nationale, car certains évènements sont essentiels pour renforcer l'identité d'un pays ; la régulation elle aussi est nationale.
Avec ces mesures, nous n'allons pas régler tous les problèmes de compétitivité des clubs. Le sport professionnel, par exemple, est laissé à l'écart de la formation professionnelle. C'est dommage, car certaines formations favorisent la diversité de recrutement et l'intégration. Zidane est passé par l'école française de formation professionnelle et il est connu jusque dans les favelas de Rio.
Depuis l'arrêt Bosman et la liberté excessive qu'il a accordée aux mouvements des joueurs, les agents sont devenus des marchands d'hommes, sans foi ni loi. Dans les vestiaires, ils sont à l'affut de ceux qu'ils veulent transférer pour se faire de l'argent. Il faut définitivement les écarter.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1 er
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-1 vise à s'assurer que les fédérations sont bien à l'initiative de la charte d'éthique et de déontologie, laquelle doit être élaborée en coordination avec les ligues professionnelles, quand elles existent.
J'y suis favorable. Il faudra cependant veiller à bien articuler cet amendement avec le n° COM-15 à l'article 3.
L'amendement n° COM-1 est adopté.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-17 vise à préciser que les comités d'éthique et de déontologie créés au sein des fédérations sportives délégataires ou des ligues professionnelles ne sont pas dotés de la personnalité morale. Il vise également à les habiliter à saisir les organes disciplinaires compétents. J'y suis favorable.
L'amendement n° COM-17 est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article(s) additionnel(s) après l'article 1 er
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-2 vise à soumettre les présidents des fédérations délégataires et des ligues professionnelles à l'obligation de transparence de la vie publique. Favorable.
L'amendement n° COM-2 est adopté et devient un article additionnel.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-4 pose à nouveau la question de la représentation des supporteurs, qui demandent depuis plusieurs années une reconnaissance institutionnelle. La loi du 28 avril 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a déjà apporté des réponses. Laissons le dispositif se stabiliser : pour le moment, je suis défavorable à l'amendement.
Mme Christine Prunaud . - Il s'agissait de réaffirmer la demande des associations de supporteurs, qui sont déjà, pour certaines, entrées dans cette relation tripartite avec le club et la fédération. Quand votre mission sur la gouvernance du sport conclura-t-elle ses travaux ?
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Nous sommes en relation avec les deux associations nationales de supporteurs, afin d'élaborer une proposition de loi spécifique. L'esprit de l'amendement est le bon, pas le tempo.
L'amendement n° COM-4 est retiré.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-6 a trait au suivi socioprofessionnel des sportifs par les fédérations. Le champ d'application est potentiellement immense et nous ne disposons pas d'une étude d'impact. Nous n'avons pas non plus mené de concertation sur cette question spécifique. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement n° COM-6 est retiré.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-5 vise à traiter le cas des joueurs qui refusent de prolonger leur contrat dans leur club et se retrouvent, de ce fait, mis à l'écart pour les entraînements par leur employeur.
Nous entrons là dans des logiques internes au club. Ce n'est pas à la loi de faire les choix sportifs à la place de l'entraîneur. Il faut certes s'assurer que le joueur sous contrat peut s'entraîner : c'est le cas aujourd'hui. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° COM-5 n'est pas adopté.
Article 2
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Je comprends la volonté de M. Commeinhes, auteur de l'amendement n° COM-14, d'alléger le poids des normes que les fédérations sportives imposent aux collectivités territoriales. Mais il serait audacieux d'interdire sans étude d'impact préalable les contrôles et les sanctions ne relevant pas des prescriptions fédérales. En outre, la rédaction pose davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Il serait plus prudent d'attendre le résultat des travaux menés sur le sujet par notre commission conjointement avec la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-14 n'est pas adopté et l'article 2 est adopté sans modification.
Article 3
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-15 tend à rappeler la compétence des fédérations et à prévoir un décret précisant la liste des acteurs des compétitions sportives concernées, ce qui constituera un gage de cohérence et d'équité entre les disciplines. Il faut tout de même coordonner la rédaction de cet amendement avec celle du n° COM-1, comme je l'ai dit précédemment. Avis favorable sous réserve de cette coordination rédactionnelle.
L'amendement n° COM-15 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 3
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-3 vise à harmoniser la définition des infractions qui couvrent les cas de corruption sportive. La notion de sollicitation sera ainsi intégrée et la personne pourra être poursuivie, même si le paiement de l'acte corruptif n'intervient qu'après la modification du déroulement normal de la compétition. Avis favorable.
L'amendement n° COM-3 est adopté et devient un article additionnel.
Article 4
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Les auditions m'ont convaincu que les DNCG disposaient seules à la fois de l'expertise et des moyens pour contrôler l'activité des agents sportifs. Mon amendement n° COM-25 supprime donc l'article 4, tandis qu'un autre amendement complètera l'article 5, afin de leur donner la compétence sur le contrôle financier des agents sportifs.
L'amendement n° COM-25 est adopté et l'article 4 ainsi supprimé.
Article additionnel après l'article 4
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Aujourd'hui, on différencie les agents sportifs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui exercent leur activité sous certaines conditions strictes, des agents extracommunautaires, qui interviennent beaucoup plus facilement. L'amendement n° COM-13 vise à supprimer cette inégalité de fait et à établir un cadre cohérent pour l'exercice de cette profession, conformément à la demande des ligues sportives. Cependant, j'estime ne pas disposer encore d'une expertise complète : nous avons dix jours jusqu'à la séance publique pour poursuivre l'analyse. Retrait à ce stade, bien que l'avis soit favorable sur le fond.
M. Michel Savin . - Nous voulons mettre fin à cette différence de traitement. Travaillons dans les jours qui viennent avec les services du ministère pour parvenir à une rédaction correcte avant la séance publique.
M. Jean-Jacques Lozach . - Il faut faire preuve de cohérence au sujet des agents sportifs. Si nous voulons davantage de contrôle de la part de la DNCG, nous ne pouvons accepter plus de libéralisation et de dérégulation de la profession. Il faut aligner les statuts des agents sportifs par le haut et non par le bas. Aujourd'hui, pour être agent sportif en France, il faut avoir été inscrit sur la liste des agents sportifs au moins deux années au cours des dix dernières années d'activité. Désormais, tous les agents étrangers pourraient exercer leur activité en France en concluant une simple convention de présentation avec un agent sportif licencié en France.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Le débat aura lieu en séance publique.
L'amendement n° COM-13 est retiré.
Article 5
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-18 est important, puisqu'il prévoit que les relevés de décision des DNCG seront à l'avenir publiés. Cela s'inscrit parfaitement dans l'objectif de transparence et cela rassurera les investisseurs. La publication d'un rapport annuel s'inscrit dans la même logique. Avis favorable. Faut-il retenir la date du 31 décembre ? Le calendrier de certaines saisons n'est pas le calendrier civil. Une précision pourra être apportée en séance publique.
L'amendement n° COM-18 est adopté.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Après l'adoption de mon amendement tendant à supprimer l'article 4, l'amendement n° COM-26 vise à attribuer aux DNCG la mission de contrôle financier sur les agents sportifs. Les fédérations et les ligues devront leur transmettre toutes les informations utiles. Pour exercer cette nouvelle mission, les DNCG auront sans doute besoin de quelques moyens supplémentaires. Il reviendra donc aux ligues professionnelles d'y pourvoir.
L'amendement n° COM-26 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 6
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-27 vise à accroître la durée de la convention qui lie la société sportive à l'association sportive. Actuellement, cette durée est comprise entre un et cinq ans. Dans la rédaction initiale, je l'ai dit, j'ai inscrit six à douze ans. Après concertation, une durée comprise entre dix et quinze ans me semble préférable, pour l'amortissement et la valorisation des investissements.
L'amendement n° COM-27 est adopté.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-19 supprime, c'est une précision importante, la référence au caractère annuel de la contrepartie liée à l'usage du numéro d'affiliation entre associations et sociétés sportives. L'objectif de la proposition de loi est de doter la société sportive du numéro d'affiliation pour une durée longue, entre dix et quinze ans, afin de rassurer les investisseurs. La contrepartie devra donc être globale et ne pouvoir être remise en cause annuellement. Avis favorable.
L'amendement n° COM-19 est adopté.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-16 précise que l'association sportive qui bénéficie du numéro d'affiliation délivré par la fédération délégataire, lorsqu'elle le transfère à la société sportive, en conserve néanmoins le bénéfice pour ses propres activités. Avis favorable.
L'amendement n° COM-16 est adopté.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 6
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Toujours dans le souci de renforcer la transparence et l'équité des compétitions, l'amendement n° COM-22 rectifié prévoit d'interdire à l'actionnaire d'un club de disposer d'une influence notable sur un ou plusieurs autres clubs d'une même discipline. Avis favorable.
L'amendement n° COM-22 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 7
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'article 7 prévoit d'appliquer la fiducie aux sportifs. Avec l'amendement n° COM-30, je propose que les sportifs puissent être rémunérés à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de leur personnalité, sans que cela constitue une part déterminante de leur rémunération - concrètement, cette part ne devra pas excéder à 20 et 25 %. Un décret fixera le niveau exact du plafond. La mise en oeuvre de ce mécanisme sera conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline, afin de sécuriser la réglementation sociale. Je précise que la rédaction de mon amendement pourra évoluer d'ici la séance publique. Enfin, par cohérence, je demande le retrait de l'amendement n° COM-23 rectifié introduisant un article additionnel après l'article 7 et qui est satisfait par mon amendement.
M. Michel Savin . - Je retire le n o COM-23, car le rapporteur en reprend l'essentiel.
M. Claude Kern . - Nos propositions correspondaient à un « plan B » par rapport à la mesure qui figure dans le texte initial.
L'amendement n° COM-23 rectifié est retiré.
Mme Christine Prunaud . - Je tiens à préciser que le groupe CRC est opposé à l'amendement du rapporteur.
L'amendement n° COM-30 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 7
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-10 vise à inciter les clubs professionnels à devenir propriétaires de leurs stades et à limiter la part du financement des collectivités territoriales pour ce type d'infrastructures à 50 %. Encore faudrait-il, en parallèle, autoriser les collectivités territoriales à aider les clubs à devenir propriétaires. Je demande le retrait de l'amendement, sinon son rejet. Le Gouvernement déposera sans doute un amendement en séance publique pour autoriser la garantie d'emprunt.
Je souhaite comme vous que les collectivités territoriales n'aient plus à subventionner les stades à une telle hauteur ; il manque cependant une étape législative avant d'adopter un tel amendement.
M. Michel Savin . - Cet amendement est inspiré de celui de Claude Kern, déclaré irrecevable au titre de l'article 40, mais qui, effectivement, devrait être repris par le Gouvernement en séance publique. Son dispositif est complémentaire à celui de la garantie d'emprunt. Il nous semble judicieux de limiter à 50 % le financement des collectivités territoriales, parfait complément de la garantie d'emprunt. L'enjeu est d'éviter que les collectivités territoriales soient mises en difficulté financièrement. Je suis prêt à envisager la réécriture de l'amendement, toujours dans un esprit consensuel. Certaines collectivités territoriales sont aujourd'hui en grande difficulté.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Cet amendement ne peut être déposé qu'en complément de l'amendement du Gouvernement. Je vous renvoie à la séance publique...
M. David Assouline . - Cette problématique sera également abordée dans un amendement auquel je travaille : il aura pour objet d'augmenter un fonds destiné à financer le sport féminin. Aujourd'hui, il existe un problème au niveau de l'aménagement des infrastructures destinées au sport féminin. Les salles ne disposent pas des équipements nécessaires à la médiatisation des compétitions. Nous proposerons d'élargir la mobilisation du fonds à ces clubs et à ces besoins.
L'amendement n° COM-10 est retiré.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Comme l'expliquent les auteurs de l'amendement n° COM-11, il existe aujourd'hui une iniquité entre les compétitions organisées par des organisateurs français, qui sont soumises à la « taxe Buffet », et celles qui sont organisées par des organisateurs étrangers, qui n'y sont pas soumises. Le manque à gagner pour le Conseil national du sport (CNDS) est estimé à 17,5 millions d'euros.
Faute d'une expertise suffisante, je ne peux encore me prononcer sur l'amendement. Un débat s'engagera en séance publique avec le Gouvernement. À ce stade, je demande le retrait de l'amendement.
M. Michel Savin . - L'esprit consensuel a ses limites ! Je comprends la position du rapporteur. Cependant, seul le vote de mon amendement en commission permettra un débat constructif en séance publique. Le Gouvernement devra alors prendre position.
Aujourd'hui, plus de 17 millions d'euros sont perdus par le CNDS. Il est donc également question d'équité et d'équilibre. Je maintiens l'amendement.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises cette disposition, au nom de l'égalité devant les charges publiques. En prévoyant un dispositif spécifique de retenue à la source lorsque le cessionnaire n'est pas domicilié en France, vous introduisez un risque de censure constitutionnelle.
M. Jean-Jacques Lozach . - L'amendement reprend ce que je propose chaque année en tant que rapporteur pour avis des crédits du sport. Je ne peux donc y être hostile, mais je suis surpris que l'amendement soit présenté ce matin. Il me semblait que nous en discuterions en séance publique...
M. Michel Savin . - Pour avoir un vrai débat en séance publique, il faut voter l'amendement en commission. Je ne cherche pas à engager un bras de fer avec le Gouvernement, mais il faut avancer. Ce n'est ni une provocation ni la remise en cause du travail accompli.
M. Jean-Louis Carrère . - Quel avantage à voter cet amendement en commission ? La véritable question est : faut-il prendre le risque d'une censure du Conseil constitutionnel ? Le débat en séance aura lieu, compte tenu de l'appui que cet amendement devrait recueillir sur tous les bancs.
M. Jean-Claude Carle . - Voter cet amendement en commission constitue le meilleur moyen pour que le débat ait lieu en séance publique. La rédaction reprend celle de M. Lozach et nous le voterons.
M. Jean-Louis Carrère . - Alors il n'y a pas de débat !
M. David Assouline . - Pour que le débat s'instaure de façon claire, il faut qu'il se déroule en séance publique. En vérité, on veut que l'amendement soit voté en commission pour susciter un amendement de suppression présenté en séance par le Gouvernement. Celui-ci ferait alors figure d'accusé. C'est une petite entaille, une petite manoeuvre...
L'amendement n° COM-11 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 8 est adopté.
Articles additionnels après l'article 8
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° COM-8 qui tend à rétablir un principe qui s'applique à tous les employeurs. Les clubs ont le même devoir d'exemplarité, en particulier pour l'exercice des travaux dangereux.
L'amendement n° COM-8 est adopté et devient un article additionnel.
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-29 rend possible la conclusion du contrat de travail à durée déterminée telle qu'elle est prévue à l'article L. 222-2-2 du code du sport pour les fédérations sportives et les entraîneurs des équipes de France, sans que cela soit conditionné par un encadrement, par ces entraîneurs, de sportifs salariés de la fédération en leur qualité de membres de l'équipe de France. Avis favorable.
L'amendement n° COM-29 est adopté et devient un article additionnel.
Article 9
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-20 vise à prévoir une composition paritaire de la conférence permanente sur le sport féminin. On aurait pu imaginer qu'une telle conférence puisse comporter davantage de femmes que d'hommes, mais tel n'est pas le cas. Avis favorable.
M. Jean-Louis Carrère . - Je m'abstiendrai.
L'amendement n° COM-20 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 9
M. Dominique Bailly, rapporteur . - L'amendement n° COM-7 s'inspire de l'article 9 pour instituer une conférence permanente sur le handisport. Comment y être défavorable ? Je m'en remets à votre sagesse.
L'amendement n° COM-7 est adopté et devient un article additionnel.
Les articles 10 et 11 sont adoptés.
Article additionnel après l'article 11
M. Dominique Bailly, rapporteur . - Le piratage des retransmissions sportives diffusées par les chaînes payantes constitue une menace pour l'économie du sport, puisqu'il a pour effet de minorer la valeur des droits de retransmission et donc de fragiliser le développement du sport professionnel.
Faute d'expertise et de concertation préalable, je m'en remets à votre sagesse sur l'amendement n° COM-12. Le débat aura lieu en séance publique. Un retrait est peut-être envisageable ?
M. Michel Savin . - Votons l'amendement, le Gouvernement n'aura qu'à prendre position en séance. Plusieurs millions d'euros manquent en raison du piratage de certaines retransmissions sportives. Mon amendement vise à rendre le sport en Europe plus compétitif et à mettre fin à cette situation. Je suis bien entendu favorable à ce que le débat ait lieu en séance publique mais, une fois de plus, j'estime que cela passe par l'adoption de mon amendement en commission.
M. David Assouline . - Ce sujet mérite en effet d'être débattu. Cependant, il ne faut pas être trop prétentieux. La question du financement et de la médiatisation du sport ne se réduit pas à celle du piratage. J'ai moi-même conduit de nombreux travaux sur le sujet et j'ai auditionné près de 150 personnalités.
Il faut éviter de reproduire l'erreur commise sur la musique, en abordant le financement du secteur uniquement au travers de la lutte contre le piratage. Seules une offre légale et la crédibilité du financement global du sport assureront son équilibre. Il est donc préférable d'engager le débat en séance publique, plutôt que d'aborder la question par petits bouts en commission. J'invite les auteurs à retirer leur amendement. C'est préférable pour l'image de la commission.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - En effet, la façon de traiter la question du financement est commune aux domaines du sport et de la culture. En tout cas, la question mérite certainement une véritable coordination et un travail plus approfondi.
L'amendement n° COM-12 est adopté et devient un article additionnel.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
- Mme Laurence LEFÈVRE, directrice des sports, M. Gérald CONTREPOIS, chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses, M. Laurent LETAILLEUR, chef du bureau du sport professionnel et de l'économie du sport du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
- M. Denis MASSEGLIA, président, M. Stéphane GOUDEAU, directeur de cabinet et Mme Marie-Céline COURTET, directrice juridique du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
- M. Bruno GENEVOIS, président et M. Mathieu TÉORAN, secrétaire général de l' Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
- M. Victoriano MELERO, directeur général adjoint de la Fédération française de football
- M. Patrick WOLFF, président et M. Frédéric BESNIER, directeur de l' Association nationale des ligues de sport professionnel
- M. Didier QUILLOT, président et M. Sébastien CAZALI, directeur administratif et financier de la Ligue de football professionnel
- Mme Yannick SOUVRÉ, directrice générale de la Fédération française de volley-ball
- M. José RUIZ, président et M. Thibaut DAGORNE, administrateur exécutif de la Fédération des entraîneurs professionnels
- Mme Marie-Hélène PATRY, directrice des affaires juridiques et sociales et M. Bruno BELGADÈRE, directeur des affaires économiques de Première ligne
- M. Philippe PIAT, président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP)
- M. Didier POULMAIRE et M. Jacques MESSECA, avocats
- M. Thomas CLAY, professeur de droit privé
ANNEXE - LES PRÉCONISATIONS PROPOSÉES PAR LES SIX GROUPES DE TRAVAIL DE LA GRANDE CONFÉRENCE SUR LE SPORT PROFESSIONNEL FRANÇAIS
Groupe sur la régulation financière du sport professionnel
1.1 : Créer un rendez-vous entre les acteurs du sport professionnel et les financeurs
1.2 : Autoriser l'octroi de garanties d'emprunts de la part des collectivités territoriales pour la réalisation d'enceintes sportives
1.3 : Actualiser les statuts-types des clubs sportifs dans le code du sport
1.4 : Sécuriser la Licence Club et la possibilité offerte aux fédérations et aux ligues professionnelles d'imposer des règles d'ordre commercial
1.5 : Reformer les organes de contrôle de gestion des clubs professionnels afin d'étendre leurs moyens actuels de contrôle et d'investigation
1.6 : Aménager les obligations des commissaires aux comptes des clubs professionnels a l'égard des organes de contrôle de gestion
1.7 : Sensibiliser les acteurs a l'importance du recours à TRACFIN lors d'opérations de restructuration ou de cession de clubs
1.8 : Engager une réflexion sur une démarche interministérielle visant à coordonner et à améliorer le contrôle des investissements dans les instances sportives
Groupe sur l'exploitation des enceintes sportives
2.1 : Redéfinir les subventions liées aux centres de formations des clubs professionnels
2.2 : Faire évoluer les missions d'intérêt général autour du développement de la discipline sportive sur le territoire intercommunal
2.3 : Sécuriser la mise a disposition des équipements sportifs des collectivités aux clubs sportifs
2.4 : Supprimer le seuil d'achat de prestations de services
2.5 : Rédiger une charte d'exploitation des enceintes sportives
2.6 : Créer un nouvel outil de partenariat élargi en vue de la réalisation et de l'exploitation des enceintes sportives
2.7 : Favoriser la mise en place de mécanismes de vente des enceintes sportives aux clubs professionnels
2.8 : Sécuriser la procédure juridique concernant les projets d'initiative privée
2.9 : Autoriser l'octroi de garanties d'emprunts de la part des collectivités territoriales pour la réalisation d'enceintes sportives
2.10 : Permettre aux collectivités de verser des subventions aux clubs professionnels pour des investissements dans les enceintes sportives
2.11 : Autoriser les collectivités à accorder des prêts et avances pour le financement des enceintes sportives
2.12 : Lier le financement des équipements sportifs ayant reçu le label d'intérêt général à des emprunts accordes par la BPI et la CDC
2.13 : Créer un fonds de garantie pour les investissements réalisés par les clubs professionnels
2.14 : Favoriser la visibilité du « ?nameur? »
2.15 : Mettre en cohérence les réglementations pour les équipements sportifs des clubs sportifs quel que soit leur mode de réalisation
Groupe sur la compétitivité du sport professionnel français au plan européen
3.1 : Développer le sponsoring via une incitation fiscale et encourager le financement des centres de formation des clubs professionnels
3.2 : Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des entreprises d'un même territoire économique sur l'intérêt de s'associer aux clubs professionnels
3.3 : Développer l'offre de services dans les enceintes sportives, dont l'offre de places avec prestations, et harmoniser la législation française et européenne sur les règles de publicité pour les marques d'alcool
3.4 : Soutenir la mise en place de la publicité virtuelle
3.5 : Encourager le développement des méthodes commerciales les plus avancées pour la diversification des publics, l'optimisation des taux de remplissage et l'augmentation des recettes
3.6 : Aboutir, via une réflexion collective, à une clef de répartition des droits TV internationaux plus favorable aux clubs professionnels français
3.7 : Soutenir la proposition du Rapport Glavany concernant la rémunération des sportifs (pour une partie) sous forme de redevance
3.8 : Réaliser une campagne de sensibilisation pour améliorer la gestion sociale et fiscale du bénévolat
3.9 : Réunir l'ensemble des parties prenantes a la question de l'agrément des centres de formation dans le cyclisme et proposer une solution communément acceptable
3.10 : Réfléchir à l'élargissement de l'assiette de la taxe « ? buffet? » aux compétitions sportives étrangères
Groupe sur la régulation juridique et éthique du sport professionnel
4.1 : Permettre le salariat de l'arbitre professionnel, sous couvert des fédérations
4.2 : Mieux encadrer la situation des agents sportifs étrangers
4.3 : Autoriser le double « ?missionnement? » des agents sportifs
4.4 : Étendre le pouvoir des organes de contrôle de gestion des clubs au contrôle des agents sportifs
4.5 : Faire adopter par les fédérations la charte éthique du CNOSF
4.6 : Fixer des règles éthiques obligatoires pour le fonctionnement des commissions d'éthique et de déontologie
4.7 : Encourager l'établissement de règles de bonne conduite pour tous les professionnels du sport
4.8 : Elargir le champ des conflits d'intérêts et l'imposer aux fédérations et aux ligues professionnelles en matière de paris sportifs
4.9 : Imposer la mise en place de dispositifs de formation et de sensibilisation en matière de paris sportifs
4.10 : Obliger les fédérations et les ligues professionnelles a mettre en oeuvre la procédure de croisement de fichiers en matière de paris sportifs
4.11 : Favoriser la ratification de la Convention de Macolin et mutualiser les échanges d'informations en matière de paris sportifs
4.12 : Créer un tribunal du sport
4.13 : Faire reconnaitre par la Commission européenne l'intérêt des dispositifs joueurs formés localement pour préserver la formation des sportifs
Groupe sur le développement du sport professionnel féminin
5.1 : Prévoir une contractualisation État - fédérations sur la structuration des clubs féminins inscrits dans les compétitions de l'élite nationale
5.2 : Instaurer un bilan annuel sur la structuration des ligues nationales féminines et sur l'égalité avec les secteurs masculins
5.3 : Instaurer un dispositif d'aide a l'emploi de manager pour les clubs féminins de l'élite nationale
5.4 : Mobiliser le dispositif « ?reconversion? » des listes ministérielles des sportifs de haut niveau en faveur de la structuration des clubs féminins de l'élite nationale
5.5 : Créer un dispositif de décharge professionnelle pour les athlètes qui évoluent dans les compétitions féminines de l'élite nationale
5.6 : Sécuriser le mécénat sportif pour accroitre son attractivité auprès des entreprises
5.7 : Favoriser le développement de structures d'investissement dans le sport professionnel au bénéfice de personnes individuelles
5.8 : Créer un crédit d'impôt en faveur des entités sportives organisatrices de spectacles sportifs
5.9 : Installer une Conférence permanente sur la médiatisation du sport féminin
5.10 : Modifier le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 fixant la liste des événements d'importance majeure pour accroitre les possibilités de retransmissions en clair de sport féminin
5.11 : Optimiser l'utilisation du fonds CNDS dédié à accroitre la médiatisation du sport féminin
5.12 : Remédier au recours a des équivalences à géométries variables entre les compétitions féminines et les compétitions masculines dans les procédures de soutien des collectivités territoriales ou favoriser la prise en compte des niveaux sportifs féminins dans l'attribution des financements locaux
Groupe sur les relations institutionnelles au sein du sport professionnel
6.1 : Introduire dans les compétences partagées entre la fédération et la ligue professionnelle, les modalités de mise en oeuvre du principe de solidarité
6.2 : Rendre obligatoire, pour les clubs, la mise a disposition de l'équipe de France des joueurs internationaux
6.3 : Définir les compétences de la fédération comme compétences de droit commun et consacrer son pouvoir de contrôle a l'égard de la ligue professionnelle
6.4 : Clarifier le principe de délégation accordée a la ligue professionnelle
6.5 : Permettre d'étendre la durée de la convention fédération - ligue professionnelle
6.6 : Revoir l'architecture de la répartition des compétences entre la fédération et la ligue professionnelle
6.7 : Inclure dans le code du sport la possibilité pour les ligues professionnelles d'opter pour une organisation de type directoire / conseil de surveillance
6.8 : Limiter les risques de conflit d'intérêt dans la gouvernance de la ligue professionnelle
6.9 : Permettre à la société sportive de disposer d'un droit d'usage exclusif du numéro d'affiliation pour une longue durée
* 1 Voir la synthèse des travaux de ce groupe de travail : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/amdcom/cult/rapport_ethique_du_sport.pdf
* 2 « Grands stades et arénas : pour un financement public les yeux ouverts », rapport d'information de MM. Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances, n° 86 (2013-2014) - 17 octobre 2013
* 3 « Sport professionnel et collectivités territoriales : l'heure des transferts ? » : rapport d'information de M. Stéphane Mazars, fait au nom de la Mission commune d'information sur le sport professionnel, M. Michel Savin, rapporteur, n° 484 tome I (2013-2014) - 29 avril 2014
* 4 Voir la liste des propositions du rapport de la Grande Conférence sur le sport professionnel français en annexe du présent rapport
* 5 La liste des personnes et organismes auditionnés est publiée en annexe du présent rapport.
* 6 « Lutte contre le dopage : avoir une longueur d'avance », rapport de M. Jean-Jacques Lozach, fait au nom de la Commission d'enquête sur la lutte contre le dopage n° 782 tome I (2012-2013) - 17 juillet 2013
* 7 Cet article a été adopté contre l'avis de votre rapporteur qui s'interroge sur sa pertinence eu égard au surcoût qu'il occasionnerait pour les diffuseurs audiovisuels de compétitions sportives et sur sa constitutionnalité compte tenu des précédentes décisions du Conseil constitutionnel sur ce sujet.
* 8 Proposition de loi n°826 (2015-2016) visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p.5
* 9 Proposition de loi n°826 précitée, page 7
* 10 Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 108
* 11 Rapport de M. Jean Glavany « Pour un modèle durable du football français », page 13
* 12 Proposition de loi n°826 précitée, p.9
* 13 Voir rapport précité pp. 83 et 84.
* 14 Rapport de M. Jean Glavany, « Pour un modèle durable du football français », pages 22 et suivantes
* 15 Cet article prévoit que « Les articles L. 222-2-1 , L. 222-2-3 à L. 222-2-5 , L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal ».
* 16 Cet article prévoit que « Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail » .