CHAPITRE II - L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Article 43 (art. L. 77-10-1 à L. 77-10-24 [nouveaux] du code de justice administrative) - Organisation de l'action de groupe devant le juge administratif

L'article 43 du projet de loi organise l'action de groupe devant le juge administratif, en adaptant les mécanismes retenus par le projet de loi pour le régime général de l'action de groupe devant le juge judiciaire, dans les différents domaines pertinents au regard de la compétence du juge administratif (discrimination par un employeur public...), lorsque l'auteur présumé du dommage est une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-99 de coordination avec les modifications apportées au régime de l'action de groupe devant le juge judiciaire (qualité pour agir, règles de constitution du groupe, homologation par le juge de l'éventuel accord d'indemnisation...) ainsi qu'avec la suppression des nouvelles actions de groupe créées par l'Assemblée nationale, en matière d'environnement et de données personnelles (articles 45 ter et 45 quinquies du projet de loi).

Votre commission a adopté l'article 43 ainsi modifié .

CHAPITRE III - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION

Section 1 - Dispositions générales
Article 44 (art. 1er, 2, 4, 10 et 11 [nouveau] de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et art. 225-1 du code pénal) - Modification de la législation relative aux discriminations et application du régime de l'action de groupe aux discriminations

L'article 44 du projet de loi tend, d'une part, à modifier et compléter la législation générale en matière de discriminations et, d'autre part, à prévoir l'application du régime de l'action de groupe aux discriminations, à l'exception des discriminations au travail, prises en compte dans le régime spécifique prévu aux articles 45 et 45 bis du projet de loi.

Le second point ne soulève pas de difficulté majeure pour votre commission, compte tenu de l'approbation de ces dispositions par le Sénat en première lecture, sous réserve toutefois de l'adoption d'un amendement COM-101 de coordination, présenté par son rapporteur, pour mieux encadrer les associations ayant la capacité d'exercer l'action de groupe, par cohérence avec la position reprise à l'article 21, et pour exclure des finalités de l'action la réparation des préjudices moraux, par cohérence avec la logique générale de l'action de groupe et conformément à la position de première lecture.

Le premier point s'avère, en revanche, plus problématique, à tout le moins sur la forme. En effet, outre que nos collègues députés ont beaucoup ajouté aux modifications initialement apportées à la législation générale en matière de discriminations, tant dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations que dans le code pénal, ces dispositions se chevauchent avec d'autres, poursuivant les mêmes finalités, figurant dans le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, très prochainement examiné par le Sénat en séance publique.

Dans ces conditions, dans un souci de cohérence, votre commission a retiré du présent projet de loi les dispositions trouvant mieux leur place dans le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, en adoptant à cette fin un amendement COM-100 de son rapporteur, limitant ainsi l'article 44 à la seule question de l'action de groupe en matière de discriminations.

Votre commission a adopté l'article 44 ainsi modifié .

Section 2 - Action de groupe en matière de discrimination
dans les relations relevant du code du travail
Article 45 (art. L. 1134-6 à L. 1134-10 [nouveaux] du code du travail) - Régime de l'action de groupe applicable en matière de discrimination au travail par un employeur privé

L'article 45 du projet de loi institue une action de groupe spécifique en matière de discrimination au travail, approuvée par le Sénat dans son principe, mais modifiée sur deux points importants : les organisations habilitées à engager l'action et la vocation indemnitaire de l'action.

D'une part, le texte initial, repris en cela par nos collègues députés, confiait un monopole d'engagement de l'action concernant les salariés aux organisations syndicales de salariés représentatives , mais attribuait aussi aux associations de lutte contre les discriminations régulièrement déclarées depuis plus de cinq ans la possibilité d'engager l'action au nom de candidats à un stage ou à un emploi.

En première lecture, le Sénat avait écarté les associations de l'action de groupe en matière de discrimination au travail , concernant les candidats à un emploi ou un stage, considérant que seules les organisations syndicales pouvaient avoir une réelle connaissance de la situation de l'entreprise et des mesures qu'elle met en oeuvre dans ce domaine. Alors que la résolution des discriminations au sein des entreprises, souvent non intentionnelles, peut progresser dans un dialogue avec le personnel et ses représentants légitimes, l'intervention d'une association extérieure peut avoir un effet perturbateur. L'objectif recherché prioritairement est la cessation du manquement, ce que traduit d'ailleurs la règle selon laquelle l'action ne peut être engagée qu'au terme d'un délai de six mois à compter de la demande de cessation du manquement transmise par l'organisation : la négociation sociale au sein de l'entreprise doit permettre de résoudre les difficultés, la saisine de la justice n'étant qu'un pis-aller. La logique de cette phase de discussion a été acceptée par les deux assemblées et doit permettre de limiter le risque contentieux, notamment pour les employeurs de bonne foi, au nom de la communauté de travail que constitue l'entreprise.

Votre commission a souhaité confirmer cette position d'équilibre et de précaution, en adoptant en ce sens un amendement COM-102 présenté par son rapporteur.

D'autre part, et surtout, le texte initial, auquel nos collègues députés sont également revenus sur ce point, dispose que cette action de groupe a non seulement une vocation de cessation du manquement, mais aussi une vocation indemnitaire pour les salariés ou les candidats. Toutefois, cette action ne peut permettre que l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination à compter de la réception de la demande de cessation du manquement adressée à l'employeur par l'organisation syndicale.

Si le salarié souhaite une réparation intégrale de son préjudice, il devra ensuite saisir le conseil de prud'hommes, car l'action de groupe relève de la compétence du tribunal de grande instance (TGI). Cette indemnisation partielle complexifie à l'évidence la procédure pour les salariés concernés, à l'excès selon votre rapporteur, d'autant que les montants concernés seront nécessairement limités devant le TGI, car portant sur une courte période et que le conseil de prud'hommes pourrait faire une appréciation ultérieure différente de celle du TGI, alors que le préjudice est de même nature et repose sur le même manquement.

Jugeant incohérent et insatisfaisant le volet indemnitaire de cette action de groupe et face à l'alternative entre l'absence d'indemnisation et l'indemnisation intégrale, votre commission l'avait supprimé, estimant que la logique de cette action est d'abord la cessation du manquement, grâce au dialogue au sein de l'entreprise . En tout état de cause, par rapport au texte initial, les salariés souhaitant obtenir une indemnisation réelle de leur préjudice devront de toute façon saisir le conseil de prud'hommes, de sorte que votre rapporteur considère que l'absence d'indemnisation dans le cadre de cette action de groupe ne les lèse pas.

Convaincue de la cohérence de sa position, votre commission, sur la proposition de son rapporteur, l'a confirmée, en adoptant en ce sens un amendement COM-103 . En outre, comme à l'article 44, votre commission a adopté un amendement COM-126 de coordination avec le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, présenté par son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .

Section 3 - Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative
Article 45 bis (art. L. 77-11-1 à L. 77-11-5 du code de justice administrative) - Régime de l'action de groupe applicable en matière de discrimination au travail par un employeur public

Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 45 bis du projet de loi constitue le pendant, dans le code de justice administrative, pour les employeurs publics, de l'action de groupe en matière de discrimination prévue à l'article 45. Il s'agissait de distinguer plus clairement les procédures selon que l'employeur est privé ou public.

Dans ces conditions, par cohérence, votre commission a modifié cet article dans le même sens que l'article 45, s'agissant de l'indemnisation des préjudices et du monopole des organisations syndicales, en adoptant deux amendements COM-104 et COM-105 de coordination de son rapporteur. En revanche, elle a approuvé la procédure de consultation des organisations syndicales dans la rédaction issue des travaux de nos collègues députés.

Votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié .

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