CHAPITRE III BIS - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (Division et intitulé supprimés)

Article 45 ter (supprimé) (art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Création d'une action de groupe destinée à réparer les préjudices individuels causés à des personnes physiques ou morales par des dommages environnementaux

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 ter tend à créer une action de groupe dans le domaine environnemental, afin de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l'environnement d'engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement.

Ce dispositif soulève de nombreuses interrogations et comporte de nombreuses imprécisions, qui ne pourront pas être résolues dans le cadre de ce texte, à ce stade de la procédure, selon votre rapporteur.

Ainsi, il s'appuie sur la notion indéterminée de dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du code de l'environnement, lequel évoque le cas d'« infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ». De quel dommage s'agit-il alors ? Et dans ce cas, quel est le préjudice corporel ou matériel pouvant en résulter ? De plus, la notion de dommage corporel reste difficile à appréhender dans le cadre d'une action de groupe classique comme celle prévue par le présent texte 111 ( * ) .

Ainsi, les conditions mêmes permettant d'engager l'action sont juridiquement tout à fait incertaines.

En outre, le texte précise qu'une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative, sans préciser la juridiction compétente.

S'agissant de la finalité de l'action, elle consisterait soit dans la cessation du manquement environnemental par son auteur, soit dans la réparation des préjudices corporels et matériels - c'est-à-dire les préjudices subis par les personnes - résultant du dommage causé à l'environnement : si le dommage est causé à l'environnement, comment peut-il correspondre à des préjudices pour des personnes ? Le lien de causalité est indéterminé du point de la responsabilité de l'auteur du dommage. Un dommage causé à l'environnement ne cause pas en soit des préjudices personnels.

Enfin, tel que le texte est rédigé, l'action pourrait être engagée par une association de protection de l'environnement aux fins d'indemnisation de préjudices corporels, qui n'entre sans doute pas dans son objet, et par une association de défense des victimes de dommages corporels aux fins de cessation d'un manquement environnemental...

Dans ces conditions, par précaution, votre commission a préféré supprimer ce dispositif, soulevant trop d'incertitudes, au bénéfice d'une réflexion ultérieure plus approfondie, en adoptant un amendement COM-106 à l'initiative de son rapporteur.

Au surplus, votre rapporteur s'interroge sur l'impact potentiel d'une telle action sur les entreprises concernées. L'absence d'étude d'impact n'est pas raisonnable au regard des enjeux.

Votre commission a supprimé l'article 45 ter .


* 111 L'action de groupe en matière de santé est autrement plus complexe pour cette raison.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page