AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 4 TER
Amendement n° COM-69 présenté par
M. BIZET
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
OBJET
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
L'article 4 bis, voté conforme par les deux Chambres, n'exclut pas la brevetabilité d'informations génétiques ou d'éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques. Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d'une invention ne s'étende pas à la même information génétique qui aurait été obtenue, par exemple par un agriculteur, par croisement et sélection dans ses champs, sans recours à l'invention.
ARTICLE 4 QUATER
Amendement n° COM-70 présenté par
M. BIZET
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article pose deux problèmes.
Le premier est le fait d'autoriser la cession à titre onéreux en exonération de la réglementation française et européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l'avantage de savoir quelles variétés circulent sur le territoire européen sans pour autant exclure les variétés anciennes ou les variétés menacées d'érosion génétiques puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens. Par ailleurs, il faut être clair qu'une cession à titre onéreux s'appelle plus communément une vente et que c'est l'activité même d'une entreprise semencière.
Le deuxième problème est qu'en voulant répondre à cette critique de fond, l'Assemblée nationale a voulu contenir la cession à titre onéreux au niveau des associations de loi 1901. Remarquons déjà que certaines associations très spécialisées dans la production et la vente de semences font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et vendent souvent leurs semences à des prix dans le haut de la fourchette des prix du marché. Mais surtout en privilégiant le statut d'association cet article crée une inégalité devant la loi aussi bien par rapport à des particuliers que par rapport aux entreprises qui n'auraient pas le caractère d'association.
Enfin, il faut signaler que les associations sans aucun but lucratif sont déjà libres, de par la loi d'échanger ou de fournir des échantillons de variétés, de par les tolérances communément pratiquées, de distribuer des petits sachets de graines. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas eu une fois un procès verbal d'infraction depuis que la réglementation existe.
Pour ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
ARTICLE 9
Amendement n° COM-17 présenté par
M. NAVARRO
Alinéa 28
Modifier les alinéas 28 et 29 comme suit :
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Les agents affectés à l'agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l'AFB.
Amendement n° COM-34 présenté par
M. L. HERVÉ
Modifier les alinéas 28 et 29 comme suit :
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Les agents affectés à l'agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l'AFB.
Amendement n° COM-48 présenté par
M. PATRIAT
Modifier les alinéas 28 et 29 comme suit :
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Les agents affectés à l'agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l'AFB.
Amendement n° COM-19 présenté par
M. NAVARRO
Alinéa 28
A la fin de l'article 9 alinéa 28, insérer la phrase : « Les missions dévolues à chaque établissement devront être respectées. »
OBJET
Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l'article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.
La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d'usage actuellement exercées par les établissements hors AFB.
L'objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n'ont pas intégré l'Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d'une mutualisation des services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable).
L'ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l'initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd'hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d'euros de redevances annuelles).
L'ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d'autant qu'elle profite à l'ensemble de la faune sauvage. L'établissement public constitue l'un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.
Tout comme la création d'une direction unique, la création d'unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.
Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.
Amendement n° COM-36 présenté par
M. L. HERVÉ
A la fin de l'article 9 alinéa 28, insérer la phrase :
« Les missions dévolues à chaque établissement devront être respectées. »
OBJET
Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l'article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.
La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d'usage actuellement exercées par les établissements hors Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
L'objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n'ont pas intégré l'Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d'une mutualisation des services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable).
L'ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l'initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd'hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d'euros de redevances annuelles).
L'ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d'autant qu'elle profite à l'ensemble de la faune sauvage. L'établissement public constitue l'un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.
Tout comme la création d'une direction unique, la création d'unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.
Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.
Amendement n° COM-50 présenté par
M. PATRIAT
A la fin de l'article 9 alinéa 28, insérer la phrase : « Les missions dévolues à chaque établissement devront être respectées. »
OBJET
Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l'article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.
La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d'usage actuellement exercées par les établissements hors AFB.
L'objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n'ont pas intégré l'Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d'une mutualisation des services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable).
L'ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l'initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd'hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d'euros de redevances annuelles).
L'ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d'autant qu'elle profite à l'ensemble de la faune sauvage. L'établissement public constitue l'un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.
Tout comme la création d'une direction unique, la création d'unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.
Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9
Amendement n° COM-18 présenté par
M. NAVARRO
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 9, insérer l'article suivant : Au premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, après les mots « police de la chasse » sont insérés les mots «, de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».
OBJET
Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Il doit être précisé d'une part, que les dotations des chasseurs et de l'Etat couvrent déjà ces missions et d'autre part, qu'une mise à disposition des personnels des établissements intégrant l'Agence Française pour la Biodiversité peut être envisagée.
Amendement n° COM-35 présenté par
M. L. HERVÉ
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, après les mots « police de la chasse » sont insérés les mots «, de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».
OBJET
Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Il doit être précisé d'une part, que les dotations des chasseurs et de l'Etat couvrent déjà ces missions et d'autre part, qu'une mise à disposition des personnels des établissements intégrant l'Agence Française pour la Biodiversité peut être envisagée.
Amendement n° COM-49 présenté par
M. PATRIAT
Après l'article 9, insérer l'article suivant : Au premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, après les mots « police de la chasse » sont insérés les mots «, de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».
OBJET
Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Il doit être précisé d'une part, que les dotations des chasseurs et de l'Etat couvrent déjà ces missions et d'autre part, qu'une mise à disposition des personnels des établissements intégrant l'Agence Française pour la Biodiversité peut être envisagée.
ARTICLE 15 BIS
Amendement n° COM-12 présenté par
MM. POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM. B. FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, D. DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et D. LAURENT, Mme PRIMAS et MM. LONGUET, RAPIN, P. LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON, RAISON, de RAINCOURT et MAYET
Alinéa 5
Remplacer le mot :
terrestre
Par le mot :
aquatique
OBJET
Les Agences de l'Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l'Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.
Si cet article était adopté en l'état, les Agences de l'eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.
Il sera plutôt du ressort de l'Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles proposées dans ce texte à l'article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.
ARTICLE 27 A
Amendement n° COM-71 présenté par
MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER, Mme ARCHIMBAUD et les membres du Groupe écologiste
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section III du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;
2° L'article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1609 unvicies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.
« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. - Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l'importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. - Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d'ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.
« VII. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »
II. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de rétablir la taxe additionnelle sur l'huile de palme votée au Sénat en première lecture.
L'huile de palme est de façon incompréhensible l'une des huiles les moins taxées en France. Elle est presque deux fois moins taxée par exemple que l'huile d'olive. Or, l'usage de l'huile de palme pose de graves problèmes environnementaux et sanitaires. La culture industrielle de palmiers à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent. Sans compter l'appauvrissement des sols et l'utilisation sur les plantations, y compris celles qualifiées de « durables », de produits chimiques dangereux parfois interdits en Europe depuis des années.
Sur le plan sanitaire, la consommation des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroît nettement le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire. On pourrait penser que la problématique est la même pour tous les produits contenant des acides gras saturés, mais ce n'est pas exact. La présence de cette huile dans de très nombreux produits conduit bien souvent à une surconsommation qui se fait plus ou moins à l'insu du consommateur, qui ne détaille pas nécessairement toutes les étiquettes des produits qu'il achète. Cette surconsommation, parfois involontaire, est dangereuse pour la santé.
L'avantage concurrentiel dont bénéficie l'huile de palme n'est pas justifié. Cet amendement a donc pour objectif de le réduire. La progressivité de la taxe additionnelle sur quatre ans permet aux industriels de s'adapter à cette évolution.
Par ailleurs, cet amendement exempte de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d'ambition (protection des forêts, des zones de tourbière...).
La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait, si elle n'était pas précisée, à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu'il n'est ni assuré ni vérifié qu'ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.
Certaines entreprises s'engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d'avoir une meilleure connaissance de l'origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d'acheter de l'huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d'approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu'elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu'elles accompagnent).
D'autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.
L'obligation d'un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L'entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu'elle s'approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d'approvisionnement. Cela signifie que l'ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l'huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu'au moulin ou jusqu'à la plantation selon le cas.
Cette exemption rend cette taxation acceptable économiquement, les acteurs du secteur n'étant pas bloqués dans leurs activités, simplement incités à mettre en oeuvre des démarches de durabilité environnementale.
Pour toutes ces raisons, il apparaît pertinent de substituer ce dispositif à la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée qui n'engage à rien de concret sauf à attendre.
ARTICLE 28
Amendement n° COM-4 présenté par
M. COURTEAU
À l'alinéa 3, supprimer la dernière phrase.
OBJET
Tel que rédigé, la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 28 confiera au parc naturels régionaux la capacité de formuler « des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Cette disposition pose de nombreuses questions de fond et de forme sans qu'elle apparaisse par ailleurs utile au vu des dispositions actuelles.
Sur le fond, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d'un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc n'a pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre du parc naturel régional. Par ailleurs, la nature juridique de ses « propositions d'harmonisation » (et l'interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire) reste flou et potentiellement source de nombreuses difficultés
Sur la forme, cette disposition viendrait rompre l'égalité entre l'ensemble de personnes publiques associées à l'élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d'autres personnes publiques associées - qu'il s'agisse notamment de l'État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l'élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l'harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu'ils fassent ou non partie d'un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d'égalité constitue une difficulté supplémentaire à l'élaboration du SCoT qui résulte souvent de l'art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l'intérêt général du territoire.
Enfin, il doit être rappelé qu'un syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l'harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d'ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l'élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu'il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu'il ne soit soumis à enquête publique. Il est d'ailleurs rappelé que l'obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise en compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte.
C'est d'ailleurs pour cet ensemble de raisons que la plupart des acteurs concernées, SCoT et PNR, structurés au sein de leur Fédération respectives, accueillent favorablement le présent amendement.
Amendement n° COM-5 présenté par
M. COURTEAU
À l'alinéa 3, dernière phrase, après les mots « schémas de cohérence territoriale » , ajouter les mots « tendant à la mise en oeuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue » .
OBJET
Le code de l'urbanisme « garantit » déjà aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter des propositions et contributions à tout moment lors de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre).
Si une capacité spécifique de « proposition d'harmonisation » devait être réaffirmée par le code de l'environnement, elle ne devrait être circonscrite au coeur des préoccupations des parcs, à savoir la mise en oeuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.
Cette précision vise notamment à maintenir l'équilibre mis en oeuvre par la législateur entre l'ensemble des personnes associées à l'élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d'un PNR.
ARTICLE 32
Amendement n° COM-73 présenté par
M. DANTEC, Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, POHER et les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 4° du I du même article L. 1431-4, les mots « Le cas échéant » sont supprimés ;
OBJET
Cet amendement vise à permettre que les fondations et associations soient représentées dans les conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle et des établissements publics de coopération environnementale créés par la présente loi.
ARTICLE 33 A
Amendement n° COM-15 présenté par
MM. KERN et D. DUBOIS
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu'un projet d'inte're^t ge'ne'ral conduit par une collectivite' publique est susceptible de porter une atteinte re'parable a` la biodiversite', les mesures de compensation exige'es ne doivent ni par leur cou^t, ni par leur de'lai e^tre de nature a` remettre en cause le projet. »
OBJET
Le croisement sur un territoire d'un projet d'inte're^t public et d'une espe`ce prote'ge'e conduit le plus souvent a` renche'rir, a` retarder, et quelques fois a` abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l'autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabe'e prote'ge' a retarde' un chantier pendant 10 ans, jusqu'a` ce qu'on se rende compte que cette espe`ce e'tait en fait tre`s re'pandue. L'escargot de Quimper quant a` lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest. Un grand nombre d'autres exemples pourrait e^tre donne'.
Pour tracer un e'quilibre entre pre'servation d'une espe`ce prote'ge'e et ame'nagement, il est le'gitime d'inscrire dans la loi un principe de proportionnalite'. Tel est l'objet de l'amendement.
En l'absence de l'instauration d'une telle re`gle, l'e'lu ame'nageur risque deviendra une espe`ce menace'e.
Amendement n° COM-24 présenté par
MM. BOULARD, CABANEL, MONTAUGÉ, MASSERET, LORGEOUX, DOLIGÉ, COLLOMB et de NICOLAY
L'alinéa 4 est ainsi complété
« Lorsqu'un projet d'intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet. »
OBJET
Lors de la seconde lecture du texte dans notre assemblée cet amendement avait été adopté par une très large majorité, au-delà des clivages politiques, révélant ainsi la volonté du Sénat de défendre les projets portés par les collectivités territoriales.
Le croisement sur un territoire d'un projet d'intérêt public et d'une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l'autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue.
L'escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.
Un grand nombre d'autres exemples pourrait être donné.
Pour tracer un équilibre entre préservation d'une espèce protégée et aménagement, il est légitime d'inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. Tel est l'objet de l'amendement.
En l'absence de l'instauration d'une telle règle l'élu aménageur deviendra une espèce menacée.
Amendement n° COM-45 présenté par
Mme GATEL
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'un projet d'intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet
OBJET
Le croisement sur un territoire d'un projet d'intérêt public et d'une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l'autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'on réalise que cette espèce était en réalité très répandue.
L'escargot de Quimper, quant à lui, a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.
Un grand nombre d'autres exemples pourrait être donnés de cette application stricte et bureaucratique de certaines normes.
Pour tracer un équilibre entre préservation d'une espèce protégée et aménagement, il est légitime d'inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.
En l'absence de l'instauration d'une telle règle l'élu aménageur deviendra une espèce menacée.
Amendement n° COM-41 présenté par
M. CHASSEING
Après l'alinéa 4
Compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un projet d'intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet ».
OBJET
Le croisement sur un territoire d'un projet d'intérêt public et d'une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples au niveau national illustrent cette remarque ; des espèces protégées peuvent retarder d'une dizaine d'années un projet très important pour un territoire.
Pour tracer un équilibre entre préservation d'une espèce protégée et aménagement, il est légitime d'inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.
En l'absence de l'instauration d'une telle règle, l'élu aménageur se découragera malgré le bien-fondé de l'opération.
Tel est l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-23 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE
Alinéa 5
I- Dans la deuxième phrase du second aliéna de l'article L163-1 I nouveau du code de l'environnement,
le mot « résultats » est remplacé par « moyens ».
II- Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de travaux ou d'ouvrage dont le dossier de demande d'autorisation est déposé à compter du 1er juillet 2017.
OBJET
Ce projet de loi institutionnalise les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Certaines mesures sont donc visées par un texte législatif ou réglementaire pour compenser les atteintes à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet.
Cette compensation ainsi prévue doit se traduire par une obligation de résultat sans limite de temps de sorte que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de manière satisfaisante, alors le projet n'est pas autorisé.
Ces dispositions, dans leur rédaction actuelle, ne satisfont pas aux principes posés par le droit communautaire, ni par la Charte de l'Environnement, qui posent les principes de proportionnalité des mesures de compensation aux atteintes à la biodiversité et de leur suivi ainsi que le principe de confiance légitime.
Cet amendement vise à modifier le projet de loi pour se conformer à ces principes. Il est donc proposé de prévoir une obligation de moyens au lieu de l'obligation de résultats prévue actuellement et de préciser les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions afin d'éviter en outre toute censure du Conseil Constitutionnel.
Amendement n° COM-30 présenté par
M. NAVARRO
Alinéa 6
Ajouter à l'alinéa 6, après les mots « la réalisation de ces mesures », les mots « à des exploitants agricoles ou forestiers ou ».
OBJET
Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en oeuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l'article tel qu'il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en oeuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d'ouvrage directement ou aux gestionnaires d'actifs naturels.
Or pour certains projets, le maitre d'ouvrage avec les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement pour mettre en oeuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d'autant plus efficaces, qu'elles sont mises en oeuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d'ouvrage, notamment pour les projets d'ampleur limitée.
Il est ainsi proposé d'élargir les possibilités de mise en oeuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d'ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.
ARTICLE 51 TER A
Amendement n° COM-74 présenté par
MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du Groupe écologiste
1. Avant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
...° D'interdire sur l'ensemble des territoires français le dragage des fonds marins, lorsqu'il est susceptible de toucher des récifs coralliens, à l'exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l'objet, dans le cadre du plan d'action prévu à l'alinéa suivant, de mesures spécifiques permettant d'éviter une perte nette de biodiversité.
2. Alinéa 3, après les mots « d'ici à 2021. » la fin de l'alinéa est supprimée.
OBJET
L'article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique. »
Cet amendement rétablit l'interdiction du dragage des fonds marins lorsqu'il est susceptible de toucher des récifs coralliens, à l'exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l'objet, dans le cadre du plan d'action prévu à l'alinéa suivant, de mesures spécifiques permettant d'éviter une perte nette de biodiversité.
La France est le seul pays au monde à posséder des récifs coralliens dans les trois océans de la planète. Nos récifs et leurs lagons couvrent 57 557 km², soit 10 % des récifs et 20 % des atolls du monde. La France détient ainsi une responsabilité mondiale en matière de conservation et de gestion durable de ses récifs et des mangroves et herbiers qui leur sont liés.
Par ailleurs, les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité et rendent d'importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l'atténuation des effets des changements climatiques. Ainsi, le dragage de fonds marins en zone de récifs coralliens a des conséquences sur l'environnement extrêmement graves. Or, cette pratique demeure possible puisque les récifs coralliens ne bénéficient d'aucune protection spécifique, en dehors de l'interdiction de la pêche de deux espèces de madrépores. En effet, aucune espèce de coraux ne figure sur les listes nationales et régionales d'espèces protégées et il n'existe pas à ce jour de liste d'habitats naturels marins protégés.
Le présent amendement vient combler ce vide juridique et permet à la France de se doter d'outils lui permettant d'appliquer la loi n° 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990. L'annexe III dudit protocole fixe une liste des espèces de flore et faune marines (dont certains coraux) et côtières protégées en vertu de l'article 11 (1, c). Cet article dispose que « Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l'annexe III tout en autorisant et réglementant l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces figurant à l'annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d'exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :
Pour les espèces animales :
L'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la disparition d'une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ;
L'institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres mesures de conservation des populations ;
La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs oeufs, parties ou produits ».
ARTICLE 51 DUODECIES
Amendement n° COM-3 présenté par
M. HUSSON
Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
Les établissements publics de coopération intercommunales compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du Document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
Le projet de Document stratégique de façade, tel qu'arrêté par l'autorité administrative de l'Etat, leur est adressé pour avis. Les personnes consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. Leur avis est joint au dossier mis à disposition du public.
OBJET
Les alinéas 11 à 13 de l'article 51 duodécies précise le contenu des "Documents stratégiques de Façade", déclinaisons territorialisées de la "Stratégie nationale en Mer".
Contrairement au Document-cadre portant la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral, aucune disposition légale ne vient encadrer le dispositif d'élaboration de ces documents (et notamment l'association des Collectivités locales) qui est intégralement renvoyé à un décret ultérieur.
Au vu de l'importance stratégique de ces documents et de leur opposabilité aux documents d'urbanisme et donc au projet de territoire des collectivités territoriales littorales, il est proposé que la loi, à minima, :
- précise l'association des collectivités territoriales littorales. Ainsi, il est proposé de prévoir l'association des élus au travers des structures porteuses des Schémas de Cohérence Territoriale.
- précise que l'approbation du "Document stratégique de Façade" sera précédée d'une procédure d'avis aux personnes publiques mentionnées ci-dessus
ARTICLE 51 TERDECIES A
Amendement n° COM-66 présenté par
MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI, RAPIN, CORNU et VASPART, Mme PRIMAS et MM. HURÉ et PELLEVAT
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
des particules plastiques solides
les mots :
des particules exfoliantes ou nettoyantes en matière plastique solide
OBJET
Interdire les microbilles en plastiques, qui peuvent être à l'origine de nuisances pour certaines espèces marines, est un objectif qui fait l'objet d'un consensus.
Néanmoins, la rédaction actuelle ne définit pas clairement les particules qui seront interdites. Elle pourrait englober des polymères non polluants et essentiels à la fabrication de cosmétiques. Elle met ainsi l'industrie des ingrédients cosmétiques, ses centres de recherche et ses unités de production dans une situation de vive insécurité juridique et réglementaire.
Attendre la rédaction du décret d'application pour définir précisément les particules visées pose deux problèmes. Celui de l'incertitude quant au contenu du décret, et celui de la période de latence pendant sa rédaction qui conduira à la suspension des décisions d'investissement des entreprises, et notamment des groupes internationaux.
L'amendement conserve le périmètre des formulations concernées par l'interdiction. Il apporte une sécurité juridique en définissant par l'usage les particules concernées, en l'alignant sur les réglementations internationales (notamment européenne) existantes ou en cours de préparation - le tout, à bénéfice environnemental constant.
Amendement n° COM-67 présenté par
MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI, RAPIN, CORNU et VASPART, Mme PRIMAS et MM. HURÉ et PELLEVAT
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
Le décret d'application apportera une définition d'usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l'environnement et être à l'origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.
OBJET
Cet amendement vise à compléter l'interdiction des microbilles figurant à l'alinéa 4 de l'article en précisant le champ du décret prévu au III de l'article L541-10-5 du code de l'environnement.
Les termes utilisés prêtant à la confusion et à l'interprétation (notamment l'adjectif « plastiques » qui signifie « substance pouvant être mise en oeuvre par modelage ou par moulage, » mais qui n'est pas défini techniquement en droit français), il convient de préciser dans la loi que l'objectif est d'interdire les particules plastiques qui peuvent être à l'origine de pollutions du milieu aquatique et de nuisances pour la vie marine, parce qu'elles ne peuvent pas être retenues efficacement par les stations d'épuration et autres systèmes de traitement des eaux usées disponibles en France.
En effet, au-delà des particules exfoliantes et nettoyantes en matière plastique, de très nombreux polymères essentiels à la composition des cosmétiques, dont beaucoup sont développés au sein de laboratoires et produits dans des unités de production situés sur notre territoire (agents lavants, agents de texture, épaississants et opacifiants), pourraient tomber sous la formulation actuelle de cet article, sans que leur interdiction n'apporte aucun bénéfice environnemental tangible.
Cette rédaction permet de définir clairement les particules plastiques visées dans cet article et d'éviter une incertitude règlementaire et une insécurité juridique significatives pour les activités de recherche, de développement et de production d'ingrédients cosmétiques en France.
ARTICLE 51 QUATERDECIES
Amendement n° COM-90 présenté par
M. BIGNON, rapporteur
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au plus tard le 31 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l'activité agricole et sur les risques d'apparition de résistance dans l'organisme cible.
II. - Au plus tard le 1 er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. - Après le 1 er juillet 2018, dès lors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a connaissance ou est saisie d'une nouvelle méthode ou d'un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. - Au plus tard le 1 er juillet 2021, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement peut être mobilisé pour l'accompagnement des exploitations agricoles.
V. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique ».
OBJET
Le présent amendement rétablit l'article 51 quaterdecies tel qu'il avait été adopté au Sénat en deuxième lecture, en ajoutant une date butoir d'interdiction totale de l'usage des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes au 1er juillet 2021.
ARTICLE 59 BIS AB
Amendement n° COM-21 présenté par
M. NAVARRO
Alinéa 7
Supprimer l'alinéa 7
OBJET
L'article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « le rôle essentiel dans l'écosystème ».
En première lecture, l'Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu'elles s'avéraient particulièrement nécessaires à l'équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d'une protection particulière (interdiction de la destruction, de l'altération ou de la dégradation des milieux).
Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l'Assemblée nationale en 1 ière lecture.
En effet, si l'exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l'article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc...) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l'équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu'espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
Amendement n° COM-38 présenté par
M. L. HERVÉ
Alinéa 7
Supprimer l'alinéa 7
OBJET
L'article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « le rôle essentiel dans l'écosystème ».
En première lecture, l'Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu'elles s'avéraient particulièrement nécessaires à l'équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d'une protection particulière (interdiction de la destruction, de l'altération ou de la dégradation des milieux).
Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l'Assemblée nationale en 1 ière lecture.
En effet, si l'exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l'article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc...) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l'équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu'espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
Amendement n° COM-52 présenté par
M. PATRIAT
Supprimer l'article 59 BIS AB alinéa 7
OBJET
L'article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « le rôle essentiel dans l'écosystème ».
En première lecture, l'Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu'elles s'avéraient particulièrement nécessaires à l'équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d'une protection particulière (interdiction de la destruction, de l'altération ou de la dégradation des milieux).
Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l'Assemblée nationale en 1 ière lecture.
En effet, si l'exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l'article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc...) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l'équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu'espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
ARTICLE 60
Amendement n° COM-22 présenté par
M. NAVARRO
Alinéa 8
après les mots « de la flore sauvage, » insérer les mots « , du gibier ».
OBJET
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l'autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu'il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
Amendement n° COM-39 présenté par
M. L. HERVÉ
Alinéa 8
Après les mots « de la flore sauvage, » insérer les mots « , du gibier ».
OBJET
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l'autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu'il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
Amendement n° COM-44 présenté par
M. CHASSEING
Alinéa 8
Après les mots :
"de la flore sauvage"
Insérer les mots :
", du gibier"
OBJET
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l'autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu'il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
Tel est l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-53 présenté par
M. PATRIAT
A l'article 60 alinéa 8, après les mots « de la flore sauvage, » insérer les mots « , du gibier ».
OBJET
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l'autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu'il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
ARTICLE 66
Amendement n° COM-75 présenté par
MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Au 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant « 3 000 € ».
OBJET
Cet amendement vise à aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, sur celles prévues à l'article 40 du présent projet de loi concernant, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins.