II. LA NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté conformes les 15 articles suivants :

- l'article 3 ter relatif à la contribution des maîtres d'ouvrage à l'inventaire national du patrimoine naturel par le versement des données brutes de biodiversité et la diffusion des données ;

- l'article 17 quinquies relatif aux règles de déontologie au sein des conseils d'administration des agences de l'eau ;

- l'article 32 bis BA relatif à l'incorporation dans le domaine public des terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles ;

- l'article 33 BA relatif à l'inventaire national réalisé par l'Agence française pour la biodiversité pour identifier des terrains propices à la compensation ;

- l'article 36 bis A relatif à la protection des espaces boisés ;

- l'article 36 sexies relatif au rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles ;

- l'article 37 relatif à la pêche professionnelle en zone Natura 2000 ;

- l'article 51 sexdecies prévoyant un rapport sur les plantes invasives ;

- l'article 52 portant relèvement des sanctions en cas d'atteintes aux espèces protégées ;

- l'article 59 bis AA sur la procédure de modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés ;

- l'article 59 bis AC prévoyant une dérogation à l'interdiction de destruction des nids et oeufs d'oiseaux ;

- l'article 59 bis B visant à autoriser le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes ;

- l'article 59 ter encadrant la détention en captivité d'espèces non domestiques protégées ;

- l'article 59 quinquies ratifiant l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme ;

- l'article 62 bis prévoyant l'extension du périmètre des espaces protégés ayant une partie maritime.

En conséquence, 43 articles restent en discussion pour la nouvelle lecture au Sénat.

A. LES ARTICLES RESTANT EN DISCUSSION

1. Titre Ier : Principes fondamentaux

À l'article 1 er , relatif à l'actualisation de la définition du patrimoine commun de la Nation et des grands principes du droit de l'environnement, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de deuxième lecture sur trois points en :

- réintroduisant la mention des paysages diurnes et nocturnes dans la définition du patrimoine commun de la Nation (trois amendements identiques de la rapporteure, Viviane Le Dissez et Laurence Abeille) ;

- reprenant la notion des êtres vivants comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation (deux amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez) ;

- rétablissant la mention des sols qui concourent à la constitution du patrimoine commun de la Nation (deux amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez).

L'article 2 , relatif aux grands principes énoncés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, a été modifié en commission par neuf amendements prévoyant un retour au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans le but de :

- supprimer l'adjectif « significatives » qui restreignait la portée du texte sur les atteintes à l'environnement qu'il convient d'éviter, de réduire ou de compenser (trois amendements identiques de la rapporteure, de Viviane Le Dissez et de Laurence Abeille) ;

- rétablir la précision que le principe d'action préventive doit viser un objectif d'absence de perte nette , voire tendre vers un gain de biodiversité (initiative de la rapporteure et de Viviane Le Dissez) ;

- viser, dans le cadre du principe de solidarité écologique, l'ensemble des territoires concernés par une prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement, et non les seuls territoires directement concernés (amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez) ;

- rétablir une définition du principe de non-régression parmi les grands principes guidant les actions en faveur du développement durable, dans la rédaction suivante : « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » (amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez).

Un amendement rédactionnel a en outre été adopté en séance publique.

L'article 2 bis , relatif à l'inscription de la réparation du préjudice écologique dans le code civil, a été largement modifié en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale en commission comme en séance publique.

En commission , a été adopté un amendement de rédaction globale de l'article de la rapporteure qui :

- fixe, dans l'article 1386-19 du code civil, l'obligation de réparer pour la personne responsable d'un préjudice écologique , le préjudice écologique étant défini comme « résultant d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » , comme l'Assemblée nationale l'avait prévu en deuxième lecture ;

- revient sur une ouverture plus large de l'intérêt à agir , tout en insérant une liste destinée à « guider le juge » : l'action en réparation serait ouverte « à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement » ;

- supprime la condition , introduite par le Sénat en deuxième lecture, relative au coût manifestement disproportionné de la réparation au regard de l'intérêt pour l'environnement, pour la condamnation au versement de dommages et intérêts ;

- flèche l'attribution des dommages et intérêts vers la seule réparation du préjudice et les attribue au demandeur ou, s'il ne peut prendre les mesures utiles, à l'État ou à toute personne que celui-ci a désignée ;

- fait des dépenses exposées par toute personne pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou en éviter l'aggravation un préjudice réparable, sans mention d'une condition tenant au fait qu'elles ont été raisonnablement engagées ;

- conserve la suppression du sursis à statuer adoptée par le Sénat car déjà prévue par le code de procédure civile ;

- conserve un délai de prescription ramené à dix ans , à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage, sans délai butoir , comme l'avait proposé le Sénat en deuxième lecture ;

- ramène, en matière de dommages causés à l'environnement au sens de la loi LRE, le délai de prescription de trente ans actuellement applicable à dix ans, sans délai butoir , mais commençant à courir à la date à laquelle le titulaire de l'action a connu la manifestation du dommage et non à la date du fait générateur ;

- prévoit une applicabilité de ce nouveau régime à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi ;

- renumérote, dans un II, les nouveaux articles du code civil compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels de la rapporteure, un amendement prévoyant que le juge « condamne le responsable à verser » des dommages et intérêts, plutôt « qu'alloue » des dommages et intérêts ; un amendement qui reprend les mêmes conditions de versement de l'astreinte que celles prévues dans l'article 1386?20 relatif au versement des dommages et intérêts (ainsi, l'astreinte serait liquidée au profit du demandeur à des fins de réparation ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles, au profit de l'État) ; un amendement prévoyant de revenir, s'agissant de la date à compter de laquelle le délai de prescription commence à courir, au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaitre la manifestation du préjudice (et non du dommage), un amendement de précision et un amendement de coordination.

L'article 4 , relatif à l'élaboration des stratégies nationale et régionales pour la biodiversité, a été modifié par des amendements rédactionnels de la rapporteure en commission . L'amendement de la rapporteure réinsérant la mention relative aux « organisations de protection de l'environnement » afin de permettre que leurs données puissent être prises en compte - tout comme celles des instituts scientifiques - pour déclencher des plans d'actions, a finalement été supprimé en séance publique.

L'article 4 ter vise à encadrer la protection conférée par un brevet. Il complète ainsi l'article 4 bis , désormais fermé, qui interdit de breveter « les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent » .

En commission, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure Geneviève Gaillard visant à rétablir , avec une correction de référence, la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable en deuxième lecture et qui avait également été reprise par votre commission au Sénat en deuxième lecture.

L'article 4 quater résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement au Sénat en deuxième lecture. Il précise, à l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, que « la cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété » ne sont pas soumis aux obligations d'inscription au catalogue des semences. En commission, les députés ont adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement visant à effectuer les coordinations nécessaires avec les articles L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime.

En séance publique, les députés ont précisé , à l'initiative de la rapporteure, le champ d'application de cette dérogation dans trois directions :

- seront exonérés des démarches d'autorisation les échanges de semences à titre onéreux s'ils sont réalisés par une association régie par la loi de 1901 ;

- un amendement a limité l'exonération de l'application des règles en vigueur aux semences de variétés appartenant au domaine public ;

- un dernier amendement permet de maintenir l'application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

2. Titre II : Gouvernance de la biodiversité

L'article 7 , qui substitue les comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue », a été modifié par un amendement de la rapporteure en commission visant à revenir à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale s'agissant de la prise en compte, par le schéma régional des carrières, de l'ensemble des dispositions du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), et par un amendement du groupe RRDP en séance publique supprimant la consultation du comité régional de la biodiversité pour l'élaboration du SRADDET .

L'article 7 ter A , supprimé par le Sénat , prévoyant un rapport relatif à l'opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale sur les espaces naturels sensibles, a été rétabli en commission en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

3. Titre III : Agence française pour la biodiversité

À l'article 9 , relatif à l'Agence française pour la biodiversité, l'Assemblée nationale en nouvelle lecture a :

- supprimé , à l'initiative de la rapporteure en commission, la mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées introduite par le Sénat en deuxième lecture ;

- supprimé, à l'initiative de la rapporteure et de Viviane Le Dissez en commission, la disposition introduite au Sénat plaçant les unités de travail communes entre l'AFB et les établissements publics concernés en matière de police de l'eau et de l'environnement sous l'autorité d'un directeur de la police désigné conjointement par les établissements publics concernés ;

- précisé, à l'initiative de la rapporteure en commission, la définition de la représentation des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

- précisé en séance publique à l'initiative du député Gabriel Serville, que le deuxième collège du conseil d'administration de l'AFB devait comprendre, au titre des représentants des gestionnaires d'espaces naturels, au moins un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer , que le troisième collège de représentants des collectivités territoriales devait comprendre au moins un représentant des outre-mer et que le quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs devait comprendre au moins un représentant des territoires ultramarins .

L'article 12 , relatif aux transferts des personnels des établissements fusionnés dans l'Agence française pour la biodiversité, déjà adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, a été rappelé pour coordination afin de faire référence à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 17.

L'article 14 , qui prévoit des dispositions transitoires concernant la représentation des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, a été modifié en séance publique par la rapporteure afin de rectifier une erreur matérielle .

L'article 15 , relatif à l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence française pour la biodiversité, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, a été rappelé pour coordination car il faisait référence à l'entrée en vigueur du titre III, telle qu'elle était prévue à l'origine par l'article 17, et qui a été supprimée . Il convient de faire référence à la date de promulgation de la loi s'agissant du délai dans lequel l'élection des représentants du personnel doit avoir lieu et à la date de publication de la loi en ce qui concerne le mandat des délégués du personnel en vigueur.

L'article 15 bis , qui prévoyait une extension du périmètre d'intervention des agences de l'eau, avait été substantiellement modifié par le Sénat en deuxième lecture, qui avait supprimé l'extension de ce périmètre à la biodiversité terrestre. Deux amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez ont été adoptés en commission afin de revenir sur cette suppression faite au Sénat et de rétablir l'extension à la biodiversité terrestre .

4. Titre III bis : Gouvernance de politique de l'eau

L'article 17 ter , modifiant la composition des comités de bassin, a été modifié pour revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , afin de diviser le deuxième collège en deux collèges comprenant le même nombre de membres et représentant les usagers économiques de l'eau, d'une part, et les usagers non économiques, d'autre part, ce dispositif étant applicable à compter de 2020.

L'article 17 quater relatif au conseil d'administration des agences de l'eau, adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, a été rappelé pour coordination .

5. Titre IV : Accès aux ressources génétiques et partage des avantages

L'article 18 crée dans notre droit un dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages. En commission , les députés ont adopté :

- trois amendements rédactionnels ;

- un amendement de la rapporteure rétablissant les dispositions relatives à l'application du dispositif APA aux collections déjà constituées, en limitant cette application aux nouvelles utilisations des ressources génétiques ;

- un amendement revenant à la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant des motifs pouvant être invoqués pour refuser une autorisation ;

- enfin, un amendement rétablissant un plafond de 5 %, et non de 1 %, pour les modalités financières de partage des avantages.

En séance publique , les députés ont adopté les amendements suivants :

- trois amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- trois amendements identiques de M. Sermier, M. Cinieri et Mme Le Dain définissant la nouvelle utilisation comme un changement de domaine d'activité de la recherche menée à partir de la ressource génétique, et non plus un changement des objectifs et du contenu de la recherche. Le champ de la nouvelle utilisation se trouve donc réduit ;

- enfin, un amendement de M. Chalus précisant que la redistribution par l'AFB des avantages financiers issus de l'APA doit être juste et équitable .

6. Titre V : Espaces naturels et protection des espèces

L'article 27 A , relatif à la contribution additionnelle sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah , supprimé au Sénat, a été rétabli en commission à l'Assemblée nationale par l'adoption d'amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez, dans la rédaction que l'Assemblée nationale avait retenue en deuxième lecture.

En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté en vue de réécrire intégralement l'article et de supprimer le dispositif de contribution additionnelle mis en place spécifiquement pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah.

L'article ainsi adopté prévoit qu'aux fins de préservation et de reconquête de la biodiversité, l'État se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un dispositif fiscal relatif aux huiles végétales destinées à l'alimentation humaine, qui soit simplifié , harmonisé et non discriminatoire , et qui favorise les huiles produites de façon durable , sur la base de critères objectifs.

L'article 27 , relatif à la procédure de classement en parc naturel régional , a été modifié en séance publique par un amendement de la rapporteure, visant à simplifier les mécanismes de délibération pour la région .

Non modifié lors des précédentes lectures sur ce point, l'article prévoyait une première délibération de la région, définissant le périmètre d'étude pour le projet de parc, pour engager la procédure de classement. Après transmission à l'État, chargé d'émettre un avis motivé sur le projet, notamment sur le périmètre d'étude, l'article prévoyait une seconde délibération de la région, prescrivant l'élaboration de la charte et justifiant le périmètre, modifié le cas échéant pour tenir compte de l'avis de l'État.

Pour ne pas imposer systématiquement cette double délibération , l'amendement adopté intègre la prescription de l'élaboration de la charte dans la délibération initiale, et prévoit qu'une seconde délibération n'est obligatoire que lorsque l'avis de l'Etat suggère une modification du périmètre .

L'article 28 , relatif au syndicat mixte du parc naturel régional , a été modifié en commission par un amendement de la rapporteure rétablissant la possibilité pour le syndicat mixte de faire des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale compris dans le territoire du parc, en précisant qu'il s'agit d'une faculté à disposition du syndicat mixte, et non d'une compétence obligatoire.

L'article 29 , relatif à la relation entre le règlement local de publicité et la charte d'un parc naturel régional , supprimé au Sénat, a été rétabli en séance publique par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

L'article 32 , relatif aux établissements publics de coopération environnementale , a été modifié en commission par un amendement rédactionnel et par un amendement de la rapporteure visant à étendre les missions de ces établissements aux actions de restauration des milieux naturels .

L'article 32 bis AA , relatif à la consultation des utilisateurs habituels préalablement à la réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles , a été supprimé en commission par un amendement de la rapporteure. L'Assemblée nationale a considéré que les dispositifs existants de consultation étaient suffisants.

L'article 32 sexies , relatif à la mission des parcs zoologiques en matière de biodiversité, a été supprimé en commission par l'adoption d'un amendement de la rapporteure et de Viviane Le Dissez. L'Assemblée nationale a considéré que les mécanismes existants de contrôle de l'activité des parcs étaient suffisants.

L'article 33 A , relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité , a été modifié en commission par plusieurs amendements :

- deux amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez ont supprimé une disposition insérée en séance au Sénat, visant à garantir que les obligations de compensation ne puissent être de nature à remettre en cause les projets d'intérêt général, et ont rétabli plusieurs dispositions supprimées au Sénat, relatives à l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, à la priorité donnée à l'évitement et à la réduction avant la compensation, et à l'abandon des projets pour lesquels la séquence « éviter-réduire-compenser » ne peut être mise en oeuvre de façon satisfaisante ;

- deux amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez ont rétabli une disposition prévoyant que la compensation est mise en oeuvre en priorité sur le site affecté ou, en tout état de cause, à proximité immédiate ;

- un amendement de la rapporteure a supprimé une disposition précisant que le propriétaire du terrain sur lequel la compensation est mise en oeuvre recouvre la liberté d'usage du terrain à l'issue du contrat, considérant que cette disposition se limitait à rappeler un principe de droit commun ;

- un amendement de la rapporteure a supprimé une disposition insérée au Sénat, prévoyant une prise en compte des garanties financières imposées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement , lorsque l'administration prescrit la constitution de garanties financières pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires, considérant que cette disposition tendait à rendre fongibles des garanties visant des risques différents ;

- un amendement de précision de la rapporteure.

En séance publique, l'article a été modifié par un amendement rédactionnel et deux amendements de la rapporteure. Ces amendements modifient le texte adopté par le Sénat en transformant deux facultés mises à disposition de l'administration en obligations d'agir. Ils imposent ainsi à l'administration : de faire procéder d'office à l'exécution des mesures compensatoires, aux frais de la personne soumise à une telle obligation, lorsque-celle-ci n'y a pas satisfait après mise en demeure ; et d'ordonner des mesures complémentaires, lorsque les mesures compensatoires initialement prescrites se révèlent inopérantes pour respecter l'équivalence écologique.

L'article 33 , relatif aux obligations réelles environnementales , a été modifié en commission par plusieurs amendements :

- deux amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez ont supprimé la durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans imposée aux obligations réelles environnementales ;

- trois amendements identiques de la rapporteure, de Viviane Le Dissez et de Laurence Abeille ont supprimé la cessation de plein droit de l'obligation réelle environnementale en cas d'interruption de la contrepartie prévue par le contrat ;

- deux amendements identiques de précision de la rapporteure et de Viviane Le Dissez ont été adoptés ;

- un amendement rédactionnel de la rapporteure a également été adopté.

En séance publique, l'article a été modifié par l'adoption de deux amendements rédactionnels et d'un amendement de la rapporteure réécrivant les dispositions relatives à l'articulation des obligations réelles environnementales avec les autres droits. L'article prévoit ainsi que les obligations réelles sont acceptées sous réserve des droits des tiers , que l'absence de réponse à une demande d'accord dans un délai de deux mois vaut acceptation, que tout refus doit être motivé , et que les obligations réelles ne peuvent en aucune manière remettre en cause les droits liés à l'exercice de la chasse ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.

L'article 34 , relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité , supprimé au Sénat, a été rétabli en commission par l'adoption d'un amendement de Laurence Abeille.

Les articles 35 bis à 35 quinquies reprennent la proposition de loi d'Henri Tandonnet visant à renforcer la protection des chemins ruraux , adoptée à l'unanimité par le Sénat, le 12 mars 2015, mais qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Les articles 35 bis, 35 ter et 35 quinquies avaient été adoptés conformes par les députés en deuxième lecture. En revanche, l'article 35 quater , relatif à l' échange de parcelles , est toujours ouvert. En nouvelle lecture, les députés ont adopté deux amendement s présentés par Germinal Peiro en séance publique :

- le premier prévoit que l'échange de parcelles doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé , afin d'en conserver tous les usages (activités sportives ou touristiques, préservation de la biodiversité, accès des véhicules de secours) ;

- le second prévoit qu'en l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, à entretenir un chemin rural , sans que ce chemin ne puisse être assimilé à un ouvrage public. A l'heure actuelle, aucune disposition n'interdit à une association d'usagers, tels que des randonneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux. Pour autant, l'argument invoqué est que les conventions entre communes et associations pour l'entretien des chemins sont rares, simplement parce que cette possibilité est méconnue . L'amendement conforte ainsi cette possibilité en l'inscrivant dans la loi, sans pour autant générer de nouvelles obligations pour les communes (le chemin n'est pas assimilé à un ouvrage public soumis à une obligation d'entretien), ni méconnaître les droits des riverains.

L'article 36 quater , qui crée des espaces de continuité écologiques et qui avait été supprimé par le Sénat en deuxième lecture , a été rétabli à l'initiative de la rapporteure en commission.

L'article 36 quinquies A , qui impose la végétalisation ou l'installation de procédés de production d'énergies renouvelables sur la toiture des nouveaux établissements commerciaux soumis à autorisation, et crée une comptabilisation défavorable aux places de stationnement imperméabilisées, a été modifié en commission. Alors que le Sénat avait repoussé l'entrée en vigueur de ces nouvelles obligations au 1 er janvier 2018, la rapporteure a proposé une solution de compromis en prévoyant une entrée en vigueur au 1 er mars 2017.

L'article 40 , qui met en place un régime d'autorisation unique encadrant les activités d'exploration ou d'exploitation sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (ZEE), avait été modifié par le Sénat en deuxième lecture afin d'alléger le dispositif introduit par l'Assemblée nationale , à l'initiative de Viviane Le Dissez, qui associait systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental. Le texte adopté par le Sénat prévoyait une simple communication des données recueillies dans le cadre du projet : ce point a fait l'objet de précisions juridiques à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard (suppression de la référence au « suivi environnemental », ciblage des données relatives au milieu marin uniquement). En parallèle, l'amendement de Viviane Le Dissez a été réintroduit en commission par les députés, moyennant quelques améliorations techniques précisant le cadre dans lequel l'activité de recherche associée doit être exercée :

- l'activité de recherche est subordonnée à la délivrance d'une autorisation ;

- elle doit être réalisée sur le site où l'activité est exercée et porter sur le milieu affecté par cette activité ;

- elle doit être réalisée selon un cahier des charges qui définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution et de diffusion des travaux ;

- le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation peut être associé au suivi de l'activité de recherche associée dans des conditions définies par un contrat passé avec l'organisme titulaire de l'autorisation de recherche.

L'article 43 bis , qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des activités d'extraction de granulats marins , avait été supprimé à deux reprises par le Sénat, en raison de sa redondance avec de nombreux documents élaborés dans le cadre de la stratégie nationale pour la « gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » qui est en place depuis mars 2012. Il a de nouveau été rétabli par les députés en commission à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

L'article 44 , qui organise le régime de contrôle et de sanctions applicables en cas d'atteinte au fonctionnement d'une zone de conservation halieutique , a uniquement fait l'objet d'amendements rédactionnels et de coordination de la rapporteure Geneviève Gaillard.

À l'article 46 quater , relatif à l'équipement des navires avec un dispositif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires Pélagos et Agoa , les députés ont apporté quatre modifications de fond bienvenues , à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard et de Laurence Abeille :

- une réécriture des règles relatives à l'obligation et à l'interdiction d'équiper les navires du dispositif anticollision, afin de mieux cibler les navires concernés , en veillant à ne pas encourager le « whale watching » ;

- une augmentation de 15 000 à 30 000 euros de l'amende prévue en cas de non-respect de ces dispositions ;

- une définition des personnes habilitées à constater ces infractions , permettant notamment aux agents en charge de l'application de la réglementation relative à l'exercice de la pêche maritime, qui réalisent couramment les contrôles des navires en mer, de constater ces infractions ;

- une entrée en vigueur différée de six mois , afin de laisser le temps nécessaire pour équiper les navires.

L'article 51 ter A , qui prévoit que l'État se fixe comme objectif d'élaborer un programme d'actions de protection des mangroves et un plan d'action pour la protection des récifs coralliens, a été modifié en commission par la rapporteure . Alors que le Sénat avait supprimé, à l'initiative du groupe socialiste, l'objectif spécifique de l'interdiction du dragage des coraux , l'Assemblée nationale a rétabli cet objectif, au sein du 2° de l'article, qui fixe l'objectif global de protection de 75% des récifs coralliens dans les outre-mer d'ici à 2021, et en améliorant sa rédaction : il est précisé que l'interdiction n'a pas vocation à s'appliquer aux dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes.

Trois amendements identiques de la rapporteure, Viviane Le Dissez et Laurence Abeille ont été en outre adoptés en séance publique afin de préciser que « les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens » .

L'article 51 undecies A , inséré en première lecture par votre commission à l'initiative de Rémy Pointereau, prévoit que la continuité écologique des cours d'eaux doit être conciliée avec les différents usages de l'eau dans les cours d'eau « passe à poissons » . Il a été supprimé pour la deuxième fois par les députés en commission, à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard, qui a indiqué que son application risque de freiner le travail difficile de restauration des continuités écologiques . Cette position est également partagée par le Gouvernement, qui n'est pour autant toujours pas en mesure de faire avancer le projet de charte des moulins , censé apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales.

En lieu et place de cette disposition, les députés ont introduit en séance publique, à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard, une mesure d'abrogation du III de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du texte adopté par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine . L'article 33 bis de ce projet de loi prévoit en effet que « la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme », c'est-à-dire une mesure visant à faciliter la préservation des moulins à eau protégés pour leur intérêt patrimonial , qui avait été adoptée à deux reprises par la commission de la culture du Sénat, à l'initiative de sa rapporteure Françoise Férat.

À l'article 51 duodecies , relatif au régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade et des documents stratégiques de bassin maritime , le Sénat avait apporté trois modifications de fond en deuxième lecture :

- la suppression de l'association des EPCI compétents en matière de PLU à l'élaboration du document stratégique de façade (DSF), qui avait été introduite par les députés, mais se révèle excessivement complexe à mettre en oeuvre ;

- l'instauration d'un rapport de compatibilité entre les permis exclusifs de recherche et les concessions pour l' extraction des granulats marins ,  avec les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ;

- la mise en place d'un écran législatif , via le schéma de cohérence territoriale (SCoT) entre la loi Littoral et la Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), et les autorisations d'urbanisme .

À l'initiative de Viviane Le Dissez, les députés ont supprimé cette dernière disposition , au motif que cette mesure est porteuse de risques juridiques et source d'un accroissement de la complexité du droit . Le premier problème soulevé est celui de son insertion dans la hiérarchie des normes , dans la mesure où il serait incohérent que les SCoT soit compatibles avec la SNML, alors qu'ils prennent seulement en compte les DSF. Un autre problème évoqué est l' écartement systématique des dispositions relatives aux servitudes de passage sur le littoral . Enfin, les députés ont considéré que le SCoT n'est qu'un outil de planification stratégique insuffisamment précis pour être directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

L'article 51 terdecies A interdit à compter du 1 er janvier 2018 les cotons-tiges à tige en plastique ainsi que les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides . Cet article porte par ailleurs un nouveau régime de sanctions dans le code de l'environnement pour le non-respect de l'interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique.

En commission, les députés ont repoussé de 2018 à 2020 l'entrée en vigueur de l'interdiction des cotons-tiges à tige en plastique, de manière à laisser un délai supplémentaire à l'industrie française pour se préparer. En ce qui concerne l'interdiction des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels et d'amélioration juridique .

En séance, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure visant à corriger une erreur matérielle .

L'article 51 quaterdecies porte sur la restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes . Le texte issu des travaux du Sénat en deuxième lecture confie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) le soin d'interdire, avant le 1 er juillet 2018, les usages de ces produits lorsqu'il existe des méthodes ou des produits de substitution présentant un bilan bénéfice-risque plus favorable . Le bilan bénéfice-risque doit être réalisé avant le 31 décembre 2016. Après juillet 2018, l'Anses doit réaliser un nouveau bilan dès qu'elle a connaissance ou qu'elle est saisie d'une nouvelle méthode ou d'un nouveau produit de substitution. L'Anses a alors quatre mois pour interdire les usages pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présenteraient un bilan bénéfice-risque plus favorable.

En commission , les députés ont fait le choix de rétablir leur texte de deuxième lecture, c'est-à-dire de prévoir une interdiction de ces produits à compter du 1 er septembre 2018 . Ils ont par ailleurs voté un amendement, déclaré irrecevable en deuxième lecture au Sénat car non conforme à la règle dite de l'entonnoir - il avait déjà été rejeté par les deux chambres -, qui interdit la mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse.

En séance publique , les députés ont réécrit entièrement cet article à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard, du président Jean-Paul Chanteguet et de Viviane Le Dissez. L'article comporte désormais deux volets :

- l'interdiction de l'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits à compter du 1 er septembre 2018 ;

- des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté doit être pris sur la base d'un bilan établi par l'Anses comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits concernés par rapport aux produits et méthodes de substitution existants.

À l'article 59 bis AB , les députés ont rétabli, à l'initiative de la rapporteure, l'interdiction de poser des poteaux téléphoniques ou poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés . Contrairement au dispositif qu'ils avaient introduit en deuxième lecture, cette interdiction ne s'accompagne pas de l'obligation de boucher les poteaux creux déjà installés. Le Sénat avait supprimé ces deux mesures parce qu'elles relèvent du domaine réglementaire. En outre, la seconde aurait représenté un coût pour les collectivités publiques.

À l'article 60 , qui supprime la notion d' « espèce nuisible et malfaisante » dans plusieurs codes, l'Assemblée nationale a supprimé, à l'initiative du président de la commission du développement durable, la précision introduite par le Sénat à l'initiative du groupe écologiste, consistant à indiquer que les battues administratives prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent porter sur des animaux appartenant à des espèces protégées mentionnées à l'article L. 411-1 du même code. Jean-Paul Chanteguet a justifié cette suppression en indiquant que certaines de ces espèces, comme les cormorans ou les goélands, doivent pouvoir être régulées, en raison des dégâts importants qu'elles causent.

Il existe en fait déjà un dispositif de régulation spécifique pour les animaux appartenant à des espèces protégées, figurant au 4° de l'article L. 411-2. Le Sénat avait introduit cette précision dans le seul but de clarifier l'articulation entre ces deux régimes de destruction d'animaux.

La suppression de cette précision par les députés en nouvelle lecture ne devrait néanmoins pas modifier cet état de droit : la règle spéciale dérogeant à la règle générale, ce sera bien le régime prévu au 4° de l'article L. 411-2 qui continuera à s'appliquer aux animaux appartenant à des espèces protégées.

À l'article 65 , qui crée un nouveau régime juridique pour les réserves biologiques, les députés ont supprimé, à l'initiative de la rapporteure, l'obligation de consulter la collectivité ou personne morale concernée lorsqu'une réserve biologique est créée à partir d'une réserve biologique existante. Le Sénat avait considéré qu'un nouvel accord de leur part était nécessaire au moment de la pérennisation de cet outil, qui n'avait jusqu'à présent pas d'assise législative.

L'article 66 , sur la police de l'environnement, n'a fait l'objet que d'un amendement rédactionnel de la rapporteure.

À l'article 68 ter B , par lequel le Sénat avait rétabli la nature contraventionnelle des infractions à la réglementation des réserves naturelles , la rapporteure Geneviève Gaillard a proposé un dispositif de compromis, prévoyant des contraventions pour les infractions les moins graves, et des délits lorsque l'infraction « a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ».

L'article 68 sexies , relatif à la compensation des opérations de défrichement, a été profondément modifié en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en supprimant les exemptions à la compensation au défrichement adoptées au Sénat en deuxième lecture . La commission du développement durable a adopté un amendement de la rapporteure de réécriture de l'article qui :

- supprime l'exemption de compensation pour les jeunes agriculteurs, insérée au Sénat ;

- supprime l'exemption de compensation des défrichements ayant pour objet la plantation de chênes truffiers, introduite en séance publique au Sénat en deuxième lecture ;

- rétablit le coefficient multiplicateur supprimé par le Sénat.

En revanche, la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale conserve la disposition adoptée au Sénat visant à faire compenser par l'État le coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000 .

Enfin, en séance publique a été adopté un amendement de la rapporteure soustrayant à l'obligation de compensation les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels, dont ceux initialement non forestiers, lorsque ces défrichements sont prévus par un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative.

Il ne remet cependant pas en cause la nécessité de solliciter une autorisation de défrichement. L'administration exercera donc toujours un contrôle sur les déboisements effectués dans cet objectif.

L'article 69 a été modifié par un amendement de coordination de la rapporteure en séance publique.

L'article 72 bis AA , relatif à la protection des allées et des alignements d'arbres, qui avait été supprimé en commission au Sénat en deuxième lecture puis rétabli en séance publique, a été conservé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture mais sans la disposition rendant obligatoire la promulgation d'un décret pour le mettre en oeuvre.

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