II. L'APPROBATION PAR UN COMITÉ CONJOINT DES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES TRANSFERÉS POUR LES PROJETS COMMUNS

Une fois des projets communs d'activités identifiés, un comité conjoint, mis en place par l'article 2, approuvera les équipements et les technologies devant être transférés, sur la base des informations pertinentes communiquées par la voie diplomatique.

Ce comité conjoint est composé d'une section française et d'une section japonaise. La section française est composée d'un représentant du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), d'un représentant du ministère en charge des affaires étrangères, d'un représentant du ministère en charge de l'économie, et d'un représentant du ministère en charge de la défense. La section japonaise est composée d'un représentant du ministère de la défense, d'un représentant du ministère des affaires étrangères, et d'un représentant du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI).

Le comité conjoint pourra toutefois prendre des décisions sans se réunir de façon formelle. Les informations requises pour les travaux du comité seront communiquées par échanges de notes verbales et les décisions prises par consensus.

L'accord souligne que ce comité conjoint n'a pas vocation à se substituer à la procédure nationale d'examen et de délivrance des licences d'exportation d'équipements et de technologies de défense menée par les autorités nationales de chaque Partie conformément à ses lois et règlements pertinents et aux accords internationaux auxquels elle est Partie.

Cette clause demandée par la France vise à préserver les compétences, que le code de la défense - notamment les articles L2335-2 à L.2335-4 et R.2335-9 à R.2335-20 du code de la défense - octroie au Premier ministre, au Secrétaire général de la défense et de la sécurité (SGDSN) ainsi qu'aux ministères en charge des affaires étrangères, de la défense et de l'économie. Ainsi, les décisions du comité conjoint ne s'imposeront pas juridiquement aux autorités nationales en charge de l'examen des demandes de licences d'exportation de matériel de guerre, soit pour la France, à la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG)

Enfin, une fois le programme d'activités conjoint identifié et les équipements et technologies de défense à transférer approuvés, chaque transfert sera ensuite formalisé dans un arrangement détaillé, négocié entre le ministère de la défense français et le ministère de la défense et le METI japonais. Cet arrangement détaillé fournira l'encadrement juridique et financier nécessaire à la conduite du projet en coopération identifié et décrira notamment les personnes concernées, les équipements et technologies de défense transférés, les modalités du transfert etc.

Le ministère de la défense 17 ( * ) a indiqué à votre rapporteur que le comité sur les équipements de défense avait d'ores et déjà lancé des travaux destinés à définir un modèle d'arrangement technique standard, afin d'anticiper la concrétisation de ces futures coopérations.


* 17 Source : réponse au questionnaire.

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