ANNEXE 3 - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

Mai 2016

- LÉGISLATION COMPARÉE -

Les actes interruptifs de la prescription

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Allemagne - Espagne - Italie - Royaume-Uni

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Cette note a été réalisée à la demande de

MM. François-Noël BUFFET, sénateur du Rhône,
et François PILLET, sénateur du Cher

DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE

ET DES DÉLÉGATIONS

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

SOMMAIRE

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE 39

MONOGRAPHIES PAR PAYS 47

ALLEMAGNE 49

ESPAGNE 53

ITALIE 59

ROYAUME-UNI 64

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS 69

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée aux grands traits du régime applicable aux actes interruptifs de la prescription pénale dans quatre pays d'Europe : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni .

Elle s'intéresse aux dispositions contenues dans les équivalents du code pénal ou du code de procédure pénale, à l'exception des dispositions pénales qui figurent dans d'autres textes.

Elle n'évoque :

- ni les conditions de la suspension de la prescription, lorsqu'elles existent ;

- ni les conditions pratiques d'application des textes par la jurisprudence, dans le détail ;

- ni les délais de prescription 30 ( * ) .

Compte tenu des caractéristiques propres des procédures pénales allemandes, espagnoles et italiennes, on n'a pas harmonisé la traduction des différents actes judiciaires auxquels ces droits font référence, mais tenté, pour chacun d'entre eux, de donner un équivalent intelligible en français.

Après avoir rappelé l'état de la question en France, et présenté les conclusions tirées de l'analyse de ces exemples, cette note évoque successivement, lorsqu'il existe, pour chacun des trois États concernés, le régime des actes qui ont pour effet d'interrompre la prescription.

1. Le régime applicable en France

Le régime juridique applicable à l'interruption du délai de prescription de l'action publique actuellement en vigueur en France résulte des articles 7 à 9 du Code de procédure pénale qui détaillent respectivement ses modalités pour les crimes, les délits et les contraventions.

L'article 7 dispose « qu'en matière de crime [...] , l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite », précisant que « s'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite ».

Aux termes des articles 8 et 9 précités, la prescription en matière de délit et de contravention, « s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ».

Comme l'indique le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , « la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction qui démontre la volonté de poursuivre du ministère public, voire de la partie civile, et vient dès lors contrecarrer l'un des fondements de la prescription : la sanction de l'inactivité ou de la négligence de la partie poursuivante » 31 ( * ) .

Après avoir noté que la Cour de cassation a défini comme des actes de poursuite ou d'instruction « ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » 32 ( * ) , on évoquera :

- les actes de poursuites ;

- et les actes d'instructions.

• Les actes de poursuite : actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique, instructions, demandes et réquisitions du ministère public

La doctrine définit l'« acte de poursuite » comme « tout acte d'exercice de l'action publique par le ministère public ou la partie civile ou encore pour donner une définition plus concrète, [...] dans tout acte saisissant une juridiction d'instruction ou de jugement » 33 ( * ) .

Figurent parmi les actes interruptifs :

- les actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique (actes émanant du ministère public, actes émanant de la partie civile, plaintes et dénonciations préalables aux poursuites) ;

- les instructions, demandes et réquisitions du ministère public.

En revanche, une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif 34 ( * ) , non plus qu'une plainte de l'administration fiscale.

• Les actes d'instruction

Constitue un acte d'instruction, « tout acte exécuté aux fins de rechercher la preuve et de parvenir à la manifestation de la vérité » 35 ( * ) . Il s'agit des actes du juge d'instruction, d'une part 36 ( * ) et, d'autre part, des actes auxquels la jurisprudence reconnaît ce caractère tels que les actes qui ont pour objet l'administration de la preuve (procès-verbaux des policiers, gendarmes, fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire...) 37 ( * ) .

2. Observations tirées des exemples étrangers

L'analyse de ces quatre exemples permet de montrer que :

- les actes susceptibles d'interrompre les délais de prescription sont des actes procéduraux importants effectués par l'autorité judiciaire car ils ont une incidence sur la liberté individuelle et la stabilité juridique ;

- afin d'identifier ces actes, certains États ont recours à une liste limitative, tandis que d'autres s'en remettent à l'appréciation du juge ;

- les actes interruptifs de prescription donnent lieu à une jurisprudence complexe.

• Les actes susceptibles d'interrompre les délais de prescription sont des actes importants effectués par l'autorité judiciaire

Les actes interruptifs de prescription sont des actes importants accomplis par l'autorité judiciaire ce qui conduit, dans trois des cas considérés, à les distinguer de la plainte et de la dénonciation.

Des actes importants, qui ont une incidence sur la procédure...

C'est précisément parce que ce sont des actes importants que le Tribunal constitutionnel espagnol relève que « la prescription pénale suppose une autolimitation de l'État au droit de punir [...] de sorte que seul le juge peut accomplir l'acte tenant à la mise en oeuvre de la procédure contre le coupable [...] », tandis que l'homologue espagnol de la Cour de cassation française estime que « c'est seulement lorsque les actes de procédure sont dotés d'un authentique contenu matériel que la prescription peut être considérée comme interrompue ».

Le législateur italien a également été sensible à la nécessité de restreindre le cercle des actes interruptifs à « ceux qui sont véritablement fondamentaux [...] ceux qui , eu égard à leur caractère objectif, [...] démontr [ ai ] ent par eux-mêmes l'intérêt de l'État pour l'application de la loi pénale », comme l'a relevé l'homologue italien de la Cour de cassation française (voir infra notice sur l'Italie).

Des actes accomplis par l'autorité judiciaire...

Si l'on fait abstraction de l'Espagne, qui reconnaît également (au même titre que les actes du juge) à la plainte et à la dénonciation un effet suspensif transitoire de six mois, dans les trois autres cas considérés, les actes interruptifs de prescription sont exclusivement accomplis par l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse :

- de ceux appartenant à la liste dressée par le code pénal allemand ;

- et de ceux figurant dans l'inventaire établi par le code pénal italien, dont la jurisprudence de la Cour de cassation de Rome a souligné l'importance dans le déroulement de la procédure pénale.

On notera enfin que, compte tenu des circonstances de l'espèce, un juge britannique peut mettre un terme à une poursuite par trop tardive.

... à l'exclusion de la plainte et de la dénonciation

Si l'on fait abstraction de l'Angleterre, où l'absence de régime général de prescription fait que la question ne se pose pas, deux des trois autres États qui connaissent la prescription ne reconnaissent ni à la plainte ni à la dénonciation la valeur d'actes interruptifs, tandis qu'en Espagne, l'une et l'autre ne peuvent occasionner qu'une interruption limitée dans le temps (6 mois).

En Allemagne et en Italie, plainte et dénonciation ne revêtent pas le caractère d'acte interruptif, ni l'une ni l'autre ne figurant dans la liste limitative établie par la loi au moins depuis 1960 (Allemagne) et depuis 1989 (Italie).

En Espagne, en revanche, le législateur a trouvé un « point d'équilibre », entre la position de l'homologue de la Cour de cassation française - qui considérait que la plainte et la dénonciation pouvaient occasionner l'interruption - et celle du juge constitutionnel qui estimait que l'importance de ces actes était telle qu'ils devaient relever exclusivement du juge. L'article 132 du code pénal espagnol prévoit en effet, depuis 2010, que la prescription est suspendue dans le cas d'un délit, mais seulement pour six mois, par la plainte comme par la dénonciation. Du reste, plainte et dénonciation doivent avoir été formulées devant un juge et non devant un fonctionnaire de police.

• Ces actes ont une incidence sur la liberté individuelle et la stabilité juridique

Les actes interruptifs sont importants à raison :

- des conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur les personnes concernées par la prescription, point mis en lumière par le Tribunal Constitutionnel espagnol qui souligne que « le simple écoulement du temps diminue la nécessité de la réponse pénale (selon une conception matérielle de la prescription), le fait d'infliger une peine manquant de sens parce que la collectivité et l'auteur du délit ou le crime, qui peut s'être transformé en une autre personne, auraient oublié celui-ci » ;

- de la nécessité de « garantir les droits de la personne poursuivie », afin « d'éviter que la jurisprudence n'élargisse de façon démesurée le cercle des actes interruptifs », comme le relève la Cour de cassation italienne.

- d'éviter que « l'on doi[ve] effectuer un acte juridictionnel d'enquête [...], pour parvenir au report, même s'il n'existe pas de besoin du fait de l'état de la procédure [...] » considérant qu'il est « particulièrement problématique [...] que la prescription puisse souvent être interrompue ad libitum [...] », selon l'exposé des motifs de la lois allemande de 1960 qui a inséré les dispositions en vigueur dans le code pénal de ce pays.

• Afin d'identifier ces actes, certains États ont recours à une liste limitative, tandis que d'autres s'en remettent à l'appréciation du juge

Sur les quatre exemples étudiés, deux sont caractérisés par le recours à l'établissement d'une liste, à savoir l'Allemagne, où cette liste figure dans le code pénal, et l'Italie, où la liste est inscrite dans le code pénal, complété par deux autres textes de moindre importance, concernant les juges de paix et le régime applicable à certaines infractions fiscales.

La Cour de cassation italienne semble s'être montrée soucieuse de respecter le caractère limitatif de cette liste, se limitant à considérer que les éléments y figurant pouvaient se référer à des « familles » d'actes, dont il lui appartenait de préciser l'étendue dans le respect du caractère limitatif de la liste dressée par le code (par exemple : « déclaration spontanée » à laquelle le code lui-même reconnaît des effets identiques à ceux de l'« interrogatoire » ; « ordonnance rendue suite à une opposition » appartenant à la catégorie du « jugement immédiat » et ordonnance de citation au jugement en appel, relevant de la catégorie des « citations pour jugement », pour ne prendre que les exemples identifiés au cours de la recherche).

Le tableau ci-après permet de comparer le contenu des deux listes respectivement établies en Allemagne et en Italie.

Code pénal allemand

Article 78c

Code italien

Article 160

- la première audition de la personne soupçonnée;

- la signification qu'une procédure d'instruction/d'enquête est ouverte contre cette personne ;

- l'ordonnance permettant de procéder à la première audition ou à cette signification du fait qu'une procédure d'instruction ou d'enquête est ouverte ;

- toute audition par le juge de la personne soupçonnée, et l'ordonnance qui y a trait ;

- le fait que le juge ou le procureur mandate un expert, lorsque la personne soupçonnée a été auditionnée préalablement ou que l'ouverture d'une procédure d'instruction à son encontre lui a été signifiée ;

- tout ordre judiciaire de saisie ou de perquisition ainsi que la décision judiciaire qui le(s) prolonge ;

- un mandat d'arrestation, un mandat d'internement, un mandat d'amener et les décisions judiciaires qui les prolongent ;

- l'ouverture de l'action publique ;

- l'ouverture de la procédure principale ;

- toute convocation à une « audience principale » ;

- l'ordonnance pénale rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée s'appliquant aux infractions pénales sanctionnées par une amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à un an, la condamnation définitive intervenant sans audience orale, ou une décision équivalente ;

- la clôture provisoire par le juge de la procédure à cause de l'absence de la personne mise en examen et toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture ou dans la procédure contre la personne absente pour déterminer son lieu de séjour ou pour sécuriser des preuves ;

- la clôture provisoire de la procédure pour cause d'incapacité de la personne mise en examen à assister à l'audience et toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture pour vérifier sa capacité à assister à l'audience ;

- et toute demande du juge de procéder à un acte d'enquête à l'étranger.

- la « sentence de condamnation » ;

- l'« ordonnance de condamnation » rendue sans contradictoire, à la demande du ministère public, quand la seule sanction est une peine d'amende ;

- l'ordonnance qui soumet une personne à diverses mesures limitant la liberté individuelle afin de protéger des preuves, d'éviter la fuite ou la commission d'un délit ;

- l'ordonnance du juge qui valide l'arrestation décidée par le ministère public ;

- l'interrogatoire devant le ministère public ou le juge ;

- l'invitation à se présenter au ministère public pour un interrogatoire ;

- la mesure prise par le juge pour la fixation de l'audience dans la chambre du conseil relative à la demande d'archivage du dossier ;

- la demande de « renvoi pour jugement » formulée par le procureur auprès du juge ;

- l'ordonnance qui fixe le jour de l'audience préliminaire ;

- l'ordonnance relative au « jugement abrégé » ;

- l'ordonnance, prise au cours de l'enquête préliminaire, qui fixe l'audience relative à la décision sur la demande d'application de la peine ;

- la présentation ou la citation d'une personne à un juge, par le ministère public, dans le cadre d'une procédure consécutive à un flagrant délit ;

- l'ordonnance relative au « jugement immédiat » lorsqu'existent des preuves évidentes ;

- l'ordonnance de jugement rendue dans une audience préliminaire ;

- et l'ordonnance de « citation pour jugement » prise par le procureur.

• Les actes interruptifs de prescription donnent, par nature, lieu à une jurisprudence complexe, que l'on ait recours à une liste et plus encore en l'absence de celle-ci

Résultant de la souveraine appréciation du juge en Angleterre, la question de la prescription est entourée, dans au moins deux des autres cas étudiés 38 ( * ) , d'une importante jurisprudence que cette étude ne fait qu'effleurer, mais dont il résulte cependant que figurent parmi les sujets évoqués devant les juridictions :

- la nature des actes qui peuvent être assimilés aux actes interruptifs de prescription lorsqu'existe une liste fermée, établie par le législateur (Italie, Allemagne) ;

- la nature, le contenu et l'importance des « actes judiciaires » désignés par la loi comme étant de nature à interrompre la prescription en l'absence de liste déterminée par le législateur (Espagne) ;

- la valeur d'actes qui ne résultent pas du juge, tels la plainte et la dénonciation lorsqu'il n'existe pas de liste (Espagne) ;

- la date de ces actes (entendue comme celle de leur enregistrement par le juge, en Espagne) ;

- l'effet des actes effectués auprès de la police ou auprès du parquet (Espagne, où la jurisprudence majoritaire semblerait leur dénier l'effet interruptif) ;

- et la nécessité d'éviter que l'abstention du juge ou sa « plus ou moins grande diligence », pour reprendre les termes de l'homologue espagnol de la Cour de cassation française, n'ait d'effet sur l'application du principe de prescription en permettant d'en repousser le cours sans limite, contrairement à l'intention du législateur.

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

Le régime de prescription des poursuites (Verfolgungsverjährung) résulte du titre 1 er du chapitre 5 du code pénal allemand.

Ce texte prévoit que l'homicide volontaire commis avec des circonstances aggravantes (Mord) 39 ( * ) est insusceptible de prescription.

Il établit une liste des actes de nature à interrompre la prescription et précise les modalités de cette interruption.

1. Le choix d'inscrire une liste d'actes d'interruption dans le code pénal

L'exposé des motifs de la loi sur le code pénal de 1960 a précisé les raisons pour lesquelles le législateur allemand a, à cette époque, tranchant un débat qui avait cours depuis les années 1920 outre-Rhin, choisi d'avoir recours à une liste pour déterminer les actes interruptifs de prescription :

« Des projets antérieurs ont supprimé l'interruption du délai de prescription en matière de poursuite et d'exécution (Vollstreckung) (articles 68, 72 du code pénal) et l'ont remplacé par l'institution d'une prolongation juridictionnelle du délai ainsi que par une disposition relative à la suspension (Ruhen) de la prescription pour la période de litispendance (Rechtshängigkeit) . En supprimant l'interruption, le projet de 1930 a aussi renoncé, à la possibilité d'un allongement des délais par le tribunal. Ce qui a déterminé ce dispositif dans les projets antérieurs, était l'idée qu'une réforme devait éviter les inconvénients résultant, en vertu du droit en vigueur, de l'interruption du délai. L'effet de l'interruption de la prescription est lié, dans ces projets, en vertu de la loi, à certains actes du juge ou de l'autorité d'exécution (Vollstreckungsbehörde) , qui, en eux-mêmes (an sich) , servent d'autres buts. Par conséquent, la prescription est fréquemment interrompue même si le report de son terme n'est ni indiqué ni souhaité. Si, en vertu du droit en vigueur, l'interruption était la seule possibilité pour reporter le terme de la prescription, il en résulterait, d'un autre côté, la situation insatisfaisante que l'on devrait effectuer un acte juridictionnel d'enquête ou un acte d'exécution, pour parvenir au report, même s'il n'existait pas de besoin du fait des autres aspects de l'état de la procédure. Il serait particulièrement problématique que la prescription puisse souvent être interrompue ad libitum, du fait que, en contradiction avec l'idée fondamentale de la prescription, cette dernière ne s'applique pas à un acte réprimé pénalement ou à une peine.

Ces réserves à l'encontre des articles 68 et 72 du code pénal sont justes. Cependant le projet conserve l'interruption en matière de prescription applicable aux poursuites. Il douteux qu'une disposition sur la suspension de la prescription durant le cours de la litispendance soit seule en mesure de satisfaire au besoin pratique auquel pourvoit l'interruption de la prescription dans le cas de la prescription des poursuites, surtout quand il apparaît nécessaire de limiter la suspension dans le temps. D'un autre côté, l'institution de l'allongement du délai par le tribunal, sur le modèle des projets antérieurs, suscite des réserves. Ceci est en contradiction avec l'idée fondamentale de la prescription qui n'est justement pas basée sur les particularités du cas d'espèce, et qui, sur le modèle des projets de 1925 et 1927, devrait toujours être permise si les circonstances particulières de l'espèce l'exigent. D'un autre côté, il n'est pas possible de décrire ces conditions de manière à conjuguer le besoin pratique d'un report du terme de la prescription dans certains cas et l'exigence de la sécurité juridique. C'est pourquoi le projet considère ne pas pouvoir renoncer à l'institution de l'interruption dans le cas de la prescription des poursuites, mais supprime toutefois pour l'essentiel les défauts du droit en vigueur en énumérant un par un les actes qui entraînent l'interruption et de façon exhaustive. [...] On peut se passer de la prescription en ce qui concerne les cas d'exécution. » 40 ( * )

2. La liste des actes interruptifs de la prescription

La prescription, qui court dès la commission de l'acte, et au moment où il « réussit » (Erfolg) si ses conséquences surviennent après qu'il a été commis (article 78a du même titre), peut être interrompue par des actes dont la liste résulte de l'article 78c du même code, à savoir :

- la première audition (Vernehmung) de la personne soupçonnée (Beschuldigter) ;

- la signification qu'une procédure d'instruction/d'enquête est ouverte contre cette personne ;

- l'ordonnance permettant de procéder à la première audition ou à cette signification du fait qu'une procédure d'instruction ou d'enquête est ouverte ;

- toute audition par le juge de la personne soupçonnée, et l'ordonnance qui y a trait ;

- le fait que le juge ou le procureur mandate un expert, lorsque la personne soupçonnée a été auditionnée préalablement ou que l'ouverture d'une procédure d'instruction à son encontre lui a été signifiée ;

- tout ordre judiciaire de saisie ou de perquisition ainsi que la décision judiciaire qui le(s) prolonge ;

- un mandat d'arrestation, un mandat d'internement, un mandat d'amener et les décisions judiciaires qui les prolongent ;

- l'ouverture de l'action publique ;

- l'ouverture de la procédure principale (Hauptverfahren) ;

- toute convocation à une « audience principale » (Hauptverhaltung) ;

- l'ordonnance pénale 41 ( * ) (Strafbefehl) rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée s'appliquant aux infractions pénales sanctionnées par une amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à un an, la condamnation définitive intervenant sans audience orale, ou décision équivalente ;

- la clôture provisoire par le juge de la procédure à cause de l'absence de la personne mise en examen ainsi que toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture ou dans la procédure contre la personne absente pour déterminer son lieu de séjour ou pour sécuriser des preuves ;

- la clôture provisoire de la procédure pour cause d'incapacité de la personne mise en examen à assister à l'audience ainsi que toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture pour vérifier sa capacité à assister à l'audience ;

- et toute demande du juge de procéder à un acte d'enquête à l'étranger.

3. La procédure d'interruption de la prescription

La prescription est interrompue, s'agissant d'une ordonnance ou d'une décision écrite, au moment de leur signature.

Si ce document écrit ne parvient pas dans les meilleurs délais au cours de la « marche régulière des affaires » (Geschäftsgang) après sa signature, le moment retenu est celui où il y est effectivement versé.

Après chaque interruption, le délai de prescription commence de nouveau à courir. La poursuite est cependant prescrite au plus tard lorsque s'est écoulé :

- le double du délai légal de la prescription depuis son point de départ mentionné à l'article 78a ;

- et au moins trois ans, lorsque le délai de prescription est, en vertu de lois particulières, inférieur à trois ans.

L'interruption n'a d'effets qu'à l'égard de celui à qui se rapporte l'acte.

Si une loi, applicable lors de la commission de l'acte, a été modifiée par la réduction du délai de prescription avant le jugement, les actes interruptifs de la prescription préalables à l'entrée en vigueur de la loi modifiée restent valables, même si, au moment de l'interruption, la poursuite, aux termes de la loi modifiée, aurait été déjà été prescrite.

ESPAGNE

Les dispositions relatives aux actes interruptifs de prescription figurent à l'article 132.2 du code pénal espagnol. Les dispositions initiales de la loi organique n°10 du 23 novembre 1995 relative au code pénal ont, à la suite d'un conflit de jurisprudence survenu entre les deux plus hautes juridictions du pays, été amendées par la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995 relative au code pénal.

1. Les dispositions initiales de la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995

Dans sa rédaction initiale, adoptée en 1995, le second paragraphe de l'article 132 du code pénal espagnol disposait que « la prescription s'interrompt, le temps passé n'étant pas décompté, lorsque la procédure est intentée contre le coupable, le nouveau délai commençant à compter du jour où la procédure s'interrompt ou se termine sans condamnation » 42 ( * ) .

La doctrine a souligné le caractère « imprécis de cette formule, car elle n'indique pas exactement l'acte processuel concret qui occasionne l'arrêt du décompte du temps » estimant que ce libellé a été « la source principale de problèmes d'interprétation » et rappelant que « [...] les tribunaux pénaux espagnols au premier rang desquels se trouvait la deuxième chambre du Tribunal Suprême [homologue de la Cour de cassation] , majoritairement, mais non sans hésitations, avaient soutenu que la dénonciation ou la plainte interrompaient la prescription » 43 ( * ) . Du fait de cette jurisprudence lorsque, dans la dénonciation ou la plainte, « apparaissaient des données suffisantes pour identifier les coupables présumés », l'une et l'autre constituaient des actes interruptifs, dès leur enregistrement (registro) . Cette position était motivée parce que le principe de sécurité juridique nécessitait que l'on objective le « dies a quo de l'interruption de la prescription, sans que ne puisse avoir d'effet la plus ou moins grande diligence du tribunal dans son action postérieure à la réception de la notitia criminis » 44 ( * ) .

2. Un conflit de jurisprudence survenu entre les deux plus hautes juridictions espagnoles

Dans un arrêt 63/2005 du 14 mars 2005 le Tribunal Constitutionnel espagnol a jugé que comme « la prescription pénale suppose une renonciation ou une autolimitation de l'État au droit de punir motivée par le seul écoulement d'une durée plus ou moins longue, seuls les organes qui exercent au nom de l'État la fonction d'interpréter ou d'appliquer les normes pénales peuvent, logiquement, le faire dans les délais indiqués ou, au contraire, laisser s'écouler ceux-ci sans avoir effectué aucun acte [...] de sorte que seul le juge peut accomplir l'acte tenant à la mise en oeuvre de la procédure contre le coupable que requiert l'article 132.2 du code pénal pour que l'on considère comme interrompu le délai de prescription du délit ou du crime en question ».

En d'autres termes, ajoutait le juge suprême dans le même arrêt, « la fixation d'un délai de prescription pour les contraventions, délits et crimes n'obéit pas à la volonté de limiter temporairement l'exercice de l'action pénale par les dénonciateurs et les plaignants (selon une conception procédurale de la prescription), mais à la volonté sans équivoque du législateur pénal de limiter dans le temps l'exercice du droit de punir de la part de l'État, eu égard au fait que le simple écoulement du temps diminue la nécessité de la réponse pénale (selon une conception matérielle de la prescription), le fait d'infliger une peine manquant de sens parce que la collectivité et l'auteur du délit ou le crime, dont la personnalité peut s'être transformée, auraient oublié celui-ci ».

Cette décision, qui prenait le contrepied de la jurisprudence du Tribunal Suprême, eut pour effet d'inciter le législateur espagnol à modifier le texte de l'article 132 du code pénal afin de faire droit aux préoccupations divergentes qui inspiraient les jurisprudences précitées.

3. Les dispositions résultant de la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 et le concept de « décision » judiciaire

On examinera successivement la portée des modifications opérées par la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995 relative au code pénal, puis la notion de « décision » judiciaire.

a) Les dispositions résultant de la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 relatives aux actes interruptifs de prescription

La loi organique n° 5 du 22 juin 2010 modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995, relative au code pénal a donné la rédaction suivante à l'article 132 de ce code, s'agissant des actes interruptifs de prescription :

« 2. La prescription s'interrompt, le temps passé n'étant pas décompté, lorsque la procédure est intentée contre la personne présumée responsable du délit ( delito ). Elle commence à courir de nouveau à compter du jour où la procédure s'interrompt ou se termine sans condamnation, en appliquant les règles suivantes :

1. a La procédure est considérée comme intentée contre une personne déterminée à compter du moment où, en son début ou postérieurement, une décision judiciaire motivée est prise, laquelle attribue à une personne déterminée la participation présumée à un fait qui peut constituer un délit.

2. a Nonobstant l'alinéa précédent, la présentation de la plainte ou la dénonciation formulée devant un organe judiciaire dans laquelle on attribue à une personne déterminée la participation à un fait qui peut constituer un délit, suspend le délai de calcul de la prescription, pour une durée maximale de six mois à compter de la même date de dépôt de la plainte ou de formulation de la dénonciation.

Si, dans ce délai, l'une des décisions judiciaires mentionnées à l'alinéa précédent est prise contre la personne faisant l'objet de la plainte ou de la dénonciation, ou contre toute autre personne impliquée dans les faits, l'interruption de la prescription sera considérée comme emportant rétroactivement tous ses effets à la date de la plainte ou de la dénonciation.

Dans le cas contraire, le calcul du terme de la prescription court à compter de la date du dépôt de la plainte ou de la dénonciation, si, dans les six mois, intervient une décision judiciaire non équivoque (firme) refusant de donner suite à la plainte ou à la dénonciation, en vertu de laquelle la procédure contre la personne qui en fait l'objet n'est pas poursuivie. Le délai continue de courir également si, durant celui-ci, le juge d'instruction n'adopte aucune des décisions prévues au présent article.

3. a Pour l'application du présent article, la personne contre laquelle est menée la procédure doit être définie de façon suffisante dans la décision judiciaire, soit par son identification directe, soit par des données qui permettent, de parvenir à cette identification ultérieurement au sein de l'organisation ou du groupe de personnes auxquelles le fait est attribué. » 45 ( * )

Cette rédaction permet par conséquent :

- d'attribuer à la dénonciation et à la plainte consécutives à un délit un effet interruptif pendant au plus six mois, satisfaisant aussi bien le droit du plaignant d'être entendu que celui de la personne mise en cause de ne pas pâtir de retards indus dans la procédure ;

- et de confier à l'autorité judiciaire la responsabilité d'interrompre, par un acte, le cours de la prescription.

b) Le concept de « décision » judiciaire

Dans la rédaction adoptée en 2010, l'article 132.2 du code pénal espagnol fait toujours référence à la notion de « décision » judiciaire (resolución judicial) que la jurisprudence a interprétée. C'est ainsi qu'un arrêt de la deuxième chambre criminelle du Tribunal Suprême a précisé que ces actes « n'ont d'effet interruptif de la prescription que s'ils ont un contenu substantiel, caractéristique de la mise en oeuvre et de la poursuite de la procédure, qui révèle, en définitive, que l'enquête progresse et se développe, que le procès continue en passant par diverses étapes [...]. C'est seulement lorsque les actes de procédure sont dotés d'un authentique contenu matériel que la prescription peut être considérée comme interrompue » 46 ( * ) .

En dehors de ces principes généraux, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence de « liste » des décisions judiciaires qui interrompent la prescription, le régime applicable à cette matière résultant de décisions juridictionnelles éparses puisque, selon un auteur, « pour une bonne partie de la jurisprudence, la "procédure" débute lorsque ont été réalisées des diligences par la police [...] ». Cependant, « pour la majorité de la doctrine, une décision judiciaire est nécessaire » 47 ( * ) .

Selon une autre source, « la dénonciation présentée au parquet ou à l'autorité de police n'a pas d'effet interruptif dans la mesure où la notitia criminis ne parvient pas réellement à son véritable destinataire, l'organe judiciaire » 48 ( * ) .

ITALIE

On examinera successivement les dispositions générales du code pénal, puis les dispositions particulières qui résultent de deux autres textes.

1. Les dispositions générales du code pénal

Établie par le code pénal de 1931, la liste des actes interruptifs de prescription a été complétée par le décret législatif n° 271 du 28 juillet 1989, portant dispositions d'application, de coordination et dispositions transitoires relatives au code de procédure pénale 49 ( * ) , consécutif à l'adoption de nouvelles règles dans ce domaine.

L'avant-projet de nouveau code pénal qui a débouché sur la réforme opérée en 1989, prévoyait non pas l'établissement d'un liste mais seulement que le cours de la prescription était interrompu par tout type d'acte de procédure, le garde des Sceaux considérant que « chacun d'entre eux manifestait l'intérêt de l'État pour l'application de la loi pénale » 50 ( * ) . Cependant, cette « [...] position initiale rigoureuse fut abandonnée précisément parce que même l'accomplissement d'un simple acte de procédure, par exemple la constitution matérielle du dossier par le greffe, aurait fini par faire disparaître le droit spécifique de la personne poursuivie. On estima donc opportun en tempérant des exigences diverses et souvent opposées, de restreindre le cercle des actes de procédure pénale de nature à interrompre la prescription à ceux qui sont véritablement fondamentaux pour celle-ci, ceux qui, eu égard à leur caractère objectif, démontraient par eux-mêmes, la persistance de l'intérêt de l'État à punir. [...] sous l'empire du code pénal précédent, la jurisprudence a [ yant ] démesurément élargi le cercle de ces actes, le législateur estima devoir identifier et indiquer spécifiquement, sur la base du caractère discrétionnaire de la législation, les actes fondamentaux du procès auxquels on doit reconnaître un effet interruptif pendant le délai de prescription. » 51 ( * )

L'article 160 du code pénal italien dresse une liste de quinze types d'actes susceptibles d'interrompre la prescription. Il précise également le régime applicable en cas de pluralité de ces actes. Après avoir évoqué ces deux points, on examinera quelques traits de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne en la matière.

a) Une liste des actes interruptifs de prescription

Comme l'observe la Cour de cassation italienne, « par-delà quelques omissions [...] le législateur a identifié les actes fondamentaux du procès, c'est-à-dire ceux qui manifestent d'une façon claire l'intérêt de l'État pour l'application de la loi pénale », notamment « pour garantir les droits de la personne poursuivie », afin « d'éviter que la jurisprudence n'élargisse de façon démesurée le cercle des actes interruptifs » 52 ( * ) .

En vertu de ce texte, la prescription est interrompue par :

- la « sentence de condamnation » (sentenza di condanna) (article 533 du code de procédure pénale) ;

- l'« ordonnance de condamnation » (decreto di condanna) rendue sans contradictoire, à la demande du ministère public, quand la seule sanction est une peine d'amende (articles 459 et 565 du même code) ;

- l'ordonnance qui soumet une personne à diverses mesures limitant la liberté individuelle (misure cautelari personali) afin de protéger des preuves, d'éviter la fuite ou la commission d'un délit (articles 272 et suivants du même code) ;

- l'ordonnance du juge qui valide l'arrestation (fermo - arresto) décidée par le ministère public soit en cas de flagrant délit, soit lorsque la peine encourue est de deux ans d'emprisonnement ou plus (articles 379, 384 et 391 du même code) ;

- l'interrogatoire (interrogatorio) devant le ministère public (pubblico ministero) ou le juge (articles 64 et 65 du même code) ;

- l'invitation à se présenter (invito a presentarsi) au ministère public pour un interrogatoire (article 375 du même code) ;

- la mesure prise par le juge pour la fixation de l'audience dans la chambre du conseil relative à la demande d'archivage (archiviazione) du dossier (article 409 du même code) ;

- la demande de « renvoi pour jugement » (rinvio a giudizio) formulée par le procureur auprès du juge (article 416 du même code) ;

- l'ordonnance (decreto) qui fixe le jour de l'audience préliminaire (article 418 du même code) ;

- l'ordonnance relative au « jugement abrégé » (giudizio abbreviato) (article 438 du même code) ;

- l'ordonnance, prise au cours de l'enquête préliminaire, qui fixe l'audience relative à la décision sur la demande d'application de la peine (article 447 du même code) ;

- la présentation ou la citation d'une personne à un juge, par le ministère public, dans le cadre d'une procédure consécutive à un flagrant délit (giudizio direttissimo) (articles 449 et 450 du même code) ;

- l'ordonnance relative au « jugement immédiat » (giudizio immediato) lorsqu'existent des preuves évidentes (articles 453 et suivants du même code) ;

- l'ordonnance de jugement rendue dans une audience préliminaire (article 429 du même code) ;

- et l'ordonnance de « citation pour jugement » (citazione a giudizio) prise par le procureur (article 556 du même code).

b) Cas de pluralité des actes interruptifs

En cas de pluralité d'actes interruptifs, la prescription court à compter du dernier de ceux-ci, sous réserve du respect des règles relatives à la notification à une personne qui n'est pas détenue, prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

c) Quelques traits de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne en matière d'actes interruptifs de prescription

On évoquera ici :

- le caractère limitatif de l'article 160 du code pénal ;

- et l'assimilation de certains actes à ceux figurant dans cette liste.

• Caractère limitatif des dispositions de l'article 160 du code pénal

Pour la Cour de cassation de Rome, l'énumération qui figure à l'article 160 du code pénal revêt un caractère strictement limitatif.

Cette position a été tout d'abord exprimée par l'arrêt « Brembati » rendu par les sections pénales réunies de cette cour, le 11 juillet 2001, aux termes duquel l'interrogatoire d'une personne par la police judiciaire déléguée par le ministère public ne saurait interrompre le délai de prescription.

Elle a été confirmée par une décision 53 ( * ) du 22 février 2007 de la même formation de jugement qui a jugé qu'en conséquence, même un acte important tel que celui par lequel la personne poursuivie est informée de la fin de l'enquête préliminaire (article 415 bis du même code), n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription. En motivant cette décision, le juge a souligné que le fait que manquent dans la liste figurant à l'article 160 du code pénal des actes tels que la demande de jugement immédiat ou la demande tendant à ce que soit rendue l'ordonnance de condamnation pénale (decreto penale di condanna) « suscite la perplexité » , tout en observant que, bien qu'il ait modifié le code après l'entrée en vigueur de celui-ci, le législateur n'en a pas amendé l'article 160, autre preuve du caractère limitatif de la liste qu'il contient.

• Assimilation de certains faits aux actes limitativement énumérés par l'article 160 du code pénal comme interruptifs de prescription

La Cour de cassation italienne assimile, eu égard à leur nature, certains actes à ceux qui figurent dans la liste précitée.

Déclarations spontanées

Constatant que les dispositions du code pénal 54 ( * ) assimilent les déclarations spontanées formulées par une personne poursuivie mise en mesure de se défendre au résultat d'un interrogatoire (articles 64 et 65 précités), la Cour de cassation italienne a estimé que ces déclarations ont pour effet d'interrompre la prescription au même titre que celui-ci, sous réserve qu'elles soient faites à l'autorité judiciaire (ministère public ou juge du siège et non pas à la police judiciaire) et à la suite de la contestation du fait qui motive la procédure 55 ( * ) .

La Cour a jugé que, compte tenu de la nécessité de permettre à la personne interrogée d'exposer sa défense, « les actes interruptifs indiqués à l'article 160 du code pénal se caractérisent précisément par le fait qu'ils expriment, de la part des organes de l'État, la volonté d'exercer le droit de punir lié à un fait constitutif d'un délit ou d'un crime (reato) bien identifié porté à la connaissance de la personne poursuivie (incolpato) » en tirant que « la faculté [ouverte à la personne interrogée] de contester constitue un élément intangible (indefettibile) de l'interrogatoire [...] » 56 ( * ) , à la différence de la simple délivrance spontanée d'informations.

Ordonnance rendue à la suite de l'opposition à une ordonnance de caractère pénal

La Cour a estimé qu'une ordonnance rendue à la suite de l'opposition à une ordonnance de caractère pénal appartient à la catégorie des ordonnances relatives au « jugement immédiat » qui interrompent la prescription 57 ( * ) .

Ordonnance de citation au jugement en appel

Du fait du caractère général de la référence à l'ordonnance de « citation pour jugement », la Cour a estimé que l'ordonnance de citation au jugement en appel constituait aussi un acte interruptif de prescription.

2. Les dispositions particulières résultant d'autres textes

Deux textes distincts du code pénal dans la rédaction qui résulte de l'amendement opéré par le décret législatif n° 271 du 28 juillet 1989 précité ont complété la liste dressée à l'article 160 de ce code. Il s'agit :

- du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000 relatif au nouveau régime des crimes et délits en matière d'impôt sur le revenu et sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 9 de la loi n° 205 du 25 juin 1999 ;

- et du décret législatif n° 274 du 28 août 2000 portant dispositions sur la compétence pénale du juge de paix en vertu de l'article 14 de la loi n° 468 du 24 novembre 1999.

Le premier de ces textes dispose que le cours de la prescription pour les délits et crimes (reato) prévus en matière d'impôt sur le revenu et sur la valeur ajoutée est interrompu tant par les actes visés à l'article 160 du code pénal, que par le procès-verbal de constatation ou l'acte qui atteste de ces violations.

Le second texte précise qu'interrompent le cours de la prescription pour les délits (reato) qui relèvent de la compétence du juge de paix, d'une part les actes visés à l'article 160 du code pénal, d'autre part l'acte par lequel la police judiciaire enjoint à une personne de se présenter devant un juge (citazione a giudizio) et l'ordonnance de convocation des parties rédigée par le juge de paix dans les affaires pour lesquelles le même décret législatif lui donne compétence.

ROYAUME-UNI

Le régime général de la prescription pénale est envisagé par le droit de common law en vigueur au Royaume-Uni dans des termes qui se distinguent nettement des normes applicables dans les pays de tradition romano-germanique évoqués dans la présente étude.

L'analyse de ce régime permet de distinguer :

- un principe général d'imprescriptibilité ;

- des exceptions qui le tempèrent afin d'éviter l'insécurité juridique ;

- et enfin l'existence de quelques règles de procédure pénale permettant au juge de déterminer les délais de prescription de l'action publique à la lumière des circonstances de l'espèce.

1. La règle générale d'imprescriptibilité

Le principe selon lequel temps n'arrête pas la Couronne (nullum tempus occurit regi) prévaut en Common law de sorte que, au moins en théorie, des poursuites pénales peuvent être indéfiniment engagées 58 ( * ) .

Cette règle générale d'imprescriptibilité s'applique notamment aux « infractions » les plus graves (indictable offences) , de sorte qu'« il n'y a pas de délai général, et à moins qu'il s'agisse d'une infraction à laquelle une loi attache un délai spécifique, une poursuite peut être déclenchée, théoriquement n'importe quand après commission de l'infraction » 59 ( * ) .

Le principe qui prévaut est donc l'absence de délai de prescription, lequel supporte quelques exceptions en vertu desquelles un tel délai de prescription est expressément prévu pour certaines infractions douanières se prescrivant par trois ans 60 ( * ) .

2. L'exception : les summary offences

Dans le système de common law britannique, une infraction susceptible d'être punie sur le fondement d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire (summary offence) constitue la moins grave des deux catégories d'infractions criminelles.

Cette infraction est jugée par la Magistrates' Court , régie par le Magistrates' Court act , dont l'article 127 dispose « qu'une Magistrates' Court ne doit pas recevoir (hear) une plainte, à moins que l'accusation n'ait été formulée ou la plainte déposée dans les six mois à compter du moment où l'infraction a été commise, ou l'objet de la plainte est né » 61 ( * ) .

De ce fait, au Royaume-Uni, pour les délits les moins graves, la procédure doit commencer au plus tard six mois après la commission de l'infraction, faute de quoi la prescription s'applique.

Le Magistrates' Cour act n'évoque pas de cas d'interruption de ce délai.

3. L'appréciation par le juge des délais de prescription de l'action publique à la lumière des circonstances de l'espèce

Le droit britannique reconnaît au juge une marge de manoeuvre propre, lui permettant d'apprécier le délai de prescription in concreto sans que celui-ci ne soit enfermé dans des règles écrites.

Pour pallier l'atteinte à la sécurité juridique et le risque qu'une infraction constatée ne soit pas punie, le droit de common law permet la requalification des faits par le juge et reconnaît la validité de la théorie de l' abuse of process .

• La requalification des faits par le juge

Le juge peut requalifier des faits en une autre infraction non soumise à un délai de prescription.

Cette hypothèse a été rappelée dans l'arrêt de la Chambre criminelle de la Court of Appeal rendu en 2003 62 ( * ) . Des commentateurs estiment que « le fait que le Parlement avait institué un délai de prescription en matière de poursuites en vertu de l'article six n'empêchait pas un procureur de considérer que, dans des circonstances particulières, un procès équitable était possible et qu'il était légitime (conducive to justice) d'invoquer un chef d'accusation (bring a charge) différent non soumis à un tel délai de prescription » 63 ( * ) .

• La théorie de l'abus de procédure (abuse of process)

Selon la théorie de l' abuse of process, un tribunal anglais saisi d'une affaire pénale peut et doit faire cesser une poursuite qu'il l'estime abusive.

En 1964, en effet, la Chambre des Lords a retenu l'idée que les tribunaux exercent par nature un pouvoir destiné à prévenir tout abus de procédure : les magistrats ont la faculté de mettre fin à une procédure lorsqu'ils constatent un abus. Lord Morris of Borth-y-Gest notait, à ce titre, dans un arrêt relatif à l' abuse of process : « Il ne fait aucun doute que le tribunal qui est doté d'une compétence particulière dispose de pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'agir efficacement à cette fin. Je les considère comme des pouvoirs inhérents à sa compétence » 64 ( * ) .

La théorie de l' abuse of process a été réaffirmée par la Chambre des Lords en 1977, avant que ne se développe son application. Lord Salmon rappela à cette occasion tant le caractère exceptionnel du recours à cette théorie que les pouvoirs du juge en la matière : « le juge n'a le pouvoir d'intervenir que si l'accusation aboutit à un abus de procédure de la cour et est oppressive et vexatoire » 65 ( * ) .

Une juridiction peut donc mettre un terme, sur le fondement de l' abuse of process , à une procédure lorsque :

- un procès équitable ne peut être garanti ;

- l'accusation a fait un mauvais usage d'une procédure (misuse of process) 66 ( * ) .

Pour la Court of Appeal britannique l'abuse of process demeure, en matière de délais, exceptionnel 67 ( * ) . En tout état de cause, aucun retard dans la procédure n'est imputable aux autorités chargées des poursuites. La question des délais montre la souplesse dont disposent les juges britanniques : aucun délai n'est en lui-même constitutif d'un abuse of process . Celui-ci ne dépendra que des circonstances de l'espèce.

Permettant de traiter, en l'absence de prescription, les problèmes posés par la longueur des délais entre infraction et procès, l' abuse of process s'applique également aux situations dans lesquelles « une investigation policière ou une poursuite est déclenchée en temps normal mais traîne d'une façon nuisible aux intérêts de la défense 68 ( * ) ». Dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Court of Appeal en 2001, Lord Bingham of Cornhill observait à ce titre que « Si le tribunal était convaincu, devant un procès imminent, que l'accusation avait été responsable (guilty) d'un retard important de nature à causer un préjudice grave à l'accusé, au point qu'aucun procès équitable ne pourrait avoir lieu, ou si les autorités étaient réputées avoir agi de manière à rendre tout procès inéquitable pour le défendeur dans ces circonstances, la poursuite de la procédure serait considérée comme abusive » 69 ( * ) .

L'appréciation de la longueur du temps écoulé est spécifique en matière d'infractions sexuelles sur mineurs, domaine où le recours à l' abuse of process s'avère encore plus exceptionnel, les juges précisant dans une affaire que, s'il est important que justice soit rendue à la victime et à l'accusation, il est encore plus important que le défendeur ne subisse pas une injustice de sorte que « si des personnes coupables peuvent demeurer impunies, des innocents ne seront pas condamnées à tort » 70 ( * ) .

Le système britannique conjugue par conséquent la quasi-absence de dispositions légales relatives au délai de prescription et la reconnaissance d'une marge de manoeuvre, limitée, au juge pour déterminer ces délais « au cas par cas ».

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Strafgesetzbuch

code pénal

Entwurf eines Strafgesetzbuch

projet de loi relatif au code pénal

• Autres documents

Drucksache 2150, Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, p. 242-243.

document parlementaire 2150, Bundestag, 3 ème législature, p. 242-243

ESPAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Vigente hasta el 24 de noviembre de 1996)

n° 10 du 23 novembre 1995, relative au code pénal (en vigueur jusqu'au 24 novembre 1996)

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

loi organique n° 5 du 22 juin 2010, modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995, relative au code pénal

• Autres documents

José Manuel Chozas Alonso , « Cuándo se interrumpe la prescripción en el ámbito procesal penal ? (un nuevo enfrentiamiento entre el tribunal constitucional y el tribunal supremo » dans Foro, Nueva época , n° 2/2005, p. 201-248

[...] « Quand s'interrompt la prescription dans le cadre du procès pénal. Un nouveau conflit de jurisprudence entre le tribunal constitutionnel et le tribunal suprême » [...]

FRANCE

• Textes législatifs et règlementaires

Code de Procédure pénale

• Jurisprudence

Cass., crim., 9 mai 1936, DH 1936.333

Cass., crim., 7 avril 1992, Bull n°39

Cass., crim., 23 mars 1994, Bull n°113

Cass., crim., 29 avril 1997, H, jurisdata n°1997-002615

Cass., crim., 16 octobre 2002, jurisdata n°2002-016671

Cass., crim, 1er octobre 2003, Bull n°178

Cass., crim., 10 février 2004, Bull n°36

Cass., crim., 3 juin 2004, n°03-80.593

Cass., crim., 11 juillet 2012, n°11-87.583

• Autres documents

Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli, Richard Yung, sénateurs, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », Rapport d'information n°338, Sénat, 20 juin 2007

Rapport de MM. Alain Tourret et Georges Fenech, députés, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et de la mission d'information sur « la prescription en matière pénale », rapport d'information n°2778, Assemblée nationale, 20 mai 2015

J-P. Doucet Dictionnaire de droit criminel http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire

Maud Léna « Interruption de la prescription de l'action publique » dans Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale - Dalloz

S. Guinchard, J. Buisson Procédure pénale , 10 e éd. Lexis Nexis, 2014, p. 815-820

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Codice penale

code pénal

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

décret législatif n° 274 du 10 mars 2000, nouveau régime des crimes et délits en matière d'impôt sur le revenu et sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 9 de la loi n° 205 du 25 juin 1999

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468

décret législatif n° 274 du 28 août 2000, dispositions sur la compétence pénale du juge de paix, en vertu de l'article 14 de la loi n° 468 du 24 novembre 1999

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs et règlementaires

Magistrates' Court act

loi sur la Magistrates' Court

• Jurisprudence

House of Lords , april 21, 1964, Connelly v. DPP

House of Lords , may 19, 1976, DPP v. Humphry

Attorney General's Reference No. 1 of 1990, 1992, QB 630

Court of appeal (crim div), february 6, 1996 R v. King

Attorney General's Reference No. 2 of 2001

Cr. App. R. 8, 2003

Court of appeal (crim div), february 11, 2003, Rv.B

• Autres documents

A. Mason, « Should there be a «statute of limitations» for criminal offences » dans Sollicitors Journal, 21 août 2015

[...] « doit-il y avoir une loi sur la prescription des infractions criminelles ? » [...]

A. Mihman, Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale », Paris, L'Harmattan , 2008, p. 439 à 450

J. R Spencer, « La célérité de la procédure pénale en Angleterre » dans Revue internationale de droit pénal , vol. 66 (1995), p. 427.


* 30 Sur ces délais, voir l'étude du Bureau du droit comparé du service des Affaires européennes et internationales du ministère de la Justice publiée en annexe 1 au rapport d'information n° 2778, présenté par MM. Alain Tourret et Georges Fenech, députés.

* 31 Maud Léna, « Interruption de la prescription de l'action publique » - Répertoire de droit pénal et de procédure pénale - Dalloz.

* 32 Cass. crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333 : l'arrêt n'a pu être consulté dans sa version originale. Cette référence est tirée du Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois du Sénat, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent , déposé le 20 juin 2007.

* 33 S. Guinchard, J. Buisson Procédure Pénale , 10 e éd., Lexis Nexis, 2014, p. 815.

* 34 Cass. crim. 11 juillet 2012, n° 11-87.583 : « Attendu qu'une plainte adressée au Procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ».

* 35 S. Guinchard, J. Buisson, Procédure Pénale ; op . cit ., p. 820.

* 36 J. Pradel, Procédure pénale , Cujas référence, cité par Jean-Paul Doucet, Dictionnaire de droit criminel , édition 2015, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire).

* 37 S. Guinchard et J. Buisson, op . cit . p. 820.

* 38 La recherche n'a pas été effectuée sur la jurisprudence allemande.

* 39 Aux termes de l'article 211(2) du code pénal allemand, est meurtrier celui qui tue une personne : avec l'envie de tuer, pour satisfaire son instinct sexuel, par cupidité ou pour d'autres vils motifs ; de manière perfide, violente ou avec des moyens dangereux, pour permettre la commission d'un autre délit ou pour le couvrir.

* 40 « Frühere Entwürfe haben die Unterbrechung der Frist bei der Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung (§§ 68, 72 StGB) beseitigt und sie durch die Einrichtung der richterlichen Fristverlängerung sowie durch eine Vorschrift über das Ruhen der Verjährung für die Zeit der Rechtshängigkeit ersetzt. Der Entwurf 1930 verzichtete bei Beseitigung der Unterbrechung auch auf die Möglichkeit der Verlängerung der Fristen durch das Gericht. Maßgebend für diese Regelung in den früheren Entwürfen war die Erwägung, daß eine Reform die Mißhelligkeiten, die nach geltendem Recht im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Frist auftreten, vermeiden müsse. Die Wirkung der Unterbrechung der Verjährung sei kraft Gesetzes mit gewissen Handlungen des Richters oder der Vollstreckungsbehörde verbunden, die an sich anderen Zwecken dienen. Infolgedessen werde die Verjährung häufig auch dann unterbrochen, wenn der Aufschub ihres Ablaufs nicht geboten und auch nicht beabsichtigt sei. Wenn nach geltendem Recht die Unterbrechung die einzige Möglichkeit sei, den Ablauf der Verjährung hinauszuschieben, so ergebe sich auf der anderen Seite der unbefriedigende Zustand, daß, um Aufschub zu erreichen, immer eine richterliche Untersuchungshandlung oder eine Vollstreckungshandlung vorgenommen werden müsse, auch wenn dazu nach der sonstigen Lage des Verfahrens kein Bedürfnis vorliege. Besonders bedenklich sei es, daß die Verjährung beliebig oft unterbrochen werden könne, weil es dadurch im Widerspruch mit dem Grundgedanken der Verjährung ermöglicht werde, eine Straftat oder eine Strafe der Verjährung überhaupt zu entziehen.

Diese Bedenken gegen die §§ 68 und 72 StGB sind zutreffend. Gleichwohl behält der Entwurf die Unterbrechung bei der Verfolgungsverjährung im Grundsatz bei. Es ist zweifelhaft, ob eine Vorschrift über das Ruhen der Verjährung während der Zeit der Rechtshängigkeit dem praktischen Bedürfnis, das die Unterbrechung bei der Verfolgungsverjährung erfüllt, allein zu genügen vermag, zumal wenn es erforderlich erscheint, das Ruhen zeitlich zu begrenzen. Andererseits erweckt die Einrichtung der Fristverlängerung durch das Gericht nach dem Vorbild früherer Entwürfe Bedenken. Es steht im Widerspruch mit dem gerade nicht auf die Besonderheiten des Einzelfalles abgestellten Grundgedanken der Verjährung, sie nach dem Vorbild der Entwürfe 1925 und 1927 immer dann zuzulassen, wenn es die besonderen Umstände des Falles gebieten". Andererseits ist es nicht möglich, ihre Voraussetzungen so zu beschreiben, daß sowohl dem praktischen Bedürfnis einer Hinausschiebung des Fristablaufs in gewissen Fällen und zugleich der Forderung nach Rechtssicherheit Genüge getan ist. Der Entwurf glaubt deshalb auf die Einrichtung der Unterbrechung bei der Verfolgungsverjährung nicht verzichten zu können, beseitigt jedoch im wesentlichen die Mängel des geltenden Rechtes dadurch, daß die Handlungen, die die Unterbrechung bewirken, im einzelnen und abschließend aufgezählt sind. (...) Bei der Vollstreckungsverjährung ist die Unterbrechung entbehrlich ». Drucksache 2150, Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, 3 novembre 1960, p. 242-243.

* 41 Le site IATE propose de traduire Strafbefehl par « mandat de répression ».

* 42 « La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena . »

* 43 José Manuel Chozas Alonso « Cuándo se interrumpe la prescipción en el ámbito procesal penal ? (un nuevo enfrentiamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo » dans Foro, Nueva Época , n° 2/2005, p. 203.

* 44 Idem, p. 205.

* 45 « 2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

2. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1., la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho. »

* 46 Tribunal Supremo , Sala 2 a , de lo Penal , 8 février 1995.

* 47 Voir par exemple, sur ce point, les observations du manuel de droit pénal de José Luis Diez Ripollès, Derecho penal español. Parte general , Valence, Tirant lo Blanch, 2016 4 p. 842-843, qui estime qu'eu égard au fondement de la prescription, une définition restrictive de la notion de procédure est préférable.

* 48 J. M. Chozas Alonso « Cuándo se interrumpe la prescipción en el ámbito procesal penal ? (un nuevo enfrentiamiento entre el tribunal constitucional y el tribunal supremo » art. cit., p. 207.

* 49 Decreto legislativo 28 luglio 1989 , n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation. L'article 160 du code pénal a été modifié par l'article 239 de ce texte.

* 50 Cassazione penale , sez. unite , 22 février 2007, n° 21 833.

* 51 Idem.

* 52 Cassazione penale , sez. unite , 22 février 2007, n° 21 833.

* 53 Cassazione penale , sez. unite , 22 février 2007, n° 21833.

* 54 Article 374.

* 55 Cass . n° 5838/2014 .

* 56 Idem , citant les décisions, Sez . 1, n° 39352 du 31 octobre 2002, Sarno et Sez . 5, n° 6 054 du 22 avril 1997, Greco.

* 57 Ces éléments, comme les suivants, ont été recueillis sur le site http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-vi/capo-i/art160.html. Le texte des décisions n'a pas pu être consulté.

* 58 Adrian Mason, « Should there be a « statute of limitations' for criminal offences ? » dans Sollicitors Journal, 21 août 2015.

* 59 J. R Spencer « La célérité de la procédure pénale en Angleterre » dans Revue internationale de droit pénal , 66 (1995), p. 427 .

* 60 A. Mihman, « Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale » , Paris, L'Harmattan, 2008, p. 439.

* 61 Magistrates' Court Act, 1980, article 127.

* 62 Cr. App. R. 8, 2003. L'arrêt n'a pu être consulté dans sa version originale, cette référence est tirée de A. Mihman, « Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale », op. cit. , p. 440.

* 63 Observations de C. Barsby et J. C. Smith citées par « Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale » op. cit. , p. 440.

* 64 House of Lords, april 21, 1964, Connelly v. DPP, (1964) 48 Cr. App. R. 183.

* 65 House of Lords, May 19, 1976, DPP v. Humphrys, (1977) 63 Cr. App. R. 95.

* 66 A. Mihnan, op. cit . p. 443.

* 67 Court of Appeal (Crim Div), February 6, 1996, R v. King, [1997] Crim. LR, 298-299.

* 68 Attorney General's Reference No. 1 of 1990, 1992, QB 630 . L'arrêt n'a pu être consulté dans sa version originale, cette référence est issue de « La célérité de la procédure pénale en Angleterre », art. cit . p. 429.

* 69 Judgments - Attorney General's Reference No 2 of 2001 (On Appeal from the Court of Appeal (Criminal Division)).

* 70 CA (Crim Div), February 11, 2003, Rv. B : L'arrêt n'a pu être obtenu dans sa version originale cette référence est citée par A. Mihman, op. cit ., p. 447.

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