Rapport n° 636 (2015-2016) de M. François-Noël BUFFET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 mai 2016

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N° 636

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mai 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant réforme de la prescription en matière pénale ,

Par M. François-Noël BUFFET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2931 , 3540 et T.A. 690

Sénat :

461 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 25 mai 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas , président, puis de M. François Pillet , vice-président, la commission des lois a examiné le rapport de M. François-Noël Buffet , sur la proposition de loi n° 637 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale.

Après avoir présenté les enjeux de la proposition de loi, le rapporteur a regretté les très courts délais d'examen de ce texte, imposés par le Gouvernement, alors même que ses implications sur l'organisation de notre société sont fortes. La commission a également déploré l'absence d'une étude d'impact permettant d'évaluer les conséquences de cette réforme, notamment sur la charge et l'organisation des juridictions.

Plusieurs membres de la commission ont également souligné la nécessité d'une réflexion approfondie sur les fondements de la prescription et leurs évolutions afin de déterminer si celles-ci peuvent justifier une évolution des délais.

Tout en marquant son attachement au principe même d'une prescription des infractions, la commission a souhaité que soit menée une réflexion sur les évolutions souhaitables du régime de prescription. Elle s'est notamment particulièrement interrogée sur le régime de prescription applicable aux crimes sexuels commis contre les mineurs.

Enfin, plusieurs membres de la commission ont estimé que le texte adopté par les députés présentait encore trop d'incertitudes juridiques et apparaissait, par certains aspects, incomplet. La commission a alors souhaité un délai supplémentaire pour, dans une démarche constructive, apporter les précisions nécessaires. Elle a aussi entendu écarter tout risque d'imprescriptibilité de fait, qui pourrait naître de l'allongement de la liste des actes interruptifs, de la consécration législative des reports du point de départ des délais de prescription pour les infractions dites « astucieuses » et de la consécration légale d'une cause générale de suspension de la prescription.

C'est pourquoi, à l'issue d'un débat nourri, votre commission a conclu à la nécessité d'approfondir sa réflexion sur ces questions, notamment à la lumière de l'étude de législation comparée demandée par MM. François-Noël Buffet et François Pillet.

À l'issue de ses travaux, votre commission a décidé de déposer une motion tendant au renvoi en commission de la proposition de loi.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est saisie de l'examen de la proposition de loi n° 461 (2015-2016) de MM. Alain Tourret et Georges Fenech, adoptée par l'Assemblée nationale le 10 mars 2016.

La prescription est à la fois une cause d'extinction de l'action publique par l'effet de l'écoulement d'un certain temps depuis le jour de la commission de l'infraction et un mode d'extinction des peines inexécutées à l'issue d'un certain délai intervenu après une décision de condamnation.

À l'exception des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles dans la législation française depuis 1964 1 ( * ) , la prescription de l'action publique est susceptible de s'appliquer à toutes les infractions. Cette extinction de l'action publique connaît plusieurs justifications. Il vise notamment à constater la disparition du trouble à l'ordre public, progressivement apaisé par l'effet du temps selon cette formule d'Avicenne « le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine ; alors le passé est comme s'il n'eut jamais existé ».

La prescription se justifie également en raison du risque élevé d'erreurs judiciaires qui grandit avec le dépérissement des preuves de culpabilité mais aussi d'innocence. Elle est également nécessaire pour garantir un sens à la peine : une peine intervenant cinquante ans après les faits est-elle encore juste et utile ? Elle se justifie par ailleurs au regard du droit au procès équitable, qui favorise le jugement des auteurs d'infractions dans un délai raisonnable et exige une bonne administration de la preuve.

La prescription demeure la sanction de l'inertie, de la carence ou de la négligence de la société à exercer l'action publique puisque « tout temps mort », selon Mme Dominique-Noëlle Commaret, avocat général à la Cour de cassation, « laisse présumer le désintérêt de la victime ou du ministère public et leur renoncement, dans un système marqué par le principe d'opportunité des poursuites 2 ( * ) ». Ce principe suppose néanmoins que le délai de prescription ne court qu'à partir du moment où la société pouvait agir.

« Protectrice du genre humain introduite pour l'utilité publique 3 ( * ) » , la prescription est enfin une limite posée par le législateur, une limite aux revendications et aux besoins de justice pénale exprimées par la société, qui rappelle que le procès pénal n'est pas l'unique moyen de rétablir la paix sociale.

I. UN DROIT DE LA PRESCRIPTION PÉNALE DEVENU ILLISIBLE QUI APPELLE UNE RÉFORME D'ENSEMBLE

Actuellement, le délai de prescription de l'action publique est en principe de dix ans pour les crimes (article 7 du code de procédure pénale), de trois ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale) et d'un an pour les contraventions (article 9 du code de procédure pénale).

Ces délais connaissent néanmoins de nombreuses exceptions.

En matière délictuelle, certains délits sont prescrits dans un délai inférieur, à l'instar de certaines infractions au code électoral qui se prescrivent par six mois 4 ( * ) , de la plupart des délits de presse qui se prescrivent par trois mois 5 ( * ) , ou encore du délit de discrédit sur une décision juridictionnelle 6 ( * ) qui se prescrit par trois mois.

Certains délits et crimes se prescrivent également selon des délais allongés, à l'instar des infractions à la législation sur les stupéfiants 7 ( * ) , des infractions terroristes 8 ( * ) , de certains crimes et délits commis contre les mineurs ou encore des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif 9 ( * ) .

En sus de ces exceptions, la Cour de cassation a développé une jurisprudence abondante afin de permettre la poursuite d'infractions dans certaines hypothèses où la stricte application des règles de procédure pénale ne le permettait pas.

Elle a ainsi considéré que pour les infractions « clandestines » (ou occultes) par nature, ou lorsque l'infraction s'accompagne de manoeuvres de dissimulation, le point de départ devait être fixé au jour où le délit est apparu et aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Les interventions législatives multiples sur la prescription ainsi que les initiatives de la jurisprudence ont fait de la question de la prescription de l'action publique un domaine si complexe et mouvant qu'il en est désormais dépourvu d'unité et régulièrement contesté au regard du principe de sécurité juridique 10 ( * ) .

De nombreuses initiatives ont proposé une réforme cohérente du régime des prescriptions. En 2007, le rapport d'information de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et de nos collègues Hugues Portelli et Richard Yung sur le régime des prescriptions civiles et pénales proposait une réforme cohérente des prescriptions 11 ( * ) . En 2008, la commission « Coulon » avait proposé de fixer le point de départ du délai de prescription de façon intangible tout en allongeant corrélativement le délai de prescription 12 ( * ) .

La présente proposition de loi s'inspire des conclusions de la mission d'information sur la prescription pénale créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale et confiée à MM. Georges Fenech et Alain Tourret.

Celle-ci constatait que « la grande loi de l'oubli » est de plus en plus remise en cause par la société de plus en plus intolérante à la prescription, perçue comme une incitation à l'impunité. De plus, les progrès dans la conservation des preuves scientifiques permettent l'examen d'affaires de nombreuses années après les faits, examen facilité par l'allongement de l'espérance de vie.

Afin de répondre « aux nouvelles attentes de la société », et pour une plus grande sécurité juridique, la présente proposition de loi propose un allongement significatif des délais de prescription de l'action publique de droit commun (vingt et six ans au lieu de dix et trois ans pour les crimes et délits), l'inscription dans la loi des jurisprudences relatives aux reports du point de départ de la prescription et celle relative à la suspension du délai. Elle précise également les actes interruptifs de la prescription. Elle prévoit par ailleurs l'imprescriptibilité des crimes de guerre connexes aux crimes contre l'humanité.

II. LA PROPOSITION DE LOI : ALLONGER LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION POUR UNE PLUS LARGE RÉPRESSION DES INFRACTIONS

A. L'ALLONGEMENT DES DURÉES DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

1. L'allongement des délais de prescription de droit commun

Afin de faciliter la répression des infractions, le texte transmis par l'Assemblée nationale propose le doublement des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle. Cet allongement se justifie selon eux, notamment au regard des délais retenus par nos voisins européens et afin de répondre aux attentes de la société, souvent traduites par les avancées jurisprudentielles de la Cour de cassation.

Le rapport sénatorial « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 13 ( * ) recommandait également un allongement des délais de prescription, tout en retenant un délai de cinq ans pour les délits et vingt ans pour les crimes.

Si l'Assemblée nationale a voté la prescription de l'action publique des délits par six ans, elle a néanmoins conservé deux délais réduits pour le délit de discrédit à l'encontre d'une décision de justice (3 mois) et du délit d'apologie du terrorisme (3 ans). Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence du maintien du délit de discrédit porté à une décision de justice dans le code pénal alors que l'action publique se prescrit par trois mois révolus et que sa définition à l'article 434-25 du code pénal renvoie aux « dispositions particulières des lois [de la presse écrite ou audiovisuelle] ». Il s'est également interrogé sur la pertinence de prévoir un délai dérogatoire aux délits de droit commun pour les faits d'apologie du terrorisme.

L'Assemblée nationale a, en revanche, maintenu le délai de prescription des contraventions à un an. Toutefois, lors de ses auditions, il a été précisé à votre rapporteur les difficultés qui peuvent se poser pour la poursuite des contraventions de cinquième classe, à l'instar des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours qui nécessitent peu d'actes d'enquête et donc d'actes interruptifs de la prescription.

2. La question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre

Dans sa version initiale, la proposition de loi déposée par nos collègues députés prévoyait, à l'instar du régime juridique applicable aux crimes contre l'humanité, de rendre imprescriptible l'action publique des crimes de guerre, lesquels se caractérisent actuellement, en vertu du droit en vigueur, par un régime de prescription allongée à trente ans.

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, les députés ont adopté trois amendements identiques, respectivement déposés par le rapporteur, le Gouvernement et M. George Fenech, afin de redéfinir le champ de cette règle spéciale de prescription.

Les crimes et délits de guerre en droit français

C'est dans le prolongement de la signature, le 17 juillet 1998, puis de la ratification le 9 juin 2000, de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale (CPI) qu'a été redéfini en droit interne le champ des crimes et délits de guerre par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale.

Les crimes et délits de guerre font désormais l'objet d'un livre IV bis dans le code pénal qui trouve à s'appliquer à de nombreuses infractions commises contre des biens ou des personnes (articles 461-2 à 461-31) « lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés ».

Si l'article 29 du statut de la CPI prévoit que les infractions relevant de la compétence de la Cour sont imprescriptibles, la convention n'impose pas pour autant aux États parties de prévoir une telle règle dans leur droit interne. À l'occasion de l'adaptation de notre droit pénal pour tenir compte de cette ratification, le législateur, soucieux de maintenir le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité et de la réserver aux seuls crimes contre l'humanité, avait ainsi décidé d'un régime de prescription (action publique et peines) allongé à trente ans pour les crimes de guerre et à vingt ans pour les délits de guerre.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale s'est en effet déclaré sensible à la nécessité de maintenir la spécificité des crimes contre l'humanité, qui font seuls l'objet d'une imprescriptibilité en droit français. Comme l'avait souligné M. Robert Badinter en 1996, lors de l'examen par le Sénat d'un projet de loi relatif au renforcement de la répression du terrorisme, « l'imprescriptibilité doit demeurer tout à fait exceptionnelle : elle doit être limitée aux crimes contre l'humanité et ne saurait être étendue, (...) dans une sorte de mouvement émotionnel ».

Après avoir rappelé que l'imprescriptibilité des crimes de guerre n'était juridiquement imposée ni par le statut de la CPI, ni par aucun engagement international de la France, et qu'elle ne constituait pas une condition pour que la France coopère avec la CPI, le Gouvernement a pour sa part fait valoir qu'une telle imprescriptibilité :

« - risquerait de banaliser le crime de génocide et les crimes contre l'humanité en rompant le caractère absolument exceptionnel de l'imprescriptibilité ;

« - mettrait les militaires français dans une situation juridiquement inégale, leurs ennemis étant davantage susceptibles d'être poursuivis pour des crimes terroristes restés prescriptibles que pour des crimes de guerre difficiles à prouver ;

« - accroîtrait la tentation de certains acteurs politiques, visible aujourd'hui, de contraindre la souveraineté française et son action diplomatique et stratégique par l'arme de l'action judiciaire ;

« - se heurterait à la difficulté pour le juge national d'apprécier, des décennies après les faits, les éléments matériels de l'infraction qui reposent notamment sur une distinction entre objectifs militaires et objets civils dont les conflits modernes, et notamment celui qui oppose la France et la coalition à laquelle elle participe à Daech, montrent à quel point elle est délicate » 14 ( * ) .

B. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE D'AVANCÉES JURISPRUDENTIELLES

1. La consécration législative du report du point de départ pour les infractions dissimulées ou occultes

L'article premier de la proposition de loi propose également d'inscrire dans la loi les solutions jurisprudentielles dégagées contra legem, en contradiction flagrante avec l'article 7 du code de procédure pénale, par la Cour de cassation pour les infractions dites « astucieuses ».

Dès 1935, la Cour de cassation a esquissé sa jurisprudence relative aux infractions dissimulées par des manoeuvres caractérisées en retenant pour l'abus de confiance que « la dissimulation des agissements marquant le moment de la violation du contrat servant de base à la poursuite retarde le point de départ de la prescription jusqu' au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté 15 ( * ) ». Elle l'a étendu en 1967 aux abus de biens sociaux où le point de départ est reporté à la date à laquelle les agissements délictueux ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique 16 ( * ) .

La Cour de cassation admet également le report du point du départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique pour les infractions occultes par nature, ou clandestines. Ne s'assimilant pas à la discrétion de l'auteur, la clandestinité doit être un élément constitutif de l'infraction elle-même à l'instar du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de mise en mémoire de données informatives sans le consentement de l'intéressé 17 ( * ) , de tromperie 18 ( * ) ou encore de dissimulation d'enfant 19 ( * ) .

Cette disposition est cohérente avec la recommandation n° 5 du rapport « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 20 ( * ) . Ce dernier recommandait également, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir à compter de la commission des faits « afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions ».

Enfin, l'article premier de la proposition de loi a pour effet de supprimer une disposition, actuellement au dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, relative aux infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables. Introduite par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), cette disposition prévoit que le point de départ de certaines infractions (tel le vol aggravé ou l'escroquerie aggravée) commises sur une personne vulnérable « du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse » est reporté au jour où l'infraction « apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».

Cette disposition unanimement critiquée, puisque laissant à la victime un droit subjectif de déterminer le moment d'agir, a, en réalité, contribué à renforcer l'insécurité juridique de ces dispositions dont l'application est quasi-impossible.

2. Un élargissement des actes interruptifs de la prescription

La prescription sanctionnant l'inaction des parties poursuivantes, leurs actes ont dès lors pour effet d'interrompre la prescription. Les actes interruptifs ont pour effet « l'anéantissement rétroactif du délai ayant déjà couru par l'effet d'un évènement de la procédure marquant le point de départ d'un nouveau délai 21 ( * ) ».

En vertu des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite , vis-à-vis de tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction, connus ou inconnus. En raison du laconisme du code de procédure pénale qui n'énumère pas ces actes interruptifs, la Cour de cassation a développé une interprétation jurisprudentielle extensive de ces derniers parfois au-delà de la lettre du code de procédure pénale selon lequel un acte n'est interruptif que s'il manifeste une volonté d'exercice de l'action publique et de répression des infractions. La Cour de cassation a néanmoins refusé cette qualification aux actes purement administratifs ou irréguliers.

Les actes interruptifs reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation


• Interrompent le cours de la prescription de l'action publique « tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions de la loi pénale » 22 ( * ) , qu'ils s'agissent :

- des actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique : citation devant une juridiction de jugement, un réquisitoire introductif, un mandement de citation transmis à un huissier ou d'un procureur général à un procureur de la République en vue de la saisine d'un huissier ) ;

- des réquisitions - ainsi que des actes accomplis aux fins d'exécution des réquisitions ;

- des instructions aux fins d'enquête adressées à un procureur de la République, à un officier de police judiciaire, à une administration ou encore une convocation envoyée à une personne en vue de l'entendre.


• Interrompent également les actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile, à l'instar d'une citation directe, d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou encore d'une constitution de partie civile par voie d'intervention.


• Interrompent les actes accomplis par les juridictions d'instruction tendant à établir la réalité d'une infraction ou à rechercher les causes de la mort, ainsi que toutes les ordonnances rendues par un juge d'instruction.


• Interrompent également les actes émanant des officiers et agents de police judiciaire ou agents spécialement habilités de l'administration, tels les procès-verbaux d'une plainte, d'une audition, relatant de recherches ou constatant une dénonciation d'infraction, ou encore la diffusion d'une fiche de recherches de renseignements.


• Interrompent enfin la prescription l'ensemble des jugements et arrêts de juridictions de jugement ainsi que l'exercice des voies de recours.

La proposition de loi vise à compléter et à clarifier la notion d'actes interruptifs puisqu'il ajoute les actes d'enquête , ce qui sécurise juridiquement les apports jurisprudentiels sur les actes d'enquête, et précise que l'ensemble des actes doivent « effectivement » concourir à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Elle inscrit également dans la loi la solution jurisprudentielle qui a conféré cet effet aux actes d'instruction ou de poursuite émanant de la personne exerçant l'action civile.

De plus, elle élargit la liste des actes interruptifs aux plaintes simples .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a également modifié, à l'initiative de son rapporteur, les effets des actes interruptifs de la prescription . Le présent article vise ainsi à consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a étendu l'effet interruptif d'actes intervenus aux infractions connexes 23 ( * ) ou indivisibles des infractions initialement visées. Par exemple, un acte d'interruption de prescription concernant une infraction A produit le même effet à l'infraction B, en dépit d'exercices différenciés de l'action publique.

Les députés ont également précisé que les actes interruptifs s'appliquaient même aux auteurs ou complices non visés par un acte de poursuite ou d'instruction.

Actuellement, tout acte interruptif efface le délai de prescription écoulé et fait courir un nouveau délai identique au délai initial. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait que tout acte interruptif ferait courir un nouveau délai de prescription égale à la moitié du délai initial, soit trois ans en matière délictuelle et dix ans en matière criminelle. Ce dispositif permettrait de sanctionner l'inaction prolongée de l'autorité judiciaire, qui traduirait dès lors l'absence de volonté manifeste de poursuivre.

3. La consécration légale d'une cause générale de suspension de la prescription

La suspension a pour effet d'arrêter temporairement le délai de prescription, qui reprend dès lors que disparaît l'obstacle qui s'opposait au cours de la prescription. Le dernier alinéa du présent article propose de consacrer au sein du code de procédure pénale un principe général de suspension du délai de prescription de l'action publique , inspiré par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il existe d'ores et déjà des causes de suspension légales , à l'instar de l'article 6 du code de procédure pénale qui prévoit la suspension de la prescription lorsque l'action publique a été déclarée éteinte par un faux, l'article 41-1 du même code le temps de la mise en oeuvre d'une mesure d'alternative aux poursuites ou encore l'article 85 du même code le temps de l'examen de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

De plus, inspirée par un adage civiliste « Contra non valentem agere non currit praescriptio », selon lequel la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut valablement agir 24 ( * ) , la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la suspension de la prescription face à des obstacles de droit tel le pourvoi en cassation en matière d'infractions de presse 25 ( * ) ou encore de l'immunité statutaire d'un parlementaire ou du Président de la République 26 ( * ) ou des obstacles de fait telle l'invasion du territoire par l'ennemi 27 ( * ) .

Plus récemment, dans un arrêt du 7 novembre 2014 de l'assemblée plénière 28 ( * ) , la Cour de cassation a considéré que la prescription de l'action publique était suspendue en cas d'obstacle insurmontable rendant les poursuites impossibles : alors que la chambre criminelle avait constaté la prescription de faits d'infanticides, l'assemblée plénière a considéré que les circonstances de la grossesse constituaient un obstacle insurmontable motivant une suspension ab initio de la prescription, puisque le délai n'avait jamais commencé à courir.

C. L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE

Par cohérence avec l'allongement de la prescription de l'action publique des délits, l'Assemblée nationale a également allongé la prescription de la peine pour les délits de 5 ans à 6 ans , tout en rassemblant au sein du même article les délais dérogatoires inchangés pour les délits terroristes, de trafic de stupéfiants, les délits relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive lorsqu'ils sont punis de 10 ans d'emprisonnement qui se prescrivent par 20 ans.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur M. Alain Tourret qui opère un renvoi du code pénal à l'article 707-1 du code de procédure pénale lequel définit les conditions d'interruption de la prescription des peines .

Les règles d'application dans le temps des lois de prescription

Les lois de prescription de l'action publique et des peines sont assimilées à des lois de procédure, immédiatement applicables. Elles s'appliquent, dès lors, même aux affaires dont les faits ont été commis antérieurement à l'infraction.

Depuis 2004, les lois de prescription des peines sont d'application immédiate, même lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver la situation du condamné.

Cependant, les lois de prescription ne s'appliquent pas aux prescriptions acquises selon l'article 112-2 du code pénal.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

En premier lieu, la commission des lois a vivement regretté les délais d'examen très courts fixés par le Gouvernement. Alors que le texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 mars, il n'a été inscrit pour la séance publique du Sénat du 2 juin que par la conférence des présidents du 11 mai 2016.

Or l'examen d'une telle réforme nécessite obligatoirement un examen approfondi, tant les implications sur l'organisation de notre société sont nombreuses.

Votre commission a estimé qu'une d'étude sur les effets des dispositions adoptées par les députés aurait été particulièrement utile. En effet, une augmentation significative des délais de prescription ne serait pas sans conséquence sur la charge et l'organisation des juridictions. Une forte charge de travail obligerait par ailleurs les juridictions, en sous-effectif récurrent, de fixer des priorités dans le traitement de leur contentieux, au risque de susciter des désillusions quant aux effets attendus de cette réforme.

Une étude d'impact apparaît d'autant plus nécessaire que, selon les statistiques transmises à votre rapporteur par la Chancellerie, environ 40 000 affaires ont été prescrites en 2014. Ces chiffres ne prennent en compte que les affaires signalées aux parquets. Or la réforme aurait non seulement pour effet de réduire significativement le nombre d'affaires potentiellement prescrites chaque année, mais également d'augmenter le nombre d'affaires qui peuvent être signalées aux parquets chaque année.

Plusieurs membres de votre commission ont également souligné la nécessité d'une réflexion approfondie sur les fondements de la prescription et leurs évolutions afin de déterminer si celles-ci peuvent justifier une évolution des délais.

Affirmant son attachement au principe même de la prescription, votre commission a souhaité être attentive à écarter tout risque d' imprescriptibilité de fait, qui pourrait naître de l'allongement de la liste des actes interruptifs, de la consécration législative des reports du point de départ des délais de prescription pour les infractions astucieuses et de la consécration légale d'une cause générale de suspension de la prescription.

Enfin, votre commission s'est interrogée sur le sort particulier à réserver à la prescription des crimes sexuels commis contre les mineurs, et sur la pertinence d'un éventuel allongement des délais.

C'est pourquoi, à l'issue d'un débat nourri, votre commission a conclu à la nécessité d'approfondir sa réflexion sur ces questions, notamment au regard de l'étude de législation comparée demandée par MM. François-Noël Buffet et François Pillet.

* *

*

À l'issue de ses travaux, votre commission a décidé de déposer une motion tendant au renvoi en commission de la proposition de loi.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

EXAMEN EN COMMISSION

_______

MERCREDI 25 MAI 2016

M. François-Noël Buffet , rapporteur . - Ce texte important nous arrive dans des conditions d'étude et d'analyse rocambolesques. Je ne cache pas mon embarras pour présenter ce rapport. J'aurais aimé consulter beaucoup plus largement. Nous avons reçu, hier, des services du Sénat l'étude de droit comparé que nous avions sollicitée avec François Pillet. Il est difficile d'en tirer des conclusions dans des délais aussi courts. Quinze jours entre l'inscription du texte et l'examen du rapport, avec une présentation en séance la semaine prochaine, ce n'est pas satisfaisant.

Ce texte est issu d'une proposition de loi de nos collègues députés Georges Fenech et Alain Tourret qui avaient au préalable mené une mission d'information sur la prescription en matière pénale. Il a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 11 mars dernier et est inscrit à l'ordre du jour du Sénat le 2 juin prochain.

Il double les délais de prescription de droit commun des crimes et des délits, en les portant respectivement à 20 ans et 6 ans. Il ne revient pas en revanche sur les dispositions relatives aux délais dérogatoires au droit commun, qu'ils soient allongés en matière d'infractions terroristes ou de trafic de stupéfiants à 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits, ou qu'ils soient abrégés en matière de presse ou en matière fiscale. Le texte ne modifie pas non plus les délais de prescription des contraventions.

Il rend imprescriptibles les crimes de guerre, actuellement soumis à un délai de prescription de l'action publique de 30 ans, mais limite cette imprescriptibilité aux crimes de guerre connexes aux crimes contre l'humanité commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Le texte modifie également les règles de computation des délais de prescription de l'action publique. Il réaffirme le principe selon lequel le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise. Il maintient le report du point de départ à la majorité des victimes pour les infractions commises sur des mineurs. S'agissant de délits commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, il supprime le dispositif qui fait courir le délai de prescription de l'action publique à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Ce dispositif allait vers l'imprescriptibilité ! D'autre part, le texte consacre la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ des délais de prescription de l'action publique en cas d'infraction occulte ou dissimulée : le délai court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Sur les modalités d'interruption de la prescription, le texte consacre les avancées jurisprudentielles développées par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 7 du code de procédure pénale. Le texte clarifie la nature et la finalité des actes susceptibles d'être interruptifs, et y intègre également dans la liste les plaintes simples adressées au procureur de la République ou à un service de police judiciaire, ce que jusqu'à présent la jurisprudence avait toujours refusé. Je souligne que l'étude du droit comparé est très instructive sur la qualification des actes susceptibles d'interrompre la prescription, notamment au regard des pratiques allemandes ou italiennes.

Sur les conditions de suspension de la prescription, le texte consacre la jurisprudence de la Cour de cassation. La prescription serait suspendue dans le cas où l'exercice des poursuites serait rendu impossible soit par un obstacle de droit, soit par un obstacle de fait insurmontable. Enfin, le texte ne s'appliquerait pas aux infractions en cours, dont la prescription est acquise, mais seulement à celles dont la prescription n'est pas acquise à ce jour.

Pourquoi augmenter les délais de prescription en matière délictuelle ou en matière criminelle ? La prescription se fonde à la fois sur le droit à l'oubli et sur la capacité que l'on a à apporter tardivement des éléments probants. Incontestablement, les évolutions techniques justifient que l'on allonge ces délais. C'est pourquoi je n'ai pas proposé de modifier les délais de prescription fixés par l'Assemblée nationale en matière de délits et de crimes. En revanche, le délai d'un an prévu pour les contraventions de cinquième classe est sans doute trop court, car certaines infractions sanctionnées dans ce cadre peuvent entraîner des incapacités de travail lourdes. La difficulté reste qu'il n'y a aucun intérêt, sinon de cohérence, à allonger le délai de prescription pour les contraventions des quatre autres classes.

En ce qui concerne les agressions et les violences sur mineurs, le délai de prescription court à compter de la date de la majorité de la victime, et il est fixé à 20 ans. Un mineur victime pourra donc agir jusqu'à l'âge de 38 ans. Certains députés souhaitaient rendre imprescriptibles les agressions commises sur des mineurs. L'Assemblée nationale a préféré s'en tenir au délai en vigueur, soit 20 ans. Nous avons auditionné deux associations et le débat reste ouvert : selon moi, il vaudrait mieux allonger le délai de prescription à 30 ans. En effet, les témoignages indiquent qu'une personne ayant été agressée sexuellement lorsqu'elle était mineure aura besoin de temps et d'un cadre familial stable pour révéler les faits. Un dossier relayé par la presse fait état d'une victime qui aurait engagé des poursuites tardivement contre son agresseur car elle le croyait mort, ce qui n'était pas le cas. Le délai de prescription était dépassé, mais sa démarche a incité d'autres victimes à porter plainte pour des faits similaires qui n'étaient pas prescrits. Parfois, c'est un élément familial qui incite la victime à engager des poursuites, des années après l'agression. Les cas sont variés mais ils montrent toujours que c'est à la suite d'un évènement ou parce qu'elles ont gagné en maturité que les victimes décident de parler. D'où la difficulté car, plus le délai est long, plus il est difficile d'apporter la preuve de l'agression.

Tout cela m'incite à vous proposer de modifier le délai de prescription en matière d'agression sexuelle sur mineur, en le portant à 30 ans, ce qui permettra aux victimes d'engager des poursuites jusqu'à l'âge de 48 ans. En effet, je considère que l'imprescriptibilité doit être réservée aux crimes contre l'humanité.

Le texte initial rendait tous les crimes de guerre imprescriptibles. Le Gouvernement s'y est fermement opposé. Un accommodement a été trouvé qui a consisté à limiter l'imprescriptibilité aux crimes guerre connexes aux crimes contre l'humanité, ce qui en réalité n'était pas nécessaire, par effet des actes interruptifs étendu aux infractions connexes. Par conséquent, je propose qu'on en reste au principe d'un délai de prescription de 30 ans pour les crimes de guerre, le droit en vigueur s'appliquant en cas d'éléments connexes aux crimes contre l'humanité.

Dans un rapport de 2007, nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung préconisaient d'établir un délai butoir pour éviter des imprescriptibilités de fait sur les infractions occultes ou dissimulées. À partir du jour où l'infraction a été commise, court un délai butoir de 10 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes pour engager l'action publique.

Pour l'organisation du code, mieux vaudrait distinguer le principe des exceptions. Le texte consacre la jurisprudence de la Cour de cassation sur les obstacles de fait ou de droit qui suspendent la prescription. Il inscrit ainsi dans la loi des principes clairs.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté la plainte pénale simple dans la liste des actes susceptibles d'être interruptifs de prescription, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation avait toujours refusé un tel ajout puisqu'il favorise l'imprescriptibilité d'un certain nombre d'infractions, sans parler des plaintes fantaisistes susceptibles d'être déposées par des personnes mal intentionnées. Je vous proposerai un autre dispositif pour informer le plaignant au moment du dépôt de sa plainte du délai de prescription dont il dispose pour faire aboutir la procédure et de sa possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile.

Présidence de M. François Pillet , vice-président

M. François Pillet , président . - Merci beaucoup, monsieur le Rapporteur. Votre hauteur de vue nous a séduits. Vous avez travaillé dans des conditions difficiles. Comme vous l'avez bien dit, ce sujet n'est pas étroitement technique, mais éminemment politique.

Nous vivons une période d'inflation pénale peu commune dans l'histoire du droit. Les initiatives prises lors du précédent quinquennat étaient primevères à côté de celles qui nous sont soumises. On a créé un nombre impressionnant d'infractions nouvelles ; augmenté le quantum des peines au mépris d'une cohérence de l'échelle des peines et de leur proportionnalité ; modifié la procédure pénale en élargissant les pouvoirs et les moyens du parquet ; procédé à une diminution drastique des pouvoirs du juge d'instruction au profit du juge des libertés. Et voilà que nous nous attaquons à l'élargissement de la prescription au point de la faire disparaître.

La prescription, c'est le droit à l'oubli, une forme de pardon ; un peu d'humanisme disparaît lorsqu'on ne sait plus oublier. Elle pose aussi la question de l'efficacité, car c'est porter deux fois atteinte à l'ordre public que de revenir sur une infraction au bout d'un certain temps. Le dépérissement de la preuve est un autre enjeu, car on risque de décevoir les victimes que l'on croit aider ainsi. La prescription laisse la possibilité aux victimes de déposer plainte dix ans après les faits. Si les preuves ont disparu, il n'y aura pas de suite et le préjudice sera double. Sans compter que l'accusé sera lui aussi privé des moyens de prouver son innocence et pourra n'être acquitté qu'au bénéfice du doute. Le débat est de taille.

Je ne suis pas choqué par un allongement d'un an de la prescription sur les contraventions de cinquième classe. En revanche, comment admettre que l'on puisse déposer plainte à l'âge de 48 ans pour une agression sexuelle ayant eu lieu dans l'enfance ? Pour tout dire, je suis ravi que cette proposition de loi n'émane pas du Sénat. De grâce, ne faisons pas disparaître la prescription de notre droit.

M. François Zocchetto . - Nous débattons d'un sujet de première importance qui touche à l'organisation de notre vie sociale. Le droit en vigueur distingue trois blocs d'infraction - crimes, délits, contraventions - avec des différences importantes dans les délais de prescription. Certains dossiers ont montré que les effets de seuil ainsi créés pouvaient être source d'injustice. Selon que le juge qualifie une infraction de crime ou de délit, les conséquences peuvent être très lourdes pour l'intéressé.

L'allongement de la durée de vie et l'évolution des techniques renouvellent le sujet. D'un côté, la multiplication des moyens facilite la production des preuves ; de l'autre, leur mise en oeuvre justifie que l'on allonge les délais de prescription. Je suis tout à fait opposé au principe d'imprescriptibilité qui contribue à créer de la violence. Je réserve ma réponse sur l'allongement du délai de prescription à 30 ans pour les infractions commises sur les mineurs, tout en excluant l'imprescriptibilité.

Il est absolument impossible d'admettre que la partie civile se substitue au parquet pour interrompre les prescriptions. On a cité le cas extrême du dépôt de plainte abusif. On risque de voir fleurir les actes dilatoires. L'Assemblée nationale est allée un peu vite en votant un tel texte à l'unanimité.

Enfin, si je comprends que la jurisprudence de la Cour de cassation s'applique pour les infractions occultes ou dissimulées, il faudrait en préciser le champ.

M. Jacques Mézard . - Je suis catastrophé par ce texte, d'autant plus que je connais l'un des deux co-auteurs. On ne peut pas instrumenter devant les tribunaux de notre beau pays pour aboutir à ce genre de texte. Légiférer sur les délais de prescriptions sans prendre en compte l'échelle des peines est gravissime. C'est de la folie furieuse. Je ne doute pas que le texte ait été élaboré en collaboration avec l'ancienne garde des sceaux. Le résultat est catastrophique. On prend acte de l'échec du fonctionnement de notre justice sans proposer d'autre solution que d'allonger les délais de prescription. Mieux vaudrait donner plus de moyens à la justice et veiller à ce que les peines prononcées soient exécutées.

Allonger les délais de prescriptions est désastreux tant pour les parties civiles que pour les prévenus. Imaginez une cour d'assises se réunir quinze ou dix-huit ans après les faits, avec des familles recomposées, etc. C'est calamiteux. Que l'on double tous les délais ou que l'on rende toutes les infractions imprescriptibles, les deux solutions sont déraisonnables. On ne peut pas déconnecter le délai de prescription de l'échelle des peines.

Quant au dépôt de plainte, quelle idée saugrenue ! Avec l'image que nos concitoyens ont des élus, chacun va s'amuser à lancer des accusations fantaisistes tous les huit jours, surtout en période électorale. C'est irresponsable.

Et la prescription des contraventions à deux ans... Franchement ! Ce n'est pas faciliter le travail de la justice ni de la police. Des certificats existent : au-delà de huit jours d'ITT, on est dans le délit. Ce n'est plus de la réforme, c'est du bougisme. On complique au lieu de simplifier.

En cas de guerre, malheureusement, on sait que le législateur peut bien faire tout ce qu'il a envie de faire. Je me souviens d'avoir plaidé devant le tribunal des forces armées en Allemagne à propos d'une jurisprudence de nos tribunaux administratifs considérant après la deuxième guerre mondiale que des viols commis par des militaires français n'étaient pas détachables du service public. Après cela, on peut toujours avoir de grandes idées.

Je voterai contre ce texte, car ce n'est pas du bon travail. Cela ne signifie pas qu'il ne faudrait pas améliorer les délais de prescription. De là à les allonger au prétexte que la durée de vie augmente : où est le rapport ? Les méthodes se modernisent ; elles n'ont pas encore résolu l'affaire Grégory. On préfère l'affichage plutôt que de s'attaquer à la vraie réforme de la procédure pénale.

M. Alain Vasselle . - Il est toujours formateur et éclairant d'assister à un débat d'experts, même lorsqu'on n'a pas fait de droit. Je remercie le rapporteur pour la clarté de son exposé. Toutes ses propositions m'apparaissent d'une cohérence, d'une logique et d'un bon sens indiscutables. J'approuverai l'ensemble de ses amendements.

Le rapporteur n'a pas le sentiment d'un travail abouti et regrette de n'avoir pas eu suffisamment de temps pour analyser l'étude de droit comparée qu'il a reçue hier. Il faudrait le mentionner en séance publique, car nous n'avons pas la maîtrise de l'ordre du jour. Le président de notre commission devrait également insister en conférence des présidents sur les difficiles conditions de travail qui nous sont imposées sur des sujets aussi complexes.

Mme Cécile Cukierman . - Je salue moi aussi le travail que le rapporteur a accompli dans le bref délai imparti. Je le félicite pour la clarté de son propos tant sur la forme que sur le fond. Comme lui, nous ne souhaitons pas inscrire l'imprescriptibilité dans la loi, ni pour les délits, ni pour les crimes.

Cette proposition de loi et un certain nombre d'amendements donnent l'impression d'une fuite en avant qui tend à consacrer le principe d'imprescriptibilité par un allongement quasi-généralisé des délais de prescription. S'il est vrai que les pratiques et les connaissances techniques évoluent, l'argument peut aussi justifier le raccourcissement de certains délais. En tout cas, l'allongement des délais de prescription ne remédie pas au manque de moyens de la justice, ministère préservé ces dernières années mais bien maltraité précédemment. Mieux vaudrait travailler à réduire les délais qui courent dans certaines affaires par manque de personnel pour accompagner les victimes jusqu'au dépôt de leur plainte.

Nous devons privilégier l'intérêt général plutôt que l'une des parties, même dans les crimes les plus odieux. Cette proposition de loi ne va pas dans ce sens. Il y a certainement des cas particuliers à distinguer, notamment les crimes et les délits à caractère sexuel. On ne peut pas pour autant généraliser par principe l'allongement des délais de prescription en matière pénale.

M. Jacques Bigot . - Je m'associe aux remerciements adressés à notre rapporteur. Le sujet n'est pas réservé aux spécialistes, c'est un problème de société qui a une dimension philosophique. Lorsqu'on arrive à l'unanimité, c'est parfois que l'on approche le pire. Dans le principe, la prescription n'est pas facile à admettre. Il est douloureux de découvrir qu'on ne pourra pas poursuivre l'auteur d'un crime parce qu'il est trop tard. On l'a bien vu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a déclaré imprescriptibles des faits qui par nature étaient prescrits. On est allé à l'encontre de tous les principes du droit au nom du respect des principes de l'humanité.

Dans le cas des actes sexuels commis sur des mineurs, qu'il s'agisse de pédophilie ou d'inceste, les révélations des victimes sont facilitées par le fait que la parole s'est libérée dans notre société. Idem pour les violences conjugales faites aux femmes. Les incestes ont toujours existé ; leurs victimes sont désormais en capacité d'en parler dès leur majorité. L'allongement des délais de prescription de dix à vingt ans est suffisant. La situation de la victime n'est pas simple : si la preuve n'est pas apportée, l'accusé sera acquitté au bénéfice du doute, ce qui est encore pire. Quant au reste, il est réjouissant de constater que la plupart de nos concitoyens sont ravis qu'une contravention ordinaire soit prescrite dans un temps relativement bref.

Je regrette que nous n'ayons pas plus de temps pour approfondir notre réflexion sur ce texte. Les associations vont nous saisir avec raison sur la gravité de certains faits. La jurisprudence, y compris celle de la Cour de cassation a toujours cherché à contourner la prescription. Si nous n'arrivons pas à l'unanimité sur ce texte, cela signifiera sans doute que le Sénat a fait son travail...

M. Pierre-Yves Collombat . - Je suis atterré quand je vois ce genre de texte. Durcissement des peines, création de nouveaux délits, quasi-imprescriptibilité de certaines peines avec la rétention de sûreté, extension de la notion de délit continu, et maintenant allongement du délai de prescription. À quand la culpabilité générale et éternelle ? On cède à la facilité plutôt que de voter des textes et de les appliquer. La loi pénitentiaire est un texte essentiel pour lutter contre le crime et la récidive ; on est en train de la saboter. Sans parler du contrôle de l'instruction appelé à disparaître ou du manque de moyens donnés à la justice : on y consacre un budget deux fois moindre que l'Allemagne.

Le sujet est gravissime. Un corps politique ne peut pas vivre dans une culpabilité éternelle. On nous bassine avec le devoir de mémoire ; l'oubli est aussi une des conditions de la vie humaine. On nous dit que la mémoire des faits est indispensable pour se reconstruire ; on sait aussi combien de victimes ont été détruites par leurs souvenirs. On oscille entre le durcissement des peines et la dénonciation des Outreau : il va falloir trancher.

M. Alain Richard . - Sur quoi se fonde la prescription et comment justifier sa légitimité ? Je ne trouve aucune base de rémission ou d'indulgence, ni dans l'histoire du droit, ni dans la société actuelle. Les sociétés soumises au droit romain ou au droit médiéval n'étaient pas particulièrement indulgentes ; le vrai fondement de la prescription, c'est la reconnaissance de la faillibilité de la justice, alors même que celle-ci est le premier pilier d'une société ordonnée. Plus on creuse l'écart entre le moment où les faits sont accomplis et celui où ils sont jugés, plus il y a de risques que la justice se trompe.

Qu'est-ce qui justifie le changement ? Pour ce qui est des infractions commises à l'encontre des mineurs, le temps d'acceptation et de maturation de la souffrance est essentiel et la volonté de faire la justice peut venir tard. C'est un progrès que de fixer le point de départ de la prescription à la majorité de la victime. En revanche, le débat mérite d'être approfondi sur l'allongement du délai au-delà de 20 ans.

L'exception faite pour les crimes contre l'humanité est justifiée, dans la mesure où il s'agit de crimes perpétrés par des institutions, la plupart du temps par des pouvoirs dotés de forces militaires. Les modalités de preuve ou de reconnaissance de la culpabilité relèvent d'un travail d'historien, pas d'un travail d'inspecteur de police judiciaire. On l'a bien vu lorsqu'on a tenté d'établir l'intention de génocide en Turquie, en 1915.

Pour le reste, je partage les craintes révérencielles de Jacques Bigot sur les textes adoptés à l'unanimité. Après 50 ans de vie politique, le sottisier de ce genre de textes est fourni, avec au premier rang la loi Edgar Faure sur les universités. Pour échapper à la pression du calendrier, il est toujours possible de voter le renvoi en commission. Il y a manifestement une convergence entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement pour statuer sur ce texte, alors que ce n'est pas le bon moment. J'ose espérer qu'on ne nous imposera quand même pas l'urgence. Légiférer sur un tel sujet sans préparation n'est pas envisageable.

M. François Grosdidier . - Nous sommes nombreux à partager ce point de vue. Notre unanimité est à l'inverse de celle de l'Assemblée nationale. Je félicite le rapporteur dont je partage les conclusions. Je suis fermement opposé à un doublement général des délits de prescription tant dans le principe que pour le fonctionnement de notre justice et de notre société. En revanche, il faut mieux protéger les mineurs victimes d'agressions sexuelles, et notamment d'incestes. Le délai de droit commun ne peut pas s'appliquer et cela tient autant à la gravité de l'infraction qu'au fait qu'elle est commise sur un mineur. C'est la crainte de voir l'acte réitéré sur leurs propres enfants qui a poussé certaines victimes à porter plainte. Comment appliquer le délai de droit commun dans ces conditions ? Même si la plainte est immédiate, la preuve pourra être longue et difficile à apporter. Hormis ce point, je suis d'avis de ne pas allonger le délai de prescription.

M. Michel Mercier . - Notre débat est passionnant et touche au coeur de la justice. L'exposé du rapporteur est à la fois clair et plein de suggestions subtiles. On ne peut pas régler cette affaire en quelques minutes. Si nous votons un texte différent de celui que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, nous aurons fait notre travail, mais il n'aboutira pas. Le rapporteur n'a pas eu suffisamment de temps pour analyser l'étude de droit comparé. Monsieur le président, vu votre savoir-faire, votre subtilité et vos qualités d'humanisme, vous devriez trouver le moyen de reporter l'examen de ce texte en vous appuyant sur le règlement du Sénat. Alain Richard a évoqué un renvoi en commission...

M. François Pillet , président . - J'entends le message que vous me soufflez.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Le moment est grave. Nous mesurons la distance qui sépare ce texte de sa mise en pratique. Quels moyens allouer à l'aménagement de ces délais supplémentaires ? Les services d'enquête et les juridictions ne manqueront pas d'être davantage sollicités. Nous courons déjà derrière les moyens ; comment ferons-nous face à ce surcroît de travail ?

Les trois blocs d'infractions, contraventions, délits et crimes, ont leur cohérence. Plutôt que d'allonger le délai de prescription pour les contraventions de cinquième classe, mieux vaudrait les classer dans la catégorie des délits.

Je ne comprends pas bien ce que recouvre le terme d'  « infractions occultes ou dissimulées ». N'est-il pas dans la nature d'une infraction d'être dissimulée ? J'imagine que l'on désigne ainsi les délits dits d'« astuce ». Ce genre de qualification n'a pas sa place dans une loi pénale. Je suis opposé à ce texte. Si je dois modifier ce qui existe en la matière, ce sera d'une main tremblante.

M. Yves Détraigne . - Les techniques scientifiques de recherche de la preuve ont évolué. C'est évident. L'argument selon lequel il faudrait par conséquent allonger les délais de prescription d'une dizaine d'années est risqué. Affaiblir le droit à l'oubli déstabiliserait notre société. Ne nous précipitons pas. Ce serait une bonne chose pour la stabilité de notre société de ne pas réveiller ce que le temps a apaisé.

Mme Esther Benbassa . - Merci, monsieur le rapporteur, d'avoir mis l'accent sur ces questions. L'imprescriptibilité est au coeur de la réflexion de ceux qui écrivent l'histoire. Le caractère de ce texte touche l'humain et l'humanité.

Je suis sceptique sur la réunion de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des délais de prescription des crimes individuels. Les nations ayant besoin de mémoire, on comprend que les crimes contre l'humanité soient imprescriptibles. Les nations doivent garder une mémoire noire et une mémoire blanche - je n'évoque pas le devoir de mémoire auquel je m'oppose.

Il est difficile de dire que les mémoires individuelles ont des forces qui les tiennent dans la longue durée. Elles sont fragiles. Les preuves dépérissent, sans compter que le mis en cause peut être dans l'incapacité de se défendre. Nous avons tous droit à un procès équitable.

On ne peut pas prolonger sans arrêt les délais. Le groupe écologiste s'est opposé, dans la proposition de loi de Mme Jouanno, au passage du délai de prescription de vingt à trente ans. Pour les atteintes aux mineurs, les incestes, les violences envers les femmes, le harcèlement sexuel, il faut arriver à des délais raisonnables sans tomber dans l'infaisabilité du jugement.

M. François Pillet , président . - Grâce à la qualité du rapport, notre débat était exceptionnel ce matin.

M. François-Noël Buffet , rapporteur . - Tout le monde s'accorde à dire que la problématique de la prescription des crimes concerne des cas exceptionnels.

En 2014, près de 40 000 dossiers ont subi l'effet de la prescription.

Souvent, les contraventions de cinquième classe sont prescrites parce que la procédure débute par une poursuite délictuelle, mais l'incapacité temporaire de travail se révélant inférieure à ce qui était supposé, l'infraction est requalifiée en contravention et la victime se retrouve sans réparation possible.

M. Pierre-Yves Collombat . - Sauf au civil.

M. François-Noël Buffet , rapporteur . - La discussion reste ouverte. Soit les amendements sont vus et nous aurons le même débat en séance, soit nous votons une motion de renvoi en commission offrant un délai supplémentaire - à la charge du Gouvernement de retrouver une date ultérieure. Puisque nous adoptons une motion de renvoi en commission, je retire l'ensemble de mes amendements.

M. Jean-Pierre Sueur . - Lors d'un renvoi en commission, dans quel délai le Gouvernement peut-il réinscrire la proposition de loi à l'ordre du jour ?

M. François Pillet , président . - En l'espèce, il bénéficie d'une priorité et pourrait la réinscrire immédiatement.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je me souviens d'un cas. Une telle procédure suppose le dialogue avec le Gouvernement, pour expliquer que nous souhaitons du temps supplémentaire. Toutefois, dans quinze jours, rien n'aura changé quant au fond du sujet.

Mme Sophie Joissains . - Il n'existe pas non plus de limitation aux renvois en commission.

M. François Pillet , président . - Y a-t-il majorité, si ce n'est unanimité, sur le renvoi en commission ? Si le Gouvernement nous inflige la date qu'il veut, le Sénat aura montré qu'un débat important devait être mené sur ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je m'abstiens.

La motion de renvoi en commission est adoptée.

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Direction des affaires criminelles et des grâces

Mme Caroline Nisand , directrice adjointe

M. Vincent Sizaire , adjoint au chef du bureau de la législation pénale générale

Cour de cassation

M. Jean-Claude Marin , procureur général près la Cour de cassation

Mme Agnès Labregere-Delorme , secrétaire général du parquet général

M. Amaury Desquest , stagiaire au cabinet

M. Didier Guérin , président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)

M. Vincent Lesclous , procureur de Versailles et vice-président de la CNPR

Conseil national des barreaux

M. Florent Loyseau de Grandmaison , vice-président de la commission pénale

Mme Géraldine Cavaillé , directeur du pôle juridique

Personnalités qualifiées

M. Jean Danet , membre du Conseil supérieur de la magistrature, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Nantes

Mme Claire Waquet , avocate à la Cour de cassation

Associations

• « La Parole Libérée »

M. François Devaux , président

M. Alexandre Hezez , trésorier co-fondateur de l'association

• « Stop aux violences sexuelles » (SVS)

Mme Violaine Guérin , endocrinologue et gynécologue médicale, présidente de l'association SVS

Mme Muguette Dini , ancienne sénatrice du Rhône, représentante du groupe des législateurs de l'association SVS

Contributions écrites

Association française des magistrats instructeurs

Conférence nationale des présidents de cour d'appel

Syndicat de la magistrature

Union syndicale des magistrats

ANNEXE 2 - TABLEAU COMPARATIF DES PRINCIPAUX DÉLAIS DE PRESCRIPTION29 ( * )

Infraction

Délai de prescription actuel

Délai de prescription (Assemblée nationale)

Crimes

10 ans

20 ans

Crimes commis sur les mineurs

20 ans

20 ans

Crimes d'eugénisme, de clonage reproductif, de disparition forcée, de trafic de stupéfiants, de nature terroriste, de prolifération d'armes de destruction massive

30 ans

30 ans

Crimes de guerre

30 ans

30 ans ou imprescriptibles

Délits

3 ans

6 ans

Délits commis sur les mineurs

10 ans

(20 ans pour certains délits tels les agressions sexuelles)

10 ans

(20 ans pour certains délits tels les agressions sexuelles)

Délits de trafic de stupéfiants, de nature terroriste, relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive

20 ans

20 ans

Délits de guerre

20 ans

20 ans

Contraventions

1 an

1 an

ANNEXE 3 - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

Mai 2016

- LÉGISLATION COMPARÉE -

Les actes interruptifs de la prescription

_____

Allemagne - Espagne - Italie - Royaume-Uni

_____

Cette note a été réalisée à la demande de

MM. François-Noël BUFFET, sénateur du Rhône,
et François PILLET, sénateur du Cher

DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE

ET DES DÉLÉGATIONS

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

SOMMAIRE

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE 39

MONOGRAPHIES PAR PAYS 47

ALLEMAGNE 49

ESPAGNE 53

ITALIE 59

ROYAUME-UNI 64

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS 69

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée aux grands traits du régime applicable aux actes interruptifs de la prescription pénale dans quatre pays d'Europe : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni .

Elle s'intéresse aux dispositions contenues dans les équivalents du code pénal ou du code de procédure pénale, à l'exception des dispositions pénales qui figurent dans d'autres textes.

Elle n'évoque :

- ni les conditions de la suspension de la prescription, lorsqu'elles existent ;

- ni les conditions pratiques d'application des textes par la jurisprudence, dans le détail ;

- ni les délais de prescription 30 ( * ) .

Compte tenu des caractéristiques propres des procédures pénales allemandes, espagnoles et italiennes, on n'a pas harmonisé la traduction des différents actes judiciaires auxquels ces droits font référence, mais tenté, pour chacun d'entre eux, de donner un équivalent intelligible en français.

Après avoir rappelé l'état de la question en France, et présenté les conclusions tirées de l'analyse de ces exemples, cette note évoque successivement, lorsqu'il existe, pour chacun des trois États concernés, le régime des actes qui ont pour effet d'interrompre la prescription.

1. Le régime applicable en France

Le régime juridique applicable à l'interruption du délai de prescription de l'action publique actuellement en vigueur en France résulte des articles 7 à 9 du Code de procédure pénale qui détaillent respectivement ses modalités pour les crimes, les délits et les contraventions.

L'article 7 dispose « qu'en matière de crime [...] , l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite », précisant que « s'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite ».

Aux termes des articles 8 et 9 précités, la prescription en matière de délit et de contravention, « s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ».

Comme l'indique le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , « la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction qui démontre la volonté de poursuivre du ministère public, voire de la partie civile, et vient dès lors contrecarrer l'un des fondements de la prescription : la sanction de l'inactivité ou de la négligence de la partie poursuivante » 31 ( * ) .

Après avoir noté que la Cour de cassation a défini comme des actes de poursuite ou d'instruction « ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » 32 ( * ) , on évoquera :

- les actes de poursuites ;

- et les actes d'instructions.

• Les actes de poursuite : actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique, instructions, demandes et réquisitions du ministère public

La doctrine définit l'« acte de poursuite » comme « tout acte d'exercice de l'action publique par le ministère public ou la partie civile ou encore pour donner une définition plus concrète, [...] dans tout acte saisissant une juridiction d'instruction ou de jugement » 33 ( * ) .

Figurent parmi les actes interruptifs :

- les actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique (actes émanant du ministère public, actes émanant de la partie civile, plaintes et dénonciations préalables aux poursuites) ;

- les instructions, demandes et réquisitions du ministère public.

En revanche, une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif 34 ( * ) , non plus qu'une plainte de l'administration fiscale.

• Les actes d'instruction

Constitue un acte d'instruction, « tout acte exécuté aux fins de rechercher la preuve et de parvenir à la manifestation de la vérité » 35 ( * ) . Il s'agit des actes du juge d'instruction, d'une part 36 ( * ) et, d'autre part, des actes auxquels la jurisprudence reconnaît ce caractère tels que les actes qui ont pour objet l'administration de la preuve (procès-verbaux des policiers, gendarmes, fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire...) 37 ( * ) .

2. Observations tirées des exemples étrangers

L'analyse de ces quatre exemples permet de montrer que :

- les actes susceptibles d'interrompre les délais de prescription sont des actes procéduraux importants effectués par l'autorité judiciaire car ils ont une incidence sur la liberté individuelle et la stabilité juridique ;

- afin d'identifier ces actes, certains États ont recours à une liste limitative, tandis que d'autres s'en remettent à l'appréciation du juge ;

- les actes interruptifs de prescription donnent lieu à une jurisprudence complexe.

• Les actes susceptibles d'interrompre les délais de prescription sont des actes importants effectués par l'autorité judiciaire

Les actes interruptifs de prescription sont des actes importants accomplis par l'autorité judiciaire ce qui conduit, dans trois des cas considérés, à les distinguer de la plainte et de la dénonciation.

Des actes importants, qui ont une incidence sur la procédure...

C'est précisément parce que ce sont des actes importants que le Tribunal constitutionnel espagnol relève que « la prescription pénale suppose une autolimitation de l'État au droit de punir [...] de sorte que seul le juge peut accomplir l'acte tenant à la mise en oeuvre de la procédure contre le coupable [...] », tandis que l'homologue espagnol de la Cour de cassation française estime que « c'est seulement lorsque les actes de procédure sont dotés d'un authentique contenu matériel que la prescription peut être considérée comme interrompue ».

Le législateur italien a également été sensible à la nécessité de restreindre le cercle des actes interruptifs à « ceux qui sont véritablement fondamentaux [...] ceux qui , eu égard à leur caractère objectif, [...] démontr [ ai ] ent par eux-mêmes l'intérêt de l'État pour l'application de la loi pénale », comme l'a relevé l'homologue italien de la Cour de cassation française (voir infra notice sur l'Italie).

Des actes accomplis par l'autorité judiciaire...

Si l'on fait abstraction de l'Espagne, qui reconnaît également (au même titre que les actes du juge) à la plainte et à la dénonciation un effet suspensif transitoire de six mois, dans les trois autres cas considérés, les actes interruptifs de prescription sont exclusivement accomplis par l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse :

- de ceux appartenant à la liste dressée par le code pénal allemand ;

- et de ceux figurant dans l'inventaire établi par le code pénal italien, dont la jurisprudence de la Cour de cassation de Rome a souligné l'importance dans le déroulement de la procédure pénale.

On notera enfin que, compte tenu des circonstances de l'espèce, un juge britannique peut mettre un terme à une poursuite par trop tardive.

... à l'exclusion de la plainte et de la dénonciation

Si l'on fait abstraction de l'Angleterre, où l'absence de régime général de prescription fait que la question ne se pose pas, deux des trois autres États qui connaissent la prescription ne reconnaissent ni à la plainte ni à la dénonciation la valeur d'actes interruptifs, tandis qu'en Espagne, l'une et l'autre ne peuvent occasionner qu'une interruption limitée dans le temps (6 mois).

En Allemagne et en Italie, plainte et dénonciation ne revêtent pas le caractère d'acte interruptif, ni l'une ni l'autre ne figurant dans la liste limitative établie par la loi au moins depuis 1960 (Allemagne) et depuis 1989 (Italie).

En Espagne, en revanche, le législateur a trouvé un « point d'équilibre », entre la position de l'homologue de la Cour de cassation française - qui considérait que la plainte et la dénonciation pouvaient occasionner l'interruption - et celle du juge constitutionnel qui estimait que l'importance de ces actes était telle qu'ils devaient relever exclusivement du juge. L'article 132 du code pénal espagnol prévoit en effet, depuis 2010, que la prescription est suspendue dans le cas d'un délit, mais seulement pour six mois, par la plainte comme par la dénonciation. Du reste, plainte et dénonciation doivent avoir été formulées devant un juge et non devant un fonctionnaire de police.

• Ces actes ont une incidence sur la liberté individuelle et la stabilité juridique

Les actes interruptifs sont importants à raison :

- des conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur les personnes concernées par la prescription, point mis en lumière par le Tribunal Constitutionnel espagnol qui souligne que « le simple écoulement du temps diminue la nécessité de la réponse pénale (selon une conception matérielle de la prescription), le fait d'infliger une peine manquant de sens parce que la collectivité et l'auteur du délit ou le crime, qui peut s'être transformé en une autre personne, auraient oublié celui-ci » ;

- de la nécessité de « garantir les droits de la personne poursuivie », afin « d'éviter que la jurisprudence n'élargisse de façon démesurée le cercle des actes interruptifs », comme le relève la Cour de cassation italienne.

- d'éviter que « l'on doi[ve] effectuer un acte juridictionnel d'enquête [...], pour parvenir au report, même s'il n'existe pas de besoin du fait de l'état de la procédure [...] » considérant qu'il est « particulièrement problématique [...] que la prescription puisse souvent être interrompue ad libitum [...] », selon l'exposé des motifs de la lois allemande de 1960 qui a inséré les dispositions en vigueur dans le code pénal de ce pays.

• Afin d'identifier ces actes, certains États ont recours à une liste limitative, tandis que d'autres s'en remettent à l'appréciation du juge

Sur les quatre exemples étudiés, deux sont caractérisés par le recours à l'établissement d'une liste, à savoir l'Allemagne, où cette liste figure dans le code pénal, et l'Italie, où la liste est inscrite dans le code pénal, complété par deux autres textes de moindre importance, concernant les juges de paix et le régime applicable à certaines infractions fiscales.

La Cour de cassation italienne semble s'être montrée soucieuse de respecter le caractère limitatif de cette liste, se limitant à considérer que les éléments y figurant pouvaient se référer à des « familles » d'actes, dont il lui appartenait de préciser l'étendue dans le respect du caractère limitatif de la liste dressée par le code (par exemple : « déclaration spontanée » à laquelle le code lui-même reconnaît des effets identiques à ceux de l'« interrogatoire » ; « ordonnance rendue suite à une opposition » appartenant à la catégorie du « jugement immédiat » et ordonnance de citation au jugement en appel, relevant de la catégorie des « citations pour jugement », pour ne prendre que les exemples identifiés au cours de la recherche).

Le tableau ci-après permet de comparer le contenu des deux listes respectivement établies en Allemagne et en Italie.

Code pénal allemand

Article 78c

Code italien

Article 160

- la première audition de la personne soupçonnée;

- la signification qu'une procédure d'instruction/d'enquête est ouverte contre cette personne ;

- l'ordonnance permettant de procéder à la première audition ou à cette signification du fait qu'une procédure d'instruction ou d'enquête est ouverte ;

- toute audition par le juge de la personne soupçonnée, et l'ordonnance qui y a trait ;

- le fait que le juge ou le procureur mandate un expert, lorsque la personne soupçonnée a été auditionnée préalablement ou que l'ouverture d'une procédure d'instruction à son encontre lui a été signifiée ;

- tout ordre judiciaire de saisie ou de perquisition ainsi que la décision judiciaire qui le(s) prolonge ;

- un mandat d'arrestation, un mandat d'internement, un mandat d'amener et les décisions judiciaires qui les prolongent ;

- l'ouverture de l'action publique ;

- l'ouverture de la procédure principale ;

- toute convocation à une « audience principale » ;

- l'ordonnance pénale rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée s'appliquant aux infractions pénales sanctionnées par une amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à un an, la condamnation définitive intervenant sans audience orale, ou une décision équivalente ;

- la clôture provisoire par le juge de la procédure à cause de l'absence de la personne mise en examen et toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture ou dans la procédure contre la personne absente pour déterminer son lieu de séjour ou pour sécuriser des preuves ;

- la clôture provisoire de la procédure pour cause d'incapacité de la personne mise en examen à assister à l'audience et toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture pour vérifier sa capacité à assister à l'audience ;

- et toute demande du juge de procéder à un acte d'enquête à l'étranger.

- la « sentence de condamnation » ;

- l'« ordonnance de condamnation » rendue sans contradictoire, à la demande du ministère public, quand la seule sanction est une peine d'amende ;

- l'ordonnance qui soumet une personne à diverses mesures limitant la liberté individuelle afin de protéger des preuves, d'éviter la fuite ou la commission d'un délit ;

- l'ordonnance du juge qui valide l'arrestation décidée par le ministère public ;

- l'interrogatoire devant le ministère public ou le juge ;

- l'invitation à se présenter au ministère public pour un interrogatoire ;

- la mesure prise par le juge pour la fixation de l'audience dans la chambre du conseil relative à la demande d'archivage du dossier ;

- la demande de « renvoi pour jugement » formulée par le procureur auprès du juge ;

- l'ordonnance qui fixe le jour de l'audience préliminaire ;

- l'ordonnance relative au « jugement abrégé » ;

- l'ordonnance, prise au cours de l'enquête préliminaire, qui fixe l'audience relative à la décision sur la demande d'application de la peine ;

- la présentation ou la citation d'une personne à un juge, par le ministère public, dans le cadre d'une procédure consécutive à un flagrant délit ;

- l'ordonnance relative au « jugement immédiat » lorsqu'existent des preuves évidentes ;

- l'ordonnance de jugement rendue dans une audience préliminaire ;

- et l'ordonnance de « citation pour jugement » prise par le procureur.

• Les actes interruptifs de prescription donnent, par nature, lieu à une jurisprudence complexe, que l'on ait recours à une liste et plus encore en l'absence de celle-ci

Résultant de la souveraine appréciation du juge en Angleterre, la question de la prescription est entourée, dans au moins deux des autres cas étudiés 38 ( * ) , d'une importante jurisprudence que cette étude ne fait qu'effleurer, mais dont il résulte cependant que figurent parmi les sujets évoqués devant les juridictions :

- la nature des actes qui peuvent être assimilés aux actes interruptifs de prescription lorsqu'existe une liste fermée, établie par le législateur (Italie, Allemagne) ;

- la nature, le contenu et l'importance des « actes judiciaires » désignés par la loi comme étant de nature à interrompre la prescription en l'absence de liste déterminée par le législateur (Espagne) ;

- la valeur d'actes qui ne résultent pas du juge, tels la plainte et la dénonciation lorsqu'il n'existe pas de liste (Espagne) ;

- la date de ces actes (entendue comme celle de leur enregistrement par le juge, en Espagne) ;

- l'effet des actes effectués auprès de la police ou auprès du parquet (Espagne, où la jurisprudence majoritaire semblerait leur dénier l'effet interruptif) ;

- et la nécessité d'éviter que l'abstention du juge ou sa « plus ou moins grande diligence », pour reprendre les termes de l'homologue espagnol de la Cour de cassation française, n'ait d'effet sur l'application du principe de prescription en permettant d'en repousser le cours sans limite, contrairement à l'intention du législateur.

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

Le régime de prescription des poursuites (Verfolgungsverjährung) résulte du titre 1 er du chapitre 5 du code pénal allemand.

Ce texte prévoit que l'homicide volontaire commis avec des circonstances aggravantes (Mord) 39 ( * ) est insusceptible de prescription.

Il établit une liste des actes de nature à interrompre la prescription et précise les modalités de cette interruption.

1. Le choix d'inscrire une liste d'actes d'interruption dans le code pénal

L'exposé des motifs de la loi sur le code pénal de 1960 a précisé les raisons pour lesquelles le législateur allemand a, à cette époque, tranchant un débat qui avait cours depuis les années 1920 outre-Rhin, choisi d'avoir recours à une liste pour déterminer les actes interruptifs de prescription :

« Des projets antérieurs ont supprimé l'interruption du délai de prescription en matière de poursuite et d'exécution (Vollstreckung) (articles 68, 72 du code pénal) et l'ont remplacé par l'institution d'une prolongation juridictionnelle du délai ainsi que par une disposition relative à la suspension (Ruhen) de la prescription pour la période de litispendance (Rechtshängigkeit) . En supprimant l'interruption, le projet de 1930 a aussi renoncé, à la possibilité d'un allongement des délais par le tribunal. Ce qui a déterminé ce dispositif dans les projets antérieurs, était l'idée qu'une réforme devait éviter les inconvénients résultant, en vertu du droit en vigueur, de l'interruption du délai. L'effet de l'interruption de la prescription est lié, dans ces projets, en vertu de la loi, à certains actes du juge ou de l'autorité d'exécution (Vollstreckungsbehörde) , qui, en eux-mêmes (an sich) , servent d'autres buts. Par conséquent, la prescription est fréquemment interrompue même si le report de son terme n'est ni indiqué ni souhaité. Si, en vertu du droit en vigueur, l'interruption était la seule possibilité pour reporter le terme de la prescription, il en résulterait, d'un autre côté, la situation insatisfaisante que l'on devrait effectuer un acte juridictionnel d'enquête ou un acte d'exécution, pour parvenir au report, même s'il n'existait pas de besoin du fait des autres aspects de l'état de la procédure. Il serait particulièrement problématique que la prescription puisse souvent être interrompue ad libitum, du fait que, en contradiction avec l'idée fondamentale de la prescription, cette dernière ne s'applique pas à un acte réprimé pénalement ou à une peine.

Ces réserves à l'encontre des articles 68 et 72 du code pénal sont justes. Cependant le projet conserve l'interruption en matière de prescription applicable aux poursuites. Il douteux qu'une disposition sur la suspension de la prescription durant le cours de la litispendance soit seule en mesure de satisfaire au besoin pratique auquel pourvoit l'interruption de la prescription dans le cas de la prescription des poursuites, surtout quand il apparaît nécessaire de limiter la suspension dans le temps. D'un autre côté, l'institution de l'allongement du délai par le tribunal, sur le modèle des projets antérieurs, suscite des réserves. Ceci est en contradiction avec l'idée fondamentale de la prescription qui n'est justement pas basée sur les particularités du cas d'espèce, et qui, sur le modèle des projets de 1925 et 1927, devrait toujours être permise si les circonstances particulières de l'espèce l'exigent. D'un autre côté, il n'est pas possible de décrire ces conditions de manière à conjuguer le besoin pratique d'un report du terme de la prescription dans certains cas et l'exigence de la sécurité juridique. C'est pourquoi le projet considère ne pas pouvoir renoncer à l'institution de l'interruption dans le cas de la prescription des poursuites, mais supprime toutefois pour l'essentiel les défauts du droit en vigueur en énumérant un par un les actes qui entraînent l'interruption et de façon exhaustive. [...] On peut se passer de la prescription en ce qui concerne les cas d'exécution. » 40 ( * )

2. La liste des actes interruptifs de la prescription

La prescription, qui court dès la commission de l'acte, et au moment où il « réussit » (Erfolg) si ses conséquences surviennent après qu'il a été commis (article 78a du même titre), peut être interrompue par des actes dont la liste résulte de l'article 78c du même code, à savoir :

- la première audition (Vernehmung) de la personne soupçonnée (Beschuldigter) ;

- la signification qu'une procédure d'instruction/d'enquête est ouverte contre cette personne ;

- l'ordonnance permettant de procéder à la première audition ou à cette signification du fait qu'une procédure d'instruction ou d'enquête est ouverte ;

- toute audition par le juge de la personne soupçonnée, et l'ordonnance qui y a trait ;

- le fait que le juge ou le procureur mandate un expert, lorsque la personne soupçonnée a été auditionnée préalablement ou que l'ouverture d'une procédure d'instruction à son encontre lui a été signifiée ;

- tout ordre judiciaire de saisie ou de perquisition ainsi que la décision judiciaire qui le(s) prolonge ;

- un mandat d'arrestation, un mandat d'internement, un mandat d'amener et les décisions judiciaires qui les prolongent ;

- l'ouverture de l'action publique ;

- l'ouverture de la procédure principale (Hauptverfahren) ;

- toute convocation à une « audience principale » (Hauptverhaltung) ;

- l'ordonnance pénale 41 ( * ) (Strafbefehl) rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée s'appliquant aux infractions pénales sanctionnées par une amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à un an, la condamnation définitive intervenant sans audience orale, ou décision équivalente ;

- la clôture provisoire par le juge de la procédure à cause de l'absence de la personne mise en examen ainsi que toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture ou dans la procédure contre la personne absente pour déterminer son lieu de séjour ou pour sécuriser des preuves ;

- la clôture provisoire de la procédure pour cause d'incapacité de la personne mise en examen à assister à l'audience ainsi que toute ordonnance du juge ou du procureur, rendue après une telle décision de clôture pour vérifier sa capacité à assister à l'audience ;

- et toute demande du juge de procéder à un acte d'enquête à l'étranger.

3. La procédure d'interruption de la prescription

La prescription est interrompue, s'agissant d'une ordonnance ou d'une décision écrite, au moment de leur signature.

Si ce document écrit ne parvient pas dans les meilleurs délais au cours de la « marche régulière des affaires » (Geschäftsgang) après sa signature, le moment retenu est celui où il y est effectivement versé.

Après chaque interruption, le délai de prescription commence de nouveau à courir. La poursuite est cependant prescrite au plus tard lorsque s'est écoulé :

- le double du délai légal de la prescription depuis son point de départ mentionné à l'article 78a ;

- et au moins trois ans, lorsque le délai de prescription est, en vertu de lois particulières, inférieur à trois ans.

L'interruption n'a d'effets qu'à l'égard de celui à qui se rapporte l'acte.

Si une loi, applicable lors de la commission de l'acte, a été modifiée par la réduction du délai de prescription avant le jugement, les actes interruptifs de la prescription préalables à l'entrée en vigueur de la loi modifiée restent valables, même si, au moment de l'interruption, la poursuite, aux termes de la loi modifiée, aurait été déjà été prescrite.

ESPAGNE

Les dispositions relatives aux actes interruptifs de prescription figurent à l'article 132.2 du code pénal espagnol. Les dispositions initiales de la loi organique n°10 du 23 novembre 1995 relative au code pénal ont, à la suite d'un conflit de jurisprudence survenu entre les deux plus hautes juridictions du pays, été amendées par la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995 relative au code pénal.

1. Les dispositions initiales de la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995

Dans sa rédaction initiale, adoptée en 1995, le second paragraphe de l'article 132 du code pénal espagnol disposait que « la prescription s'interrompt, le temps passé n'étant pas décompté, lorsque la procédure est intentée contre le coupable, le nouveau délai commençant à compter du jour où la procédure s'interrompt ou se termine sans condamnation » 42 ( * ) .

La doctrine a souligné le caractère « imprécis de cette formule, car elle n'indique pas exactement l'acte processuel concret qui occasionne l'arrêt du décompte du temps » estimant que ce libellé a été « la source principale de problèmes d'interprétation » et rappelant que « [...] les tribunaux pénaux espagnols au premier rang desquels se trouvait la deuxième chambre du Tribunal Suprême [homologue de la Cour de cassation] , majoritairement, mais non sans hésitations, avaient soutenu que la dénonciation ou la plainte interrompaient la prescription » 43 ( * ) . Du fait de cette jurisprudence lorsque, dans la dénonciation ou la plainte, « apparaissaient des données suffisantes pour identifier les coupables présumés », l'une et l'autre constituaient des actes interruptifs, dès leur enregistrement (registro) . Cette position était motivée parce que le principe de sécurité juridique nécessitait que l'on objective le « dies a quo de l'interruption de la prescription, sans que ne puisse avoir d'effet la plus ou moins grande diligence du tribunal dans son action postérieure à la réception de la notitia criminis » 44 ( * ) .

2. Un conflit de jurisprudence survenu entre les deux plus hautes juridictions espagnoles

Dans un arrêt 63/2005 du 14 mars 2005 le Tribunal Constitutionnel espagnol a jugé que comme « la prescription pénale suppose une renonciation ou une autolimitation de l'État au droit de punir motivée par le seul écoulement d'une durée plus ou moins longue, seuls les organes qui exercent au nom de l'État la fonction d'interpréter ou d'appliquer les normes pénales peuvent, logiquement, le faire dans les délais indiqués ou, au contraire, laisser s'écouler ceux-ci sans avoir effectué aucun acte [...] de sorte que seul le juge peut accomplir l'acte tenant à la mise en oeuvre de la procédure contre le coupable que requiert l'article 132.2 du code pénal pour que l'on considère comme interrompu le délai de prescription du délit ou du crime en question ».

En d'autres termes, ajoutait le juge suprême dans le même arrêt, « la fixation d'un délai de prescription pour les contraventions, délits et crimes n'obéit pas à la volonté de limiter temporairement l'exercice de l'action pénale par les dénonciateurs et les plaignants (selon une conception procédurale de la prescription), mais à la volonté sans équivoque du législateur pénal de limiter dans le temps l'exercice du droit de punir de la part de l'État, eu égard au fait que le simple écoulement du temps diminue la nécessité de la réponse pénale (selon une conception matérielle de la prescription), le fait d'infliger une peine manquant de sens parce que la collectivité et l'auteur du délit ou le crime, dont la personnalité peut s'être transformée, auraient oublié celui-ci ».

Cette décision, qui prenait le contrepied de la jurisprudence du Tribunal Suprême, eut pour effet d'inciter le législateur espagnol à modifier le texte de l'article 132 du code pénal afin de faire droit aux préoccupations divergentes qui inspiraient les jurisprudences précitées.

3. Les dispositions résultant de la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 et le concept de « décision » judiciaire

On examinera successivement la portée des modifications opérées par la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995 relative au code pénal, puis la notion de « décision » judiciaire.

a) Les dispositions résultant de la loi organique n° 5 du 22 juin 2010 relatives aux actes interruptifs de prescription

La loi organique n° 5 du 22 juin 2010 modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995, relative au code pénal a donné la rédaction suivante à l'article 132 de ce code, s'agissant des actes interruptifs de prescription :

« 2. La prescription s'interrompt, le temps passé n'étant pas décompté, lorsque la procédure est intentée contre la personne présumée responsable du délit ( delito ). Elle commence à courir de nouveau à compter du jour où la procédure s'interrompt ou se termine sans condamnation, en appliquant les règles suivantes :

1. a La procédure est considérée comme intentée contre une personne déterminée à compter du moment où, en son début ou postérieurement, une décision judiciaire motivée est prise, laquelle attribue à une personne déterminée la participation présumée à un fait qui peut constituer un délit.

2. a Nonobstant l'alinéa précédent, la présentation de la plainte ou la dénonciation formulée devant un organe judiciaire dans laquelle on attribue à une personne déterminée la participation à un fait qui peut constituer un délit, suspend le délai de calcul de la prescription, pour une durée maximale de six mois à compter de la même date de dépôt de la plainte ou de formulation de la dénonciation.

Si, dans ce délai, l'une des décisions judiciaires mentionnées à l'alinéa précédent est prise contre la personne faisant l'objet de la plainte ou de la dénonciation, ou contre toute autre personne impliquée dans les faits, l'interruption de la prescription sera considérée comme emportant rétroactivement tous ses effets à la date de la plainte ou de la dénonciation.

Dans le cas contraire, le calcul du terme de la prescription court à compter de la date du dépôt de la plainte ou de la dénonciation, si, dans les six mois, intervient une décision judiciaire non équivoque (firme) refusant de donner suite à la plainte ou à la dénonciation, en vertu de laquelle la procédure contre la personne qui en fait l'objet n'est pas poursuivie. Le délai continue de courir également si, durant celui-ci, le juge d'instruction n'adopte aucune des décisions prévues au présent article.

3. a Pour l'application du présent article, la personne contre laquelle est menée la procédure doit être définie de façon suffisante dans la décision judiciaire, soit par son identification directe, soit par des données qui permettent, de parvenir à cette identification ultérieurement au sein de l'organisation ou du groupe de personnes auxquelles le fait est attribué. » 45 ( * )

Cette rédaction permet par conséquent :

- d'attribuer à la dénonciation et à la plainte consécutives à un délit un effet interruptif pendant au plus six mois, satisfaisant aussi bien le droit du plaignant d'être entendu que celui de la personne mise en cause de ne pas pâtir de retards indus dans la procédure ;

- et de confier à l'autorité judiciaire la responsabilité d'interrompre, par un acte, le cours de la prescription.

b) Le concept de « décision » judiciaire

Dans la rédaction adoptée en 2010, l'article 132.2 du code pénal espagnol fait toujours référence à la notion de « décision » judiciaire (resolución judicial) que la jurisprudence a interprétée. C'est ainsi qu'un arrêt de la deuxième chambre criminelle du Tribunal Suprême a précisé que ces actes « n'ont d'effet interruptif de la prescription que s'ils ont un contenu substantiel, caractéristique de la mise en oeuvre et de la poursuite de la procédure, qui révèle, en définitive, que l'enquête progresse et se développe, que le procès continue en passant par diverses étapes [...]. C'est seulement lorsque les actes de procédure sont dotés d'un authentique contenu matériel que la prescription peut être considérée comme interrompue » 46 ( * ) .

En dehors de ces principes généraux, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence de « liste » des décisions judiciaires qui interrompent la prescription, le régime applicable à cette matière résultant de décisions juridictionnelles éparses puisque, selon un auteur, « pour une bonne partie de la jurisprudence, la "procédure" débute lorsque ont été réalisées des diligences par la police [...] ». Cependant, « pour la majorité de la doctrine, une décision judiciaire est nécessaire » 47 ( * ) .

Selon une autre source, « la dénonciation présentée au parquet ou à l'autorité de police n'a pas d'effet interruptif dans la mesure où la notitia criminis ne parvient pas réellement à son véritable destinataire, l'organe judiciaire » 48 ( * ) .

ITALIE

On examinera successivement les dispositions générales du code pénal, puis les dispositions particulières qui résultent de deux autres textes.

1. Les dispositions générales du code pénal

Établie par le code pénal de 1931, la liste des actes interruptifs de prescription a été complétée par le décret législatif n° 271 du 28 juillet 1989, portant dispositions d'application, de coordination et dispositions transitoires relatives au code de procédure pénale 49 ( * ) , consécutif à l'adoption de nouvelles règles dans ce domaine.

L'avant-projet de nouveau code pénal qui a débouché sur la réforme opérée en 1989, prévoyait non pas l'établissement d'un liste mais seulement que le cours de la prescription était interrompu par tout type d'acte de procédure, le garde des Sceaux considérant que « chacun d'entre eux manifestait l'intérêt de l'État pour l'application de la loi pénale » 50 ( * ) . Cependant, cette « [...] position initiale rigoureuse fut abandonnée précisément parce que même l'accomplissement d'un simple acte de procédure, par exemple la constitution matérielle du dossier par le greffe, aurait fini par faire disparaître le droit spécifique de la personne poursuivie. On estima donc opportun en tempérant des exigences diverses et souvent opposées, de restreindre le cercle des actes de procédure pénale de nature à interrompre la prescription à ceux qui sont véritablement fondamentaux pour celle-ci, ceux qui, eu égard à leur caractère objectif, démontraient par eux-mêmes, la persistance de l'intérêt de l'État à punir. [...] sous l'empire du code pénal précédent, la jurisprudence a [ yant ] démesurément élargi le cercle de ces actes, le législateur estima devoir identifier et indiquer spécifiquement, sur la base du caractère discrétionnaire de la législation, les actes fondamentaux du procès auxquels on doit reconnaître un effet interruptif pendant le délai de prescription. » 51 ( * )

L'article 160 du code pénal italien dresse une liste de quinze types d'actes susceptibles d'interrompre la prescription. Il précise également le régime applicable en cas de pluralité de ces actes. Après avoir évoqué ces deux points, on examinera quelques traits de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne en la matière.

a) Une liste des actes interruptifs de prescription

Comme l'observe la Cour de cassation italienne, « par-delà quelques omissions [...] le législateur a identifié les actes fondamentaux du procès, c'est-à-dire ceux qui manifestent d'une façon claire l'intérêt de l'État pour l'application de la loi pénale », notamment « pour garantir les droits de la personne poursuivie », afin « d'éviter que la jurisprudence n'élargisse de façon démesurée le cercle des actes interruptifs » 52 ( * ) .

En vertu de ce texte, la prescription est interrompue par :

- la « sentence de condamnation » (sentenza di condanna) (article 533 du code de procédure pénale) ;

- l'« ordonnance de condamnation » (decreto di condanna) rendue sans contradictoire, à la demande du ministère public, quand la seule sanction est une peine d'amende (articles 459 et 565 du même code) ;

- l'ordonnance qui soumet une personne à diverses mesures limitant la liberté individuelle (misure cautelari personali) afin de protéger des preuves, d'éviter la fuite ou la commission d'un délit (articles 272 et suivants du même code) ;

- l'ordonnance du juge qui valide l'arrestation (fermo - arresto) décidée par le ministère public soit en cas de flagrant délit, soit lorsque la peine encourue est de deux ans d'emprisonnement ou plus (articles 379, 384 et 391 du même code) ;

- l'interrogatoire (interrogatorio) devant le ministère public (pubblico ministero) ou le juge (articles 64 et 65 du même code) ;

- l'invitation à se présenter (invito a presentarsi) au ministère public pour un interrogatoire (article 375 du même code) ;

- la mesure prise par le juge pour la fixation de l'audience dans la chambre du conseil relative à la demande d'archivage (archiviazione) du dossier (article 409 du même code) ;

- la demande de « renvoi pour jugement » (rinvio a giudizio) formulée par le procureur auprès du juge (article 416 du même code) ;

- l'ordonnance (decreto) qui fixe le jour de l'audience préliminaire (article 418 du même code) ;

- l'ordonnance relative au « jugement abrégé » (giudizio abbreviato) (article 438 du même code) ;

- l'ordonnance, prise au cours de l'enquête préliminaire, qui fixe l'audience relative à la décision sur la demande d'application de la peine (article 447 du même code) ;

- la présentation ou la citation d'une personne à un juge, par le ministère public, dans le cadre d'une procédure consécutive à un flagrant délit (giudizio direttissimo) (articles 449 et 450 du même code) ;

- l'ordonnance relative au « jugement immédiat » (giudizio immediato) lorsqu'existent des preuves évidentes (articles 453 et suivants du même code) ;

- l'ordonnance de jugement rendue dans une audience préliminaire (article 429 du même code) ;

- et l'ordonnance de « citation pour jugement » (citazione a giudizio) prise par le procureur (article 556 du même code).

b) Cas de pluralité des actes interruptifs

En cas de pluralité d'actes interruptifs, la prescription court à compter du dernier de ceux-ci, sous réserve du respect des règles relatives à la notification à une personne qui n'est pas détenue, prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

c) Quelques traits de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne en matière d'actes interruptifs de prescription

On évoquera ici :

- le caractère limitatif de l'article 160 du code pénal ;

- et l'assimilation de certains actes à ceux figurant dans cette liste.

• Caractère limitatif des dispositions de l'article 160 du code pénal

Pour la Cour de cassation de Rome, l'énumération qui figure à l'article 160 du code pénal revêt un caractère strictement limitatif.

Cette position a été tout d'abord exprimée par l'arrêt « Brembati » rendu par les sections pénales réunies de cette cour, le 11 juillet 2001, aux termes duquel l'interrogatoire d'une personne par la police judiciaire déléguée par le ministère public ne saurait interrompre le délai de prescription.

Elle a été confirmée par une décision 53 ( * ) du 22 février 2007 de la même formation de jugement qui a jugé qu'en conséquence, même un acte important tel que celui par lequel la personne poursuivie est informée de la fin de l'enquête préliminaire (article 415 bis du même code), n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription. En motivant cette décision, le juge a souligné que le fait que manquent dans la liste figurant à l'article 160 du code pénal des actes tels que la demande de jugement immédiat ou la demande tendant à ce que soit rendue l'ordonnance de condamnation pénale (decreto penale di condanna) « suscite la perplexité » , tout en observant que, bien qu'il ait modifié le code après l'entrée en vigueur de celui-ci, le législateur n'en a pas amendé l'article 160, autre preuve du caractère limitatif de la liste qu'il contient.

• Assimilation de certains faits aux actes limitativement énumérés par l'article 160 du code pénal comme interruptifs de prescription

La Cour de cassation italienne assimile, eu égard à leur nature, certains actes à ceux qui figurent dans la liste précitée.

Déclarations spontanées

Constatant que les dispositions du code pénal 54 ( * ) assimilent les déclarations spontanées formulées par une personne poursuivie mise en mesure de se défendre au résultat d'un interrogatoire (articles 64 et 65 précités), la Cour de cassation italienne a estimé que ces déclarations ont pour effet d'interrompre la prescription au même titre que celui-ci, sous réserve qu'elles soient faites à l'autorité judiciaire (ministère public ou juge du siège et non pas à la police judiciaire) et à la suite de la contestation du fait qui motive la procédure 55 ( * ) .

La Cour a jugé que, compte tenu de la nécessité de permettre à la personne interrogée d'exposer sa défense, « les actes interruptifs indiqués à l'article 160 du code pénal se caractérisent précisément par le fait qu'ils expriment, de la part des organes de l'État, la volonté d'exercer le droit de punir lié à un fait constitutif d'un délit ou d'un crime (reato) bien identifié porté à la connaissance de la personne poursuivie (incolpato) » en tirant que « la faculté [ouverte à la personne interrogée] de contester constitue un élément intangible (indefettibile) de l'interrogatoire [...] » 56 ( * ) , à la différence de la simple délivrance spontanée d'informations.

Ordonnance rendue à la suite de l'opposition à une ordonnance de caractère pénal

La Cour a estimé qu'une ordonnance rendue à la suite de l'opposition à une ordonnance de caractère pénal appartient à la catégorie des ordonnances relatives au « jugement immédiat » qui interrompent la prescription 57 ( * ) .

Ordonnance de citation au jugement en appel

Du fait du caractère général de la référence à l'ordonnance de « citation pour jugement », la Cour a estimé que l'ordonnance de citation au jugement en appel constituait aussi un acte interruptif de prescription.

2. Les dispositions particulières résultant d'autres textes

Deux textes distincts du code pénal dans la rédaction qui résulte de l'amendement opéré par le décret législatif n° 271 du 28 juillet 1989 précité ont complété la liste dressée à l'article 160 de ce code. Il s'agit :

- du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000 relatif au nouveau régime des crimes et délits en matière d'impôt sur le revenu et sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 9 de la loi n° 205 du 25 juin 1999 ;

- et du décret législatif n° 274 du 28 août 2000 portant dispositions sur la compétence pénale du juge de paix en vertu de l'article 14 de la loi n° 468 du 24 novembre 1999.

Le premier de ces textes dispose que le cours de la prescription pour les délits et crimes (reato) prévus en matière d'impôt sur le revenu et sur la valeur ajoutée est interrompu tant par les actes visés à l'article 160 du code pénal, que par le procès-verbal de constatation ou l'acte qui atteste de ces violations.

Le second texte précise qu'interrompent le cours de la prescription pour les délits (reato) qui relèvent de la compétence du juge de paix, d'une part les actes visés à l'article 160 du code pénal, d'autre part l'acte par lequel la police judiciaire enjoint à une personne de se présenter devant un juge (citazione a giudizio) et l'ordonnance de convocation des parties rédigée par le juge de paix dans les affaires pour lesquelles le même décret législatif lui donne compétence.

ROYAUME-UNI

Le régime général de la prescription pénale est envisagé par le droit de common law en vigueur au Royaume-Uni dans des termes qui se distinguent nettement des normes applicables dans les pays de tradition romano-germanique évoqués dans la présente étude.

L'analyse de ce régime permet de distinguer :

- un principe général d'imprescriptibilité ;

- des exceptions qui le tempèrent afin d'éviter l'insécurité juridique ;

- et enfin l'existence de quelques règles de procédure pénale permettant au juge de déterminer les délais de prescription de l'action publique à la lumière des circonstances de l'espèce.

1. La règle générale d'imprescriptibilité

Le principe selon lequel temps n'arrête pas la Couronne (nullum tempus occurit regi) prévaut en Common law de sorte que, au moins en théorie, des poursuites pénales peuvent être indéfiniment engagées 58 ( * ) .

Cette règle générale d'imprescriptibilité s'applique notamment aux « infractions » les plus graves (indictable offences) , de sorte qu'« il n'y a pas de délai général, et à moins qu'il s'agisse d'une infraction à laquelle une loi attache un délai spécifique, une poursuite peut être déclenchée, théoriquement n'importe quand après commission de l'infraction » 59 ( * ) .

Le principe qui prévaut est donc l'absence de délai de prescription, lequel supporte quelques exceptions en vertu desquelles un tel délai de prescription est expressément prévu pour certaines infractions douanières se prescrivant par trois ans 60 ( * ) .

2. L'exception : les summary offences

Dans le système de common law britannique, une infraction susceptible d'être punie sur le fondement d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire (summary offence) constitue la moins grave des deux catégories d'infractions criminelles.

Cette infraction est jugée par la Magistrates' Court , régie par le Magistrates' Court act , dont l'article 127 dispose « qu'une Magistrates' Court ne doit pas recevoir (hear) une plainte, à moins que l'accusation n'ait été formulée ou la plainte déposée dans les six mois à compter du moment où l'infraction a été commise, ou l'objet de la plainte est né » 61 ( * ) .

De ce fait, au Royaume-Uni, pour les délits les moins graves, la procédure doit commencer au plus tard six mois après la commission de l'infraction, faute de quoi la prescription s'applique.

Le Magistrates' Cour act n'évoque pas de cas d'interruption de ce délai.

3. L'appréciation par le juge des délais de prescription de l'action publique à la lumière des circonstances de l'espèce

Le droit britannique reconnaît au juge une marge de manoeuvre propre, lui permettant d'apprécier le délai de prescription in concreto sans que celui-ci ne soit enfermé dans des règles écrites.

Pour pallier l'atteinte à la sécurité juridique et le risque qu'une infraction constatée ne soit pas punie, le droit de common law permet la requalification des faits par le juge et reconnaît la validité de la théorie de l' abuse of process .

• La requalification des faits par le juge

Le juge peut requalifier des faits en une autre infraction non soumise à un délai de prescription.

Cette hypothèse a été rappelée dans l'arrêt de la Chambre criminelle de la Court of Appeal rendu en 2003 62 ( * ) . Des commentateurs estiment que « le fait que le Parlement avait institué un délai de prescription en matière de poursuites en vertu de l'article six n'empêchait pas un procureur de considérer que, dans des circonstances particulières, un procès équitable était possible et qu'il était légitime (conducive to justice) d'invoquer un chef d'accusation (bring a charge) différent non soumis à un tel délai de prescription » 63 ( * ) .

• La théorie de l'abus de procédure (abuse of process)

Selon la théorie de l' abuse of process, un tribunal anglais saisi d'une affaire pénale peut et doit faire cesser une poursuite qu'il l'estime abusive.

En 1964, en effet, la Chambre des Lords a retenu l'idée que les tribunaux exercent par nature un pouvoir destiné à prévenir tout abus de procédure : les magistrats ont la faculté de mettre fin à une procédure lorsqu'ils constatent un abus. Lord Morris of Borth-y-Gest notait, à ce titre, dans un arrêt relatif à l' abuse of process : « Il ne fait aucun doute que le tribunal qui est doté d'une compétence particulière dispose de pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'agir efficacement à cette fin. Je les considère comme des pouvoirs inhérents à sa compétence » 64 ( * ) .

La théorie de l' abuse of process a été réaffirmée par la Chambre des Lords en 1977, avant que ne se développe son application. Lord Salmon rappela à cette occasion tant le caractère exceptionnel du recours à cette théorie que les pouvoirs du juge en la matière : « le juge n'a le pouvoir d'intervenir que si l'accusation aboutit à un abus de procédure de la cour et est oppressive et vexatoire » 65 ( * ) .

Une juridiction peut donc mettre un terme, sur le fondement de l' abuse of process , à une procédure lorsque :

- un procès équitable ne peut être garanti ;

- l'accusation a fait un mauvais usage d'une procédure (misuse of process) 66 ( * ) .

Pour la Court of Appeal britannique l'abuse of process demeure, en matière de délais, exceptionnel 67 ( * ) . En tout état de cause, aucun retard dans la procédure n'est imputable aux autorités chargées des poursuites. La question des délais montre la souplesse dont disposent les juges britanniques : aucun délai n'est en lui-même constitutif d'un abuse of process . Celui-ci ne dépendra que des circonstances de l'espèce.

Permettant de traiter, en l'absence de prescription, les problèmes posés par la longueur des délais entre infraction et procès, l' abuse of process s'applique également aux situations dans lesquelles « une investigation policière ou une poursuite est déclenchée en temps normal mais traîne d'une façon nuisible aux intérêts de la défense 68 ( * ) ». Dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Court of Appeal en 2001, Lord Bingham of Cornhill observait à ce titre que « Si le tribunal était convaincu, devant un procès imminent, que l'accusation avait été responsable (guilty) d'un retard important de nature à causer un préjudice grave à l'accusé, au point qu'aucun procès équitable ne pourrait avoir lieu, ou si les autorités étaient réputées avoir agi de manière à rendre tout procès inéquitable pour le défendeur dans ces circonstances, la poursuite de la procédure serait considérée comme abusive » 69 ( * ) .

L'appréciation de la longueur du temps écoulé est spécifique en matière d'infractions sexuelles sur mineurs, domaine où le recours à l' abuse of process s'avère encore plus exceptionnel, les juges précisant dans une affaire que, s'il est important que justice soit rendue à la victime et à l'accusation, il est encore plus important que le défendeur ne subisse pas une injustice de sorte que « si des personnes coupables peuvent demeurer impunies, des innocents ne seront pas condamnées à tort » 70 ( * ) .

Le système britannique conjugue par conséquent la quasi-absence de dispositions légales relatives au délai de prescription et la reconnaissance d'une marge de manoeuvre, limitée, au juge pour déterminer ces délais « au cas par cas ».

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Strafgesetzbuch

code pénal

Entwurf eines Strafgesetzbuch

projet de loi relatif au code pénal

• Autres documents

Drucksache 2150, Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, p. 242-243.

document parlementaire 2150, Bundestag, 3 ème législature, p. 242-243

ESPAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Vigente hasta el 24 de noviembre de 1996)

n° 10 du 23 novembre 1995, relative au code pénal (en vigueur jusqu'au 24 novembre 1996)

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

loi organique n° 5 du 22 juin 2010, modifiant la loi organique n° 10 du 23 novembre 1995, relative au code pénal

• Autres documents

José Manuel Chozas Alonso , « Cuándo se interrumpe la prescripción en el ámbito procesal penal ? (un nuevo enfrentiamiento entre el tribunal constitucional y el tribunal supremo » dans Foro, Nueva época , n° 2/2005, p. 201-248

[...] « Quand s'interrompt la prescription dans le cadre du procès pénal. Un nouveau conflit de jurisprudence entre le tribunal constitutionnel et le tribunal suprême » [...]

FRANCE

• Textes législatifs et règlementaires

Code de Procédure pénale

• Jurisprudence

Cass., crim., 9 mai 1936, DH 1936.333

Cass., crim., 7 avril 1992, Bull n°39

Cass., crim., 23 mars 1994, Bull n°113

Cass., crim., 29 avril 1997, H, jurisdata n°1997-002615

Cass., crim., 16 octobre 2002, jurisdata n°2002-016671

Cass., crim, 1er octobre 2003, Bull n°178

Cass., crim., 10 février 2004, Bull n°36

Cass., crim., 3 juin 2004, n°03-80.593

Cass., crim., 11 juillet 2012, n°11-87.583

• Autres documents

Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli, Richard Yung, sénateurs, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », Rapport d'information n°338, Sénat, 20 juin 2007

Rapport de MM. Alain Tourret et Georges Fenech, députés, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et de la mission d'information sur « la prescription en matière pénale », rapport d'information n°2778, Assemblée nationale, 20 mai 2015

J-P. Doucet Dictionnaire de droit criminel http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire

Maud Léna « Interruption de la prescription de l'action publique » dans Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale - Dalloz

S. Guinchard, J. Buisson Procédure pénale , 10 e éd. Lexis Nexis, 2014, p. 815-820

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Codice penale

code pénal

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

décret législatif n° 274 du 10 mars 2000, nouveau régime des crimes et délits en matière d'impôt sur le revenu et sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 9 de la loi n° 205 du 25 juin 1999

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468

décret législatif n° 274 du 28 août 2000, dispositions sur la compétence pénale du juge de paix, en vertu de l'article 14 de la loi n° 468 du 24 novembre 1999

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs et règlementaires

Magistrates' Court act

loi sur la Magistrates' Court

• Jurisprudence

House of Lords , april 21, 1964, Connelly v. DPP

House of Lords , may 19, 1976, DPP v. Humphry

Attorney General's Reference No. 1 of 1990, 1992, QB 630

Court of appeal (crim div), february 6, 1996 R v. King

Attorney General's Reference No. 2 of 2001

Cr. App. R. 8, 2003

Court of appeal (crim div), february 11, 2003, Rv.B

• Autres documents

A. Mason, « Should there be a «statute of limitations» for criminal offences » dans Sollicitors Journal, 21 août 2015

[...] « doit-il y avoir une loi sur la prescription des infractions criminelles ? » [...]

A. Mihman, Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale », Paris, L'Harmattan , 2008, p. 439 à 450

J. R Spencer, « La célérité de la procédure pénale en Angleterre » dans Revue internationale de droit pénal , vol. 66 (1995), p. 427.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-1 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L'article 7 est ainsi rédigé :

II. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après l'article 7, sont insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

III. - Alinéa 7

Remplacer la référence :

8

par la référence :

7-1

OBJET

Amendement rédactionnel de coordination.

Amendement n° COM-2 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Alinéas 3 et 7

Supprimer les mots :

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement,

OBJET

Cet amendement vise à supprimer une précision sans portée juridique.

Amendement n° COM-3 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Alinéa 4

Après les mots :

prescrit

insérer les mots :

par trente années révolues

OBJET

Cet amendement vise à allonger le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs à trente ans après leur majorité. Cet amendement permettrait ainsi aux victimes de porter plainte jusqu'à leurs 48 ans révolus.

Cet amendement répond aux difficultés soulevées par plusieurs associations de victimes de violences sexuelles, notamment sur la difficulté des victimes à témoigner et à dénoncer les agissements dont elles ont été victimes.

En effet, les délais actuels de prescription (actuellement de vingt années révolues après la majorité des victimes) ne semblent pas toujours adaptés au traumatisme des victimes et au temps nécessaire pour prendre conscience des violences subies et pour les dénoncer aux autorités judiciaires.

Amendement n° COM-4 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article,

II. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,

OBJET

Cet amendement propose de supprimer le caractère imprescriptible des crimes de guerre commis de manière connexe à un crime contre l'humanité, introduit par les députés lors de l'examen de la proposition de loi.

Même si cette évolution du texte constitue une amélioration par rapport à la version initiale de la proposition de loi qui proposait de rendre imprescriptible l'action publique pour tous les crimes de guerre, la règle actuelle de prescription de l'action publique des crimes de guerre, trente ans, qui n'est pas modifiée par la proposition de loi, constitue un allongement substantiel par rapport à la norme retenue par l'article 1 er et semble satisfaisant pour permettre la poursuite de ces infractions.

Par ailleurs, l'imprescriptibilité des infractions connexes est satisfaite par le régime juridique des actes interruptifs de prescription tel qu'il résulterait du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale.

Par conséquent, il est proposé de maintenir un régime unique de prescription de l'action publique, fixé à trente ans, pour les crimes de guerre afin notamment de réserver l'imprescriptibilité, qui doit demeurer exceptionnelle, aux seuls crimes contre l'humanité, compte tenu de leur nature.

Amendement n° COM-5 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la mention dans le code de procédure pénale du délit de discrédit porté à une décision de justice (article 434-25 du code pénal), par coordination avec l'amendement présenté à l'article 3 qui intègre ce délit dans la loi sur la presse de 1881.

Amendement n° COM-6 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 421-2-5 du code pénal

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la dérogation prévue pour la prescription de l'action publique des délits d'apologie du terrorisme ou de provocation à des actes de terrorisme, à savoir une prescription de trois années au lieu de six années.

S'il est vrai que la poursuite de ce délit, issu de la loi du 29 juillet 1881, est entourée de spécificités procédurales, il apparaît néanmoins inopportun de prévoir un régime de prescription différent des autres délits. Le délit de provocation à des actes de terrorisme, lorsqu'il est commis sur Internet, est susceptible d'être puni de sept ans d'emprisonnement. Il serait contestable de maintenir pour ce délit un délai de prescription de trois ans.

Amendement n° COM-7 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 7-2. - L'action publique des contraventions se prescrit par deux années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. » ;

OBJET

Cet amendement vise à allonger le délai de prescription de l'action publique des contraventions, de un à deux ans.

Il est apparu que la prescription était constatée dans plusieurs affaires concernant des contraventions de cinquième classe en raison de la nature des faits, nécessitant peu d'actes d'enquête et donc d'actes interruptifs de la prescription. Il s'agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours.

Dans un souci de clarté de la loi, il semble opportun d'allonger ce délai pour l'ensemble des contraventions, en dépit d'une moindre utilité pour les contraventions de la 1ère à la 4ème classe.

Amendement n° COM-8 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Par dérogation au premiers alinéa des articles 7 à 7-2, le délai de prescription des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, et du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

« Par dérogation aux mêmes articles 7 à 7-2, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

II. - En conséquence, alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

III. - En conséquence, alinéa 13

Supprimer cet alinéa

OBJET

Cet amendement de clarification vise à rassembler au sein du même article du code de procédure pénale l'ensemble des reports du point de départ des délais de prescription, à savoir :

- le report des infractions sexuelles commises sur un mineur ;

- le report pour les infractions occultes ou dissimulées ;

- le report pour le crime de clonage reproductif lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant.

Amendement n° COM-9 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, l'action publique des crimes et délits ne peut être mise en mouvement ou être exercée après dix années révolues, pour les délits, et trente années révolues, pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise. »

OBJET

Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».

En effet, la consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'infractions occultes ou dissimulées appelle, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir à compter de la commission des faits afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions.

Le présent amendement reprend la proposition de la mission sénatoriale : dix ans en matière délictuelle, trente ans en matière criminelle. Les règles relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription s'appliqueraient à ce délai butoir.

Amendement n° COM-10 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Avant l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article 9 est ainsi rédigé :

II. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 9. - Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'enquête, d'instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l'action publique, lorsqu'ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l'action civile. »

OBJET

Le présent amendement vise à la réécriture de l'article 9 du code de procédure pénale, définissant les actes interruptifs de la prescription. Cet article vise notamment à consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux « actes d'enquête » ainsi qu'aux actes émanant de la personne exerçant l'action civile. Ces apports semblent légitimes.

Néanmoins, le texte transmis par l'Assemblée nationale élargit également la liste des actes interruptifs à la plainte simple de la victime, ce que la Cour de cassation a toujours refusé de consacrer. En effet, une telle extension serait source de manoeuvres abusives puisqu'aucun droit ne limite le dépôt de plaintes, ce qui engendrerait de facto des infractions imprescriptibles.

Cet amendement supprime ce caractère « d'acte interruptif » conféré aux dépôts de plaintes simples.

Amendement n° COM-11 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout acte mentionné au premier alinéa du présent article fait courir un nouveau délai de prescription d'une durée de trois ans pour les délits et de dix ans pour les crimes.

OBJET

Cet amendement vise à écarter le risque d'une imprescriptibilité de fait en rétablissant l'esprit de la rédaction initiale de cet alinéa.

La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait que tout acte interruptif ferait courir un nouveau délai de prescription égale à la moitié du délai initial, soit trois ans en matière délictuelle et dix ans en matière criminelle. Ce dispositif permettrait de sanctionner l'inaction prolongée de l'autorité judiciaire, qui traduirait dès lors l'absence de volonté manifeste de poursuivre.

Il semble indispensable d'inciter la justice à agir avec célérité afin de garantir le droit de chacun à être jugé dans un délai raisonnable.

Amendement n° COM-12 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les deux premiers alinéas sont applicables en cas d'infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un des actes mentionnés à ces mêmes alinéas.

OBJET

Amendement rédactionnel.

Amendement n° COM-13 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 23

1° Remplacer la référence ;

9-3

par la référence :

9-1

2° Après le mot :

droit

insérer le mot :

absolu

OBJET

Outre sa visée rédactionnelle, cet amendement vise à préciser que l'obstacle de droit entraînant la suspension de la prescription doit être absolu, tout en conservant la qualification d'un obstacle de fait "insurmontable".

Sont, par exemple, des obstacles absolus rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, le pourvoi en cassation ou l'immunité statutaire du Président de la République.

Amendement n° COM-14 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

5 ° La première phrase du second alinéa de l'article 15-3 est complétée par les mots : «, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 7-2 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. ».

OBJET

Cet amendement vise à compléter l'article du code de procédure pénale relatif au dépôt des plaintes simples, afin de prendre en compte les situations où l'exercice des poursuites échappe à la partie civile.

S'il ne semble pas pertinent de faire d'une plainte simple, un acte interruptif de la prescription, il semble néanmoins nécessaire de prévenir la partie plaignante en cas de dépôt de plainte qu'elle peut se constituer partie civile, afin d'interrompre le délai de prescription. Le présent amendement complète l'article 15-3 du code de procédure pénale à cette fin.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-15 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

III. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

OBJET

Outre sa portée rédactionnelle, le présent amendement vise à supprimer une précision sans portée juridique, et qui contribue à l'illisibilité du dispositif.

Il semble préférable de conserver la rédaction actuelle des articles 133-2 à 133-4 du code pénal.

Amendement n° COM-16 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots:

Par dérogation au premier alinéa,

2° Remplacer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et

par les mots :

, ainsi qu'

II. - Alinéa 6

1° Au début, insérer les mots:

Par dérogation au premier alinéa,

2° Supprimer les mots :

et au livre IV bis du présent code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,

OBJET

Amendement de coordination avec le maintien de la prescriptibilité des crimes de guerre.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-17 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Compléter l'article par un IV ainsi rédigé :

IV. - L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 26. - Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. »

OBJET

Cet amendement vise à intégrer le délit de discrédit à une décision de justice dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de presse.

En effet, ce délit, actuellement prévu par l'article 434-25 du code pénal, se prescrit par trois mois révolus, soit la durée de droit commun des infractions de presse.

De plus, l'article 434-25 prévoit actuellement que : « lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Il n'apparaît pas opportun de maintenir des spécificités procédurales propres à la loi du 29 juillet 1881 dans le code de procédure pénale.

Amendement n° COM-18 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Compléter l'article par un V ainsi rédigé :

V. - L'article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :

« L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

« En matière de contravention, l'action publique se prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités. »

OBJET

Cet amendement vise à modifier l'article 351 du code des douanes, qui prévoit un délai de prescription unique pour les contraventions et les délits douaniers, déterminé par référence au délai applicable pour les délits de droit commun. L'allongement de 3 à 6 ans de ce délai aurait pour conséquence un allongement automatique du délai de prescription des délits douaniers mais également des contraventions douanières.

Cet amendement vise à maintenir le délai de trois ans pour la prescription des contraventions douanières, tout en étendant le délai de prescription pour les délits douaniers.

Amendement n° COM-19 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

I. - Alinéa 9

Remplacer la référence :

9-3

par la référence :

9-1

II. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

articles 7 et 9-1 A à 9-3

par les mots :

articles 7 et 8 à 9-1

III. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

articles 8 et 9-1 A à 9-3

par les mots :

articles 7-1 et 8 à 9-1

IV. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

articles 9 à 9-3

par les mots :

articles 7-2 à 9-1

OBJET

Amendement de coordination

ARTICLE 4

Amendement n° COM-20 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Supprimer cet article.

OBJET

Amendement de coordination avec l'amendement LOIS.4 qui supprime l'imprescriptibilité des crimes de guerre.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Amendement n° COM-21 présenté par

M. BUFFET, rapporteur

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale ».

II. - Après le mot : « applicable », la fin de l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

III. - Le III et le V de l'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie.

OBJET

Amendement d'application et de coordination outre-mer.

Il permet l'application des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale puis modifiées par la commission des lois, en les étendant dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Sur le plan formel, il met à jour le "compteur" de l'article 711-1 du code pénal et celui de l'article 804 du code de procédure pénale et en introduit un dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


* 1 Loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.

* 2 Dominique-Noëlle Commaret, Point de départ du délai de prescription de l'action publique : des palliatifs jurisprudentiels faute de réforme législative d'ensemble, Revue de science criminelle, 2004.

* 3 Selon le texte de Cassiodore : « Praescriptio est patrona generis humani ad utilitatem publicam indtroducta ».

* 4 En application de l'article L. 114 du code électoral, les infractions (L. 86), (L. 87), (L. 91 à L. 104), (L. 106 à L. 108) ou (L. 113) se prescrivent six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

* 5 Selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse .

* 6 Selon l'article 434-25 du code pénal.

* 7 Selon l'article 706-31 du code de procédure pénale, les infractions en matière d'infractions à la législation se prescrivent par vingt ans pour les délits et trente ans pour les crimes.

* 8 Selon l'article 706-25-1 du code de procédure pénale, les infractions en matière d'infractions à la législation se prescrivent par vingt ans pour les délits et trente ans pour les crimes.

* 9 Selon l'article 215-4 du code pénal.

* 10 La doctrine est particulièrement critique à l'égard de l'organisation légale de la prescription à l'instar de cet article de Christian Guéry, doyen des juges d'instruction de Nice publié en 2004 dans le recueil Dalloz : « Kafka II ou « pourquoi faire simple quand on peut faire... une nouvelle loi sur la prescription des infractions commises contre les mineurs ? ».

* 11 Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung fait au nom de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-338-notice.html

* 12 Elle était chargée de mener « une réflexion d'ensemble des sanctions pénales qui s'appliquent aux entreprises en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit de la consommation ».

* 13 Rapport d'information précité n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung.

* 14 Exposé des motifs de l'amendement n° CL11 déposé par le Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi par la commission des lois.

* 15 Chambre criminelle, 4 mars 1935. On remarquera toutefois que la cour de cassation considère désormais l'abus de confiance comme une infraction occulte par nature.

* 16 Chambre criminelle, 7 décembre 1967, n° 66-91972.

* 17 Chambre criminelle, 4 mars 1997, n° 01-85.763.

* 18 Chambre criminelle, 7 juillet 2005, n° 05-81.119.

* 19 Chambre criminelle, 23 juin 2004, n° 03-85.508.

* 20 Rapport d'information précité n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung.

* 21 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, page 651.

* 22 À propos de la recevabilité du soit-transmis dans l'affaire Emile Louis, arrêt de la chambre criminelle, 20 février 2002, n° 01-85042.

* 23 Définies à l'article 203 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient une définition extensive des infractions connexes dès lors qu'existent « des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus » ou qui « procèdent d'une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but ».

* 24 Traduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en matière civile, l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement relevant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

* 25 Chambre criminelle, 19 avril 1983, n° 82-92.366.

* 26 Selon les articles 26 et 67 de la Constitution.

* 27 Chambre criminelle, 1 er aout 1919, Dames G.

* 28 Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014, n°14-83.739.

* 29 Certains délais ne sont pas modifiés par la présente proposition de loi : le délai de trois mois à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai d'un an à l'article 65-3 de la même loi, l'article L. 114 du code électoral, les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ou encore l'article L. 341-3 du code forestier.

* 30 Sur ces délais, voir l'étude du Bureau du droit comparé du service des Affaires européennes et internationales du ministère de la Justice publiée en annexe 1 au rapport d'information n° 2778, présenté par MM. Alain Tourret et Georges Fenech, députés.

* 31 Maud Léna, « Interruption de la prescription de l'action publique » - Répertoire de droit pénal et de procédure pénale - Dalloz.

* 32 Cass. crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333 : l'arrêt n'a pu être consulté dans sa version originale. Cette référence est tirée du Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois du Sénat, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent , déposé le 20 juin 2007.

* 33 S. Guinchard, J. Buisson Procédure Pénale , 10 e éd., Lexis Nexis, 2014, p. 815.

* 34 Cass. crim. 11 juillet 2012, n° 11-87.583 : « Attendu qu'une plainte adressée au Procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ».

* 35 S. Guinchard, J. Buisson, Procédure Pénale ; op . cit ., p. 820.

* 36 J. Pradel, Procédure pénale , Cujas référence, cité par Jean-Paul Doucet, Dictionnaire de droit criminel , édition 2015, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire).

* 37 S. Guinchard et J. Buisson, op . cit . p. 820.

* 38 La recherche n'a pas été effectuée sur la jurisprudence allemande.

* 39 Aux termes de l'article 211(2) du code pénal allemand, est meurtrier celui qui tue une personne : avec l'envie de tuer, pour satisfaire son instinct sexuel, par cupidité ou pour d'autres vils motifs ; de manière perfide, violente ou avec des moyens dangereux, pour permettre la commission d'un autre délit ou pour le couvrir.

* 40 « Frühere Entwürfe haben die Unterbrechung der Frist bei der Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung (§§ 68, 72 StGB) beseitigt und sie durch die Einrichtung der richterlichen Fristverlängerung sowie durch eine Vorschrift über das Ruhen der Verjährung für die Zeit der Rechtshängigkeit ersetzt. Der Entwurf 1930 verzichtete bei Beseitigung der Unterbrechung auch auf die Möglichkeit der Verlängerung der Fristen durch das Gericht. Maßgebend für diese Regelung in den früheren Entwürfen war die Erwägung, daß eine Reform die Mißhelligkeiten, die nach geltendem Recht im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Frist auftreten, vermeiden müsse. Die Wirkung der Unterbrechung der Verjährung sei kraft Gesetzes mit gewissen Handlungen des Richters oder der Vollstreckungsbehörde verbunden, die an sich anderen Zwecken dienen. Infolgedessen werde die Verjährung häufig auch dann unterbrochen, wenn der Aufschub ihres Ablaufs nicht geboten und auch nicht beabsichtigt sei. Wenn nach geltendem Recht die Unterbrechung die einzige Möglichkeit sei, den Ablauf der Verjährung hinauszuschieben, so ergebe sich auf der anderen Seite der unbefriedigende Zustand, daß, um Aufschub zu erreichen, immer eine richterliche Untersuchungshandlung oder eine Vollstreckungshandlung vorgenommen werden müsse, auch wenn dazu nach der sonstigen Lage des Verfahrens kein Bedürfnis vorliege. Besonders bedenklich sei es, daß die Verjährung beliebig oft unterbrochen werden könne, weil es dadurch im Widerspruch mit dem Grundgedanken der Verjährung ermöglicht werde, eine Straftat oder eine Strafe der Verjährung überhaupt zu entziehen.

Diese Bedenken gegen die §§ 68 und 72 StGB sind zutreffend. Gleichwohl behält der Entwurf die Unterbrechung bei der Verfolgungsverjährung im Grundsatz bei. Es ist zweifelhaft, ob eine Vorschrift über das Ruhen der Verjährung während der Zeit der Rechtshängigkeit dem praktischen Bedürfnis, das die Unterbrechung bei der Verfolgungsverjährung erfüllt, allein zu genügen vermag, zumal wenn es erforderlich erscheint, das Ruhen zeitlich zu begrenzen. Andererseits erweckt die Einrichtung der Fristverlängerung durch das Gericht nach dem Vorbild früherer Entwürfe Bedenken. Es steht im Widerspruch mit dem gerade nicht auf die Besonderheiten des Einzelfalles abgestellten Grundgedanken der Verjährung, sie nach dem Vorbild der Entwürfe 1925 und 1927 immer dann zuzulassen, wenn es die besonderen Umstände des Falles gebieten". Andererseits ist es nicht möglich, ihre Voraussetzungen so zu beschreiben, daß sowohl dem praktischen Bedürfnis einer Hinausschiebung des Fristablaufs in gewissen Fällen und zugleich der Forderung nach Rechtssicherheit Genüge getan ist. Der Entwurf glaubt deshalb auf die Einrichtung der Unterbrechung bei der Verfolgungsverjährung nicht verzichten zu können, beseitigt jedoch im wesentlichen die Mängel des geltenden Rechtes dadurch, daß die Handlungen, die die Unterbrechung bewirken, im einzelnen und abschließend aufgezählt sind. (...) Bei der Vollstreckungsverjährung ist die Unterbrechung entbehrlich ». Drucksache 2150, Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, 3 novembre 1960, p. 242-243.

* 41 Le site IATE propose de traduire Strafbefehl par « mandat de répression ».

* 42 « La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena . »

* 43 José Manuel Chozas Alonso « Cuándo se interrumpe la prescipción en el ámbito procesal penal ? (un nuevo enfrentiamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo » dans Foro, Nueva Época , n° 2/2005, p. 203.

* 44 Idem, p. 205.

* 45 « 2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

2. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1., la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho. »

* 46 Tribunal Supremo , Sala 2 a , de lo Penal , 8 février 1995.

* 47 Voir par exemple, sur ce point, les observations du manuel de droit pénal de José Luis Diez Ripollès, Derecho penal español. Parte general , Valence, Tirant lo Blanch, 2016 4 p. 842-843, qui estime qu'eu égard au fondement de la prescription, une définition restrictive de la notion de procédure est préférable.

* 48 J. M. Chozas Alonso « Cuándo se interrumpe la prescipción en el ámbito procesal penal ? (un nuevo enfrentiamiento entre el tribunal constitucional y el tribunal supremo » art. cit., p. 207.

* 49 Decreto legislativo 28 luglio 1989 , n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation. L'article 160 du code pénal a été modifié par l'article 239 de ce texte.

* 50 Cassazione penale , sez. unite , 22 février 2007, n° 21 833.

* 51 Idem.

* 52 Cassazione penale , sez. unite , 22 février 2007, n° 21 833.

* 53 Cassazione penale , sez. unite , 22 février 2007, n° 21833.

* 54 Article 374.

* 55 Cass . n° 5838/2014 .

* 56 Idem , citant les décisions, Sez . 1, n° 39352 du 31 octobre 2002, Sarno et Sez . 5, n° 6 054 du 22 avril 1997, Greco.

* 57 Ces éléments, comme les suivants, ont été recueillis sur le site http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-vi/capo-i/art160.html. Le texte des décisions n'a pas pu être consulté.

* 58 Adrian Mason, « Should there be a « statute of limitations' for criminal offences ? » dans Sollicitors Journal, 21 août 2015.

* 59 J. R Spencer « La célérité de la procédure pénale en Angleterre » dans Revue internationale de droit pénal , 66 (1995), p. 427 .

* 60 A. Mihman, « Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale » , Paris, L'Harmattan, 2008, p. 439.

* 61 Magistrates' Court Act, 1980, article 127.

* 62 Cr. App. R. 8, 2003. L'arrêt n'a pu être consulté dans sa version originale, cette référence est tirée de A. Mihman, « Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale », op. cit. , p. 440.

* 63 Observations de C. Barsby et J. C. Smith citées par « Juger à temps, le juste temps de la réponse pénale » op. cit. , p. 440.

* 64 House of Lords, april 21, 1964, Connelly v. DPP, (1964) 48 Cr. App. R. 183.

* 65 House of Lords, May 19, 1976, DPP v. Humphrys, (1977) 63 Cr. App. R. 95.

* 66 A. Mihnan, op. cit . p. 443.

* 67 Court of Appeal (Crim Div), February 6, 1996, R v. King, [1997] Crim. LR, 298-299.

* 68 Attorney General's Reference No. 1 of 1990, 1992, QB 630 . L'arrêt n'a pu être consulté dans sa version originale, cette référence est issue de « La célérité de la procédure pénale en Angleterre », art. cit . p. 429.

* 69 Judgments - Attorney General's Reference No 2 of 2001 (On Appeal from the Court of Appeal (Criminal Division)).

* 70 CA (Crim Div), February 11, 2003, Rv. B : L'arrêt n'a pu être obtenu dans sa version originale cette référence est citée par A. Mihman, op. cit ., p. 447.

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