B. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE D'AVANCÉES JURISPRUDENTIELLES

1. La consécration législative du report du point de départ pour les infractions dissimulées ou occultes

L'article premier de la proposition de loi propose également d'inscrire dans la loi les solutions jurisprudentielles dégagées contra legem, en contradiction flagrante avec l'article 7 du code de procédure pénale, par la Cour de cassation pour les infractions dites « astucieuses ».

Dès 1935, la Cour de cassation a esquissé sa jurisprudence relative aux infractions dissimulées par des manoeuvres caractérisées en retenant pour l'abus de confiance que « la dissimulation des agissements marquant le moment de la violation du contrat servant de base à la poursuite retarde le point de départ de la prescription jusqu' au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté 15 ( * ) ». Elle l'a étendu en 1967 aux abus de biens sociaux où le point de départ est reporté à la date à laquelle les agissements délictueux ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique 16 ( * ) .

La Cour de cassation admet également le report du point du départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique pour les infractions occultes par nature, ou clandestines. Ne s'assimilant pas à la discrétion de l'auteur, la clandestinité doit être un élément constitutif de l'infraction elle-même à l'instar du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de mise en mémoire de données informatives sans le consentement de l'intéressé 17 ( * ) , de tromperie 18 ( * ) ou encore de dissimulation d'enfant 19 ( * ) .

Cette disposition est cohérente avec la recommandation n° 5 du rapport « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 20 ( * ) . Ce dernier recommandait également, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir à compter de la commission des faits « afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions ».

Enfin, l'article premier de la proposition de loi a pour effet de supprimer une disposition, actuellement au dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, relative aux infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables. Introduite par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), cette disposition prévoit que le point de départ de certaines infractions (tel le vol aggravé ou l'escroquerie aggravée) commises sur une personne vulnérable « du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse » est reporté au jour où l'infraction « apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».

Cette disposition unanimement critiquée, puisque laissant à la victime un droit subjectif de déterminer le moment d'agir, a, en réalité, contribué à renforcer l'insécurité juridique de ces dispositions dont l'application est quasi-impossible.

2. Un élargissement des actes interruptifs de la prescription

La prescription sanctionnant l'inaction des parties poursuivantes, leurs actes ont dès lors pour effet d'interrompre la prescription. Les actes interruptifs ont pour effet « l'anéantissement rétroactif du délai ayant déjà couru par l'effet d'un évènement de la procédure marquant le point de départ d'un nouveau délai 21 ( * ) ».

En vertu des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite , vis-à-vis de tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction, connus ou inconnus. En raison du laconisme du code de procédure pénale qui n'énumère pas ces actes interruptifs, la Cour de cassation a développé une interprétation jurisprudentielle extensive de ces derniers parfois au-delà de la lettre du code de procédure pénale selon lequel un acte n'est interruptif que s'il manifeste une volonté d'exercice de l'action publique et de répression des infractions. La Cour de cassation a néanmoins refusé cette qualification aux actes purement administratifs ou irréguliers.

Les actes interruptifs reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation


• Interrompent le cours de la prescription de l'action publique « tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions de la loi pénale » 22 ( * ) , qu'ils s'agissent :

- des actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique : citation devant une juridiction de jugement, un réquisitoire introductif, un mandement de citation transmis à un huissier ou d'un procureur général à un procureur de la République en vue de la saisine d'un huissier ) ;

- des réquisitions - ainsi que des actes accomplis aux fins d'exécution des réquisitions ;

- des instructions aux fins d'enquête adressées à un procureur de la République, à un officier de police judiciaire, à une administration ou encore une convocation envoyée à une personne en vue de l'entendre.


• Interrompent également les actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile, à l'instar d'une citation directe, d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou encore d'une constitution de partie civile par voie d'intervention.


• Interrompent les actes accomplis par les juridictions d'instruction tendant à établir la réalité d'une infraction ou à rechercher les causes de la mort, ainsi que toutes les ordonnances rendues par un juge d'instruction.


• Interrompent également les actes émanant des officiers et agents de police judiciaire ou agents spécialement habilités de l'administration, tels les procès-verbaux d'une plainte, d'une audition, relatant de recherches ou constatant une dénonciation d'infraction, ou encore la diffusion d'une fiche de recherches de renseignements.


• Interrompent enfin la prescription l'ensemble des jugements et arrêts de juridictions de jugement ainsi que l'exercice des voies de recours.

La proposition de loi vise à compléter et à clarifier la notion d'actes interruptifs puisqu'il ajoute les actes d'enquête , ce qui sécurise juridiquement les apports jurisprudentiels sur les actes d'enquête, et précise que l'ensemble des actes doivent « effectivement » concourir à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Elle inscrit également dans la loi la solution jurisprudentielle qui a conféré cet effet aux actes d'instruction ou de poursuite émanant de la personne exerçant l'action civile.

De plus, elle élargit la liste des actes interruptifs aux plaintes simples .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a également modifié, à l'initiative de son rapporteur, les effets des actes interruptifs de la prescription . Le présent article vise ainsi à consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a étendu l'effet interruptif d'actes intervenus aux infractions connexes 23 ( * ) ou indivisibles des infractions initialement visées. Par exemple, un acte d'interruption de prescription concernant une infraction A produit le même effet à l'infraction B, en dépit d'exercices différenciés de l'action publique.

Les députés ont également précisé que les actes interruptifs s'appliquaient même aux auteurs ou complices non visés par un acte de poursuite ou d'instruction.

Actuellement, tout acte interruptif efface le délai de prescription écoulé et fait courir un nouveau délai identique au délai initial. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait que tout acte interruptif ferait courir un nouveau délai de prescription égale à la moitié du délai initial, soit trois ans en matière délictuelle et dix ans en matière criminelle. Ce dispositif permettrait de sanctionner l'inaction prolongée de l'autorité judiciaire, qui traduirait dès lors l'absence de volonté manifeste de poursuivre.

3. La consécration légale d'une cause générale de suspension de la prescription

La suspension a pour effet d'arrêter temporairement le délai de prescription, qui reprend dès lors que disparaît l'obstacle qui s'opposait au cours de la prescription. Le dernier alinéa du présent article propose de consacrer au sein du code de procédure pénale un principe général de suspension du délai de prescription de l'action publique , inspiré par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il existe d'ores et déjà des causes de suspension légales , à l'instar de l'article 6 du code de procédure pénale qui prévoit la suspension de la prescription lorsque l'action publique a été déclarée éteinte par un faux, l'article 41-1 du même code le temps de la mise en oeuvre d'une mesure d'alternative aux poursuites ou encore l'article 85 du même code le temps de l'examen de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

De plus, inspirée par un adage civiliste « Contra non valentem agere non currit praescriptio », selon lequel la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut valablement agir 24 ( * ) , la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la suspension de la prescription face à des obstacles de droit tel le pourvoi en cassation en matière d'infractions de presse 25 ( * ) ou encore de l'immunité statutaire d'un parlementaire ou du Président de la République 26 ( * ) ou des obstacles de fait telle l'invasion du territoire par l'ennemi 27 ( * ) .

Plus récemment, dans un arrêt du 7 novembre 2014 de l'assemblée plénière 28 ( * ) , la Cour de cassation a considéré que la prescription de l'action publique était suspendue en cas d'obstacle insurmontable rendant les poursuites impossibles : alors que la chambre criminelle avait constaté la prescription de faits d'infanticides, l'assemblée plénière a considéré que les circonstances de la grossesse constituaient un obstacle insurmontable motivant une suspension ab initio de la prescription, puisque le délai n'avait jamais commencé à courir.


* 15 Chambre criminelle, 4 mars 1935. On remarquera toutefois que la cour de cassation considère désormais l'abus de confiance comme une infraction occulte par nature.

* 16 Chambre criminelle, 7 décembre 1967, n° 66-91972.

* 17 Chambre criminelle, 4 mars 1997, n° 01-85.763.

* 18 Chambre criminelle, 7 juillet 2005, n° 05-81.119.

* 19 Chambre criminelle, 23 juin 2004, n° 03-85.508.

* 20 Rapport d'information précité n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung.

* 21 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, page 651.

* 22 À propos de la recevabilité du soit-transmis dans l'affaire Emile Louis, arrêt de la chambre criminelle, 20 février 2002, n° 01-85042.

* 23 Définies à l'article 203 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient une définition extensive des infractions connexes dès lors qu'existent « des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus » ou qui « procèdent d'une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but ».

* 24 Traduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en matière civile, l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement relevant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

* 25 Chambre criminelle, 19 avril 1983, n° 82-92.366.

* 26 Selon les articles 26 et 67 de la Constitution.

* 27 Chambre criminelle, 1 er aout 1919, Dames G.

* 28 Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014, n°14-83.739.

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